ARMP.2022.56
Expertise psychiatrique.
17 août 2022Français34 min
Une expertise psychiatrique n’est pas seulement utile, mais aussi nécessaire, pour évaluer la responsabilité pénale et un éventuel risque de récidive, ainsi que l’opportunité d’une éventuelle mesure, dans le cas d’un jeune adulte prévenu de viol et de contrainte sexuelle, dont le dossier révèle notamment qu’il peine à maîtriser ses impulsions et qui ressent lui-même le besoin d’un suivi par un psychiatre, qu’il a d’ailleurs initié suite à l’ouverture de la procédure pénale.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________, né en 2004, et Y.________, née en 2006, ont
débuté une relation amoureuse le 27 décembre 2020. Une rupture est intervenue
le 7 mars 2022. Selon Y.________, c’est elle qui a voulu mettre un terme à
la relation, car son ami était trop possessif, ainsi que violent dans leurs
disputes, et se fâchait pour tout, ce qui engendrait de fréquents conflits.
B.
a) À une date qui ne ressort pas du dossier, la mère de Y.________
a contacté la police et expliqué que sa fille avait subi des violences
physiques de la part de son ex-ami. Quelques jours plus tard, elle a informé la
police du fait que sa fille lui avait confié avoir subi une contrainte sexuelle
de la part de son ex-ami, le 18 mars 2022, dans des toilettes publiques à
Z.________ et après qu’elle avait consommé de l’alcool.
b)
Entendue le 13 mai 2022 selon les modalités LAVI applicables aux mineurs, Y.________
a déclaré, en résumé, que, le 18 mars 2022, elle était sortie avec des amies ;
elle avait bu de l’alcool (probablement trois bières et deux petits verres de
Malibu) et le mélange de l’alcool avec un stress qu’elle ressentait l’avait
rendue peu consciente ; à la gare de Z.________, une des amies avait
demandé à X.________, qui était aussi présent, de ramener Y.________ chez
elle ; X.________ avait répondu qu’il était sobre, la ramènerait et ne lui
ferait pas de mal ; il était parti avec Y.________, la soutenant car elle
tenait mal debout, et l’avait emmenée dans des toilettes publiques, à Z.________,
vers 23h00 ou 23h30 ; il lui avait dit qu’il avait envie d’elle ;
elle lui avait répondu que ce n’était pas le moment, car elle était « bourrée »
et voulait rentrer chez elle ; X.________ avait baissé le pantalon de son
ex-amie et introduit deux doigts dans son vagin, alors qu’elle lui disait
d’arrêter ; cela lui avait fait mal ; X.________ lui avait ensuite
pris la main et l’avait mise dans son pantalon pour qu’elle le masturbe, lui
disant qu’il voulait jouir ; elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas,
mais l’avait quand même masturbé pendant un moment ; finalement, il
l’avait laissée se rhabiller et elle était partie à son domicile, X.________
venant avec elle, mais ne la soutenant pas ; de retour chez elle, elle
avait pleuré car elle avait mal et se sentait fautive, du fait qu’elle avait
trop bu ; elle avait appelé des amis et leur avait expliqué ce qui s’était
passé ; X.________ l’avait appelée et lui avait reproché de ne pas l’avoir
« terminé », soit de ne pas l’avoir fait jouir, lui disant
qu’à cause de cela, il avait dû se masturber lui-même ; elle était allée
aux toilettes et avait vu que du sang s’était écoulé de son vagin ; elle
n’avait pas consulté de médecin. Au cours de la même audition, Y.________ a
aussi fait état d’un autre épisode, survenu dans l’après-midi du 28 avril 2022,
au cours duquel elle avait rencontré par hasard X.________, sur rue, à Z.________ ;
il était venu vers elle et avait l’air en colère ; il lui avait saisi les
poignets, les avait serrés très fort et l’avait secouée en lui disant qu’il
l’aimait et ne pouvait pas vivre sans elle ; après, elle avait voulu
avancer pour aller chez elle et il l’avait bloquée, lui prenant encore les
poignets, la plaquant contre un mur et la secouant, tout en criant et l’insultant ;
elle avait finalement pu s’en aller.
c) À l’issue de l’audition, une plainte – signée
par Y.________ et sa mère – a été déposée contre X.________ pour contrainte
sexuelle, contrainte, voies de faits, menaces et injures.
d)
La mère de Y.________ a également été entendue le 13 mai 2022.
C.
a) Le 23 mai 2022 le Ministère public a ouvert une
instruction contre X.________, pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et actes
d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance
(art. 191 CP) pour les faits du 18 mars 2022, ainsi que voies de fait (art. 126
CP), contrainte (art. 181 CP) et injures (art. 177 CP) pour ceux du 28 avril
2022.
b)
Le 24 mai 2022, X.________ a publié sur le réseau social Tik Tok, trois post
indiquant : « J’ai violer et agresser ma copine [sic] »,
« pov : je suis la plus grosse ordure de cette terre » et
« pov : je viens de m’auto détruire ».
c)
Suite à ces publications, la police est intervenue au domicile de X.________ et
l’a interpellé.
d)
Entendu par la police le 25 mai 2022, l’intéressé a admis être l’auteur des
trois publications sur Tik Tok. S’agissant de la première (« J’ai
violer et agresser ma copine [sic] »), il a indiqué que Y.________ lui
avait dit qu’il n’assumait pas ce qui s’était produit et que, dans un excès, il
avait écrit ce post, qu’il avait cependant supprimé deux à cinq minutes après
l’avoir mis en ligne. Au sujet des faits du 18 mars 2022, X.________ a déclaré
qu’au début, Y.________ était demandeuse, qu’elle aurait souhaité avoir un rapport
sexuel avec lui et qu’elle se serait montrée active ; cependant, ensuite,
« elle m’a dit : « Stop ». Moi, je voulais arrêter, mais
sous l’emprise de l’alcool, je n’ai pas arrêté ». Revenant sur la
publication sur Tik Tok, le prévenu a dit qu’il assumait avoir agressé son
ex-amie, que tout le monde lui disait qu’il l’avait violée et qu’il se disait
que cela devait être vrai, même s’il ne le confirmait pas. X.________ a
expliqué la fin de la relation par le fait que son amie « en avait
marre de [s]es colères excessives » ; il a admis qu’il se mettait
facilement en colère avec Y.________, par exemple par jalousie ou parce qu’elle
faisait quelque chose qu’il lui avait dit de ne pas faire, qu’il l’insultait
alors, notamment en la traitant de « pute », et qu’il lui
était arrivé de dire à son amie qu’elle pourrait faire le trottoir pour gagner
sa vie. Après une interruption d’audience, au cours de laquelle il a pu
Considérants
s’entretenir avec son mandataire, X.________ est revenu sur les faits du 18
mars 2022 et a admis avoir profité de l’occasion alors que Y.________ était
ivre et lui sobre, lui avoir introduit de force ses doigts dans le vagin et que
c’était lui qui avait envie et pas elle. À plusieurs reprises, il a admis avoir
profité de l’occasion, disant en outre « j’avais envie d’arrêter,
mais mon envie de continuer a pris le dessus » quand la police lui a
demandé si Y.________ lui avait signalé avoir mal. Le prévenu a confirmé qu’il
avait dit à son ex-amie qu’il s’était, après les faits, masturbé en ville, mais
ce n’était pas vrai : il était en fait « allé dans un salon de
massage avec une prostituée ». Au sujet des faits du 28 avril 2022, X.________
a déclaré avoir attendu Y.________ devant chez elle, pour lui demander des
explications ; comme elle ne lui répondait pas, il l’avait secouée, avait
donné des coups de poings contre le mur et avait tenu envers son ex-amie des
propos insultants ; il a admis avoir serré Y.________ aux poignets pour
l’empêcher de partir, ainsi que l’avoir secouée, la retenant ensuite encore
quand elle tentait de partir. Enfin, X.________ a dit être toujours amoureux de
son ex-petite amie et continuer à la surveiller, en regardant sa localisation
sur l’application Snapchat, et la suivre de temps en temps.
e)
Le prévenu a été laissé libre après son interrogatoire.
f)
Le 26 mai 2022, Y.________ a adressé un courriel à un policier, dans lequel
elle disait avoir échangé tous les jours des messages avec le prévenu ;
elle l’aimait encore, mais avait peur qu’il lui fasse du mal et diffuse des photos
compromettantes qu’il détenait d’elle ; il lui avait fait des menaces
suicidaires ; le 20 mai 2022, il était venu chez elle sans avoir été
invité et l’avait menacée pour qu’elle fasse l’amour avec lui, alors qu’elle
n’en avait pas envie ; elle avait eu très peur et se sentait coupable, car
elle aurait dû couper tout contact avec lui.
g)
Entendu par la procureure le 31 mai 2022, en présence de son mandataire, X.________
a d’abord confirmé les déclarations qu’il avait faites à la police, mais dit
vouloir apporter des précisions. Ensuite, il a déclaré se sentir « un
peu mal et aussi trahi » en rapport avec la plainte ; il s’en
voulait que les choses se soient passées ainsi, mais se sentait trahi parce que
Y.________ avait dit qu’elle ne déposerait pas de plainte. Le 18 mars 2022,
c’était elle qui lui avait demandé de venir « trouver un petit coin et
faire [leurs] affaires » ; il avait « un peu
profité », mais il était aussi « un peu alcoolisé, bien que
conscient » ; elle avait été active, le déshabillant et mettant
la main sur son pénis, lui-même l’ayant déshabillée et ayant introduit ses
doigts dans son vagin. La procureure lui a alors fait remarquer que dans sa
seconde version à la police, après un entretien avec son avocat, il avait admis
que son ex-amie ne voulait pas de lui et qu’il était seul en cause. Le prévenu
a alors expliqué qu’il était stressé lors de son audition par la police et
avait peur de la prison, ce qui l’avait amené à sa deuxième version. Concernant
les faits du 28 avril 2022, X.________ a admis des propos abaissants et
insultants envers Y.________ et dit qu’il avait « un peu pété les
plombs ». La procureure lui a demandé si cela lui arrivait souvent et
il a répondu : « Cela n’arrive qu’avec elle et je n’en connais pas
la raison. Je sais que j’ai besoin d’aide et que je ne peux pas y arriver seul ».
Le prévenu a admis avoir surveillé Y.________ à plusieurs reprises, après leur
rupture, ainsi qu’être possessif, jaloux et rabaissant. Selon lui, il avait
encore eu des rapports sexuels consentis avec elle, les 14 et 20 mai 2022. De
manière générale, des fois il acceptait qu’on lui refuse quelque chose et
d’autres fois pas : « quand je ne l’accepte pas je me sens frustré
et je pique une crise. Je peux avoir des propos rabaissants [sic] ou
insultants, taper sur les murs ou me frapper moi-même. Je ne frappe pas les
autres. Vous me demandez si c’est la même chose lorsque je me trouve au lit
avec une fille. Non car quand on me dit non je respecte. Vous me faites remarquer
que cela n’est pas cohérent avec ce que je viens de dire. Pour vous répondre je
n’ai pas de maîtrise sur mes crises ». X.________ s’est déclaré
d’accord avec la mise en place d’un suivi thérapeutique pour ses comportements
problématiques (consommation très régulière d’images pornographiques, colères
excessives, difficultés à gérer les frustrations, violence). Informé du fait
que la procureure pensait ordonner une expertise psychiatrique, il a
répondu : « [j]’en prends note et je suis disposé à m’y soumettre ».
Sur sa situation personnelle, le prévenu a expliqué qu’il vivait avec ses
parents et un frère souffrant d’un handicap ; les relations entre eux
étaient bonnes ; il suivait une formation à plein temps et obtenait de
bonnes notes ; il n’avait pas de revenus, mais ses parents lui donnaient
de l’argent de poche.
h)
Le 31 mai 2022, Y.________ s’est rendue à l’hôpital avec son père, pour un
constat d’agression sexuelle, en rapport avec les faits du 20 mai 2022.
i)
Entendue par la police dans l’après-midi du 1er juin 2022, selon les
modalités LAVI applicables aux mineurs, Y.________ a déclaré, en substance,
avoir eu un rapport sexuel consenti avec le prévenu entre le 7 et le 18 mars
2022, à un moment où ils pensaient peut-être se remettre ensemble, puis plus
jusqu’au 20 mai 2022. Le 16 mai 2022, X.________ était venu chez elle pour
récupérer un pull ; elle était allée chercher le vêtement et quand elle
était revenue, il avait tenté de la déshabiller ; comme ils étaient sur le
pas de la porte, elle l’avait poussé dehors et avait refermé. Le 20 mai 2022,
elle avait accepté de le rencontrer dans un parc public ; elle devait
ensuite passer chez elle pour chercher un vêtement qu’elle voulait
mettre ; il s’y était rendu avec elle, mais avait promis qu’il resterait
sur le pas de la porte ; pendant qu’elle cherchait le vêtement, il était
entré dans le logement ; il était fâché et l’avait menacée de publier des
images nudes qu’il détenait d’elle si elle ne couchait pas avec
lui ; il l’avait ensuite déshabillée de force ; elle avait tenté de
s’y opposer et lui disait « non », qu’elle ne voulait
pas ; il avait introduit des doigts dans son vagin et l’avait léchée, la
contraignant ensuite à le masturber et à lui faire une fellation, avant de la
pénétrer de force, vaginalement, jusqu’à éjaculation ; ils s’étaient
rhabillés et ils étaient partis, elle pour prendre un train. Souvent, le
prévenu lui avait fait du chantage au suicide.
j)
Au terme de son audition, Y.________ a déposé plainte contre X.________, pour
viol.
k)
Le 9 juin 2022, le Ministère public a décidé l’extension de l’instruction aux
faits faisant l’objet de la nouvelle plainte, qualifiés de contrainte (art. 181
CP ; chantage au suicide et à la diffusion d’images concernant la
plaignante), tentative de contrainte sexuelle (art. 189 et 22 CP ; faits
du 16 mai 2022), contrainte sexuelle, viol et contrainte (art. 189, 190 et 181
CP ; faits du 20 mai 2022).
D.
a) Le 1er juin 2022, le Ministère public a requis
Dispositif
du Tribunal des mesures de contrainte le prononcé de mesures de substitution à
la détention contre le prévenu, en invoquant un risque de réitération ;
les mesures proposées consistaient en particulier en l’obligation de se
soumettre à une assistance de probation, l’obligation d’entreprendre un
traitement ambulatoire auprès d’un psychiatre ou de tout autre organisme
compétent (à désigner par l’Office de probation), ainsi que l’interdiction
d’approcher et contacter la plaignante, de la suivre et de pénétrer ou même
passer dans un rayon de 500 mètres autour du domicile et du lieu de
scolarisation de la plaignante.
b)
Dans des observations du 7 juin 2022, le prévenu a conclu au rejet de la
requête, en soutenant qu’il n’y avait pas de risque de réitération, qu’il avait
admis l’essentiel des faits, qu’il ne fréquentait plus la plaignante, qu’il
avait déjà entrepris une démarche thérapeutique auprès du Centre neuchâtelois
de psychiatrie (CNP) et que les mesures de substitution requises seraient
difficiles à mettre en œuvre et en partie irréalistes.
c)
Le 10 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, pour trois
mois, les mesures de substitution requises par le Ministère public, à l’exception
de l’interdiction faite au prévenu de pénétrer ou même passer dans le quartier
où habitait, respectivement était scolarisée la plaignante.
E.
Sur mandat du Ministère public, la police a entendu A.________
(amie de la plaignante, qui était avec elle dans la soirée du 18 mars 2022,
puis avait discuté avec elle de ce qui s’était passé avec le prévenu), B.________
(mère du prévenu), C.________ (père du prévenu) et D.________ (ami de la
plaignante, auquel elle s’était adressée immédiatement après les faits du 18
mars 2022), ainsi que réentendu E.________ (mère de la plaignante).
F.
a) Le 1er juin 2022, la procureure a avisé les
parties du fait qu’elle entendait faire procéder à une expertise psychiatrique,
confiée à la Dre F.________ en collaboration avec la psychologue G.________, et
décerner un mandat d’expertise dont un projet était annexé.
b)
Dans des observations du 13 juin 2022, le prévenu a émis des réserves quant à
l’opportunité d’une expertise psychiatrique : selon lui, l’état de fait
était clair et « le cas ne souleva[it] aucune question relative à une
éventualité [sic] responsabilité pénale ». Une telle expertise n’avait
pas vocation à se prononcer sur la proportionnalité d’une mesure ou
l’éventuelle dangerosité du prévenu. Outre l’aspect intrusif et le coût d’une
expertise, le mandat était superflu. Le prévenu s’y opposait et rappelait qu’il
s’était déjà approché du CNP pour aborder la question d’un suivi.
G.
a) Le Ministère public a ordonné l’expertise psychiatrique du
prévenu, au sens prévu, le 16 juin 2022 ; il a considéré que cette
expertise était nécessaire pour déterminer la responsabilité pénale du prévenu,
les risques de récidive et les éventuels traitements à envisager ; les
questions posées portaient sur d’éventuels troubles psychiques dont le prévenu
aurait pu souffrir au moment des faits, leur influence sur la responsabilité
pénale, le risque de récidive et les éventuelles mesures qui pourraient se
justifier, au sens des articles 59 ss CP.
b)
Dans un courrier du même jour au prévenu, la procureure a expliqué qu’au
vu du jeune âge de l’intéressé, des actes qui lui étaient reprochés, du
comportement qu’il avait adopté durant les derniers mois et de ses propos inquiétants
quant à un éventuel suicide, elle ne pouvait, à ce stade, pas exclure
l’application de l’article 61 CP, de sorte qu’une expertise était nécessaire,
au sens de l’article 56 CP.
H.
a) Le 1er juillet 2022, X.________ recourt contre
le mandat d’expertise psychiatrique. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif
au recours et à l’annulation du mandat d’expertise, avec suite de frais et
dépens, sous réserve des dispositions sur l’assistance judiciaire. Le recourant
soutient, en résumé, qu’il n’y a pas de doute, même minime, sur sa
responsabilité pénale et que le cas ne soulève aucune question quant à un
traitement à instaurer. Même si les actes qui lui sont reprochés sont graves,
ils ne suffisent pas pour qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée. Le dossier
ne révèle pas d’antécédents psychiatriques, ni aucune forme d’addiction. La
situation familiale du recourant est stable et il est entouré par une famille
aimante. Son parcours scolaire et sa formation professionnelle ne révèlent
aucun problème. Les personnes entendues, en particulier les parents du
recourant, n’ont pas fait allusion à des antécédents ou des traits de caractère
ou signes inquiétants. En particulier, « sans pruderie excessive
n’est-il pas habituel qu’un jeune homme consulte de la pornographie ou consomme
de l’alcool à titre festif et qu’il ait pu, à une reprise, ressentir durant son
adolescence des idées dépressives (et non des intentions suicidaires comme
sous-entendu par le parquet) », ce qui n’est pas alarmant. Le
recourant admet qu’il a eu une « fâcheuse attitude contrôlante »
envers son ex-amie, mais prétend que cela n’aurait pas été à sens unique et que
ces comportements étaient exacerbés par l’existence des réseaux sociaux. La
dépendance affective, que le recourant ne conteste pas, ne peut pas être
considérée comme une jalousie pathologique qui justifierait le recours à un
expert-psychiatre. Différentes approches thérapeutiques, comme le recourant en
a fait la demande, permettent, sinon de guérir, du moins de contrôler les
effets négatifs. Les préventions en cause, même si elles sont sérieuses, ne
constituent pas un indice de trouble mental, a fortiori dans le contexte
d’une première relation sentimentale et d’un chagrin d’amour. Une expertise
psychiatrique ne serait utile qu’en cas de verdict de culpabilité. Les
comportements abusifs de jeunes gens inexpérimentés ne sont pas toujours
intentionnels, ni conscients. Les derniers éléments du dossier ébranlent la
crédibilité des propos de la plaignante. C’est aussi sous l’angle de la proportionnalité
que la décision du Ministère public prête le flanc à la critique. Si une mesure
au sens de l’article 61 CP est théoriquement envisageable, de telles mesures
sont en principe réservées aux délinquants juvéniles les plus endurcis et ne
sont pratiquement jamais appliquées ; la perspective du prononcé d’une
telle mesure est très minime, pour ne pas dire inexistante. S’agissant du
risque de récidive, le recourant soutient qu’il est illusoire de prêter à un
expert des capacités prédictives dans un domaine qui relève moins de la
psychiatrie que de la criminologie. Pour le recourant, le recours à une
expertise cache « en filigrane surtout une propension accrue à une
forme de « surpsychiatrisation » « comme si tous les auteurs de
crime ne pouvaient être que des malades mentaux » […] N’en déplaise ainsi
au parquet, tout fait de violence conjugale ou sexuelle ne saurait nécessiter
systématiquement pour autant un diagnostic psychiatrique avant jugement sous
peine, s’il venait à se généraliser, d’alourdir significativement la procédure
avec pour conséquence aussi qu’un crédit accru lui soit octroyé ».
Ainsi, une expertise psychiatrique n’est pas pertinente et la motivation qui la
sous-tend n’est pas en adéquation avec le dossier de la cause. Elle
engendrerait des frais superflus et constituerait une intrusion inutile dans la
personnalité du recourant.
b)
Le 4 juillet 2022, le président de l’Autorité de recours en matière pénale a
accordé, à titre superprovisoire, l’effet suspensif au recours.
c)
Dans ses observations du 11 juillet 2022, le Ministère public expose que la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique se justifie, afin de déterminer si
le recourant souffre d’une pathologie qui serait à l’origine de ses
comportements violents, mais aussi pour déterminer, le cas échéant, quelles
mesures seraient à même de réduire les risques de réitération de tels
comportements. La procureure relève que les déclarations du prévenu varient,
inconsistance qui ne manque pas d’interpeller, d’autant plus qu’il a reconnu avoir
des crises qui peuvent être violentes, ne pas toujours accepter les refus et
avoir un caractère jaloux et contrôlant. La temporalité des faits ne manque pas
non plus d’interroger : le recourant était au courant du fait qu’il était
visé par une plainte du 13 mai 2022, mais cela ne l’a pas empêché de revoir la
plaignante les 16 et 20 mai 2022 (avec une nouvelle plainte à la suite).
Pour le Ministère public, il est « légitime de clarifier la question de
la dangerosité du prévenu et des risques de réitération que ce dernier peut
représenter sans un diagnostic médical et sans les mesures adéquates ».
On peut craindre que le recourant adopte un comportement inadéquat, voire
violent, dans ses futures relations sentimentales, car il ne prend pas
conscience de son attitude ; il a admis que des refus pouvaient engendrer
chez lui des frustrations déclenchant des crises qu’il ne pouvait maitriser, ce
qui amène à envisager un risque de réitération. Le Ministère public ne peut pas
se substituer à un expert pour déterminer si le comportement du prévenu envers
la plaignante relève ou non d’une pathologie qui serait liée à une addiction ou
à un état psychologique particulier. Que le recourant n’ait pas d’antécédents
psychiatriques n’entraîne pas l’exclusion de toute pathologie, ceci d’autant
moins vu son jeune âge, ses déclarations devant les autorités et les faits
extrêmement graves qui lui sont reprochés, même s’ils sont contestés.
d)
Dans ses observations du 15 juillet 2022, la partie plaignante conclut au rejet
du recours, frais à la charge du recourant. Elle se réfère à la décision
entreprise et relève, en bref, que le cadre fixé par le mandat d’expertise est
parfaitement clair, que le Ministère public ne peut pas se substituer à un
expert pour savoir si le prévenu souffre ou non d’une maladie psychique ou d’un
trouble de la personnalité (question fondamentale) et s’il présente un risque
de récidive, que même des doutes minimes sur la responsabilité du prévenu
peuvent justifier une expertise, que le prévenu a lui-même reconnu des
comportements problématiques et qu’il a besoin d’aide, qu’il a dit en audience
accepter de se soumettre à une expertise et que ses déclarations montrent qu’il
est conscient de la nécessité d’être suivi par un psychiatre.
e)
Le 18 juillet 2022, le recourant a écrit qu’il n’avait pas d’observations à
formuler au sujet de celles du Ministère public et qu’il confirmait ses
conclusions.
f)
Le recourant s’est déterminé le 12 août 2022 sur les observations de la partie
plaignante. Il expose notamment que s’il a dit avoir besoin d’aide, ce n’est
pas un aveu d’une maladie psychique, mais bien le signe d’une prise de
conscience, congruente avec l’absence de doute quant à sa responsabilité. Il ne
faut pas tirer de conclusions hâtives du fait que le recourant, dans un premier
temps, a accepté de se soumettre à une expertise. Le suivi auprès de l’Office
de probation et celui auprès du CNP suffisent amplement pour renseigner
l’autorité pénale. Le recourant confirme les conclusions prises dans son
mémoire de recours.
C O N S I D E R A N T
1.
La désignation d’un expert par le ministère public est
susceptible de recours (arrêt de l’ARMP du 11.11.2019 [ARMP.2019.126] cons.
1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd.,
n. 6 ad art. 184). Le recours a été déposé dans le délai légal, par une
personne ayant qualité pour recourir (art. 382, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1
CPP). Il est ainsi recevable.
2.
L’Autorité de céans jouit d’un plein pouvoir d’examen, en
fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les
motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf
lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
3.
Le recourant conteste le principe d’une expertise
psychiatrique.
3.1. a)
Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts
lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour
constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP).
b)
La loi prescrit le recours à un expert en cas de doute sur la responsabilité
pénale du prévenu. L’article 20 CP prévoit en effet
que « [l]’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il
existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur ».
L’autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu’elle éprouve
effectivement des doutes quant à la responsabilité de l’auteur, mais aussi
lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en
éprouver, c’est-à-dire lorsqu’elle se trouve en présence d’indices sérieux
propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l’auteur au
moment des faits. La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de
connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à
écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature
spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au
spécialiste. Constituent de tels indices une contradiction manifeste entre
l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant du prévenu, un
séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous
l’empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale,
l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la
culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l’existence
de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (arrêt du TF du 04.08.2020
[1B_213/2020] cons. 3.1).
c)
Une expertise est aussi indispensable quand une mesure paraît devoir être
envisagée : d’après l’article 56 al. 1 CP, une
mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que
l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou
que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux articles 59 à
61, 63 ou 64 CP sont remplies ; pour ordonner une des mesures prévues par
ces dispositions, le juge se fonde sur une expertise, laquelle se détermine sur
la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que
l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que
sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56
al. 3 CPP). Il ressort du texte clair de cette disposition qu’elle impose
au juge de se fonder sur une expertise avant de prononcer une mesure ; la
généralisation du recours à l’expertise vise notamment à protéger la personne
exposée à la mesure ; la collectivité a également un intérêt à ce que la
nécessité de la mesure fasse l’objet d’un examen minutieux (Ludwiczak
Glassey/Roth/Thalmann, in : CR CP I, n. 34 ad art. 56). Parmi
les mesures qui ne peuvent être ordonnées que sur la base d’une expertise, on
trouve notamment celle qui s’applique aux jeunes adultes (art. 61 CP), mais
aussi le traitement ambulatoire, qui peut être ordonné quand l’auteur souffre
d’un grave trouble mental et a commis un acte punissable en relation avec son
état, s’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles
infractions en relation avec son état (art. 63 CP).
d)
Le seul fait – fréquent en pratique – que le prévenu ne reconnaisse pas avoir
commis les infractions qui lui sont reprochées ne fait pas obstacle à la mise
en œuvre d’une expertise psychiatrique ; le rôle de l’expert n’est en
effet pas de se prononcer sur la commission, ou non, des actes reprochés au
prévenu, ni sur leur qualification juridique, mais sur la faculté du prévenu,
au moment des faits dénoncés, de pouvoir appréhender le caractère illicite d’un
acte et de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP, arrêts du TF
du 13.06.2017
[1B_96/2017] cons. 2.2, du 25.04.2017
[1B_90/2017] cons. 3.2) ; puis, selon les constatations effectuées,
l’expert examinera notamment si des mesures doivent être envisagées (art. 56 ss
CP ; arrêt du TF du 24.10.2018
[1B_261/2018] cons. 2.3.1). Pour procéder à sa mission, l’expert ne peut
donc pas ignorer les circonstances factuelles à l’origine de la procédure et
dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si elles
sont contestées en tout ou en partie par le prévenu ; l’expert doit alors
prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux
dénoncés, par exemple ceux décrits dans l’acte d’accusation si celui-ci a déjà
été établi (arrêt du TF du 24.10.2018
[1B_261/2018] cons. 2.3.1). La réalisation d’une expertise psychiatrique
antérieurement à un éventuel verdict retenant, ou non, la réalité des faits
dénoncés et la culpabilité – ce qui correspond à la pratique usuelle – ne viole
ainsi pas le principe de présomption d’innocence (arrêts du TF du 13.06.2017
[1B_96/2017] cons. 2.2, du 25.04.2017
[1B_90/2017] cons. 3.2). Cet ordre chronologique n’est au demeurant pas
nécessairement contraire aux intérêts de la défense, puisqu’il peut en résulter
des éventuels éléments à décharge et/ou une diminution de la responsabilité
pénale (arrêt du TF du 24.10.2018
[1B_261/2018] cons. 2.3.1). Si le juge du fond libère le prévenu de toute
accusation, l’expertise deviendra alors sans objet (arrêt du TF du 24.10.2018
[1B_261/2018] cons. 2.3.1).
e)
Dans un arrêt cité par le recourant, l’Autorité de céans a annulé une décision
du Ministère public qui ordonnait l’expertise psychiatrique d’un prévenu (arrêt
de l’ARMP du 30.12.2015 [ARMP.2015.112]
cons. 2). Elle avait alors considéré qu’une expertise ne se justifiait pas au
stade de l’instruction ; dans le cas d’espèce, le recourant n’avait pas d’antécédents
psychiatriques ; les infractions commises – menaces, voies de fait et
injures, dans un contexte conjugal – ne constituaient pas à elles seules un
indice de trouble mental ; le prévenu n'estimait pas souffrir d'un
quelconque problème mental et n'était pas demandeur d'un traitement
ambulatoire, ce qui était de nature à relativiser les chances de succès d'une
éventuelle thérapie de ce type, et donc la probabilité qu'un expert la
préconise et qu'un tribunal l'ordonne ; le risque de récidive paraissait
assez relatif, en fonction de certaines mesures déjà prises ; une
expertise psychiatrique – moyen d'investigation intrusif et coûteux – ne se
justifiait pas au vu des circonstances du cas d'espèce, en tout cas au stade de
l'instruction par le ministère public, étant réservé que le comportement du
prévenu jusqu'à l'audience constituerait un élément à prendre en compte pour
apprécier si ses actes pouvaient dénoter une pathologie qui devrait être
investiguée par le biais d'une expertise.
3.2. a)
En l’espèce, il faut retenir qu’il existe contre le recourant des indices
sérieux de culpabilité pour des infractions graves, en rapport avec lesquelles
une expertise psychiatrique n’aurait en soi rien de disproportionné. Ces
indices résultent des propres déclarations du recourant (dont les explications
sur les raisons pour lesquelles il a présenté plusieurs versions successives peinent
à convaincre), mais aussi de celles de la plaignante (dont la crédibilité,
s’agissant en tout cas des faits du 18 mars 2022, ne paraît pas pouvoir être
mise en doute, quoi qu’en dise le recourant) et de celles des personnes qui,
immédiatement après ces faits du 18 mars 2022, ont eu connaissance de l’état
dans lequel la plaignante se trouvait et des confidences que celle-ci leur a
faites (une amie et un ami, que la plaignante a contactés dès son retour chez
elle), sans parler encore des constatations faites par la mère de la
plaignante.
b)
La question de la responsabilité pénale du prévenu se pose à l’évidence,
s’agissant d’un jeune homme à peine majeur, soupçonné d’avoir commis à deux
reprises des actes de contrainte dans le domaine sexuel et d’avoir eu en outre
des comportements traduisant un important manque de retenue et néfastes pour
autrui (actes de contrainte, propos abaissants et insultants, surveillance,
menaces de publier des images compromettantes, etc.), faisant état d’idées
suicidaires, qui admet avoir du mal à gérer ses frustrations et à gérer des
crises (qui peuvent l’amener à des violences physiques et verbales), ainsi
qu’avoir besoin d’une aide professionnelle pour arriver à gérer ses
comportements, et qui a lui-même entamé un suivi au CNP. Que le recourant n’ait
apparemment pas d’antécédents psychiatriques – son mandataire est toutefois
prudent sur la question, puisqu’il se borne à dire que le dossier n’en révèle
pas – et que ses parents aient dit, en substance, n’avoir pas constaté de
problème particulier ne peut rien changer au fait que, dans le contexte qui est
celui de la présente cause, il existe un doute sérieux sur la responsabilité
pénale du prévenu au moment des faits qui lui sont reprochés.
c)
L’expertise psychiatrique se justifie aussi par le fait que si la probabilité
du prononcé d’une mesure pour jeune adulte, au sens de l’article 61 CP, paraît
assez faible (le prévenu est bien intégré et les mesures de ce genre visent
essentiellement des jeunes adultes en rupture avec la société), il en va tout
différemment d’une mesure de traitement ambulatoire, au sens de l’article 63
CP, qui ne peut elle aussi être ordonnée que sur la base d’une expertise et
dont il paraît clair qu’elle pourrait entrer en considération en cas de condamnation,
tant il semble manifeste que le recourant a besoin d’une aide professionnelle,
du domaine psychiatrique, pour apprendre à gérer ses comportements
problématiques, en particulier violents, ce qu’il admet lui-même ; qu’il
ait lui-même entrepris un suivi au CNP ne permet pas d’exclure qu’une mesure au
sens de l’article 63 CP doive lui être imposée s’il devait être reconnu
coupable des – graves – infractions qui lui sont reprochées. En l’état et par
ailleurs, on ne peut – toujours en partant de la prémisse, comme pour toute
expertise psychiatrique, que le prévenu est l’auteur des infractions qui lui
sont reprochées – pas exclure un risque de récidive pour des actes violents, de
nature sexuelle ou autre, commis sur des personnes qui pourraient s’opposer à la
volonté de l’intéressé. Une expertise psychiatrique est le moyen idoine pour
déterminer si les actes reprochés au recourant ont un lien avec son état
mental, s’il existe un risque de récidive (contrairement à ce que soutient le
recourant, l’évaluation d’un tel risque entre bien dans le champ des
compétences d’un expert-psychiatre) et, dans l’affirmative, si une mesure est
susceptible de diminuer ce risque. L’intérêt de la collectivité à évaluer et
tenter de limiter un éventuel risque de récidive prime manifestement sur
l’intérêt du prévenu à ne pas faire l’objet d’une expertise psychiatrique.
d)
La situation du cas d’espèce se distingue fondamentalement de l’affaire jugée
en 2015 par l’Autorité de céans, en ce sens que, dans la présente cause, les
infractions reprochées au prévenu – notamment une contrainte sexuelle et un
viol, commis à deux mois d’intervalle – sont clairement plus graves, ainsi que
plus susceptibles de révéler un trouble mental, et où le prévenu admet lui-même
qu’il a besoin d’un traitement pour soigner ce qu’on pourrait appeler une
intolérance à la frustration qui entraîne chez lui des crises qu’il ne parvient
pas à maîtriser et qui l’entraînent à des comportements problématiques, pour
dire le moins, traitement qu’il a d’ailleurs déjà entrepris.
e)
En conséquence, il faut retenir que l’expertise psychiatrique n’est, sur le
principe, pas seulement utile, mais aussi nécessaire, ne serait-ce que parce
que l’on se trouve à deux égards dans un cas où la loi exige qu’elle soit
ordonnée. Une expertise entraîne certes des frais et une intrusion dans la
personnalité de celui qui y est soumis, mais ces inconvénients n’ont aucun
poids face aux impératifs liés à l’établissement des circonstances relatives au
recourant, évoquées plus haut. On peut d’ailleurs s’étonner de la démarche du
recourant, qui pourrait être le premier bénéficiaire du rapport qui sera
établi, lequel pourrait non seulement – en cas de verdict de condamnation – lui
permettre d’obtenir un jugement plus favorable qu’en l’absence d’expertise,
mais aussi lui fournir, ainsi qu’à son entourage, des outils pour l’aider à
construire une vie d’adulte harmonieuse.
f)
Enfin, on constatera que le recourant ne formule aucun grief quant aux
questions d’expertise mentionnées dans le mandat attaqué. Effectivement, la
teneur du mandat ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Comme il est statué sur le fond, la question de l’effet
suspensif devient sans objet.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du
recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le maintien de l’assistance judiciaire pour une
procédure de recours implique que la cause ne soit pas d’emblée dépourvue de
chances de succès (cf. par exemple arrêt de l’ARMP du 14.05.2018 [ARMP.2018.52]
cons. 5). En l’espèce, le recours était dépourvu de toute chance de succès et
le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens : la partie plaignante
n’en réclame pas, sur le principe déjà, car elle n’a pas pris de conclusions en
ce sens, et elle n’a au surplus pas chiffré et justifié d’éventuelles
prétentions, comme la loi l’exigerait (art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Retire
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de X.________.
4.
Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation
de dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me H.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.2594), et à Y.________, par Me I.________, (avec une
copie des observations du recourant du 12 août 2022).
Neuchâtel, le 17 août 2022
Art. 20 CP
Doute sur la responsabilité de l’auteur
L’autorité d’instruction ou le juge ordonne
une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de
l’auteur.
Art. 56 CP
Principe
1 Une mesure doit être ordonnée:
a. si une peine seule ne peut écarter le
danger que l’auteur commette d’autres infractions;
b. si l’auteur a besoin d’un traitement ou
que la sécurité publique l’exige, et
c. si les conditions prévues aux art. 59 à
61, 63 ou 64 sont remplies.
2 Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité
qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64
ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur
une expertise. Celle-ci se détermine:
a. sur la nécessité et les chances de
succès d’un traitement;
b. sur la vraisemblance que l’auteur
commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c. sur les possibilités de faire exécuter
la mesure.
4 Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1,
l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne
s’en est occupé d’une quelconque manière.
4bis Si l’internement à vie au sens de l’art. 64, al.
1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se
fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants
l’un de l’autre et expérimentés qui n’ont pas traité l’auteur ni ne s’en sont
occupés d’une quelconque manière.50
5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un
établissement approprié est à disposition.
6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être
levée.
50 Introduit par le ch. I de la LF du
21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement
dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961; FF 2006 869).
Art. 182 CPP
Recours à un expert
Le ministère public et les tribunaux ont
recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances
et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.