ARMP.2022.52
Non-entrée en matière. Violation du devoir d’assistance et d’éducation et voies de fait.
28 juin 2022Français26 min
Dans le contexte d’un conflit matrimonial exacerbé, l’époux qui dépose plainte contre son épouse et la mère de celle-ci n’agit pas nécessairement dans l’intérêt de l’enfant ; son pouvoir de représentation légale s’éteint de par la loi pour ce seul motif (cons. 2).En l’espèce, le Ministère public n’avait pas à porter le cas à la connaissance de l’autorité de protection, afin qu’elle nomme un curateur à l’enfant, vu l’absence de substance des accusations portées par le père. Toute marque sur le corps d’un enfant de deux ans ne justifie notamment pas une investigation du Ministère public pour en établir l’origine (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 9 avril 2022, X.________ s’est présenté dans les locaux de
la police pour déposer plainte pénale contre son épouse Y.________ (dont il est
séparé) pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et voies de fait,
et contre la mère de celle-ci, soit B.________, pour voies de fait. Entendu le
même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a
formulé ses reproches comme suit.
Le
plaignant avait quitté Y.________ alors que leur enfant commun, soit A.________,
né en 2020, était âgé de six mois. Actuellement, la garde de A.________ était
alternée, le plaignant le prenant en charge du dimanche soir au mercredi soir
et Y.________ du mercredi soir au vendredi à 14h ; A.________ passait un
week-end sur deux avec son père et l’autre avec sa mère. Y.________ avait
commis des négligences ayant entraîné à trois ou quatre reprises la chute de A.________,
qu’elle avait laissé au bord d’un lit ; elle n’avait pas voulu allaiter A.________,
alors qu’il pleurait parce qu’il avait faim ; elle confiait probablement A.________
à B.________ tous les vendredis, alors que le plaignant s’opposait à ce que
cette dernière le garde, « car elle a un passé médical » (le
plaignant n’a pas précisé la nature de ce passé médical ; dans le cadre du
rapport d’enquête sociale, il a déclaré que B.________ avait eu un cancer). Le
plaignant se référait à des photographies figurant dans le dossier matrimonial
et à cinq clichés supplémentaires qu’il déposait montrant, selon lui, que A.________
avait eu les fesses brûlées au 2e ou au 3e degré,
probablement en raison de couches qui n’avaient pas été changées assez
souvent ; qu’il avait présenté des traces sur le crâne, consécutives à des
chutes ; qu’il avait eu la joue droite rougie et la main gauche
gonflée. Le plaignant reprochait à Y.________ d’avoir eu recours à des produits
chimiques pour lisser les cheveux de A.________, respectivement pour lui
éclaircir la peau, et de lui avoir ramené l’enfant « avec des trous
dans les cheveux et des expérimentations capillaires ». Le plaignant
précisait que le dossier civil contenait également des constats médicaux.
B.
Suite à cette audition, la police a demandé et obtenu le
rapport d’enquête sociale qui avait été sollicité dans le cadre de la procédure
matrimoniale opposant X.________ et Y.________, puis elle a établi un rapport à
l’attention du Ministère public, dans lequel elle indiquait notamment que le
couple avait déjà occupé ses services à plusieurs reprises, sans qu’une plainte
soit déposée.
C.
Le 24 mai 2022, le Ministère public a prononcé une non-entrée
en matière et laissé les frais à la charge de l’État, faute d’indices
suffisants permettant de suspecter l’existence de maltraitances sur la personne
de A.________.
D.
X.________ recourt contre cette décision le 13 juin 2022, en
concluant à son annulation et à ce que l’ouverture d’une procédure préliminaire
soit ordonnée. Ses griefs seront repris ci-après.
C O N S I D É R A N T
1. Les ordonnances de non-entrée en matière sont
susceptibles de recours en application des articles 322 al. 2 cum
310 al. 2 CPP. Interjeté dans le délai utile de 10
jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les exigences de
forme de l’article 396 al. 1 CPP, le recours est recevable à cet égard.
Considérants
2.
La
question se pose de savoir si X.________ dispose de la qualité pour recourir
contre l’ordonnance querellée. Bien que le recourant soit représenté par un
avocat, le mémoire de recours n’aborde pas la question de la qualité pour
recourir au sens de l’article 382 al. 1 CPP.
2.1
Aux
termes de cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour
recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt
juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans
ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique
individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256
cons. 2.3 ; 129
IV 95 cons. 3.1 ; 126 IV 42 cons.
2a ; 117 la 135
cons. 2a ; Perrier Depeursinge, in CR CPP, 2e éd., n. 6 et 8
ad art. 115). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il
convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le
titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier Depeursinge, op.
cit., n. 9 ss ad art. 115 CPP et les réf. citées).
En
l’espèce, le recourant, qui agit en son propre nom et non au nom de A.________,
n’a manifestement pas la qualité de lésé en rapport avec les infractions qui
auraient été commises au préjudice de son fils. Il ne dispose, ainsi, pas de la
qualité pour recourir en tant que personne directement atteinte.
2.2
L’article
117.
al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties
civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le
proche de la victime est défini à l'article 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment
des père et mère de la victime.
Selon
la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » de la
version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des
prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne («
Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno
valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre
notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme
demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du
proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la
combinaison des articles 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse
valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit,
le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait
valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence
est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la
victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal
indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89
cons. 2.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016
[Déc/2016/260] cons. 2.3).
En
l’espèce, A.________ pourrait être une victime présumée au sens de l’article
116.
al. 1 CPP, pour autant que l’atteinte présente une certaine gravité. Par
conséquent, le recourant est un proche au sens de l’article 116 al. 2 CPP. Toutefois,
dès lors que X.________ n’a pas formé en son nom propre de prétentions civiles
– et on ne voit pas lesquelles il pourrait émettre –, il ne saurait fonder sa
qualité pour recourir sur le statut particulier prévu par l’article 116 al. 2
CPP.
2.3
Reste
à déterminer si le recourant est habilité à recourir en qualité de représentant
légal de A.________.
2.3.1
Aux
termes de l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits
civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP
prévoit également qu’une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est
représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants
légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les
détenteurs de l’autorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF
du 14.07.2009
[6B/323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut
représenter seul l’enfant ; il n’a pas besoin de l’assentiment de son
conjoint (ATF 92 IV
1, JdT 1966 IV p. 84 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im
Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT
1994.
p. 152 ss).
Les mêmes principes valent pour la représentation de l’enfant dans le cadre
d’une procédure de recours. Les représentants légaux d’un enfant mineur partie
à une procédure pénale n’ont pas l’obligation d’agir en commun (Calame, in
CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 382 ; Décision de la CPEN NE du
12.09.2018
[CPEN.2018.31] cons. 3).
2.3.2
Toutefois,
des problèmes particuliers se posent lorsque l’auteur de l’infraction est le
représentant légal de l’enfant, ou même l’un des proches du détenteur de
l’autorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009
[6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit d’intérêts que le
droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, l’article 306 al. 2 CC
prévoit que, « [s]i les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans
une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant,
l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les
mesures nécessaires » (art. 306 al. 2 CC ; RJN
2019.
p.489 cons. 3c et les réf. citées).
L’article
306.
al. 3 CC précise que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein
droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence
d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier,
in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., n. 4 ad art. 306 CC,
p. 1690). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de
l’enfant suffit. En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a
plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem
n’a pas encore été désigné (arrêt du TF du 18.12.
2014.
[6B_707/2014] cons. 1.3.2 ; arrêt de la Chambre des recours
pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.4).
2.3.3
En
l’espèce, et en partant du principe que le recourant est titulaire de
l'autorité parentale (à défaut de quoi il ne serait que dénonciateur des
infractions qu'il reproche à Y.________ et à B.________, si bien que la qualité
pour recourir devrait lui être déniée pour ce motif), le recourant se trouve,
dans cette affaire, dans une situation de conflit d’intérêts manifeste.
2.3.3.1
Il
ressort en effet clairement du dossier que le couple formé de X.________ et Y.________
a connu de graves et profonds différends dès la période des fiançailles,
différends qui ont abouti à une situation de conflit exacerbé, qui prévaut
actuellement. Les prénommés, qui se connaissent depuis l’enfance et ont
fréquenté les mêmes établissements scolaires et la même mosquée, se sont mis en
couple à la fin de l’année 2018, se sont fiancés en février 2019 et se sont
mariés en septembre 2019. Après les fiançailles, X.________ avait pensé rompre
son engagement car Y.________ lui avait menti au sujet de ses fréquentations
passées avec d’autres hommes ; il a toutefois renoncé à cette rupture en
raison de « pressions familiales et religieuses ». Y.________
décrit une vie commune marquée par les conflits (au sujet notamment de son
passé et de la contraception) et le harcèlement de la part de X.________ (qui
fouillait notamment son téléphone). Le couple s’est séparé peu de temps après
le mariage, X.________ demandant à Y.________ de retourner vivre chez sa mère.
Durant la séparation, l’épouse a appris sa grossesse et l’époux a souhaité
« donner une chance à son épouse et croire qu’elle pouvait changer ».
Les tensions sont toutefois réapparues après la naissance de A.________,
l’époux reprochant à la famille de l’épouse de vouloir se mêler excessivement
de leur relation et de leur rôle de parents, puis des disputes violentes qui
ont conduit les époux à parler de divorce et l’époux à chercher un nouveau lieu
de vie pour lui-même et son fils.
2.3.3.2
C’est
dans ce contexte que les époux ont commencé à occuper la police.
Le
31.
décembre 2020, l’époux s’est présenté au poste de police car il ne savait
plus comment gérer son conflit conjugal ; après une longue discussion, il
a été dirigé vers un psychologue.
Le
5.
mars 2021, l’époux s’est présenté au poste de police en prétendant avoir une
côte fêlée et subir des violences conjugales de la part de Y.________ ; il
n’a toutefois donné aucun détail sur ces violences, se limitant à dire que son
épouse était « régulièrement prise de crises psychologiques et s’en
prenait physiquement à lui » et refusant d’être auditionné et de
répondre aux questions des policiers. Après une longue discussion – une fois
encore –, il a fini par dire être venu au poste de police « afin
d’avoir une solution pour engager une procédure de séparation sans que la
situation ne dégénère ni ne se retourne contre lui ».
Le
23.
avril 2021, c’est l’épouse qui s’est présentée au guichet de la police, au
motif que, le jour même, son mari l’avait giflée et poussée contre un mur et
que, deux jours plus tôt, il l’avait giflée, maintenue au sol et lui avait
enfoncé les doigts dans le nez et l’oreille. Elle a déclaré subir des violences
conjugales depuis octobre 2019. Dans un premier temps, ces violences étaient
verbales ; par la suite, son mari lui avait tiré les cheveux, donné des
gifles et l’avait maintenue en lui tenant fortement les bras, ce qui avait
occasionné des bleus, dont elle a montré des photographies aux policiers. Y.________
craignait que l’intervention de la police ne remette en cause l’arrangement
prévu dans le cadre de la procédure matrimoniale ; elle a donc indiqué
qu’elle informerait elle-même le SAVI, auprès duquel un dossier était déjà
ouvert.
Le
10.
février 2022, l’époux s’est présenté au poste de police pour la troisième
fois, pour réclamer le rapport relatif à son passage du 31 mars 2020. Selon
lui, il avait à cette occasion déclaré avoir été injurié et menacé au moyen
d’un couteau par Y.________ (à noter sur ce point que l’agent ayant reçu X.________
le 31 mars 2020 atteste que ce dernier n’a jamais évoqué de menaces avec un
couteau). X.________ ajoutait, tout en refusant d’être auditionné formellement,
c’est-à-dire moyennant l’établissement d’un procès-verbal, avoir été injurié
par Y.________ et par la sœur de celle-ci entre juillet 2021 et le 28 janvier
2022.
et rencontrer de nombreux problèmes lors du changement de garde de A.________.
2.3.3.3
Le 22 mars 2022, l’Office de protection de l’enfant
(OPE) a estimé qu’il était « indispensable » d’instituer une
curatelle au profit de A.________, vu l’ampleur du conflit entre X.________
et Y.________, en particulier leur incapacité à communiquer de manière
constructive au sujet de leur fils, et qu’un point échange devait être mis en
place « au plus vite » afin d’éviter toute confrontation entre
X.________ et Y.________. L’OPE constatait que l’épouse était favorable à la
mise en place d’une thérapie de coparentalité, au contraire de l’époux.
X.________
se disait « épuisé », « fatigué » et en avoir
« marre » de la situation ; il se prétendait victime
d’attaques incessantes de la part de Y.________ et de la famille de celle-ci et
affirmait que toute communication avec son épouse lui était « insupportable ».
Il admettait s’être rendu à de nombreuses reprises aux Urgences de l’hôpital
pour effectuer des constats médicaux de marques sur le corps de A.________
(« on a trop été à l’hôpital. Je récupère A.________ et je ne fais que
ça »).
Quant à
l’épouse, elle se disait également « épuisée » par cette
situation, ne comprenait pas la haine de son époux et les « accusations
infondées » qu’il proférait contre elle ; elle était angoissée de
la moindre chute de A.________ et des répercussions que cela pourrait avoir sur
elle si l’enfant venait à avoir des marques ; à chaque maladie ou poussée
dentaire de A.________, elle écrivait à X.________ pour l’en informer, mais
chaque explication de sa part était retournée contre elle. Elle souhaiterait
pouvoir communiquer avec X.________, mais cela était impossible ; lors de
certains échanges, il ne lui adressait même pas la parole et ne prenait même
pas les affaires qu’elle avait préparées pour A.________.
2.3.3.4
Il ressort de ce qui précède que X.________ et Y.________
entretiennent des relations conflictuelles depuis leurs fiançailles et vivent
un conflit exacerbé depuis leur séparation. Une procédure matrimoniale est en
cours, dans le cadre de laquelle la garde de A.________ est notamment
litigieuse. L’épouse prétend que l’époux refuse de lui donner le nom de
l’assureur-maladie de A.________, de lui donner l’accès aux documents
d’identité de A.________ et que le nom de l’épouse y apparaisse ; elle
veut « récupérer ses droits de mère ». Dans un tel contexte,
il est manifeste que X.________ n’a pas nécessairement agi dans l’intérêt de A.________
lorsqu’il a porté plainte contre Y.________ et B.________ ; il peut avoir
agi ainsi uniquement pour porter le discrédit sur Y.________ et la famille de
celle-ci, et pour en tirer avantage dans la procédure civile qui l’oppose à
elle.
Dès
lors qu’il existe un conflit d’intérêts, du moins abstrait, entre les intérêts
de A.________ et ceux de X.________, il y a lieu de retenir que le pouvoir de
représentation légale du père s’éteint de par la loi pour ce seul motif, de
sorte qu’il ne saurait porter plainte contre Y.________ et/ou B.________ au nom
de A.________, ni valablement recourir au nom ou dans l’intérêt de A.________
contre l’ordonnance querellée.
2.3.3.5
Si le Ministère public avait jugé nécessaire
une représentation de A.________, ce cas aurait dû être porté à la connaissance
de l’autorité de protection, afin qu’elle nomme un curateur à l’enfant. Une
telle représentation n’est toutefois pas opportune, vu l’absence de substance
des accusations portées par X.________ (v. infra cons. 3 et sous
considérants).
3.
Par
surabondance, on précisera que s’il avait été recevable, le recours aurait dû
être rejeté.
3.1
Sur
le fond, le recourant considère que « [d]es marques, prouvés (sic) par
le dépôt de certaines photographies, représentent (…) des atteintes au corps de
son fils ». Il se réfère au procès-verbal de son audition du 9 avril
2022.
et considère que ses propos, qu’il qualifie de mesurés, auraient dû
« inciter à davantage d’investigation ». Il reproche au
Ministère public de ne pas avoir requis l’édition du dossier du Tribunal civil
et de ne pas avoir entendu les médecins ayant vu l’enfant, ni interrogé Y.________
et B.________.
3.2
Conformément
à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être
appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle
du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une
non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 12.07.2021
[6B_258/2021] cons. 2.2).
3.3
En
l’espèce, les photographies figurant au dossier ne révèlent aucune atteinte à
l’intégrité physique de A.________. D’ailleurs, le recourant se dispense bien
d’indiquer en quoi cela serait le cas. Au surplus, il est absurde de prétendre,
comme le fait ici le recourant, que toute marque sur le corps d’un enfant de
deux ans justifierait une investigation du Ministère public pour en établir
l’origine. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses et à
l’expérience générale de la vie que les corps des jeunes enfants présentent
fréquemment et régulièrement des petites marques passagères, telles que des
rougeurs ou des gonflements, occasionnées par les activités normales de ces
enfants, tels des déplacements, des jeux et toutes sortes d’apprentissages. Des
marques peuvent aussi être causées par de petites infections ou inflammations
usuelles, et non par l’intervention (malveillante ou négligente) d’un tiers.
3.4
Les
déclarations faites par le recourant à la police ne contiennent pas le moindre
élément de nature à faire naître le soupçon que Y.________ ou B.________ aurait
pu commettre des voies de fait au préjudice de A.________ (soit une atteinte
intentionnelle à l’intégrité physique de l’enfant), ni violer leur devoir
d’assistance ou d’éducation vis-à-vis du même enfant. Au contraire, lors de son
audition, X.________ a affirmé ne jamais avoir été témoin de violences faites
par Y.________ sur la personne de A.________. Ses soupçons contre Y.________ et
B.________ reposent sur des conjectures et des hypothèses. Pour s’en tenir aux
points soulevés dans le mémoire de recours, on précisera ce qui suit.
Comme
déjà dit, les photographies déposées par X.________ ne sont pas propres à faire
naître le soupçon de maltraitance sur la personne de A.________. Les soupçons
de X.________ vis-à-vis de B.________ reposent quant à eux sur le fait que A.________,
apparemment à un moment où il avait mal, avait dit à son père « Mima »
et que ce dernier avait pensé qu’il voulait dire « Mamie » et
donc qu’il parlait de B.________. Un tel reproche est évidemment dépourvu de
substance.
De
même, X.________ a affirmé aux policiers que A.________ avait « mimé
une claque », puis touché le visage de son père « et fait "chut" ».
Il n’est – ici encore – pas sérieux de prétendre qu’un tel épisode ferait
naître le soupçon que Y.________ ou B.________ aurait giflé A.________.
La
famille a fait l’objet d’une enquête sociale de la part de l’OPE. Si cet office
avait constaté le moindre élément propre à laisser penser que A.________
pourrait faire l’objet de maltraitance, il n’aurait pas manqué d’en aviser le
Ministère public ou l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(APEA) ; il ne l’a toutefois pas fait. Pour ce qui est de l’avenir, il est
en outre vraisemblable que A.________ bénéficiera d’une curatelle, mesure
préconisée par l’OPE, si bien que l’enfant continuera de bénéficier d’un suivi
par des experts de la protection de l’enfance.
X.________
affirme s’être rendu à de nombreuses reprises aux Urgences de l’hôpital pour
effectuer des constats médicaux de prétendues marques sur le corps de A.________.
À ce sujet, il a même déclaré : « on a trop été à l’hôpital. Je
récupère A.________ et je ne fais que ça ». Si des traces pouvant
laisser soupçonner des négligence graves ou des actes de maltraitance avaient
été constatées à cette occasion, il est clair que le personnel hospitalier
aurait immédiatement avisé le Ministère public, l’APEA ou l’OPE ; il ne
l’a toutefois pas fait.
Dans
son mémoire de recours, le recourant ne revient pas sur les « expérimentations
capillaires » évoquées lors de son audition et il ne tire aucun
argument des six documents annexés à sa plainte, établis par des coiffeurs.
Avec raison, tant le contenu de ces documents est pénalement irrelevant. Ces
documents révèlent par contre que le recourant a insisté lourdement et à
réitérées reprises (« [s]uite à ses nombreuses visites concernant la
coiffure de son fils » ; « à la demande du père de A.________ »)
pour que son propre coiffeur (« X.________ est client dans notre salon
de coiffure depuis plusieurs années et prend régulièrement soin de sa chevelure »)
livre son analyse sur la chevelure de A.________, la manière dont il est coiffé
et celle dont il devrait l’être. Ce qui interpelle ici, ce n’est pas la manière
dont A.________ est coiffé, mais le comportement de X.________. Il ressort en
outre clairement des fichets et rapport de police que le recourant s’est
présenté au poste de police à trois reprises sans avoir la moindre raison
objective de solliciter l’intervention des services de police. De même, il a à
de multiples reprises dérangé le Service des Urgences de l’hôpital sans raison
objective. De tels comportements dénotent une volonté de nuire à Y.________ et
à sa famille, car accaparer des Services d’urgence sans motif est un
comportement clairement fautif.
S’agissant
enfin des chutes que A.________ aurait faites depuis le bord d’un lit, elles
sont parfaitement normales, dans le cadre de la vie ordinaire de tout enfant de
cet âge, qui joue, grimpe et apprend à marcher. Non seulement il est impossible
de les éviter, mais on ne voit pas en quoi le devoir de les éviter aurait
incombé à Y.________ et non à X.________, qui affirme avoir été aussi présent,
mais dans une autre pièce, au moment des chutes. Le recourant ne prétend en
outre pas que A.________ aurait souffert du moindre trouble lié à une chute. Il
ne rend a fortiori pas vraisemblable que le développement physique ou
psychique de A.________ aurait été mis en danger, ce qui exclut l’application
de l’article 219 CP.
3.5
Enfin,
on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir négligé de procéder à des
mesures d’investigation qui auraient potentiellement pu renforcer (ou plutôt
éveiller, vu ce qui a été dit ci-dessus) le soupçon que Y.________ et/ou B.________
ait pu commettre une infraction au préjudice de A.________.
Il
était en particulier inutile d’entendre les médecins ayant vu A.________, pour
plusieurs raisons. En premier lieu, comme déjà dit, si ces médecins avaient
constaté de possibles signes de maltraitance, ce sont eux qui auraient alerté
les autorités. En second lieu, il ressort du rapport y relatif que, dans le
cadre de son enquête sociale, l’OPE a contacté le médecin qui suit A.________
« depuis qu’il est tout petit », soit le Dr C.________. Or ce
dernier a déclaré que A.________ était en bonne santé ; avoir reçu les
constats médicaux établis par l’hôpital, lesquels « ne montr[ai]ent
aucune trace de maltraitance sur l’enfant » ; être étonné des
accusations portées par X.________ contre Y.________ ; avoir rencontré le
couple à plusieurs reprises lors des rendez-vous pédiatriques de A.________ ;
qu’à ces occasions, Y.________ « était plutôt en retrait » ;
que depuis la séparation, c’était elle qui amenait A.________ à ces
rendez-vous ; qu’il la décrivait comme « une mère bienveillante,
cohérente et mesurée dans ses propos ». Ces éléments du rapport
d’enquête sociale rendent superflus tant l’édition des rapports établis à
l’hôpital que l’audition des médecins ayant vu A.________.
De
même, il n’était pas utile de solliciter l’édition du dossier du Tribunal
civil, pour plusieurs raisons. Premièrement, si la juge saisie de l’affaire
avait constaté de possibles signes de maltraitance sur la personne de A.________
(p. ex. sur la base de photographies versées au dossier civil), elle n’aurait
pas manqué de prendre des mesures urgentes et d’avertir d’autres autorités
(Ministère public, APEA ou OPE). Or elle ne l’a pas fait, même après avoir été
contactée par la police le 11 avril 2022 au sujet de sa procédure et des
photographies figurant dans son dossier. En second lieu, X.________ a en sa
possession l’intégralité des pièces constituant le dossier civil (ou il a à
tout le moins accès à ces pièces), si bien que si l’une ou l’autre pouvait
accréditer sa thèse de maltraitance sur A.________, il n’aurait pas manqué de
les transmettre spontanément à la police ou à l’Autorité de céans. Dans ces
conditions, il faut admettre que le dossier civil ne contient aucun indice
d’infraction pénale possiblement commise au préjudice de A.________ et que
solliciter le dossier civil reviendrait à retarder inutilement la non-entrée en
matière sur une plainte manifestement mal fondée. On ne voit au surplus pas
pourquoi le recourant sollicite qu’il soit ordonné au Tribunal civil de
produire des pièces (les rapports établis à l’hôpital ; des pièces faisant
partie du dossier civil), alors qu’il dispose lui-même de ces pièces et
pourrait donc les déposer spontanément.
Enfin,
en l’absence du début d’indice pouvant laisser penser à la commission d’une
infraction, il n’est évidemment pas utile d’entendre Y.________ et B.________.
4.
Vu
ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, faute de qualité pour recourir de X.________, et au surplus
mal fondé. Les frais du présent arrêt doivent
être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Les intimées n’ont pas
été invitées à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP, a contrario), si bien
qu’elles n’ont droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3. Statue sans
indemnité.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me D.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.2687).
Neuchâtel, le 28 juin 2022
Art. 126 CPP
Décision
1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles
présentées:
a.
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité
à l’encontre du prévenu;
b.
lorsqu’il acquitte le prévenu et que
l’état de fait est suffisamment établi.
2 Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a.
lorsque la procédure pénale est classée
ou close par la procédure de l’ordonnance pénale;
b.
lorsque la partie plaignante n’a pas
chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées;
c.
lorsque la partie plaignante ne fournit
pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d.
lorsque le prévenu est acquitté alors que
l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.
3 Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles
exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci
seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante
à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la
mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4 Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger
en premier lieu la question de la culpabilité et l’aspect pénal; la direction
de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les
conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux
débats entre les parties.
Art. 219 CPP
Procédure appliquée par la police
1 La police établit immédiatement après l’arrestation l’identité de
la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de
son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle
informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation.
2 En application de l’art. 159, la police interroge ensuite la
personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède
immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les
soupçons et les motifs de détention.
3 S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs
de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les
investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la
police amène la personne sans retard devant le ministère public.
4 La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant
le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a
fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces
24 heures.
5 Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs
cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de
trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du
corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.
que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b.
qu’il existe des empêchements de
procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l’art. 8
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont
applicables.