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Décision

ARMP.2022.58

Avance de frais. Non-entrée en matière. Reprise d’une procédure terminée par une ordonnance de non-entrée en matière.

11 août 2022Français11 min

Quand, dans un mémoire intitulé « recours » et déposé par une personne agissant sans mandataire et qui n’a pas de connaissances juridiques, cette personne formule à la fois des griefs contre une ordonnance de non-entrée en matière et fait état de faits et moyens de preuve nouveaux qui justifieraient la reprise de la procédure terminée par cette ordonnance, puis ne verse pas l’avance de frais exigée pour le traitement du recours, il se justifie de ne pas entrer en matière sur le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (faute de versement de l’avance de frais), mais de transmettre le mémoire au Ministère public pour qu’il traite la question d’une éventuelle reprise de la procédure en raison des faits et moyens de preuve nouveaux.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Pendant un certain temps, les relations entre X.________

et Y.________ ont été bonnes, même si elles ne se voyaient pas souvent ;

chacune d’entre elles faisait un commerce de vêtements depuis son domicile.

b)

Le 12 avril 2022, vers midi, X.________ a demandé l’intervention de la police

pour une altercation dont elle disait qu’elle s’était produite à son domicile,

route [aaaaa] à Z.________, entre elle-même et Y.________. À l’arrivée des

gendarmes, X.________ était sur son balcon, au premier étage, et elle leur a

indiqué Y.________, qui se trouvait dans un véhicule stationné à proximité. Les

policiers ont discuté avec les deux intéressées, qui ont donné des versions

totalement opposées, et les a invitées à se rendre au poste pour une audition

formelle.

c)

Entendue aux fins de renseignements, le même jour dès 12h50, X.________ a

exposé, en résumé, qu’il avait été convenu, dans un échange de messages,

qu’elle passerait chez Y.________ dans la soirée, après son travail, pour voir

des habits que celle-ci lui proposait et qui pouvaient peut-être

l’intéresser ; vers midi, pendant qu’elle se préparait pour se rendre à son

travail, quelqu’un avait sonné depuis l’entrée de l’immeuble et elle avait

ouvert, sans savoir qui c’était, mais pensant à la poste ou à un artisan occupé

dans l’immeuble ; quelques minutes plus tard, on avait sonné à la porte de

son appartement ; elle avait ouvert et vu Y.________, à qui elle avait

demandé ce qu’elle faisait là ; Y.________ lui avait présenté, sur son

téléphone portable, une photo de deux femmes, lui demandant si elle les

connaissait ; elle avait répondu qu’elle ne les connaissait pas ; Y.________

lui avait encore présenté une photo d’une femme, qu’elle avait reconnue comme

étant une personne qui faisait des ventes au Portugal ; l’intéressée

l’avait alors frappée à la joue droite ; X.________ était rentrée dans son

appartement et avait fermé la porte ; Y.________ avait frappé à celle-ci

et lui avait dit, en portugais : « Tu verras la suite après avoir

accouché de ton bébé » (elle était enceinte) ; elle avait alors

essayé d’atteindre un membre de sa famille, puis avait appelé la police ;

quant aux causes du problème, elle a dit qu’elle pensait que Y.________

n’aimait pas qu’elle achète des vêtements à d’autres personnes. Elle a déposé

plainte contre l’intéressée, pour menaces et voies de fait. Elle a donné

connaissance à la police de son échange de messages avec Y.________.

d)

Y.________, entendue en parallèle, dès 13h05, en qualité de prévenue, a

contesté les accusations portées contre elle ; selon elle, elle s’était

rendue chez la plaignante, ce jour-là, pour lui donner des vêtements, après un

aimable échange de messages ; elle avait parqué sa voiture devant l’immeuble,

était entrée dans le hall, puis avait remarqué qu’elle avait oublié ses

lunettes dans son véhicule ; elle était allée les rechercher et avait

alors vu une voiture bloquant la sienne, avec un billet sur le

pare-brise ; elle avait appelé le numéro mentionné et un homme avait

répondu ; ensuite, une personne – la sœur du conducteur de la voiture qui

bloquait – était descendue, qui lui avait expliqué que si X.________ voulait

faire venir des clientes chez elle, elle devait libérer sa propre place ;

le conducteur de l’autre voiture s’était ensuite présenté et elle avait déplacé

sa voiture à un autre endroit devant l’immeuble ; elle avait ensuite

attendu là, pensant que X.________ allait rentrer du travail (elle lui

avait dit travailler à 50 %) ; c’était alors que la police était arrivée ;

elle a précisé qu’elle ne savait pas dans quel appartement X.________

logeait ; d’après elle, la plaignante serait jalouse parce que son

compagnon avait, voici quelques années et avant de la connaître, conçu des

sentiments amoureux pour la fille de Y.________.

e)

Les agents ont constaté qu’il n’y avait pas de marques sur le visage de

X.________. La plaignante s’est rendue le même jour à l’hôpital, où il a été

constaté une « induration et légère tuméfaction de 3.4 x 2.2 cm en

regard du zygomatique à droite », mais « [p]as d’hématome

visible » ; elle a remis le rapport médical à la police.

f)

Le 22 avril 2022, la police a encore entendu A.________, aux fins de

renseignements ; il a expliqué que, le jour en question, il se rendait

chez sa sœur et avait voulu parquer sur la case de celle-ci ; la case

était occupée par un autre véhicule ; il avait bloqué celui-ci avec sa

voiture, sur laquelle il avait laissé un billet mentionnant son numéro de

téléphone portable ; il était ensuite monté chez sa sœur, qui habitait au

premier étage ; à l’entresol, soit au rez-de-chaussée supérieur, vers les

boîtes aux lettres, il avait vu une femme qui téléphonait ; après son

arrivée chez sa sœur, son téléphone avait sonné, il avait répondu et une femme

lui avait dit que sa voiture gênait ; cette femme était celle qu’il avait

vue à l’entresol.

g)

La police a établi un rapport du 29 avril 2022 et l’a adressé au Ministère public,

qui l’a reçu le 9 mai 2022.

B.

Par ordonnance du 22 juin 2022, le Ministère public a renoncé

à entrer en matière sur la plainte, frais à la charge de l’État et sans

indemnités. Il a retenu que les versions des protagonistes étaient

diamétralement opposées. Les déclarations de A.________ corroboraient celles de

la prévenue. Aucune autre preuve ne permettait de déterminer la vérité et aucun

nouvel acte d’enquête n’était susceptible d’apporter à la cause des éléments

pertinents. Il fallait donc se fonder sur l’état de fait le plus favorable à la

prévenue. Si l’affaire était renvoyée devant un tribunal, celui-ci ne pourrait

qu’acquitter la prévenue, à tout le moins au bénéfice du doute.

C.

a) Le 11 juillet 2022, X.________ recourt contre la décision

susmentionnée. Elle expose qu’elle était enceinte de plus de sept mois au

moment de l’agression. Y.________ continue à la harceler et la diffamer sur les

réseaux sociaux. La même envoie des messages vocaux à la belle-mère de la

recourante, par WhatsApp. Elle voudrait apporter ces faits au dossier. Elle a

des preuves de l’agression suite au rapport médical qui a été établi. Deux

voisins ont vu la prévenue à l’intérieur de l’immeuble. Elle dispose d’assez de

preuves pour déterminer avec exactitude le déroulement des choses, ainsi que la

vérité.

b)

Une avance de frais de 300 francs, à verser dans les vingt jours, a été

demandée à la recourante, par courrier du 12 juillet 2022, distribué le 14 du

même mois ; il était indiqué à la recourante que le classement du recours

serait ordonné, à défaut de paiement.

c)

Le 15 juillet 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans

formuler d’observations, et a produit son dossier.

d)

La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Selon l’article 383 CPP, la

direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie

plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais

et indemnités éventuels, sous réserve des cas d’assistance judiciaire (al. 1),

et si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de

recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

b)

En l’espèce, la recourante n’a pas payé, ni dans le délai qui lui avait été

accordé, ni depuis lors, l’avance de frais qui lui a été réclamée. Elle n’a pas

demandé de prolongation du délai, ni requis l’assistance judiciaire. Dès lors,

il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours.

Considérants

2.

a) D’après l'article 323 al. 1 CPP,

le ministère public ordonne l'ouverture, après non-entrée en matière, d'une

procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de

faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et

s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

b)

Dans le cas d’espèce, X.________ fait valoir des moyens de preuve nouveaux,

soit les messages dont elle dit qu’ils ont été envoyés, respectivement postés

sur les réseaux sociaux par Y.________ depuis les faits et qui constitueraient

un harcèlement et de la diffamation (messages qui pourraient établir une

certaine hostilité de la prévenue envers la plaignante, qui expliquerait que la

première s’en soit prise à la seconde) et l’indication que deux personnes

auraient vu la prévenue dans l’immeuble le jour des faits (personnes qui

pourraient être entendues) ; la recourante se réfère aussi au constat

médical du 12 avril 2022 et un moyen de preuve nouveau pourrait se trouver dans

les photographies prises à l’hôpital lors de ce constat (le rapport médical

mentionne une lésion et que des photographies ont été prises ; les images

pourraient montrer des traces sur la joue droite de la plaignante, soit à l’endroit

où elle a indiqué avoir été frappée ; on relèvera au passage que

l’ordonnance de non-entrée en matière n’évoque pas le constat médical).

c)

À première vue, ces moyens de preuve nouveaux peuvent justifier l’ouverture

d’une procédure, malgré la non-entrée en matière prononcée le 22 juin 2022. X.________

n’est pas juriste, ni représentée par un mandataire. Il convient donc de

s’abstenir d’un formalisme inutile et de considérer que le mémoire déposé le 11

juillet 2022 doit valoir tant recours (sur lequel il ne peut pas être entré en

matière, comme mentionné plus haut) que requête de reprise de la procédure, au

sens de l’article 323 al. 1 CPP, qu’il convient de

transmettre au Ministère public pour qu’il statue, après avoir invité X.________

à compléter sa requête par le dépôt des messages qu’elle mentionne dans son

mémoire, l’indication de l’identité des personnes qui auraient vu la prévenue

dans l’immeuble et la production des photographies prises à l’hôpital (que la

recourante devrait pouvoir se procureur auprès de l’hôpital ; à défaut, le

Ministère public pourrait les demander directement à l’hôpital).

d)

Si le Ministère public ouvre une procédure en application de l’article 323 al. 1 CPP, rien ne l’empêchera de procéder

ensuite à une nouvelle appréciation des preuves déjà disponibles. Par exemple,

il pourrait relever que, d’après les messages échangés par les intéressées le

jour des faits, c’était X.________ qui devait se rendre chez Y.________ et pas

l’inverse (contrairement à ce qu’a prétendu la seconde), que le constat médical

fait état d’une petite lésion à la joue droite de la plaignante (soit à

l’endroit où celle-ci a dit avoir été frappée), que les déclarations de A.________

n’exonèrent pas la prévenue (il peut être arrivé dans l’immeuble à un moment où

des faits se seraient déjà produits au premier étage), que celles de la

prévenue sont curieuses par certains aspects (par exemple, on comprend mal

qu’elle ait voulu attendre en bas de l’immeuble le retour du travail de la

plaignante, alors qu’elle ne savait apparemment rien des horaires de

l’intéressée) et qu’on s’expliquerait assez mal que la plaignante ait appelé la

police si, comme le prétend la prévenue, elle n’avait même pas vu celle-ci au

moment critique.

3.

Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut

pas être entré en matière sur le recours. Il peut être statué sans frais, vu la

situation particulière (art. 8 al. 2 LTFrais). Une copie du mémoire de recours

sera transmise au Ministère public, pour valoir requête de reprise de la

procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. N’entre pas en

matière sur le recours.

2. Transmet une

copie du mémoire de recours au Ministère public, pour valoir requête de reprise

de la procédure, au sens de l’article 323 al. 1 CPP.

3. Statue sans

frais.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, à La Chaux-de-Fonds, et au Ministère public, au

même lieu (MP.2022.2455-MPNE).

Neuchâtel, le 11 août 2022

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement

pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure

sont applicables.

Art. 323 CPP

Reprise de la procédure préliminaire

1 Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure

préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a

connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent

les conditions suivantes:

a. ils révèlent une responsabilité pénale

du prévenu;

b. ils ne ressortent pas du dossier

antérieur.

2 Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux

personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été

notifiée.

Art. 383 CPP

Fourniture de sûretés

1 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut

astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé

pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L’art. 136 est réservé.

2 Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti,

l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours.