ARMP.2022.6
Oppositions tardives à des ordonnances pénales. Délai d’oposition. Restitution d’un délai.
18 février 2022Français16 min
On peut attendre de n’importe quelle personne majeure qu’elle comprenne que si elle entend contester plusieurs ordonnances pénales, elle doit former opposition à chacune d’entre elles dans le délai légal de 10 jours. Le prévenu ne peut pas tirer du fait que trois ordonnances pénales lui ont été notifiées sur une période de deux semaines la conséquence qu’il pourrait déposer des oppositions hors de ce délai légal. Que le Ministère public ait peut-être tardé à rendre l’une ou l’autre de ces ordonnances ne change rien aux exigences quant au respect du délai d’opposition.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 17 mai 2021, le Ministère public a adressé à X.________
une ordonnance pénale OP 1190209, le condamnant à une amende de 1’000 francs et
à 50 francs de frais, pour des infractions à la législation sur la
circulation routière – « défaut de propreté du pare-brise », « véhicule
présentant des saillies, des arêtes vives ou des pointes », éclairage
non conforme, plaque avant non apposée – constatées le 7 avril 2021.
b)
Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 25 mai 2021.
c)
Le 22 juillet 2021, le Service cantonal de la population, secteur des frais de
justice (ci-après : le service cantonal) a adressé à X.________ une
sommation de payer la somme de 1'080 francs, représentant l’amende, les frais
de justice et 30 francs de frais de sommation.
B.
a) Le 25 mai 2021, le Ministère public a adressé à X.________
une ordonnance pénale OP 1190345, le condamnant à une amende de 250 francs et à
50 francs de frais, pour des infractions à la législation sur la
circulation routière – « véhicule présentant des saillies, des arêtes
vives ou des pointes » et éclairage non conforme – constatées le 28
avril 2021.
b)
Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 4 juin 2021.
c)
Le 29 juillet 2021, le service cantonal a adressé à X.________ une sommation de
payer la somme de 330 francs, représentant l’amende, les frais de justice et 30
francs de frais de sommation.
C.
a) Le 25 mai 2021, le Ministère public a adressé à X.________
une ordonnance pénale OP 1190281, le condamnant à une amende de 40 francs et à
50 francs de frais pour une infraction à la législation sur la circulation
routière – « indiquer une heure d’arrivée fausse sur le disque de
stationnement » – commise le 12 novembre 2020.
b)
Cette ordonnance pénale a été notifiée au prévenu le 4 juin 2021.
c)
Le 29 juillet 2021, le service cantonal a adressé à X.________ une sommation de
payer la somme de 120 francs, représentant l’amende, les frais de justice et 30
francs de frais de sommation.
D.
a) Le 31 août 2021, le service cantonal a trouvé dans sa
boîte aux lettres trois courriers – apparemment non signés – de X.________,
tous datés du 18 juin 2021, dans lesquels l’intéressé déclarait faire opposition
aux ordonnances pénales, en se référant aux faits qui lui étaient reprochés
dans ces ordonnances (un courrier pour chacune des ordonnances pénales).
b)
Le service cantonal a transmis ces trois courriers et les dossiers
correspondant au Ministère public, le 11 octobre 2021, avec une lettre pour
chacun des courriers, dans laquelle il indiquait qu’il avait eu un entretien
téléphonique le 31 août 2021 avec le prévenu et l’avait rendu attentif aux
frais supplémentaires résultant d’une « demande tardive ».
c)
Par lettre du 3 novembre 2021, le Ministère public a fait part à X.________ des
courriers reçus du service cantonal. Il lui rappelait que le délai d’opposition
contre les ordonnances pénales était de dix jours et mentionnait que les
oppositions formulées le 31 août 2021 ne semblaient pas valables, puisque
tardives. Il fixait à l’intéressé un délai au 17 novembre 2021 pour indiquer
s’il maintenait ses oppositions et précisait que les dossiers seraient transmis
au Tribunal de police à défaut de retrait des oppositions, des frais
supplémentaires pouvant être mis à la charge du prévenu dans cette hypothèse.
d)
X.________ n’a pas réagi.
e)
Le 30 novembre 2021, le Ministère public a transmis les dossiers au Tribunal de
police, en invitant celui-ci à statuer sur la validité des oppositions.
E.
a) Le Tribunal de police a écrit à X.________ le 1er
décembre 2021. Il indiquait qu’il lui appartenait de statuer sur la validité
des oppositions, lesquelles paraissaient tardives. Un délai de vingt jours
était fixé à l’intéressé pour présenter des observations à ce sujet, avec
l’avis qu’une décision serait rendue à l’échéance de ce délai.
b)
X.________ a contacté une greffière du Tribunal de police, qui a accepté de
prolonger le délai jusqu’à la fin de la semaine suivant le 23 décembre 2021, ce
qu’elle lui a confirmé par courriel du jour en question. Il semble que la
greffière a précisé que les observations devaient être envoyées par un courrier
signé à l’adresse du tribunal.
c)
Le 3 janvier 2022, X.________ a envoyé des observations, par courriel adressé
personnellement à la greffière qui lui avait fait part de la prolongation du
délai. Il disait transmettre ainsi « [s]on explication pour [la demande
du juge] notamment par rapport au retard des oppositions ». Il
écrivait : « En effet, je me suis fait contrôler plusieurs fois,
d’où ces nombreuses oppositions que je devais faire. Il faut savoir que le Ministère
public, pour plusieurs affaires, a fait plus de 6 mois à m’envoyer les lettres,
si je devais être aux aguets pour y répondre dans un délai de 10 jours, cela me
paraît un peu court. J’ai également par rapport à ces dénonciations sur
lesquelles je dois faire opposition (…) eu deux versions différentes comme quoi
la voiture était bonne et pour un autre agent pas bonne. Toutes ces raisons
font que c’est un peu difficile de s’y retrouver sachant que je me suis fait
contrôler à maintes reprises […]. Je voulais aussi vous demander, pourquoi le
Ministère public dispose de 6 mois pour envoyer ses lettres et s’il a reçu
également un courrier de votre part pour avoir fait si long pour me les
envoyer ? ».
d)
Le Tribunal de police n’a pas reçu d’exemplaire signé des observations, par
poste ou par dépôt au greffe, et le courriel n’a pas été transmis au juge en
charge de la cause.
F.
a) Par ordonnance du 24 janvier 2022, le Tribunal de police a
déclaré tardives et partant irrecevables les oppositions formées par X.________,
par les envois transmis le 31 août 2021, aux trois ordonnances pénales dont il
est question ici, les frais arrêtés à 100 francs étant mis à la charge de
l’intéressé. Le juge a retenu, en bref, que les ordonnances pénales avaient été
notifiées au prévenu les 25 mai et 4 juin 2021, que les délais d’opposition
venaient à échéance respectivement les 4 et 14 juin 2021 et que les
oppositions, déposées le 31 août 2021, étaient ainsi tardives ; la
décision relevait que le prévenu n’avait pas déposé d’observations dans le
délai qui lui avait été fixé.
b)
L’ordonnance a été notifiée le 26 janvier 2022 à X.________.
G.
Par un courrier qui doit avoir été posté le lundi 7 février
2022, mais daté du 4 du mois en question, X.________ recourt contre
l’ordonnance du Tribunal de police. Il expose les circonstances dans lesquelles
il a déposé ses observations du 3 janvier 2022 et revient sur les faits pour
lesquels il a été dénoncé. S’agissant de la tardiveté de deux des oppositions,
il écrit ceci : « Concernant mes oppositions tardives, j’admets
n’avoir pas respecté le délai de 10 jours. Mais une décision ne peut pas être
prise sur cette seule base. Il faut également prendre en compte le fait que
j’ai fait les réparations [à mon véhicule] quand on me l’a demandé, les comportements
des agents etc. Je tiens également à préciser que je n’ai jamais eu de
problèmes auparavant avec la justice et que je recevais de multiples
oppositions (sic) qui m’était difficiles (sic) de gérer ». En rapport
avec la troisième opposition, il écrit : « L’opposition est
tardive, je ne pensais pas que l’on devait s’opposer à chaque situations (sic)
même si ce n’est pas de notre faute. Je vous prie de bien vouloir prendre en
considération toutes mes explications, dont je me tiens à disposition si vous
voulez des preuves ».
H.
Avec un courrier daté du 4 février 2022, mais apparemment
posté le 10 du même mois, le Tribunal de police a produit son dossier, le juge
indiquant que le courriel du 3 janvier 2022 est bien arrivé sur la boîte de
courriel de sa greffière, qui se trouvait alors absente pour cause de vacances
et ensuite en raison d’une maladie, et qu’il n’en a pas eu connaissance avant
de rendre la décision entreprise ; le juge précise que ce fait n’aurait
cependant apporté aucun changement quant à l’issue de la procédure.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours – compte
tenu de la notification de la décision entreprise le 26 janvier 2022 et du
report du délai du samedi au lundi – de l’article 396 al. 1 CPP et on en comprend
que le recourant demande l’annulation de la décision entreprise ; la
motivation est sommaire, sur la question de la tardiveté des oppositions, mais
elle peut suffire. Le recours est ainsi recevable.
Considérants
2.
a) L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). Elle tient compte
de toutes les pièces du dossier de première instance et des preuves nouvelles
qui pourraient être déposées devant elle (cf. Sträuli, in : CR CPP,
2e éd., n. 85 ad art. 394).
b)
En l’espèce, on peut ainsi prendre en considération, notamment, les
observations déposées par le recourant, par courriel du 3 janvier 2022 adressé
à une greffière du Tribunal de police, de sorte qu’il est inutile de revenir
sur les circonstances relatives à ces observations et leur absence de
transmission en temps utile au premier juge.
3.
a) Conformément à l'art. 354 al. 1
let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale
devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours.
b)
Le délai de dix jours ne peut pas être prolongé, s’agissant d’un délai fixé par
la loi (art. 89 al. 1 CPP).
c)
L'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève pas d'un
formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de
la justice et de la sécurité du droit, et il en va de même du délai
d'opposition à une ordonnance pénale (cf. notamment arrêt du TF du 08.09.2014
[6B_1170/2013] cons. 4).
d)
En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les oppositions ont été déposées
largement après l’expiration du délai de dix jours, ceci pour chacune d’entre
elles. Il ressort en effet du dossier que les ordonnances pénales ont été notifiées
au prévenu le 25 mai 2021 pour l’une d’entre elles et le 4 juin 2021 pour les
deux autres, que les délais d’opposition venaient à échéance respectivement les
4.
et 14 juin 2021 et que les oppositions, déposées le 31 août 2021, étaient
ainsi tardives. Elles auraient d’ailleurs aussi été tardives si le prévenu les
avait déposées le 18 juin 2021, date qu’il a mentionnée sur ses courriers.
4.
a) Le simple fait de déposer une opposition en retard ne doit
pas ipso facto être considéré comme une demande de restitution de délai,
au sens de l’article 94 CPP (cf. arrêt du TF du 04.12.2018
[6B_948/2018] cons. 1.3), mais on peut considérer que le recourant demande
implicitement la restitution des délais, vu la teneur de ses écrits.
b)
Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie
qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée
à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre
vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être
adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être
accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions formelles consistent
donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de
procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice
important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas
réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de
restitution (arrêt du TF du 19.10.2016
[6B_672/2015] cons. 2.1.1 et la référence citée). La restitution de délai
suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêchée d'agir sans
faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie
ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré,
d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284
cons. 1.3 et les références citées). D’après la jurisprudence, une restitution
ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un
accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité
d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans
le délai (arrêts du TF du 06.07.2017
[6B_1187/2016], cons. 1.2 ; du 29.07.2016
[6B_365/2016] cons. 2.1; du 03.12.2015
[6B_49/2015] cons. 3.1 et les références citées).
c)
En l’espèce, le recourant expose qu’il a dû faire de « nombreuses
oppositions », car il s’était fait contrôler plusieurs fois par la
police, et que s’il « devai[t] être aux aguets pour répondre
[aux ordonnances pénales] dans un délai de 10 jours, cela [lui paraissait] un
peu court ». Selon lui, « c’[était] un peu difficile de s’y
retrouver sachant qu[‘il s’était] fait contrôler à maintes
reprises » ; il recevait « de multiples oppositions (recte :
ordonnances pénales) », qu’il lui était « difficile de
gérer », et il « ne pensai[t] pas que l’on devait s’opposer à
chaque situations (sic) ». Aucun de ces arguments ne permet d’envisager
que le recourant aurait été empêché, sans sa faute, de faire opposition dans le
délai légal. Une éventuelle erreur sur la nature stricte du délai d’opposition
lui serait imputable. Le recourant n’a pas eu à faire face à de multiples
ordonnances pénales, puisque le dossier révèle qu’il en a reçu une le 25 mai
2021.
et deux le 4 juin 2021 (il ne soutient pas en avoir reçu d’autres durant
la période considérée), ce qui devait sans autre être gérable par n’importe
quelle personne majeure, en l’occurrence par une personne âgée de plus de 25
ans et francophone. Les ordonnances pénales décrivaient sommairement, mais de
manière compréhensible, les faits qui étaient reprochés au prévenu et celui-ci
devait être capable de s’y retrouver ; il a d’ailleurs pu formuler ses
oppositions sans l’assistance d’un mandataire, en revenant sur les
circonstances de chacune des affaires. L’opposition à une ordonnance pénale est
un acte particulièrement simple, puisqu’il suffit d’une simple lettre au
Ministère public – ou, comme dans le cas d’espèce, au service cantonal – qui
manifeste l’opposition, sans que l’indication de motifs soit nécessaire (art. 354 al. 2 CPP). Au surplus, le recourant a agi près de trois
mois, respectivement deux mois et demi après l’expiration des délais
d’opposition, soit le 31 août 2021 seulement ; il ne donne aucune
explication sur ce retard particulièrement conséquent. Chacune des ordonnances
pénales mentionnait clairement qu’elle pouvait faire l’objet d’une opposition,
par écrit et dans les dix jours, et le recourant devait comprendre que s’il
entendait les contester toutes, il devait contester chacune d’entre elles, ceci
dans le délai légal. En fonction de ce qui précède, il n’est pas possible de
considérer que des événements assimilables à une maladie, un accident ou
d’autres formes d’empêchements concrets auraient mis le recourant, objectivement
ou subjectivement, dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai légal. Les délais d’opposition
ne peuvent dès lors pas lui être restitués et les oppositions sont tardives et,
partant, irrecevables. Que le Ministère public ait peut-être pris un peu de
temps pour rendre les ordonnances pénales ne peut rien y changer : les
retards éventuels du Ministère public à statuer peuvent faire l’objet d’un
recours pour déni de justice ou retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP),
aucun retard particulier n’est à relever dans la présente cause et un retard
éventuel ne dispense de toute manière pas le justiciable d’agir lui-même dans
les délais fixés par la loi. De même, les circonstances dans lesquelles les
infractions ont été constatées et dénoncées, ainsi que les efforts qu’un
conducteur peut avoir faits pour mettre un véhicule en ordre après une
interpellation, ne jouent aucun rôle quand il s’agit de déterminer si un
prévenu a ou non respecté le délai d’opposition à une ordonnance pénale.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté, aux frais du recourant (art. 428 al. 1 CPP), et l’ordonnance
entreprise doit être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de X.________.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________, à Z.________ (avec une copie de la lettre du
Tribunal de police datée du 4 février 2022), au Tribunal de police du Littoral
et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2021.767) et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.5559-MPPA).
Neuchâtel, le 18 février 2022
Art. 89 CPP
Dispositions générales
1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2 La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.
Art. 94 CPP
Restitution
1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été
empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice
important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le
défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par
écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à
l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli.
L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité
compétente l’accorde.
4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un
terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure
fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut
sont réservées.
Art. 354 CPP
Opposition
1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le
ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a. le prévenu;
b. les autres personnes concernées;
c. si cela est prévu, le premier procureur
ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
procédure pénale pertinente.
2 L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du
prévenu.
3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force.