ARMP.2022.40
Séquestre de véhicules automobiles suite à une conduite sans permis.
14 juin 2022Français22 min
Droit de consulter le dossier et de s’exprimer avant que la décision ne soit rendue (cons. 2).Le fait que le prévenu dise vouloir confier son véhicule à un tiers ne suffit pas à écarter le risque qu’il s’en serve lui-même (cons. 5.2).L’article 90a LCR n’exige pas que le véhicule dont la confiscation est envisagée ait servi à commettre une infraction. Dans de tels cas, la saisie de tous les véhicules immatriculés au nom du prévenu constitue la règle (cons. 5.3).L’engagement du recourant à rendre ses plaques et à en donner quittance au Ministère public n’offre aucune garantie (cons. 6).
Source ne.ch
Faits
A.
Le lundi 25 avril 2022, vers 7 heures du matin, X.________,
né en 1963, a été contrôlé par une patrouille de police alors qu’il circulait
sur le Chemin [aaaaa] à Z.________, au volant du véhicule de marque et type
Alfa Romeo [aaaaa], numéro de châssis [11111], immatriculé à son nom NE [33333],
quand bien même il se trouvait sous mesure administrative pour une durée
indéterminée, depuis le 17 juillet 2019. X.________ a immédiatement été conduit
au BAP pour y être interrogé et la police a procédé à la saisie du véhicule
précité, ainsi qu’à celle d’un autre véhicule qui se trouvait dans le garage
privé de X.________, à savoir une Alfa Romeo [bbbbb], numéro de châssis [22222],
également immatriculée NE [33333] (plaques interchangeables).
B.
Le 2 mai 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction pénale contre X.________ à raison de ces faits, pour
infraction à l’article 95 al. 1 let. b LCR. Le 3 mai 2022, le Ministère public
a ordonné la mise sous séquestre des deux véhicules précités, au motif qu’ils
étaient susceptibles d’être confisqués.
C.
X.________ recourt séparément contre chacune des ordonnances
y relatives. Il conclut à la restitution de chacun d’eux, sous suite de frais
et dépens.
De
manière générale, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en
ce sens que les décisions querellées ont été prises et les recours rédigés sans
que lui-même ait pu consulter le rapport de police, qui n’avait pas encore été
établi à ce moment-là. Il allègue ensuite avoir été interpellé le 24 avril 2022
dans le cadre d’un contrôle routier de routine de tous les usagers, et non
« suite à une faute de circulation routière proprement dite ».
En droit, il fait valoir que le cas d’espèce ne saurait être qualifié de
violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de l'article 90
al. 3 et 4 LCR et qu’aucun élément ne permet d'établir qu’il commettrait une nouvelle
infraction de conduite sans permis, se sachant sous l'emprise d'une instruction
pénale suite à son contrôle routier du 24 avril 2022 et connaissant dorénavant les
risques d'un séquestre. Le recourant estime en outre les mesures querellées
disproportionnées, à mesure qu’il s’est engagé à rendre les plaques NE [33333] et
à en donner quittance au Ministère public, preuve à l'appui.
En
rapport spécifiquement avec le véhicule Alfa Romeo [aaaaa] (dossier
ARMP.2022.41), le recourant fait valoir que la décision querellée viole le
principe de la proportionnalité, à mesure qu’il avait déjà promis un transfert
de propriété du véhicule litigieux à son neveu A.________, qui est en train de
passer son permis de conduire. Le recourant est prêt à finaliser ce transfert
de propriété immédiatement, de manière à ce que toute éventualité d'usage futur
de sa part sans permis valable soit exclu. Il est injuste que son neveu se voie
privé de ce don, alors qu'il n'a rien à voir dans cette affaire.
En
rapport spécifiquement avec le véhicule Alfa Romeo [bbbbb] (dossier ARMP.2022.40),
le recourant allègue qu’il s’agit d’un véhicule de collection qu’il entreposait
dans un local uniquement en vue d’une revente future ; qu’aucun élément du
dossier ne permet de retenir qu’il aurait été utilisé pour commettre une
infraction à la législation sur la circulation routière ; ne jamais
l’avoir conduit depuis son retrait du permis de conduire ; qu’il possède
des plaques interchangeables depuis avant même son retrait de permis. Le
véhicule en question ne pourra dès lors pas être confisqué en fin de procédure.
D’ailleurs, dans une précédente affaire de conduite sans permis, le Ministère
public n'avait prononcé le séquestre que du véhicule au volant duquel le
conducteur avait été contrôlé (de marque Lexus) et non un second véhicule dont
ce conducteur était également propriétaire (de marque Mazda). Le séquestre
querellé violerait au surplus le principe de proportionnalité, dès lors que le
recourant a investi beaucoup d'argent pour le maintien en état du véhicule
litigieux, en vue de sa revente au meilleur prix.
D.
Le 30 mai 2022, le président de l’Autorité de céans a
transmis au recourant copie de l’intégralité du dossier remis par le Ministère
public, en lui impartissant un délai de 7 jours pour compléter son recours s’il
le souhaitait. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Les deux ordonnances querellées ont été rendues suite au
même complexe de fait et concernent la même affaire, instruite dans le cadre
d’un seul et même dossier, ce qui justifie la jonction des causes ARMP.2022.40
et ARMP.2022.41, au sens de l’article 30 CPP.
b) En
sa qualité de détenteur
des deux véhicules en cause, le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification des décisions de
séquestre, car il se
trouve privé temporairement de la libre disposition des objets concernés (ATF 128 I 129 cons. 1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du 05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013
[1B_744/2013] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1). Déposés dans les dix
jours suivant la réception des ordonnances querellées et respectant au surplus
les exigences de forme prévues par la loi, les recours sont recevables (art.
393 et 396 CPP).
Considérants
2.
a) Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 al. 2 Cst.
féd., comprend notamment le droit pour le justiciable de consulter le dossier
de la cause et celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment (ATF
136.
V 118 cons. 4.2.2 ; 135 II 286
cons. 5.1). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond ; sa violation peut cependant être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant – comme c’est le cas en l’espèce (art. 391 et 393
al. 2 CPP) – d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Ceci vaut
d’autant plus lorsque la violation n’est pas grave ou que le renvoi à l’autorité
inférieure constituerait un détour procédural inutile, qui n’aurait que comme
effet de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu
(arrêt du TF du 03.10.2017
[6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).
b) En l’espèce, au moment
d’apprécier la question de savoir si le droit d’être entendu du recourant a ou
non été violé en l’occurrence, il faut garder à l’esprit la brièveté du délai
de recours et le fait que les séquestres litigieux ont été prononcés dans
l’urgence, suite au constat de la commission de possibles infractions graves à
la législation sur la circulation routière et en vue de prévenir de nouvelles
infractions de ce type. Compte tenu de sa charge de travail globale, on ne peut
pas exiger de la part de la police qu’elle soit toujours en mesure de produire
un rapport finalisé dans les jours suivant le constat de la possible
infraction. En l’espèce, on le peut d’autant moins que le recourant a encore
commis une infraction du même type le 24 mai 2022 (v. infra cons. 5.3,
2e §) et que cet épisode sera
vraisemblablement intégré au rapport concernant les faits du 25 avril 2022.
En pratique, la décision de
séquestre est souvent prise sur la base d’informations de police n’ayant pas
encore fait l’objet d’un rapport écrit (arrêt de l’Autorité de céans du
03.12.2019
[ARMP.2019.142] cons. 3b). En l’espèce, les ordonnances
querellées ont été rendues sur la base du fichet de communication relatif
à l’épisode du 25 avril 2022, ainsi que de quelques documents relatifs aux
antécédents de X.________. Au moment de rédiger son recours, le prénommé n’avait
pas eu accès à d’autres éléments importants, tels le procès-verbal relatif à
son interrogatoire du 25 avril 2022. Ce procès-verbal fait toutefois partie du
dossier remis par le Ministère public à l’Autorité de céans, tout comme le
dossier du Service cantonal des automobiles (SCAN) concernant le recourant. Ce
dossier contient les pièces nécessaires et suffisantes pour juger, à ce stade,
de la légalité et de la proportionnalité des séquestres, si bien que la
question de savoir si le droit d’être entendu du recourant a été respecté ou
non, compte tenu du temps qui s’est avéré nécessaire pour lui fournir les
pièces dont il n’avait pas connaissance au moment de rédiger ses mémoires de
recours, peut rester ouverte. En effet, le dossier intégral mis par le Ministère
public à disposition du recourant lui a été transmis et la possibilité lui a
été donnée de s’exprimer à ce propos avant que le présent arrêt ne soit rendu
(v. supra Faits, let. D). Le recourant n’a pas complété son recours dans
le délai imparti ; il ne l’a pas non plus retiré. Une éventuelle
violation du droit d’être entendu du recourant aurait donc de toute manière été
corrigée dans le cadre de la procédure de recours.
3.
a) Selon l’article 263 alinéa 1
lettre d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au
prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable
qu’ils devront être confisqués. L’article 263 alinéa 2
CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite,
brièvement motivée et qu’il peut être ordonné oralement en cas d’urgence,
l’ordre devant toutefois être par la suite confirmé par écrit. La notification
de l’ordonnance de séquestre intervient lors de sa remise au destinataire (art.
85.
al. 3 CPP).
b) En l’espèce, les ordonnances litigieuses sont
motivées par le fait que le recourant a circulé à plusieurs reprises (le 9
décembre 2021 [v. ordonnance pénale du 10 janvier 2022], puis le 25 avril
2022) au volant d’un véhicule immatriculé NE [33333], alors qu’il était sous le
coup d’une mesure administrative de retrait du permis de conduire pour une
durée indéterminée.
4.
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire
destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance
compensatrice. En l’espèce, les décisions litigieuses sont fondées sur
l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition
selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales
« lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela
ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la
vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima
facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal
fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité
suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut
qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être
renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le
séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne
sont pas réalisées et ne pourront l’être (arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2 et les arrêts cités).
La confiscation et la réalisation des véhicules
automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies
par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en
vigueur le 1er janvier 2013, dans le
cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura »
visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y
relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral
constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation
routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains
cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre
l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a
LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via
quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).
Aux termes de l’alinéa premier
de l’article 90a LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un
véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées
gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur
de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un
véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété
protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée
que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont
déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas
entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation
ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la
confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions
graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un
pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si
l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais
l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore
été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position
de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme
spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules
automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à
tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose
comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui
la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur
respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations
graves des règles de la circulation routière (arrêt de l’Autorité de céans du 29.11.2017
[ARMP.2017.124]
cons. 2).
5.
Au
stade de l’examen de la légitimité des séquestres, le cas d’espèce peut être
qualifié à première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation des
véhicules litigieux ne soient pas réalisées et ne pourraient pas l’être.
En
effet, selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans
être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une
faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ;
tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée
pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis
(arrêt du TF du 05.06.2018
[1B_556/2017] cons. 4.2 et l’arrêt cité).
5.1
En
l’occurrence, il ressort du dossier qu’entre 1988 et ce jour, le parcours de
conducteur du recourant se caractérise par de nombreuses infractions qui,
malgré les avertissements et les sanctions, ont plutôt évolué dans le sens d’un
crescendo, que ce soit sous l’angle de leur fréquence ou de leur
gravité.
Pour
s’en tenir aux dix dernières années, X.________ a été condamné pour violation
grave des règles de la LCR, au sens de l’article 90 al. 2 de cette loi, le 1er février
2013, puis le 7 novembre 2017. En rapport avec ces infractions, le permis de
conduire lui a été retiré pour une durée de six mois (décision administrative
du 18 février 2013), respectivement de 12 mois (décision administrative du 23
novembre 2017).
Le
24.
juin 2019, X.________ a été condamné pour conduite dans un état d’incapacité
dû à l’alcool, au sens de l’article 91 al. 2 let. a LCR. Le 10 juillet 2019,
l’autorité administrative a décidé de lui retirer son permis pour une durée
indéterminée, à compter du 17 juillet 2019. Le 29 juin 2021, sur la base d’un
rapport d’expertise établi par le Centre de diagnostic en psychologie de la
circulation concluant que X.________ était « inapte à la conduite des
véhicules automobiles pour un motif d’inaptitude caractérielle »,
l’autorité administrative a décidé de subordonner la restitution du droit de
conduire du prénommé au respect d’un suivi de neuf séances au moins chez un
expert, d’une part, et à la présentation de conclusions favorables du Centre de
diagnostic précité, d’autre part.
Le
9.
décembre 2021, X.________ a été arrêté alors qu’il circulait au volant d’un
véhicule Alfa Romeo immatriculé NE [33333] malgré la dernière mesure citée, ce
qui lui a valu, le 10 janvier 2022, une condamnation à une peine de 50
jours-amende à 90 francs, sans sursis. À raison de ces faits, l’autorité
administrative a, le 8 février 2022, décidé de retirer le permis de conduire du
recourant à titre définitif avec délai d’attente de 5 ans au moins, à compter
du 9 décembre 2021.
5.2
Le
recourant ne conteste pas avoir, le 25 avril 2022, vers 7 heures du matin,
effectivement circulé au volant du véhicule de marque et type Alfa Romeo [aaaaa],
numéro de châssis [11111], immatriculé à son nom NE [33333]. Lors de son
interrogatoire du même jour, il a admis les faits, y compris qu’il savait être
sous le coup d’une interdiction de conduire. Il a précisé avoir pris sa voiture
pour se rendre à son travail, parce qu’il était en retard, et que d’habitude,
il s’y rendait en train. Le recourant se trouve dès lors dans une situation qui
justifie en principe la confiscation de véhicule(s). En effet, il n’est
pas d’emblée exclu que l’infraction à l’origine de la présente procédure puisse
être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence ci-dessus, par le
magistrat appelé à statuer au fond. L’enchaînement des infractions de même type
laisse craindre une probable récidive et les sanctions pénales et administratives
dont le recourant a fait l’objet ne l’ont pas dissuadé de récidiver.
L’inaptitude
à la conduite de X.________ résulte notamment des conclusions du Centre de
diagnostic en psychologie de la circulation et des décisions administratives
des 29 juin 2021 et 8 février 2022. Au stade de l’examen de la légitimité du
séquestre, ne pas considérer qu’un véhicule automobile puisse représenter,
entre les mains du recourant, un danger sérieux pour la sécurité du trafic,
entrerait en contradiction avec la mesure administrative radicale ayant été
prononcée contre lui. En effet, compte tenu du principe de proportionnalité qui
s’imposait à l’autorité administrative, on doit considérer que la mesure
prononcée était la seule à même de préserver adéquatement la sécurité du trafic
entre le jour de son prononcé et le 9 décembre 2026 au plus tôt, d’une
part, et que le fait pour X.________ de conduire un véhicule automobile
représente un sérieux danger pour la sécurité du trafic, d’autre part.
Vu
l’ensemble de ces éléments, la saisie du véhicule Alfa Romeo [aaaaa], numéro de
châssis [11111], se justifie.
L’argument
du recourant selon lequel il aurait l’intention de donner ce véhicule à son
neveu A.________, qui est en train de passer son permis de conduire, ne modifie
pas cette appréciation. Premièrement, même s’il donnait ce véhicule à A.________,
rien ne garantit que ce dernier refuserait de le lui prêter (au contraire, v. infra cons. 5.3, 2e
§). Deuxièmement, même s’il
donnait ce véhicule à A.________, rien ne garantit que le recourant ne pourrait
pas être en mesure de le conduire à l’insu de A.________. Troisièmement, lors
de son interrogatoire du 24 mai 2022 (au sujet de ce dernier épisode en date,
v. infra cons. 5.3, 2e §), le recourant a déclaré avoir cédé
gratuitement à son frère B.________ un véhicule de marque et type Alfa Romeo [ccccc],
actuellement immatriculé NE [44444] au nom de B.________, « destiné au
fils de [s]on frère pour ses débuts ». Or on peine à croire que le
recourant aurait donné deux voitures à deux neveux différents. Et quand bien
même, vu l’énergie déployée par le recourant pour continuer de conduire (v. supra
cons. 5.1 et infra cons. 5.3, 2e §), on ne pourrait y voir
qu’une manœuvre du recourant pour tenter de soustraire à la mainmise de la
justice deux véhicules qu’il entend bien continuer d’utiliser (clairement en ce
sens, v. infra cons. 5.3,
2e §). En tout état de cause, le fait que le prévenu dise vouloir
confier le véhicule à un tiers ne suffit pas à écarter le risque qu’il s’en
serve lui-même, spécialement en cas de proximité entre lui-même et le tiers
gardien (cf. par exemple arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2).
5.3
En
rapport avec le véhicule Alfa Romeo [bbbbb], numéro de châssis [22222], le
recourant fait valoir que sa confiscation ne pourrait pas être envisagée, à
mesure que ce véhicule n’a pas servi à commettre l’infraction qui lui est
reprochée. Contrairement à cette opinion, l’article 90a LCR n’exige pas
que le véhicule dont la confiscation est envisagée ait servi à commettre une
infraction. Dans de tels cas, la saisie de tous les véhicules immatriculés au
nom du prévenu constitue la règle, vu le danger que ces véhicules constituent
pour la sécurité du trafic et la vie des personnes (v. arrêts de l’Autorité de
céans du 27.07.2020 [ARMP.2020.92] ;
du 07.03.2019 [ARMP.2019.6]).
En
l’espèce, le risque que le recourant récidive en conduisant sans permis à
l’avenir vaut pour tous les véhicules dont il est le détenteur. Vu le danger
que représenterait, pour l’ensemble des usagers, le fait de laisser un véhicule
automobile à disposition du recourant, le principe de proportionnalité ne
s’oppose pas à la saisie du véhicule Alfa Romeo [bbbbb], mais l’impose au
contraire. Cette conclusion se justifie d’autant plus qu’en date du 24 mai
2022, soit moins d’un mois après l’épisode qui a donné lieu à la présente
procédure pénale (et quelques jours après l’envoi de ses mémoires de recours), X.________
a été arrêté alors qu’il circulait, à 17h45 à Z.________ au volant d’un véhicule
de marque et type Alfa Romeo [ccccc] immatriculé NE [44444] au nom de son frère
B.________. Interrogé le même jour par la police en qualité de prévenu à raison
de ces faits, X.________ a déclaré qu’il conduisait ce véhicule environ trois
fois par semaine pour se rendre au travail, depuis deux ou trois semaines. Si
le véhicule Alfa Romeo [bbbbb] était laissé à disposition du recourant, le
risque qu’il ne le conduise malgré l’interdiction dont il fait l’objet doit
partant être considéré comme extrêmement élevé.
Contrairement à l’avis du recourant, la pratique
cantonale ne limite pas la saisie aux seuls véhicules ayant servi à commettre
des infractions graves à la LCR, à l’exclusion des autres véhicules détenus par
le prévenu ou à disposition du prévenu. À titre d’exemples, on peut renvoyer
aux arrêts cités au 1er § du présent considérant.
L’argument
selon lequel l’Alfa Romeo [bbbbb] serait un véhicule de collection que le
recourant n’aurait aucune intention de conduire n’y change rien. En effet, si
tel pouvait éventuellement être le cas avant la saisie de l’Alfa Romeo [aaaaa],
le recourant serait évidemment tenté de conduire son second véhicule après la
saisie du premier. Enfin, lors de son interrogatoire du 25 avril 2022, le
recourant a déclaré que l’Alfa Romeo [bbbbb] avait des problèmes mécaniques et
qu’elle n’était pas en état de rouler, version des faits qu’il n’a pas reprise
dans son recours et par ailleurs incompatible avec la version des faits du
mémoire de recours. Quoi qu’il en soit, même à supposer que l’Alfa Romeo [bbbbb]
ne soit pas en état de rouler, le recourant pourrait la faire remettre en état
de rouler, puis commettre de nouvelles infractions avec ce véhicule. Vu les
antécédents du recourant en matière de LCR, malgré les condamnations, avertissements
et mesures dont il a fait l’objet, il est manifeste que le seul moyen de
garantir qu’il ne conduira pas son Alfa Romeo [bbbbb] malgré son retrait de
permis consiste à saisir ce véhicule.
6.
Enfin,
l’engagement du recourant à rendre les plaques NE [33333] et à en donner
quittance au Ministère public n’offre aucune garantie. D’ailleurs, on ne voit
pas pourquoi le recourant, qui n’a aucun scrupule à conduire sans permis,
éprouverait des scrupules à rouler sans assurance.
7.
Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions du
séquestre sont réalisées pour les deux véhicules en cause. Pour l’un comme pour
l’autre, les conditions matérielles d’une confiscation ne sont nullement
exclues et le séquestre est proportionné. Les
recours doivent partant être rejetés, aux frais de leur auteur (art. 428 al. 1
CPP et 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN
164.1]).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la
jonction des causes ARMP.2022.40 et ARMP.2022.41.
2. Rejette les
recours et confirme les ordonnances de séquestre du 3 mai 2022.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.2332-MPNE/nm).
Neuchâtel, le 14
juin 2022
Art. 263 CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,
lorsqu’il est probable:
a. qu’ils seront
utilisés comme moyens de preuves;
b. qu’ils seront
utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines
pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu’ils devront
être restitués au lésé;
d. qu’ils devront
être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance
écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement;
toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou
des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des
valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.