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Décision

ARMP.2022.54

Appréhension et arrestation provisoire. Exploitation d’enregistrements. Séquestre. Défense d’office.

5 juillet 2022Français51 min

Absence de nécessité d’un mandat d’amener pour une appréhension ou une arrestation provisoire, si les conditions de ces mesures sont réunies. Conditions réunies dans le cas d’espèce (cons. 2).Exploitation d’un enregistrement réalisé par une personne d’une conversation dans laquelle un tiers la menace (cons. 4).Rappel des conditions du séquestre. En l’espèce, séquestre de deux téléphones portables qui pouvaient avoir été utilisés par le prévenu pour des menaces, ainsi que de deux couteaux de chasse dont il n’était pas évident que le prévenu ne les destinait pas à la commission d’infractions (cons. 4 et 5).Une affaire d’injures et de menaces n’est en principe pas complexe. Ce n’est pas parce que le prévenu conteste – à tort – la régularité de la procédure que la cause devient complexe et qu’il se justifie d’accorder la défense d’office pour ce motif (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 4 mai 2022, à 08h05, A.________, professeur

universitaire, s’est présenté au poste de police de V.________, a été entendu

et a déposé plainte contre inconnu pour menaces de mort et injures. Il a exposé

que, le 22 avril 2022 à 17h19, il avait reçu un appel d’un numéro masqué, son

interlocuteur le traitant de « connard » et lui disant qu’il

allait « avoir sa peau » ; le 29 avril 2022, il avait

reçu un nouvel appel d’un numéro masqué, l’appelant lui reprochant de n’avoir « pas

reconnu son diplôme universitaire », le traitant de « connard »,

lui disant qu’il allait lui « faire la peau » et « l’éclater

contre un mur » et, sauf erreur, proférant des menaces contre sa

famille ; lors de ce deuxième appel, A.________ avait pensé à un ancien

étudiant, X.________, qui avait obtenu son diplôme universitaire d’extrême

justesse en 2009, lui avait écrit en 2011 une lettre injurieuse (dans des

termes semblables à ceux utilisés par la personne qui l’avait appelé) et avait

aussi menacé d’autres professeurs à l’époque, une procédure ayant sauf erreur

été menée en 2013 ; le plaignant avait prononcé le nom de l’intéressé

durant le deuxième appel, mais son interlocuteur n’avait pas réagi et avait continué

son monologue ; le 3 mai 2022, à 15h08, A.________ avait reçu un troisième

appel, qu’il avait pu enregistrer sur son téléphone ; l’appelant avait

alors menacé le plaignant de lui « démolir la gueule avec un pic à

glace jusqu’à ce qu’il n’arrive plus à saigner », l’avait traité de « connard »

et lui avait dit qu’il allait « éradiquer sa famille et sa race

jusqu’au dernier » et le retrouver pour lui « démolir sa

gueule avec ses mains » ; le même 3 mai 2022, à 21h41 et 21h43,

le plaignant avait refusé deux appels provenant d’un numéro masqué ; à

21h49, il avait reçu un courriel lui disant : « Pourquoi je ne

mérite pas votre reconnaissance et pourquoi tu embauches des frouzes et des

chinois de merde, libéral de merde ? Crèves (sic) en enfer sinistre

connard ! Vous cherchez « l’excellence » comme tu dis. Vous

n’êtes excellents que dans la misérabilité » (tirage du courriel, où

l’on voit que l’adresse de l’expéditeur est « b.c.@ddd.com ») ;

le plaignant disait avoir peur que l’auteur mette ses menaces à exécution, mais

moins que son épouse et ses enfants ; il ne savait pas s’il devait

déménager ou faire autre chose.

b)

Le plaignant a remis à la police l’enregistrement du troisième appel, effectué

au moyen d’une application intégrée dans son téléphone portable.

B.

a) L’agent de police qui avait entendu le plaignant a

contacté son chef de quart, qui a demandé l’interpellation de X.________, afin

qu’il soit immédiatement entendu sur les faits.

b)

À 10h40, une patrouille de police s’est rendue au domicile de X.________, à Z.________,

l’a renseigné sur les raisons de l’intervention et l’a emmené au poste de

police de V.________. En arrivant au poste, la police a saisi deux téléphones

portables Huawei et « Oddo (sic) », qui se trouvaient dans les

affaires de l’intéressé.

c)

À la demande de X.________, la police a contacté son mandataire habituel,

lequel a indiqué qu’il ne pouvait pas se déplacer pour assister son client lors

de son audition ; avec l’accord du prévenu, la police a alors contacté l’avocat

de la première heure.

d)

X.________ a été entendu dès 13h45, en présence de l’avocat de la première

heure, avec lequel il avait préalablement pu s’entretenir. Il a d’abord accepté

de répondre aux questions de la police, a pris note de la saisie des deux

téléphones et n’a pas accepté la perquisition de ces appareils ; il disait

que l’un d’eux ne fonctionnait plus ; pour le second, il refusait de

donner les codes. Informé du fait qu’il était entendu au sujet de menaces et

d’injures envers A.________ et invité à se déterminer, il a refusé de répondre.

Il a aussi refusé de répondre à des questions plus précises concernant les

faits. Questionné sur ce qu’il pouvait dire au sujet du plaignant, il a déclaré

qu’il le connaissait car « c’était un ancien professeur d’université

parmi d’autres » et qu’il n’avait « rien d’autre à dire le

concernant ». Il a ensuite refusé de répondre à des questions

relatives à des menaces antérieures envers le même professeur, puis après que

la police lui avait demandé s’il était l’auteur des menaces, puis encore quand

la police l’a invité à dire s’il avait autre chose à déclarer.

e)

Le prévenu a signé un engagement de ne pas mettre ses menaces à exécution. Un

procès-verbal de saisie des deux téléphones a été établi et signé par X.________.

Sur mandat décerné par l’officier de police judiciaire, le prévenu a été soumis

à une prise de données signalétiques et d’ADN, dès 15h35.

f)

L’officier de police judiciaire a décerné un mandat de perquisition chez le

prévenu, aux fins de mise en sûreté des preuves. La police a conduit le prévenu

à son domicile, où il a été procédé à la perquisition, dès 17h15. Les agents

ont saisi à titre préventif deux couteaux, « style chasse »,

qui se trouvaient sur une table à l’entrée de l’appartement ; selon la

police, le prévenu a déclaré qu’il détenait ces couteaux pour se défendre. La

police a établi un procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre,

mentionnant les locaux visités et la saisie de deux couteaux « de

chasse » ; le prévenu a signé le document.

g)

Au terme de la perquisition, la police a contacté le Centre d’urgences

psychiatriques, qui n’a pas jugé utile d’évaluer le prévenu. Ce dernier a alors

été laissé libre, à son domicile.

h)

Les deux couteaux saisis ont été remis au bureau des armes de la police

neuchâteloise, dans l’attente d’une décision du Ministère public quant à

leur sort ; les deux téléphones ont été conservés dans les bureaux du service

d’analyse numérique de la police, le Ministère public devant statuer sur un

éventuel examen des appareils, qui pourrait être confié à fedpol, vu que le

prévenu refusait de fournir les codes d’accès ; un tel examen entraînerait

des frais.

i)

La police a contacté un psychiatre qui avait suivi le prévenu jusqu’en

2020 ; ce psychiatre a indiqué qu’il avait dû couper le lien

thérapeutique, « en raison de menaces de mort très violentes que son

patient a[vait] proférées contre lui » ; il se disait inquiet de

la situation, qui lui semblait présenter un risque de passage à l’acte.

j)

Elle a demandé à Google l’adresse IP de l’expéditeur du courriel envoyé au

plaignant, mais, au 13 juin 2022, n’avait pas encore reçu de réponse.

k)

Elle a établi une liste des antécédents de X.________, qui mentionne le fait

qu’entre 2011 et 2016, il y a eu seize communications concernant l’intéressé,

pour des injures et des menaces, puis dix-sept épisodes survenus entre le 27

octobre 2017 (menaces envers le curateur) et le 22 mai 2022 (menaces contre une

voisine), soit, en 2018, 50 à 80 appels téléphoniques par jour à une enseignante,

en 2019, des menaces contre un membre d’un parti politique et un ancien

employeur, en 2020, des injures, un comportement suspect à proximité de voies

de chemin de fer, une jeune fille importunée, des appels injurieux et

menaçants, des menaces et injures envers une jeune fille et l’ami de celle-ci,

des menaces hors canton, des menaces de mort sur une fille et le fait, pour le

prévenu, d’avoir frappé sur la voiture de sa mère, en 2021, une violation de

domicile à l’Université B.________ (après une interdiction de périmètre,

prononcée en novembre 2021 suite à des comportements inquiétants ; une

précédente interdiction de périmètre, prononcée en 2015, avait été levée en

2019) et enfin, en 2022, des menaces dans le canton du Valais, une masturbation

dans un parking souterrain, des menaces de mort et injures par téléphone et

courriel et les menaces sur une voisine déjà évoquées.

C.

a) Le 1er juin 2022, le mandataire du prévenu a

écrit au Ministère public que, le 4 mai 2022 vers 09h00, son client avait été

réveillé par le bruit de la sonnette de son logement ; le temps qu’il

s’habille, il avait rencontré, dans son salon, quatre policiers qui y avaient

déjà pénétré sans autorisation et pu constater qu’ils avaient déjà saisi deux

téléphones portables ; les policiers n’avaient pas présenté de mandat

d’amener et de perquisition ; l’intervention était illicite ; le

prévenu demandait l’assistance judiciaire, la remise du dossier pour

consultation, la notification des mandats d’amener et de perquisition et la

restitution des téléphones portables, subsidiairement la notification d’une

décision de séquestre.

Le

mandataire joignait à son courrier une formule de requête d’assistance judiciaire

signée par le prévenu. Celle-ci faisait état, pour les revenus, d’une rente AI

de 1'185 francs par mois ; au chapitre des charges mensuelles, elle

mentionnait un loyer de 1'300 francs, frais accessoires compris, des

cotisations d’assurance maladie de 519.10 francs, des impôts pour 150 francs et

des frais de 50 francs pour des lunettes optiques (600 francs par an). Le

requérant indiquait en outre qu’il avait des dettes, en partie constatées par

des actes de défaut de biens.

Il

déposait la taxation définitive pour l’année 2020, l’impôt direct cantonal et

communal s’élevant à 206 francs et l’impôt fédéral direct à zéro, des relevés

d’un compte bancaire couvrant la période du 1er avril au 30 septembre

2021, un extrait du registre des poursuites, un contrat de bail et un avenant,

faisant état d’un loyer mensuel de 1'050 francs, charges comprises, ainsi

qu’une attestation de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation,

indiquant que le requérant recevait mensuellement 1'185 francs pour une rente

AI à 100 % et 1'580 francs pour une prestation complémentaire, soit 2'765

francs au total.

b)

Le 10 juin 2022, le Ministère public a requis la police de produire les pièces

déjà en sa possession, dans l’attente du rapport. La police s’est apparemment

exécutée.

D.

a) Le 14 juin 2022, le Ministère public a décidé l’ouverture

d’une instruction contre X.________, prévenu d’avoir, entre le 22 avril et le 3

mai 2022 au moins, menacé de mort et injurié A.________ (art. 180 al. 1 et 177

al. 1 CP).

b)

Le même jour, le procureur a rendu une ordonnance de mise sous séquestre des

deux téléphones portables et deux couteaux « de chasse »,

motivant sa décision par le fait que les objets en question devaient être

utilisés comme moyens de preuve, ainsi que confisqués, le prévenu étant mis en

cause pour avoir proféré des menaces et des injures au préjudice de A.________.

c)

Le même jour, le procureur a rendu une décision de refus d’une défense

d’office ; il considérait que le prévenu disposait du minimum de procédure

et n’était pas indigent, en ce sens qu’il bénéficiait de l’AI (1'185 francs) et

de prestations complémentaires (1'580 francs), que son assurance-maladie était

entièrement subsidiée, que la charge de loyer, bien qu’alléguée, n’était pas

démontrée, qu’il en allait de même des autres charges alléguées et que le

prévenu risquait une peine inférieure à quatre mois, les faits n’étant complexes

ni en fait, ni en droit.

d)

Le même jour, le procureur a écrit au mandataire du prévenu ; il lui

remettait les pièces déjà reçues de la police, soit notamment les mandats de

perquisition et de saisie du 4 mai 2022 (NB : ces pièces comprenaient

aussi le procès-verbal de l’audition du plaignant) ; il observait que les faits

reprochés au prévenu n’étaient pas anodins, la virulence des propos de

l’intéressé étant raisonnablement à même de créer un sentiment de peur chez le

lésé ; il considérait que les actes d’enquête de la police, consistant en

une visite au domicile du prévenu et la saisie de deux téléphones – « soit

des moyens de preuve, voire des instruments des délits présumés » –

étaient des mesures proportionnées et ne pouvaient être que confirmées par le

Ministère public ; il notifiait l’ordonnance de séquestre et la décision

de refus de défense d’office.

e)

Le 16 juin 2022, le prévenu, par son mandataire, a demandé la consultation de

l’enregistrement audio remis par le plaignant à la police. Le procureur lui a

répondu le lendemain que cet enregistrement devait être remis au Ministère

public avec le rapport de police, qui était attendu pour les prochains jours.

f)

Le Ministère public a reçu le 23 juin 2022 le rapport établi par la police,

rapport daté du 13 du même mois. La police avait adressé une copie de son

rapport à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, à Z.________, en

suggérant à celle-ci de contacter l’ancien psychiatre du prévenu.

g)

Il a obtenu un extrait du casier judiciaire du prévenu, qui fait état de quatre

condamnations, soit le 25 juillet 2013 (7 jours-amende, avec sursis, pour

dommages à la propriété), le 27 août 2013 (15 jours-amende, avec sursis, pour

dommages à la propriété), le 24 février 2016 (60 jours-amende, avec sursis,

pour injure, contrainte et violation de domicile) et le 9 décembre 2016 (90

jours-amende, avec sursis, pour dommages à la propriété) (pièce non cotée).

E.

a) Par ordonnance pénale du 27 juin 2022, le Ministère public

a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 francs l’unité, sans sursis,

ordonné la confiscation et la destruction d’un téléphone portable Huawei, d’un « ordinateur

Oddo » (sic) et de deux couteaux de chasse et mis les frais de la

cause à la charge du condamné. Il retenait des menaces et des injures, commises

par téléphone et par courriel, au préjudice de A.________ (pièce non cotée).

b)

Le prévenu a formé opposition à l’ordonnance pénale, par courrier du 28 juin

2022 (pièce non cotée).

F.

a) Le 27 juin 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance de

séquestre et la décision de refus d’une défense d’office rendues le 14 juin

2022. Il conclut préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours, principalement à la réforme des deux ordonnances visées

et à ce que l’assistance judiciaire soit accordée pour la procédure en cours

devant le Ministère public, que le séquestre soit levé et que les deux

téléphones portables et les deux couteaux lui soient restitués, avec suite de

frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Ses

arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

Le 30 juin 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler

d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours,

par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la

modification des décisions entreprises. Il respecte au surplus les formes

prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Le recourant n’a déposé

qu’un mémoire de recours, dans lequel il attaque deux décisions distinctes,

même si elles ont été rendues le même jour. Le procédé n’est pas très

orthodoxe, mais il n’est pas non plus inadmissible, en tout cas dans les

circonstances du cas d’espèce. Le recours sera donc déclaré recevable.

Considérants

2.

a) Le recourant soutient que la procédure a été irrégulière,

notamment parce qu’aucun mandat d’amener écrit ne figure au dossier ; si

les policiers avaient agi en urgence, un mandat d’amener décerné oralement

aurait dû être confirmé par écrit, ce qui n’a pas été le cas. Selon lui, il a

suivi les policiers parce que ceux-ci lui ont dit qu’il n’avait pas le choix et

qu’il serait emmené de gré ou de force.

b)

D’après l’article 215 al. 1 CPP, la police peut,

afin d’élucider une infraction, appréhender une personne et, au besoin, la

conduire au poste pour établir son identité (let. a), l’interroger brièvement

(let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou déterminer si

des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se

trouvant en sa possession (let. d). La durée de l’appréhension est en règle

générale limitée à trois heures (ATF 139 IV 243

cons. 2.2).

c) Selon

l’article 217 al. 2 CPP, la police peut arrêter

provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d’une

enquête ou d’autres informations fiables d’avoir commis un crime ou un délit.

L’arrestation fait généralement suite à une appréhension ; la police

dispose alors de plus de temps pour mener des investigations, pendant une garde

à vue qui ne peut pas durer plus de vingt-quatre heures (art. 219 al. 4 CPP et Chaix,

in : CR CPP, 2ème éd., n. 3 ad art. 217). L’arrestation fondée

sur des soupçons suffisants ne repose pas sur des constatations directes de la

police, mais sur l’appréciation des éléments qu’elle a recueillis dans le cadre

de son activité, par exemple des informations fiables que la police obtient de

tiers, comme les déclarations de la victime, de témoins ou de l’auteur, ces

déclarations devant présenter un certain caractère de vraisemblance (Chaix,

op. cit., n. 13 ad art. 217). Le degré de suspicion requis doit être mis en perspective,

d’une part, avec la gravité de l’atteinte à la liberté de l’individu arrêté et,

d’autre part, avec le stade très précoce de la procédure ; de forts

soupçons ne sont pas nécessaires et des soupçons peu précis peuvent déjà être

suffisants (idem, op. cit., n. 14 ad art. 217). Le Tribunal fédéral a

notamment admis que les conditions de l’article 217

al. 2 CPP étaient réalisées dans un cas où la police avait été alertée par

le responsable de la sécurité d'une banque, qui signalait la présence

d'individus dénoncés la veille pour un vol astucieux et qui semblaient sévir à

nouveau dans la même succursale, s’était rendue sur place et avait arrêté l’un

des individus, puis l’avait conduit au poste : la police était intervenue

sur la base d'informations fiables – données par le responsable de la sécurité

d'une banque – et qui permettaient de soupçonner la personne interpellée d'avoir

commis un crime ou un délit (arrêt du TF du 02.12.2011

[1B_643/2011] cons. 4.2).

d) En

l’espèce, la police s’est rendue chez le recourant après avoir reçu des

informations fiables, de la part du plaignant A.________, au sujet de menaces

graves, ainsi que d’injures, dont celui-ci avait été victime ; les

éléments fournis par le plaignant – nature des propos de l’auteur et grande

similitude de ceux-ci avec ceux que le recourant avait tenus précédemment –

suffisaient pour fonder un soupçon sérieux que le recourant en était

l’auteur ; ils étaient en tout cas crédibles. Le fait que le recourant

était déjà bien connu de la police, à laquelle des comportements assez

semblables de sa part avaient été signalés à de multiples reprises, et même

encore récemment, ne permettait certes pas de conclure à sa culpabilité, mais

les éléments à ce sujet pouvaient entrer dans l’appréciation a priori du

caractère sérieux des déclarations du plaignant, ainsi que dans une évaluation

globale de la probabilité que le prévenu puisse être l’auteur de comportements

du genre de ceux qui lui étaient reprochés. Vu les appels menaçants reçus par

le plaignant les 22 avril, 29 avril et 3 mai 2022, ainsi que le courriel du

même 3 mai 2022, la police, prévenue des faits en début de matinée du 4 mai

2022, devait agir immédiatement, pour vérifier les faits et s’assurer que

l’auteur présumé ne passe pas à l’acte. C’est ce qu’elle a fait. Il est sans

importance que l’on considère qu’il s’agissait d’une appréhension, suivie d’une

arrestation provisoire, ou plutôt d’emblée d’une arrestation provisoire. Dans

les deux cas, l’émission d’un mandat d’amener n’était pas nécessaire. Comme le

mentionne le rapport de police, l’officier de police judiciaire et la

procureure de permanence ont été régulièrement renseignés sur les opérations.

Le droit n’a pas été violé à cet égard.

(…)

4.

a)

En rapport avec les séquestres décidés par le Ministère public (mais pas avec

son appréhension/arrestation), le recourant conteste l’existence de soupçons

suffisants qu’il serait l’auteur des infractions pour lesquelles la plainte a

été déposée et l’instruction ouverte. Selon lui, la seule preuve tangible est

l’enregistrement effectué par le plaignant, qui n’est pas recevable, faute de

réalisation des conditions mises par la jurisprudence à l’utilisation

d’enregistrements privés ; lors de son audition, le plaignant s’est référé à

une lettre de 2011, mais n’a fourni aucun document à l’appui de ses

allégations ; les déclarations du plaignant qui mettent en cause le

recourant sont en outre largement sujettes à caution, en ce sens que l’affaire

qui daterait de 2013, dont le plaignant a indiqué qu’elle aurait fait l’objet

d’une procédure, ne figure pas dans le casier judiciaire du recourant, ni dans

les antécédents de police, ou en tout cas pas expressément. Par ailleurs, on ne

saurait se fonder sur de prétendus antécédents, qui ne sont pas détaillés et

contre lesquels le prévenu n’a jamais pu faire valoir ses moyens de défense.

b)

D’après l’article 197 al. 1 let. b CPP, les mesures de contrainte – dont le

séquestre fait partie – ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants

laissent présumer une infraction.

Les

indices que la personne visée a commis une infraction doivent être sérieux et

concrets. Savoir si les soupçons sont suffisants dépend essentiellement de la

gravité de l’atteinte causée par la mesure envisagée ; plus la procédure

ira de l’avant et plus stricte sera l’appréciation du soupçon ;

l’appréciation ne peut se faire que prima facie et sur la base d’un

examen moins approfondi que celui du juge du fond (Viredaz/Johner,

in : CR CPP, 2ème éd., n. 5 et 5a ad art. 197).

c) En

l’espèce, les soupçons contre le recourant sont clairement suffisants pour

justifier une mesure de contrainte et en tout cas un séquestre. Comme on l’a

déjà retenu plus haut, les éléments fournis par le plaignant, quant à la nature

des propos de l’auteur et la grande similitude de ceux-ci avec ceux que le

recourant avait tenus précédemment, suffisaient pour fonder un soupçon sérieux

que le recourant en était l’auteur. Le plaignant est une personne a priori

crédible ; il n’a certes pas – ou pas encore – déposé la lettre qu’il dit

avoir reçue du prévenu en 2011, mais ni la police, ni le procureur ne lui ont

demandé de le faire ; les renseignements qui figurent au dossier, en

l’état, ne fournissent pas de précisions sur une procédure qui se serait

déroulée en 2013 et que le plaignant a évoquée, mais là également, le plaignant

n’a pas été requis de fournir des éléments à ce sujet et ni la police, ni le

procureur n’en ont recherché ; en tout cas, ce ne sont pas ces éléments

qui permettraient de concevoir des doutes sur la crédibilité du plaignant.

Comme déjà dit, le fait que le recourant était déjà bien connu de la police ne

permet certes pas de conclure à sa culpabilité, mais les éléments à ce sujet

peuvent entrer dans l’appréciation a priori du caractère sérieux des

déclarations du plaignant. Au moment de statuer sur le séquestre, le Ministère

public savait en outre que le prévenu avait refusé de s’exprimer sur les faits

de la cause, ainsi que de fournir les codes d’accès à ses téléphones

portables ; c’était son droit, mais la conséquence était que le procureur

ne pouvait pas considérer que le prévenu aurait, par des explications

circonstanciées ou des éléments matériels (par exemple, le constat de l’absence

de tout appel téléphonique à destination du plaignant, depuis l’un ou l’autre

téléphone portable saisi), rendu vraisemblable qu’il n’était pas l’auteur. Dans

ces conditions, les éléments à disposition suffisaient pour considérer que des

soupçons existaient que le prévenu était l’auteur des infractions poursuivies,

soupçons suffisants pour fonder, sur le principe, une mesure de séquestre.

d)

Quant à l’enregistrement d’un appel téléphonique de l’auteur, déposé par le

plaignant, il faut d’abord constater que le recourant n’a pas demandé au

Ministère public de l’éliminer du dossier, comme il aurait pu le faire quand il

a écrit au procureur le 16 juin 2022, à un moment où il avait déjà eu

connaissance du fait que le plaignant avait remis cet enregistrement à la

police (que la pièce soit exploitable ou pas ne dépendait pas de son contenu).

Ensuite et comme on l’a vu ci-dessus, des soupçons suffisants résultent des

autres éléments du dossier.

On pourrait en rester là à

ce sujet, mais il paraît utile de rappeler que, comme le retient le Tribunal

fédéral, la procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes

d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP)

et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP) ; elle ne règle en revanche pas de

manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les

moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des

personnes privées ; dans une telle situation, il n'existe donc pas

d'interdiction de principe de les exploiter ; cela étant, selon la

jurisprudence, de tels moyens de preuve sont uniquement exploitables si, cumulativement,

ils auraient pu être obtenus par les autorités de poursuite pénale conformément

à la loi et si une pesée des intérêts en présence justifie leur exploitation ;

dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes

critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les

autorités ; les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont

indispensables pour élucider des infractions graves ; en tout état de

cause, au stade de l'instruction, il convient de ne constater

l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes

(arrêt du TF du 26.11.2020

[1B_581/2020] cons. 2.2 ; ATF 147 IV 16

cons. 1.1). Dans le cas d’espèce, il est loin d’être manifeste que

l’enregistrement déposé par le plaignant soit inexploitable : une surveillance

téléphonique peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions de

menaces (art. 269 al. 2 let. a CPP) ; après les premiers appels, on

pouvait considérer qu’il existait de sérieux soupçons que le plaignant était

victime de menaces (art. 269 al. 1 let. a CPP), que les infractions étaient

graves, puisque le plaignant et sa famille étaient menacés de mort (art. 269

al. 1 let. b CPP), et qu’une mesure de surveillance téléphonique était un moyen

adéquat et proportionné pour établir les faits, en particulier l’identité de

l’auteur, du fait que, précisément, cet auteur se servait du téléphone pour

commettre les infractions et avait pris la précaution de masquer son numéro

pour ses appels à la victime (art. 269 al. 1 let. c CPP) ; par ailleurs,

la pesée d’intérêts va dans le sens d’un intérêt prépondérant du plaignant à

pouvoir prouver l’existence et la teneur des menaces dont il a été la victime,

ainsi qu’à fournir des éléments concrets permettant d’en identifier l’auteur,

circonstances à mettre en rapport avec l’intérêt de cet auteur à ne pas être

découvert et à éviter que les propos qu’il a concrètement tenus soient

démontrés en justice.

5.

Le recourant conteste que les autres conditions légales d’un

séquestre soient réalisées, s’agissant des deux téléphones portables et des

deux couteaux saisis.

5.1

a) Selon l’article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs

patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous

séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de

preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de

procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b),

qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être

confisqués (let. d).

b)

Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée

sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple

probabilité suffit (arrêt du TF du 26.05.2021

[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 57

cons. 4.1.1).

c)

L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des

questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière

exacte et complète sur les faits avant d'agir. Tant que l'instruction n'est pas

achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance

compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être

maintenue. En cours d’instruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé

que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les

conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront

l'être (arrêt du TF du 26.05.2021

[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360

cons. 2 ; ATF

140.

IV 133 cons. 4.2.1). Quant au séquestre probatoire, il doit évidemment

être maintenu tant qu’il est nécessaire pour conserver des moyens de preuve.

d) Tout séquestre doit respecter le

principe de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la

mesure à atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par

des mesures moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre

et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh,

La jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p.

63-64). Au sujet de la confiscation d'objets dangereux, le Tribunal fédéral ne

dit pas autre chose, dans la mesure où il retient qu’en tant qu'elle atteint à

la propriété garantie par l'article 26 Cst. féd., elle exige le respect du

principe de la proportionnalité dans ses composantes de l'adéquation au but et

de la subsidiarité (arrêt du TF du 24.06.2020

[1B_16/2020] cons. 3.1.2).

e)

La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être

régulièrement vérifiée par l’autorité pénale, avec une plus grande rigueur à

mesure que l’enquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre

tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et

les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; c’est

notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à l’enquête ou,

en matière de séquestre confiscatoire, lorsque la confiscation des objets,

valeurs et avoirs séquestrés ou le prononcé d’une créance compensatoire ne

peuvent plus être envisagés ; la personne touchée par le séquestre a le

droit de demander en tout temps la levée de la mesure lorsqu’un changement de

circonstances le justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2ème

éd., n. 31 à 31b ad art. 263).

5.2

a) Le Ministère

public fonde en premier lieu le séquestre sur le fait que les objets saisis

seront utilisés comme moyens de preuve. Il se réfère à l’article 263 al. 1 let. a CPP.

b) Le

recourant expose que l’un des deux téléphones portables n’est plus en état de

fonctionnement, comme il l’a déclaré au cours de son interrogatoire, et est

donc inapte à prouver quoi que ce soit ; son séquestre est

disproportionné. Quant à l’autre téléphone portable, un séquestre ne se

justifie pas non plus, car s’il s’agit d’obtenir des moyens de preuve, il suffit

de tirer une copie des informations qui y sont contenues ; l’appareil doit

ainsi être restitué, le cas échéant après que le Ministère public en aura

effectué une copie forensique. Au sujet des deux couteaux, le recourant expose

qu’il est évident, au vu des infractions en cause, qu’ils n’ont pas servi à

commettre les infractions qui lui sont reprochées et sont donc inaptes à

prouver la réalisation de celles-ci.

c)

À l’évidence, les téléphones portables (smartphones) saisis et les données

qu’ils contiennent sont susceptibles de constituer des moyens de preuve. À lire

son recours, le prévenu conteste être l’auteur des infractions qui lui sont

reprochées (après avoir refusé de se déterminer à ce sujet au cours de son

interrogatoire). Ces infractions ont été commises au moyen d’un téléphone,

s’agissant des appels reçus par le plaignant ; il n’est pas exclu que le

courriel litigieux ait été envoyé depuis un tel appareil. Deux appareils ont

été saisis ; le recourant prétend que l’un d’eux ne fonctionnerait plus,

mais cela n’est pas vérifiable en l’état, dans la mesure où il n’a jusqu’ici

pas donné son code d’accès. L’analyse des téléphones portables séquestrés

devrait permettre de déterminer si le prévenu les a utilisés pour appeler le

plaignant et/ou lui envoyer un e-mail. Elle pourrait aussi fournir des indices

sur d’éventuelles autres infractions que le prévenu aurait pu commettre au

moyen de ces appareils. On comprend mal la position du recourant quand il

refuse de fournir les codes d’accès à ses appareils et, dans le même temps,

prétend qu’il suffirait qu’on copie les données qu’ils contiennent, copie dont

on peut présumer qu’elle ne serait possible que si l’accès aux données avait

été obtenu (au besoin par une analyse apparemment coûteuse). Le séquestre est manifestement

bien fondé à ce sujet, à tout le moins en l’état. On peut relever au passage

qu’il ne tient qu’au prévenu d’éviter les frais qu’entraînerait l’examen des

téléphones par fedpol, frais qui, selon les circonstances, pourraient être mis

à sa charge : il lui suffirait de fournir les codes d’accès à ces

appareils ; il n’a aucune obligation de le faire, mais, le cas échéant, ne

pourrait s’en prendre qu’à lui-même s’il devait assumer des frais importants du

fait de son refus.

d)

Les couteaux saisis ne peuvent par contre pas être utilisés comme moyens de

preuve des infractions actuellement reprochées au recourant.

5.3

a) Le procureur

motive aussi la décision de séquestre par le fait que les objets concernés

pourraient être confisqués.

b) Le

recourant conteste que les conditions d’un séquestre conservatoire soient

réalisées. S’agissant des téléphones portables, ce n’est que dans le contexte

d’un trafic de stupéfiants qu’il est conforme au principe de proportionnalité

de les confisquer ; en l’espèce, les appareils ne sont aucunement

dangereux. Quant aux couteaux, il ne s’agit pas de couteaux « de

chasse », comme le retient la police, mais de couteaux de camping et

le recourant ne les utilise pas pour se défendre (selon lui, il n’a jamais dit

à la police que ce serait leur destination), mais dans le cadre de randonnées,

par exemple pour tailler des bâtons, ou en camping ; les couteaux sont

licites au regard de la législation sur les armes et ne nécessitent pas de

permis ; ils n’ont pas servi à la commission des infractions

dénoncées ; le casier judiciaire du recourant ne révèle aucune

condamnation en lien avec la législation sur les armes ou d’autres infractions,

par exemple des lésions corporelles, qui auraient été commises avec des lames

ou des couteaux.

c)

Un séquestre peut se justifier par le fait que des biens et valeurs saisis

pourraient être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

Conformément

à l'article 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont

servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit

d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la

morale ou l'ordre public.

D’après

la jurisprudence (arrêt du TF du 24.06.2020

[1B_16/2020] cons. 3.1.2), il doit y avoir, première condition, un lien de

connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci

doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta

sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris).

En outre, seconde condition, cet objet doit compromettre la sécurité des

personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce

danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la

confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser

un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de

l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou

l'ordre public. À cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences

élevées ; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet

n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit.

d)

En l’espèce, des soupçons suffisants existent que les téléphones portables

séquestrés aient pu être utilisés par le recourant pour passer les appels

litigieux et/ou envoyer un courriel pénalement relevant. Ces objets peuvent

ainsi avoir servi à commettre des infractions. Dans les circonstances

particulières du cas d’espèce, soit une utilisation éventuelle du ou des

téléphones pour plusieurs appels menaçants, avec un prévenu qui refuse de se

déterminer sur les faits et dont il est vraisemblable, au vu de la liste

d’antécédents établie par la police, qu’il pourrait ne pas hésiter à menacer

des tiers (que ceux-ci ne déposent pas forcément plainte est irrelevant à cet

égard), il faut considérer qu’il existe un risque que, laissés en mains du

recourant, les appareils soient à nouveau utilisés pour commettre des

infractions. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’Autorité de céans,

dans l’arrêt qu’il cite (arrêt du 27.08.2021 [ARMP.2021.88]

cons. 5f), n’a pas exclu la confiscation de téléphones portables dans les

autres cas que celui d’un trafic de stupéfiants, mais seulement donné, à cet

égard, un exemple de cas dans lequel la confiscation se justifie généralement.

En l’espèce, il n’est en tout cas pas d'emblée manifeste et indubitable que les

conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront

pas l'être. Le recours est mal fondé à ce sujet.

e)

S’agissant des couteaux, il n’est pas prétendu qu’ils constitueraient des

armes, au sens de la législation y relative, ni que le recourant les

détiendrait de manière illicite. Un lien avec une infraction déjà commise ne

peut pas être établi à ce stade. Il n’est par contre pas manifeste et

indubitable, également à ce stade, que les couteaux en question ne devaient pas

servir à la commission d’une infraction : s’il est l’auteur des

infractions, le recourant venait de menacer gravement un tiers et la famille de

celui-ci et les couteaux se trouvaient sur une table, à l’entrée de son

appartement, endroit assez inusuel qui pouvait amener à ne pas exclure qu’ils

soient préparés en vue d’un possible projet délictueux ; a priori,

il n’y a pas lieu de douter de la mention figurant dans le rapport de police,

selon laquelle le recourant a déclaré que les couteaux étaient destinés à sa

défense (le recourant conteste avoir dit cela, mais on a vu plus haut que ses

déclarations ne sont pas forcément crédibles), déclaration qui pouvait

surprendre ; un psychiatre qui a suivi le recourant s’est dit inquiet

quant à un éventuel passage à l’acte ; même si le dossier remis à

l’Autorité de céans ne contient pas de photographies des couteaux, on peut présumer

qu’ils ne sont pas d’un type généralement utilisé dans un ménage. Dans ces

conditions et en l’état actuel du dossier, le séquestre peut se justifier. Il

paraît utile de rappeler que si, après avoir recueilli des informations

complémentaires, le Ministère public arrivait à la conclusion qu’un séquestre

pénal ne se justifiait plus, cela n’entraînerait pas forcément que les couteaux

devraient être restitués, car il appartiendrait alors à la police de déterminer

encore s’ils devraient être saisis en application de l’article 53 al. 1 let. a

de la loi cantonale sur la police (RSN 561.1), lequel prévoit qu’en dehors de

la procédure pénale, la police neuchâteloise peut saisir et mettre en sûreté

tout objet afin d'écarter un danger menaçant la sécurité ou l'ordre public.

5.4

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté, en tant qu’il vise la décision de

séquestre de deux téléphones portables et deux couteaux.

6.

Le recourant conteste la décision du Ministère public qui

refuse la défense d’office dans le cadre de la procédure en cours devant lui.

6.1

Selon l'article 132 al. 1 let. b

CPP, la direction de la

procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens

nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder

ses intérêts.

6.2

a) Le Ministère public a d’abord

considéré que le prévenu risquait une peine inférieure à quatre mois et

que l’affaire n’était complexe ni en fait, ni en droit, ce qui excluait

l’octroi d’une défense d’office.

b) Le recourant soutient que

le dossier présente des difficultés juridiques délicates, qu’il aurait de la

peine à résoudre seul, en rapport avec les conditions de son appréhension et de

la perquisition, ainsi qu’avec la question de l’exploitabilité de

l’enregistrement déposé par le plaignant ; il devra aussi se défendre

contre l’invocation de prétendus antécédents, respectivement en contester la

pertinence, ainsi que contre la prise en compte d’une procédure administrative

encore en cours (on présume qu’il fait allusion à une procédure en cours au

sujet de l’interdiction qui lui a été faite d’aller dans les locaux de

l’Université B.________) ; la police a suggéré à l’Autorité de protection

de l’enfant et de l’adulte de s’approcher du médecin qui avait suivi le prévenu

et qu’elle avait contacté ; le recourant risque ainsi que cette autorité

prenne des mesures limitant sa liberté ; il bénéficie d’une rente AI à 100

% et est donc moins apte que la moyenne de la population à gérer seul une

procédure.

c) La défense d'office aux

fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause

n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du

droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est

pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de

liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120

jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

L’appréciation de la sanction

prévisible, au sens de l’article 132 al. 3 CPP, s’effectue de manière concrète, soit aussi en

fonction de la situation personnelle du prévenu, et non de manière

abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par

la loi, mais surtout tenir compte des circonstances particulières du cas

d’espèce et de la peine concrètement encourue (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 30 ad art. 132).

Pour évaluer si l'affaire

présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide

d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La

nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des

éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des

éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul

la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander

si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes

caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes,

ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise

sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes,

que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la

difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du

prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande

familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la

procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas

particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il

devra offrir (arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.1 ; pour une casuistique, cf.

RJN 2020 p. 464).

La jurisprudence fédérale retient

en outre (arrêt du TF du 06.07.2020 [1B_325/2020] cons. 3) que si les deux conditions

mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas

exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en

particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité

des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance

particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou, aussi,

également par exemple, s’il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer

sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du

13.11.2015

[1B_354/2015] cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur

d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu

encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si,

à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point

de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées,

qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque

l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne

s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée,

l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (là aussi,

on peut se référer à la casuistique mentionnée dans l’arrêt RJN 2020 p. 464).

d) En l’espèce, le recourant est prévenu

d’injures et menaces (art. 177 et 180 CP). S’agissant de la peine qu’il

encourt, on peut se référer à l’ordonnance pénale rendue le 14 juin 2022 par le

Ministère public, qui le condamne à 30 jours-amende sans sursis, tout en

constatant que cette peine paraît bien modeste pour sanctionner l’auteur de

trois appels téléphoniques très menaçants (si le recourant en est l’auteur, il

a agi sans aucun motif sérieux, notamment dans la mesure où, apparemment, il

n’a plus eu de contacts avec le plaignant depuis près de dix ans, ledit

plaignant étant au demeurant celui sous l’égide duquel il a obtenu un diplôme

universitaire en 2009) et que, vu l’opposition formée par le prévenu, rien

n’empêcherait que la peine prononcée soit plus sévère – mais, selon toute vraisemblance,

encore dans la limite fixée à l’article 132 al. 3 CPP –, voire d’un autre type, s’il était finalement

condamné. Se défendre d’une accusation d’injures et de menaces n’a en principe

rien de difficile, ni de complexe, de sorte qu’en règle générale, on peut

considérer que celui qui fait l’objet d’une telle accusation peut se défendre

seul. Pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence du recourant,

les investigations à entreprendre seront vraisemblablement limitées à quelques

renseignements complémentaires à demander au plaignant, à l’éventuel examen des

téléphones portables du prévenu par des spécialistes (examen qui s’imposerait

sans doute, malgré les frais qu’il engendrerait, si le recourant persistait à

ne pas fournir ses codes d’accès), à des vérifications au sujet des antécédents

figurant sur la liste préparée par la police (production des fichets de

communication ou d’autres écrits concernant ces affaires) et à un

interrogatoire du prévenu par le procureur. Il n’y a là rien que le prévenu ne

pourrait pas maîtriser sans grands problèmes. La question de l’exploitabilité –

ou non – de l’enregistrement déposé par le plaignant est posée, mais la réponse

paraît, à première vue, plutôt évidente. Ce n’est pas en contestant la

régularité de la procédure et en entreprenant des démarches assez vaines qu’un

prévenu peut obtenir que l’on qualifie sa cause de complexe, au sens de la

jurisprudence relative à l’article 132 CPP (cf., s’agissant de griefs relatifs à de prétendus

vices de procédure, arrêt de l’ARMP du 07.07.2020 [ARMP.2020.71] cons. 5). Le

recourant ne dit rien des motifs pour lesquels il bénéficie d’une rente AI,

motifs qui peuvent très bien être étrangers à toute fragilité psychologique. La

procédure qui serait en cours au sujet de l’interdiction faite au recourant de

se rendre dans les locaux de l’Université B.________ est sans pertinence et son

résultat ne peut pas dépendre de l’issue de la présente cause (si, cependant,

le recourant le souhaitait, rien ne l’empêcherait de produire des pièces

relatives à cette procédure, ce qu’il pourrait faire sans mandataire). La suite

que l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte donnera – ou pas – à la

communication du rapport de police ne dépendra pas non plus du résultat de la

procédure pénale. Dès lors, il faut retenir que, dans la présente procédure, le

prévenu peut se défendre seul, sans difficultés particulières.

6.3

a) Le Ministère public a considéré que le prévenu

disposait du minimum de procédure et n’était pas indigent, en ce sens qu’il

bénéficiait de l’AI (1'185 francs) et de prestations complémentaires (1'580

francs), que son assurance-maladie était entièrement subsidiée, que la charge

de loyer, bien qu’alléguée, n’était pas démontrée, et qu’il en allait de même

des autres charges alléguées.

b) Le recourant expose que l’expérience générale de

la vie enseigne que les locataires paient généralement leur loyer et qu’il faut

donc retenir que lui-même l’acquitte « ponctuellement » (on

comprend qu’il veut dire qu’il le paie à temps) Il dépose ce qu’il présente

comme un relevé de sa gérance. Il explique que s’il retire son argent en

liquide et effectue ses paiements au guichet, cela ne suffit pas pour nier

qu’il paie ses charges courantes. En retenant un loyer de 1'300 francs et le

minimum vital strict, augmenté de 25 %, on constate que le recourant fait face

à des charges mensuelles de 2'830 francs, pour des revenus de 2'871 francs, ce

qui ne suffit pas pour acquitter sur un an les honoraires de son avocat. Au

surplus, le Tribunal fédéral retient que les personnes au bénéfice de

prestations complémentaires remplissent le critère de l’indigence. Le recourant

produit un document intitulé « SITUATION LOYERS – X.________ »,

une facture d’impôts pour février 2022, un extrait de son compte bancaire pour

la période allant du 1er novembre 2021 au 5 janvier 2022 (date à

laquelle le compte a été définitivement clôturé) et un extrait du registre des

poursuites.

c) L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné

à la condition de l’indigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque

l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la

procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui

de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369

cons. 4.1).

Pour

déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de

la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF

135.

I 221 cons. 5.1 et les

arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est

nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans

chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance

judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en

principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque cette

part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année

au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF

135.

I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités ;

arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a

lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa

fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons.

2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au

besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger

de l'État l'assistance judiciaire (ATF

119.

Ia 11 cons. 5a et les

références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018]

cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017]

cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir

compte, sous réserve de certaines exceptions, de devoirs d'assistance tels

qu’ils découlent du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt

du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut

considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur

au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant.

Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital

du droit des poursuites, augmenté de 25 %, et d’y ajouter toutes les

obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie

obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou

public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par

pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées (ATF

125.

IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).

C’est

au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater

qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne

fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour

permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la

situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).

d)

En l’espèce, le relevé bancaire produit par le recourant atteste de revenus

mensuels de 2'871 francs, après abandon des centimes, soit 1'195 francs pour

une rente AI et 1'676.90 francs pour une prestation complémentaire.

Dans

les charges mensuelles, il faut compter le minimum vital pour personne seule,

qui est de 1'200 francs selon les normes d’insaisissabilité 2022 ;

augmenté de 25 %, cela représente 1'500 francs. Le montant à consacrer aux

impôts doit être compté pour 17 francs (par année, 206 francs pour l’impôt

cantonal et communal et zéro pour l’impôt fédéral direct). Le recourant allègue

que son loyer, charges comprises, s’élève à 1'300 francs par mois, mais les

pièces qu’il avait déposées en annexe à sa requête d’assistance judiciaire

attestaient d’un loyer mensuel de 1'050 francs, dont 429 francs d’acompte sur

frais accessoires (bail et avenant) ; la pièce produite en procédure de

recours, censée démontrer que le recourant paie 1'300 francs par mois, depuis

janvier 2022, alors qu’il payait 1'203 francs en 2021, n’indique pas de qui

elle émane ; elle n’est pas signée ; si le loyer était effectivement

fixé à 1'300 francs par mois, il aurait été facile au recourant de l’établir

par le dépôt du bail, respectivement de la dernière notification de

modification du loyer ; il s’en est abstenu. À lire les relevés bancaires

qu’il a produits, le recourant semble avoir systématiquement prélevé

l’intégralité des fonds déposés sur le compte bancaire, ceci à chaque début de

mois ; il peut certes faire ensuite ses paiements au guichet, mais il ne

produit pas de carnet de récépissés, qui donnerait une idée de son train de vie

(et pourrait, le cas échéant, fournir des indices de revenus accessoires). Il

n’explique pas pourquoi il a déposé un extrait de ce compte bancaire pour la

période allant jusqu’au 5 janvier 2022, date à laquelle le compte a été

définitivement clôturé, et pas un extrait de l’autre compte qu’il devait ou

doit en tout cas maintenant détenir (ne serait-ce que pour encaisser ses rentes

et prestations complémentaires). Dans la formule de requête d’assistance

judiciaire, le recourant indiquait devoir payer des cotisations

d’assurance-maladie, ce qu’il ne soutient plus actuellement, après que le

procureur avait relevé qu’il devait bénéficier d’un subside. Cela ne témoigne

pas d’un grand souci de renseigner l’autorité de manière précise et véridique.

En

fonction de ce qui précède, il n’est pas possible de considérer que la

situation serait suffisamment claire pour que l’on puisse retenir que le

recourant a établi son indigence. On ne peut notamment pas exclure que le

recourant dispose d’autres revenus ou moyens que ceux qu’il allègue, ni que son

loyer serait plus bas que ce qu’il prétend.

Au

surplus, l’arrêt que le recourant cite (arrêt du TF du 11.06.2019 [2C_820/2018] cons. 5) ne dit pas

que toute personne qui perçoit des prestations complémentaires serait par

définition indigente, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, mais

octroie simplement l’assistance judiciaire pour la procédure fédérale, dans une

affaire administrative, en retenant que la mère du recourant reçoit des

prestations complémentaires.

6.4

En

conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu’il entreprend la décision

de refus d’une défense d’office.

7.

Le recours doit dès lors être rejeté

sur tous les points contestés. L’assistance judiciaire ne peut pas être

accordée pour la procédure de recours, dont les frais seront mis à la charge du

recourant. Ce dernier n’a pas droit à une indemnité de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Confirme les

décisions entreprises.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me C._______ et au Ministère public, au même

lieu (MP.2022.2874).

Neuchâtel, le 5 juillet 2022

Art. 132 CPP

Défense d’office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l’invitation de

la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur

privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un

nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens

nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder

ses intérêts.

2 La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu

se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle

présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu

seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité

lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de

quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43

43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015

(Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art. 140 CPP

Méthodes d’administration des preuves interdites

1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les

promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés

intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des

preuves.

2 Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a

consenti à leur mise en œuvre.

Art. 141 CPP

Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

1 Les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en

aucun cas exploi­tables. Il en va de même lorsque le présent code dispose

qu’une preuve n’est pas exploitable.

2 Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en

violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas

exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider

des infractions graves.

3 Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions

d’ordre sont exploitables.

4 Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non

exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas

pu être recueilli sans l’admi­nistration de la première preuve.

5 Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables

doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture

définitive de la procédure, puis détruites.

Art. 215 CPP

Appréhension

1 Afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une

personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts suivants:

a. établir son identité;

b. l’interroger brièvement;

c. déterminer si elle a commis une

infraction;

d. déterminer si des recherches doivent

être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession.

2 La police peut astreindre la personne appréhendée:

a. à décliner son identité;

b. à produire ses papiers d’identité;

c. à présenter les objets qu’elle

transporte avec elle;

d. à ouvrir ses bagages ou son véhicule.

3 La police peut demander à des particuliers de lui prêter main

forte lorsqu’elle appréhende une personne.

4 Si des indices sérieux laissent présumer que des infractions sont

en train d’être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu

déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender

les personnes présentes.

Art. 217 CPP

Arrestation par la police

1 La police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au

poste toute personne:

a. qu’elle a surprise en flagrant délit

de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte;

b. qui est signalée.

2 La police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute

personne soupçonnée sur la base d’une enquête ou d’autres informations fiables

d’avoir commis un crime ou un délit.

3 Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute

personne qu’elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepte

immédiatement après un tel acte si:

a. la personne refuse de décliner son identité;

b. la personne n’habite pas en Suisse et

ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l’amende encourue;

c. l’arrestation est nécessaire pour

empêcher cette personne de commettre d’autres contraventions.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou

à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés comme moyens de

preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour garantir le

paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des

indemnités;

c. qu’ils devront être restitués au lésé;

d. qu’ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement

motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la

suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers

peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales

à l’intention du ministère public ou du tribunal.