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Décision

ARMP.2022.70

Non-entrée en matière. Exposition. Mise en danger de la vie d’autrui.

9 septembre 2022Français16 min

Le refus, par un médecin, d’établir un certificat d’incapacité de travail pour une personne qui lui en demande un (en l’espèce une personne détenue) ne peut pas réaliser les conditions d’une exposition ou d’une mise en danger de la vie d’autrui.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________ est détenu à la prison de A.________, à Z.________.

Le dossier n’indique pas à quel titre il est ainsi privé de sa liberté.

b)

Le 27 juillet 2022, X.________ a adressé au Centre C.________ une « plainte »

contre le Dr B.________, médecin-psychiatre et chef de la filière de médecine

légale du Centre C.________ ; c’est le Centre C.________ qui apporte les

soins médicaux nécessaires aux personnes détenues à Z.________ ; à lire X.________,

le centre destinataire de sa lettre serait le superviseur du Dr B.________). Il

exposait que son état de santé était préoccupant, car il souffrait de troubles

émotionnels qui le handicapaient fortement dans son quotidien, et qu’il

recevait un traitement médicamenteux qui aidait à faire décroître les symptômes

causés par sa pathologie, mais ne les faisait pas disparaître. Selon lui, « à

[s]on grand désespoir », son état de santé ne lui permettait pas de

pratiquer une activité professionnelle au sein de l’établissement de détention.

Il avait demandé et obtenu une consultation auprès du Dr B.________, « afin

de lui soumettre une requête spécifique, une délivrance d’un arrêt

maladie ». Lors de la consultation, X.________ avait expliqué sa

situation au médecin, qui avait cependant refusé de lui délivrer le certificat

demandé et lui avait expliqué que son état ne nécessitait pas un arrêt de

travail, relativisant les symptômes, faisant preuve de méfiance, comme si les

propos du patient n’étaient pas sincères, et prétendant que l’état de santé de

celui-ci était généralement bon. Selon X.________, ses nombreux symptômes le

faisaient extrêmement souffrir, physiquement et psychiquement. Pour démontrer

la réalité de sa situation, il avait demandé au Dr B.________ « d’ordonner

une expertise psychiatrique afin qu’un professionnel puisse [l]e

diagnostiquer », mais le médecin avait refusé en prétendant que cela

n’était pas de son ressort. Pour X.________, ses demandes reposaient sur des

éléments solides ; elles méritaient une attention particulière et pas une « appréciation

discriminatoire » fondée sur le fait qu’il était détenu. Il concluait

en disant que si « de sérieuses rectifications [n’étaient] pas mises en

place, une éventuelle plainte au pénal s’en suivra[it] ».

c)

X.________ n’a apparemment pas obtenu satisfaction puisque, par un courrier

daté du 10 août 2022, il a adressé au Ministère public une plainte pénale

contre le Dr B.________, pour « [n]on-assistance à personne en

danger ». La motivation de la plainte consistait en un renvoi à sa

lettre du 27 juillet 2022, dont il déposait une copie.

B.

Le 18 décembre 2022, le Ministère public a décidé la

non-entrée en matière sur la plainte. Il a considéré que l’état de fait décrit

par le plaignant relevait uniquement de la médecine. La mise sur pied d’une

expertise devait s’inscrire dans une procédure bien particulière, qui ne

semblait pas être celle que le plaignant décrivait. Les éléments constitutifs

d’une infraction n’étaient pas réunis.

C.

a) Par courrier daté du 20 août 2020, mais posté le 25 du

même mois, X.________ recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut à ce

qu’il soit constaté que sa plainte « est légitimée et qu’une entrée en

matière est envisageable ». Il expose qu’il souffre depuis plusieurs

années de graves troubles émotionnels liés à la situation catastrophique dans

laquelle il se trouve. Ses souffrances sont connues du service médical et un

traitement lui est prescrit. Il est confronté à un médecin qui lui refuse une

expertise et la délivrance d’un certificat d’arrêt maladie « sans

qu’aucun élément de preuve solide et incontestable ne puisse légitimer et

étayer son refus », refus qui est « le fruit d’une

discrimination », le Dr B.________ estimant que les demandes du

recourant ne résultent que d’un souhait de l’intéressé d’obtenir un arrêt

maladie pour recevoir de l’argent sans travailler à la prison. C’est en raison

d’un manque de connaissances de la procureure au sujet des expertises

psychiatriques que celle-ci a considéré qu’une expertise devait s’inscrire dans

une procédure bien particulière : une expertise peut être ordonnée pour

diagnostiquer des pathologies, même sans lien avec une infraction. Alors qu’il

est malade, le recourant ne peut pas bénéficier d’une expertise « afin

de mettre officiellement un nom sur ses souffrances », ni « d’une

délivrance d’un arrêt maladie légitimant une incapacité à travailler ».

L’attitude du Dr B.________ est choquante et « ses refus injustement

prononcés sont très certainement constitutifs d’une violation d’un des articles

de la Convention européenne des droits de l’homme » (CEDH). Un médecin

est censé partir du principe que ce que son patient lui dit est vrai ;

sinon, il « devrait étayer et légitimer par des éléments de preuve

solides, ce qui n’a pas été effectué ».

D.

b) Le 31 août 2022, le Ministère public a produit son dossier

et indiqué qu’il renonçait à formuler des observations sur le recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par

une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1,

393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). La motivation du recours peut être considérée

comme suffisante, dans la mesure où l’écrit émane d’une personne qui agit sans

mandataire et envers laquelle il convient dès lors de ne pas se montrer trop

exigeant (art. 385 al. 1 CPP). Le recours est ainsi recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Le recourant conteste la décision de non-entrée en matière.

3.1

a) Conformément à

l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère

public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort

de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme

des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à

l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies.

b)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.04.2021

[6B_1058/2020] cons. 2.1), cette disposition doit être appliquée

conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du

principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une

non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de

l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se

prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de

recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en

matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à

établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de

fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe

in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel

n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable. Une non-entrée en matière s'impose lorsque

le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285

cons. 2.3).

3.2

Le recourant invoque

la CEDH. Cette convention ne contient en fait pas de normes pénales, dont la

violation pourrait donner lieu à une poursuite : il n’est pas possible de

poursuivre et sanctionner pénalement une personne qui, par hypothèse, aurait

violé une règle contenue dans la CEDH. En d’autres termes, une violation de la

CEDH n’est pas susceptible de constituer en elle-même une infraction pénale, le

comportement étant soit inclus dans une norme pénale externe à la CEDH (par

exemple : l’interdiction de la torture), soit la protection relevant d’un

autre type (par exemple : la garantie de règles de procédure).

3.3

a) En se référant à

la plainte, déposée pour « [n]on-assistance à une personne en

danger », on examinera si les comportements dont le recourant se

plaint pourraient être constitutifs de l’une des infractions qui, en droit

suisse, sanctionnent le fait de ne pas aider une personne qui serait en danger,

respectivement de mettre en danger celle-ci.

b)

L'article 129 CP sanctionne celui qui, sans

scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Selon

la jurisprudence (arrêt du TF du 02.05.2016

[6B_876/2015] cons. 2.1.), cette infraction suppose la réunion de trois

éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la

conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger suppose un risque

concret de lésion. Il doit s'agir d'un danger de mort et non pas seulement d'un

danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger

soit imminent. La notion d'imminence implique en tout cas, outre la probabilité

sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se

caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le

lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. Du

point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que

l'acte ait été commis sans scrupules ; l'auteur doit avoir conscience du

danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement

qui le crée.

c)

L’article 127 CP, relatif à l’exposition,

sanctionne celui qui, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger

elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort

ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l’aura abandonnée en un tel

danger.

Cette

disposition suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de

veiller sur la victime, synonymes de position de garant (arrêt du TF du 11.03.2019

[6B_1287/2018] cons. 2.1). La victime doit se trouver hors d'état de se

protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète,

n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité

corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment,

l'infirmité ou la maladie (arrêt du TF du 11.03.2019

[6B_1287/2018] cons. 2.1). Par exemple, est hors d’état de se protéger un hémophile

qui, laissé dans l’ignorance du fait que le sang qu’on lui remet est contaminé

par le virus du sida, est pris d’un saignement et a besoin sans délai d’un

produit coagulant pour stopper l’hémorragie, ou la personne ayant abusé de

stupéfiants qui sombre dans un état de somnolence proche de l’inconscience (Stettler,

in : CR CP II, n. 12 ad art. 127). Le comportement punissable consiste à

exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la

santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'article

127.

CP implique un danger concret, par quoi l'on

vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des

choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique

soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit

exigé. S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci

soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la

santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent,

soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (arrêt du TF du 11.03.2019

[6B_1287/2018] cons. 2.1, avec des références). En d’autres termes, que

l’on parle d’exposition au sens strict ou d’abandon, il faut que la victime ait

eu à faire face à un risque particulier et concret, soit un danger de mort ou

un danger grave et imminent pour la santé ; en toute hypothèse, il suffit

de déterminer si la santé de la victime a au moins été mise en danger de

manière grave et imminente (Stettler, op. cit., n. 13 ad art. 127). La

notion d’imminence implique la probabilité sérieuse de la réalisation du danger

concret, d’une part, et un élément d’immédiateté, d’autre part. S’agissant de

celui-ci, il est défini moins par l’enchaînement chronologique des

circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le

comportement de l’auteur. Quant à la gravité du danger requise, elle est en

principe atteinte dès lors que des lésions corporelles graves, au sens de

l’article 122 CP, eussent été envisageables (idem, n. 14 ad art. 127).

L’infraction ne peut pas être commise par négligence ; seul celui qui

agit intentionnellement – le dol éventuel étant suffisant – pourra se rendre

coupable du crime d’exposition. S’agissant d’une infraction de mise en danger,

c’est sur celle-ci que devra porter l’intention de l’auteur et non pas sur

l’atteinte même au bien juridique protégé (Stettler, op. cit., n. 18 ad

art. 127).

d)

Le refus, par un médecin, de délivrer à un patient un certificat d’incapacité

de travail ne peut en général pas réaliser une infraction pénale,

singulièrement l’une ou l’autre des infractions envisagées ci-dessus. Dans le

cas d’espèce, on doit évidemment exclure que le recourant ait été exposé à un

danger imminent – ou même à un danger tout court – pour sa vie ou seulement sa

santé du fait du refus du Dr B.________ d’établir le certificat que l’intéressé

lui demandait. En sa qualité de médecin, il appartenait au Dr B.________

d’évaluer l’état physique et psychique du patient qui lui demandait d’établir

un certificat d’incapacité de travail, puis de décider, sur la base de sa

connaissance préalable éventuelle du patient et du résultat de l’examen, si un

tel certificat se justifiait. À lire le recourant, le Dr B.________ est arrivé

à la conclusion que ce n’était pas le cas. Cela relevait de l’appréciation du

médecin et rien ne permet d’envisager sérieusement que cette appréciation

aurait été influencée par des critères irrelevants. Le recourant indique

lui-même que le médecin lui a expliqué pourquoi il estimait ne pas pouvoir,

respectivement devoir établir un certificat d’incapacité de travail ; un

médecin auquel un patient demande un certificat n’a pas à prouver quoi que ce

soit pour refuser de l’établir ; il lui suffit de faire part au patient de

son avis à ce sujet. Le recourant ne soutient pas que le refus de délivrer le

certificat aurait pour lui un autre effet que de le priver des prestations

financières accordées aux détenus qui travaillent, dans l’hypothèse où il refuserait

un travail qui lui serait proposé à la prison. On ne voit pas en quoi un tel

effet serait de nature à mettre la santé du recourant en danger (on relèvera

qu’une éventuelle infraction contre le patrimoine – dont le recourant n’a pas

soutenu, ni même laissé entendre qu’elle pourrait être réalisée – est en outre

exclue du fait que rien ne permet d’envisager sérieusement que l’appréciation

du Dr B.________ aurait été influencée par des critères irrelevants).

e)

Pour le Dr B.________, il ne pouvait manifestement pas être question d’ordonner

lui-même une expertise du recourant. Ce dernier expose qu’il reçoit un

traitement pour les troubles dont il souffre. Cela signifie qu’il a fait

l’objet d’examens ayant abouti à un diagnostic, en fonction duquel le traitement

a été prescrit. Si le Dr B.________ concevait des doutes quant à ce diagnostic

et/ou au traitement prescrit, il pourrait soumettre le recourant à des examens

complémentaires et/ou demander l’avis d’un confrère, mais pas ordonner une

expertise psychiatrique au sens formel, soit une expertise destinée à établir

des faits dans le cadre d’une procédure judiciaire. Quoi qu’il en soit, le

refus du Dr B.________ d’entrer en matière pour une expertise, ou même pour un

examen par un tiers (ce que le recourant semble en substance suggérer), ne peut

pas réaliser l’une des infractions décrites plus haut, notamment faute pour ce

refus de mettre concrètement la santé du recourant en danger.

f)

Les faits dénoncés par le plaignant relèvent d’une divergence d’opinions entre

un médecin et son patient, quant à une prétendue incapacité de travail et la

nécessité d’obtenir l’avis d’un tiers médecin. Ces faits n’étant pas

susceptibles de constituer une infraction pénale, c’est à juste titre que le

Ministère public a décidé une non-entrée en matière sur la plainte.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge

du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à 200 francs, minimum

légal (art. 42 LTFrais),

pour tenir compte de la situation actuelle du recourant.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, à la prison de Z.________, et au Ministère public,

à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4302-MPNE). Une copie en est adressée pour information

au Dr B.________, c/o Centre C.________.

Neuchâtel, le 9 septembre 2022

Art.

127165CP

Exposition

Celui qui, ayant la garde d’une personne

hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura

exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou

l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni d’une peine privative de liberté

de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990

(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art.

129168CP

Mise en danger de la vie d’autrui

Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui

en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq

ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

168 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990

(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure

sont applicables.