ARMP.2022.71
Procédure pénale applicable aux mineurs et compétence exceptionnelle du Ministère public (art. 11 PPMin). Classement (art. 319 CPP). Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Déni de justice.
3 novembre 2022Français38 min
Exceptionnellement, le Ministère public peut tenir le rôle d’autorité d’instruction en matière de droit pénal des mineurs (cons. 3).Considérant théorique sur les conditions permettant le classement de la procédure pénale et sur l’infraction de dénonciation calomnieuse (cons. 4 let. b et c).Application au cas d’espèce (cons. 4 let. d et e).Déni de justice (cons. 5).
Source ne.ch
A.
X.________ et Y.________ se sont mariés en 2010. De leur
union est née A.________, en 2010. Les époux se sont séparés le 1er
avril 2011 et, le 11 juin 2014, Y.________ a déposé une demande unilatérale en
divorce. Un jugement de divorce a été rendu le 31 janvier 2022, après de
nombreuses années de procédure durant lesquelles la question de l’exercice du
droit de visite de X.________ sur sa fille A.________ a été particulièrement
litigieuse. Il sera revenu ci-après sur certains aspects de cette procédure de
divorce.
B.
a) Le 27 septembre 2013, Y.________ a porté plainte contre X.________
pour une suspicion d’abus sexuels sur A.________. Y.________ soutenait que le
père de A.________ était à l’origine des douleurs anales dont cette dernière
souffrait et a déclaré avoir constaté que l’anus de sa fille était
extraordinairement dilaté, alors que sa fille se trouvait déjà depuis cinq
jours chez elle. Plusieurs professionnels de la santé sont intervenus dans
cette procédure et n’ont pas pu objectiver de signes d’abus sexuels. Le
Ministère public a retenu que les seuls éléments à charge de X.________
provenaient de Y.________ et qu’en l’absence d’éléments probants confortant la
thèse d’un abus sexuel sur A.________, la procédure devait être classée. Une
ordonnance de classement a été rendue le 12 juin 2014 ; elle n’a pas fait
l’objet d’un recours.
b) Dans
ce contexte, X.________ a porté plainte contre Y.________ pour diffamation et
calomnie. Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en
matière, rendue le 8 août 2014 par le Ministère public.
C.
X.________ a une nouvelle fois porté plainte contre Y.________
pour diffamation et calomnie en date du 19 août 2014. Cette dernière a quant à
elle porté plainte contre X.________ le 15 octobre 2014 pour calomnie et
utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Les plaintes ont
par la suite été retirées, ce qui a conduit au classement de la procédure le 23
août 2016.
D.
Dans un rapport du 14 mars 2017 adressé au juge du divorce, B.________,
assistant social auprès de l’Office de protection de l’enfant, relevait que le
droit de visite entre X.________ et A.________ avait été progressivement élargi
depuis août 2015, qu’il se déroulait bien, qu’une pédopsychiatre avait été
chargée de quatre séances de guidance parentale entre janvier et mars 2016 et
qu’elle n’avait rien perçu d’inquiétant et enfin, que A.________ était une
petite fille qui allait vraiment bien.
E.
a) Depuis le 20 août 2017, l’exercice du droit de visite a
été interrompu par Y.________, qui s’y opposait au motif qu’elle voulait
protéger sa fille, respectivement son intégrité corporelle, après avoir
constaté que A.________ était revenue de la visite du 20 août 2017 sans
culotte et avec les parties intimes violâtres. Y.________ a déclaré qu’elle
avait emmené A.________ consulter un médecin quelques semaines après cette
dernière visite.
b) Lors
d’une consultation, le 18 septembre 2017, aux urgences de l’hôpital pour
enfants, à W.________, où vivaient alors la mère et la fillette, il a été
constaté que A.________ avait des rougeurs aux parties génitales et
diagnostiqué qu’elle souffrait d’une vulvovaginite et de pustules dans les plis
inguinaux.
c) Lors
d’une nouvelle consultation auprès des mêmes urgences le 20 novembre 2017,
Y.________ a évoqué qu’elle avait porté plainte en 2013 contre le père de
A.________ pour abus sexuel et que, le 20 août 2017, A.________ était revenue
d’une visite avec son père sans culotte. Une consultation dermatologique a été
organisée.
d) Un
examen dermatologique de A.________ a été effectué le 15 décembre 2017.
Dans le cadre de son rapport, le dermatologue a souligné qu’il n’avait pas pu
déceler d’indices d’abus.
F.
Un rapport a été établi par un expert pédopsychiatre (le Dr C.________,
médecin-psychiatre d’enfants et d’adolescents FMH) en date du 30 juin 2018, à
la demande du juge du divorce, qui a requis de ce professionnel de la santé
d’évaluer les aptitudes parentales des parents de A.________. L’expert a
rencontré A.________ et relaté ses propos, y compris s’agissant de la question
des éventuels abus sexuels. A.________ a fait référence à un souvenir à l’âge
de 3 ans, sans pouvoir en expliquer le contexte et sans montrer d’émotion, puis
a rapidement expliqué que sa mère lui avait dit que son père lui avait fait des
choses interdites. Elle a ajouté que ce qu’elle avait compris de cette
situation lui avait été expliqué par sa mère. S’agissant des événements du 20 août
2017, A.________ a déclaré avoir perdu sa culotte et que ce n’était pas la
faute de son père. À la question de savoir si A.________ craignait que son père
ait des gestes vers ses parties intimes ou qu’il pourrait faire quelque chose
de gênant, A.________ a répondu, « avec un air amusé et surpris »,
qu’elle n’avait absolument pas peur qu’il fasse une chose pareille. Enfin, A.________
a déclaré qu’elle craignait que sa mère soit en colère si elle apprenait
qu’elle souhaitait revoir son père. À l’issue de son rapport, l’expert a retenu
que Y.________ souffrait de troubles de la personnalité paranoïaques et anankastiques,
qu’elle présentait des limites éducatives et qu’elle était une mère projective
et envahissante, que A.________ était prise en otage bien qu’elle arrivait à
s’ouvrir lorsqu’elle n’était pas avec sa mère, que A.________ ne souffrait
d’aucun signe de traumatisme jusqu’à présent et qu’il fallait considérer que
l’histoire personnelle de Y.________ et son trouble de la personnalité étaient
à l’origine d’interprétations erronées et d’accusations abusives à l’égard de X.________.
G.
a) Dès le mois de septembre 2017, X.________ a déposé
plusieurs plaintes pénales contre Y.________ en raison de son refus d’amener sa
fille au point rencontre, ainsi que pour diffamation, notamment.
b)
Entendue en qualité de prévenue par le Ministère public le 2 juillet 2018 dans
le cadre de la procédure pénale ouverte contre elle, Y.________ a entre autres
déclaré ce qui suit : « [e]n résumé, quand ma fille a eu trois
ans, elle a présenté des lésions anales que les médecins ont diagnostiqué[e]s
comme étant de la constipation. Je précise que dans un premier temps le droit
de visite a été interrompu mais que ce sont les explications qu’on m’a données
par la suite ».
b) Par
jugement du 15 avril 2019, Y.________ a été reconnue coupable d’enlèvement de
mineur, d’insoumission à une décision de l’autorité et de diffamation par le
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
c) Y.________
a fait appel de ce jugement en date du 14 mai 2019.
d) Le
jugement du Tribunal de police a été réformé par jugement de la Cour pénale du
Tribunal cantonal du 17 juin 2020, sur certains aspects. La reconnaissance de
culpabilité de Y.________ pour les infractions retenues par le Tribunal de
police a toutefois été confirmée. La Cour pénale a retenu que Y.________
s’était rendue coupable de diffamation en indiquant à la police, le 13 mars
2018, qu’elle ne respectait plus le droit de visite car A.________ était rentrée de chez son père « sans culotte et
avec ses parties intimes violâtres », tout
en faisant référence
à la « protection » de sa fille et à « ce cas
d’intégrité corporelle » de son enfant, formulant ainsi des
allusions suggérant clairement qu’elle
suspectait X.________ d’avoir porté
atteinte à l’intégrité sexuelle de leur fille ; qu’elle n’était pas en
mesure d’apporter la preuve libératoire de sa bonne foi, dès lors qu’elle
n’avait pas de raisons suffisantes de croire aux soupçons qu’elle élevait
contre le père de A.________ et que son comportement ne permettait pas de
considérer qu’elle avait réellement cru à la véracité de ses suspicions.
H.
a) Le 15 juin 2021, une audience a eu lieu devant le Tribunal
civil. Lors de celle-ci, Y.________ et X.________ ont passé un accord partiel
sur les effets accessoires de leur divorce et se sont notamment entendus sur la
reprise du droit de visite entre A.________ et son père. Ils sont convenus
qu’une première rencontre serait organisée entre A.________ et B.________ (dont
les parties demandaient la désignation comme curateur au sens de l’article 308
al. 2 CC) après les vacances d’été 2021, puis, dans les deux mois suite à cette
rencontre, qu’un premier droit de visite de trois heures serait mis en place,
ainsi qu’un second deux mois plus tard.
b) Une
nouvelle audience a eu lieu le 22 septembre 2021 devant le Tribunal civil. Lors
de celle-ci, l’accord des parties concernant les effets accessoires du divorce
a été complété. L’accord du 15 juin 2021 relatif à la reprise du droit de visite
n’a pas été remis en cause.
c) Y.________
a déménagé avec A.________ dans le canton du Tessin, en septembre 2021.
Faits
I.
a) Le 18 décembre 2021, Y.________ a contacté la police pour
dénoncer un abus sexuel subi par sa fille A.________ et perpétré par son père X.________.
b) Le
20 décembre 2021, Y.________ a été interrogée par la police tessinoise en
qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a déclaré que les
faits dénoncés remontaient à un certain temps déjà, puis est revenue sur la
procédure pénale ouverte en 2013 contre X.________ suite à une dénonciation de
sa part, en déclarant qu’il était connu que l’on se trouvait dans une situation
d’abus. Elle a exposé que cette dernière procédure avait fait l’objet d’une
non-entrée en matière, que sa fille était à l’époque trop jeune pour être
entendue par la police et a ajouté que « quand la pénétration anale
avait eu lieu, l’enfant avait trois ans et demi et son anus avait été
complètement élargi » (« quandi ci fu la penetrazione anale la
bambina aveva 3 anni et mezzo l’ano era completamente slabbrato »). Y.________
a ensuite déclaré que les faits qu’elle souhaitait dénoncer s’étaient produits
entre 2015 et 2017, lors de l’exercice libre et sans surveillance du droit de
visite entre A.________ et son père ; que X.________ avait quatre heures à
disposition et qu’il pouvait se rendre où il le souhaitait avec sa fille ;
qu’au cours de ces visites, sa fille avait subi des abus répétés et
systématiques ; que sa fille lui avait elle-même raconté ces abus ;
que sa fille revenait des visites avec la culotte et le t-shirt souillés de
fluides corporels mais qu’elle (Y.________) devait garder le silence ;
qu’elle avait observé que sa fille revenait le plus souvent des visites sans
culotte ; qu’elle ne pouvait pas identifier les fluides corporels précités
mais que les vêtements de sa fille sentaient fortement la transpiration, une
odeur qui ne pouvait pas provenir de sa fille ; que sa fille lui a dit, en
2015, que son père ne pouvait pas résister à lui faire des câlins et des
caresses, parce qu’il l’aimait ; que sa fille ne lui avait plus rien dit
jusqu’en septembre 2017, lorsqu’elle avait déclaré qu’elle ne souhaitait plus
se rendre vers son père ; que sa fille parlait très peu mais qu’elle
savait malgré cela qu’il y avait eu des attouchements des parties
intimes ; qu’elle s’était décidée à contacter la police parce que sa fille
lui avait demandé le 18 décembre 2021 ce qu’elle avait aux parties intimes et
qu’en l’examinant, elle avait constaté que le vagin de sa fille était
complètement lacéré, qu’il y avait de vieilles cicatrices, que les lèvres
pendaient et que le clitoris n’était pas visible ; qu’elle avait demandé à
sa fille s’il y avait eu pénétration vaginale et que sa fille lui avait répondu
que c’était le cas, avec les doigts, à chaque exercice du droit de visite
lorsque son père l’amenait à son domicile ; que sa fille avait eu son
premier examen gynécologique le vendredi 17 décembre 2021 en raison d’une
cystite et que la gynécologue n’avait rien signalé concernant l’état du vagin
de sa fille ; que la gynécologue avait procédé à un examen complet lors de
cette consultation ; que Y.________ s’était également adressée à la police
parce que lors de la dernière audience, elle avait dû accepter une reprise des
droits de visite entre sa fille et son père, alors que sa fille ne voulait
absolument pas voir ce dernier ; que sa fille s’était renfermée sur
elle-même et qu’elle avait cumulé les absences à l’école depuis qu’il était
question de reprise du droit de visite avec son père ; qu’à la demande de
savoir ce qu’elle attendait de la police tessinoise, dans le mesure où les
faits dénoncés se seraient produits à Z.________(NE) ou à W.________(BS), Y.________
a répondu qu’elle avait fait une erreur en acceptant la reprise des droits de
visite, qu’elle avait accepté cette reprise dans le but d’obtenir l’accord de X.________
pour une libération de ses avoirs de deuxième pilier, dont elle avait
besoin ; qu’à la remarque de la police concernant le fait que si elle
souhaitait protéger sa fille, cela n’avait pas de sens d’accepter la reprise du
droit de visite pour un motif financier, Y.________ a répondu qu’elle n’avait
pas eu le choix ; qu’à la remarque de la police concernant le fait qu’elle
aurait pu s’adresser aux services sociaux plutôt que de remettre sa fille entre
les mains de son abuseur, Y.________ a répondu qu’elle avait déjà bénéficié des
services sociaux par le passé et que lorsque l’on est bénéficiaire, on ne
parvient pas à en sortir ; qu’avec une dénonciation pour abus sexuel, elle
demanderait à voir quel juge accepterait d’ordonner une reprise des
visites ; qu’elle n’avait pas effectué cette dénonciation dans le seul but
d’éviter la reprise du droit de visite, mais pour que sa fille soit entendue et
que les problèmes avec son père soient réglés ; que ce dernier devait être
condamné à payer de la chirurgie esthétique à sa fille, pour ce qu’il lui avait
fait ; qu’elle ne savait pas exactement ce que sa fille avait subi au fil
des ans avec son père et qu’elle avait expliqué le peu qu’elle savait ;
que sa fille avait régulièrement des problèmes aux parties intimes durant les
années écoulées et ce, toujours après les visites, et enfin, qu’il lui avait
été dit, en consultation pédiatrique, que des examens gynécologiques n’étaient
pas nécessaires parce que les problèmes étaient d’ordre dermatologique.
c) Le
28 décembre 2021, un examen gynécologique de A.________ a été effectué à la
demande de la police. La gynécologue consultée a déclaré qu’elle n’avait pas pu
mettre en évidence de cicatrice, d’aucun type, qui pourrait indiquer un abus ou
un acte de violence.
d) Le
31 janvier 2022, le Ministère public du canton de Neuchâtel a ordonné la
reprise de la procédure tessinoise par les autorités neuchâteloises.
e) Le
10 mars 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________
pour infractions aux articles 187 ch. 1 et 189 al. 1 CP, pour avoir procédé à
divers actes d’ordre sexuel sur sa fille A.________ entre mi-2014 et 2017, en
particulier pour lui avoir touché le vagin par-dessous les habits et en lui
introduisant un ou plusieurs objet(s) indéterminé(s) dans l’anus.
f) Le
30 mars 2022, A.________ a été entendue par la police tessinoise à la demande
du Ministère public. En résumé, elle a déclaré qu’une chose s’était passée en
2014 avec son père, qu’il lui avait fait mal, qu’il l’avait touchée « en
bas », à la « chatte » et qu’il lui avait mis « quelque
chose dans le popotin », qu’il l’avait touchée sous les vêtements, que
cela s’était passé plusieurs fois durant les heures de visites, qu’elle faisait
un cauchemar où il l’amenait dans un champ se promener et parfois faire des
choses inappropriées « avec sa chatte », soit la toucher sous
ses vêtements, qu’elle ne savait pas si cela s’était réellement passé dans un
champ ou si c’était uniquement un cauchemar, qu’elle ne se souvenait plus si en
2017, lorsqu’elle était rentrée sans culotte, il s’était passé quelque chose ce
jour-là et enfin qu’elle ne se souvenait pas de la dernière fois où il s’était passé
quelque chose.
g) En
date du 13 avril 2022, Y.________ a porté plainte contre X.________ pour
violation d’une obligation d’entretien au sens de l’article 217 CP.
h) Le
10 mai 2022, le Ministère public a rendu une décision d’extension de l’instruction
contre X.________ pour violation d’une obligation d’entretien.
i) X.________ a
pris position sur la question de la violation d’une obligation d’entretien par
courrier du 7 juin 2022 adressé au Ministère public, auquel étaient joints des
justificatifs sur sa situation financière.
j) Le
18 mai 2022, X.________ a été entendu par la police. En substance, il a
contesté s’être livré à des attouchements sexuels sur sa fille et dit que les
accusations dirigées contre lui étaient des mensonges, que Y.________ était une
manipulatrice et qu’elle n’avait pas toute sa tête. X.________ a porté plainte
contre Y.________ et contre A.________ pour dénonciation calomnieuse et pour
calomnie.
k) Le
25 mai 2022, X.________ s’est adressé au Ministère public par courrier pour
prendre position sur les accusations dirigées contre lui. Dans ce cadre, il a
précisé que sa plainte n’était pas « pour l’instant » dirigée
contre A.________, mais contre Y.________ uniquement. Il a également étendu sa
plainte à l’article 219 CP, disposition qui sanctionne la violation du
devoir d’assistance ou d’éducation, au motif que Y.________ maltraitait A.________
en la manipulant et en lui insufflant de faux souvenirs de traumatisme à
caractère sexuel, notamment.
l) Le
18 juillet 2022, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine
clôture, par lequel il les informait de son intention de prononcer une
ordonnance de classement en faveur de X.________, concernant toutes les infractions
qui lui étaient reprochées.
m) Le
16 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure
dirigée contre X.________ pour infractions aux articles 187, 189 et 217 CP. En
résumé, s’agissant des infractions à caractère sexuel, le Ministère public a
considéré que les faits dénoncés par A.________ ressemblaient à ceux visés dans
le cadre de la procédure ouverte en 2013, que cela empêchait le Ministère
public d’instruire une seconde fois cet état de fait, sauf nouveaux moyens de
preuve ou faits nouveaux (art. 323 CPP) et qu’en tout état de cause, le
Ministère public nourrissait d’importants doutes quant à la réalité des faits
dénoncés. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
n) Le
24 août 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en
faveur de Y.________ et de A.________. En résumé, le Ministère public a exposé
qu’il n’arrivait pas à se convaincre que Y.________ et A.________ auraient
sciemment accusé, devant les autorités de poursuite pénale et au sujet d’actes
d’ordre sexuel, une personne qu’elles savaient innocente, le Ministère public
privilégiant la thèse selon laquelle ces dernières se confortaient dans une
situation de faits – réelle ou pas – ne pouvant être établie judiciairement.
J.
Par mémoire du 26 août 2022, X.________ recourt contre
l’ordonnance de classement du 24 août 2022 et conclut à son annulation, au
renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et
décision au sens des considérants, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens
de l’article 433 CPP, avec suite de frais et dépens.
X.________
soutient que le Ministère public était incompétent pour se prononcer concernant
A.________ et qu’il aurait dû déférer son cas au Tribunal pénal des mineurs. Par
ailleurs, la procédure dirigée contre Y.________ n’aurait pas dû être classée, au
vu de l’historique des conflits et procédures ayant opposé les parties et au
motif que Y.________ savait parfaitement qu’elle accusait une personne
innocente. Enfin, le Ministère public a commis un déni de justice en ne
traitant pas sa plainte du 25 mai 2022 pour violation de l’article 219 CP.
À
l’appui de son recours, X.________ dépose un lot de pièces qui figurent d’ores
et déjà au dossier officiel, sous réserve des ordonnances de classement du 8
août 2014 et du 23 août 2016 mentionnées plus haut et de documents relatifs à
une procédure de changement du nom de famille de A.________, initiée par Y.________
en juillet 2022.
K.
Le 1er septembre 2022, le mandataire de X.________
a déposé un mémoire d’honoraires.
L.
Le 2 septembre 2022, le Ministère public a déposé des
observations sur le recours, en relevant que le recourant avait formellement
raison, s’agissant de l’incompétence du Ministère public pour statuer sur la
plainte du 18 mai 2022 en tant qu’elle concernait A.________, mais qu’il avait
été opté pour une approche pragmatique dans la mesure où le Tribunal pénal des
mineurs aurait, selon une haute vraisemblance, également rendu une décision de
classement. S’agissant du classement de la plainte dirigée contre Y.________,
le Ministère public a soutenu qu’un doute important subsistait et qu’il faisait
obstacle à la condamnation de cette dernière.
M.
Le 7 septembre 2022, X.________ a pris position sur les observations
du Ministère public et relevé qu’il ne s’opposait pas au classement de la
procédure dirigée contre A.________, cas échéant à sa confirmation par
l’Autorité de céans, mais qu’il souhait que ce classement intervienne pour
d’autres motifs que ceux invoqués par le Ministère public. S’agissant de la
plainte dirigée contre Y.________, X.________ a remis en cause la position du
Ministère public et complété son argumentaire. Enfin, X.________ a modifié les
conclusions de son recours comme suit :
« 1. Déclarer le présent recours recevable
S’agissant
de A.________
:
2.
À titre principal, annuler
l’ordonnance du 24 août 2022 aux termes de laquelle le Ministère public classe
la plainte de X.________, en ce qu’elle concerne sa fille A.________ et libérer
celle-ci au motif qu’elle a été manipulée par Y.________, laquelle agit comme
auteur médiat ;
3.
À titre subsidiaire, annuler
l’ordonnance du 24 août 2022 aux termes de laquelle le Ministère public classe
la plainte de X.________ et renvoyer la cause à l’autorité qu’elle tiendra pour
compétente, pour instruction complémentaire et décision au sens des
considérants ;
S’agissant
de Y.________ :
4.
À titre principal, annuler
l’ordonnance du 24 août 2022 et, statuant elle-même, condamner Y.________ pour
dénonciation calomnieuse ou toutes autres infractions visées par son
comportement, à une peine que justice dira ;
5.
À titre subsidiaire, annuler
l’ordonnance du 24 août 2022 aux termes de laquelle le Ministère public classe
la plainte de X.________ et renvoyer la cause au Ministère public pour
instruction complémentaire et décision au sens des considérants ;
En
tout état de cause :
6.
Accorder à X.________ une
indemnité au sens de l’article 433 CPP ;
7.
Avec suite de frais et
dépens. »
N.
Y.________ ne s’est pas prononcée dans le délai qui lui a été
imparti par courrier du 30 septembre 2022.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai
légal et par une personne directement touchée par la décision entreprise (art.
382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable à ces
égards. La recevabilité des conclusions n° 2 à 4 du recourant, modifiées le 7
septembre 2022, sera examinée ci-après. On soulignera que l’Autorité de céans
n’a pas la compétence de condamner un prévenu mais tout au plus celle d’annuler
une décision de non-entrée en matière ou de classement qui aurait été rendue en
sa faveur.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Dans un premier grief, le recourant soutient que le
Ministère public n’était pas compétent pour prononcer le classement de la
procédure dirigée contre A.________, dans la mesure où cette dernière est
mineure. Dans ses observations du 7 septembre 2022, le recourant précise
toutefois qu’il ne remet pas le classement en cause, malgré l’incompétence du
Ministère public, mais la motivation de l’ordonnance attaquée à l’égard de ce
classement. Il conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à la libération
de A.________ de toutes préventions « au motif que celle-ci a été
influencée par Y.________, laquelle agit comme auteur médiat » et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité que l’Autorité de céans
tiendra pour compétente.
b) Le
droit pénal des mineurs est applicable à quiconque commet un acte punissable
entre 10 et 18 ans (art. 3 de la loi fédérale régissant la condition pénale des
mineurs [DPMin, RS 311.1]). Sauf dispositions particulières de la loi fédérale
sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin, RS 312.1), le Code de
procédure pénale (CPP) est applicable (art. 3 PPMin). Les autorités de
poursuite pénale en matière de droit pénal des mineurs sont la police,
l’autorité d’instruction et le ministère public des mineurs, lorsque le droit
cantonal prévoit cette intuition (art. 6 al. 1 PPMin). Dans le canton de
Neuchâtel, le Tribunal pénal des mineurs est une section du Tribunal d’instance
(art. 7 let. d de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN
161.1]). Il peut siéger à juge unique ou avec l’assistance de deux assesseurs.
Lorsqu’il siège à juge unique, il a le statut de juge des mineurs au sens de la
législation fédérale (art. 21 OJN). Le
juge des mineurs est l’autorité d’instruction (art. 23 OJN). Selon
l’article 30 PPMin, l’autorité d’instruction dirige la poursuite pénale et
effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité
(al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue
les tâches que le CPP attribue au Ministère public à ce stade de la procédure
(al. 2). Lorsque l’autorité d’instruction estime que l’instruction est
complète, elle doit la clôturer puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 CPP, par
renvoi de l’art. 3 PPMin), rendre une ordonnance pénale (art. 32 PPMin) ou
procéder à la mise en accusation (art. 33 PPMin). Selon l’article 11 PPMin, les
procédures concernant des personnes majeures et des mineurs sont disjointes
(al. 1) ; à titre exceptionnel, il peut être renoncé à la disjonction des
procédures, si celle-ci devait rendre l’instruction notablement plus difficile
(al. 2). La renonciation à la disjonction des procédures ne peut, selon la
doctrine, concerner que la phase d’instruction et non celle de jugement (Stettler,
in Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, n. 51 ad art. 11 PPMin).
c)
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382
al. 1 CPP). L’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de
la décision concernée, puisque seul le dispositif peut acquérir force de chose
jugée. La motivation d’une décision en tant que telle ne peut pas faire l’objet
d’un recours (Calame, in CR CPP, 2e éd., 2019, n. 4 ad art.
382.
CPP).
d) En
l’espèce, une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse a été déposée le 18
mai 2022 par le recourant contre Y.________ et contre A.________. La plainte
dirigée contre cette dernière a été retirée le 25 mai 2022. La dénonciation
calomnieuse est toutefois une infraction poursuivie d’office, de sorte que le
retrait de la plainte n’entrainait pas de facto le classement de la
procédure (art. 303 CP
et 319 al. 1
let. d CPP, a contrario). En application de l’article 11 al. 1
PPMin, le Ministère public aurait en principe dû rendre une décision de
disjonction des causes et transmettre le volet du dossier concernant A.________
au juge des mineurs, comme objet de sa compétence en tant qu’autorité
d’instruction. Selon l’article 11 al. 2 PPMin, le Ministère public peut
toutefois exceptionnellement tenir le rôle d’autorité d’instruction en matière
de droit pénal des mineurs. La question de savoir si le Ministère public
pouvait en l’espèce renoncer à disjoindre les causes et, partant, rendre
directement une ordonnance de classement concernant A.________ pourra rester
ouverte, compte tenu de ce qui suit. En effet, dans ses observations du 7
septembre 2022, le recourant déclare expressément qu’il ne remet pas en cause
le classement de la procédure contre A.________, mais qu’il requiert que le
classement soit prononcé pour d’autres motifs que ceux retenus par le Ministère
public. Or, la seule motivation d’une décision ne peut pas faire l’objet d’un
recours dans la mesure où elle n’acquiert pas force de chose jugée. Le
recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à requérir la
modification de la motivation de la décision attaquée. Dans ces conditions, la
conclusion n° 2 du recourant devra être déclarée irrecevable. Dans le même
ordre d’idée, on ne voit pas que le recourant disposerait d’un intérêt à
requérir, subsidiairement, le renvoi de la cause à l’autorité d’instruction
alors qu’il admet, à titre principal, que le classement n’est pas contesté en
tant que tel. La conclusion n° 3 du recourant sera dès lors également déclarée
irrecevable.
e) On
pourrait encore se poser la question de savoir si l’Autorité de céans doit
intervenir d’office, indépendamment de l’irrecevabilité constatée ci-dessus, au
motif que les règles de compétence auraient été violées, avec pour conséquence
l’éventuelle nullité de la décision querellée, à constater d’office et en tout
temps. Sachant cependant que même si l’exception à la disjonction de l’article
11.
al. 2 PPMin concerne a priori la seule phase d’instruction et si la décision
de classement n’en fait pas partie, l’approche pragmatique défendue par le
procureur ne fait pas apparaître son incompétence matérielle comme évidente au
point d’entraîner la nullité de sa décision.
4.
a) Dans un second grief, le recourant soutient que la
procédure dirigée contre Y.________ n’aurait pas dû être classée, au motif que
cette dernière savait qu’elle accusait une personne innocente. Le Ministère
public a exposé, dans l’ordonnance attaquée et ses observations du 2 septembre
2022, qu’il ne pouvait pas se convaincre de ce dernier élément.
b)
L’article 319
al. 1 let. a et b prévoit que le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction
ne sont pas réunis. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022
[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),
il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio
pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle
générale un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.
L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif
qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.
c)
Réprimant la dénonciation calomnieuse, l’article 303 ch. 1
CP dispose que celui qui, notamment, aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de
faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative
de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Sur
le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement
à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à
l’autorité (ATF
132.
IV 20 cons. 4.2 ; 75 IV 175). Plus
précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne
dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime
ou d’un délit (ATF
95.
IV 19 cons. 2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne
mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui
lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits,
soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt du TF du 01.02.2010
[6B_591/2009] cons. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent
celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un
non-lieu (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd.
2017, n. 21 ad art. 303). Pour ce qui est des éléments constitutifs subjectifs
de l’infraction, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est
innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne
suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n.
17.
ad art. 303 CP
; ATF 136 IV 170
cons. 2.1, JT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su
le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 cons. 1). En
revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée
innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun
sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 2010, n. 15 ad art. 174 CP). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les
faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement
provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol
éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ;
arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois 07.03.2018 [502
2017.
268] cons. 2.4).
d) En
l’espèce, Y.________ a accusé le recourant d’être l’auteur d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, soit d’être l’auteur de
crimes, au préjudice de A.________ et ce, devant la police tessinoise en date
des 18 et 20 décembre 2021. Les faits reprochés au recourant ont fait
l’objet d’une ordonnance de classement, le 16 août 2022, ce qui implique que le
recourant doit être considéré comme innocent au sens de l’article 303 CP.
Il semble également évident que Y.________ savait que les faits dénoncés
étaient punissables et qu’elle souhaitait et acceptait que cette dénonciation
provoque l’ouverture d’une procédure pénale. Il reste à déterminer si Y.________
savait qu’elle dénonçait une personne innocente, auquel cas elle se serait
rendue coupable de dénonciation calomnieuse, les autres conditions de l’article
303.
CP
semblant à première vue réunies. L’examen de l’Autorité de céans doit cependant
se limiter à déterminer la vraisemblance d’une condamnation ou d’un acquittement,
pour confirmer ou annuler le classement ordonné par le Ministère public, ce qui
revient en l’espèce à déterminer s’il est vraisemblable ou non que Y.________
savait qu’elle dénonçait une personne innocente.
e) En
premier lieu, on relèvera que Y.________ a déclaré s’être adressée à la police
en raison des faits qui lui ont été rapportés par sa fille, faits dont elle n’avait
pas été témoin. En second lieu, on relèvera que selon le rapport d’expertise
établi le 30 juin 2018, l’histoire personnelle de Y.________ et son trouble de
la personnalité étaient à l’origine d’interprétations erronées et d’accusations
abusives à l’égard du recourant. Il ne peut a priori pas être exclu que
cette analyse de l’expert conserve sa pertinence aujourd’hui. Ces deux
éléments, à tout le moins, peuvent soutenir la thèse selon laquelle Y.________ ne
savait pas qu’elle dénonçait une personne innocente.
L’Autorité
de céans est cependant d’avis qu’un nombre considérablement plus important
d’éléments soutiennent la thèse inverse.
Tout
d’abord, Y.________ a fait mention, devant la police tessinoise en décembre
2021, des faits reprochés au recourant en 2013 comme s’ils s’étaient produits,
en indiquant qu’il était connu que l’on se trouvait dans une situation d’abus
et en utilisant les termes « quand la pénétration anale avait eu
lieu », alors même qu’une ordonnance de classement avait été rendue
pour ces faits et qu’elle déclarait ce qui suit devant le Ministère public deux
ans et demi auparavant, en date du 2 juillet 2018 : « quand ma
fille a eu trois ans, elle a présenté des lésions anales que les médecins ont
diagnostiqué[e]s comme étant de la constipation. Je précise que dans un premier
temps le droit de visite a été interrompu mais que ce sont les explications
qu’on m’a données par la suite ». Il en découle qu’au moment de
revenir sur la procédure pénale de 2013, lors de son audition du mois de
décembre 2021, Y.________ savait que le recourant avait été accusé à tort. Ces
déclarations ne peuvent a priori pas être constitutives de dénonciation
calomnieuse, à défaut d’intention de faire ouvrir une (nouvelle) instruction
pénale pour ces accusations, Y.________ ayant expressément indiqué à la police
que ces faits avaient fait l’objet d’une ordonnance de classement par le passé.
Néanmoins, elles tendent à démontrer que Y.________ n’hésite pas à proférer des
accusations contre le recourant, quand bien même elle sait que ces accusations
sont infondées.
Les
faits dénoncés, soit des abus sexuels répétés et systématiques qui auraient été
perpétrés par le recourant sur A.________ durant l’exercice du droit de visite
entre 2015 et 2017 et consistant notamment en des attouchements et en des
pénétrations du vagin avec les doigts, auraient eu lieu à une période durant
laquelle le déroulement du droit de visite était étroitement surveillé et ce
par de nombreux professionnels qui ont unanimement et à plusieurs reprises
déclaré qu’ils n’avaient pas été en mesure de déceler des indices physiques ou
psychiques d’abus sexuels. Tel est le cas de la pédopsychiatre qui s’est
chargée de quatre séances de guidance parentale entre janvier et mars 2016, de B.________,
assistant social auprès de l’Office de protection de l’enfant, qui a notamment
rencontré A.________ le 22 février 2017, du dermatologue ayant examiné A.________
le 15 décembre 2017 et de l’expert pédopsychiatre qui a rendu son rapport le 30
juin 2018 et qui a clairement écarté l’hypothèse selon laquelle A.________
aurait subi des abus sexuels. Il ressort également de ce rapport que A.________
a déclaré qu’elle n’avait absolument pas peur que son père fasse quelque chose
de gênant ou qu’il ait des gestes vers ses parties intimes. Au moment de
s’adresser à la police en décembre 2021, Y.________ avait connaissance de tous
ces rapports, puisqu’ils avaient été établis dans le cadre d’une procédure de
divorce à laquelle elle était partie.
Y.________
a déclaré en décembre 2021 à la police que sa fille revenait des visites avec
son père entre 2015 et 2017 « le plus souvent sans culotte » et
avec les vêtements souillés de fluides corporels. Il ne ressort pas du dossier
qu’elle aurait déjà rapporté ces faits par le passé, alors même qu’elle avait
porté de nouvelles accusations contre le recourant en fin 2017 et que l’on voit
mal pourquoi elle aurait passé ces faits sous silence à l’époque, où il était précisément
question du fait que A.________ était revenue sans culotte de sa visite du 20
août 2017 auprès de son père.
Y.________
a également déclaré que sa fille avait fait l’objet d’abus systématiques et
répétés durant la période concernée et que les abus en question avaient
notamment consisté en des pénétrations vaginales avec les doigts. Ces
déclarations ne correspondent pas à celles qui ont été faites par A.________
lorsqu’elle a été entendue par la police le 30 mars 2022. Il faut relever que Y.________
a également déclaré qu’elle ne savait pas exactement ce que sa fille avait
subi, que sa fille parlait très peu, mais qu’elle savait malgré cela qu’il y
avait eu des attouchements des parties intimes.
Y.________
a déclaré qu’elle avait constaté le 18 décembre 2021 que le vagin de sa fille
était complètement lacéré et qu’il y avait de vielles cicatrices. Pourtant, une
consultation gynécologique avait eu lieu le jour avant, soit le 17 décembre
2021, pour une cystite et la gynécologue n’avait rien signalé concernant l’état
du vagin de l’enfant. Un autre examen gynécologique a eu lieu le 28 décembre
2021.
à la demande de la police et la gynécologue a rapporté qu’elle n’avait pu
déceler aucun signe d’abus.
Y.________
a déjà fait l’objet d’une condamnation pour diffamation, par jugement de la
Cour pénale du 17 juin 2020, pour les accusations d’actes d’ordre sexuel
relatives aux faits qui se seraient déroulés le 20 août 2017. La Cour pénale a
retenu que Y.________ n’avait pas de raisons
suffisantes de croire aux soupçons qu’elle élevait contre le père de A.________
et que son comportement ne permettait pas de considérer qu’elle avait
réellement cru à la véracité de ses suspicions.
Enfin, Y.________
a déclaré s’être adressée à la police en décembre 2021 pour éviter une reprise
des visites entre A.________ et son père, allant même jusqu’à ajouter « qu’avec
une dénonciation pour abus sexuel, elle demanderait à voir quel juge
accepterait d’ordonner une reprise des visites ». On comprend
également de ses déclarations qu’elle a accepté la reprise des visites, lors de
l’accord partiel trouvé le 15 juin 2021 avec le recourant, dans le but
d’obtenir une libération de ses avoirs de 2e pilier et pour
éviter d’émarger à l’aide sociale, ce qui peut laisser penser qu’elle a ainsi
privilégié ses intérêts financiers aux intérêts de l’enfant qu’elle prétendait
protéger par sa dénonciation.
f)
Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité de céans retient qu’en l’état du
dossier et des informations à disposition, il est vraisemblable que Y.________
savait qu’elle dénonçait une personne innocente lors de ses déclarations du 20
décembre 2021 devant la police tessinoise, ce qui rend sa condamnation pour
dénonciation calomnieuse à tout le moins autant probable que son acquittement
et qui implique que le classement de la procédure ordonné par le Ministère
public devra être annulé.
La
cause sera renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure.
Il est
ici rappelé à toutes fins utiles que l’Autorité de céans n’est pas compétente
pour statuer sur la culpabilité de Y.________ (voir cons. 1 ci-dessus), comme
le requiert le recourant dans sa conclusion n°4 du 7 septembre 2022, conclusion
qui sera déclarée irrecevable.
5.
Dans un troisième grief, le recourant se
plaint de déni de justice au motif que la plainte qu’il a déposée contre Y.________
le 25 mai 2022 pour infraction à l’article 219 CP n’a pas été traitée par le
Ministère public. Le recourant s’en plaint avec raison, dans la mesure où il
ressort effectivement du dossier que cette plainte n’a pas été instruite par le
Ministère public. La cause sera dès lors renvoyée au Ministère public pour ce
motif également.
6.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé
(art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, trois quarts des frais
seront laissés à la charge de l’État et le quart restant sera mis à charge du
recourant, compte tenu de l’irrecevabilité de trois de ses conclusions.
L’avance de frais d’un montant de 800 francs avancée par le recourant lui sera par
conséquent restituée à hauteur de 600 francs. Le
recourant a également droit à une indemnité pour ses frais de défense en
procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires le
1er septembre 2022, faisant état de 12 heures et 50 minutes
d’activité, facturée aux tarifs de 300 et 350 francs de l’heure, selon les
activités. Ce mémoire fait notamment état de 1 heure et 30 minutes de
recherches d’antécédents et de 10 heures de rédaction du recours. Le temps consacré à la cause est excessif : le mandataire du recourant était déjà intervenu à de
nombreuses reprises par le passé et connaissait donc bien le dossier, lequel ne
nécessitait au demeurant pas de recherches juridiques particulières. Une
activité de 7 heures et 30 minutes au total, y compris pour la rédaction
des observations du 7 septembre 2022, paraît justifiée. Cette activité représente,
au tarif généralement appliqué par l’Autorité de céans de 270 francs de
l’heure, un montant de 2’025 francs, auquel il faut ajouter les frais
forfaitaires à hauteur de 5 % (art. 36b LI-CPP ;
101.25
francs) et la TVA (7.7 % ; 163.70 francs), soit au total 2'289
francs (arrondi). En raison de l’irrecevabilité d’une partie des conclusions du
recours, seule une indemnité correspondant à trois quarts de ce montant, soit
1'717 francs, sera allouée au recourant et mise à charge de Y.________, compte tenu de l’issue du recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare irrecevables
les conclusions n° 2 à 4 du recours.
2. Admet le recours
pour le surplus, annule la décision querellée et renvoie la cause au Ministère
public pour reprise de la procédure.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs, montant correspondant à l’avance de
frais versée par le recourant, et les laisse à la charge de l’État à hauteur de
600 francs, le solde étant mis à charge du recourant.
4. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer au recourant la somme de 600 francs.
5. Alloue au
recourant une indemnité de 1’717 francs pour la procédure de recours, à la
charge de Y.________, au sens des considérants.
6. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me D.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.489), à Y.________ et à A.________, par sa mère Y.________.
Neuchâtel, le 3 novembre 2022