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Décision

ARMP.2022.67

Déni de justice et retard injustifié.

28 septembre 2022Français35 min

Quand le recours pour déni de justice et retard injustifié est devenu sans objet, parce que le Ministère public a statué pendant le délai qui lui était fixé pour formuler des observations sur le recours, le recourant a droit à une indemnité de dépens s’il apparaît que le recours aurait été admis à défaut pour le procureur d’avoir rendu la décision attendue.L’indemnité de dépens accordée au recourant, à la charge de l’État, ne peut porter que sur l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours, et pas sur des démarches antérieures à son dépôt.

Source ne.ch

Faits

A.

Dans le cadre de litiges internes au comité de l’Association X.________

(ci-après : l’Association), des plaintes pénales pour diffamation et

calomnie ont été déposées les 29 septembre et 21 octobre 2020, les personnes

visées étant A.________ et d’autres membres de la direction ou du comité de

l’Association. Sur mandat du Ministère public, les personnes directement

concernées et quelques tiers ont été entendus par la police et des pièces ont

été produites. En cours de procédure, les plaignants ont mentionné que des

responsables de l’Association étaient rémunérés depuis 2019. La police a déposé

un rapport le 12 mai 2021. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue

le 27 septembre 2021 ; un recours contre cette décision a été rejeté par

l’Autorité de recours en matière pénale.

B.

a) Pendant la procédure ci-dessus, soit le 30 juin 2021, le

Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction, séparée, « aux

fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, une

rétribution a été versée aux membres du Comité de X.________ ».

Apparemment, il considérait qu’il était nécessaire de procéder à des

investigations complémentaires concernant cette question de rétributions, au vu

d’éléments figurant dans le dossier concernant les plaintes pour calomnie, subsidiairement

diffamation. Le dossier de cette seconde procédure était, au départ, constitué

uniquement de copies de pièces tirées de celui de la procédure MP.2020.5149.

b)

Le Ministère public a chargé la police d’entendre les membres du comité de

l’Association, en qualité de personnes entendues aux fins de renseignements.

c)

La police a convoqué une personne pour une audition prévue le 16 décembre

2021. Après des échanges entre le mandataire de l’intéressé et la procureure,

la personne à entendre a refusé de répondre à la police.

d)

Par lettre à la procureure – soit la procureure extraordinaire qui avait repris

le dossier après l’ouverture de l’instruction (ci-après : la procureure) –

du 22 décembre 2021, le mandataire de A.________ a écrit avoir appris

qu’une personne avait été convoquée pour une audition de police, en rapport

avec des faits pour l’instant inconnus ; il demandait la décision

d’ouverture d’instruction relative à la nouvelle procédure, ainsi que tout élément

nouveau versé au dossier.

e)

La procureure a répondu le 4 janvier 2022 que la nouvelle procédure était

ouverte en rapport avec d’éventuelles rétributions versées aux membres du

comité de l’Association, que le dossier de la nouvelle procédure ne contenait

en l’état que des copies de pièces tirées de la procédure antérieure et qu’il

serait remis au mandataire ; la procureure précisait que la police avait

été chargée de « procéder aux actes d’enquête requis ». Le

même jour, le secrétariat du Ministère public a envoyé le dossier au

mandataire, par courriel.

f)

Par deux ordonnances du 10 janvier 2022, la procureure a décidé l’extension de

l’instruction à A.________ et B.________, prévenus de gestion déloyale (art.

158 CP), l’instruction étant ouverte contre eux « aux fins de

déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, des rétributions ont

été versées aux membres du comité de X.________ et leur adéquation avec

notamment le travail effectué, la situation financière de l’association et son

but ».

g)

Le 4 janvier 2022, la procureure a demandé des informations au Service de

l’économie, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à la Ville de

Neuchâtel et à l’Administration fédérale des contributions. Les réponses reçues

ont été cotées au dossier.

h)

Le 18 janvier 2022, la police a procédé à une perquisition dans les locaux de l’Association.

Le même jour, elle a interpellé A.________ et B.________ et a procédé à des

perquisitions à leurs domiciles respectifs. Apparemment, des documents et du

matériel informatique ont été saisis ; des ordonnances de perquisition ont

été remises aux personnes présentes. Les prévenus ont été entendus par la

police.

i)

Le 4 février 2022, la procureure a encore demandé des renseignements et

documents à diverses entités, notamment l’employeur de A.________ ; les

réponses ont été cotées au dossier.

j)

Une nouvelle perquisition a eu lieu le 9 février 2022, dans les locaux de

l’Association.

k)

La police a effectué six auditions durant la semaine du 16 février 2021, puis

encore une le 3 mars 2021 ; les mandataires des prévenus ont été invités à

participer à ces auditions et ont assisté à au moins certaines d’entre elles.

l)

Dans une lettre à la procureure du 20 janvier 2022, le mandataire de A.________

avait notamment demandé qu’on lui communique le dossier complet, en particulier

les pièces relatives aux auditions effectuées durant la semaine écoulée. Il a

envoyé un rappel le 10 février 2022. Il a encore écrit le 7 mars 2022 que le

dossier qui lui avait été transmis ne contenait pas de décision d’ouverture

d’instruction ; il renouvelait sa demande de remise des procès-verbaux des

auditions menées par la police. Après encore un échange, le Ministère public a

répondu, par courriel du 23 mars 2022, qu’il y avait effectivement eu une

confusion, des références de dossiers ayant été confondues ; le dossier

constitué – mais sans les procès-verbaux demandés – était envoyé par le même

courriel.

m)

La procureure, apparemment le 10 mars 2022, a requis des renseignements

bancaires et ordonné le blocage de comptes, soit en tout cas un compte-épargne

ouvert au nom de A.________.

n)

Le 30 mars 2022, la police a procédé à une seconde perquisition concernant B.________,

dans les bureaux de celle-ci.

o)

Le 31 mars 2022, le mandataire de A.________ a écrit à la procureure qu’il

avait reçu le 28 du même mois une invitation à participer à neuf auditions

supplémentaires, la semaine suivante, et qu’il considérait que le délai de convocation

n’était pas acceptable. Le même a encore requis, le 21 avril 2022, la

consultation du dossier, notamment des procès-verbaux d’auditions et de

perquisitions, ainsi que des ordonnances liées.

p)

La procureure a répondu le 2 mai 2022. Elle remettait au mandataire, par

courriel séparé, le dossier complété, qui ne comprenait pas les procès-verbaux

et ordonnances demandés.

C.

a) Par courrier du 6 mai 2022, A.________, agissant par son

mandataire, a demandé à la procureure de se récuser. Il relevait notamment que

le dossier qui venait de lui être remis informait, indirectement, de

l’existence d’une ordonnance du 10 mars 2022 ordonnant un blocage de compte –

son compte-épargne – et faisant interdiction à la banque d’aviser son client de

cette mesure. Cette ordonnance ne figurait pas au dossier officiel transmis.

Selon le requérant, ce dossier était gravement lacunaire, car il ne contenait

pas les ordonnances de perquisition et de séquestre, ni les procès-verbaux de

perquisition et les auditions de police, ni les instructions et mandats donnés

par la procureure à la police en cours de procédure ; la tenue du dossier

violait les droits des prévenus. A.________ demandait à la procureure de

prendre note de la demande formelle de récusation, tant à son encontre que

contre le commissaire-adjoint C.________ (qui était en charge de l’enquête pour

la police et auquel il reprochait divers comportements en cours de procédure),

et de transmettre cette demande à l’autorité de recours, avec ses observations.

Considérants

Il annonçait son intention de recourir contre les ordonnances de blocage de

comptes et demeurait dans l’attente de la notification de ces ordonnances.

b) L’Association a aussi demandé la récusation de

la procureure ; elle a, en outre, adressé au procureur général une plainte

pénale contre la même et le commissaire-adjoint C.________ (on verra plus loin

que l’Association a requis la désignation d’un procureur extraordinaire pour le

traitement de cette plainte).

c)

La procureure a transmis les demandes de récusation de A.________ et de

l’Association, avec le dossier, à l’Autorité de recours en matière pénale

(ci-après : ARMP), avec des observations du 10 mai 2022. Elle contestait

l’existence de motifs de récusation à son sujet et relevait notamment que les

prévenus n’avaient pas fait usage des voies de droit énoncées dans les

ordonnances de perquisition, quand celles-ci leur avaient été notifiées, et que

le dossier remis ne contenait pas encore les différents mandats donnés à la

police (art. 312 CPP et perquisitions), ni les procès-verbaux des auditions de

police, ceci dans la mesure où tous les mandats n’avaient pas encore été

exécutés, que de nombreuses données – numériques et comptables – devaient

encore être analysées et que la police n’avait pas encore rendu son rapport.

d)

A.________, par son mandataire, a déposé des observations les 23 et 31 mai

2022.

En substance, il soutenait que les procès-verbaux des auditions

effectuées par la police devaient figurer au dossier de la procédure de

récusation et que l’ARMP devait les requérir.

e)

Le juge instructeur de l’ARMP lui a répondu le 2 juin 2022 qu’il n’était pas

envisagé de demander au Ministère public des pièces qui n’étaient pas encore

cotées, renvoyant à une décision ultérieure à ce sujet.

f)

Les 13 et 17 juin 2022, le mandataire de A.________ a répété sa réquisition

relative aux procès-verbaux des auditions, ainsi qu’aux ordonnances de

perquisition et de séquestre des comptes bancaires.

D.

a) Par arrêt du 29 juin 2022, l’ARMP a rejeté les demandes de

récusation.

Elle

a rappelé que la demande de récusation d’un policier devait être traitée par le

Ministère public, et non par l’ARMP, et qu’il appartenait dès lors à la

procureure de statuer sur cette question (art. 59 al. 1 let. a CPP).

Elle

a notamment considéré, au sujet des décisions d’extension de l’instruction du

10.

janvier 2022 (extension à A.________ et B.________), qu’il aurait dû être

possible, pour le Ministère public, d’indiquer plus concrètement ce qu’il

entendait reprocher aux prévenus, mais que ces derniers pouvaient cependant

comprendre ce qui leur était reproché et que leur défense, pour autant qu’on

puisse en juger par les pièces qui figuraient au dossier, portait d’ailleurs

sur les questions relevantes ; rien n’empêchait les prévenus, s’ils

considéraient que les formulations choisies étaient insuffisantes pour leur

permettre de se défendre, d’inviter la procureure à préciser la prévention et,

en cas de refus ou d’absence de réponse, de déposer un recours pour retard

injustifié (ou de ne rien faire et d’invoquer en temps et lieu une violation de

la maxime d’accusation).

L’ARMP

a aussi retenu qu’elle n’avait pas à statuer elle-même sur la question de la

tenue et de la consultation du dossier, n’étant saisie que de demandes de

récusation ; rien n’empêchait le requérant de déposer auprès du Ministère

public une – nouvelle – requête de consultation des pièces qui ne figuraient

pas encore au dossier, en sollicitant une décision formelle, puis, le cas

échéant, d’user des voies de droit à sa disposition ; l’ARMP a cependant

rappelé les principes applicables à la tenue des dossiers (RJN

2021.

p. 477) et que s’il était dans la nature des choses que, quand le

procureur confiait à la police le mandat de procéder à des opérations, les

pièces d’exécution soient en principe cotées au dossier au moment où la police

déposait son rapport sur les actes d’enquête effectués, il convenait tout de

même de faire en sorte que les parties puissent participer à la procédure en

connaissance de cause, notamment afin de pouvoir poser les questions utiles à

la défense de leurs clients, par exemple en confrontant des personnes entendues

aux déclarations d’autres personnes, auditionnées antérieurement, et, le cas

échéant, à des pièces produites dans le cadre de l’enquête ; c’était

difficile si les mandataires ne pouvaient se référer qu’à leurs notes prises au

cours des auditions précédentes, plutôt qu’aux procès-verbaux déjà existants ;

dans le cas d’espèce, la tâche des mandataires était particulièrement

compliquée, du fait que la police avait apparemment déjà procédé à une

vingtaine d’auditions, ainsi qu’à cinq perquisitions, au cours desquelles des

documents avaient été saisis, qui ne figuraient pas encore au dossier, pas plus

que les réponses données par des banques aux demandes qui leur avaient été

adressées par la procureure elle-même ; à lire les courriers de la

procureure, il ne semblait pas que celle-ci considérerait qu’il existait un

motif – fondé sur l’art. 101 al. 1 CPP – lui permettant de différer l’accès du

requérant aux résultats des opérations déjà effectuées ; dans ces

conditions, il paraissait a priori difficilement justifiable que la

procureure diffère jusqu’au rapport final de la police la possibilité pour les

prévenus de disposer des pièces établies jusqu’ici (y compris les mandats

donnés à la police, les ordonnances rendues par le Ministère public, les

procès-verbaux de perquisition et de séquestre, etc.).

b)

A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt rejetant sa demande de

récusation. La cause est pendante.

E.

a) Le 7 juillet 2022, le mandataire de A.________ a écrit à

la procureure qu’il renouvelait sa demande que le dossier soit complété par les

procès-verbaux d’audition des personnes entendues aux fins de renseignements

(une liste de seize personnes entendues, ne comprenant pas les prévenus, était

donnée), les ordonnances de blocage de comptes, de perquisition et de séquestre

et les réponses des instituts bancaires ; il relevait l’avoir déjà demandé

et disait partir du principe qu’une décision pourrait intervenir à bref délai.

Il demandait aussi à la procureure de « préciser la prévention, dans la

mesure où les formulations choisies [étaient] insuffisantes pour [lui]

permettre de défendre [son client] ». Enfin, il demandait une décision

formelle quant à la demande de récusation du commissaire-adjoint C.________. Il

se réservait de déposer un recours pour déni de justice si aucune décision

n’était rendue jusqu’au 30 juillet 2022.

b) Le 25 juillet 2022, le commissaire-adjoint C.________

a informé les mandataires de l’audition par la police, entre le 25 août et le

15.

septembre 2022, de trois personnes à entendre aux fins de renseignements et

des deux prévenus.

c)

Par lettre du 2 août 2022, le mandataire de A.________ a écrit au Ministère

public qu’il n’avait pas reçu les décisions demandées, malgré l’urgence

résultant de la nouvelle série d’auditions prévue par la police.

d)

Le Ministère public n’a pas répondu.

F.

a) Le 8 août 2022, A.________ dépose un recours pour déni de

justice et retard injustifié. Il conclut à ce que soit ordonné le report des

auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022, ceci jusqu’à

ce que les pièces demandées aient été transmises aux prévenus, qu’il soit

constaté que le Ministère public commet un déni de justice formel, qu’un délai

de dix jours soit fixé à la procureure pour se prononcer sur les requêtes du 7

juillet 2022, qu’une indemnité de 800 francs soit accordée au recourant pour

les dépens occasionnés par huit courriers à l’attention du Ministère public,

ainsi que le recours, et que les frais soient laissés à la charge de l’État. Le

recourant expose, en substance, avoir requis les procès-verbaux d’audition

demandés à sept reprises, puis encore les 21 avril, 7 juillet et 2 août 2022,

avec une demande de décision formelle sujette à recours. D’après le recourant,

le Ministère public refuse de statuer, sans justification, alors que le

traitement des demandes ne revêt aucune difficulté technique et que l’ARMP,

dans son arrêt du 29 juin 2022, a relevé qu’il semblait difficilement

justifiable que la procureure diffère la communication des pièces. Le

commissaire-adjoint C.________, qui fait l’objet d’une demande de récusation

depuis le 5 mai 2022, sur laquelle la procureure n’a pas statué, a convoqué les

parties à une nouvelle série d’auditions, entre le 25 août et le 15 septembre

2022.

b)

Un exemplaire du recours a été communiqué le 9 août 2022 au Ministère public,

auquel un délai de dix jours était fixé pour ses observations éventuelles. Le

délai pour le dépôt de ces observations venait à échéance le 22 août 2022.

c)

Le 18 août 2022, le recourant a écrit à l’ARMP, en insistant sur l’urgence de

la cause et en demandant comment le dossier avait été traité. Il lui a été

répondu, par téléphone du 19 août 2022, que les observations du Ministère

public n’avaient pas encore été déposées.

d)

Dans ses observations datées du 22 août 2022, mais expédiées par courriel du 23

du même mois, le Ministère public relève, s’agissant de la demande de

récusation du commissaire-adjoint C.________, que le recourant a aussi déposé

une demande de récusation contre la procureure, que l’arrêt de l’ARMP du 29

juin 2022 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, ce qui fait que la

question de la récusation de la procureure n’est pas encore définitivement

réglée, que ladite procureure dirige la procédure et doit donc statuer sur la

demande de récusation concernant le policier et qu’il paraît peu opportun

Dispositif

qu’elle le fasse avant que le Tribunal fédéral se soit prononcé. Le Ministère

public ajoute que l’instruction n’a pas été interrompue par les demandes de

récusation, l’article 59 al. 3 CPP prévoyant que les personnes concernées par

une telle demande peuvent continuer d’exercer leurs fonctions ; dès lors,

une série d’auditions a effectivement été agendée, « la pause estivale

étant terminée ». Les observations n’évoquent pas les autres griefs du

recourant (remise de pièces et précision de la prévention), mais mentionnent

que des annexes, soit les pièces encore non cotées, sont produites.

e) Le 23 août 2022, le juge instructeur a

transmis au recourant une copie des observations du Ministère public, en

précisant qu’il n’y avait pas lieu de fixer en l’état un délai pour une

éventuelle réplique et que, le cas échéant, un tel délai serait fixé

ultérieurement ; il indiquait en outre qu’il n’y avait pas lieu

d’ordonner, à titre provisionnel, le report des auditions prévues entre le 25

août et le 15 septembre 2022 et qu’il appartenait au Ministère public de

décider si elles devaient être maintenues.

f)

Également le 23 août 2022, mais après l’envoi des observations, le Ministère

public a transmis à l’ARMP, sous forme électronique, les pièces non encore

cotées de son dossier (l’ARMP disposait déjà des pièces cotées, sous la forme

d’une copie du dossier envoyé au Tribunal fédéral suite au recours de A.________

contre l’arrêt rejetant la demande de récusation de la procureure).

Parmi

ces pièces, on trouve notamment, sous l’onglet « Correspondances » :

-

divers mandats que la procureure a adressés à la police, pour l’examen de

pièces et l’audition de diverses personnes, ainsi que les mandats de

perquisition correspondant aux opérations dont il est question plus haut ;

-

un courrier du 10 mai 2022 de la procureure au commissaire-adjoint C.________,

l’invitant à se déterminer sur la demande de récusation dirigée contre lui,

ainsi que les observations déposées par l’intéressé le 16 mai 2022 ;

-

des échanges entre la police et des mandataires en rapport avec la fixation de

dates d’audition ;

-

l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022 ;

-

les courriers que le mandataire de A.________ a adressés à la procureure les 7

juillet et 2 août 2022 ;

-

des correspondances entre la mandataire de l’Association et le procureur

général, au sujet de la plainte pénale qui avait été déposée par la première

(comprenant une requête de l’Association pour la désignation d’un procureur

extraordinaire pour le traitement de cette plainte) ;

Sous

l’onglet « RapportPN », on trouve un rapport de vingt-cinq

pages, établi le 1er août 2022 par le commissaire-adjoint C.________

(reçu au Ministère public le 5 du même mois) au sujet des opérations effectuées

et du résultat de celles-ci, rapport accompagné de nombreuses annexes, soit en

particulier :

-

s’agissant de A.________, un formulaire des droits du prévenu, un procès-verbal

d’audition du 18 janvier 2022, un mandat de perquisition et de séquestre, un

procès-verbal de perquisition et une déclaration patrimoniale et

d’état-civil ;

-

s’agissant de B.________, un formulaire des droits de la prévenue, un

procès-verbal d’audition du 18 janvier 2022, trois mandats de perquisition et

de séquestre, quatre procès-verbaux de perquisition (deux du 18 janvier 2022,

un du 9 février 2022 et un du 30 mars 2022), une déclaration patrimoniale et

d’état-civil et des quittances de restitution de pièces et appareils

électroniques ;

-

les procès-verbaux des auditions de dix-huit personnes entendues aux fins de

renseignements (avec des annexes dans quelques cas) ;

-

des « Documents divers (supports aux auditions) » comprenant

notamment des procès-verbaux d’assemblées de l’Association, ainsi que les

statuts et rapports de révision de la même, des tirages d’échanges WhatsApp et

Skype entre les deux prévenus, des procès-verbaux de séances de la direction

des finances et du comité central de l’Association, ainsi que des pièces en

relation avec les finances de la même.

L’auteur

du rapport mentionne notamment que des investigations sont encore en cours, la

police continuant l’analyse « des relevés bancaires des comptes de

[l’Association], de BCompta et de ceux des prévenus », « des

extractions des téléphones et ordinateurs saisis », « des

nombreux fichiers informatiques copiés lors des perquisitions » et « des

nombreux courriels des boîtes e-mail de BCompta, de [l’Association] et de A.________ » ;

il précise que certains éléments ont déjà été exploités au cours des auditions

des personnes entendues aux fins de renseignements et que les points principaux

seront repris plus en détail dans un rapport ultérieur, lorsque les analyses

seront terminées et que la police disposera des déclarations de tous les

membres de la direction des finances de l’Association, les auditions de ces

personnes étant déjà prévues entre fin août et mi-septembre 2022.

g)

Par lettre du 23 août 2022, reçue le 24 à l’ARMP, le recourant a notamment

demandé à pouvoir consulter les annexes aux observations de la procureure et

modifié ses conclusions, demandant en substance qu’à titre superprovisionnel et

provisionnel, les auditions prévues soient reportées jusqu’à ce que les

prévenus aient pu prendre connaissance des procès-verbaux et autres pièces

demandés.

h)

Le 24 août 2022, le juge instructeur a écrit aux parties, accusant bonne

réception des nouvelles pièces produites par le Ministère public et de la

lettre du recourant du 23 du même mois. Il relevait les pièces produites avec

les observations de la procureure (cf. ci-dessus), indiquait que ces pièces

seraient immédiatement transmises au recourant, par voie électronique, et

constatait qu’à première vue, le dépôt de ces pièces par le Ministère public

rendait le recours sans objet, s’agissant des procès-verbaux des auditions et

des documents relatifs aux perquisitions, et qu’il resterait ainsi à statuer en

rapport avec les décisions attendues de la procureure sur la question de la

récusation du commissaire-adjoint C.________ et la mise à disposition des

ordonnances de blocage de comptes (ordonnances qui ne se trouvaient apparemment

pas dans les documents déposés). Un délai de dix jours était fixé au recourant

et au Ministère public pour d’éventuelles observations. Le juge instructeur

relevait, au sujet de la nouvelle conclusion superprovisionnelle et

provisionnelle, qu’elle devenait pour l’essentiel sans objet, vu la

transmission de pièces, et qu’il ne se justifiait pas d’ordonner le report des

auditions jusqu’à ce que les ordonnances de blocage de comptes aient été

remises au recourant (ce dernier devait savoir quel(s) compte(s) a (ont) été

bloqué(s) en ce qui le concernait et on ne voyait pas quel intérêt il aurait à

un report des auditions jusqu’à ce qu’on lui transmette les pièces relatives à

ce blocage, autre étant la question de savoir si le Ministère public devrait

statuer sur le maintien ou non de celui-ci).

i)

Le 25 août 2022, la procureure a déposé de brèves observations complémentaires.

Elle indiquait que, par courrier du 23 août 2022, elle avait transmis au

recourant une ordonnance de séquestre de son compte épargne auprès de la

[Banque] et refusé le report des auditions prévues dès le 25 août 2022. Elle

joignait des copies des pièces correspondantes.

j)

La détermination ci-dessus a été transmise au recourant le 29 août 2022, pour

observations dans le même délai que celui fixé dans le courrier du 24 août

2022.

k)

Le recourant a demandé et obtenu des prolongations au 9, puis 13 septembre

2022 du délai qui lui avait été fixé pour d’éventuelles observations.

l)

Dans ses observations du 13 septembre 2022, le recourant relève que la

procureure prétend ne pas pouvoir se prononcer sur la récusation du

commissaire-adjoint C.________ du fait de la procédure de récusation en cours

contre elle-même, mais que cela ne l’a pas empêchée de maintenir l’avancement

de la procédure, avec des auditions menées par le policier en question. Il

insiste sur l’urgence de la décision sur la récusation du policier. Il dépose

un mémoire d’honoraires de son mandataire, qui s’élève à 3'204.08 francs.

m) Par courrier du 21 septembre 2022, le

Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur

celles du 13 du même mois.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est

soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En

l’espèce, il est déposé par une partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement

protégé à ce qu’il soit statué, respectivement à ce que le Ministère public

agisse. Le recours est ainsi recevable.

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Les articles 29 al. 1 Cst. et

5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause

soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe

de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette

garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans

le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du

délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard

notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à

son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt du TF du 25.01.2022 [1B_637/2021] cons. 2.1, qui se réfère aux ATF 144 I 318

cons. 7.1 et 143 IV 373

cons. 1.3.1).

Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité

reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être

menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités

intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé

momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à

l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure;

lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation

d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités

et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être

reconnu à l'autorité (arrêt du TF du 25.01.2022 précité, qui se réfère

notamment à l’arrêt du TF du 16.12.2021 [1B_527/2021] cons. 3.1).

Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un

retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès

de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020

[1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244

cons. 2d ; dans le cas d’espèce, des requêtes de levées de séquestre

avaient été adressées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

et comportaient une invitation expresse et suffisante au regard de la

jurisprudence à statuer rapidement par une décision sujette à recours ;

les recourantes avaient attendu un mois, soit un laps de temps largement

suffisant pour que le tribunal puisse réagir, avant de déposer un recours pour

déni de justice, auprès de la Cour des plaintes ; il n’était pas nécessaire

qu'elles somment ensuite une dernière fois la Cour des affaires pénales de

statuer à bref délai). Le Tribunal fédéral a aussi considéré qu’une partie ne

pouvait pas se plaindre avec succès d’un déni de justice quand elle avait

déposé un recours – pour ce motif – trois jours après qu’elle avait

formellement invité le tribunal à statuer à bref délai, disant attendre une

décision rapide ; un tel laps de temps était insuffisant pour réagir

(arrêt du TF du 20.03.2018

[1B_91/2018] cons. 2).

Dès

que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique

à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 29.04.2021

[1B_87/2021] cons. 1.4, qui se réfère notamment à ATF 142 I 135

cons. 1.3.1).

4.

a) En l’espèce, la procédure

est, globalement, menée avec une certaine diligence, en ce sens que – comme on

l’a vu plus haut – des actes d’enquête se succèdent à un rythme qui n’est pas

critiquable en soi.

b)

À diverses reprises, le recourant a demandé que les procès-verbaux des

auditions effectuées par la police, ainsi que les pièces relatives aux

perquisitions et au blocage de comptes bancaires, soient mis à sa disposition.

Le 7 juillet 2022, le recourant a ensuite invité le Ministère public à se

prononcer à ce sujet, par une décision formelle, en l’avisant qu’il se

réservait de déposer un recours pour déni de justice si aucune décision sujette

à recours n’était rendue jusqu’au 30 juillet 2022 ; en l’absence de

réponse, il a renouvelé sa demande le 2 août 2022, précisant qu’une réponse par

retour du courrier lui paraissait nécessaire. La procureure n’a pas réagi et

elle n’a pas non plus agi immédiatement après que le recours pour déni de

justice déposé le 8 août 2022 lui avait été transmis, le lendemain, par l’ARMP.

Le 23 août 2022, soit le jour suivant l’expiration du délai qui lui avait été

fixé pour ses observations, le Ministère public a notamment produit les

procès-verbaux de toutes les auditions effectuées par la police jusqu’à cette

date ; il en a encore produit d’autres avec ses observations complémentaires

du 25 août 2022.

Le recours est ainsi devenu sans objet,

s’agissant des procès-verbaux des auditions. Il est aussi devenu sans objet sur la question des pièces relatives au blocage d’un

compte du recourant ; en effet, avec ses observations du 25 août

2022, la procureure a déposé une ordonnance de séquestre du compte épargne du

recourant, rendue le 23 août 2022 et adressée à ce dernier ; dans ses

observations du 13 septembre 2022, le recourant ne soutient pas que son recours

aurait encore un objet sur cette question.

Si

les procès-verbaux n’avaient pas été déposées le 23 août 2022, le recours

aurait été admis, car il aurait fallu retenir que le Ministère public ne rendait pas une décision qu'il lui incombait de

prendre dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances faisait apparaître

comme raisonnable, qu’une décision à ce sujet n’avait rien de

complexe (dans l’arrêt du 29 juin 2022, il avait été relevé que le

Ministère public ne laissait pas entendre qu’il existerait un motif légal de

priver les parties de la consultation des pièces en question et les principes

relatifs à la constitution des dossiers avaient été rappelés ; il

suffisait au Ministère public d’appliquer ces principes), que l’absence de détermination

de la part de la procureure sur cette question ne permettait pas de considérer

qu’il y aurait des motifs particuliers qui l’auraient empêchée de statuer dans

un délai raisonnable, que le fait qu’une procédure soit encore en cours au Tribunal

fédéral au sujet d’une éventuelle récusation de la procureure ne pouvait pas

justifier que celle-ci s’abstienne de toute décision dans l’attente de l’arrêt

fédéral (le Ministère public, dans ses observations du 22 août 2022, rappelle

lui-même qu’une personne contre qui une demande de récusation est déposée peut

continuer à exercer sa fonction, au sens de l’art. 59 al. 3 CPP), que le délai

imparti au Ministère public pour statuer était suffisant, même en tenant compte

des vacances d’été, et qu’il aurait ainsi fallu considérer qu’il y avait au

moins un retard injustifié à statuer, sinon un refus de statuer. On tiendra

compte de ce qui précède, au moment de statuer sur les frais et indemnités (cf.

plus loin).

Le recours aurait aussi été admis en

rapport avec les pièces relatives au blocage d’un compte du recourant, si la

procureure n’avait pas agi pendant la procédure de recours. En effet, le

blocage du compte semble avoir été ordonné, envers la banque, le 10 mars 2022

et on ne voit pas ce qui aurait empêché le Ministère public de notifier au

recourant, assez rapidement, une ordonnance susceptible de recours, ou au moins

de lui remettre les pièces relatives au blocage de son compte.

c) Dans la demande de récusation de la procureure

et du commissaire-adjoint C.________ qu’il a adressée le 6 mai 2022 au

Ministère public, le recourant demandait qu’elle soit transmise à l’ARMP afin

que celle-ci statue, alors que la décision concernant le policier revenait en

fait au Ministère public (art. 59 al. 1 let. a CPP). Ce dernier n’a pas

relevé cette question de compétence et a remis la demande à l’ARMP, avec des

observations du 10 mai 2022 dans lesquelles il n’abordait pas la question de la

récusation du policier. Au vu des pièces produites par la procureure le 23 août

2022, il apparaît qu’elle a cependant, le même 10 mai 2022, invité le policier

visé à lui faire part de ses observations et que celles-ci lui ont été

transmises le 16 mai 2022. L’arrêt rendu par l’ARMP le 29 juin 2022 indiquait

clairement qu’il revenait au Ministère public de statuer sur la demande de

récusation concernant le policier, tout en rejetant celle qui visait la

procureure. Cet arrêt fait certes l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, sur

la question de la récusation de la procureure, mais ce recours n’empêche pas

celle-ci de statuer sur la demande dirigée contre le policier (art. 59 al. 3

CPP) ; la position du Ministère public paraît d’ailleurs contradictoire,

en ce sens que, d’une part, il exposait le 23 août 2022 que le policier visé

pouvait continuer à traiter le dossier, notamment

pour les cinq auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022, ceci

malgré la demande de récusation qui le visait, mais, d’autre part, qu’il ne se

justifiait pas de statuer sur cette demande, parce qu’une procédure de

récusation dirigée contre la procureure était encore en cours au Tribunal

fédéral. Cela étant, le traitement d’une demande de récusation n’a en principe

rien de particulièrement complexe ; la décision a un certain caractère

d’urgence puisque, dans l’intervalle, le policier visé par la demande de

récusation continue à agir ; le délai imparti par le recourant au

Ministère public pour statuer était suffisant, même en tenant compte des

vacances d’été. Il faut donc considérer qu’il y a au moins un retard injustifié

à statuer, sinon un refus de statuer, et le recours doit être admis sur ce

point. Un délai de 10 jours sera fixé au Ministère public pour engager, le cas

échéant, les démarches permettant aux personnes concernées d’exercer leur droit

d’être entendues (exercice du droit de réplique inconditionnel) ; la

procureure sera en outre d’ores et déjà invitée à statuer sur la demande de

récusation dans les 15 jours dès la fin de l’échange d’écritures éventuel. Si

le Ministère public considérait qu’il serait peu opportun que la procureure en

charge du dossier traite elle-même la question, rien n’empêcherait le procureur

général de désigner un autre représentant du Ministère public pour procéder,

puis statuer à ce sujet.

d) On peut prendre acte du fait que ni dans son

rappel du 2 août 2022, ni dans son mémoire de recours le recourant ne revient

sur la question d’éventuelles précisions à apporter à la prévention qui le

vise, qu’il évoquait dans la lettre qu’il avait adressée au Ministère public le

7 juillet 2022. Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce sujet.

5.

La requête de report des auditions prévues entre le 25 août

et le 15 septembre 2022, ceci jusqu’à ce que les procès-verbaux des

auditions précédentes aient été mis à la disposition du recourant, est devenue

sans objet, du fait que la procureure a expressément refusé le report de ces

auditions, décision qui relevait de sa compétence, et qu’à ce jour, les

auditions ont déjà eu lieu. On relèvera toutefois qu’il n’aurait pas pu être

fait droit à cette conclusion du recours : l’admettre serait revenu à

préjuger de la décision que la procureure devait précisément rendre sur la

consultation, par le recourant, des pièces dont il était question.

6.

a) Vu ce qui précède, le

recours est en partie devenu sans objet et, pour le surplus, doit être

partiellement admis.

b) En règle générale, les frais d’une procédure

de recours sont laissés à la charge de l’État quand aucune partie ne succombe

(art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe,

pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le

sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de

succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêt de l’ARMP du

29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a).

c) En l’occurrence, les frais de la procédure de

recours seront laissés à la charge de l’État, vu l’admission du recours sur la

question de la décision à rendre quant à la récusation d’un policier, le fait

que le recours aurait été bien fondé en rapport avec la mise à disposition de

pièces s’il n’était pas devenu sans objet et le caractère accessoire de la

conclusion du recourant tendant à un report des auditions prévues.

d) Pour la procédure de recours, le recourant, qui

obtient essentiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais

de défense, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de

l’article 436 al. 1 CPP. Dans un premier temps, il réclamait une indemnité de

800 francs, pour les dépens occasionnés par huit courriers à l’attention

du Ministère public et le recours ; avec ses observations du 13 septembre

2022, il a ensuite déposé un mémoire faisant état d’honoraires s’élevant à

3'204.08 francs, TVA comprise, pour la même activité et, en plus, des actes subséquents.

En

fait, il ne se justifie pas d’allouer ici une indemnité en rapport avec les

correspondances adressées par le mandataire du recourant au Ministère public

avant le dépôt du recours, dans la mesure où cette activité n’a pas trait à la procédure

de recours (de la même manière que, quand une personne recourt contre une

décision de mise en détention, l’indemnité éventuelle pour la procédure de

recours ne comprend pas l’activité déployée pour, par exemple, une requête de

mise en liberté ou la comparution devant le Tribunal des mesures de

contrainte) ; celles-ci pourraient, le cas échéant, faire l’objet d’une

indemnisation au titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP, à fin de cause, si le

recourant bénéficiait d’un classement ou était acquitté. Les 45 minutes

comptées pour la rédaction du recours peuvent être admises. Par contre, il ne

saurait être question de retenir 4 heures pour l’examen du dossier après

la production des premières et deuxièmes observations de la procureure et des

pièces annexées à celles-ci ; pour les besoins de la procédure de recours,

limitée à la question d’un éventuel déni de justice ou retard injustifié, il

suffisait alors au recourant de déterminer si les pièces dont il demandait

qu’elles soient jointes au dossier avaient été déposées, respectivement si les

décisions dont il demandait qu’elles soient prises l’avaient été ; cela ne

pouvait pas nécessiter plus de 30 minutes de travail, en comptant large ;

pour le reste, l’examen des pièces ne relève pas de la procédure de recours,

mais de la procédure au fond. On comptera en outre 10 minutes en tout – au

lieu des 20 minutes facturées – pour les deux demandes de prolongation de

délai, même si la plupart des mandataires renoncent à facturer quelque chose

pour ce genre d’activité. Enfin, retenir une heure pour les observations du 13 septembre

2022 serait excessif, car il suffisait alors au recourant de relever que les

pièces demandées avaient été produites et que la procureure n’avait pas encore

statué sur la demande de récusation contre un policier ; on comptera 20

minutes. En tout, l’activité indemnisable dans le cadre de la présente

procédure est ainsi de 105 minutes, soit 1h45.

Selon l’article 36a LI-CPP, l’indemnité

pour frais de défense du prévenu est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA

non comprise, de 240 francs pour un avocat (al. 1), mais l’autorité peut

retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 300 francs, TVA

non comprise, lorsque le tarif en question paraît inéquitable au vu de

l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle

exige (al. 2). Le mémoire produit par le recourant compte les heures à 300

francs. Le recourant ne dit pas ce qui justifierait l’application d’une telle

rémunération horaire. La cause n’a pas une importance exceptionnelle et un

recours pour déni de justice n’exige pas de compétences particulières. On

retiendra donc le tarif de 240 francs, TVA non comprise.

Dès lors, l’indemnité due est de 420 francs (1h45 à

240 francs), plus 32.35 francs de TVA à 7,7 %, soit au total 452.35 francs.

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Constate que le

recours est devenu sans objet, s’agissant de la décision attendue du Ministère

public quant à la remise des procès-verbaux des auditions déjà effectuées,

ainsi que des pièces relatives aux perquisitions et au blocage d’un compte.

2. Constate un déni

de justice, respectivement un retard à statuer du Ministère public au sujet de

la demande de récusation déposée le 16 mai 2022 par A.________ contre le

commissaire-adjoint C.________.

3. Invite le

Ministère public à procéder dans les 10 jours, au sens des considérants, dans

la procédure de récusation contre le commissaire-adjoint C.________, puis à

statuer dans les 15 jours dès la fin de l’échange d’écritures éventuel.

4. Rejette le

recours pour le surplus.

5. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

6. Alloue à A.________

une indemnité de 452.35 francs pour ses frais de défense en procédure de

recours (art. 429 CPP).

7. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.3523).

Neuchâtel, le 28

septembre 2022

Art. 396 CPP

Forme et délai

1 Le

recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et

adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis

à aucun délai.