ARMP.2022.63
Indemnités pour le dommage économique et le tort moral, en cas de classement de la procédure.
11 août 2022Français43 min
Prévenu mis au bénéfice d’une décision de classement, à la fin d’une procédure ouverte contre lui pour infraction à la législation sur les étrangers (éventuelle fraude au mariage, dans le but d’obtenir un permis de séjour).Quand le service des migrations, selon une appréciation en opportunité et sans obligation, a suspendu la procédure d’octroi d’une autorisation de séjour pour la durée de la procédure pénale, le prévenu qui n’a pas agi envers ce service pour obtenir une autorisation provisoire, sous une forme ou sous une autre, n’est pas fondé à réclamer en procédure pénale le versement de salaires qu’il aurait pu obtenir si l’autorisation de séjour et donc de travailler lui avait été accordée, à titre provisoire au moins.Cas d’espèce dans lequel une indemnité pour tort moral ne se justifie en outre pas.____________________Par arrêt du 09.10.2023 (réf. 7B_29/2022), le TF a rejeté le recours, en matière pénale déposé contre cette décision, dans la mesure où il est recevable.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 09.10.2023 [7B_29/2022]
A.
a) A.________, née en 1963 (58 ans à ce jour), ressortissante
suisse, vit dans un appartement à la rue [aaaaa], à Z.________(NE). Elle
bénéficie de l’aide sociale depuis plusieurs années. Elle était divorcée.
b)
X.________, né en 1982 (39 ans), ressortissant tunisien, s’est marié le 13
juillet 2013, en Tunisie, avec une ressortissante brésilienne qu’il avait
connue sur place ; son épouse disposant d’un permis de séjour en Suisse,
il a également obtenu un tel permis ; les époux se sont séparés après
quelques années ; après la séparation, X.________ vivait à W.________ (VD).
c)
Depuis le 1er avril 2017 ; X.________ travaillait pour B.________
AG, en qualité de protecteur et chef de sécurité pour des chantiers auprès de
l’entreprise F.________.
d)
Son autorisation de séjour a été révoquée, par une décision rendue le 5 juillet
2018 par le Service de la population du canton de Vaud ; les recours qu’il a
déposés auprès du Tribunal cantonal vaudois, puis du Tribunal fédéral ont été
rejetés (arrêt du TF du 18 novembre 2019) ; il devait dès lors quitter la
Suisse jusqu’au 16 janvier 2020 ; il a déposé le 13 janvier 2020 une
demande de réexamen, qui a été rejetée le 29 janvier 2020, rejet confirmé
sur recours le 23 juin 2020 ; une demande de reconsidération déposée le 15
juin 2020 par son employeur a été déclarée irrecevable le 2 juillet 2020.
e)
Le 19 décembre 2019, X.________ et son épouse ont déposé une requête commune de
divorce, ainsi qu’une convention, devant le Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois ; une audience s’est déroulée le 7 février
2020 ; le divorce a été prononcé par jugement du 17 février 2020 ; ce
jugement a été attesté définitif et exécutoire le 25 du même mois, les deux
parties ayant expressément renoncé à tout recours.
f)
Les rapports de travail de X.________ avec B.________ AG ont pris fin le 28
février 2020 ; le motif en était apparemment l’absence de titre de séjour du
travailleur ; jusqu’à fin février 2020, l’intéressé semble avoir bénéficié
d’une autorisation provisoire.
g)
Le 18 juin 2020, A.________ et X.________ ont déposé une demande de mariage.
h)
Le 27 juillet 2020, le Service de la population du canton de Vaud a décidé que
le séjour de X.________ en Suisse n’était pas légal, mais était toléré pour une
durée de six mois, du fait de la demande de mariage ; la tolérance était
ainsi valable jusqu’au 27 janvier 2021 ; elle ne donnait pas à
l’intéressée le droit de travailler en Suisse.
B.
a) À une date qui ne résulte pas du dossier, la police
neuchâteloise a reçu une lettre anonyme indiquant que A.________, depuis huit
mois, hébergeait illégalement X.________, lequel avait été expulsé
officiellement du canton de Vaud vers la Tunisie, mais avait trouvé refuge chez
A.________ dans le but de contracter un mariage blanc, l’intéressée recevant
50'000 francs pour cela.
b)
La police a pu déterminer que X.________ bénéficiait d’un statut spécial en vue
de son mariage et que sa présence en Suisse était donc licite (elle avait sans
doute obtenu ces renseignements auprès des services compétents).
c)
Le 26 août 2020, la police a entendu A.________, aux fins de renseignements ;
l’intéressée a déclaré, en résumé, qu’elle entretenait une relation avec X.________
depuis 2014 ; jusqu’en février 2020, ils devaient se cacher car il était
encore marié, mais ils vivaient depuis lors comme un couple normal ; il
passait trois à quatre jours par semaine chez elle ; il avait dû arrêter
de travailler car on le menaçait d’expulsion, mais son patron était d’accord de
le réengager ; un avocat avait obtenu une tolérance de six mois pour
qu’ils puissent se marier ; elle ne voyait pas qui avait pu envoyer la
lettre anonyme.
d)
La police a adressé, le 11 septembre 2020, un rapport au Ministère public, dans
lequel elle indiquait qu’elle laissait le soin à ce dernier de statuer sur la
suite à donner à l’affaire ; une copie du rapport a été adressée au
Service des migrations du canton de Neuchâtel.
C.
A.________ et X.________ se sont mariés le 21 octobre 2020, à
W.________.
D.
a) Le 26 octobre 2020, le Ministère public a décidé
l’ouverture d’une instruction contre A.________ et X.________, tous deux pour
infraction à l’article 118 LEI ; il leur reprochait d’avoir entrepris des
démarches afin de contracter mariage dans le but que le second nommé obtienne
une autorisation de séjour en Suisse.
b)
Le même jour, la procureure assistante a demandé au Service de la population du
canton de Vaud de lui remettre son dossier. Ce dossier lui a été remis, sous
forme électronique.
c)
Le même jour, elle a demandé des renseignements bancaires au sujet des
prévenus, renseignements qu’elle a obtenus.
E.
a) Le 10 novembre 2020, X.________ a annoncé son arrivée dans
le canton de Neuchâtel et requis une autorisation de séjour pour regroupement
familial, auprès du Service des migrations. Des informations complémentaires
lui ont été demandées le 2 décembre 2020 et il a répondu le 5 janvier 2021.
b)
Par lettre du 11 janvier 2021, le Service des migrations a écrit à l’intéressé
qu’au vu de la procédure actuellement en cours auprès du Ministère public, il « mett[ait]
[sa] requête en suspens et ce jusqu’à l’issue de ladite procédure ».
c)
Le Service des migrations a cependant prolongé la tolérance de séjour, sans
autorisation de travailler, par des décisions successives rendues dès le 22
janvier 2022.
F.
a) Un mandat d’investigation avait été décerné à la police,
le 21 décembre 2020 ; il s’agissait d’entendre le prévenu, de
perquisitionner le lieu de vie des prévenus (pour déterminer s’ils faisaient
effectivement ménage commun) et un coffre de la prévenue auprès de la Banque
[1], ainsi que d’effectuer tout autre acte d’enquête utile.
b)
Le 18 janvier 2021, X.________ a écrit au Ministère public qu’à la suite de son
mariage avec A.________, ils avaient décidé de s’établir à Z.________ ; il
avait demandé un permis B et alors appris qu’une procédure était en cours
contre lui ; il demandait des renseignements sur cette procédure et
précisait qu’une réponse était urgente, car il devait commencer un travail dès
février 2021 pour le compte d’un nouvel employeur, ce qu’il ne pourrait pas
faire si le permis de séjour ne lui était pas accordé.
c)
Le 22 janvier 2021, le Service des migrations a écrit au Ministère public que X.________
avait requis une autorisation de séjour le 10 novembre 2020, mais qu’au vu de
la procédure pénale en cours, il avait suspendu « l’analyse et
l’éventuel octroi d’une autorisation de séjour » ; il demandait
que la procureure assistante lui indique, dans la mesure du possible, la durée
de la procédure et, le moment venu, le renseigne sur l’issue de celle-ci.
d)
Par courrier du 27 janvier 2021, le mandataire de X.________ a demandé au
Ministère public de l’informer sur la procédure en cours.
e)
La police s’est rendue le 8 février 2021 à la rue [aaaaa] (domicile annoncé
pour les époux) ; elle y a trouvé A.________, sa petite-fille B.________ et X.________
et a remarqué que les deux époux n’avaient pas dormi dans la même
chambre ; ils ont expliqué que la petite-fille de A.________ avait
souhaité dormir avec sa grand-mère et que le lit conjugal n’était pas assez
large pour y dormir à trois.
f)
Au cours de la perquisition, la police a constaté la présence de divers effets
personnels et documents appartenant à X.________, sa conclusion étant que tout
laissait bien penser que l’intéressé logeait effectivement à cet endroit ;
le prévenu semblait en outre avoir une relation assez proche avec la
petite-fille de son épouse, laquelle paraissait le considérer comme son
grand-père.
g)
Un contrôle du téléphone du prévenu a révélé qu’il entretenait des contacts
avec plusieurs femmes sur les réseaux sociaux et recevait d’elles des messages
à caractère sexuel ; il recevait et passait en outre plus d’appels avec
d’autres femmes que son épouse, en particulier avec une certaine D.________,
vivant en Tunisie, avec qui il avait eu sept contacts téléphoniques le jour
précédant la perquisition ; des images du mariage et de vacances des époux
au Tessin ont été trouvées.
h)
Le prévenu a été emmené au poste, afin d’y être interrogé. Il a alors expliqué
que son permis de séjour lui avait été retiré en 2018, mais qu’il avait bénéficié
d’une autorisation de travailler qui lui avait permis de conserver un emploi
jusqu’au 22 février 2020 ; il a fourni diverses indications sur son
parcours personnel et sa relation avec son épouse ; il a admis avoir eu,
en 2018, une relation avec une autre femme que son épouse actuelle et déclaré
n’avoir de contacts avec d’autres femmes, sur les réseaux sociaux, que « pour
rigoler ».
i)
La prévenue a aussi été interrogée le 8 février 2021, mais plus tard (la police
lui avait laissé le temps de trouver une solution de garde pour sa
petite-fille). Elle a notamment déclaré qu’elle et son époux vivaient à la rue [aaaaa]
depuis fin octobre 2020, étant précisé que le courrier du prévenu arrivait là
depuis deux ou trois ans déjà ; les deux époux recevaient l’aide
sociale ; le mari pourrait commencer à travailler dès qu’il aurait reçu le
permis B ; elle n’avait jamais eu aucun contact avec la famille de son
mari.
j)
La police s’est rendue avec la prévenue au coffre de la Banque de celle-ci et
n’y a trouvé que des documents sans intérêt pour l’enquête ; elle a pu
constater que le prévenu avait accès au compte bancaire de son épouse.
k)
Le 12 février 2021, le mandataire du prévenu, se référant à l’audition de son
client, a demandé la consultation du dossier. La procureure assistante lui a
répondu le 18 février 2021 qu’un mandat d’investigation avait été donné à la
police en décembre 2020, que les actes d’enquête avaient été exécutés au début
du mois de février 2021 et qu’elle transmettrait le dossier dès que le rapport
de police lui serait parvenu.
l)
La police a déposé son rapport le 24 février 2021. Elle excluait un arrangement
financier pour le mariage des prévenus et retenait que ceux-ci faisaient bien
ménage commun ; au vu du comportement de la petite-fille de la prévenue
envers le prévenu, il semblait que ce dernier soit présent dans le cercle
familial depuis un certain temps ; cependant, le mari ne paraissait pas
s’investir pleinement dans le mariage et recherchait d’autres relations
féminines qu’avec son épouse ; aucune photo de lui n’avait été trouvée
dans l’appartement.
G.
a) Le 12 mars 2021, le Ministère public a transmis le dossier
au mandataire du prévenu, pour observations éventuelles.
b)
Dans des observations du 18 mars 2021, le mandataire du prévenu a exposé que la
vie commune et la relation des deux prévenus étaient authentiques, que la
lettre anonyme n’aurait jamais dû déclencher une enquête, que si le prévenu
avait certes entretenu « quelques contacts avec la gent féminine »,
son mariage demeurait « sincère », que l’intégration du
prévenu était excellente, que la procédure lui avait fait perdre des
opportunités professionnelles, mais qu’il avait suivi avec succès une formation
de chef de sécurité, que B.________ AG avait la volonté de le réengager dès que
possible et qu’il était dès lors urgent que la procédure arrive à son
terme ; il concluait à la clôture de la procédure, en vue d’une ordonnance
de classement. Un courriel de B.________ AG du 18 mars 2021 était joint, dans
lequel lentreprise faisait part de sa ferme volonté de réengager le prévenu et
demandait à celui-ci d’agir pour que le Service des migrations délivre une
autorisation de séjour. Il était aussi produit une autorisation provisoire
décernée au prévenu par l’entreprise F.________, le 25 février 2021, pour du
travail sur les chantiers, ainsi qu’une lettre non datée de B.________ AG au
Service des migrations, promettant d’embaucher le prévenu à partir du 1er
février 2021.
c)
Des rappels ont été adressés les 6 et 16 avril 2021 à la procureure assistante,
qui a répondu le 30 avril 2021 que l’enquête était encore en cours et précisé
que le prévenu devrait encore être entendu en fin de cause.
d)
Le 22 avril 2021, le Service des migrations a rappelé au Ministère public qu’il
avait suspendu la procédure d’octroi d’une autorisation de séjour et demandé à
quel stade en était l’instruction. La procureure assistante a répondu le 30
avril 2021 que l’enquête était encore en cours.
e)
Le mandataire du prévenu est revenu à la charge le 30 avril 2021, insistant sur
l’urgence, pour son client, de pouvoir être rapidement réengagé par son ancien
employeur, lequel avait confirmé la promesse d’embauche.
f)
Le 7 mai 2021, la procureure assistante a demandé des renseignements au sujet
d’un appartement dont le prévenu était locataire à W.________, auprès de la
gérance concernée. La gérance a répondu le 20 mai 2021 que le prévenu était
toujours locataire, puis précisé le 1er juin 2021 que le loyer était
payé jusqu’au 31 mai 2021, sans qu’elle puisse indiquer par qui il était réglé.
g)
Le 25 mai 2021, la procureure assistante a chargé la police de perquisitionner
dans le logement de W.________.
h)
Le mandataire du prévenu est encore intervenu auprès du Ministère public, les
14 juin et 9 juillet 2021, en soulignant que le retard de la procédure causait
un dommage à son client. Le 9 juillet 2021, la procureure assistante a répondu
que la procédure était en cours à la police.
i)
La police a entendu le prévenu, le 28 juillet 2021, au sujet de l’appartement
de W.________ ; il a expliqué qu’il souhaitait le transfert du bail à un
ex-collègue, lequel y vivait depuis le printemps 2020, mais que la gérance
n’acceptait pas l’intéressé comme nouveau locataire ; contacté par la
police, le locataire de fait a confirmé les dires du prévenu ; des
documents obtenus de la gérance ont établi que des démarches avaient été
effectuées pour le transfert du bail, sans succès ; avec l’accord de la
procureure assistante, la police a renoncé à la perquisition demandée, car l’occupant
des lieux se trouvait en déplacement et était le seul à détenir les clés ;
elle a établi un rapport le 28 juillet 2021, rapport dont une copie a été adressée
au Service des migrations.
j)
Le 30 août 2021, une défense d’office a été accordée au prévenu, avec effet au
19 mai 2021.
k)
Le 8 septembre 2021, la procureure assistante a demandé à l’Office de l’état
civil de Z.________ de lui communiquer son dossier. L’office a répondu le 14
septembre 2021 que le dossier d’état civil se trouvait dans le canton de Vaud,
le mariage ayant été célébré dans ce canton.
l)
À la demande du Ministère public, le Guichet social régional de Z.________ a
produit, le 15 septembre 2021, son dossier concernant le prévenu, sous forme
électronique.
m)
Le 6 octobre 2021, le Ministère public a demandé à l’Office d’état civil vaudois
de produire son dossier. Le 13 du même mois, l’office a transmis une copie du
dossier informatisé concernant le mariage des prévenus.
n)
Sur requête de la procureure assistante, le Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a produit le dossier de la procédure de divorce du
prévenu, par courrier du 29 octobre 2021.
o)
Le 21 octobre 2021, le mandataire du prévenu a écrit au Ministère public,
attirant son attention sur le fait que l’ancien employeur de son client était
toujours disposé à l’engager, que la procédure causait un important préjudice
économique au prévenu et que l’instruction paraissait au point mort ; il
demandait une décision rapide, à défaut de quoi il déposerait un recours pour
déni de justice.
p)
La procureure assistante a répondu le 3 novembre 2021 que des actes d’enquête
avaient été effectués.
q)
Le 4 novembre 2021, des citations à comparaître ont été adressées aux deux
prévenus, en vue de leur interrogatoire par le Ministère public.
H.
a) Interrogés par la procureure assistante le 25 novembre
2021, les deux prévenus ont contesté toute infraction et, en substance,
confirmé qu’ils vivaient ensemble et que le but de leur mariage n’était pas
l’obtention par le mari d’une autorisation de séjour ; ils se sont
expliqués sur leurs relations et sur certaines circonstances qui pouvaient
amener à concevoir un doute sur les motifs réels de leur mariage.
b)
Les 27 décembre 2021 et 24 janvier 2022, le mandataire du prévenu a demandé à
la procureure assistante de mettre le dossier en prochaine clôture ; dans
la seconde de ses lettres, il indiquait qu’à défaut de décision, il déposerait
un recours pour déni de justice.
c)
Le 26 janvier 2022, le Ministère public a demandé au Service des automobiles, à
Lausanne, des renseignements sur un véhicule que le prévenu avait détenu et dit
avoir vendu, ce qui, selon lui, expliquait des entrées sur son compte bancaire.
Les informations ont été communiquées le 1er février 2022.
d)
Également le 26 janvier 2022, la procureure assistante a demandé des
renseignements complémentaires au Guichet social régional, qui lui a répondu le
9 février 2022.
Faits
I.
a) L’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le
22 février 2022, la procureure assistante indiquant qu’elle envisageait le
prononcé d’une ordonnance de classement.
b)
Après avoir obtenu une prolongation de délai, le mandataire du prévenu a déposé
une détermination du 22 mars 2022, dans laquelle il concluait au prononcé du
classement ; il indiquait que son client ignorait qui avait pu envoyer la
lettre anonyme qui avait déclenché l’enquête ; le prévenu demandait des
indemnités de 2'386.40 francs pour ses frais de défense, 129'902.55 francs pour
son préjudice économique (124’980.60 francs pour la perte de salaire : du
fait de la procédure pénale, il n’avait pas pu reprendre son travail le 1er
novembre 2020, après son mariage célébré le 21 octobre 2020, et la perte de
salaire valait jusqu’au 1er avril 2022 ; 4'166 francs pour les
intérêts à 5 % sur la perte de salaire ; 755.95 francs pour des intérêts
et frais de poursuites qu’il avait dû supporter en rapport avec une dette
auprès d’une banque, du fait de son absence de revenus) et 3'700 francs pour
tort moral (2'000 francs en capital et 1'700 francs en intérêts sur cette
somme) ; il déposait diverses pièces en relation avec le dommage allégué.
c)
La prévenue a déposé une détermination personnelle, le 23 mars 2022.
d)
Par courrier du 3 mai 2022, le mandataire du prévenu a demandé à la procureure
assistante de statuer à bref délai, spécialement en fonction de l’emploi que
son client devait retrouver ; il lui a été répondu le 10 mai 2022 qu’en
raison de la surcharge du Ministère public et de la nécessité de motiver la
décision sur les indemnités réclamées, une décision ne pourrait pas être rendue
avant fin mai 2022 ; le mandataire du prévenu a envoyé des rappels, les 31
mai et 1er juillet 2022.
J.
Le 6 juillet 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance
de classement en faveur des deux prévenus. Il a retenu que si le parcours
migratoire du prévenu depuis 2018 et le timing du dépôt de la demande de
mariage laissaient un doute sur la motivation des époux, les éléments n’étaient
pas suffisants pour qu’une condamnation puisse être envisagée. La procureure
assistante a ainsi ordonné le classement, au bénéfice du doute. Les frais ont
été laissés à la charge de l’État. Une indemnité de 1'381.15 francs, frais et
TVA compris, a été allouée au prévenu pour ses frais d’avocat avant la défense
d’office (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’indemnisation pour la défense d’office
a été fixée à 1'206.40 francs et 1'088.15 francs, respectivement pour
l’activité d’une avocate-stagiaire et de l’avocat, ces montants ne devant pas
être remboursés par le prévenu. Enfin, la procureure assistante a dit qu’il n’y
avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP, pour le
dommage économique et le tort moral. Les considérants seront repris plus loin,
dans la mesure utile.
K.
Le 18 juillet 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance de
classement. Il conclut principalement à la réforme de cette ordonnance et à ce
que lui soient allouées des indemnités de 145'180.60 francs à titre de
réparation de son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b CPP) et 2'823.75
francs au titre du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), et qu’une indemnité
de 2'361.73 francs soit allouée à son mandataire pour la procédure de recours,
au titre de l’assistance judiciaire. Subsidiairement, le recourant conclut au
renvoi de la cause au Ministère public, pour nouvelle décision. Ses arguments
seront repris plus loin, dans la mesure utile.
L.
Le 27 juillet 2022, le Ministère public conclut au rejet du
recours, sans formuler d’observations, et produit son dossier.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne
ayant un intérêt à la modification de la décision, le recours est recevable
(art. 382, 385 et 396 CPP).
Considérants
2.
a) D’après l'article 429 al. 1 CPP,
si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à
une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (let. b) et/ou à une réparation du tort moral
subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté (let. c).
b)
L'article 429 al. 1 CPP fonde un droit à des
dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une
responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune
faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage
qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de
la responsabilité civile (arrêt du TF du 15.06.2018
[6B_361/2018] cons. 4 et les références citées).
c)
En vertu de l'article 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les
prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier.
S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas
pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents
concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu
(totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le
bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la
responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur
(art. 42 al. 1 CO). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et
l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et
l'événement à la base de son action (arrêt du TF du 05.04.2022
[6B_691/2021] cons. 3.1.1).
d) Un
fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une
des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité
adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours
ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un
résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette
appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la
place d'un tiers neutre. Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas
nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle
conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement
extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force
naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle
qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à
l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le
fait imputable à la partie recherchée (arrêt du TF du 05.04.2022
[6B_691/2021] cons. 3.1.2).
3.
a) Le Ministère public a retenu qu’il n’y avait pas lieu
d’indemniser le prévenu pour un dommage économique. L’intéressé avait perdu son
droit de travailler en Suisse suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18
novembre 2019, soit bien avant l’ouverture de la procédure pénale. Ses démarches
ultérieures n’avaient pas connu de succès. Il était arrivé dans le canton de
Neuchâtel le 10 novembre 2020, date à laquelle il avait demandé un regroupement
familial (demande complétée en janvier 2021). Il n’avait pas fait de démarches
auprès du Service des migrations pour obtenir une autorisation exceptionnelle
de travail, ni pour demander que ce service statue à ce sujet, de sorte que le
lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage allégué était rompu,
étant relevé que les autorités pénales n’avaient pas à répondre des erreurs
d’autres autorités ou de particuliers.
b)
Le recourant expose que, du fait de son mariage le 21 octobre 2020, il avait un
droit inconditionnel à l’octroi immédiat d’une autorisation de séjour, et donc
de travail (art. 42 al. 1 et 46 LEI). Ce droit était antérieur à la procédure
pénale. Le recourant était au bénéfice d’une promesse d’embauche de la part de
son ancien employeur, dès le 15 juin 2020, promesse renouvelée ensuite. Toutes
les conditions légales et contractuelles étaient ainsi réunies pour qu’il
puisse travailler – et réaliser un revenu – dès le 1er novembre
2020.
L’instruction qui a été menée est la seule et unique cause pour laquelle
il n’a pas pu le faire. La première attestation de tolérance du séjour émise
par le Service des migrations, le 22 janvier 2021, précisait bien que le
recourant avait l’interdiction de travailler durant la procédure de délivrance
de son autorisation de séjour. L’instruction pénale était basée sur une
dénonciation anonyme peu convaincante. Elle a traîné et a eu pour effet direct
de suspendre pendant 21 mois la délivrance de l’autorisation de séjour. Le lien
de causalité est établi, ceci également pour l’impossibilité, pour le
recourant, de rembourser un emprunt, qui a entraîné des frais et intérêts. Le
recourant propose un calcul pour le dommage économique, pour la période allant
du 1er novembre 2020 au 1er août 2022. Il expose
encore qu’aucune disposition légale ne lui aurait permis de demander une
autorisation exceptionnelle ; au contraire, le Service des migrations a
précisé dans chacune des attestations qu’il a délivrées dès le 22 janvier 2021
que l’exercice d’une activité lucrative n’était pas autorisé. Le Ministère
public est seul responsable de l’importance du dommage causé et ne peut pas en
faire porter la responsabilité sur une autre autorité.
c)
Comme déjà dit, le prévenu qui bénéficie d’un classement a droit à une
indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let.
b CPP).
L’indemnité
pour dommage économique vise essentiellement des pertes de salaires et de gains
liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps
consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant
jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique
consécutive à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure,
comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du TF du 05.04.2022
[6B_691/2021] cons. 3.1.1). On peut déduire de la jurisprudence qu’un
dommage économique indemnisable peut exister parce que le prévenu est, en
raison de la procédure pénale en cours, empêché de travailler, de chercher un
emploi ou d’obtenir un poste pour lequel il s’est porté candidat (cf. notamment
arrêts du TF du 28.10.2020
[6B_707/2020] cons. 1.3.1 ; du 12.07.2017
[6B_1342/2016] cons. 2.2). La jurisprudence fait ainsi une interprétation
assez extensive de la notion de « participation obligatoire à la
procédure pénale » contenue à l’article 429
al. 1 let. b CPP.
L'évaluation
du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de
responsabilité civile (art. 41 ss CO) (arrêt du TF du 05.04.2022
[6B_691/2021] cons. 3.1.1).
Le
droit à des dommages-intérêts fondés sur l'article 429
al. 1 let. b CPP suppose l'existence d'un lien de causalité adéquate entre
le dommage subi et la procédure pénale (cf. plus haut et arrêt du TF du 05.04.2022
[6B_691/2021] cons. 3.1.1). Il n'est pas nécessaire que le préjudice
économique subi par le prévenu soit la conséquence d'un acte déterminé de la
procédure (même arrêt, cons. 3.1.3). Le Tribunal fédéral a notamment considéré
que la résiliation anticipée par une banque du contrat relatif à la fourniture
de services logistiques conclu avec la société dirigée par un prévenu n'était
pas en lien de causalité adéquate avec la procédure pénale, dans la mesure où
la décision de la banque de résilier le contrat avait été prise sur la base
d'une appréciation en opportunité et n'avait pas été imposée par l'ouverture de
l'enquête dirigée contre le prévenu (arrêt du TF du 19.05.2020
[6B_280/2019] cons. 2.2, cité dans l’arrêt du TF du 05.04.2022
[6B_691/2021] cons. 3.1.2). Quant au Tribunal pénal fédéral, il a notamment
retenu qu’un lien de causalité existait, justifiant l’indemnisation d’un
prévenu acquitté, dans le cas d’un employé de banque, prévenu de blanchiment
d’argent, que son employeur avait licencié trois mois après qu’il avait eu
connaissance des reproches formulés envers son employé dans la procédure
pénale ; la banque devait éviter des spéculations à l’interne comme à
l’externe ; le licenciement était donc en relation de causalité adéquate avec
la procédure : le congé donné ne revêtait pas, dans la chaîne causale
ayant conduit au dommage allégué par le recourant, une importance reléguant à
l'arrière-plan l'ouverture de la procédure pénale (décision du TPF du
31.07.2017
[BB.2016.391] cons. 6).
Selon
la jurisprudence rendue en rapport avec l’article 429
al. 1 let. b CPP, les autorités pénales ne sont pas responsables des
manquements d’autres autorités et ne doivent pas non plus répondre d’un
éventuel dommage en résultant (ATF 142 IV 237
cons. 1.5.3, trad. JdT 2017 IV 39).
d)
En l’espèce, on peut admettre qu’une autorisation de séjour aurait probablement
été accordée au recourant, à un moment ou à un autre, si le Service des
migrations n’avait pas eu connaissance de la procédure pénale dirigée contre
lui ou s’il n’y avait pas eu de procédure pénale du tout. En fonction de la
situation générale du recourant, soit de la révocation d’une autorisation de
séjour antérieure, puis d’un divorce intervenant immédiatement après
l’épuisement des voies de recours contre cette révocation, suivi de démarches
pour un nouveau mariage rapide et qui pouvait surprendre a priori (vu
notamment la différence d’âge entre les conjoints), le Service des migrations
aurait cependant, selon toute vraisemblance, procédé à certains contrôles avant
de statuer, même en l’absence d’une procédure pénale, de manière à établir si
le recourant faisait effectivement ménage commun avec son épouse ou si,
plus généralement, le droit à une autorisation de séjour était invoqué
abusivement : le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1
LEI ; on notera qu’il peut alors exercer une activité lucrative salariée
ou indépendante sur tout le territoire suisse : art. 46 LEI) et les droits
prévus à l’article 42 LEI s’éteignent quand ils sont invoqués abusivement,
notamment pour éluder les dispositions légales et d’exécution sur l’admission
et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEI). Contrairement à ce que soutient le recourant,
il n’avait donc pas un droit inconditionnel à une autorisation de séjour dès le
1er novembre 2020 (soit avant même d’avoir déposé une demande).
L’autorisation n’aurait en tout cas pas été accordée dès novembre 2020,
puisqu’à réception de la demande de regroupement familial, du 10 novembre 2020,
le Service des migrations a demandé des renseignements complémentaires par
courrier du 2 décembre 2020, auquel le recourant a répondu le 5 janvier 2021.
Vouloir déterminer quand le processus de vérification du Service des migrations
aurait abouti, le cas échéant, à la délivrance d’une autorisation de séjour
relève de la spéculation, mais il est en tout cas probable que l’autorisation
n’aurait pas été délivrée avant le printemps 2021, en fonction des circonstances
particulières du cas d’espèce.
Le
recourant aurait pu recommencer à travailler pour son précédent employeur dans
les semaines suivant l’octroi d’une – nouvelle – autorisation de séjour, mais
au plus tôt le 1er février 2021. Les courriers de B.________ AG l’établissent
de manière suffisante.
C’est
en raison de la procédure pénale, dont le Service des migrations a eu
connaissance en recevant une copie du rapport de police du 11 septembre 2020,
que ledit service a suspendu l’examen de la demande de regroupement
familial : le 11 janvier 2021, le service a écrit au recourant qu’au vu de
la procédure en cours auprès du Ministère public, il « mett[ait] [sa]
requête en suspens et ce jusqu’à l’issue de ladite procédure ». Il
faut cependant constater qu’en janvier 2021, le Service des migrations n’avait
aucune obligation de suspendre sa procédure dans l’attente du résultat de
l’enquête pénale ; le recourant ne prétend d’ailleurs pas qu’une telle
obligation aurait existé ; cela étant, il était sans doute raisonnable et
usuel, pour le service et dans un premier temps, de suspendre la procédure
administrative dans l’attente de certains éclaircissements que la procédure
pénale pouvait apporter (avec, le cas échéant, l’utilisation de moyens plus
contraignants que ceux que le service aurait pu mettre en œuvre). Ensuite, le
service aurait eu la possibilité de reprendre l’instruction de la procédure de
regroupement familial, déjà à réception de la copie du rapport de police du 24
février 2021, lequel relevait que les actes d’enquête effectués établissaient
que les époux faisaient bien ménage commun et avaient permis d’exclure un
arrangement financier pour le mariage (même si le rapport disait que le mari ne
s’investissait pas pleinement dans son couple, ce qui n’était pas forcément
relevant). Le service n’avait pas non plus l’obligation de maintenir la
suspension après avoir reçu copie du rapport de police du 28 juillet 2021, qui
confirmait en substance les dires du prévenu quant à la remise de fait à un
tiers de son appartement à W.________, en mars/avril 2020. La décision du
Service des migrations de suspendre la procédure de regroupement familial
jusqu’à droit connu dans la procédure pénale, puis les décisions – implicites –
de maintenir cette suspension par la suite ont été prises sur la base
d'appréciations en opportunité et n'avaient pas été imposées par l'ouverture de
l'enquête dirigée contre le prévenu. Au début de la procédure pénale, une
suspension était logique ; le maintien de cette suspension par la suite,
alors que l’enquête pénale avait déjà fourni des éléments dont on pouvait
déduire l’absence probable d’abus de la part du recourant quant à sa demande de
regroupement familial, ne se justifiait plus forcément, aussi dans la mesure où
le Ministère public ne faisait pas preuve d’une grande diligence et pouvait –
après le rapport du 24 février 2021 et en tout cas après celui du 28 juillet
2021.
– donner l’impression qu’il peinait à se résoudre à un classement,
attendant les relances du prévenu pour ordonner des actes d’enquête successifs,
lesquels ne pouvaient pas forcément apporter des éléments décisifs quant à
l’éventuelle culpabilité du recourant pour les faits concrets qui lui étaient
reprochés. L’expérience judiciaire enseigne que, dans des situations analogues,
les autorités administratives n’attendent pas toujours le résultat d’une
procédure pénale pour prendre les mesures qu’elles jugent opportunes ; par
exemple, quand un médecin est l’objet d’une procédure pénale en rapport avec
une éventuelle erreur médicale, il arrive que l’autorité administrative compétente
suspende provisoirement son autorisation de pratiquer, le temps que soient
recueillis les premiers éléments, puis lève cette suspension avant que la
procédure pénale soit terminée, parce qu’un maintien de la suspension serait
disproportionné en fonction des intérêts en présence et des preuves déjà
apportées au dossier. Le Service des migrations pouvait ainsi procéder à sa
propre appréciation et décider, en fonction de l’avancement de la procédure
pénale, si la suspension de la procédure administrative se justifiait toujours,
respectivement si son maintien tenait compte des intérêts en présence et
n’était pas disproportionné, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce.
Par
ailleurs, le dossier n’établit pas que le Service des migrations n’aurait pas
pu, d’une manière ou d’une autre, autoriser ou faire autoriser le recourant à
travailler durant la procédure pénale ; il aurait pu aller de l’avant, par
exemple à réception du rapport de police du 24 février 2021, et accorder
l’autorisation de séjour, quitte à la révoquer par la suite si la procédure
pénale démontrait, contrairement à ce qui ressortait des premiers actes
d’enquête, qu’il y avait eu abus ; il aurait aussi peut-être pu, en tant
qu’autorité cantonale, proposer au Secrétariat d’État aux migrations
l’admission provisoire du recourant (art. 83 LEI), admission qui aurait emporté
l’autorisation de travailler (art. 85a LEI) ; il est en outre possible
qu’il aurait pu autoriser provisoirement le recourant à travailler pendant le
traitement de sa demande de regroupement familial.
Par
ailleurs, le recourant n’allègue pas qu’il aurait tenté d’obtenir du Service
des migrations qu’il lui accorde, sous une forme ou sous une autre et dans le
cadre de son appréciation, une autorisation provisoire de travailler ou
accomplisse des démarches en ce sens. Constatant que la procédure pénale
traînait, le recourant aurait pu – après le rapport de police du 24 février
2021, voire après celui du 28 juillet 2021 – s’adresser au service en faisant
valoir que les éléments déjà recueillis dans cette procédure démontraient
l’absence d’abus, ou la rendaient en tout cas suffisamment vraisemblable pour
qu’il soit disproportionné de maintenir la procédure administrative en suspens
(ou de lui refuser une autorisation provisoire de travailler), et en exposant
que le maintien de la suspension (ou le refus d’une autorisation provisoire)
était susceptible de lui causer un dommage concret, un employeur étant prêt à
l’engager immédiatement. Le recourant a préféré s’abstenir d’une telle
démarche, qui aurait – en fonction du dossier – pu aboutir à un résultat
positif.
Au
vu de ce qui précède, il faut retenir que c’est en fonction d’une appréciation
en opportunité que le Service des migrations a choisi, d’une part, de suspendre
le traitement de la demande d’autorisation de séjour du recourant et, d’autre
part, de se contenter de délivrer des attestations de dépôt d’une demande
relative à une telle autorisation, qui n’emportaient qu’une tolérance de séjour
et pas d’autorisation de travailler. Les décisions du Service des migrations
relevaient d’une appréciation souveraine de ce service. Le recourant n’a
lui-même rien entrepris envers ce service, alors qu’une démarche de sa part
aurait sans doute eu des chances de succès. Ces facteurs amènent à nier un lien
de causalité adéquate entre la procédure pénale et le dommage économique subi
par le recourant du fait de l’absence d’autorisation de travailler. Cela
conduit au rejet du recours sur la question de ce dommage économique.
4.
a) Le Ministère public a retenu qu’il n’y avait pas lieu
d’accorder une indemnité pour tort moral, faute de circonstances
exceptionnelles qui justifieraient une telle indemnité. La procédure n’avait
pas duré excessivement longtemps. Elle n’avait pas eu d’impact médiatique. Les
faits reprochés au prévenu n’étaient pas particulièrement blâmables. Le prévenu
avait été aidé par les services sociaux dès décembre 2020 au moins, de sorte
qu’il était dans une situation financière qui était certes moins bonne que s’il
avait travaillé, mais pas intolérable. Le certificat médical déposé faisait
état d’un suivi entre décembre 2019 et avril 2020, soit avant la procédure
pénale ; celle-ci n’avait pas porté atteinte à la santé de l’intéressé.
b)
Le recourant soutient qu’il a fait l’objet d’une procédure basée sur une
dénonciation anonyme qui n’avait manifestement pas de fondement. Il a subi une
intervention à son domicile, le 8 février 2021 avant 07h00 ; alors que les
occupants dormaient encore, les policiers étaient entrés dans l’appartement et
avaient procédé à une perquisition complète – avec fouille de toutes les pièces
– devant la petite-fille de la prévenue, âgée de moins de dix ans. Le recourant
a été inutilement menotté, entrave « particulièrement disproportionnée
et excessive ». Le droit des deux époux à leur vie privée a été violé
parce qu’ils ont dû présenter les photographies personnelles et les listes
d’appels figurant sur leurs téléphones portables. Le recourant a dû faire face
à des questions d’interrogatoire intrusives, intimes et privées sur sa relation
avec son épouse, questions injustifiées dans un tel cadre. Lors de son
interrogatoire du 25 novembre 2021, il a fait état de son état psychologique
profondément atteint, notamment par la procédure pénale. Il a connu une véritable
descente aux enfers économique et sociale, du fait de la procédure, car elle
l’avait empêché de travailler. Tout cela a provoqué chez lui une atteinte
particulièrement grave à son état psychique. Une indemnité de 2'700 francs se
justifie, à laquelle s’ajoutent des intérêts pour 123.70 francs.
c)
Le prévenu qui bénéficie d’un classement a droit à une réparation du tort moral
subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al.
1.
let. c CPP).
Le
droit à une réparation du tort moral suppose une intensité de l’atteinte à la
personnalité analogue à celle requise dans le contexte des articles 28a al. 3
CC et 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la
personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public
ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la
procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences
familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que
les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être
diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en revanche, il
n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute
poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner
normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339
cons. 3.1 et les références citées). La gravité objective de l'atteinte doit
être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette
souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas
pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53
cons. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il
a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (arrêt du TF du 10.03.2016
[6B_928/2014] cons. 5.1 et la référence citée).
d)
En l’espèce, le recourant a demandé, en première instance, une indemnité pour
tort moral de 2'000 francs, plus intérêts (qu’il calculait alors à 1'700
francs) ; ses conclusions en procédure de recours portent sur 2'700
francs, plus intérêts (une erreur de calcul sur les intérêts réclamés en
premier lieu est admise par le recourant). Il n’explique pas la différence, mais
peu importe, puisque ses prétentions doivent être rejetées, comme on le verra
ci-après.
Les
désagréments que le recourant a subis du fait de la procédure ne constituent
pas des atteintes graves à sa personnalité. Au vu des circonstances, les actes
d’enquête effectués n’étaient pas disproportionnés. L’expérience judiciaire
enseigne que les mariages conclus dans le seul but qu’un conjoint obtienne une
autorisation de séjour ne sont pas particulièrement rares. La situation du
recourant, telle qu’elle pouvait ressortir des renseignements que la police
pouvait obtenir et a apparemment obtenus après réception du courrier anonyme,
pouvait laisser penser à une telle union (par exemple quant aux dates des
décisions relatives au retrait de l’autorisation de séjour, puis du divorce,
puis de la demande de mariage, puis de l’établissement du recourant à Z.________).
Des vérifications se justifiaient. Les déclarations faites par l’épouse lors de
sa première audition ne répondaient pas à toutes les questions ouvertes. Le
seul moyen d’en avoir le cœur net était de procéder à une perquisition au
domicile des prévenus. C’est ce qui a été fait. On peut douter des affirmations
du recourant, selon lesquelles la police aurait pénétré dans le logement
pendant que tous ses occupants dormaient. Il était normal que les lieux soient
fouillés, afin de déterminer si le recourant y séjournait réellement (d’autant
plus que la police avait constaté que les deux époux n’avaient pas dormi dans
la même chambre, ce qui pouvait paraître curieux au premier abord). De même, il
n’y a rien à redire au fait que les deux prévenus ont été invités à laisser la
police examiner le contenu de leurs téléphones portables, leurs contacts
pouvant fournir des indices quant à leurs relations entre eux et avec des
tiers, qu’il fallait forcément éclaircir dans le cadre d’une telle procédure
(ils auraient d’ailleurs pu s’opposer à cette mesure). Que des questions
d’ordre intime soient posées était inévitable dans une affaire de ce genre. Si
le prévenu a effectivement été menotté en vue de son transport au poste, il a
partagé le sort de tous les prévenus – ou presque – qui font l’objet d’un tel
transport, le menottage faisant partie des mesures de sécurité élémentaires en
cas de conduite au poste dans un véhicule de police. On ne peut en tout cas pas
considérer les mesures prises comme disproportionnées ou spécialement
traumatisantes, pour le prévenu ou pour toute personne normalement sensible.
Toute personne ordinaire aurait forcément ressenti une certaine charge psychique
du fait de l’enquête et des mesures prises, mais, dans un cas comme celui du
prévenu, ce n’est pas le genre de charge qui peut justifier une indemnité pour
tort moral.
Le
recourant allègue une atteinte particulièrement grave à son état psychique, du
fait de la procédure et des conséquences de celle-ci. L’attestation d’une
psychiatre, qu’il a déposée avec son courrier du 22 mars 2022, démontre qu’il a
été suivi du 20 décembre 2019 au 4 août 2020, dans un contexte de perte de son
travail, mais la période de cette prise en charge est antérieure à l’ouverture
de la procédure pénale, de sorte que l’attestation est sans pertinence pour la
présente cause. Le recourant n’a pas produit d’autre pièce. Des conséquences
psychologiques néfastes de la procédure pénale ne sont pas établies, ni même
rendues un tant soit peu vraisemblables.
Il
n’y a pas eu de perquisition menée en public. L’affaire n’a pas été médiatisée.
Le Ministère public n’a pas diffusé d’informations auprès de tiers, sinon en
avisant certains services officiels et une gérance de l’existence d’une
enquête, sans autres précisions et dans le but légitime d’obtenir des
renseignements de leur part.
La
procédure n’a pas été rapide, alors qu’elle aurait pu l’être, dans la mesure où
les actes d’enquête à entreprendre étaient assez évidents et pouvaient être mis
en œuvre sans difficultés particulières. Il a fallu divers rappels du recourant
pour que la procédure avance. Comme déjà relevé, le dossier donne l’impression
que le Ministère public, après le rapport du 24 février 2021 et en tout cas
après celui du 28 juillet 2021, a eu de la peine à se résoudre à prononcer un
classement et qu’il a ensuite prolongé l’enquête par des actes – effectués
seulement après des plaintes du recourant en rapport avec l’avancement de
l’enquête – dont on peut se demander s’ils étaient vraiment à même d’amener des
éléments pertinents sur la question de la culpabilité du prévenu pour les
infractions qui lui étaient reprochées. Cependant, on ne peut pas retenir que
la durée de la procédure serait si longue qu’elle justifierait en elle-même une
indemnité pour tort moral. Bien qu’ayant envisagé cette possibilité, le
recourant n’a d’ailleurs jamais déposé de recours pour déni de justice ou
retard injustifié.
Le
recourant ne soutient pas que la procédure aurait eu des conséquences
familiales pour lui. Effectivement, il ne semble pas que sa situation familiale
aurait été différente en l’absence de procédure pénale.
La
pression que le recourant dit avoir ressentie du fait de l’absence de
possibilité de travailler doit être relativisée. En effet, il ne travaillait
déjà plus, faute d’autorisation de séjour, depuis fin février 2020, ceci sans
lien avec la procédure pénale.
En
conséquence, il faut retenir que, globalement, l’enquête pénale et les
désagréments inhérents à toute procédure de ce genre ne pouvaient pas causer à
une personne normalement sensible une atteinte grave à sa personnalité, au sens
de la jurisprudence rappelée plus haut. On peut évidemment comprendre que le
recourant ait mal ressenti cette procédure et sa durée et qu’il en ait souffert
dans une certaine mesure, mais l’atteinte qui lui a été causée n’atteint pas
l’intensité particulière qui justifierait une réparation du tort moral, à la
charge de l’État. Il en résulte que la décision du Ministère public refusant au
recourant une indemnité au sens de l’article 429 CPP
est conforme au droit.
5.
Vu ce qui précède, le recours
doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à
allocation de dépens. L’assistance judiciaire a été accordée au recourant pour
la procédure devant le Ministère public et elle sera maintenue pour la
procédure de recours. Une indemnité d’avocat d’office est due au mandataire du
recourant. Celui-ci a produit un relevé faisant état d’une activité de 13h30
pour son stagiaire et 3h51 pour lui-même. S’agissant de l’activité comptée pour
l’avocat, une partie de celle-ci est antérieure à la décision entreprise et ne
peut donc pas être prise en compte pour la procédure de recours (129 minutes,
si on a bien compté) ; une autre partie se réfère à des courriers de
transmission, qui relèvent essentiellement du secrétariat (36 minutes) ;
globalement, on retiendra une heure d’activité de l’avocat, ce qui représente
180.
francs. Quant aux heures de stagiaire, elles paraissent excessives, dans la
mesure où le recours reprend en partie les observations que le recourant avait
adressées au Ministère public le 22 mars 2022 ; on retiendra 10 heures, au
tarif de 110 francs l’heure, soit 1'100 francs. Aux 1'280 francs d’honoraires
(180 + 1'100), il convient d’ajouter les frais forfaitaires, qui représentent
64.
francs (5 % de 1'280), ainsi que 103 francs pour la TVA (7,7 % de 1'280 +
64). L’indemnité sera dès lors fixée à 1'447 francs. Elle sera entièrement
remboursable par le recourant, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette le
recours.
2.
Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de X.________.
3.
Maintient
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.
Fixe à 1'447
francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________
pour la procédure de recours.
5.
Dit que
l’indemnité fixée au chiffre 4 ci-dessus sera entièrement remboursable par X.________,
aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
6.
Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me E.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.5179).
Neuchâtel, le 11
août 2022
Art. 429 CPP
Prétentions
1.
Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2.
L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.