ARMP.2022.4
Non-entrée en matière. Violation de domicile. Frais à la charge de la partie plaignante.
24 février 2022Français26 min
Passage de machines de chantier sur une parcelle pour y entreposer de la terre. Portée de l’accord de l’ayant droit (cons. 3-6).Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais sont en principe mis à la charge de la partie plaignante ayant participé activement à la procédure, lorsque le prévenu obtient gain de cause (cons. 6).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 9 mars 2020, X.________ s’est présenté au guichet de la
police de proximité de Z.________, afin de déposer plainte contre les responsables
du chantier « A.________ », au chemin [aaaaa] à W.________,
qu’il accusait d’avoir endommagé sa parcelle. Entendu en qualité de personne
appelée à donner des renseignements (PADR), il a déclaré qu’en date du 23
septembre 2019, il avait reçu un courrier de B.________, conducteur des travaux
du chantier précité, œuvrant pour la société C.________ à V.________ (VD), lui
proposant une rencontre sur place afin de parler de futurs travaux ; que,
le 11 octobre 2019, celui-ci lui avait demandé s’il était d’accord d’ôter sa
haie d’arbustes (6 cyprès et 1 noisetier) car les canalisations d’évacuation
des eaux du futur immeuble devaient passer sur sa limite de propriété, soit un
chemin de 180 cm de large, qui se trouvait sur la parcelle de D.________ ;
que B.________ voulait son accord pour enlever cette haie, dont les branches
empiétaient sur ce passage ; que lui-même avait accepté de laisser
arracher cette haie contre un dédommagement en conséquence ; que son
interlocuteur lui avait répondu qu’il contacterait le promoteur immobilier,
soit E.________ de la société F.________ Sàrl à U.________(VD), concernant
cette indemnisation ; que, début décembre 2019, G.________, de
l’entreprise de construction H.________ SA, l’avait informé par courriel que
les travaux allaient commencer ; que ceux-ci avaient débuté le 9 décembre
2019 et que G.________ lui avait demandé s’il acceptait qu’il laisse la terre
provenant des excavations dues aux travaux de pose des conduits d’évacuation
des eaux sur le bord de sa parcelle, ce à quoi lui-même avait donné son
accord ; que quasiment à la fin des travaux de fouille, soit le 19
décembre 2019, lui-même avait écrit un courriel à B.________ pour se plaindre
du fait que, contrairement à ce qui avait été prévu le 11 octobre 2019,
aucune barrière n’avait été posée en limite de sa propriété, les travaux de
fouille avaient empiété sur sa parcelle en dépassant la largeur du chemin,
toute sa haie avait été arrachée, sa parcelle avait été utilisée par des
machines de chantier et, en plus des importants tas de terre, des machines, des
outils et du matériel de chantier avaient été entreposés sur sa parcelle. X.________
a remis à la police l’ensemble des courriels échangés avec B.________.
b)
À réception du rapport de police du 17 mars 2020, le procureur en charge du
dossier a invité la police à compléter l’enquête en demandant au plaignant quel
était le montant des dommages subis (y compris les frais de remise en état) et
en entendant D.________, voisin du plaignant.
c)
Entendu par la police le 7 mai 2020 en qualité de PADR, D.________ a notamment
déclaré qu’il avait été contacté par le promoteur immobilier du chantier, soit
la société F.________, par son directeur E.________, environ trois ans
auparavant, au sujet de l’utilisation de son terrain, principalement de son
chemin reliant la rue [bbbbb], utilisé lors des travaux de canalisation de
l’immeuble en construction, que tout s’était fait par courriels, mais qu’il
disposait d’une convention, valablement signée par F.________, lui-même et sauf
erreur la commune de W.________, qui réglait l’utilisation de son terrain, et
qu’il n’avait obtenu aucune indemnisation financière, deux chambres de
collecteurs pour les eaux usées et claires étant en revanche mises à sa
disposition, lors des travaux de fouille, sans contrepartie, en vue d’un futur
éventuel branchement.
d)
Le 11 mai 2020, le plaignant a fait parvenir aux enquêteurs son décompte des
dommages subis suite aux travaux, portant sur un total de 16'000 francs, ainsi
qu’une nouvelle série d’échange de courriels entre lui-même et B.________.
e)
Le 18 juin 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière sur la plainte du 9 mars 2020. Il a notamment retenu que l’infraction à
l’article 144 CP se poursuivait sur plainte, ce qui signifiait que l’auteur ne
pouvait pas être poursuivi si le prétendu lésé avait donné son accord au
comportement incriminé ; qu’en l’occurrence, l’assentiment initialement
donné par X.________ avait globalement été respecté même si quelques
débordements avaient été constatés ; que le calcul du dommage du 11 mai
2020 était particulièrement étonnant ; qu’il n’était pas fait de
différence entre le montant de l’entreposage de la terre et celui des engins de
chantier, ni expliqué en quoi la remise en état du terrain générerait un
montant de 1'000 francs par jour d’entreposage ; que, au sujet des
arbustes arrachés, aucun devis n’était produit ; que le réensemencement du
gazon avait été proposé par B.________ aux frais de l’entreprise C.________, de
sorte que les 500 francs mentionnés à ce titre ne sauraient entrer en ligne de
compte ; qu’on ne voyait pas ce que signifiait « frais de
remplacement des arbustes » en lien avec le poste « valeur
des arbustes arrachés » ; qu’aucune note d’honoraires
n’était produite, ni pour les frais de consultations juridiques, ni pour les
prétendues heures de travail, ces deux derniers postes n’étant pas en lien
direct avec la remise en état potentielle du bien du plaignant ; que, pour
le surplus, à défaut de lésion, la condition du dommage n’était pas
réalisée ; qu’il s’agissait manifestement d’une affaire civile pour
laquelle le plaignant ne semblait pas obtenir la compensation qu’il imaginait
percevoir.
f)
Par arrêt du 6 octobre 2020, l’Autorité de céans a partiellement admis le
recours que X.________ avait formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière
précitée, annulé cette dernière en tant qu’elle concernait les machines et le
matériel de chantier éventuellement entreposés sur le terrain du recourant et
renvoyé la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction.
S’agissant
des arbres ou arbustes arrachés, les allégations de X.________ avaient varié au
cours du temps, à telle enseigne que l’intéressé lui-même ne paraissait pas très
au clair sur ce qu’il avait accepté. Il connaissait à tout le moins le risque
que l’ensemble de la haie soit arraché et ne s’y était d’ailleurs pas opposé
lorsque cette opération s’effectuait, si bien que la non-entrée devait être
confirmée sur ce point.
En
revanche, l’entreposage de matériel et de machines de chantier semblait susceptible
d’endommager une parcelle de manière plus importante qu’un simple dépôt de
terre, matériau friable. À mesure que le Ministère public constatait lui-même
dans ses observations qu’il semblait qu’en sus des remblais de terre, des
machines ou du matériel de chantier avaient été entreposés sur le terrain du
recourant, l’infraction de dommage à la propriété ne pouvait être exclue à ce
stade. L’instruction à ce sujet – comprenant notamment l’audition de B.________
et G.________ – devait donc se poursuivre.
B.
a) Le 20 octobre 2020, le Ministère public a invité la police
à auditionner G.________ et B.________ sur la question de l’entreposage de
machines et de matériel de chantier sur le terrain de X.________ et sur la
possibilité de dommages associés et d’une remise en état.
Auditionné
le 18 novembre 2020 en qualité de PADR, B.________ a notamment déclaré que X.________
avait donné son accord pour l’entreposage sur sa parcelle de terre provenant
des excavations, de machines, d’outils et de matériel de chantier, que cet
accord avait été négocié entre G.________ de l’entreprise H.________ et X.________,
que lui-même n’avait pas été consulté à ce propos et que du moment que X.________
avait accepté le dépôt de terre sur son terrain, « il devait bien se
méfier que les outils et les machines le seraient aussi ».
Auditionné
le 1er décembre 2020 en qualité de PADR, G.________ a notamment
déclaré qu’avant le début de la fouille, X.________ lui avait donné oralement
son accord pour que la terre provenant de la fouille soit déposée sur sa
parcelle ; que l’entreposage sur ladite parcelle de machines, outils et
matériel de chantier n’avait pas été abordé ; que pour lui, « c’était
l’évidence même que des machines allaient passer sur son terrain pour creuser »,
si bien qu’il n’avait pas songé à informer X.________ que du matériel
d’entreprise, notamment une pelleteuse, « allaient venir sur sa
parcelle ».
b)
Le 11 août 2021, X.________ a notamment écrit au Ministère public que sa
plainte couvrait non seulement des dommages à la propriété, mais également
« une violation de domicile », et que ces infractions étaient
« manifestement réalisées ». Le 16 septembre 2021, il a
ajouté qu’elles devaient être reprochées aux responsables de travaux et non aux
ouvriers, qui pouvaient ignorer la situation. Il a également déposé le devis
d’un paysagiste relatif à l’aplanissement du terrain litigieux et à
l’ensemencement de gazon.
c)
Le 9 décembre 2021, à la demande du Ministère public, la police a convoqué G.________
en vue d’un interrogatoire en qualité de prévenu. L’intéressé n’a souhaité ni
répondre aux questions, ni remplir le formulaire de situation patrimoniale.
C.
a) Par ordonnance pénale du 27 janvier 2022, le Ministère
public a condamné G.________ à dix jours-amende à 60 francs avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause par 300 francs pour avoir, du 9 au 19
décembre 2019, en qualité de responsable des travaux de canalisation ayant eu
lieu à la limite de la parcelle de X.________, autorisé l’entreposage de
matériaux et de machines de chantier sur la parcelle appartenant à X.________,
à l’insu et sans le consentement de celui-ci, causant ainsi des dommages à
ladite parcelle, à savoir la destruction du gazon et la déformation du sol,
faits qualifiés de dommages à la propriété, au sens de l’article 144 al. 1 CP. X.________
était renvoyé à agir devant le Tribunal civil pour faire valoir ses conclusions
civiles.
b)
Par « [o]rdonnance de non-entrée en matière partielle » du
même 27 janvier 2022, le Ministère public a renoncé à entrer en matière
sur l’infraction de violation de domicile reprochée à G.________, au motif que X.________
s’était limité à dénoncer les dommages causés à sa parcelle et avait uniquement
exprimé sa volonté d’en être indemnisé, mais n’avait fait aucune référence à
une violation de domicile, ni exprimé sa volonté de porter plainte pour cette
infraction. La violation de domicile avait été évoquée pour la première fois dans
le recours déposé le 3 juillet 2020 contre l’ordonnance de non-entrée en
matière du 18 juin 2020, soit bien après la fin du délai de plainte. Les frais
concernant ce volet, arrêtés à 300 francs, étaient en outre mis à la charge de X.________.
D.
a) Le 7 février 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance
de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier
au Ministère public « pour poursuite de la procédure en ce qui concerne
l’infraction de violation de domicile » et à l’octroi d’une indemnité
de dépens.
À
l’appui, il admet n’avoir pas explicitement mentionné la violation de domicile
lors de son passage au poste de police. Il n’avait toutefois pas de formation
juridique et s’était plaint d’un usage non-autorisé de sa parcelle, si bien que
le Ministère public pouvait et devait comprendre qu’il se plaignait également
d'une violation de domicile. Du moment que le Ministère public et les
principaux intéressés admettaient que sa parcelle avait été utilisée sans droit
pour le passage et l'entreposage de lourdes machines de chantier, l’infraction
de violation de domicile était « automatiquement »
commise.
À titre subsidiaire, le recourant conteste la mise à sa charge des frais de
procédure, à mesure que l’infraction de violation de domicile n’avait donné
lieu à aucune mesure d’instruction spécifique, d’une part, si bien que les
frais ne devraient pas excéder 50 francs et, d’autre part, que, alors qu’il disposait
d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article 427 al. 2 CPP,
le Ministère public n'avait pas justifié pourquoi il avait fait usage de la
faculté de mettre les frais à la charge du plaignant.
b)
Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations. G.________
n’a pas été invité à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, par une partie
plaignante qui a qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382 al.
1, 393 et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
Le recourant soulève
la question de savoir si, compte tenu de l’état de la procédure, le Ministère
public n’aurait pas dû prononcer une ordonnance de classement, en lieu et place
d’une ordonnance de non-entrée en matière.
Il
faut certes opérer une distinction entre les deux stades procéduraux différents
auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art. 310
CPP)
et le classement (art. 319 ss CPP). S’il avait ouvert une instruction, le
Ministère aurait toutefois pu rendre une ordonnance de classement pour les
mêmes motifs que ceux qui fondent son ordonnance de non-entrée en matière (cf.
en particulier art. 310 al. 1 let. a et 319 al. 1 let. a
et b CPP). Une procédure terminée par une ordonnance de non-entrée en matière
peut en outre être reprise en cas de faits ou moyens de preuve nouveaux, plus
facilement qu’en cas de classement (ATF 144 IV 81). Dans ces
conditions, on ne voit pas quel préjudice le recourant pourrait avoir subi du
fait que c’est une non-entrée en matière qui a été prononcée.
Tant l’article 310 al. 1 CPP
(applicable à la non-entrée en matière) que l’article 319 al. 1 CPP (applicable
au classement) doivent être appliqués conformément à l'adage in dubio pro
duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en
principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés
par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas
remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle
ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au
juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de
l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se
prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de
recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en
matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à
établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de
fait sont toutefois admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio
pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement
indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très
probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le
cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi
vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021
[6B_1058/2020] cons. 2.1).
4.
Commet une violation
de domicile au sens de l’article 186 CP celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant
droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé
faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à
une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de
sortir à lui adressée par un ayant droit.
4.1
Le bien juridique protégé
est avant tout la « paix domestique », soit la faculté de
régner sans entrave sur un lieu déterminé et d’y concrétiser librement sa
volonté. La violation de domicile est une infraction contre la liberté, en ce
sens que l’auteur se place, en violation du droit, au-dessus de la volonté du
lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann, in :
CR CP II, n. 1 ad art. 186 et les réf. citées). Le droit au domicile
ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux,
en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 cons. 1c).
La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre
dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans
la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit
contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122). Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur
pénètre dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en
disposer (ATF 108 IV 33 cons. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où l'auteur se trouve déjà
dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit.
L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne quitte pas les lieux, malgré
l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (ATF 128 IV 81 cons. 4a ; arrêt du TF du 17.05.2010 [6B_95/2010] cons. 1.2).
Selon la
jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et
elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les
fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 cons. 5a). La loi cite aussi les espaces, cours ou
jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit-là de surfaces non bâties,
mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à
un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement
infranchissable ; elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne
faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1). L'infraction est consommée dès que l'auteur
s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir
d'en disposer (ATF 128 IV 81 cons. 4a ; 108 IV 33 cons. 5b ; arrêt du TF du 20.02.2018 [6B_1130/2017] cons. 2.1). L'auteur
doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que
l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit ; elle fait défaut lorsque
ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif
justificatif (arrêt du TF du 20.02.2018 [6B_1130/2017] cons. 2.1 ; ATF 83 IV 154 cons. 1). Il faut déterminer si la volonté de l'ayant
droit était suffisamment reconnaissable (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1).
Sur le plan
subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol
éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou
rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit
sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir
donnée par celui-ci (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1).
4.2
L'infraction de violation de domicile ne se poursuit que sur plainte. À teneur de l'article 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter
plainte ; le lésé, au sens de cette disposition, est celui dont le bien
juridique est directement atteint par l'infraction (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 1.1).
La
plainte pénale au sens des articles 30 ss CP est une déclaration de
volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une
poursuite pénale. Elle constitue ainsi une simple condition de l'ouverture de
l'action pénale (ATF 98 IV 143 cons. 2). La violation de domicile est un délit continu (Dauerdelikt),
poursuivable aussi longtemps que l'auteur n'a pas quitté les lieux qu'il occupe
sans droit, de sorte que le délai de plainte (de trois mois ; cf. art. 31
CP) ne commence à courir que lorsque l'auteur a quitté les lieux (ATF 118 IV 167 cons. 1c).
La plainte
pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé, dans le cas
de la violation de domicile à raison de l'occupation d'un lieu
contre la volonté de l'ayant droit. Une fois l'action pénale ouverte,
l'autorité pénale est saisie in rem et non in personam (ATF 128 IV 81 cons. 3a). La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre
l'un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne
serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l'infraction (ATF 128 IV 81 cons. 3a ; 110 IV 87 cons. 1c ; 80 IV 209 cons. 2).
5.
En l’espèce, il
ressort du dossier qu’avant le commencement des travaux, les responsables du
chantier ont abordé X.________ pour lui montrer les plans des travaux et
lui demander s’il consentait à ce que sa haie soit arrachée et à ce que la
terre provenant des excavations soit provisoirement déposée au bord de sa
parcelle, et que l’intéressé a consenti
à l’arrachage de la haie « contre un dédommagement en conséquence »
et à l’entreposage de la terre, moyennant remise en état subséquente. Vu
l’ampleur de la fouille projetée, il devait être clair d’emblée pour X.________
que le volume des terres d’excavation serait considérable et que le dépôt de
ces terres sur sa parcelle ne pourrait se faire qu’au moyen de lourdes machines
de chantier. De l’accord donné par X.________, les responsables du chantier
pouvaient donc comprendre de bonne foi que le prénommé consentait également au
passage de lourdes machines sur sa parcelle, nécessaire pour y entreposer la
terre comme convenu. Dans de telles circonstances, un tribunal ne pourrait que
constater que, subjectivement, les responsables du chantier et les ouvriers ne
pouvaient pas avoir eu l’intention de se placer au-dessus de la volonté de X.________
en roulant sur la parcelle du prénommé au moyen de machines de chantier
destinées à déplacer la terre.
La situation n’est ici pas comparable à la question
de l’entreposage des machines et du matériel de chantier, qui a fait l’objet de
l’arrêt de l’Autorité de céans du 6 octobre 2020. En effet, l’accord donné
par X.________ à l’entreposage sur sa parcelle des terres d’excavation ne
pouvait pas être compris de bonne foi comme emportant aussi consentement à
l’entreposage de machines et de matériel de chantier, car il était tout à fait
concevable que la terre soit déposée sur la parcelle de X.________ pendant la
durée du chantier, sans que les machines de chantier y soient garées et le
matériel de chantier déposé à la fin de chaque journée de travail. L’un
n’impliquait pas forcément l’autre. Par contre, l’entreposage d’un volume
considérable de terre sur la parcelle de X.________ impliquait forcément le
passage de lourdes machines de chantier sur cette parcelle pour ce faire.
D’ailleurs, à aucun moment X.________, dont la maison d’habitation est sise sur
la parcelle litigieuse, n’a prétendu avoir été surpris du volume de la terre
excavée, ni de la manière dont celle-ci avait été déposée sur son terrain.
Sous l’angle de la seconde hypothèse de l’infraction
de violation de domicile, X.________ ne prétend pas qu’une personne
(responsable de chantier ou ouvrier) serait restée sur son terrain malgré son
injonction de quitter les lieux. Il ne prétend pas non plus qu’il aurait à un
quelconque moment exigé l’enlèvement de son terrain de machines ou d’outils de
chantier, et se serait heurté à une fin de non-recevoir de la part d’un
responsable de chantier ou d’un ouvrier.
Dans ces conditions, une poursuite pour violation de
domicile ne pourrait aboutir qu’à un acquittement, si bien que la non-entrée ne
prête pas le flanc à la critique.
Quant à la question de savoir si l’entreposage de
matériaux et de machines de chantier sur la parcelle appartenant à X.________,
sans le consentement de ce dernier, peut être qualifié de violation de
domicile, elle n’a pas à être tranchée dans le cadre du présent recours,
puisque cet entreposage a fait l’objet de l’ordonnance pénale du 27 janvier
2022.
(v. supra Faits, let. C/a). Or la qualification juridique des faits
retenus dans une ordonnance pénale ne peut pas être contestée par la plaignante
par la voie du recours, mais doit faire l’objet d’une opposition (ATF 131 IV
145.
; Gilliéron/Killias, in : CR CPP, 2e
éd., n. 3 ad art. 354).
6.
Les considérations qui précèdent dispensent l’Autorité de
céans de se pencher sur la question du délai de plainte. On relève toutefois
que sous cet angle, ce sont les faits dénoncés qui sont décisifs, et non leur
qualification juridique. Or, dans le cadre de sa plainte, X.________ s’est
plaint du fait que sa parcelle avait été utilisée par des machines de chantier
et que du matériel, des outils et des machines de chantier y avaient été
entreposés. En se limitant à évoquer que sa parcelle avait été utilisée par des
machines de chantier, sans préciser en quoi cette utilisation aurait consisté, X.________
n’a pas décrit de manière suffisamment précise des comportements susceptibles
d’être qualifiés de violation de domicile.
7.
Aux termes de l’article 427 al. 2
CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure
peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant
agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement
de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, si la procédure est classée
ou le prévenu acquitté (let. a) ou si le prévenu n’est pas astreint au paiement
des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b).
7.1
Selon
la jurisprudence, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte (ce qui est
le cas de la violation de domicile au sens de l’article 186 CP),
il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire
ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain
de cause. En outre, si l'obligation d'indemnisation de la partie plaignante
(ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive,
l’indemnisation du prévenu doit en principe (respectivement dans la règle) être
mise à la charge de la partie plaignante, en cas d'infraction poursuivie sur
plainte. Autrement dit, le plaignant qui prend part à la procédure en tant que
partie plaignante doit en principe courir le risque d’en supporter entièrement
les frais, alors que la personne qui se borne à porter plainte mais s’abstient
de se constituer partie plaignante n’est tenue à supporter ces frais qu’en cas
de comportement téméraire ou gravement négligent (sur ces questions, v. ATF 147 IV 47).
7.2
En
l’espèce, il n’existe aucune raison de s’écarter du principe de la mise des
frais à la charge de la partie plaignante, vu les conclusions civiles
articulées et le caractère actif de sa participation à la procédure devant le
Ministère public. Quant à la quotité des frais arrêtée par le Ministère public,
elle n’est pas non plus critiquable, dès lors que, selon l’article 36 let. b de
la loi cantonale du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments
de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN
164.1), le Ministère public devait arrêter les frais de l’ordonnance querellée
dans une fourchette comprise entre 200 et 20’000 francs. Compte tenu de la
nature et de la difficulté de la cause et vu la motivation de l’ordonnance
querellée, la quotité des frais, arrêtée à 300 francs par le Ministère public,
soit un montant très proche du minimum prévu par la loi, ne s’avère pas
exagérée, si bien qu’elle ne sera pas revue. Au surplus, que ce soit sur le
principe de la mise des frais à la charge du recourant (le Ministère public a
appliqué la règle consacrée par la jurisprudence) ou sur la quotité de ces
frais (très proche du montant minimal prévu par la loi), la motivation de la
décision querellée était suffisante, en ce sens que le recourant, représenté
par un avocat, a été mis en mesure de contester ces deux points en toute
connaissance de cause.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté, en tous points. Les frais de la procédure de recours seront mis à
la charge du recourant, qui les a avancés (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant,
qui succombe entièrement, n’a droit à aucune indemnité. G.________
n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP, a contrario),
il n’a pas davantage droit à une indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 600 francs, montant couvert par l’avance de frais
de 800 francs versée, et les met à la charge du recourant.
3. Invite le greffe
à restituer au recourant le solde de l’avance de frais versée, par 200 francs,
dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à l’allocation de dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me I.________, à G.________,
par sa mandataire, Me J.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2020.1717-MPNE).
Neuchâtel, le 24 février 2022
Art.
186 CP
Violation de domicile
Celui qui, d’une manière
illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison,
dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un
espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y
sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant
droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement
pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.
Art. 427 CPP
Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant
1 Les frais de procédure causés par les
conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de
celle-ci:
a. lorsque la
procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b. lorsque la
partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de
première instance;
c. lorsque les
conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée
à agir par la voie civile.
2 En cas d’infractions poursuivies sur plainte,
les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge
de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou
par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile:
a. la procédure
est classée ou le prévenu acquitté;
b. le prévenu
n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.
3 Si le plaignant retire sa plainte au cours d’une
tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton
supportent en règle générale les frais de procédure.
4 Toute convention entre le plaignant et le
prévenu portant sur l’imputation des frais en rapport avec un retrait de la
plainte requiert l’assentiment de l’autorité qui a ordonné le classement. Elle
ne doit pas avoir d’effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.