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Décision

ARMP.2022.40

Séquestre de véhicules automobiles suite à une conduite sans permis.

14 juin 2022Français22 min

Droit de consulter le dossier et de s’exprimer avant que la décision ne soit rendue (cons. 2).Le fait que le prévenu dise vouloir confier son véhicule à un tiers ne suffit pas à écarter le risque qu’il s’en serve lui-même (cons. 5.2).L’article 90a LCR n’exige pas que le véhicule dont la confiscation est envisagée ait servi à commettre une infraction. Dans de tels cas, la saisie de tous les véhicules immatriculés au nom du prévenu constitue la règle (cons. 5.3).L’engagement du recourant à rendre ses plaques et à en donner quittance au Ministère public n’offre aucune garantie (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

Le lundi 25 avril 2022, vers 7 heures du matin, X.________,

né en 1963, a été contrôlé par une patrouille de police alors qu’il circulait

sur le Chemin [aaaaa] à Z.________, au volant du véhicule de marque et type

Alfa Romeo [aaaaa], numéro de châssis [11111], immatriculé à son nom NE [33333],

quand bien même il se trouvait sous mesure administrative pour une durée

indéterminée, depuis le 17 juillet 2019. X.________ a immédiatement été conduit

au BAP pour y être interrogé et la police a procédé à la saisie du véhicule

précité, ainsi qu’à celle d’un autre véhicule qui se trouvait dans le garage

privé de X.________, à savoir une Alfa Romeo [bbbbb], numéro de châssis [22222],

également immatriculée NE [33333] (plaques interchangeables).

B.

Le 2 mai 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture

d’une instruction pénale contre X.________ à raison de ces faits, pour

infraction à l’article 95 al. 1 let. b LCR. Le 3 mai 2022, le Ministère public

a ordonné la mise sous séquestre des deux véhicules précités, au motif qu’ils

étaient susceptibles d’être confisqués.

C.

X.________ recourt séparément contre chacune des ordonnances

y relatives. Il conclut à la restitution de chacun d’eux, sous suite de frais

et dépens.

De

manière générale, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en

ce sens que les décisions querellées ont été prises et les recours rédigés sans

que lui-même ait pu consulter le rapport de police, qui n’avait pas encore été

établi à ce moment-là. Il allègue ensuite avoir été interpellé le 24 avril 2022

dans le cadre d’un contrôle routier de routine de tous les usagers, et non

« suite à une faute de circulation routière proprement dite ».

En droit, il fait valoir que le cas d’espèce ne saurait être qualifié de

violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de l'article 90

al. 3 et 4 LCR et qu’aucun élément ne permet d'établir qu’il commettrait une nouvelle

infraction de conduite sans permis, se sachant sous l'emprise d'une instruction

pénale suite à son contrôle routier du 24 avril 2022 et connaissant dorénavant les

risques d'un séquestre. Le recourant estime en outre les mesures querellées

disproportionnées, à mesure qu’il s’est engagé à rendre les plaques NE [33333] et

à en donner quittance au Ministère public, preuve à l'appui.

En

rapport spécifiquement avec le véhicule Alfa Romeo [aaaaa] (dossier

ARMP.2022.41), le recourant fait valoir que la décision querellée viole le

principe de la proportionnalité, à mesure qu’il avait déjà promis un transfert

de propriété du véhicule litigieux à son neveu A.________, qui est en train de

passer son permis de conduire. Le recourant est prêt à finaliser ce transfert

de propriété immédiatement, de manière à ce que toute éventualité d'usage futur

de sa part sans permis valable soit exclu. Il est injuste que son neveu se voie

privé de ce don, alors qu'il n'a rien à voir dans cette affaire.

En

rapport spécifiquement avec le véhicule Alfa Romeo [bbbbb] (dossier ARMP.2022.40),

le recourant allègue qu’il s’agit d’un véhicule de collection qu’il entreposait

dans un local uniquement en vue d’une revente future ; qu’aucun élément du

dossier ne permet de retenir qu’il aurait été utilisé pour commettre une

infraction à la législation sur la circulation routière ; ne jamais

l’avoir conduit depuis son retrait du permis de conduire ; qu’il possède

des plaques interchangeables depuis avant même son retrait de permis. Le

véhicule en question ne pourra dès lors pas être confisqué en fin de procédure.

D’ailleurs, dans une précédente affaire de conduite sans permis, le Ministère

public n'avait prononcé le séquestre que du véhicule au volant duquel le

conducteur avait été contrôlé (de marque Lexus) et non un second véhicule dont

ce conducteur était également propriétaire (de marque Mazda). Le séquestre

querellé violerait au surplus le principe de proportionnalité, dès lors que le

recourant a investi beaucoup d'argent pour le maintien en état du véhicule

litigieux, en vue de sa revente au meilleur prix.

D.

Le 30 mai 2022, le président de l’Autorité de céans a

transmis au recourant copie de l’intégralité du dossier remis par le Ministère

public, en lui impartissant un délai de 7 jours pour compléter son recours s’il

le souhaitait. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Les deux ordonnances querellées ont été rendues suite au

même complexe de fait et concernent la même affaire, instruite dans le cadre

d’un seul et même dossier, ce qui justifie la jonction des causes ARMP.2022.40

et ARMP.2022.41, au sens de l’article 30 CPP.

b) En

sa qualité de détenteur

des deux véhicules en cause, le recourant dispose d’un intérêt

juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification des décisions de

séquestre, car il se

trouve privé temporairement de la libre disposition des objets concernés (ATF 128 I 129 cons. 1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du 05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013

[1B_744/2013] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1). Déposés dans les dix

jours suivant la réception des ordonnances querellées et respectant au surplus

les exigences de forme prévues par la loi, les recours sont recevables (art.

393 et 396 CPP).

Considérants

2.

a) Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 al. 2 Cst.

féd., comprend notamment le droit pour le justiciable de consulter le dossier

de la cause et celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment (ATF

136.

V 118 cons. 4.2.2 ; 135 II 286

cons. 5.1). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation

entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des

chances de succès du recours sur le fond ; sa violation peut cependant être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant – comme c’est le cas en l’espèce (art. 391 et 393

al. 2 CPP) – d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Ceci vaut

d’autant plus lorsque la violation n’est pas grave ou que le renvoi à l’autorité

inférieure constituerait un détour procédural inutile, qui n’aurait que comme

effet de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu

(arrêt du TF du 03.10.2017

[6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

b) En l’espèce, au moment

d’apprécier la question de savoir si le droit d’être entendu du recourant a ou

non été violé en l’occurrence, il faut garder à l’esprit la brièveté du délai

de recours et le fait que les séquestres litigieux ont été prononcés dans

l’urgence, suite au constat de la commission de possibles infractions graves à

la législation sur la circulation routière et en vue de prévenir de nouvelles

infractions de ce type. Compte tenu de sa charge de travail globale, on ne peut

pas exiger de la part de la police qu’elle soit toujours en mesure de produire

un rapport finalisé dans les jours suivant le constat de la possible

infraction. En l’espèce, on le peut d’autant moins que le recourant a encore

commis une infraction du même type le 24 mai 2022 (v. infra cons. 5.3,

2e §) et que cet épisode sera

vraisemblablement intégré au rapport concernant les faits du 25 avril 2022.

En pratique, la décision de

séquestre est souvent prise sur la base d’informations de police n’ayant pas

encore fait l’objet d’un rapport écrit (arrêt de l’Autorité de céans du

03.12.2019

[ARMP.2019.142] cons. 3b). En l’espèce, les ordonnances

querellées ont été rendues sur la base du fichet de communication relatif

à l’épisode du 25 avril 2022, ainsi que de quelques documents relatifs aux

antécédents de X.________. Au moment de rédiger son recours, le prénommé n’avait

pas eu accès à d’autres éléments importants, tels le procès-verbal relatif à

son interrogatoire du 25 avril 2022. Ce procès-verbal fait toutefois partie du

dossier remis par le Ministère public à l’Autorité de céans, tout comme le

dossier du Service cantonal des automobiles (SCAN) concernant le recourant. Ce

dossier contient les pièces nécessaires et suffisantes pour juger, à ce stade,

de la légalité et de la proportionnalité des séquestres, si bien que la

question de savoir si le droit d’être entendu du recourant a été respecté ou

non, compte tenu du temps qui s’est avéré nécessaire pour lui fournir les

pièces dont il n’avait pas connaissance au moment de rédiger ses mémoires de

recours, peut rester ouverte. En effet, le dossier intégral mis par le Ministère

public à disposition du recourant lui a été transmis et la possibilité lui a

été donnée de s’exprimer à ce propos avant que le présent arrêt ne soit rendu

(v. supra Faits, let. D). Le recourant n’a pas complété son recours dans

le délai imparti ; il ne l’a pas non plus retiré. Une éventuelle

violation du droit d’être entendu du recourant aurait donc de toute manière été

corrigée dans le cadre de la procédure de recours.

3.

a) Selon l’article 263 alinéa 1

lettre d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au

prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable

qu’ils devront être confisqués. L’article 263 alinéa 2

CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite,

brièvement motivée et qu’il peut être ordonné oralement en cas d’urgence,

l’ordre devant toutefois être par la suite confirmé par écrit. La notification

de l’ordonnance de séquestre intervient lors de sa remise au destinataire (art.

85.

al. 3 CPP).

b) En l’espèce, les ordonnances litigieuses sont

motivées par le fait que le recourant a circulé à plusieurs reprises (le 9

décembre 2021 [v. ordonnance pénale du 10 janvier 2022], puis le 25 avril

2022) au volant d’un véhicule immatriculé NE [33333], alors qu’il était sous le

coup d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire pour une

durée indéterminée.

4.

Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire

destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être

amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance

compensatrice. En l’espèce, les décisions litigieuses sont fondées sur

l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition

selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales

« lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela

ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la

vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima

facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal

fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité

suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre

provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut

qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être

renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le

séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée

manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne

sont pas réalisées et ne pourront l’être (arrêt du TF du 26.05.2021

[1B_254/2021] cons. 2 et les arrêts cités).

La confiscation et la réalisation des véhicules

automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies

par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en

vigueur le 1er janvier 2013, dans le

cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura »

visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y

relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral

constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation

routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains

cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre

l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a

LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via

quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).

Aux termes de l’alinéa premier

de l’article 90a LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un

véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées

gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur

de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).

Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un

véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété

protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée

que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont

déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas

entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation

ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la

confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions

graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un

pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si

l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais

l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore

été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position

de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme

spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules

automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à

tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose

comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui

la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur

respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations

graves des règles de la circulation routière (arrêt de l’Autorité de céans du 29.11.2017

[ARMP.2017.124]

cons. 2).

5.

Au

stade de l’examen de la légitimité des séquestres, le cas d’espèce peut être

qualifié à première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée

manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation des

véhicules litigieux ne soient pas réalisées et ne pourraient pas l’être.

En

effet, selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans

être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une

faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ;

tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée

pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis

(arrêt du TF du 05.06.2018

[1B_556/2017] cons. 4.2 et l’arrêt cité).

5.1

En

l’occurrence, il ressort du dossier qu’entre 1988 et ce jour, le parcours de

conducteur du recourant se caractérise par de nombreuses infractions qui,

malgré les avertissements et les sanctions, ont plutôt évolué dans le sens d’un

crescendo, que ce soit sous l’angle de leur fréquence ou de leur

gravité.

Pour

s’en tenir aux dix dernières années, X.________ a été condamné pour violation

grave des règles de la LCR, au sens de l’article 90 al. 2 de cette loi, le 1er février

2013, puis le 7 novembre 2017. En rapport avec ces infractions, le permis de

conduire lui a été retiré pour une durée de six mois (décision administrative

du 18 février 2013), respectivement de 12 mois (décision administrative du 23

novembre 2017).

Le

24.

juin 2019, X.________ a été condamné pour conduite dans un état d’incapacité

dû à l’alcool, au sens de l’article 91 al. 2 let. a LCR. Le 10 juillet 2019,

l’autorité administrative a décidé de lui retirer son permis pour une durée

indéterminée, à compter du 17 juillet 2019. Le 29 juin 2021, sur la base d’un

rapport d’expertise établi par le Centre de diagnostic en psychologie de la

circulation concluant que X.________ était « inapte à la conduite des

véhicules automobiles pour un motif d’inaptitude caractérielle »,

l’autorité administrative a décidé de subordonner la restitution du droit de

conduire du prénommé au respect d’un suivi de neuf séances au moins chez un

expert, d’une part, et à la présentation de conclusions favorables du Centre de

diagnostic précité, d’autre part.

Le

9.

décembre 2021, X.________ a été arrêté alors qu’il circulait au volant d’un

véhicule Alfa Romeo immatriculé NE [33333] malgré la dernière mesure citée, ce

qui lui a valu, le 10 janvier 2022, une condamnation à une peine de 50

jours-amende à 90 francs, sans sursis. À raison de ces faits, l’autorité

administrative a, le 8 février 2022, décidé de retirer le permis de conduire du

recourant à titre définitif avec délai d’attente de 5 ans au moins, à compter

du 9 décembre 2021.

5.2

Le

recourant ne conteste pas avoir, le 25 avril 2022, vers 7 heures du matin,

effectivement circulé au volant du véhicule de marque et type Alfa Romeo [aaaaa],

numéro de châssis [11111], immatriculé à son nom NE [33333]. Lors de son

interrogatoire du même jour, il a admis les faits, y compris qu’il savait être

sous le coup d’une interdiction de conduire. Il a précisé avoir pris sa voiture

pour se rendre à son travail, parce qu’il était en retard, et que d’habitude,

il s’y rendait en train. Le recourant se trouve dès lors dans une situation qui

justifie en principe la confiscation de véhicule(s). En effet, il n’est

pas d’emblée exclu que l’infraction à l’origine de la présente procédure puisse

être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence ci-dessus, par le

magistrat appelé à statuer au fond. L’enchaînement des infractions de même type

laisse craindre une probable récidive et les sanctions pénales et administratives

dont le recourant a fait l’objet ne l’ont pas dissuadé de récidiver.

L’inaptitude

à la conduite de X.________ résulte notamment des conclusions du Centre de

diagnostic en psychologie de la circulation et des décisions administratives

des 29 juin 2021 et 8 février 2022. Au stade de l’examen de la légitimité du

séquestre, ne pas considérer qu’un véhicule automobile puisse représenter,

entre les mains du recourant, un danger sérieux pour la sécurité du trafic,

entrerait en contradiction avec la mesure administrative radicale ayant été

prononcée contre lui. En effet, compte tenu du principe de proportionnalité qui

s’imposait à l’autorité administrative, on doit considérer que la mesure

prononcée était la seule à même de préserver adéquatement la sécurité du trafic

entre le jour de son prononcé et le 9 décembre 2026 au plus tôt, d’une

part, et que le fait pour X.________ de conduire un véhicule automobile

représente un sérieux danger pour la sécurité du trafic, d’autre part.

Vu

l’ensemble de ces éléments, la saisie du véhicule Alfa Romeo [aaaaa], numéro de

châssis [11111], se justifie.

L’argument

du recourant selon lequel il aurait l’intention de donner ce véhicule à son

neveu A.________, qui est en train de passer son permis de conduire, ne modifie

pas cette appréciation. Premièrement, même s’il donnait ce véhicule à A.________,

rien ne garantit que ce dernier refuserait de le lui prêter (au contraire, v. infra cons. 5.3, 2e

§). Deuxièmement, même s’il

donnait ce véhicule à A.________, rien ne garantit que le recourant ne pourrait

pas être en mesure de le conduire à l’insu de A.________. Troisièmement, lors

de son interrogatoire du 24 mai 2022 (au sujet de ce dernier épisode en date,

v. infra cons. 5.3, 2e §), le recourant a déclaré avoir cédé

gratuitement à son frère B.________ un véhicule de marque et type Alfa Romeo [ccccc],

actuellement immatriculé NE [44444] au nom de B.________, « destiné au

fils de [s]on frère pour ses débuts ». Or on peine à croire que le

recourant aurait donné deux voitures à deux neveux différents. Et quand bien

même, vu l’énergie déployée par le recourant pour continuer de conduire (v. supra

cons. 5.1 et infra cons. 5.3, 2e §), on ne pourrait y voir

qu’une manœuvre du recourant pour tenter de soustraire à la mainmise de la

justice deux véhicules qu’il entend bien continuer d’utiliser (clairement en ce

sens, v. infra cons. 5.3,

2e §). En tout état de cause, le fait que le prévenu dise vouloir

confier le véhicule à un tiers ne suffit pas à écarter le risque qu’il s’en

serve lui-même, spécialement en cas de proximité entre lui-même et le tiers

gardien (cf. par exemple arrêt du TF du 26.05.2021

[1B_254/2021] cons. 2).

5.3

En

rapport avec le véhicule Alfa Romeo [bbbbb], numéro de châssis [22222], le

recourant fait valoir que sa confiscation ne pourrait pas être envisagée, à

mesure que ce véhicule n’a pas servi à commettre l’infraction qui lui est

reprochée. Contrairement à cette opinion, l’article 90a LCR n’exige pas

que le véhicule dont la confiscation est envisagée ait servi à commettre une

infraction. Dans de tels cas, la saisie de tous les véhicules immatriculés au

nom du prévenu constitue la règle, vu le danger que ces véhicules constituent

pour la sécurité du trafic et la vie des personnes (v. arrêts de l’Autorité de

céans du 27.07.2020 [ARMP.2020.92] ;

du 07.03.2019 [ARMP.2019.6]).

En

l’espèce, le risque que le recourant récidive en conduisant sans permis à

l’avenir vaut pour tous les véhicules dont il est le détenteur. Vu le danger

que représenterait, pour l’ensemble des usagers, le fait de laisser un véhicule

automobile à disposition du recourant, le principe de proportionnalité ne

s’oppose pas à la saisie du véhicule Alfa Romeo [bbbbb], mais l’impose au

contraire. Cette conclusion se justifie d’autant plus qu’en date du 24 mai

2022, soit moins d’un mois après l’épisode qui a donné lieu à la présente

procédure pénale (et quelques jours après l’envoi de ses mémoires de recours), X.________

a été arrêté alors qu’il circulait, à 17h45 à Z.________ au volant d’un véhicule

de marque et type Alfa Romeo [ccccc] immatriculé NE [44444] au nom de son frère

B.________. Interrogé le même jour par la police en qualité de prévenu à raison

de ces faits, X.________ a déclaré qu’il conduisait ce véhicule environ trois

fois par semaine pour se rendre au travail, depuis deux ou trois semaines. Si

le véhicule Alfa Romeo [bbbbb] était laissé à disposition du recourant, le

risque qu’il ne le conduise malgré l’interdiction dont il fait l’objet doit

partant être considéré comme extrêmement élevé.

Contrairement à l’avis du recourant, la pratique

cantonale ne limite pas la saisie aux seuls véhicules ayant servi à commettre

des infractions graves à la LCR, à l’exclusion des autres véhicules détenus par

le prévenu ou à disposition du prévenu. À titre d’exemples, on peut renvoyer

aux arrêts cités au 1er § du présent considérant.

L’argument

selon lequel l’Alfa Romeo [bbbbb] serait un véhicule de collection que le

recourant n’aurait aucune intention de conduire n’y change rien. En effet, si

tel pouvait éventuellement être le cas avant la saisie de l’Alfa Romeo [aaaaa],

le recourant serait évidemment tenté de conduire son second véhicule après la

saisie du premier. Enfin, lors de son interrogatoire du 25 avril 2022, le

recourant a déclaré que l’Alfa Romeo [bbbbb] avait des problèmes mécaniques et

qu’elle n’était pas en état de rouler, version des faits qu’il n’a pas reprise

dans son recours et par ailleurs incompatible avec la version des faits du

mémoire de recours. Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’Alfa Romeo [bbbbb]

ne soit pas en état de rouler, le recourant pourrait la faire remettre en état

de rouler, puis commettre de nouvelles infractions avec ce véhicule. Vu les

antécédents du recourant en matière de LCR, malgré les condamnations, avertissements

et mesures dont il a fait l’objet, il est manifeste que le seul moyen de

garantir qu’il ne conduira pas son Alfa Romeo [bbbbb] malgré son retrait de

permis consiste à saisir ce véhicule.

6.

Enfin,

l’engagement du recourant à rendre les plaques NE [33333] et à en donner

quittance au Ministère public n’offre aucune garantie. D’ailleurs, on ne voit

pas pourquoi le recourant, qui n’a aucun scrupule à conduire sans permis,

éprouverait des scrupules à rouler sans assurance.

7.

Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions du

séquestre sont réalisées pour les deux véhicules en cause. Pour l’un comme pour

l’autre, les conditions matérielles d’une confiscation ne sont nullement

exclues et le séquestre est proportionné. Les

recours doivent partant être rejetés, aux frais de leur auteur (art. 428 al. 1

CPP et 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN

164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Ordonne la

jonction des causes ARMP.2022.40 et ARMP.2022.41.

2. Rejette les

recours et confirme les ordonnances de séquestre du 3 mai 2022.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.2332-MPNE/nm).

Neuchâtel, le 14

juin 2022

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales

appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,

lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront

utilisés comme moyens de preuves;

b. qu’ils seront

utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines

pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu’ils devront

être restitués au lésé;

d. qu’ils devront

être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance

écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement;

toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou

des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des

valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.