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Décision

ARMP.2022.52

Non-entrée en matière. Violation du devoir d’assistance et d’éducation et voies de fait.

28 juin 2022Français26 min

Dans le contexte d’un conflit matrimonial exacerbé, l’époux qui dépose plainte contre son épouse et la mère de celle-ci n’agit pas nécessairement dans l’intérêt de l’enfant ; son pouvoir de représentation légale s’éteint de par la loi pour ce seul motif (cons. 2).En l’espèce, le Ministère public n’avait pas à porter le cas à la connaissance de l’autorité de protection, afin qu’elle nomme un curateur à l’enfant, vu l’absence de substance des accusations portées par le père. Toute marque sur le corps d’un enfant de deux ans ne justifie notamment pas une investigation du Ministère public pour en établir l’origine (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 9 avril 2022, X.________ s’est présenté dans les locaux de

la police pour déposer plainte pénale contre son épouse Y.________ (dont il est

séparé) pour violation du devoir d’assistance et d’éducation et voies de fait,

et contre la mère de celle-ci, soit B.________, pour voies de fait. Entendu le

même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a

formulé ses reproches comme suit.

Le

plaignant avait quitté Y.________ alors que leur enfant commun, soit A.________,

né en 2020, était âgé de six mois. Actuellement, la garde de A.________ était

alternée, le plaignant le prenant en charge du dimanche soir au mercredi soir

et Y.________ du mercredi soir au vendredi à 14h ; A.________ passait un

week-end sur deux avec son père et l’autre avec sa mère. Y.________ avait

commis des négligences ayant entraîné à trois ou quatre reprises la chute de A.________,

qu’elle avait laissé au bord d’un lit ; elle n’avait pas voulu allaiter A.________,

alors qu’il pleurait parce qu’il avait faim ; elle confiait probablement A.________

à B.________ tous les vendredis, alors que le plaignant s’opposait à ce que

cette dernière le garde, « car elle a un passé médical » (le

plaignant n’a pas précisé la nature de ce passé médical ; dans le cadre du

rapport d’enquête sociale, il a déclaré que B.________ avait eu un cancer). Le

plaignant se référait à des photographies figurant dans le dossier matrimonial

et à cinq clichés supplémentaires qu’il déposait montrant, selon lui, que A.________

avait eu les fesses brûlées au 2e ou au 3e degré,

probablement en raison de couches qui n’avaient pas été changées assez

souvent ; qu’il avait présenté des traces sur le crâne, consécutives à des

chutes ; qu’il avait eu la joue droite rougie et la main gauche

gonflée. Le plaignant reprochait à Y.________ d’avoir eu recours à des produits

chimiques pour lisser les cheveux de A.________, respectivement pour lui

éclaircir la peau, et de lui avoir ramené l’enfant « avec des trous

dans les cheveux et des expérimentations capillaires ». Le plaignant

précisait que le dossier civil contenait également des constats médicaux.

B.

Suite à cette audition, la police a demandé et obtenu le

rapport d’enquête sociale qui avait été sollicité dans le cadre de la procédure

matrimoniale opposant X.________ et Y.________, puis elle a établi un rapport à

l’attention du Ministère public, dans lequel elle indiquait notamment que le

couple avait déjà occupé ses services à plusieurs reprises, sans qu’une plainte

soit déposée.

C.

Le 24 mai 2022, le Ministère public a prononcé une non-entrée

en matière et laissé les frais à la charge de l’État, faute d’indices

suffisants permettant de suspecter l’existence de maltraitances sur la personne

de A.________.

D.

X.________ recourt contre cette décision le 13 juin 2022, en

concluant à son annulation et à ce que l’ouverture d’une procédure préliminaire

soit ordonnée. Ses griefs seront repris ci-après.

C O N S I D É R A N T

1. Les ordonnances de non-entrée en matière sont

susceptibles de recours en application des articles 322 al. 2 cum

310 al. 2 CPP. Interjeté dans le délai utile de 10

jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les exigences de

forme de l’article 396 al. 1 CPP, le recours est recevable à cet égard.

Considérants

2.

La

question se pose de savoir si X.________ dispose de la qualité pour recourir

contre l’ordonnance querellée. Bien que le recourant soit représenté par un

avocat, le mémoire de recours n’aborde pas la question de la qualité pour

recourir au sens de l’article 382 al. 1 CPP.

2.1

Aux

termes de cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement

protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour

recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt

juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans

ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique

individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256

cons. 2.3 ; 129

IV 95 cons. 3.1 ; 126 IV 42 cons.

2a ; 117 la 135

cons. 2a ; Perrier Depeursinge, in CR CPP, 2e éd., n. 6 et 8

ad art. 115). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il

convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le

titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier Depeursinge, op.

cit., n. 9 ss ad art. 115 CPP et les réf. citées).

En

l’espèce, le recourant, qui agit en son propre nom et non au nom de A.________,

n’a manifestement pas la qualité de lésé en rapport avec les infractions qui

auraient été commises au préjudice de son fils. Il ne dispose, ainsi, pas de la

qualité pour recourir en tant que personne directement atteinte.

2.2

L’article

117.

al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties

civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Le

proche de la victime est défini à l'article 116 al. 2 CPP ; il s’agit notamment

des père et mère de la victime.

Selon

la jurisprudence fédérale, les termes « se portent partie civile » de la

version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des

prétentions civiles, comme l’attestent les versions allemande et italienne («

Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno

valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre

notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme

demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du

proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la

combinaison des articles 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse

valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Autrement dit,

le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait

valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence

est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la

victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal

indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89

cons. 2.2 ; arrêt de la Chambre des recours pénale VD du 01.03.2016

[Déc/2016/260] cons. 2.3).

En

l’espèce, A.________ pourrait être une victime présumée au sens de l’article

116.

al. 1 CPP, pour autant que l’atteinte présente une certaine gravité. Par

conséquent, le recourant est un proche au sens de l’article 116 al. 2 CPP. Toutefois,

dès lors que X.________ n’a pas formé en son nom propre de prétentions civiles

– et on ne voit pas lesquelles il pourrait émettre –, il ne saurait fonder sa

qualité pour recourir sur le statut particulier prévu par l’article 116 al. 2

CPP.

2.3

Reste

à déterminer si le recourant est habilité à recourir en qualité de représentant

légal de A.________.

2.3.1

Aux

termes de l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits

civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP

prévoit également qu’une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est

représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants

légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les

détenteurs de l’autorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF

du 14.07.2009

[6B/323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut

représenter seul l’enfant ; il n’a pas besoin de l’assentiment de son

conjoint (ATF 92 IV

1, JdT 1966 IV p. 84 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im

Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT

1994.

p. 152 ss).

Les mêmes principes valent pour la représentation de l’enfant dans le cadre

d’une procédure de recours. Les représentants légaux d’un enfant mineur partie

à une procédure pénale n’ont pas l’obligation d’agir en commun (Calame, in

CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 382 ; Décision de la CPEN NE du

12.09.2018

[CPEN.2018.31] cons. 3).

2.3.2

Toutefois,

des problèmes particuliers se posent lorsque l’auteur de l’infraction est le

représentant légal de l’enfant, ou même l’un des proches du détenteur de

l’autorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009

[6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit d’intérêts que le

droit pénal ne résout pas. Dans une telle situation, l’article 306 al. 2 CC

prévoit que, « [s]i les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans

une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant,

l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les

mesures nécessaires » (art. 306 al. 2 CC ; RJN

2019.

p.489 cons. 3c et les réf. citées).

L’article

306.

al. 3 CC précise que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein

droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause. L’existence

d’un conflit d’intérêts s’examine de manière abstraite (Schwenzer/Cottier,

in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., n. 4 ad art. 306 CC,

p. 1690). En d’autres termes, une mise en danger abstraite des intérêts de

l’enfant suffit. En présence d’un conflit d’intérêts, le parent concerné n’a

plus le pouvoir de représenter l’enfant, même si un curateur ad litem

n’a pas encore été désigné (arrêt du TF du 18.12.

2014.

[6B_707/2014] cons. 1.3.2 ; arrêt de la Chambre des recours

pénale VD du 01.03.2016 [Déc/2016/260] cons. 2.4).

2.3.3

En

l’espèce, et en partant du principe que le recourant est titulaire de

l'autorité parentale (à défaut de quoi il ne serait que dénonciateur des

infractions qu'il reproche à Y.________ et à B.________, si bien que la qualité

pour recourir devrait lui être déniée pour ce motif), le recourant se trouve,

dans cette affaire, dans une situation de conflit d’intérêts manifeste.

2.3.3.1

Il

ressort en effet clairement du dossier que le couple formé de X.________ et Y.________

a connu de graves et profonds différends dès la période des fiançailles,

différends qui ont abouti à une situation de conflit exacerbé, qui prévaut

actuellement. Les prénommés, qui se connaissent depuis l’enfance et ont

fréquenté les mêmes établissements scolaires et la même mosquée, se sont mis en

couple à la fin de l’année 2018, se sont fiancés en février 2019 et se sont

mariés en septembre 2019. Après les fiançailles, X.________ avait pensé rompre

son engagement car Y.________ lui avait menti au sujet de ses fréquentations

passées avec d’autres hommes ; il a toutefois renoncé à cette rupture en

raison de « pressions familiales et religieuses ». Y.________

décrit une vie commune marquée par les conflits (au sujet notamment de son

passé et de la contraception) et le harcèlement de la part de X.________ (qui

fouillait notamment son téléphone). Le couple s’est séparé peu de temps après

le mariage, X.________ demandant à Y.________ de retourner vivre chez sa mère.

Durant la séparation, l’épouse a appris sa grossesse et l’époux a souhaité

« donner une chance à son épouse et croire qu’elle pouvait changer ».

Les tensions sont toutefois réapparues après la naissance de A.________,

l’époux reprochant à la famille de l’épouse de vouloir se mêler excessivement

de leur relation et de leur rôle de parents, puis des disputes violentes qui

ont conduit les époux à parler de divorce et l’époux à chercher un nouveau lieu

de vie pour lui-même et son fils.

2.3.3.2

C’est

dans ce contexte que les époux ont commencé à occuper la police.

Le

31.

décembre 2020, l’époux s’est présenté au poste de police car il ne savait

plus comment gérer son conflit conjugal ; après une longue discussion, il

a été dirigé vers un psychologue.

Le

5.

mars 2021, l’époux s’est présenté au poste de police en prétendant avoir une

côte fêlée et subir des violences conjugales de la part de Y.________ ; il

n’a toutefois donné aucun détail sur ces violences, se limitant à dire que son

épouse était « régulièrement prise de crises psychologiques et s’en

prenait physiquement à lui » et refusant d’être auditionné et de

répondre aux questions des policiers. Après une longue discussion – une fois

encore –, il a fini par dire être venu au poste de police « afin

d’avoir une solution pour engager une procédure de séparation sans que la

situation ne dégénère ni ne se retourne contre lui ».

Le

23.

avril 2021, c’est l’épouse qui s’est présentée au guichet de la police, au

motif que, le jour même, son mari l’avait giflée et poussée contre un mur et

que, deux jours plus tôt, il l’avait giflée, maintenue au sol et lui avait

enfoncé les doigts dans le nez et l’oreille. Elle a déclaré subir des violences

conjugales depuis octobre 2019. Dans un premier temps, ces violences étaient

verbales ; par la suite, son mari lui avait tiré les cheveux, donné des

gifles et l’avait maintenue en lui tenant fortement les bras, ce qui avait

occasionné des bleus, dont elle a montré des photographies aux policiers. Y.________

craignait que l’intervention de la police ne remette en cause l’arrangement

prévu dans le cadre de la procédure matrimoniale ; elle a donc indiqué

qu’elle informerait elle-même le SAVI, auprès duquel un dossier était déjà

ouvert.

Le

10.

février 2022, l’époux s’est présenté au poste de police pour la troisième

fois, pour réclamer le rapport relatif à son passage du 31 mars 2020. Selon

lui, il avait à cette occasion déclaré avoir été injurié et menacé au moyen

d’un couteau par Y.________ (à noter sur ce point que l’agent ayant reçu X.________

le 31 mars 2020 atteste que ce dernier n’a jamais évoqué de menaces avec un

couteau). X.________ ajoutait, tout en refusant d’être auditionné formellement,

c’est-à-dire moyennant l’établissement d’un procès-verbal, avoir été injurié

par Y.________ et par la sœur de celle-ci entre juillet 2021 et le 28 janvier

2022.

et rencontrer de nombreux problèmes lors du changement de garde de A.________.

2.3.3.3

Le 22 mars 2022, l’Office de protection de l’enfant

(OPE) a estimé qu’il était « indispensable » d’instituer une

curatelle au profit de A.________, vu l’ampleur du conflit entre X.________

et Y.________, en particulier leur incapacité à communiquer de manière

constructive au sujet de leur fils, et qu’un point échange devait être mis en

place « au plus vite » afin d’éviter toute confrontation entre

X.________ et Y.________. L’OPE constatait que l’épouse était favorable à la

mise en place d’une thérapie de coparentalité, au contraire de l’époux.

X.________

se disait « épuisé », « fatigué » et en avoir

« marre » de la situation ; il se prétendait victime

d’attaques incessantes de la part de Y.________ et de la famille de celle-ci et

affirmait que toute communication avec son épouse lui était « insupportable ».

Il admettait s’être rendu à de nombreuses reprises aux Urgences de l’hôpital

pour effectuer des constats médicaux de marques sur le corps de A.________

(« on a trop été à l’hôpital. Je récupère A.________ et je ne fais que

ça »).

Quant à

l’épouse, elle se disait également « épuisée » par cette

situation, ne comprenait pas la haine de son époux et les « accusations

infondées » qu’il proférait contre elle ; elle était angoissée de

la moindre chute de A.________ et des répercussions que cela pourrait avoir sur

elle si l’enfant venait à avoir des marques ; à chaque maladie ou poussée

dentaire de A.________, elle écrivait à X.________ pour l’en informer, mais

chaque explication de sa part était retournée contre elle. Elle souhaiterait

pouvoir communiquer avec X.________, mais cela était impossible ; lors de

certains échanges, il ne lui adressait même pas la parole et ne prenait même

pas les affaires qu’elle avait préparées pour A.________.

2.3.3.4

Il ressort de ce qui précède que X.________ et Y.________

entretiennent des relations conflictuelles depuis leurs fiançailles et vivent

un conflit exacerbé depuis leur séparation. Une procédure matrimoniale est en

cours, dans le cadre de laquelle la garde de A.________ est notamment

litigieuse. L’épouse prétend que l’époux refuse de lui donner le nom de

l’assureur-maladie de A.________, de lui donner l’accès aux documents

d’identité de A.________ et que le nom de l’épouse y apparaisse ; elle

veut « récupérer ses droits de mère ». Dans un tel contexte,

il est manifeste que X.________ n’a pas nécessairement agi dans l’intérêt de A.________

lorsqu’il a porté plainte contre Y.________ et B.________ ; il peut avoir

agi ainsi uniquement pour porter le discrédit sur Y.________ et la famille de

celle-ci, et pour en tirer avantage dans la procédure civile qui l’oppose à

elle.

Dès

lors qu’il existe un conflit d’intérêts, du moins abstrait, entre les intérêts

de A.________ et ceux de X.________, il y a lieu de retenir que le pouvoir de

représentation légale du père s’éteint de par la loi pour ce seul motif, de

sorte qu’il ne saurait porter plainte contre Y.________ et/ou B.________ au nom

de A.________, ni valablement recourir au nom ou dans l’intérêt de A.________

contre l’ordonnance querellée.

2.3.3.5

Si le Ministère public avait jugé nécessaire

une représentation de A.________, ce cas aurait dû être porté à la connaissance

de l’autorité de protection, afin qu’elle nomme un curateur à l’enfant. Une

telle représentation n’est toutefois pas opportune, vu l’absence de substance

des accusations portées par X.________ (v. infra cons. 3 et sous

considérants).

3.

Par

surabondance, on précisera que s’il avait été recevable, le recours aurait dû

être rejeté.

3.1

Sur

le fond, le recourant considère que « [d]es marques, prouvés (sic) par

le dépôt de certaines photographies, représentent (…) des atteintes au corps de

son fils ». Il se réfère au procès-verbal de son audition du 9 avril

2022.

et considère que ses propos, qu’il qualifie de mesurés, auraient dû

« inciter à davantage d’investigation ». Il reproche au

Ministère public de ne pas avoir requis l’édition du dossier du Tribunal civil

et de ne pas avoir entendu les médecins ayant vu l’enfant, ni interrogé Y.________

et B.________.

3.2

Conformément

à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère

public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort

de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être

appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle

du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une

non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 12.07.2021

[6B_258/2021] cons. 2.2).

3.3

En

l’espèce, les photographies figurant au dossier ne révèlent aucune atteinte à

l’intégrité physique de A.________. D’ailleurs, le recourant se dispense bien

d’indiquer en quoi cela serait le cas. Au surplus, il est absurde de prétendre,

comme le fait ici le recourant, que toute marque sur le corps d’un enfant de

deux ans justifierait une investigation du Ministère public pour en établir

l’origine. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses et à

l’expérience générale de la vie que les corps des jeunes enfants présentent

fréquemment et régulièrement des petites marques passagères, telles que des

rougeurs ou des gonflements, occasionnées par les activités normales de ces

enfants, tels des déplacements, des jeux et toutes sortes d’apprentissages. Des

marques peuvent aussi être causées par de petites infections ou inflammations

usuelles, et non par l’intervention (malveillante ou négligente) d’un tiers.

3.4

Les

déclarations faites par le recourant à la police ne contiennent pas le moindre

élément de nature à faire naître le soupçon que Y.________ ou B.________ aurait

pu commettre des voies de fait au préjudice de A.________ (soit une atteinte

intentionnelle à l’intégrité physique de l’enfant), ni violer leur devoir

d’assistance ou d’éducation vis-à-vis du même enfant. Au contraire, lors de son

audition, X.________ a affirmé ne jamais avoir été témoin de violences faites

par Y.________ sur la personne de A.________. Ses soupçons contre Y.________ et

B.________ reposent sur des conjectures et des hypothèses. Pour s’en tenir aux

points soulevés dans le mémoire de recours, on précisera ce qui suit.

Comme

déjà dit, les photographies déposées par X.________ ne sont pas propres à faire

naître le soupçon de maltraitance sur la personne de A.________. Les soupçons

de X.________ vis-à-vis de B.________ reposent quant à eux sur le fait que A.________,

apparemment à un moment où il avait mal, avait dit à son père « Mima »

et que ce dernier avait pensé qu’il voulait dire « Mamie » et

donc qu’il parlait de B.________. Un tel reproche est évidemment dépourvu de

substance.

De

même, X.________ a affirmé aux policiers que A.________ avait « mimé

une claque », puis touché le visage de son père « et fait "chut" ».

Il n’est – ici encore – pas sérieux de prétendre qu’un tel épisode ferait

naître le soupçon que Y.________ ou B.________ aurait giflé A.________.

La

famille a fait l’objet d’une enquête sociale de la part de l’OPE. Si cet office

avait constaté le moindre élément propre à laisser penser que A.________

pourrait faire l’objet de maltraitance, il n’aurait pas manqué d’en aviser le

Ministère public ou l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

(APEA) ; il ne l’a toutefois pas fait. Pour ce qui est de l’avenir, il est

en outre vraisemblable que A.________ bénéficiera d’une curatelle, mesure

préconisée par l’OPE, si bien que l’enfant continuera de bénéficier d’un suivi

par des experts de la protection de l’enfance.

X.________

affirme s’être rendu à de nombreuses reprises aux Urgences de l’hôpital pour

effectuer des constats médicaux de prétendues marques sur le corps de A.________.

À ce sujet, il a même déclaré : « on a trop été à l’hôpital. Je

récupère A.________ et je ne fais que ça ». Si des traces pouvant

laisser soupçonner des négligence graves ou des actes de maltraitance avaient

été constatées à cette occasion, il est clair que le personnel hospitalier

aurait immédiatement avisé le Ministère public, l’APEA ou l’OPE ; il ne

l’a toutefois pas fait.

Dans

son mémoire de recours, le recourant ne revient pas sur les « expérimentations

capillaires » évoquées lors de son audition et il ne tire aucun

argument des six documents annexés à sa plainte, établis par des coiffeurs.

Avec raison, tant le contenu de ces documents est pénalement irrelevant. Ces

documents révèlent par contre que le recourant a insisté lourdement et à

réitérées reprises (« [s]uite à ses nombreuses visites concernant la

coiffure de son fils » ; « à la demande du père de A.________ »)

pour que son propre coiffeur (« X.________ est client dans notre salon

de coiffure depuis plusieurs années et prend régulièrement soin de sa chevelure »)

livre son analyse sur la chevelure de A.________, la manière dont il est coiffé

et celle dont il devrait l’être. Ce qui interpelle ici, ce n’est pas la manière

dont A.________ est coiffé, mais le comportement de X.________. Il ressort en

outre clairement des fichets et rapport de police que le recourant s’est

présenté au poste de police à trois reprises sans avoir la moindre raison

objective de solliciter l’intervention des services de police. De même, il a à

de multiples reprises dérangé le Service des Urgences de l’hôpital sans raison

objective. De tels comportements dénotent une volonté de nuire à Y.________ et

à sa famille, car accaparer des Services d’urgence sans motif est un

comportement clairement fautif.

S’agissant

enfin des chutes que A.________ aurait faites depuis le bord d’un lit, elles

sont parfaitement normales, dans le cadre de la vie ordinaire de tout enfant de

cet âge, qui joue, grimpe et apprend à marcher. Non seulement il est impossible

de les éviter, mais on ne voit pas en quoi le devoir de les éviter aurait

incombé à Y.________ et non à X.________, qui affirme avoir été aussi présent,

mais dans une autre pièce, au moment des chutes. Le recourant ne prétend en

outre pas que A.________ aurait souffert du moindre trouble lié à une chute. Il

ne rend a fortiori pas vraisemblable que le développement physique ou

psychique de A.________ aurait été mis en danger, ce qui exclut l’application

de l’article 219 CP.

3.5

Enfin,

on ne saurait reprocher au Ministère public d’avoir négligé de procéder à des

mesures d’investigation qui auraient potentiellement pu renforcer (ou plutôt

éveiller, vu ce qui a été dit ci-dessus) le soupçon que Y.________ et/ou B.________

ait pu commettre une infraction au préjudice de A.________.

Il

était en particulier inutile d’entendre les médecins ayant vu A.________, pour

plusieurs raisons. En premier lieu, comme déjà dit, si ces médecins avaient

constaté de possibles signes de maltraitance, ce sont eux qui auraient alerté

les autorités. En second lieu, il ressort du rapport y relatif que, dans le

cadre de son enquête sociale, l’OPE a contacté le médecin qui suit A.________

« depuis qu’il est tout petit », soit le Dr C.________. Or ce

dernier a déclaré que A.________ était en bonne santé ; avoir reçu les

constats médicaux établis par l’hôpital, lesquels « ne montr[ai]ent

aucune trace de maltraitance sur l’enfant » ; être étonné des

accusations portées par X.________ contre Y.________ ; avoir rencontré le

couple à plusieurs reprises lors des rendez-vous pédiatriques de A.________ ;

qu’à ces occasions, Y.________ « était plutôt en retrait » ;

que depuis la séparation, c’était elle qui amenait A.________ à ces

rendez-vous ; qu’il la décrivait comme « une mère bienveillante,

cohérente et mesurée dans ses propos ». Ces éléments du rapport

d’enquête sociale rendent superflus tant l’édition des rapports établis à

l’hôpital que l’audition des médecins ayant vu A.________.

De

même, il n’était pas utile de solliciter l’édition du dossier du Tribunal

civil, pour plusieurs raisons. Premièrement, si la juge saisie de l’affaire

avait constaté de possibles signes de maltraitance sur la personne de A.________

(p. ex. sur la base de photographies versées au dossier civil), elle n’aurait

pas manqué de prendre des mesures urgentes et d’avertir d’autres autorités

(Ministère public, APEA ou OPE). Or elle ne l’a pas fait, même après avoir été

contactée par la police le 11 avril 2022 au sujet de sa procédure et des

photographies figurant dans son dossier. En second lieu, X.________ a en sa

possession l’intégralité des pièces constituant le dossier civil (ou il a à

tout le moins accès à ces pièces), si bien que si l’une ou l’autre pouvait

accréditer sa thèse de maltraitance sur A.________, il n’aurait pas manqué de

les transmettre spontanément à la police ou à l’Autorité de céans. Dans ces

conditions, il faut admettre que le dossier civil ne contient aucun indice

d’infraction pénale possiblement commise au préjudice de A.________ et que

solliciter le dossier civil reviendrait à retarder inutilement la non-entrée en

matière sur une plainte manifestement mal fondée. On ne voit au surplus pas

pourquoi le recourant sollicite qu’il soit ordonné au Tribunal civil de

produire des pièces (les rapports établis à l’hôpital ; des pièces faisant

partie du dossier civil), alors qu’il dispose lui-même de ces pièces et

pourrait donc les déposer spontanément.

Enfin,

en l’absence du début d’indice pouvant laisser penser à la commission d’une

infraction, il n’est évidemment pas utile d’entendre Y.________ et B.________.

4.

Vu

ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable, faute de qualité pour recourir de X.________, et au surplus

mal fondé. Les frais du présent arrêt doivent

être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Les intimées n’ont pas

été invitées à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP, a contrario), si bien

qu’elles n’ont droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le

recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.

3. Statue sans

indemnité.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me D.________ et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.2687).

Neuchâtel, le 28 juin 2022

Art. 126 CPP

Décision

1 Le tribunal statue également sur les conclusions civiles

présentées:

a.

lorsqu’il rend un verdict de culpabilité

à l’encontre du prévenu;

b.

lorsqu’il acquitte le prévenu et que

l’état de fait est suffisamment établi.

2 Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:

a.

lorsque la procédure pénale est classée

ou close par la procédure de l’ordonnance pénale;

b.

lorsque la partie plaignante n’a pas

chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas

suffisamment motivées;

c.

lorsque la partie plaignante ne fournit

pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;

d.

lorsque le prévenu est acquitté alors que

l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.

3 Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles

exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci

seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante

à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la

mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

4 Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger

en premier lieu la question de la culpabilité et l’aspect pénal; la direction

de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les

conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux

débats entre les parties.

Art. 219 CPP

Procédure appliquée par la police

1 La police établit immédiatement après l’arrestation l’identité de

la personne arrêtée, l’informe dans une langue qu’elle comprend des motifs de

son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l’art. 158. Elle

informe ensuite sans délai le ministère public de l’arrestation.

2 En application de l’art. 159, la police interroge ensuite la

personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède

immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les

soupçons et les motifs de détention.

3 S’il ressort des investigations qu’il n’y a pas ou plus de motifs

de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les

investigations confirment les soupçons ainsi qu’un motif de détention, la

police amène la personne sans retard devant le ministère public.

4 La personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant

le ministère public au plus tard après 24 heures; si l’arrestation provisoire a

fait suite à une appréhension, la durée de celle-ci est déduite de ces

24 heures.

5 Lorsqu’une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs

cités à l’art. 217, al. 3, et qu’elle doit être gardée au poste plus de

trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du

corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a.

que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b.

qu’il existe des empêchements de

procéder;

c.

que les conditions mentionnées à l’art. 8

imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont

applicables.