ARMP.2022.7
Formalités de notification d’un acte en France. Conséquences du défaut du prévenu aux débats sur opposition à une ordonnance pénale.
11 mars 2022Français20 min
Lorsque la notification de la décision intervient directement par envoi postal au justiciable domicilié en France, il est indispensable d’indiquer expressément que, pour respecter le délai de l’article 396 al. 1 CPP, le recours doit parvenir à la Poste suisse ou auprès d’une représentation consulaire ou diplomatique suisse au plus tard le dernier jour du délai, au sens de l’article 91 al. 1 CPP. La décision querellée ne mentionne pas ces précisions. La conséquence de cette informalité doit être que le recours sera déclaré recevable, le justiciable n’ayant pas été complétement informé des exigences formelles pour faire valoir ses droits, ce qui ne saurait lui porter préjudice (cons. 1).Prévenu venant de l’étranger qui a été condamné par OP et qui ne se présente pas à l’heure devant le tribunal de police, en s’étant excusé et en raison d’une panne de véhicule alors qu’il se trouve déjà dans la région neuchâteloise ; le défaut ne peut alors être interprété comme un désintérêt de la cause et il ne vaut pas retrait de l’opposition à l’OP au sens de l’article 356 al. 4 CPP ; il faut le citer à une nouvelle audience (cons. 3).
Source ne.ch
A.
Le 27 septembre 2021, le Ministère public a décidé
l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________, domicilié en France,
pour infraction aux articles 33 al. 2 et 90 al. 2 LCR pour avoir, « à Z.________,
sur la rue [aaaaa], le samedi 19 juin 2021 vers 16h35, […] circulé au
volant du véhicule, immatriculé F/[11111], et ne pas avoir accordé la priorité
au piéton, Y.________, lequel était engagé sur le passage piéton. Ainsi, l’avant
gauche du véhicule est venu heurter la hanche du piéton. ».
Cette
ouverture d’instruction faisait suite au rapport de police adressé au Ministère
public par la police neuchâteloise le 23 août 2021, auquel étaient joints les
procès-verbaux d’audition du conducteur et du piéton. Il en ressort en
particulier que, lors de son audition par la police le 16 juin 2021, X.________
a indiqué être certain de n’avoir pas touché l’homme qui traversait avec
l’avant de son véhicule.
B.
Le 27 octobre 2021, la procureure assistante du Ministère
public a condamné X.________ à une amende de 350 francs, étant précisé qu’en
cas de non-paiement de cette amende, une peine privative de liberté de
substitution était fixée à quatre jours, et condamné l’intéressé aux frais de
la cause, arrêtés à 462.65 francs. Cette ordonnance pénale était fondée sur les
articles 32 al. 2 et 90 al. 1 LCR et 6 OCR et retenait qu’en franchissant le
passage de sécurité alors que le piéton n’avait pas encore atteint l’îlot
central, X.________ n’avait pas eu d’égard audit piéton et avait ainsi violé
les règles de priorité au sens de l’article 33 al. 2 LCR, règle fondamentale de
la circulation, ce qui tombait en principe sous le coup de l’article 90 al. 2
LCR (violation grave). Toutefois, au vu des circonstances, sachant que le
prévenu avait ralenti et qu’il n’était pas possible de savoir avec certitude si
le piéton avait chuté par déséquilibre ou suite au coup de pied qu’il avait
donné au véhicule sous l’effet de la peur, il était retenu, « du bout
des lèvres », une violation simple des règles de la circulation au
sens de l’article 90 al. 1 LCR.
Cette
ordonnance a été notifiée à X.________ le 2 novembre 2021.
C.
Par courrier parvenu au Ministère public le 11 novembre 2021,
X.________ a fait part de son intention de contester la sanction infligée et a
annoncé qu’il enverrait ultérieurement la liste des éléments motivant sa
décision, ce qu’il a fait par courrier daté du 17 novembre 2021, posté le 18
novembre 2021 et parvenu au Ministère public le 22 novembre 2021.
D.
Le 29 novembre 2021, le Ministère public a transmis
l’ordonnance pénale au Tribunal de police, en indiquant maintenir cette
ordonnance et que le dossier était transmis en vue de la tenue des débats,
l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation au sens de l’article 356
al. 1 CPP.
E.
Le 14 décembre 2021, le Tribunal de police a adressé à X.________
un mandat de comparution le citant à comparaître en tant que prévenu devant le
Tribunal de police pour une audience agendée au 17 janvier 2022, à 9 heures, à
l’Hôtel judiciaire de Boudry. La convocation mentionnait comme motif de
l’audience le jugement sur opposition, annonçait l’audition de Y.________ en
qualité de témoin et indiquait dans la rubrique « Obligation de
comparaître » : « Vous êtes tenu de comparaître
personnellement. Si vous ne comparaissez pas, le Tribunal pourra décerner un
mandat d’amener contre vous. Conformément à l’article 356/4 CPP, si l’opposant
fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son
opposition est réputée retirée
».
Cette
convocation a été notifiée à X.________ le 21 décembre 2021. Le 22 décembre
2021, ce dernier s’est adressé téléphoniquement au greffe du Tribunal de police
pour solliciter la copie du rapport de police établi le 23 août 2021 et celle du
procès-verbal d’audition de Y.________ du 19 juin 2021, documents qui lui ont
été adressés le même jour par courriel.
F.
a) Le Tribunal de police a tenu son audience le lundi 17
janvier 2022 à 9 heures. Le procès-verbal de cette audience relate ce qui suit :
« Le prévenu, X.________, a pris contact avec le greffe par téléphone à
08h40, informant être à Neuchâtel et que sa voiture ne démarre pas. Le prévenu
indique qu’il n’y a pas de bus pour se rendre à Boudry. Le greffe l’informe
qu’il peut prendre le tram ou un taxi. X.________ indique qu’il va encore
essayer de démarrer son véhicule. Le prévenu prend à nouveau contact avec le
greffe à 09h05 pour indiquer que son véhicule n’a toujours pas démarré et qu’il
ne pourra pas être présent avant 10h00. La juge considère son absence, sans
motif valable (d’autres solutions auraient été possible[s] pour se rendre à
Boudry dans un délai convenable), comme un défaut de sa part et le prévenu en
est averti par le greffe par téléphone. Son absence entraîne le retrait
immédiat de l’opposition faite à l’ordonnance pénale du 27 octobre 2021 du
Ministère public, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. Ladite ordonnance entre dès
lors en force. ». Le procès-verbal précise encore que l’audience a été
levée à 9h15.
b)
Selon une note interne figurant au dossier, X.________ s’est encore adressé par
téléphone au greffe du Tribunal de police le 17 janvier 2022 à 11h18. Cette
note interne, signée de la greffière d’audience, indique ce qui suit :
« Tél. de X.________ afin de savoir ce qu’il doit faire suite à son absence
de ce matin. Je l’informe que la juge a considéré son absence comme
injustifiée, au vu du temps et des moyens (taxi, tram) à sa disposition pour se
rendre de Neuchâtel à Boudry. Il me dit qu’il a essayé depuis 08h20 de démarrer
son véhicule, sans succès. Je lui indique que si son véhicule n’a pas démarré à
ce moment-là, il avait d’autant plus le temps de prendre des transports
publics, quitte à arriver 15 minutes en retard… Il me dit que c’était juste
impossible à faire ! Je lui indique qu’une décision lui sera prochainement
notifiée, avec les voies de droit à sa disposition. ».
G.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tribunal de police a
dit que l’opposition de X.________ du 9 novembre 2021 devait être considérée
comme retirée, a constaté que l’ordonnance pénale du 27 octobre 2021 était
devenue définitive et exécutoire et a arrêté les frais de l’ordonnance à 200
francs, les mettant à la charge de X.________. Cette ordonnance a retenu que
« régulièrement cité, X.________ n’a[vait] pas comparu à l’audience du
17 janvier 2022 et n’a[vait] pas invoqué de motif valable pour justifier son
absence, le fait que son véhicule ne démarrait pas, étant à Neuchâtel, ne
l’empêchant pas de se rendre à Boudry par d’autres moyens (transports publics,
taxi, etc) ».
Cette
ordonnance a été notifiée à X.________ le 24 janvier 2022.
H.
Par courrier daté du 1er février 2022, qui a été
posté en France le même jour (selon le suivi des envois contrôlé sur le site de
La Poste française) et qui est arrivé en Suisse le 9 février 2022, puis en main
du Tribunal cantonal le 11 février 2022, X.________ recourt contre l’ordonnance
précitée. Il expose être « encore désolé de n’avoir pu [s]e présenter à
l’audition du 17 janvier dernier, ayant malgré tout, effectué le déplacement la
veille, de [s]on domicile à Neuchâtel ». Son véhicule étant tombé en
panne, il ne pouvait pas se présenter à l’heure du rendez-vous convenu et avait
informé aussitôt les personnes concernées par téléphone. Il lui avait été
répondu « de ne pas arriver trop tard, à cause d’autres auditions qui
allaient suivre, 15 ou 20 mn pouvaient être tolérées niveau retard ».
N’étant « pas très au courant des transports en commun », il
était arrivé « place Pury passé 9h » et avait rappelé le
tribunal à ce moment encore pour prévenir de son retard. Le temps de trouver
l’arrêt du Littorail no 215, le « bus » (recte : tram)
était parti et le suivant ne le faisait arriver qu’à 10 heures, donc trop tard.
Le taxi n’était pas dans ses moyens financiers du moment et l’aurait de toute
façon fait arriver en retard à l’audience. Le recourant se disait donc « victime
d’un coup du sort et [il] aurait réellement souhaité que cette audience soit
reconduite, ce qu’on [lui] avait fait tout d’abord entendre au téléphone et ce,
avec toutes [ses] excuses, bien entendu ». Il indique avoir des
arguments sur le fond, à évoquer lors de débats, pour justifier son opposition
à l’ordonnance pénale et demander « l’exonération totale »,
respectivement « la relaxe totale de [s]a sanction ».
Faits
I.
Le 18 février 2022, la juge du Tribunal de police indique
n’avoir pas d’observations à formuler.
C O N S I D E R A N T
1.
L’ordonnance querellée a été notifiée par lettre recommandée
en France, parvenue à son destinataire le 24 janvier 2022. Le délai de recours
est de 10 jours dès la notification de l’acte attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Selon l’article 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de
procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier
jour du délai. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que les écrits doivent
être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.
En
l’espèce, le délai de 10 jours de l’article 396 al. 1
CPP est arrivé à échéance le 3 février 2022. Sous cet angle, le recours –
qui est arrivé en main de la Poste suisse le 9 février 2022 – serait donc
tardif. Cela étant, l’autorité de céans a eu plusieurs fois l’occasion de
rappeler, dans une jurisprudence du reste publiée (RJN
2019, p. 515, voir aussi arrêt de l’ARMP du 23.10.2020 [ARMP.2020.140]
cons. 1), que si, sur le principe, il est correct que la notification directe
par voie postale de toute décision judiciaire entre la Suisse et la France est
possible, conformément à l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil
fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de
compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959 (RS 0.351.934.92 ; entré en vigueur par échange de notes du
01.05.2000, cet accord prévoit à son article X al. 1, que toutes pièces de
procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être
adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le
territoire de l’autre État – en ce sens aussi arrêt de l’autorité de céans du
09.01.2000 [ARMP.2019.129] cons. 2) et à l’article 52 ch. 1 de la Convention
d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen (CAAS) liant également la
Suisse et la France, il est alors toutefois indispensable d’indiquer expressément
que, pour respecter le délai, le recours doit parvenir à la Poste suisse ou
auprès d’une représentation consulaire ou diplomatique suisse au plus tard le
dernier jour du délai, au sens de l’article 91 al. 1
CPP (en ce sens aussi : ATF 145 IV 259
cons. 1.4.3 [trad. JdT 2019 IV 323]). La décision querellée ne mentionne pas
ces précisions. La conséquence de cette informalité doit être que le recours
sera déclaré recevable, le justiciable n’ayant pas été complétement informé des
exigences formelles pour faire valoir ses droits, ce qui ne saurait lui porter
préjudice (v. ATF
145 IV 259 cons. 1.4.4).
Considérants
2.
On comprend de son recours que X.________ conteste les
conséquences de son défaut lors de l’audience du 17 janvier 2022, soit
l’application de l’article 356 al. 4 CPP, et
souhaite la tenue d’une (nouvelle) audience, lui permettant d’exposer les
motifs de son opposition à l’ordonnance pénale du 27 octobre 2021.
3.
a) En vertu de l’article 356 al. 4
CPP – qui trouve application dans le contexte d’une opposition à une
ordonnance pénale –, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et
sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
b)
Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas
de défaut injustifié, à l'instar de l'article 355 al. 2 CPP, relatif au défaut
de l’opposant devant le ministère public, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30
cons. 1.1.1 ; 142
IV 158 cons. 3.1 et 3.5, dans lequel le Tribunal fédéral indique
explicitement que la jurisprudence relative à l'art. 355 al. 2 CPP vaut
également sous l'angle de l'art. 356 al. 4 CPP,
dans la mesure où il s'agit de normes correspondantes).
c)
Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'article 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la
garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. féd.) et conventionnelle (art. 6 par.
1.
CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le
respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à
l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30
cons. 1.1.1 ; 142
IV 158 cons. 3.1 et 3.4). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition
consacrée par l'article 356 al. 4 CPP ne
s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à
comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait de
l’opposition ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3
al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la
procédure, lorsque l'opposant est conscient des conséquences de son manquement
et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique
déterminante (ATF
146.
IV 30 cons. 1.1.1 ; 142 IV 158
cons. 3.4; 140 IV
82.
cons. 2.7).
d)
Dans un arrêt du 28 avril 2020, l’Autorité de céans a considéré que la juge de
police ne pouvait déduire du défaut d’un recourant à son audience que
l’opposition de ce dernier était réputée retirée, dans une situation où
l’intéressé avait clairement manifesté sa volonté de maintenir son opposition,
par plusieurs courriels, dans lesquels il avait indiqué, le matin même d’une
audience devant se dérouler en début d’après-midi, qu’il était malade depuis
deux jours et qu’il ne pourrait pas se présenter. La juge de police avait alors
sollicité de l’intéressé le dépôt dans un délai de 10 jours d’un certificat
médical attestant que, pour des raisons de santé, il n’était pas en mesure de
comparaître à l’audience de l’après-midi. Elle avait précisé que, sans cela, le
Tribunal de police considérerait que l’intéressé avait fait défaut aux débats
sans être excusé et sans s’être fait représenter, de sorte que l’opposition
qu’il avait formée serait réputée retirée. Le justiciable avait répondu que
s’il avait été à même de sortir pour voir un médecin, il serait venu à
l’audience, et avait sollicité « un jugement équitable malgré le fait
qu’il n’était pas là ». Le prévenu avait donc clairement manifesté sa
volonté de maintenir son opposition et il n’était pas possible d’attacher de
bonne foi à son défaut un désintérêt pour la suite de la procédure. La juge de
police ne pouvait donc pas déduire du défaut du prévenu à l’audience que
l’opposition de ce dernier était réputée retirée (arrêt de l’Autorité de céans
du 28.04.2020 [ARMP.2020.3]).
De
manière générale, les autorités pénales restent tenues de se conformer au
principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd. et art. 3 al. 2 let.
a CPP). Le Tribunal fédéral en a notamment déduit qu’elles ne peuvent pas
considérer que l’opposant a retiré son opposition si l’ensemble de son
comportement plaide contre un désintérêt pour la suite de la procédure (ATF 146 IV 286
cons. 2.2, p.290).
e)
En l’espèce, à réception du mandat de comparution du 14 décembre 2021, X.________
s’est mis en contact, le 22 décembre 2021, avec le greffe du Tribunal de police
pour solliciter l’envoi de différentes pièces, qui lui ont été adressées le
même jour. L’intéressé est domicilié à W.________, qui se trouve dans la
banlieue de V.________ (département de Meurthe-et-Moselle, en France), à une
distance de 290 kilomètres de Boudry. Le trajet depuis là peut être, selon
les indications disponibles sur Internet, parcouru en un peu moins de quatre
heures. X.________ a indiqué être venu à Neuchâtel la veille de l’audience,
dans l’intention bien comprise d’y assister. Même si on ne dispose pas
d’informations précises sur les liens de X.________ avec la région
neuchâteloise, on doit constater qu’il s’y trouve parfois puisqu’il y était
précisément le jour des faits, soit le 19 juin 2021. On ne peut cependant en
retenir que l’intéressé devait connaître le réseau local des transports publics
de telle façon qu’il aurait dû être en mesure, alors que son véhicule se
trouvait en panne à Neuchâtel (sans qu’on sache précisément où dans la ville) à
8h40, de se rendre à Boudry sans accuser plus que 15 à 20 minutes de retard,
selon ce que le greffe du tribunal semble lui avoir indiqué. Bon nombre de
personnes vivant dans une ville comme Neuchâtel ne seraient pas en mesure de
dire immédiatement comment se rendre depuis là en transports publics à Boudry.
Il est vrai que la solution d’un taxi aurait sans doute été la plus simple,
mais il faut aussi reconnaître le caractère onéreux de ce moyen de transport
et, surtout, le fait que, selon l’endroit où on se trouve dans la ville de
Neuchâtel, un taxi n’est pas forcément non plus sous la main. Par ailleurs, il
ressort du dossier et de la décision querellée elle-même que X.________ a
téléphoné à plusieurs reprises durant la matinée du 17 janvier 2022 au greffe
du tribunal pour solliciter qu’on l’attende pour l’audience, au vu des
circonstances qu’il évoquait. Dans cette optique, la juge de police ne pouvait
manifestement pas considérer que X.________ s’était désintéressé de la
procédure et procéder à l’application rigoureuse, à 09h15, soit 15 minutes
après l’heure de la convocation et alors même que X.________ avait encore
téléphoné 10 minutes avant au greffe du tribunal en indiquant son souhait de
venir à l’audience, des conséquences de son défaut. Certes, celui-ci était
donné mais les conséquences qui lui attachent l’article 356
al. 4 CPP ne peuvent être constatées que si, en plus, l’absence du prévenu
aux débats est l’expression de son désintérêt pour la procédure, ce qui n’est
certainement pas le cas de celui qui se déplace durant le week-end depuis la
région de V.________, en vue de participer à une audience lundi matin, voit son
véhicule être en panne juste avant l’heure de l’audience, appelle le greffe
pour avertir de son retard et à qui il a en définitive été laissé seulement 15
minutes de grâce. Certes, on comprend la préoccupation du Tribunal de police de
tenir son horaire, ne serait-ce que par égards pour les autres justiciables
convoqués durant la même matinée, mais il en va de deux choses l’une :
soit la durée prévue pour l’audience était de 15 minutes et il aurait
certainement été possible de les récupérer en fin de matinée, soit la durée (et
cela est probable) était plus longue et on comprend mal pourquoi il a fallu se
précipiter à formaliser le défaut, puis les conséquences de l’article 356 al. 4 CPP. Quoi qu’il en soit, les circonstances
de l’affaire ne laissent pas apparaître un désintérêt du recourant pour son
opposition et c’est donc en violation de la jurisprudence fédérale que la juge
de police a fait application de cette disposition légale. La conséquence ne
peut en être que l’annulation de l’ordonnance querellée et le renvoi de la
cause au Tribunal de police afin qu’il cite de nouveaux débats.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance
du 18 janvier 2022 annulée. Les frais judiciaires resteront à la charge de
l’État (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas lieu à dépens à mesure que le
recourant a agi seul.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours
et annule l’ordonnance attaquée.
2. Renvoie la cause
au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, au sens des
considérants.
3. Laisse les frais
judiciaires afférents à la procédure de recours à la charge de l’État.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, à W.________ (F), au Tribunal de police du Littoral
et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2021.765) et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.4748).
Neuchâtel, le 11
mars 2022
Art. 91 CPP
Observation des délais
1 Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli
auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2 Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral.
3 En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour
l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui
confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la
transmission.28
4 Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus
tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci
transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente.
5 Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai
prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste
suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du
délai au plus tard.
28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016
sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv.
2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
Art. 356 CPP
Procédure devant le tribunal de première instance
1 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère
public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue
des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation.
2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de
l’ordonnance pénale et de l’opposition.
3 L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries.
4 Si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se
faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5 Si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et
renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure
préliminaire.
6 Si l’opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou
d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que
l’opposant ne demande expressément des débats.
7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été
rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est applicable par analogie.
Art. 396 CPP
Forme et délai
1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de
recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis
à aucun délai.