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Décision

ARMP.2022.45

Ordonnance de non-entrée en matière. Escroquerie.

1 juillet 2022Français12 min

IPad commandé sur un site de petites annonces en lignes, payé via TWINT, mais jamais livré.L’ordonnance querellée doit être annulée au motif qu’elle ne repose pas sur des faits clairs, mais sur de simples suppositions (cons. 3). Certains actes d’enquête peuvent et doivent être mis en œuvre pour tâcher d’identifier l’auteur de l’escroquerie présumée (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A. Le

21 mars 2022, X.________ s’est présenté au BAP à Neuchâtel pour déposer plainte

pénale contre inconnu, pour escroquerie. L’intéressé avait donné suite à une

annonce publiée par « A.________ » sur le « Marketplace »

de Facebook et proposant à la vente une tablette IPad 11 Pro ; pour

acquérir cet objet, il avait versé 350 francs, le 14 mars 2022, sur un compte

TWINT rattaché au numéro de téléphone XXXXXXXXXX ; la tablette n’avait toutefois

jamais été livrée.

B. Les

démarches entreprises par le Ministère public auprès de TWINT AG et de la

banque B.________ ont permis d’établir que le titulaire du numéro de téléphone

était C.________, né en 1970 et domicilié à Z.________(ZH), et que le titulaire

du compte bancaire sur lequel les 350 francs avaient été versés était son fils Y.________,

né en 2006, étudiant et domicilié également à Z.________. Le relevé relatif au

compte TWINT pour la période du 31 août 2021 au 27 avril 2022 faisait état, en

plus de celui de 350 francs déjà cité, de plusieurs crédits supérieurs à 100

francs ne provenant pas des parents de Y.________.

Le

29 mars 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction

pénale contre inconnu pour blanchiment d’argent, pour avoir, d’une part,

« mis à disposition d’un inconnu son compte TWINT rattaché au numéro XXXXXXXXXX

et reçu sur ledit compte différents versements », dont celui de 350

francs fait par X.________ le 14 mars 2022 pour acquérir l’IPad qui ne lui

avait jamais été livré et, d’autre part, « ensuite fait un usage pour

l’heure indéterminé de l’argent reçu », le tout en devant savoir ou à

tout le moins présumer que l’argent ainsi transféré provenait d’un crime,

notamment une escroquerie sur internet, entravant ainsi l’identification de

l’origine, la découverte ou la confiscation de ces valeurs patrimoniales.

Le

16 mai 2022, le Ministère public a sollicité de la « Oberjugendstaatsanwaltschaft »

zurichoise la reprise de la procédure pour blanchiment d’argent dirigée contre Y.________,

motif pris que l’article 10 al. 1 PPMin prévoit que la poursuite des

infractions relève de la compétence de l’autorité du lieu où le prévenu mineur

a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. Le Ministère

public précisait que « l’instruction relative à l’escroquerie rest[ait]

de la compétence du Ministère public neuchâtelois, les faits s’étant produits

sur le territoire neuchâtelois ».

Le

18 mai 2022, la « Jugendanwaltschaft Z.________ » a accepté la

reprise de la procédure, sous réserve de la découverte de faits nouveaux pouvant

modifier la fixation du for.

C. Le

30 mai 2022, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière sur la

plainte du 21 mars 2022 et laissé les frais à la charge de l’État. À l’appui,

il exposait que Y.________ avait « vraisemblablement

agi comme intermédiaire, transférant par la suite les fonds à une tierce

personne », faits

possiblement constitutifs de blanchiment d’argent.

Aucune démarche raisonnable ne pouvait en revanche être effectuée pour

identifier l’auteur de l'escroquerie ou

récupérer l’argent versé : toute analyse

d'adresse IP de l'auteur paraissait « d'emblée vouée à l'échec à

mesure [que] les

auteurs de ce genre d'infractions se réfugient très majoritairement derrière

des IP factices » et ce

type d’escroquerie était « souvent le

fait d'auteurs situés en Afrique ».

D. X.________

recourt contre cette ordonnance, le 1er juin 2022. Selon lui, Y.________

est bien l’auteur du « vol », il a abusé de sa confiance et

doit rendre des comptes. Le recourant souhaite récupérer son argent et agir

pour éviter que d’autres personnes ne soient lésées comme lui-même l’a été.

Le

7 juin 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours et précise que

l’instruction contre Y.________ n’avait pas été étendue à l’escroquerie, au

motif que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que le prénommé pourrait avoir

agi comme auteur de cette infraction, si

bien qu’il n’avait pas été sollicité des

autorités zurichoises « qu'elles

reprennent également

l'infraction

d'escroquerie » ; que « les faits d'escroquerie rest[ai]ent de la compétence du Ministère public du canton de

Neuchâtel, en application de l'article 31

al. 1 CPP, l'infraction ayant été [a] priori commise à

l'étranger et la victime domiciliée dans le canton de

Neuchâtel » ; que « sur la base des éléments du dossier et de l'expérience de ce type

d'infraction », il pouvait

« être

raisonnablement considéré que le ou les auteurs de

l'escroquerie ne sont pas situés en

Suisse, mais à l'étranger » ; que

l’obtention des données relevantes du titulaire du compte « A.________ »

supposait une demande d'entraide aux États-Unis, soit une démarche coûteuse et

ayant peu de chances d'aboutir à un résultat.

Le

recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti.

C O N S I D E R A N T

1. Le

recourant agit sans mandataire, si bien qu’on ne saurait se montrer trop

exigeant sur la forme du mémoire de recours. En l’espèce, malgré l’absence de

conclusions formelles, X.________ exprime clairement sa volonté de recourir et

on comprend quels sont ses griefs. Formé dans le délai utile, le recours est

recevable (art. 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

Conformément

à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du

rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les

conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à

l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la

légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière

ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la

poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en

cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à

l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de trancher. L'établissement de l'état de fait incombe

principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité

du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas,

dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à

l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois

admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro

duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement

indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très

probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le

cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi

vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021

[6B_1058/2020] cons. 2.1). L’appréciation juridique des faits doit être effectuée

sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt

du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462).

3.

En

l’espèce, la décision querellée ne se base pas sur des faits clairs, mais sur

de simples suppositions émises par le Ministère public. Sur la base du dossier

remis à l’autorité de céans, rien ne permet d’exclure, comme l’a fait le

Ministère public, que Y.________ puisse être l’auteur de l’annonce publiée par

« A.________ » ou s’être pleinement associé à la volonté d’un

tiers auteur de cette annonce, en vue de tromper celui ou celle qui y donnerait

suite en versant le prix demandé pour la tablette. Le Ministère public ne

pouvait donc pas prononcer une non-entrée en matière en faveur de Y.________ en

rapport avec l’escroquerie, à mesure qu’il n’est pas exclu, en l’état du

dossier, que l’intéressé ait pu commettre cette escroquerie (comme auteur ou

coauteur) ou y avoir participé (comme complice ou instigateur). L’annulation de

l’ordonnance querellée se justifie d’autant plus que le Ministère public

n’était matériellement pas compétent pour la prononcer, puisque Y.________

était mineur au moment des faits (cf. art. 10 al. 1 PPMin), d’une part, et

qu’elle pourrait faire obstacle (en vertu du principe ne bis in idem) à

la condamnation de Y.________ pour escroquerie par les autorités zurichoises,

d’autre part.

4.

L’annulation

de l’ordonnance querellée se justifie encore sous un autre angle. En effet, si

on peut donner acte au Ministère public qu’une demande d’entraide aux États-Unis constituerait une mesure

disproportionnée, vu son coût (not. traductions) et les forces de travail

monopolisées tant du côté de l’État requérant que de celui de l’État requis, en

comparaison du montant du dommage, d’une part, et vu les maigres chances qu’une

telle demande aboutisse à l’identification de la personne ayant publié

l’annonce litigieuse, d’autre part, il n’en demeure pas moins que d’autres

mesures peuvent – et doivent, vu ce qui a été dit plus haut (cons. 2) et vu le

caractère impératif de la poursuite ancré à l’article 7 al. 1 CPP – être

entreprises dans ce but, avant d’envisager le prononcé d’une non-entrée en

matière.

En

premier lieu, Y.________ est susceptible de donner des renseignements à ce

sujet. Le Ministère public ne l’a pas interrogé sur ce qu’il savait de « A.________ »,

de l’annonce litigieuse, des raisons pour lesquelles le plaignant avait versé

350.

francs sur son compte le 14 mars 2022, ni sur ce qu’il avait fait de cet

argent et, le cas échéant, sur les discussions et accords qu’il avait eus avec

un ou des tiers au sujet de cette affaire, notamment sur comment il en était

venu à mettre son compte à disposition. De même, aucun procès-verbal de

l’interrogatoire de Y.________ par les autorités zurichoises ne figure au

dossier. L’interrogatoire de Y.________ est donc une mesure simple et propre à

fournir des éléments pertinents pour tâcher d’identifier l’auteur de

l’escroquerie. Une non-entrée en matière ne pouvait pas intervenir sans que Y.________

ait été interrogé sur les points cités plus haut. À cet égard, il est troublant

que Y.________ ait ouvert un compte TWINT le 14 mars 2022, soit précisément le

jour où X.________ lui a versé 350 francs via TWINT.

En

second lieu, les 350 francs litigieux ont été versés le 14 mars 2022 via TWINT

sur le compte IBAN CHXXXXXXXXXXXXXXXXXX ouvert au nom de Y.________ dans les

livres de la succursale de la banque B.________ à Z.________, et il ressort du

décompte bancaire que le même montant a été transféré le même jour, toujours

via TWINT. À première vue, on ne peut pas exclure que TWINT AG et/ou la banque B.________

puissent être en mesure de donner des informations (un numéro de téléphone ou

un numéro de compte bancaire) sur la destination de ce transfert, informations

qui constitueraient une étape vers l’identification de l’auteur de la

potentielle escroquerie, voire vers le prononcé d’un séquestre, notamment en

vue de garantir le paiement d’une créance compensatrice. Une non-entrée en

matière pouvait d’autant moins intervenir sans que des questions

complémentaires aient été posées à TWINT AG et à la banque B.________ qu’il ressort

de la documentation bancaire que le même mode opératoire suspect a été utilisé

à encore trois reprises (le 14 mars 2022, D.________ a ainsi versé 350 francs

via TWINT sur le compte IBAN CHXXXXXXXXXXXXXXXXXX et le même montant a été

retransféré le même jour ; le 18 mars 2022, E.________ a versé 250 francs

et le même montant a été retransféré le 25 mars 2022 ; le 21 mars 2022, F.________

a versé 369 francs et le même montant a été retransféré le 25 mars 2022) et

que, vu les soupçons pensant sur Y.________ du fait de la plainte du recourant,

on peut aussi s’interroger sur la cause d’autres transactions (notamment les versements

de 200 francs par G.________ le 7 mars 2022, 150 francs par H.________ le 9

mars 2022 et 200 francs par I.________ le même 9 mars 2022).

Il

sera sans doute utile que le Ministère public contacte préalablement l’autorité

zurichoise en charge de la procédure contre Y.________, autorité qui pourrait

déjà avoir obtenu des renseignements utiles, par exemple par un interrogatoire

de l’intéressé.

5.

Vu

ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et

la cause renvoyée au Ministère public pour suite utile dans le sens des

considérants. Les frais doivent être laissés à la charge de l’État (art. 423 et

428.

al. 4 CPC). Le recourant n’a droit à aucune indemnité, vu qu’il a agi seul

et vu le caractère sommaire et peu onéreux des démarches entreprises. Il n’en

réclame d’ailleurs pas.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite utile

dans le sens des considérants.

3. Dit que les

frais sont à la charge de l’État.

4. Statue sans

indemnité.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1478)

Neuchâtel, le 1er juillet

2022

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une

personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits

vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte

déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à

ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine

priva­tive de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90

jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers

ne sera poursuivie que sur plainte.