ARMP.2022.67
Déni de justice et retard injustifié.
28 septembre 2022Français35 min
Quand le recours pour déni de justice et retard injustifié est devenu sans objet, parce que le Ministère public a statué pendant le délai qui lui était fixé pour formuler des observations sur le recours, le recourant a droit à une indemnité de dépens s’il apparaît que le recours aurait été admis à défaut pour le procureur d’avoir rendu la décision attendue.L’indemnité de dépens accordée au recourant, à la charge de l’État, ne peut porter que sur l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours, et pas sur des démarches antérieures à son dépôt.
Source ne.ch
Faits
A.
Dans le cadre de litiges internes au comité de l’Association X.________
(ci-après : l’Association), des plaintes pénales pour diffamation et
calomnie ont été déposées les 29 septembre et 21 octobre 2020, les personnes
visées étant A.________ et d’autres membres de la direction ou du comité de
l’Association. Sur mandat du Ministère public, les personnes directement
concernées et quelques tiers ont été entendus par la police et des pièces ont
été produites. En cours de procédure, les plaignants ont mentionné que des
responsables de l’Association étaient rémunérés depuis 2019. La police a déposé
un rapport le 12 mai 2021. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue
le 27 septembre 2021 ; un recours contre cette décision a été rejeté par
l’Autorité de recours en matière pénale.
B.
a) Pendant la procédure ci-dessus, soit le 30 juin 2021, le
Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction, séparée, « aux
fins de déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, une
rétribution a été versée aux membres du Comité de X.________ ».
Apparemment, il considérait qu’il était nécessaire de procéder à des
investigations complémentaires concernant cette question de rétributions, au vu
d’éléments figurant dans le dossier concernant les plaintes pour calomnie, subsidiairement
diffamation. Le dossier de cette seconde procédure était, au départ, constitué
uniquement de copies de pièces tirées de celui de la procédure MP.2020.5149.
b)
Le Ministère public a chargé la police d’entendre les membres du comité de
l’Association, en qualité de personnes entendues aux fins de renseignements.
c)
La police a convoqué une personne pour une audition prévue le 16 décembre
2021. Après des échanges entre le mandataire de l’intéressé et la procureure,
la personne à entendre a refusé de répondre à la police.
d)
Par lettre à la procureure – soit la procureure extraordinaire qui avait repris
le dossier après l’ouverture de l’instruction (ci-après : la procureure) –
du 22 décembre 2021, le mandataire de A.________ a écrit avoir appris
qu’une personne avait été convoquée pour une audition de police, en rapport
avec des faits pour l’instant inconnus ; il demandait la décision
d’ouverture d’instruction relative à la nouvelle procédure, ainsi que tout élément
nouveau versé au dossier.
e)
La procureure a répondu le 4 janvier 2022 que la nouvelle procédure était
ouverte en rapport avec d’éventuelles rétributions versées aux membres du
comité de l’Association, que le dossier de la nouvelle procédure ne contenait
en l’état que des copies de pièces tirées de la procédure antérieure et qu’il
serait remis au mandataire ; la procureure précisait que la police avait
été chargée de « procéder aux actes d’enquête requis ». Le
même jour, le secrétariat du Ministère public a envoyé le dossier au
mandataire, par courriel.
f)
Par deux ordonnances du 10 janvier 2022, la procureure a décidé l’extension de
l’instruction à A.________ et B.________, prévenus de gestion déloyale (art.
158 CP), l’instruction étant ouverte contre eux « aux fins de
déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, des rétributions ont
été versées aux membres du comité de X.________ et leur adéquation avec
notamment le travail effectué, la situation financière de l’association et son
but ».
g)
Le 4 janvier 2022, la procureure a demandé des informations au Service de
l’économie, à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, à la Ville de
Neuchâtel et à l’Administration fédérale des contributions. Les réponses reçues
ont été cotées au dossier.
h)
Le 18 janvier 2022, la police a procédé à une perquisition dans les locaux de l’Association.
Le même jour, elle a interpellé A.________ et B.________ et a procédé à des
perquisitions à leurs domiciles respectifs. Apparemment, des documents et du
matériel informatique ont été saisis ; des ordonnances de perquisition ont
été remises aux personnes présentes. Les prévenus ont été entendus par la
police.
i)
Le 4 février 2022, la procureure a encore demandé des renseignements et
documents à diverses entités, notamment l’employeur de A.________ ; les
réponses ont été cotées au dossier.
j)
Une nouvelle perquisition a eu lieu le 9 février 2022, dans les locaux de
l’Association.
k)
La police a effectué six auditions durant la semaine du 16 février 2021, puis
encore une le 3 mars 2021 ; les mandataires des prévenus ont été invités à
participer à ces auditions et ont assisté à au moins certaines d’entre elles.
l)
Dans une lettre à la procureure du 20 janvier 2022, le mandataire de A.________
avait notamment demandé qu’on lui communique le dossier complet, en particulier
les pièces relatives aux auditions effectuées durant la semaine écoulée. Il a
envoyé un rappel le 10 février 2022. Il a encore écrit le 7 mars 2022 que le
dossier qui lui avait été transmis ne contenait pas de décision d’ouverture
d’instruction ; il renouvelait sa demande de remise des procès-verbaux des
auditions menées par la police. Après encore un échange, le Ministère public a
répondu, par courriel du 23 mars 2022, qu’il y avait effectivement eu une
confusion, des références de dossiers ayant été confondues ; le dossier
constitué – mais sans les procès-verbaux demandés – était envoyé par le même
courriel.
m)
La procureure, apparemment le 10 mars 2022, a requis des renseignements
bancaires et ordonné le blocage de comptes, soit en tout cas un compte-épargne
ouvert au nom de A.________.
n)
Le 30 mars 2022, la police a procédé à une seconde perquisition concernant B.________,
dans les bureaux de celle-ci.
o)
Le 31 mars 2022, le mandataire de A.________ a écrit à la procureure qu’il
avait reçu le 28 du même mois une invitation à participer à neuf auditions
supplémentaires, la semaine suivante, et qu’il considérait que le délai de convocation
n’était pas acceptable. Le même a encore requis, le 21 avril 2022, la
consultation du dossier, notamment des procès-verbaux d’auditions et de
perquisitions, ainsi que des ordonnances liées.
p)
La procureure a répondu le 2 mai 2022. Elle remettait au mandataire, par
courriel séparé, le dossier complété, qui ne comprenait pas les procès-verbaux
et ordonnances demandés.
C.
a) Par courrier du 6 mai 2022, A.________, agissant par son
mandataire, a demandé à la procureure de se récuser. Il relevait notamment que
le dossier qui venait de lui être remis informait, indirectement, de
l’existence d’une ordonnance du 10 mars 2022 ordonnant un blocage de compte –
son compte-épargne – et faisant interdiction à la banque d’aviser son client de
cette mesure. Cette ordonnance ne figurait pas au dossier officiel transmis.
Selon le requérant, ce dossier était gravement lacunaire, car il ne contenait
pas les ordonnances de perquisition et de séquestre, ni les procès-verbaux de
perquisition et les auditions de police, ni les instructions et mandats donnés
par la procureure à la police en cours de procédure ; la tenue du dossier
violait les droits des prévenus. A.________ demandait à la procureure de
prendre note de la demande formelle de récusation, tant à son encontre que
contre le commissaire-adjoint C.________ (qui était en charge de l’enquête pour
la police et auquel il reprochait divers comportements en cours de procédure),
et de transmettre cette demande à l’autorité de recours, avec ses observations.
Considérants
Il annonçait son intention de recourir contre les ordonnances de blocage de
comptes et demeurait dans l’attente de la notification de ces ordonnances.
b) L’Association a aussi demandé la récusation de
la procureure ; elle a, en outre, adressé au procureur général une plainte
pénale contre la même et le commissaire-adjoint C.________ (on verra plus loin
que l’Association a requis la désignation d’un procureur extraordinaire pour le
traitement de cette plainte).
c)
La procureure a transmis les demandes de récusation de A.________ et de
l’Association, avec le dossier, à l’Autorité de recours en matière pénale
(ci-après : ARMP), avec des observations du 10 mai 2022. Elle contestait
l’existence de motifs de récusation à son sujet et relevait notamment que les
prévenus n’avaient pas fait usage des voies de droit énoncées dans les
ordonnances de perquisition, quand celles-ci leur avaient été notifiées, et que
le dossier remis ne contenait pas encore les différents mandats donnés à la
police (art. 312 CPP et perquisitions), ni les procès-verbaux des auditions de
police, ceci dans la mesure où tous les mandats n’avaient pas encore été
exécutés, que de nombreuses données – numériques et comptables – devaient
encore être analysées et que la police n’avait pas encore rendu son rapport.
d)
A.________, par son mandataire, a déposé des observations les 23 et 31 mai
2022.
En substance, il soutenait que les procès-verbaux des auditions
effectuées par la police devaient figurer au dossier de la procédure de
récusation et que l’ARMP devait les requérir.
e)
Le juge instructeur de l’ARMP lui a répondu le 2 juin 2022 qu’il n’était pas
envisagé de demander au Ministère public des pièces qui n’étaient pas encore
cotées, renvoyant à une décision ultérieure à ce sujet.
f)
Les 13 et 17 juin 2022, le mandataire de A.________ a répété sa réquisition
relative aux procès-verbaux des auditions, ainsi qu’aux ordonnances de
perquisition et de séquestre des comptes bancaires.
D.
a) Par arrêt du 29 juin 2022, l’ARMP a rejeté les demandes de
récusation.
Elle
a rappelé que la demande de récusation d’un policier devait être traitée par le
Ministère public, et non par l’ARMP, et qu’il appartenait dès lors à la
procureure de statuer sur cette question (art. 59 al. 1 let. a CPP).
Elle
a notamment considéré, au sujet des décisions d’extension de l’instruction du
10.
janvier 2022 (extension à A.________ et B.________), qu’il aurait dû être
possible, pour le Ministère public, d’indiquer plus concrètement ce qu’il
entendait reprocher aux prévenus, mais que ces derniers pouvaient cependant
comprendre ce qui leur était reproché et que leur défense, pour autant qu’on
puisse en juger par les pièces qui figuraient au dossier, portait d’ailleurs
sur les questions relevantes ; rien n’empêchait les prévenus, s’ils
considéraient que les formulations choisies étaient insuffisantes pour leur
permettre de se défendre, d’inviter la procureure à préciser la prévention et,
en cas de refus ou d’absence de réponse, de déposer un recours pour retard
injustifié (ou de ne rien faire et d’invoquer en temps et lieu une violation de
la maxime d’accusation).
L’ARMP
a aussi retenu qu’elle n’avait pas à statuer elle-même sur la question de la
tenue et de la consultation du dossier, n’étant saisie que de demandes de
récusation ; rien n’empêchait le requérant de déposer auprès du Ministère
public une – nouvelle – requête de consultation des pièces qui ne figuraient
pas encore au dossier, en sollicitant une décision formelle, puis, le cas
échéant, d’user des voies de droit à sa disposition ; l’ARMP a cependant
rappelé les principes applicables à la tenue des dossiers (RJN
2021.
p. 477) et que s’il était dans la nature des choses que, quand le
procureur confiait à la police le mandat de procéder à des opérations, les
pièces d’exécution soient en principe cotées au dossier au moment où la police
déposait son rapport sur les actes d’enquête effectués, il convenait tout de
même de faire en sorte que les parties puissent participer à la procédure en
connaissance de cause, notamment afin de pouvoir poser les questions utiles à
la défense de leurs clients, par exemple en confrontant des personnes entendues
aux déclarations d’autres personnes, auditionnées antérieurement, et, le cas
échéant, à des pièces produites dans le cadre de l’enquête ; c’était
difficile si les mandataires ne pouvaient se référer qu’à leurs notes prises au
cours des auditions précédentes, plutôt qu’aux procès-verbaux déjà existants ;
dans le cas d’espèce, la tâche des mandataires était particulièrement
compliquée, du fait que la police avait apparemment déjà procédé à une
vingtaine d’auditions, ainsi qu’à cinq perquisitions, au cours desquelles des
documents avaient été saisis, qui ne figuraient pas encore au dossier, pas plus
que les réponses données par des banques aux demandes qui leur avaient été
adressées par la procureure elle-même ; à lire les courriers de la
procureure, il ne semblait pas que celle-ci considérerait qu’il existait un
motif – fondé sur l’art. 101 al. 1 CPP – lui permettant de différer l’accès du
requérant aux résultats des opérations déjà effectuées ; dans ces
conditions, il paraissait a priori difficilement justifiable que la
procureure diffère jusqu’au rapport final de la police la possibilité pour les
prévenus de disposer des pièces établies jusqu’ici (y compris les mandats
donnés à la police, les ordonnances rendues par le Ministère public, les
procès-verbaux de perquisition et de séquestre, etc.).
b)
A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt rejetant sa demande de
récusation. La cause est pendante.
E.
a) Le 7 juillet 2022, le mandataire de A.________ a écrit à
la procureure qu’il renouvelait sa demande que le dossier soit complété par les
procès-verbaux d’audition des personnes entendues aux fins de renseignements
(une liste de seize personnes entendues, ne comprenant pas les prévenus, était
donnée), les ordonnances de blocage de comptes, de perquisition et de séquestre
et les réponses des instituts bancaires ; il relevait l’avoir déjà demandé
et disait partir du principe qu’une décision pourrait intervenir à bref délai.
Il demandait aussi à la procureure de « préciser la prévention, dans la
mesure où les formulations choisies [étaient] insuffisantes pour [lui]
permettre de défendre [son client] ». Enfin, il demandait une décision
formelle quant à la demande de récusation du commissaire-adjoint C.________. Il
se réservait de déposer un recours pour déni de justice si aucune décision
n’était rendue jusqu’au 30 juillet 2022.
b) Le 25 juillet 2022, le commissaire-adjoint C.________
a informé les mandataires de l’audition par la police, entre le 25 août et le
15.
septembre 2022, de trois personnes à entendre aux fins de renseignements et
des deux prévenus.
c)
Par lettre du 2 août 2022, le mandataire de A.________ a écrit au Ministère
public qu’il n’avait pas reçu les décisions demandées, malgré l’urgence
résultant de la nouvelle série d’auditions prévue par la police.
d)
Le Ministère public n’a pas répondu.
F.
a) Le 8 août 2022, A.________ dépose un recours pour déni de
justice et retard injustifié. Il conclut à ce que soit ordonné le report des
auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022, ceci jusqu’à
ce que les pièces demandées aient été transmises aux prévenus, qu’il soit
constaté que le Ministère public commet un déni de justice formel, qu’un délai
de dix jours soit fixé à la procureure pour se prononcer sur les requêtes du 7
juillet 2022, qu’une indemnité de 800 francs soit accordée au recourant pour
les dépens occasionnés par huit courriers à l’attention du Ministère public,
ainsi que le recours, et que les frais soient laissés à la charge de l’État. Le
recourant expose, en substance, avoir requis les procès-verbaux d’audition
demandés à sept reprises, puis encore les 21 avril, 7 juillet et 2 août 2022,
avec une demande de décision formelle sujette à recours. D’après le recourant,
le Ministère public refuse de statuer, sans justification, alors que le
traitement des demandes ne revêt aucune difficulté technique et que l’ARMP,
dans son arrêt du 29 juin 2022, a relevé qu’il semblait difficilement
justifiable que la procureure diffère la communication des pièces. Le
commissaire-adjoint C.________, qui fait l’objet d’une demande de récusation
depuis le 5 mai 2022, sur laquelle la procureure n’a pas statué, a convoqué les
parties à une nouvelle série d’auditions, entre le 25 août et le 15 septembre
2022.
b)
Un exemplaire du recours a été communiqué le 9 août 2022 au Ministère public,
auquel un délai de dix jours était fixé pour ses observations éventuelles. Le
délai pour le dépôt de ces observations venait à échéance le 22 août 2022.
c)
Le 18 août 2022, le recourant a écrit à l’ARMP, en insistant sur l’urgence de
la cause et en demandant comment le dossier avait été traité. Il lui a été
répondu, par téléphone du 19 août 2022, que les observations du Ministère
public n’avaient pas encore été déposées.
d)
Dans ses observations datées du 22 août 2022, mais expédiées par courriel du 23
du même mois, le Ministère public relève, s’agissant de la demande de
récusation du commissaire-adjoint C.________, que le recourant a aussi déposé
une demande de récusation contre la procureure, que l’arrêt de l’ARMP du 29
juin 2022 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, ce qui fait que la
question de la récusation de la procureure n’est pas encore définitivement
réglée, que ladite procureure dirige la procédure et doit donc statuer sur la
demande de récusation concernant le policier et qu’il paraît peu opportun
Dispositif
qu’elle le fasse avant que le Tribunal fédéral se soit prononcé. Le Ministère
public ajoute que l’instruction n’a pas été interrompue par les demandes de
récusation, l’article 59 al. 3 CPP prévoyant que les personnes concernées par
une telle demande peuvent continuer d’exercer leurs fonctions ; dès lors,
une série d’auditions a effectivement été agendée, « la pause estivale
étant terminée ». Les observations n’évoquent pas les autres griefs du
recourant (remise de pièces et précision de la prévention), mais mentionnent
que des annexes, soit les pièces encore non cotées, sont produites.
e) Le 23 août 2022, le juge instructeur a
transmis au recourant une copie des observations du Ministère public, en
précisant qu’il n’y avait pas lieu de fixer en l’état un délai pour une
éventuelle réplique et que, le cas échéant, un tel délai serait fixé
ultérieurement ; il indiquait en outre qu’il n’y avait pas lieu
d’ordonner, à titre provisionnel, le report des auditions prévues entre le 25
août et le 15 septembre 2022 et qu’il appartenait au Ministère public de
décider si elles devaient être maintenues.
f)
Également le 23 août 2022, mais après l’envoi des observations, le Ministère
public a transmis à l’ARMP, sous forme électronique, les pièces non encore
cotées de son dossier (l’ARMP disposait déjà des pièces cotées, sous la forme
d’une copie du dossier envoyé au Tribunal fédéral suite au recours de A.________
contre l’arrêt rejetant la demande de récusation de la procureure).
Parmi
ces pièces, on trouve notamment, sous l’onglet « Correspondances » :
-
divers mandats que la procureure a adressés à la police, pour l’examen de
pièces et l’audition de diverses personnes, ainsi que les mandats de
perquisition correspondant aux opérations dont il est question plus haut ;
-
un courrier du 10 mai 2022 de la procureure au commissaire-adjoint C.________,
l’invitant à se déterminer sur la demande de récusation dirigée contre lui,
ainsi que les observations déposées par l’intéressé le 16 mai 2022 ;
-
des échanges entre la police et des mandataires en rapport avec la fixation de
dates d’audition ;
-
l’arrêt de l’ARMP du 29 juin 2022 ;
-
les courriers que le mandataire de A.________ a adressés à la procureure les 7
juillet et 2 août 2022 ;
-
des correspondances entre la mandataire de l’Association et le procureur
général, au sujet de la plainte pénale qui avait été déposée par la première
(comprenant une requête de l’Association pour la désignation d’un procureur
extraordinaire pour le traitement de cette plainte) ;
Sous
l’onglet « RapportPN », on trouve un rapport de vingt-cinq
pages, établi le 1er août 2022 par le commissaire-adjoint C.________
(reçu au Ministère public le 5 du même mois) au sujet des opérations effectuées
et du résultat de celles-ci, rapport accompagné de nombreuses annexes, soit en
particulier :
-
s’agissant de A.________, un formulaire des droits du prévenu, un procès-verbal
d’audition du 18 janvier 2022, un mandat de perquisition et de séquestre, un
procès-verbal de perquisition et une déclaration patrimoniale et
d’état-civil ;
-
s’agissant de B.________, un formulaire des droits de la prévenue, un
procès-verbal d’audition du 18 janvier 2022, trois mandats de perquisition et
de séquestre, quatre procès-verbaux de perquisition (deux du 18 janvier 2022,
un du 9 février 2022 et un du 30 mars 2022), une déclaration patrimoniale et
d’état-civil et des quittances de restitution de pièces et appareils
électroniques ;
-
les procès-verbaux des auditions de dix-huit personnes entendues aux fins de
renseignements (avec des annexes dans quelques cas) ;
-
des « Documents divers (supports aux auditions) » comprenant
notamment des procès-verbaux d’assemblées de l’Association, ainsi que les
statuts et rapports de révision de la même, des tirages d’échanges WhatsApp et
Skype entre les deux prévenus, des procès-verbaux de séances de la direction
des finances et du comité central de l’Association, ainsi que des pièces en
relation avec les finances de la même.
L’auteur
du rapport mentionne notamment que des investigations sont encore en cours, la
police continuant l’analyse « des relevés bancaires des comptes de
[l’Association], de BCompta et de ceux des prévenus », « des
extractions des téléphones et ordinateurs saisis », « des
nombreux fichiers informatiques copiés lors des perquisitions » et « des
nombreux courriels des boîtes e-mail de BCompta, de [l’Association] et de A.________ » ;
il précise que certains éléments ont déjà été exploités au cours des auditions
des personnes entendues aux fins de renseignements et que les points principaux
seront repris plus en détail dans un rapport ultérieur, lorsque les analyses
seront terminées et que la police disposera des déclarations de tous les
membres de la direction des finances de l’Association, les auditions de ces
personnes étant déjà prévues entre fin août et mi-septembre 2022.
g)
Par lettre du 23 août 2022, reçue le 24 à l’ARMP, le recourant a notamment
demandé à pouvoir consulter les annexes aux observations de la procureure et
modifié ses conclusions, demandant en substance qu’à titre superprovisionnel et
provisionnel, les auditions prévues soient reportées jusqu’à ce que les
prévenus aient pu prendre connaissance des procès-verbaux et autres pièces
demandés.
h)
Le 24 août 2022, le juge instructeur a écrit aux parties, accusant bonne
réception des nouvelles pièces produites par le Ministère public et de la
lettre du recourant du 23 du même mois. Il relevait les pièces produites avec
les observations de la procureure (cf. ci-dessus), indiquait que ces pièces
seraient immédiatement transmises au recourant, par voie électronique, et
constatait qu’à première vue, le dépôt de ces pièces par le Ministère public
rendait le recours sans objet, s’agissant des procès-verbaux des auditions et
des documents relatifs aux perquisitions, et qu’il resterait ainsi à statuer en
rapport avec les décisions attendues de la procureure sur la question de la
récusation du commissaire-adjoint C.________ et la mise à disposition des
ordonnances de blocage de comptes (ordonnances qui ne se trouvaient apparemment
pas dans les documents déposés). Un délai de dix jours était fixé au recourant
et au Ministère public pour d’éventuelles observations. Le juge instructeur
relevait, au sujet de la nouvelle conclusion superprovisionnelle et
provisionnelle, qu’elle devenait pour l’essentiel sans objet, vu la
transmission de pièces, et qu’il ne se justifiait pas d’ordonner le report des
auditions jusqu’à ce que les ordonnances de blocage de comptes aient été
remises au recourant (ce dernier devait savoir quel(s) compte(s) a (ont) été
bloqué(s) en ce qui le concernait et on ne voyait pas quel intérêt il aurait à
un report des auditions jusqu’à ce qu’on lui transmette les pièces relatives à
ce blocage, autre étant la question de savoir si le Ministère public devrait
statuer sur le maintien ou non de celui-ci).
i)
Le 25 août 2022, la procureure a déposé de brèves observations complémentaires.
Elle indiquait que, par courrier du 23 août 2022, elle avait transmis au
recourant une ordonnance de séquestre de son compte épargne auprès de la
[Banque] et refusé le report des auditions prévues dès le 25 août 2022. Elle
joignait des copies des pièces correspondantes.
j)
La détermination ci-dessus a été transmise au recourant le 29 août 2022, pour
observations dans le même délai que celui fixé dans le courrier du 24 août
2022.
k)
Le recourant a demandé et obtenu des prolongations au 9, puis 13 septembre
2022 du délai qui lui avait été fixé pour d’éventuelles observations.
l)
Dans ses observations du 13 septembre 2022, le recourant relève que la
procureure prétend ne pas pouvoir se prononcer sur la récusation du
commissaire-adjoint C.________ du fait de la procédure de récusation en cours
contre elle-même, mais que cela ne l’a pas empêchée de maintenir l’avancement
de la procédure, avec des auditions menées par le policier en question. Il
insiste sur l’urgence de la décision sur la récusation du policier. Il dépose
un mémoire d’honoraires de son mandataire, qui s’élève à 3'204.08 francs.
m) Par courrier du 21 septembre 2022, le
Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur
celles du 13 du même mois.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est
soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). En
l’espèce, il est déposé par une partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement
protégé à ce qu’il soit statué, respectivement à ce que le Ministère public
agisse. Le recours est ainsi recevable.
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Les articles 29 al. 1 Cst. et
5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause
soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe
de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans
le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les
circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du
délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard
notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à
son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (arrêt du TF du 25.01.2022 [1B_637/2021] cons. 2.1, qui se réfère aux ATF 144 I 318
cons. 7.1 et 143 IV 373
cons. 1.3.1).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité
reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être
menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités
intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à
l'autorité quelque temps morts, qui sont inévitables dans une procédure;
lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation
d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités
et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être
reconnu à l'autorité (arrêt du TF du 25.01.2022 précité, qui se réfère
notamment à l’arrêt du TF du 16.12.2021 [1B_527/2021] cons. 3.1).
Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un
retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès
de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020
[1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244
cons. 2d ; dans le cas d’espèce, des requêtes de levées de séquestre
avaient été adressées à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
et comportaient une invitation expresse et suffisante au regard de la
jurisprudence à statuer rapidement par une décision sujette à recours ;
les recourantes avaient attendu un mois, soit un laps de temps largement
suffisant pour que le tribunal puisse réagir, avant de déposer un recours pour
déni de justice, auprès de la Cour des plaintes ; il n’était pas nécessaire
qu'elles somment ensuite une dernière fois la Cour des affaires pénales de
statuer à bref délai). Le Tribunal fédéral a aussi considéré qu’une partie ne
pouvait pas se plaindre avec succès d’un déni de justice quand elle avait
déposé un recours – pour ce motif – trois jours après qu’elle avait
formellement invité le tribunal à statuer à bref délai, disant attendre une
décision rapide ; un tel laps de temps était insuffisant pour réagir
(arrêt du TF du 20.03.2018
[1B_91/2018] cons. 2).
Dès
que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique
à faire constater un éventuel retard à statuer (arrêt du TF du 29.04.2021
[1B_87/2021] cons. 1.4, qui se réfère notamment à ATF 142 I 135
cons. 1.3.1).
4.
a) En l’espèce, la procédure
est, globalement, menée avec une certaine diligence, en ce sens que – comme on
l’a vu plus haut – des actes d’enquête se succèdent à un rythme qui n’est pas
critiquable en soi.
b)
À diverses reprises, le recourant a demandé que les procès-verbaux des
auditions effectuées par la police, ainsi que les pièces relatives aux
perquisitions et au blocage de comptes bancaires, soient mis à sa disposition.
Le 7 juillet 2022, le recourant a ensuite invité le Ministère public à se
prononcer à ce sujet, par une décision formelle, en l’avisant qu’il se
réservait de déposer un recours pour déni de justice si aucune décision sujette
à recours n’était rendue jusqu’au 30 juillet 2022 ; en l’absence de
réponse, il a renouvelé sa demande le 2 août 2022, précisant qu’une réponse par
retour du courrier lui paraissait nécessaire. La procureure n’a pas réagi et
elle n’a pas non plus agi immédiatement après que le recours pour déni de
justice déposé le 8 août 2022 lui avait été transmis, le lendemain, par l’ARMP.
Le 23 août 2022, soit le jour suivant l’expiration du délai qui lui avait été
fixé pour ses observations, le Ministère public a notamment produit les
procès-verbaux de toutes les auditions effectuées par la police jusqu’à cette
date ; il en a encore produit d’autres avec ses observations complémentaires
du 25 août 2022.
Le recours est ainsi devenu sans objet,
s’agissant des procès-verbaux des auditions. Il est aussi devenu sans objet sur la question des pièces relatives au blocage d’un
compte du recourant ; en effet, avec ses observations du 25 août
2022, la procureure a déposé une ordonnance de séquestre du compte épargne du
recourant, rendue le 23 août 2022 et adressée à ce dernier ; dans ses
observations du 13 septembre 2022, le recourant ne soutient pas que son recours
aurait encore un objet sur cette question.
Si
les procès-verbaux n’avaient pas été déposées le 23 août 2022, le recours
aurait été admis, car il aurait fallu retenir que le Ministère public ne rendait pas une décision qu'il lui incombait de
prendre dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances faisait apparaître
comme raisonnable, qu’une décision à ce sujet n’avait rien de
complexe (dans l’arrêt du 29 juin 2022, il avait été relevé que le
Ministère public ne laissait pas entendre qu’il existerait un motif légal de
priver les parties de la consultation des pièces en question et les principes
relatifs à la constitution des dossiers avaient été rappelés ; il
suffisait au Ministère public d’appliquer ces principes), que l’absence de détermination
de la part de la procureure sur cette question ne permettait pas de considérer
qu’il y aurait des motifs particuliers qui l’auraient empêchée de statuer dans
un délai raisonnable, que le fait qu’une procédure soit encore en cours au Tribunal
fédéral au sujet d’une éventuelle récusation de la procureure ne pouvait pas
justifier que celle-ci s’abstienne de toute décision dans l’attente de l’arrêt
fédéral (le Ministère public, dans ses observations du 22 août 2022, rappelle
lui-même qu’une personne contre qui une demande de récusation est déposée peut
continuer à exercer sa fonction, au sens de l’art. 59 al. 3 CPP), que le délai
imparti au Ministère public pour statuer était suffisant, même en tenant compte
des vacances d’été, et qu’il aurait ainsi fallu considérer qu’il y avait au
moins un retard injustifié à statuer, sinon un refus de statuer. On tiendra
compte de ce qui précède, au moment de statuer sur les frais et indemnités (cf.
plus loin).
Le recours aurait aussi été admis en
rapport avec les pièces relatives au blocage d’un compte du recourant, si la
procureure n’avait pas agi pendant la procédure de recours. En effet, le
blocage du compte semble avoir été ordonné, envers la banque, le 10 mars 2022
et on ne voit pas ce qui aurait empêché le Ministère public de notifier au
recourant, assez rapidement, une ordonnance susceptible de recours, ou au moins
de lui remettre les pièces relatives au blocage de son compte.
c) Dans la demande de récusation de la procureure
et du commissaire-adjoint C.________ qu’il a adressée le 6 mai 2022 au
Ministère public, le recourant demandait qu’elle soit transmise à l’ARMP afin
que celle-ci statue, alors que la décision concernant le policier revenait en
fait au Ministère public (art. 59 al. 1 let. a CPP). Ce dernier n’a pas
relevé cette question de compétence et a remis la demande à l’ARMP, avec des
observations du 10 mai 2022 dans lesquelles il n’abordait pas la question de la
récusation du policier. Au vu des pièces produites par la procureure le 23 août
2022, il apparaît qu’elle a cependant, le même 10 mai 2022, invité le policier
visé à lui faire part de ses observations et que celles-ci lui ont été
transmises le 16 mai 2022. L’arrêt rendu par l’ARMP le 29 juin 2022 indiquait
clairement qu’il revenait au Ministère public de statuer sur la demande de
récusation concernant le policier, tout en rejetant celle qui visait la
procureure. Cet arrêt fait certes l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, sur
la question de la récusation de la procureure, mais ce recours n’empêche pas
celle-ci de statuer sur la demande dirigée contre le policier (art. 59 al. 3
CPP) ; la position du Ministère public paraît d’ailleurs contradictoire,
en ce sens que, d’une part, il exposait le 23 août 2022 que le policier visé
pouvait continuer à traiter le dossier, notamment
pour les cinq auditions prévues entre le 25 août et le 15 septembre 2022, ceci
malgré la demande de récusation qui le visait, mais, d’autre part, qu’il ne se
justifiait pas de statuer sur cette demande, parce qu’une procédure de
récusation dirigée contre la procureure était encore en cours au Tribunal
fédéral. Cela étant, le traitement d’une demande de récusation n’a en principe
rien de particulièrement complexe ; la décision a un certain caractère
d’urgence puisque, dans l’intervalle, le policier visé par la demande de
récusation continue à agir ; le délai imparti par le recourant au
Ministère public pour statuer était suffisant, même en tenant compte des
vacances d’été. Il faut donc considérer qu’il y a au moins un retard injustifié
à statuer, sinon un refus de statuer, et le recours doit être admis sur ce
point. Un délai de 10 jours sera fixé au Ministère public pour engager, le cas
échéant, les démarches permettant aux personnes concernées d’exercer leur droit
d’être entendues (exercice du droit de réplique inconditionnel) ; la
procureure sera en outre d’ores et déjà invitée à statuer sur la demande de
récusation dans les 15 jours dès la fin de l’échange d’écritures éventuel. Si
le Ministère public considérait qu’il serait peu opportun que la procureure en
charge du dossier traite elle-même la question, rien n’empêcherait le procureur
général de désigner un autre représentant du Ministère public pour procéder,
puis statuer à ce sujet.
d) On peut prendre acte du fait que ni dans son
rappel du 2 août 2022, ni dans son mémoire de recours le recourant ne revient
sur la question d’éventuelles précisions à apporter à la prévention qui le
vise, qu’il évoquait dans la lettre qu’il avait adressée au Ministère public le
7 juillet 2022. Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce sujet.
5.
La requête de report des auditions prévues entre le 25 août
et le 15 septembre 2022, ceci jusqu’à ce que les procès-verbaux des
auditions précédentes aient été mis à la disposition du recourant, est devenue
sans objet, du fait que la procureure a expressément refusé le report de ces
auditions, décision qui relevait de sa compétence, et qu’à ce jour, les
auditions ont déjà eu lieu. On relèvera toutefois qu’il n’aurait pas pu être
fait droit à cette conclusion du recours : l’admettre serait revenu à
préjuger de la décision que la procureure devait précisément rendre sur la
consultation, par le recourant, des pièces dont il était question.
6.
a) Vu ce qui précède, le
recours est en partie devenu sans objet et, pour le surplus, doit être
partiellement admis.
b) En règle générale, les frais d’une procédure
de recours sont laissés à la charge de l’État quand aucune partie ne succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’un recours devient sans objet, il convient en principe,
pour statuer sur les frais et indemnités, de se demander quel aurait été le
sort vraisemblable du recours, pour évaluer ses chances vraisemblables de
succès avant la survenance d’un fait le rendant sans objet (arrêt de l’ARMP du
29.06.2022 [ARMP.2022.43] cons. 3a).
c) En l’occurrence, les frais de la procédure de
recours seront laissés à la charge de l’État, vu l’admission du recours sur la
question de la décision à rendre quant à la récusation d’un policier, le fait
que le recours aurait été bien fondé en rapport avec la mise à disposition de
pièces s’il n’était pas devenu sans objet et le caractère accessoire de la
conclusion du recourant tendant à un report des auditions prévues.
d) Pour la procédure de recours, le recourant, qui
obtient essentiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais
de défense, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de
l’article 436 al. 1 CPP. Dans un premier temps, il réclamait une indemnité de
800 francs, pour les dépens occasionnés par huit courriers à l’attention
du Ministère public et le recours ; avec ses observations du 13 septembre
2022, il a ensuite déposé un mémoire faisant état d’honoraires s’élevant à
3'204.08 francs, TVA comprise, pour la même activité et, en plus, des actes subséquents.
En
fait, il ne se justifie pas d’allouer ici une indemnité en rapport avec les
correspondances adressées par le mandataire du recourant au Ministère public
avant le dépôt du recours, dans la mesure où cette activité n’a pas trait à la procédure
de recours (de la même manière que, quand une personne recourt contre une
décision de mise en détention, l’indemnité éventuelle pour la procédure de
recours ne comprend pas l’activité déployée pour, par exemple, une requête de
mise en liberté ou la comparution devant le Tribunal des mesures de
contrainte) ; celles-ci pourraient, le cas échéant, faire l’objet d’une
indemnisation au titre de l’article 429 al. 1 let. a CPP, à fin de cause, si le
recourant bénéficiait d’un classement ou était acquitté. Les 45 minutes
comptées pour la rédaction du recours peuvent être admises. Par contre, il ne
saurait être question de retenir 4 heures pour l’examen du dossier après
la production des premières et deuxièmes observations de la procureure et des
pièces annexées à celles-ci ; pour les besoins de la procédure de recours,
limitée à la question d’un éventuel déni de justice ou retard injustifié, il
suffisait alors au recourant de déterminer si les pièces dont il demandait
qu’elles soient jointes au dossier avaient été déposées, respectivement si les
décisions dont il demandait qu’elles soient prises l’avaient été ; cela ne
pouvait pas nécessiter plus de 30 minutes de travail, en comptant large ;
pour le reste, l’examen des pièces ne relève pas de la procédure de recours,
mais de la procédure au fond. On comptera en outre 10 minutes en tout – au
lieu des 20 minutes facturées – pour les deux demandes de prolongation de
délai, même si la plupart des mandataires renoncent à facturer quelque chose
pour ce genre d’activité. Enfin, retenir une heure pour les observations du 13 septembre
2022 serait excessif, car il suffisait alors au recourant de relever que les
pièces demandées avaient été produites et que la procureure n’avait pas encore
statué sur la demande de récusation contre un policier ; on comptera 20
minutes. En tout, l’activité indemnisable dans le cadre de la présente
procédure est ainsi de 105 minutes, soit 1h45.
Selon l’article 36a LI-CPP, l’indemnité
pour frais de défense du prévenu est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA
non comprise, de 240 francs pour un avocat (al. 1), mais l’autorité peut
retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 300 francs, TVA
non comprise, lorsque le tarif en question paraît inéquitable au vu de
l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle
exige (al. 2). Le mémoire produit par le recourant compte les heures à 300
francs. Le recourant ne dit pas ce qui justifierait l’application d’une telle
rémunération horaire. La cause n’a pas une importance exceptionnelle et un
recours pour déni de justice n’exige pas de compétences particulières. On
retiendra donc le tarif de 240 francs, TVA non comprise.
Dès lors, l’indemnité due est de 420 francs (1h45 à
240 francs), plus 32.35 francs de TVA à 7,7 %, soit au total 452.35 francs.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Constate que le
recours est devenu sans objet, s’agissant de la décision attendue du Ministère
public quant à la remise des procès-verbaux des auditions déjà effectuées,
ainsi que des pièces relatives aux perquisitions et au blocage d’un compte.
2. Constate un déni
de justice, respectivement un retard à statuer du Ministère public au sujet de
la demande de récusation déposée le 16 mai 2022 par A.________ contre le
commissaire-adjoint C.________.
3. Invite le
Ministère public à procéder dans les 10 jours, au sens des considérants, dans
la procédure de récusation contre le commissaire-adjoint C.________, puis à
statuer dans les 15 jours dès la fin de l’échange d’écritures éventuel.
4. Rejette le
recours pour le surplus.
5. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
6. Alloue à A.________
une indemnité de 452.35 francs pour ses frais de défense en procédure de
recours (art. 429 CPP).
7. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.3523).
Neuchâtel, le 28
septembre 2022
Art. 396 CPP
Forme et délai
1 Le
recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et
adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis
à aucun délai.