ARMP.2022.49
Classement. Diffamation. Calomnie. Dénonciation calomnieuse. Allégations de parties et déclarations de témoins dans une procédure judiciaire. Acte licite.
8 juillet 2022Français39 min
Les personnes qui sont soumises à une obligation de déclarer, comme en particulier les parties à une procédure judiciaire (devoir d’alléguer) et les témoins (obligation de répondre), peuvent se prévaloir de l’article 14 CP pour échapper à une condamnation pour diffamation, quand elles ont fait leurs déclarations de bonne foi.Classement, dans le cas d’espèce, d’une plainte pour diffamation déposée par une personne dont des plaignants et des témoins avaient dit qu’il avait commis des infractions et qui a ensuite été acquitté, au bénéfice du doute, d’une partie de ces infractions : le doute qui a profité au prévenu profiterait aussi aux plaignants et témoins, s’agissant de leur bonne foi.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 18 janvier 2019, le Ministère public a ouvert une
instruction contre X.________, notamment pour trafic et consommation de
stupéfiants, lésions corporelles simples, contrainte sexuelle, viols, injures
et menaces. Cette instruction a ensuite été étendue à plusieurs reprises.
Diverses personnes ont été entendues, avant et pendant l’instruction.
B.
Le 6 novembre 2019, X.________ a adressé au Ministère public
une « [p]lainte pénale pour diffamation et calomnie » dirigée
contre sept personnes. Il exposait que toutes ces personnes l’accusaient « de
faits graves, dont certains sont immoraux ». Il reprochait aux
personnes visées les faits suivants :
- A.________,
avec qui il avait vécu en 2017, avait, le 7 mars 2018, déposé plainte contre
lui pour voies de fait, injures et menaces, l’accusant en outre de se livrer au
trafic de stupéfiants et de frapper ses fils B.________ et C.________ (il avait
déposé plainte contre elle, le 23 mars 2018, « pour dénonciations
calomnieuses et diffamatoire (sic) »). Elle l’avait en outre accusé de
viol lors d’auditions ultérieures ;
- D.________
avait, le 20 mai 2018, déposé plainte contre lui pour menaces et injures.
Lorsqu’il avait été réentendu par la suite, le même avait réitéré ses
accusations et, en plus, accusé le plaignant de se livrer au trafic de
stupéfiants ;
-
entendue le 1er avril 2019, E.________ l’avait accusé d’avoir giflé
son fils B.________ et l’avait décrit comme une personne agressive et violente,
jetant sur lui le soupçon de violences conjugales commises contre A.________.
- F.________,
entendu le 11 avril 2019, avait dit que le plaignant avait isolé sa sœur A.________
et commis sur elle des violences physiques ; le même l’avait aussi accusé
de vendre de la drogue ;
-
entendue le 17 juin 2019, G.________ l’avait accusé de l’avoir menacée et
s’était dite convaincue que le plaignant frappait, insultait et violait A.________,
alors qu’elle n’avait jamais pu l’observer de ses propres yeux ;
-
le même jour, H.________, ancienne compagne du plaignant, l’avait accusé de
l’avoir enfermée chez elle et de l’empêcher d’entretenir des contacts avec
l’extérieur, ainsi que de l’avoir, à plusieurs reprises, menacée et violentée,
ainsi que de l’avoir forcée à entretenir des rapports sexuels et de se livrer à
un trafic de stupéfiants.
-
le 18 juin 2019, I.________ avait déclaré à la police que le plaignant vendait
de la drogue.
Le
plaignant exposait en outre que, depuis sa première audition par la police, il
plaidait son innocence. Il s’étonnait de constater que l’ensemble des personnes
contre qui la plainte était déposée avaient des versions très semblables et que
les deux femmes qui l’accusaient de violences, notamment sexuelles, se
connaissaient depuis plusieurs mois et avaient fait des déclarations
identiques. Le plaignant devait sans cesse se défendre contre des accusations
que les personnes visées savaient fausses ou dont elles n’avaient pas été les
témoins, mais qui leur avaient été rapportées. Il avait le sentiment profond
que l’on s’acharnait sur lui et l’accusait faussement d’infractions toujours
plus graves.
C.
a) Le 15 novembre 2019, le Ministère public a décidé
l’ouverture d’une instruction contre les sept personnes visées par la plainte,
prévenues de diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP) pour les faits
mentionnés dans la plainte.
b)
Le même jour, il a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit connu
dans celle ouverte contre X.________.
D.
a) Le 23 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé X.________
devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, en qualité de
prévenu de diverses infractions.
b)
Par jugement du 18 janvier 2021, le Tribunal criminel a notamment reconnu X.________
coupable de trafic de stupéfiants, de lésions corporelles simples commises le
22 mai 2016 au préjudice de A.________, de contraintes commises durant l’année
2017 au préjudice de la même, de menaces commises en 2018 au préjudice de la
même, de contraintes au préjudice de H.________ et de menaces envers la même.
Le
Tribunal criminel a par contre libéré le prévenu des préventions d’injures et
tentative de contrainte au préjudice de D.________, des autres préventions de
lésions corporelles simples concernant A.________, des préventions de
contraintes sexuelles et viols au préjudice de A.________ et H.________, ainsi
que des préventions de violation du devoir d’assistance et d’éducation
concernant son fils B.________ et J.________.
X.________
a été condamné à une peine privative de liberté de 23 mois, avec sursis pendant
5 ans, peine partiellement complémentaire ; le Tribunal criminel a posé
des conditions au sursis, interdisant notamment au condamné de prendre contact
avec A.________ et H.________, ainsi que de s’approcher du domicile de
celles-ci ; il a renoncé à révoquer des sursis antérieurs ; il a
condamné X.________ à payer des indemnités pour tort moral à H.________ (2'000
francs) et A.________ (3'000 francs).
c)
Le Ministère public, X.________, A.________, H.________ et D.________ ont formé
appel contre le jugement du Tribunal criminel.
d)
Par jugement d’appel du 10 novembre 2021, la Cour pénale a partiellement admis
les appels du Ministère public et de X.________, admis celui de H.________ et
rejeté les appels de A.________ et D.________.
Réformant
partiellement le jugement de première instance, la Cour pénale a libéré X.________
de la prévention de menaces au préjudice de A.________, mais reconnu le prévenu
coupable d’injures commises entre mai 2016 et décembre 2017 (ajout par
rapport au dispositif de première instance ; le dispositif ne précise pas la
victime), ainsi que de contrainte sexuelle et de viol au préjudice de H.________.
Les préventions retenues, respectivement abandonnées en première instance ont
été confirmées pour le surplus.
X.________
a été condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, avec arrestation
immédiate. Son expulsion a été ordonnée, pour une durée de 5 ans. L’indemnité
pour tort moral en faveur de H.________ a été augmentée à 10'000 francs.
E.
a) Dans la procédure ouverte suite à la plainte de X.________,
le Ministère public a, le 17 mai 2022, adressé un avis de prochaine clôture aux
parties, leur indiquant qu’il entendait prononcer une ordonnance de classement.
Aucune des parties ne s’est manifestée dans le délai prévu à cet effet.
b)
Le 30 mai 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre les sept prévenus, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer des
indemnités et mis les frais, arrêtés à 400 francs, à la charge du plaignant.
Il
a retenu que X.________ avait été reconnu coupable d’infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, de séjour illégal, de lésions corporelles
simples, ainsi que de menaces et de contrainte au préjudice de A.________ et H.________,
au sens du jugement du Tribunal criminel. La Cour pénale l’avait en outre
condamné pour injure, viol et contrainte sexuelle au préjudice de H.________.
Dès lors, même s’il était admis que les prévenus avaient accusé le plaignant
d’avoir une conduite contraire à l’honneur, ils n’étaient pas punissables, en
vertu des preuves libératoires. La diffamation impliquait le caractère
mensonger des accusations, qui n’était manifestement pas réalisé, étant donné
que les prévenus avaient fait des reproches au plaignant ou témoigné contre lui
en indiquant qu’il avait commis diverses infractions, ce qui s’était avéré
conforme à la réalité, au vu des jugements rendus. Les plaintes et témoignages
des prévenus étaient conformes à la réalité et n’étaient donc pas attentatoires
à l’honneur du plaignant. Comme les faits allégués étaient vrais, l’infraction
de calomnie ne pouvait pas non plus être réalisée. Les infractions pour
lesquelles la plainte avait été déposée ne se poursuivaient que sur plainte, de
sorte que les frais devaient être mis à la charge du plaignant, lequel avait
activement participé à la procédure.
F.
a) Le 10 juin 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance de
classement, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public pour nouvelle décision, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article
433 CPP et, subsidiairement, à celui de l’assistance judiciaire, avec suite de
frais et dépens.
Le
recourant expose qu’il a, le 6 novembre 2019, déposé plainte pour « dénonciation
calomnieuse » et que certaines des personnes visées par la plainte se
sont effectivement rendues coupables de cette infraction, leurs accusations
n’ayant pas été retenues par le Ministère public, le Tribunal criminel et/ou la
Cour pénale (A.________, s’agissant des menaces et des viols qu’elle reprochait
au plaignant et de son accusation selon laquelle il frappait son fils B.________ ;
D.________, en rapport avec ses accusations d’injure et de tentative de
contrainte ; E.________, au sujet du fait qu’elle avait déclaré qu’il
avait giflé son fils B.________ ; G.________, qui avait accusé le
plaignant de l’avoir menacée et s’était dite convaincue qu’il violait A.________).
La plainte était précise quant aux personnes que le plaignant accusait, ainsi
que sur les faits qu’il leur reprochait. Ce n’est pas parce que le recourant a
été reconnu coupable de certaines infractions à l’égard de certaines personnes
qu’il est coupable des mêmes infractions envers toutes les personnes qui ont
témoigné contre lui. S’il est manifeste que le recourant a eu une conduite
contraire à l’honneur, selon le jugement d’appel rendu contre lui, certaines
personnes faisant l’objet de la plainte du 6 novembre 2019 n’ont pas apporté la
preuve libératoire de toutes leurs allégations, respectivement accusations. Le
recourant soutient avoir ainsi été victime d’accusations mensongères par
certaines personnes, accusations qui constituent des infractions aux articles
173 et 174 CP. Il dépose le mémoire d’honoraires de son mandataire, ainsi
qu’une copie du jugement rendu par la Cour pénale, et se réfère au dossier de
la procédure dirigée contre lui, dont il demande la production.
b)
Dans ses observations du 21 juin 2022, le Ministère public conclut au rejet du
recours, en se référant à l’ordonnance entreprise. Il relève que le recourant
indique qu’il aurait fait l’objet de dénonciations calomnieuses, alors que,
dans sa plainte, il n’avait mentionné que la diffamation et la calomnie. Les
éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse ne sont pas réunis, à
défaut d’intention ; au moment de déposer plainte contre le recourant, D.________,
A.________ et H.________ n’avaient pas la certitude qu’il était innocent, mais
bien la conviction qu’il était coupable ; ils ont porté l’affaire jusque
devant la Cour pénale, qui a d’ailleurs donné gain de cause à H.________ ;
s’agissant des autres cas, le prévenu a été libéré au bénéfice du doute. F.________,
G.________, I.________ et E.________ avaient été entendus en qualité de témoins
dans la procédure dirigée contre le recourant et rendus attentifs aux
conséquences d’un faux témoignage ; ils avaient simplement relaté les
faits comme ils s’en rappelaient ou l’avaient entendu.
c)
Dans une réplique du 4 juillet 2022, X.________ expose que sa plainte du 6
novembre 2019 ne comportait aucune qualification juridique. Il appartenait au
Ministère public de procéder à la qualification, ceci d’autant plus que le
plaignant, auteur et signataire de la plainte, ne dispose pas de connaissances
juridiques. Si le Ministère public estimait que les qualifications juridiques –
calomnie et diffamation, selon le titre de la plainte – n’étaient pas remplies,
il devait en aviser le plaignant et/ou son mandataire. Dans le mémoire de
recours, le recourant a listé toutes les infractions dont il avait été accusé,
puis finalement libéré. Le Ministère public fait une « appréciation
controversée des faits » : au lieu de se placer au moment des
faits reprochés pour déterminer si les prévenus savaient ou non que leurs
paroles étaient mensongères, le Ministère public a préféré attendre le jugement
de la Cour pénale ; l’exemple le plus frappant concerne A.________, qui a
toujours su que ses déclarations « relatives à un éventuel viol, non
datées et dont les faits n’ont jamais été décrits en détail, relevaient de la
pure affabulation ». Le recourant maintient les conclusions prises
dans son recours.
G.
Une copie du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le
Tribunal criminel – jugement bien connu des parties à la procédure de recours –
a été jointe au dossier.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai
légal et par une personne directement touchée par la décision entreprise (art.
382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) L’article 319 al. 1 let. a et b
prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022
[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),
il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio
pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle
générale un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif
qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.
4.
Dans sa plainte du 6 novembre 2019, le recourant visait
spécifiquement des infractions de « diffamation et calomnie » ;
dans son mémoire de recours, il soutient d’abord, en relation avec les faits
qu’il reproche aux personnes qu’il mentionne, que certaines ont commis une « dénonciation
calomnieuse » à son préjudice, puis dit que leurs propos constituent « des
infractions aux art. 173 et 174 CP » ; dans ses
observations du 4 juillet 2022, il prétend qu’il n’a pas avancé « la
moindre qualification juridique » dans sa plainte (ce qui est inexact,
vu le titre de la plainte) et qu’il « n’est pas admissible qu’une
personne qui ne possède aucune connaissance du droit se voit (sic) reprocher
d’avoir viser (sic) les mauvaises infractions pénales, étant rappelé que la
plainte du 6 novembre 2019 a été rédigée et signée par X.________ ». À
cet égard, il faut relever que la confusion quant à la qualification juridique
ne concerne pas que le recourant, mais aussi son mandataire, et que le premier,
s’agissant de la rédaction de la plainte, peut difficilement exciper de sa méconnaissance
du droit, puisque si la plainte a effectivement été déposée et signée par le
recourant personnellement, son mandataire, dans la note d’honoraires qu’il a
produite avec le mémoire de recours, mentionne une activité pour cette plainte,
soit deux heures le 25 octobre 2019 pour « Plainte pénale »,
puis cinq minutes le 28 octobre 2019 pour « plainte pénale
(corrections) ».
5.
On examinera en premier lieu si les conditions d’un
classement sont réunies dans le perspective d’actes de diffamation (art. 173
CP).
5.1
a) L'article 173 CP sanctionne, sur plainte, celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération ou celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il
avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé
ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations
ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre
motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui,
notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch.
3).
b)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 10.03.2021
[6B_903/2020] cons. 5.2), cette disposition protège la réputation d'être un
individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que
l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé
par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui
est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne
visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un
destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer.
c)
Le même arrêt rappelle que l'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir
refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé
sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal
d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour
dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la
notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office
si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur
du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de
telles preuves. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut,
d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans
motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions
doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires.
Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif
suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui –
ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration
n'est pas fondée sur un motif suffisant.
d)
Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles
générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173). L’analyse d’un
fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l’article 173 ch. 2 CP (idem, n. 50 ad art. 173).
Le
fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui
des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14
CP, lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise
se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du
présent code ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de
l’ordre juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale.
Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait
notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié
à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (idem,
n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14).
Celui
qui s’adresse à un tiers en exécution d’une obligation légale et en croyant de
bonne foi dire la vérité n’est pas punissable lorsqu’il tient des propos
diffamatoires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 6 ad art. 14).
En
particulier, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des
propos attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve
libératoire prévue à l’article 173 ch. 2 CP, mais
aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple l’obligation
d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos soient en
rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du nécessaire, que
l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il
désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites, de tels propos sont
en principe couverts par l’article 14 CP, en lien
avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir
jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu
concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14).
Il
en va ainsi de la personne qui témoigne dans le cadre d’une procédure
judiciaire, si ses propos sont dans les limites des questions qui lui ont été
posées sur les faits de la cause et qu’ils ont été tenus de bonne foi (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 6 ad art. 14). L’obligation légale est ici celle de dire la
vérité ; elle est régie par les règles de procédure et, cas échéant, par
l’article 307 CP, relatif au faux témoignage, et s’oppose au devoir de ne pas
porter atteinte à l’honneur d’autrui (Monnier, op. cit., n. 6 ad art.
14). Celui qui, interrogé comme témoin, émet un jugement de valeur injurieux et
qu’il considère comme fondé, ne se rend pas coupable d’injure, mais
l’obligation de témoigner ne saurait rendre licites des injures formelles (idem,
n. 9 ad art. 14).
Les
parties à un procès peuvent aussi invoquer l’article 14
CP. La justification ne réside alors pas dans l’obligation de témoigner,
mais dans le devoir d’alléguer et de fonder sa position en procédure (idem,
n. 10 ad art. 14). Les parties doivent se limiter à ce qui est nécessaire et
pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (Dupuis
et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 52 ad art. 173). En ce
sens, les propos d’une partie amenée à faire des déclarations objectivement
diffamatoires, à l’occasion d’une procédure judiciaire, sont couverts par
l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en
rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est
nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses
allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions (idem, n.
6.
ad art. 14). S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier
par le devoir d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle
information en relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la
partie adverse ; il doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un
examen consciencieux des éléments dont il dispose, que cette allégation
correspond à la réalité et qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit
; les propos attentatoires à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents,
et les suppositions être présentées comme telles (Monnier, op. cit., n.
13.
ad art. 14) ; on peut appliquer, par analogie, ces principes à la
position des parties, en tenant cependant compte du fait que celles-ci ne
disposent généralement pas d’une formation juridique et qu’il convient donc de
ne pas se montrer trop exigeant à leur égard.
Ce
qui précède vaut aussi, mutatis mutandis, pour les personnes appelées à
donner des renseignements (Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 14).
De
manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra pas
sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est
nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les
principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n.
7.
ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les
limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse
de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ;
elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants
s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem,
n. 15 ad art. 14).
Sur
le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait
effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus
particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que
l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ;
l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec
plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules attentatoires,
délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc diffamatoire, l’acte n’en
sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n. 18 ad art. 14).
5.2
En l’espèce, on peut
d’abord constater que le recours ne porte que sur une partie des faits qui
faisaient l’objet de la plainte du 6 novembre 2019. Cela s’explique par le fait
qu’au moment du dépôt de cette plainte, le recourant se prétendait innocent de
l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et que, depuis lors, il a été
reconnu coupable d’une bonne partie d’entre eux, par le Tribunal criminel,
respectivement la Cour pénale. Par exemple, il avait déposé plainte contre F.________
et I.________, leur reprochant de l’avoir à tort mis en cause pour de la vente
de stupéfiants, mais il a précisément été condamné pour trafic de drogue. Il
reprochait en outre à F.________ de l’avoir faussement accusé d’avoir commis
des violences sur sa sœur A.________, mais il a été condamné pour des violences
sur celle-ci. Dans sa plainte, il reprochait aussi à H.________ de l’avoir
accusé à tort de viol et de contrainte sexuelle, mais la Cour pénale, admettant
un appel de l’intéressée, l’a condamné pour ces infractions. Dans son mémoire
de recours, le recourant ne reprend que les propos de tiers concernant des
faits pour lesquels il n’a pas été condamné. Effectivement, les autres propos
mentionnés dans la plainte ont été considérés comme établis par la Cour pénale,
de sorte qu’une condamnation des tiers concernés ne peut évidemment pas entrer
en considération. Il conviendra dès lors de limiter l’examen aux faits invoqués
dans le recours, avec le constat que la décision de classement n’est pas
contestée pour le surplus.
5.3
Avant d’en venir aux
cas particuliers, il faut en outre relever que l’argumentation du recourant,
pourtant assisté par un mandataire professionnel, ne tient aucun compte des
principes juridiques applicables aux déclarations faites en procédure par des
plaignants et témoins, principes rappelés plus haut, puisqu’il se contente de
soutenir que les personnes visées lui ont reproché des infractions, qu’il n’a
pas été condamné pour ces infractions, que les personnes visées « n’ont
pas apporté la preuve libératoire de toute (sic) leurs
allégations/accusations » et que, « [d]ans ces circonstances,
le [r]ecourant a bel et bien été victime d’accusations mensongères », « ce
qui porte atteinte à son honneur et constitue à n’en point douter des
infractions aux art. 173 et 174 CP » (on relèvera encore une
fois que dans plusieurs des cas concrets qu’il évoque, le recourant utilise le
terme de « dénonciation calomnieuse » pour qualifier les
propos des intéressés). Le recourant ne soutient donc pas, par exemple, que les
personnes qui ont tenu à son sujet, dans le cadre de la procédure dirigée
contre lui, les propos qu’il leur reproche auraient, s’agissant des témoins,
fait autre chose que répondre à des questions qui leur étaient posées et,
s’agissant des plaignants, seraient allés au-delà de leur devoir d’alléguer en
procédure.
5.4
a) D.________ avait
déposé plainte contre le recourant, lui reprochant de l’avoir injurié et menacé
par téléphone, le 17 mai 2018, lui disant qu’il allait le tuer s’il ne
divorçait pas au plus vite de son épouse K.________ (avec qui le recourant
vivait à ce moment-là et qu’il souhaitait épouser pour régulariser sa situation
en Suisse), tout en menaçant aussi de s’en prendre à sa fille. Le Ministère
public a visé des injures et une tentative de contrainte.
b)
Aux considérants 10 à 12 de son jugement, le Tribunal criminel a retenu que,
bien qu’il le contestait, le prévenu avait effectivement demandé à D.________
de divorcer, ce qu’il avait fait au travers du beau-frère de l’intéressé, ce
dernier ayant fait des déclarations crédibles à ce sujet. Il a aussi retenu que
le prévenu avait eu un téléphone, le 17 mai 2018, avec D.________, harcelant
celui-ci pour qu’il le rencontre, version corroborée par K.________. Le
Tribunal criminel a cependant considéré que les déclarations de D.________
n’avaient pas été constantes, ses deux versions contenant des similitudes, mais
étant contradictoires sur la temporalité des événements, la version du prévenu
étant plus constante au sujet des événements. De sérieux doutes subsistaient
sur la réalisation des infractions et le prévenu devait donc être acquitté.
c)
D.________ a formé appel contre l’acquittement sur ce point.
d)
Au considérant 12 de son jugement, la Cour pénale a retenu que si le téléphone
du 17 mai 2018 était intervenu dans un contexte susceptible de favoriser les
dérapages verbaux (D.________ ne voulait pas divorcer de celle qui vivait alors
avec le prévenu), les déclarations de D.________ n’étaient pas confirmées par
d’autres éléments du dossier. Aucun de ces éléments ne permettait d’affirmer
que le prévenu ait été le seul à proférer des injures lors du téléphone du 17
mai 2018, ni qu’il aurait effectivement menacé D.________ à cette occasion. Si
les deux intéressés avaient échangé des injures lors de leur discussion par
téléphone, ils pourraient de toute manière être exemptés de peine, en
application de l’article 177 al. 3 CP. Si, selon un témoin, le prévenu avait
effectivement proposé de l’argent à D.________ pour qu’il divorce, ce fait ne
constituait pas un élément constitutif de la contrainte. L’acquittement a dès
lors été confirmé.
e)
En fonction de ce qui précède, un tribunal ne pourrait qu’arriver à la
conclusion que D.________ a allégué les faits nécessaires à l’appui de sa
plainte et, au bénéfice du doute, qu’il était de bonne foi quand il a reproché
au recourant les infractions pour lesquelles celui-ci a été acquitté. Un
certain doute a profité au recourant, quant à la réalisation des infractions
qui lui étaient reprochées. Un doute profiterait aussi à D.________.
5.5
a) Dans la procédure
dirigée contre le recourant, il était reproché à celui-ci d’avoir menacé A.________
par écrit en lui envoyant des photos d’armes sur lesquelles il était indiqué « je
vais te planter » et « je vais te retrouver ».
b)
Au considérant 34 de son jugement, le Tribunal criminel a retenu que le prévenu
était coupable de ces faits. Il fondait sa conviction sur des déclarations –
considérées comme crédibles – faites par F.________, frère de la plaignante,
qui disait avoir vu les messages en question. Le Tribunal criminel relevait que
A.________ n’avait elle-même jamais fait part de ces éléments. On peinait à
comprendre pourquoi les messages n’avaient pas été versés au dossier. Dans le
contexte de la séparation entre A.________ et le prévenu, il fallait cependant
considérer que la destinataire des menaces pouvait avoir été effrayée.
c)
X.________ a déposé un appel contre sa condamnation à ce sujet.
d)
La Cour pénale a admis l’appel et libéré le prévenu de cette prévention. Au
considérant 12 de son jugement, elle a retenu que, lors de sa première
audition, A.________ avait parlé de menaces du prévenu contre d’autres
personnes, sans mentionner les messages qu’elle avait reçus. G.________ avait
dit que A.________ lui avait parlé d’injures et de menaces de la part du
prévenu, mais n’avait pas d’autres détails à donner à ce sujet. La période à
laquelle les messages auraient été envoyés n’était pas établie, le Tribunal
criminel visant l’année 2018, soit après la séparation du couple, alors que
l’acte d’accusation portait sur une période antérieure. La Cour pénale ne
parvenait donc pas à se forger une intime conviction quant à l’existence de
messages qui auraient alarmé A.________, la faisant craindre pour sa vie,
messages dont l’intéressée n’avait jamais parlé. Le doute a ainsi profité au
recourant.
e)
Le recours doit déjà être rejeté parce que, comme l’ont retenu le Tribunal
criminel et la Cour pénale, ce n’était pas A.________ qui avait dit que le
recourant lui avait envoyé les messages dont il a ensuite été accusé. Le
recourant ne peut donc rien reprocher à l’intéressée à cet égard. De toute
manière et même si A.________ avait elle-même évoqué ces messages, son renvoi
devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à son acquittement, au moins au
bénéfice du doute : si le Tribunal criminel a considéré – indépendamment
du sort de l’appel subséquent – que le recourant avait effectivement menacé
l’intéressée, on ne voit pas comment un tribunal pourrait considérer comme
établi, au-delà de tout doute raisonnable, qu’elle n’était pas de bonne foi en
les évoquant.
5.6
a) Le recourant
reproche à A.________ de l’avoir accusé de l’avoir violée et à G.________ de
s’être dite convaincue que le recourant violait l’intéressée. Il a été libéré
de la prévention correspondante en première instance, libération confirmée sur
appel de A.________.
b)
Au considérant 40 de son jugement, le Tribunal criminel a retenu que les
déclarations de A.________ au sujet des faits divergeaient dans le temps,
étaient peu précises et empreintes de contradictions, et surtout
progressivement accablantes, ce qui les rendait peu crédibles. Un échange de
messages précédant la procédure contrastait avec l’image du calvaire que A.________
avait rapporté à la fin de l’enquête. D’anciennes partenaires du prévenu
n’avaient rapporté aucune violence sexuelle. À une confidente, E.________, A.________
avait rapporté des violences physiques et verbales, mais pas de viols. Le
Tribunal criminel doutait donc de la réalisation d’actes sexuels non
consentis ; il se disait convaincu qu’après des disputes, le prévenu
redevenait aimable et qu’il avait pu s’ensuivre des relations sexuelles, qui
n’étaient peut-être pour certaines pas désirées par A.________ ; on ne
pouvait cependant pas exclure, chez cette dernière, une volonté d’accabler le
prévenu ; les premières déclarations de la même, qui étaient les plus crédibles,
mettaient en lumière un scénario dans lequel l’élément de contrainte faisait
défaut.
c)
A.________ a formé appel contre l’acquittement du recourant à ce sujet.
d)
Au considérant 15 de son jugement, la Cour pénale a retenu que les actes
s’étaient déroulés dans l’intimité du couple, ce qui impliquait une attention
particulière aux déclarations des intéressés. Si A.________, en raison du
traumatisme subi, n’avait souvent pas pu exprimer ce qu’elle avait vécu, sa
crédibilité n’en était pas pour autant écornée. Cela étant, les versions de A.________
avaient évolué, ses accusations s’étant aggravées au fil du temps. Le dossier
ne contenait pas d’éléments permettant de s’écarter des premières déclarations
de l’intéressée. Les témoins entendus n’avaient fait que rapporter que A.________
leur avait dit être victime d’abus, sans donner d’autres éléments décisifs. Par
exemple, G.________ avait signalé que A.________ lui avait parlé de viols et de
violence, mais ne lui avait pas dit où les viols avaient eu lieu, ni quels
genres d’actes sexuels le prévenu lui avait fait subir ; elle avait ajouté
qu’elle savait qu’il y avait eu des fellations forcées, mais sans en dire plus.
La Cour pénale a retenu que A.________ subissait une violence psychologique et
physique de la part du prévenu, qui était menaçant et se faisait
craindre ; on pouvait comprendre qu’elle ait ainsi subi une réelle
pression, qui l’avait conduite à accepter des actes sexuels. Le comportement du
prévenu, avec des actes de contrainte et des menaces, avait certainement
perturbé la perception de la plaignante, confrontée aux fréquentes demandes
sexuelles de l’intéressé. Le dossier ne permettait pas de démontrer une
intention du prévenu en lien avec les infractions visées par les articles 189
et 190 CP, même sous l’angle du dol éventuel.
e)
En fonction des considérations de la Cour pénale, il est évident que, renvoyée
devant un tribunal comme prévenue de diffamation envers le recourant, A.________
ne pourrait qu’être acquittée : il a en effet été reconnu que l’intéressée
pouvait avoir des faits une perception – quant à la contrainte – différente de
celle de celui qui sollicitait des actes sexuels. Cela exclut toute mauvaise
foi de la part de A.________, en rapport avec les déclarations qu’elle a faites
comme partie dans la procédure contre le recourant.
f)
Au sujet de G.________, il suffit de constater qu’elle n’a, lors de son
audition en qualité de témoin, fait – en substance – que rapporter des propos
tenus envers elle par A.________, d’une manière dont le recourant ne soutient
pas qu’elle aurait été inexacte, et exprimer qu’elle avait cru à ce que son
amie lui avait dit, ce dont on ne peut pas lui faire grief. Tout cela ne peut
pas être constitutif d’une infraction pénale.
5.7
a) Le recourant reproche
à A.________ d’avoir dit qu’il frappait son fils B.________ (dont elle n’est
pas la mère) et à E.________ d’avoir dit qu’il avait donné une gifle au même.
b)
Dans la procédure dirigée contre lui, le recourant a été accusé d’infraction à
l’article 219 CP, notamment pour avoir frappé son fils B.________ à plusieurs
reprises.
c)
Au considérant 45 de son jugement, le Tribunal criminel a retenu que le prévenu
usait, sans nul doute, dans le cadre de son tempérament agressif, d’une forme
de violence physique dans l’éducation de B.________. Dans ce cadre, il l’avait
certainement frappé sur la tête, mais un doute demeurait qu’il l’ait fait
contre un mur. On ne savait rien de l’intensité de ce coup, qui était resté
isolé. On ne pouvait pas déterminer que le coup sur la tête constituait une
importante transgression du droit de punir. Globalement, et en examinant aussi
d’autres comportements du prévenu envers son fils, le Tribunal criminel a
considéré que l’infraction à l’article 219 CP n’était pas réalisée.
d)
Il n’y a pas eu d’appel au sujet d’une éventuelle infraction au préjudice de B.________.
e)
En fonction de ce qui a été retenu par le Tribunal criminel, il faut considérer
comme établi que le recourant a frappé son fils B.________ à la tête, à au
moins une reprise, comme A.________ l’avait dit. Dans son mémoire de recours,
le recourant ne reproche à celle-ci que d’avoir dit qu’il frappait son
fils ; faute d’autre précision de la part du recourant, il faut retenir
que les propos de l’intéressée étaient conformes à la réalité, ce qui exclut
toute condamnation pour diffamation.
f)
Quant à E.________, il faut retenir que si elle était renvoyée devant un
tribunal, celui-ci ne pourrait que retenir, sur la base du jugement du Tribunal
criminel, qu’il était dans les habitudes du recourant d’utiliser la violence
physique dans l’éducation de B.________ et, au moins au bénéfice du doute, que
l’intéressée devait être de bonne foi quand elle a déclaré que le recourant
avait giflé son fils. La conséquence en serait un acquittement.
5.8
a) Enfin, le
recourant reproche à G.________ de l’avoir accusé de l’avoir menacée,
infraction de menaces « qui n’a jamais été traitée par les
tribunaux ».
b)
Si aucune prévention n’a été formulée envers le recourant pour ces faits, c’est
à l’évidence parce que G.________ n’a pas déposé de plainte. Elle a été
entendue en qualité de témoin dans la procédure dirigée contre le
recourant et devait ainsi rapporter les faits dont elle avait connaissance
à son sujet. Les jugements rendus contre le recourant démontrent qu’il s’agit
d’un personnage qui se montrait facilement violent, psychiquement et
physiquement, notamment envers certaines de ses compagnes successives (le
jugement du Tribunal criminel relevait notamment qu’il était craint de nombreuses
personnes, mais particulièrement des femmes avec lesquelles il avait eu une
relation ; qu’il avait imposé à A.________ une forme de violence sociale
et de contrôle inscrits dans la durée ; qu’il avait établi une violence
sociale autoritaire envers H.________ ; qu’il avait effrayé la même « par
une démarche vicieuse d’intimidation » ; on pourrait multiplier
les exemples). Si G.________ était renvoyée devant un tribunal, en qualité de
prévenue de diffamation pour avoir prétendu que le recourant l’avait menacée,
elle serait manifestement acquittée, dans la mesure où elle pourrait se
défendre en disant qu’elle n’a fait que répondre à des questions au sujet de
l’intéressé, dans une situation où elle avait l’obligation de s’exprimer, et
qu’elle l’avait fait de bonne foi ; au moins au bénéfice du doute, le
tribunal devrait considérer comme possible, sinon probable, que le recourant
l’ait effectivement menacée ; cela conduirait à son acquittement.
5.9
Il résulte de ce qui
précède qu’une condamnation pour diffamation n’entre en ligne de compte pour
aucune des personnes que le recourant vise dans son mémoire de recours, la
probabilité à cet égard étant largement suffisante pour justifier un
classement.
6.
A fortiori, aucune condamnation des
mêmes personnes ne peut raisonnablement être envisagée pour calomnie (art. 174 CP) ou dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), ces deux infractions supposant que l’auteur
ait eu connaissance de la fausseté de ses allégations.
7.
Les conditions d’un classement sont dès
lors réalisées, dans tous les cas faisant l’objet du recours, ce qui conduit au
rejet de celui-ci. Le recours n’avait pas de chances de succès et l’assistance
judiciaire doit dès lors être refusée pour la procédure de recours ; on
peut relever au passage qu’elle n’avait pas été demandée en première instance.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art.
428.
al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à 400 francs (art. 42 LTFrais). Le
recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à une indemnité de
dépens pour la procédure de recours. Les personnes visées par le recours n’ont
pas été appelées à procéder, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur accorder des
indemnités.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire du recourant, pour la procédure de recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités pour la procédure de recours.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me L.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2019.5889-MPNE).
Neuchâtel, le 8 juillet 2022
Art. 14 CP
Actes autorisés par la loi
Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou
l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en
vertu du présent code ou d’une autre loi.
Art. 173197CP
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à
un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine
pécuniaire.198
2. L’inculpé n’encourra aucune
peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à
faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la
fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine
ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la
preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la
vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement
ou dans un autre acte écrit.
197
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le
5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I
1233).
198 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de
la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur
depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art.
174 CP
Calomnie
1. Celui qui, connaissant la
fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.199
2. La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30
jours-amende au moins200 si le calomniateur a, de propos délibéré,
cherché à ruiner la réputation de sa victime.
3. Si, devant le juge, le
délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge
pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l’offensé.
199
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le
5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I
1233). Voir aussi RO 57 1364.
200 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch.
II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art.
303 CP
Dénonciation calomnieuse
1. Celui qui aura dénoncé à
l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente,
en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
celui qui, de toute autre manière, aura
ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une
poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente,
sera puni d’une peine privative de liberté
ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la
dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent
de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite
ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer
la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était âgée
de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.