ARMP.2022.58
Avance de frais. Non-entrée en matière. Reprise d’une procédure terminée par une ordonnance de non-entrée en matière.
11 août 2022Français11 min
Quand, dans un mémoire intitulé « recours » et déposé par une personne agissant sans mandataire et qui n’a pas de connaissances juridiques, cette personne formule à la fois des griefs contre une ordonnance de non-entrée en matière et fait état de faits et moyens de preuve nouveaux qui justifieraient la reprise de la procédure terminée par cette ordonnance, puis ne verse pas l’avance de frais exigée pour le traitement du recours, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (faute de versement de l’avance de frais), mais de transmettre le mémoire au Ministère public pour qu’il traite la question d’une éventuelle reprise de la procédure en raison des faits et moyens de preuve nouveaux.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Pendant un certain temps, les relations entre X.________
et Y.________ ont été bonnes, même si elles ne se voyaient pas souvent ;
chacune d’entre elles faisait un commerce de vêtements depuis son domicile.
b)
Le 12 avril 2022, vers midi, X.________ a demandé l’intervention de la police
pour une altercation dont elle disait qu’elle s’était produite à son domicile,
route [aaaaa] à Z.________, entre elle-même et Y.________. À l’arrivée des
gendarmes, X.________ était sur son balcon, au premier étage, et elle leur a
indiqué Y.________, qui se trouvait dans un véhicule stationné à proximité. Les
policiers ont discuté avec les deux intéressées, qui ont donné des versions
totalement opposées, et les a invitées à se rendre au poste pour une audition
formelle.
c)
Entendue aux fins de renseignements, le même jour dès 12h50, X.________ a
exposé, en résumé, qu’il avait été convenu, dans un échange de messages,
qu’elle passerait chez Y.________ dans la soirée, après son travail, pour voir
des habits que celle-ci lui proposait et qui pouvaient peut-être
l’intéresser ; vers midi, pendant qu’elle se préparait pour se rendre à son
travail, quelqu’un avait sonné depuis l’entrée de l’immeuble et elle avait
ouvert, sans savoir qui c’était, mais pensant à la poste ou à un artisan occupé
dans l’immeuble ; quelques minutes plus tard, on avait sonné à la porte de
son appartement ; elle avait ouvert et vu Y.________, à qui elle avait
demandé ce qu’elle faisait là ; Y.________ lui avait présenté, sur son
téléphone portable, une photo de deux femmes, lui demandant si elle les
connaissait ; elle avait répondu qu’elle ne les connaissait pas ; Y.________
lui avait encore présenté une photo d’une femme, qu’elle avait reconnue comme
étant une personne qui faisait des ventes au Portugal ; l’intéressée
l’avait alors frappée à la joue droite ; X.________ était rentrée dans son
appartement et avait fermé la porte ; Y.________ avait frappé à celle-ci
et lui avait dit, en portugais : « Tu verras la suite après avoir
accouché de ton bébé » (elle était enceinte) ; elle avait alors
essayé d’atteindre un membre de sa famille, puis avait appelé la police ;
quant aux causes du problème, elle a dit qu’elle pensait que Y.________
n’aimait pas qu’elle achète des vêtements à d’autres personnes. Elle a déposé
plainte contre l’intéressée, pour menaces et voies de fait. Elle a donné
connaissance à la police de son échange de messages avec Y.________.
d)
Y.________, entendue en parallèle, dès 13h05, en qualité de prévenue, a
contesté les accusations portées contre elle ; selon elle, elle s’était
rendue chez la plaignante, ce jour-là, pour lui donner des vêtements, après un
aimable échange de messages ; elle avait parqué sa voiture devant l’immeuble,
était entrée dans le hall, puis avait remarqué qu’elle avait oublié ses
lunettes dans son véhicule ; elle était allée les rechercher et avait
alors vu une voiture bloquant la sienne, avec un billet sur le
pare-brise ; elle avait appelé le numéro mentionné et un homme avait
répondu ; ensuite, une personne – la sœur du conducteur de la voiture qui
bloquait – était descendue, qui lui avait expliqué que si X.________ voulait
faire venir des clientes chez elle, elle devait libérer sa propre place ;
le conducteur de l’autre voiture s’était ensuite présenté et elle avait déplacé
sa voiture à un autre endroit devant l’immeuble ; elle avait ensuite
attendu là, pensant que X.________ allait rentrer du travail (elle lui
avait dit travailler à 50 %) ; c’était alors que la police était arrivée ;
elle a précisé qu’elle ne savait pas dans quel appartement X.________
logeait ; d’après elle, la plaignante serait jalouse parce que son
compagnon avait, voici quelques années et avant de la connaître, conçu des
sentiments amoureux pour la fille de Y.________.
e)
Les agents ont constaté qu’il n’y avait pas de marques sur le visage de
X.________. La plaignante s’est rendue le même jour à l’hôpital, où il a été
constaté une « induration et légère tuméfaction de 3.4 x 2.2 cm en
regard du zygomatique à droite », mais « [p]as d’hématome
visible » ; elle a remis le rapport médical à la police.
f)
Le 22 avril 2022, la police a encore entendu A.________, aux fins de
renseignements ; il a expliqué que, le jour en question, il se rendait
chez sa sœur et avait voulu parquer sur la case de celle-ci ; la case
était occupée par un autre véhicule ; il avait bloqué celui-ci avec sa
voiture, sur laquelle il avait laissé un billet mentionnant son numéro de
téléphone portable ; il était ensuite monté chez sa sœur, qui habitait au
premier étage ; à l’entresol, soit au rez-de-chaussée supérieur, vers les
boîtes aux lettres, il avait vu une femme qui téléphonait ; après son
arrivée chez sa sœur, son téléphone avait sonné, il avait répondu et une femme
lui avait dit que sa voiture gênait ; cette femme était celle qu’il avait
vue à l’entresol.
g)
La police a établi un rapport du 29 avril 2022 et l’a adressé au Ministère public,
qui l’a reçu le 9 mai 2022.
B.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le Ministère public a renoncé
à entrer en matière sur la plainte, frais à la charge de l’État et sans
indemnités. Il a retenu que les versions des protagonistes étaient
diamétralement opposées. Les déclarations de A.________ corroboraient celles de
la prévenue. Aucune autre preuve ne permettait de déterminer la vérité et aucun
nouvel acte d’enquête n’était susceptible d’apporter à la cause des éléments
pertinents. Il fallait donc se fonder sur l’état de fait le plus favorable à la
prévenue. Si l’affaire était renvoyée devant un tribunal, celui-ci ne pourrait
qu’acquitter la prévenue, à tout le moins au bénéfice du doute.
C.
a) Le 11 juillet 2022, X.________ recourt contre la décision
susmentionnée. Elle expose qu’elle était enceinte de plus de sept mois au
moment de l’agression. Y.________ continue à la harceler et la diffamer sur les
réseaux sociaux. La même envoie des messages vocaux à la belle-mère de la
recourante, par WhatsApp. Elle voudrait apporter ces faits au dossier. Elle a
des preuves de l’agression suite au rapport médical qui a été établi. Deux
voisins ont vu la prévenue à l’intérieur de l’immeuble. Elle dispose d’assez de
preuves pour déterminer avec exactitude le déroulement des choses, ainsi que la
vérité.
b)
Une avance de frais de 300 francs, à verser dans les vingt jours, a été
demandée à la recourante, par courrier du 12 juillet 2022, distribué le 14 du
même mois ; il était indiqué à la recourante que le classement du recours
serait ordonné, à défaut de paiement.
c)
Le 15 juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans
formuler d’observations, et a produit son dossier.
d)
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Selon l’article 383 CPP, la
direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie
plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais
et indemnités éventuels, sous réserve des cas d’assistance judiciaire (al. 1),
et si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de
recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).
b)
En l’espèce, la recourante n’a pas payé, ni dans le délai qui lui avait été
accordé, ni depuis lors, l’avance de frais qui lui a été réclamée. Elle n’a pas
demandé de prolongation du délai, ni requis l’assistance judiciaire. Dès lors,
il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours.
Considérants
2.
a) D’après l'article 323 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne l'ouverture, après non-entrée en matière, d'une
procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de
faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et
s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
b)
Dans le cas d’espèce, X.________ fait valoir des moyens de preuve nouveaux,
soit les messages dont elle dit qu’ils ont été envoyés, respectivement postés
sur les réseaux sociaux par Y.________ depuis les faits et qui constitueraient
un harcèlement et de la diffamation (messages qui pourraient établir une
certaine hostilité de la prévenue envers la plaignante, qui expliquerait que la
première s’en soit prise à la seconde) et l’indication que deux personnes
auraient vu la prévenue dans l’immeuble le jour des faits (personnes qui
pourraient être entendues) ; la recourante se réfère aussi au constat
médical du 12 avril 2022 et un moyen de preuve nouveau pourrait se trouver dans
les photographies prises à l’hôpital lors de ce constat (le rapport médical
mentionne une lésion et que des photographies ont été prises ; les images
pourraient montrer des traces sur la joue droite de la plaignante, soit à l’endroit
où elle a indiqué avoir été frappée ; on relèvera au passage que
l’ordonnance de non-entrée en matière n’évoque pas le constat médical).
c)
À première vue, ces moyens de preuve nouveaux peuvent justifier l’ouverture
d’une procédure, malgré la non-entrée en matière prononcée le 22 juin 2022. X.________
n’est pas juriste, ni représentée par un mandataire. Il convient donc de
s’abstenir d’un formalisme inutile et de considérer que le mémoire déposé le 11
juillet 2022 doit valoir tant recours (sur lequel il ne peut pas être entré en
matière, comme mentionné plus haut) que requête de reprise de la procédure, au
sens de l’article 323 al. 1 CPP, qu’il convient de
transmettre au Ministère public pour qu’il statue, après avoir invité X.________
à compléter sa requête par le dépôt des messages qu’elle mentionne dans son
mémoire, l’indication de l’identité des personnes qui auraient vu la prévenue
dans l’immeuble et la production des photographies prises à l’hôpital (que la
recourante devrait pouvoir se procureur auprès de l’hôpital ; à défaut, le
Ministère public pourrait les demander directement à l’hôpital).
d)
Si le Ministère public ouvre une procédure en application de l’article 323 al. 1 CPP, rien ne l’empêchera de procéder
ensuite à une nouvelle appréciation des preuves déjà disponibles. Par exemple,
il pourrait relever que, d’après les messages échangés par les intéressées le
jour des faits, c’était X.________ qui devait se rendre chez Y.________ et pas
l’inverse (contrairement à ce qu’a prétendu la seconde), que le constat médical
fait état d’une petite lésion à la joue droite de la plaignante (soit à
l’endroit où celle-ci a dit avoir été frappée), que les déclarations de A.________
n’exonèrent pas la prévenue (il peut être arrivé dans l’immeuble à un moment où
des faits se seraient déjà produits au premier étage), que celles de la
prévenue sont curieuses par certains aspects (par exemple, on comprend mal
qu’elle ait voulu attendre en bas de l’immeuble le retour du travail de la
plaignante, alors qu’elle ne savait apparemment rien des horaires de
l’intéressée) et qu’on s’expliquerait assez mal que la plaignante ait appelé la
police si, comme le prétend la prévenue, elle n’avait même pas vu celle-ci au
moment critique.
3.
Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut
pas être entré en matière sur le recours. Il peut être statué sans frais, vu la
situation particulière (art. 8 al. 2 LTFrais). Une copie du mémoire de recours
sera transmise au Ministère public, pour valoir requête de reprise de la
procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. N’entre pas en
matière sur le recours.
2. Transmet une
copie du mémoire de recours au Ministère public, pour valoir requête de reprise
de la procédure, au sens de l’article 323 al. 1 CPP.
3. Statue sans
frais.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, à La Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au
même lieu (MP.2022.2455-MPNE).
Neuchâtel, le 11 août 2022
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement
pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.
Art. 323 CPP
Reprise de la procédure préliminaire
1 Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure
préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a
connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent
les conditions suivantes:
a. ils révèlent une responsabilité pénale
du prévenu;
b. ils ne ressortent pas du dossier
antérieur.
2 Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux
personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été
notifiée.
Art. 383 CPP
Fourniture de sûretés
1 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé
pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L’art. 136 est réservé.
2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti,
l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours.