ARMP.2022.74
Classement. Tentative de contrainte.
26 septembre 2022Français31 min
Quand le maître d’un ouvrage met fin prématurément au contrat de l’architecte, celui-ci ne commet pas une tentative de contrainte si, dans un courrier au maître de l’ouvrage, il menace celui-ci de demander judiciairement l’arrêt des travaux jusqu’au paiement des honoraires relatifs à la préparation des plans, en invoquant – de manière soutenable – le droit d’auteur sur ces plans.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 9 avril 2014, X.________ SA, en qualité de
propriétaire, et Y.________ SA, en qualité d’architecte, ont signé un contrat
d’architecte global concernant la construction de trois immeubles d’habitation
et d’un garage souterrain à l’avenue [aaaaa], à Z.________.
Les
prestations de l’architecte prévues par ce contrat comprenaient les études
préliminaires, l’étude de projet, avec notamment un avant-projet et une
estimation des coûts, le projet de l’ouvrage, comprenant en particulier une
étude de détail et un devis, la procédure de demande d’autorisation, l’appel
d’offres, le projet d’exécution, avec les plans d’exécution et l’établissement
des contrats pour les entreprises, la direction architecturale des travaux de
construction, le contrôle des coûts et la mise en service, y compris la
direction des travaux de garantie et un décompte final.
L’architecte
devait recevoir une rémunération forfaitaire de 400'000 francs, payables par
50'000 francs à la signature du contrat (selon une inscription manuscrite et
visée par l’un des signataires ; le texte de base prévoyait 40'000 francs
à la signature), 80'000 francs à l’obtention du permis de construire définitif
et le reste en quatre étapes ultérieures, en fonction de l’avancement des
travaux ; les montants dus devaient être payés dans les dix jours dès réception
des factures de l’architecte.
L’article
9.2 du contrat – « Propriété intellectuelle et droit d’auteur »
- prévoyait que le mandant deviendrait « propriétaire de tous les
plans, documents et fichiers informatiques relatifs à l’objet du […] contrat et
réalisés par l’architecte ou ses mandataires dans le cadre du projet dès le
paiement des CHF 40'000.00 HT prévus à l’article 5.3 à la signature du
contrat » et que le mandant en demeurerait propriétaire « [m]ême
en cas de fin prématurée du contrat ».
À
l’article 8 du contrat, il était convenu que le mandant aurait le droit de
mettre fin à celui-ci, par simple déclaration écrite, si le permis de
construire n’était pas délivré au 30 mars 2015, l’architecte n’ayant alors « pas
droit à des honoraires supérieurs aux CHF 40'000.00 HT versés conformément à
l’article 5.3 » ; le délai n’était cependant « pas
valable dans le cas où la non-obtention du permis de construire serait due à
des raisons administratives non imputables aux prestations de
l’architecte ».
Le
contrat n’a été signé, pour Y.________ SA, que par A.________, qui ne disposait
que d’une signature collective à deux, et, pour X.________, que par deux
personnes dont l’une ne disposait pas de la signature et l’autre ne disposait
que de la signature collective à deux.
b)
Y.________ SA a reçu, le 7 mai 2014, les 50'000 francs prévus pour le versement
à la signature du contrat.
c)
Le 21 avril 2016, le Conseil communal de Z.________ a accordé à X.________ le
permis de construction pour la démolition d’une villa et la construction de trois
immeubles locatifs, sur la base du dossier préparé par B.________, pour Y.________
SA.
d)
Le 18 juillet 2016, Y.________ SA, sous la signature de B.________, a écrit à
un responsable de X.________. Elle prenait acte du fait que la mandante
entendait établir un dossier de vente et adjuger les travaux à une entreprise
générale ; à la demande de la mandante, les prestations de l’architecte
s’étaient arrêtées à la demande de permis de construire ; à ce jour, il « n’exist[ait]
donc aucun plan d’exécution provisoire ni définitif disponible pour un éventuel
dossier d’exécution » ; Y.________ SA profitait de ce courrier
pour transmettre son « mémoire d’honoraires, acompte No 2, d’un montant
de CHF 80'000.00 HT ». Selon le mémoire d’honoraires et demande d’acompte
no 2, le montant réclamé était de 86'400 francs, TVA comprise, montant que X.________
était invitée à payer dans les dix jours.
e)
Une mise en demeure a été adressée à X.________ le 20 janvier 2017, pour le
paiement du montant réclamé.
B.
a) X.________ n’ayant pas payé ce qui lui était demandé, Y.________
SA, agissant par Me C.________, lui a fait notifier un commandement de payer du
22 mai 2017, pour le montant de 86'400 francs, plus intérêts.
b)
X.________ a fait opposition totale et Y.________ SA a requis la mainlevée de
l’opposition, le 11 décembre 2017.
c)
Une audience a eu lieu le 15 janvier 2018 devant le Tribunal civil du Littoral
et du Val-de-Travers ; Y.________ SA était représentée par Me C.________
et X.________ l’était par Me D.________. La requise a soutenu qu’elle n’était
pas valablement représentée pour la signature du contrat du 9 avril 2014 et que
le contrat avait été résilié oralement avant l’obtention du permis de
construire, de sorte que la requérante n’avait pas effectué les opérations
devant donner lieu au versement de l’acompte de 80'000 francs ; dès lors,
la somme réclamée n’était pas due.
d)
Par décision du 7 février 2018, le Tribunal civil a rejeté la requête de
mainlevée, pour le motif que le contrat d’architecte du 9 avril 2014 n’avait
été signé, pour Y.________ SA, que par A.________, qui ne disposait que d’une
signature collective à deux, et, pour X.________, que par deux personnes dont
l’une, un certain E.________ selon la requise, ne disposait pas de la signature
et l’autre, l’administrateur-président A.F.________ selon la même, ne disposait
que de la signature collective à deux ; le contrat ne pouvait donc pas
valoir titre de mainlevée provisoire.
C.
Le 22 février 2018, Me C.________ a écrit à Me D.________ que
sa cliente contestait que le mandat ait été résilié en 2014 ; un nombre
impressionnant de courriels et de procès-verbaux de séances démontraient
qu’elle s’était occupée de traiter l’intégralité des oppositions au projet et
de gérer les contacts avec la commune de Z.________ ; l’argument relatif
au défaut de représentation pouvait être pris en compte dans le cadre d’une
procédure de mainlevée, mais ne le serait pas dans une procédure au fond ;
Y.________ SA avait appris que des travaux de démolition étaient en cours et
que le projet était assuré par un autre bureau d’architecture ; les
prestations fournies par Y.________ SA n’avaient pas été contestées et avaient
été exécutées à satisfaction ; le contrat n’avait pas été résilié et Y.________
SA avait droit au paiement des 80'000 francs convenus. X.________ était invitée
à verser, dans les dix jours, la somme de 86'400 francs, TVA comprise. Me C.________
écrivait encore : « Je vous informe encore que, si votre cliente
ne devait pas respecter ses obligations, j’ai pour mandat de demander l’arrêt
des travaux de construction, puisque ceux-ci sont effectués sur la base des
plans que ma cliente a malheureusement transmis à votre cliente, et dont cette
dernière n’est aucunement en droit d’utiliser (sic). Vous n’êtes en effet
pas sans savoir que les prestations d’un architecte sont soumises au droit
d’auteur et que les plans et maquettes ne peuvent être utilisés sans que la
rémunération convenue ne soit préalablement versée ».
D.
a) Dans une plainte pénale datée du 6 mars 2018 et transmise
par son avocat au Ministère public le 12 du même mois, X.________ a rappelé les
étapes du litige et reproché à Y.________ SA de l’avoir, dans la lettre du 22
février 2018, menacée de requérir l’arrêt des travaux de construction au motif
que X.________ ne serait pas en droit d’utiliser les plans établis par
l’architecte, ceci alors que l’article 9.2 du contrat d’architecte lui donnait
en fait le droit de les utiliser, puisqu’elle en était propriétaire. X.________
indiquait qu’en agissant comme elle le faisait, Y.________ SA paraissait
commettre l’infraction de tentative de contrainte, dans la mesure où la menace
de faire arrêter les travaux constituait la menace d’un dommage sérieux (un
arrêt des travaux était susceptible de causer un grave dommage économique à la
plaignante), où Y.________ SA disposait de voies légales pour tenter
d’obtenir le paiement de sa prétendue créance (la menace de faire arrêter les
travaux était disproportionnée et abusive) et où la même, après une décision
judiciaire défavorable, tentait de contourner les voies légales pour obliger X.________
à lui verser un montant qu’elle contestait lui devoir.
E.
a) Le 16 mars 2018, le Ministère public a décidé l’ouverture
d’une instruction contre inconnu, pour tentative de contrainte.
b)
Le même jour, il a donné à la police le mandat d’entendre B.________, aux fins
de renseignements.
c)
Entendu par la police, aux fins de renseignements, le 6 juin 2018, B.________ a
rappelé les différentes étapes du projet de construction et déclaré que le
contrat d’architecte – qui n’avait pas été établi sur une formule de
contrat-type SIA, mais avec un texte imposé par X.________ – avait été résilié
après la délivrance du permis de construire. Au sujet des 86'400 francs
réclamés, il a dit que Y.________ SA avait droit à cette somme, vu le travail
effectué. Interrogé sur la menace de faire arrêter les travaux, en relation
avec l’article 9.2 du contrat d’architecte, il a répondu : « Nous
n’avons pas fait de plans de construction définitifs, nous avons juste établi
des plans pour le permis de construire […] le processus des plans
d’exécution définitifs n’était pas fait, donc ils ne pouvaient pas démarrer la
construction tout de suite. J’ai fait une erreur en leur transmettant les
plans, car le graphiste en avait besoin. Alors quand ils nous ont payé les
40'000 CHF (sic), ils n’avaient en main que des plans de projet, les
plans plus détaillés ont été exécutés pour le permis de construire, mais qui ne
permettent pas de construire (sic). Si je comprends bien leur contrat,
c’est que dès [que] les 40'000.00 CHF ont été versés l’ensemble des plans leur
appartient, mais il est fait mention également que dès l’obtention du permis de
construire, ils doivent nous payer 80'000.00. De plus, les plans ont été
validés par le canton, donc ils sont obligés de construire ce que nous avons
dessiné et donc de nous payer ».
d)
La police a transmis son rapport au Ministère public, le 12 juin 2018.
e)
Le 25 juillet 2018, le procureur a remis une copie du rapport de police et de
ses annexes à la plaignante ; il écrivait à celle-ci que l’affaire était
du ressort du juge civil et ne relevait pas du droit pénal ; la plaignante
était invitée à faire part de ses observations et à indiquer d’éventuels moyens
de preuve.
f)
Par courrier du 15 août 2018, le mandataire de la plaignante a relevé que
celle-ci n’avait pas été invitée à participer à l’audition de B.________, acte
d’enquête qui devrait être répété ; il était étonnant que les organes de
la plaignante – G.________ et B.F.________ (le second étant, si on comprend
bien, le fils de l’administrateur-président A.F.________ qui avait signé le
contrat d’architecte) – n’aient pas été entendus ; les plans étaient
propriété de la plaignante et la menace de faire arrêter les travaux était
constitutive de tentative de contrainte ; la plaignante demandait
l’audition de B.F.________, B.________ et Me C.________.
g)
N’ayant pas reçu de réponse, le mandataire de la plaignante a relancé le
procureur, les 14 janvier 2019, 11 février 2019 et 21 mars 2019 (il indiquait
alors qu’à défaut de nouvelles d’ici la fin du mois, il devrait interpeller le
Tribunal cantonal).
h)
Par mandats du 25 avril 2019, le Ministère public a chargé la police de
réentendre, respectivement entendre B.________ et B.F.________, en présence de
Me D.________.
i)
Réentendu aux fins de renseignements, le 20 mai 2019, en présence d’un
mandataire de la plaignante, B.________ a notamment mentionné que, depuis sa
dernière audition, il y avait eu une séance au tribunal de Sion ; en
rapport avec la lettre du 22 février 2018, il a déclaré ceci : « Nous
n’avons pas donné un mandat pour l’arrêt des travaux, mais nous souhaitions
savoir si X________ SA n’ayant pas payé le deuxième acompte, si (sic) on
avait la possibilité d’empêcher le démarrage du chantier. En fait, c’était
plutôt une question et non un mandat pour l’arrêt des travaux que nous avons
donné à Me C.________ » ; il avait validé le courrier de Me C.________,
avec laquelle il l’avait rédigé ; l’éventualité de faire arrêter les
travaux avait été mentionnée « [c]ar nous n’avions plus de contact
direct avec le client pour discuter de la suite […] Nous avons fait un travail
qui a été remis au client et il ne nous paie pas. De ce fait, est-ce que ce
client peut utiliser notre travail, sans nous avoir payé ? C’était une
question que nous avons soulevée. On voulait savoir si le X.________ pouvait
utiliser nos plans, alors que nous n’avions pas été payés » ;
selon B.________, le travail fait jusqu’à la signature du contrat appartenait à
X.________, mais le travail fait par la suite devait être payé par celle-ci.
j)
Entendu aux fins de renseignements, le même 20 mai 2019, également en présence
d’un mandataire de la plaignante, B.F.________ a notamment déclaré, en
substance, que la menace de faire arrêter le chantier avait causé des
difficultés à X.________, car celle-ci devait travailler en fonds propres alors
qu’elle ne savait pas si quelqu’un essayait d’arrêter les travaux (on ne
pouvait pas prendre le risque de prendre un crédit de construction, pour des
travaux qui pourraient être inachevés) ; le chantier avançait à petits pas, car
on ne savait pas s’il serait bloqué, et on ne pouvait pas faire appel à des
entreprises locales, du fait que celles-ci travaillaient souvent avec Y.________
SA ; si le deuxième acompte n’avait pas été payé, c’était parce qu’il y
avait eu un retard important, imputable à l’architecte, pour le permis de
construire.
k)
Le 17 juin 2019, le procureur a encore donné à la police le mandat d’entendre A.________,
en présence de Me D.________.
l)
Entendu aux fins de renseignements, le 12 août 2019, en présence d’un
mandataire de la plaignante, A.________ a rappelé les étapes du travail
effectué par Y.________ SA ; après la délivrance du permis de construire, X.________
avait demandé que les plans lui soient remis, pour la réalisation d’une
plaquette de vente (et pas pour un autre usage) ; ensuite, peu après la
remise des plans, X.________ avait informé Y.________ SA qu’elle n’était plus
mandataire pour ce projet ; Y.________ SA en avait pris acte, puis avait
adressé sa facture au mandant ; comme cette facture n’était pas payée, Me C.________
avait été mandatée et elle avait envoyé un courrier au mandant ; l’article
9.2 du contrat d’architecte était « une erreur » et ne
correspondait pas aux clauses du contrat-type que Y.________ SA avait
l’habitude de conclure ; le contrat n’avait aucune valeur juridique, en
raison du défaut de signatures valables, de part et d’autre.
m)
Le 15 août 2019, la police a déposé son rapport complémentaire.
n)
Le procureur a ensuite entendu lui-même Me C.________, aux fins de
renseignements, le 17 septembre 2020, en présence d’un mandataire de la
plaignante (une audience fixée au 7 février 2020 avait dû être renvoyée). Elle
a admis avoir rédigé la lettre du 22 février 2018 ; la décision de dire
que si X.________ ne payait pas, les travaux seraient arrêtés avait été prise
avec B.________ et A.________ ; afin d’éviter une procédure au fond, il
avait été décidé de tenter une ultime discussion ; pour Me C.________,
de nombreuses prestations avaient été effectuées et il était normal qu’elles
soient payées ; un arrêt des travaux aurait pu être demandé par des
mesures superprovisionnelles, « dans la mesure où des plans avaient été
transmis à la partie adverse et qu’ils avaient été utilisés postérieurement au
dépôt de la demande d’autorisation de construire » ; au sujet de la
phrase litigieuse de la lettre du 22 février 2018, Me C.________ a
déclaré : « Je pense que si l’on s’offusque de ce type de phrase,
les avocats seraient rapidement inquiétés » ; pour elle, « aucune
menace n’a[vait] été prononcée » ; elle a dit ne pas voir la
pertinence d’une question du mandataire de la plaignante, lui demandant si elle
maintenait que cette dernière n’était pas en droit d’utiliser les plans ; elle
n’avait finalement pas demandé l’arrêt des travaux de construction, car ses
clients, de guerre lasse, avaient décidé de lâcher l’affaire, s’agissant de
l’exécution du contrat complet. Une demande au fond avait ensuite été
introduite, en 2018 encore, et, par jugement du 10 juin 2020 du Tribunal de
district de Sion, X.________ avait été condamnée à payer les 86'400
francs ; X.________ avait formé appel contre ce jugement.
o)
Par courrier du 30 septembre 2020, le Ministère public a invité la plaignante à
indiquer contre qui la procédure devrait être dirigée, si la plainte était
maintenue.
p)
Après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai, le mandataire de la
plaignante a écrit au procureur, le 4 janvier 2021, que les actifs et passifs
de X.________ avaient été repris par H.________ AG, qui lui succédait dans la
procédure ; il exposait des motifs pour lesquels il fallait, selon lui,
considérer le comportement de Y.________ SA comme une tentative de
contrainte et demandait que l’accusation soit engagée contre les
administrateurs de Y.________ SA, soit B.________ et A.________, ainsi que
contre Me C.________ ; il déposait un extrait du registre du commerce
concernant H.________ AG.
q)
Par décisions du 25 janvier 2021, le Ministère public a étendu l’instruction
aux trois personnes visées par la plaignante, pour tentative de contrainte. Les
prévenus en ont été avisés, un délai leur étant fixé pour d’éventuelles
observations.
r)
B.________ et A.________ ont constitué un mandataire, lequel a écrit au
procureur, le 12 février 2021, que ses clients étaient convaincus de n’avoir
commis aucune infraction ; l’affaire avait un caractère exclusivement
civil ; la plainte pénale constituait sans doute une tentative
d’intimidation pour dissuader Y.________ SA d’introduire une procédure au fond,
tentative qui n’avait pas eu de succès ; le mandataire rappelait le
jugement rendu à Sion le 10 juin 2020, suite à une demande déposée le 13 septembre
2018, et qu’un appel contre ce jugement était pendant.
s)
Le même 12 février 2021, Me C.________ s’est contentée d’écrire au procureur
que les faits qui lui étaient reprochés étaient contestés, tout comme leur
qualification pénale, et que les éléments constitutifs de l’infraction
faisaient défaut.
t)
Le Ministère public a adressé aux parties, le 24 mars 2022, un avis de
prochaine clôture, indiquant qu’il envisageait de rendre une ordonnance de
classement.
u)
Après avoir demandé et obtenu deux prolongations de délai, la plaignante, par
son mandataire, a indiqué le 10 juin 2022 qu’elle n’avait pas de preuve complémentaire
à produire et se référait à son courrier du 4 janvier 2021.
v)
Le 19 août 2022, le mandataire de B.________ et A.________ a demandé au
procureur de rendre l’ordonnance de classement annoncée ; il précisait que
l’appel contre le jugement sédunois avait été rejeté, par un jugement devenu
définitif et exécutoire, et que l’adverse partie avait exécuté ce jugement en
versant, au final, la somme totale de 132'505 francs à Y.________ SA.
F.
Le 23 août 2022, le Ministère public a ordonné le classement
de la procédure dirigée contre les trois prévenus, laissé les frais à la charge
de l’État et dit que l’indemnité selon l’article 429 CPP serait fixée une fois
que l’ordonnance serait définitive.
Il
a retenu que le comportement des responsables de Y.________ SA n’était pas
illicite. Ils avaient des raisons légitimes d’adopter leur position dans le
cadre du litige civil les opposant à la partie plaignante. La demande de
mainlevée de l’opposition avait été rejetée pour des questions de forme, aucune
des deux parties n’ayant valablement signé le contrat de base. Sur le plan
civil, Y.________ SA avait obtenu gain de cause, ce qui démontrait que sa
démarche était licite. En outre, il n’apparaissait pas qu’en tentant d’éviter à
leur société les tracas d’une procédure judiciaire (ce qui ressortait
d’ailleurs du courrier litigieux), les responsables de Y.________ SA et leur
mandataire auraient cherché à obtenir un avantage indu. Par conséquent, la
menace de demander l’arrêt des travaux de construction ne constituait pas un
moyen de pression abusif. Elle restait dans un rapport raisonnable avec le but
visé, de sorte qu’elle n’apparaissait pas non plus illicite sous cet angle.
G.
a) Le 5 septembre 2022, H.________ AG recourt contre
l’ordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme et à ce que les prévenus soient mis en accusation pour violation de
l’article 181 CP, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision.
La
recourante expose, en résumé, que l’ordonnance entreprise se base sur un état
de fait erroné, en ce sens qu’elle a en fait acquis les plans du projet
litigieux dès le paiement de l’acompte de 40'000 francs, d’ailleurs majoré de
10'000 francs, le 7 mai 2014, soit bien avant que Y.________ SA prétende au
paiement de 86'400 francs. Les prévenus n’étaient donc pas légitimés à menacer
la recourante de faire arrêter les travaux en prétendant qu’elle ne serait pas
propriétaire de ces plans. Il importe peu de savoir si la réclamation des
86'400 francs était légitime, puisque le moyen pour tenter d’obtenir le
paiement était illicite. Y.________ SA n’a d’ailleurs jamais intenté d’action
visant à l’arrêt des travaux. Y.________ SA aurait pu obtenir le montant
réclamé en utilisant les voies de droit adéquates. Même s’il n’était pas
illicite, le moyen utilisé était de toute manière disproportionné et abusif, eu
égard au montant réclamé et au préjudice qu’un blocage aurait causé à la
recourante. La menace de faire arrêter les travaux était celle d’un dommage
sérieux. La recourante a dû interrompre le chantier, à plusieurs reprises, en
raison de ces menaces et un arrêt des travaux aurait pu lui causer un dommage
très important ; elle a été entravée dans sa liberté d’action. Les
prévenus ont agi intentionnellement, ou à tout le moins par dol éventuel, A.________
ayant lui-même déclaré que sa société avait demandé l’arrêt des travaux, mais
qu’ils n’avaient pas été arrêtés. Au surplus, le principe in dubio pro
duriore a été violé, car « une condamnation des prévenus pour
tentative de contrainte est évidente » ; le moindre doute quant à
l’illicéité du comportement des prévenus doit amener l’autorité à engager
l’accusation contre eux.
b)
Le 8 septembre 2022, le Ministère public a produit son dossier et indiqué qu’il
renonçait à présenter des observations et s’en remettait à l’appréciation de
l’Autorité de céans.
c)
Les prévenus n’ont pas été invités à procéder.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai
légal et par une personne directement touchée par la décision entreprise (art.
382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
La recourante conteste la décision de classement, en
soutenant qu’est réalisée l’infraction de tentative de contrainte,
respectivement de contrainte.
3.1
L’article 319 al. 1 let. a et b prévoit que le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n’est établi ou lorsque les éléments
constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.
D’après
la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022
[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),
il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio
pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle
générale un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité
de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une
condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement.
3.2
Se rend coupable de
contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en
usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux,
ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La
menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage
futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de
l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La
loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient
présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être
tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une
personne de sensibilité moyenne (arrêts du TF du 22.06.2022
[6B_1116/2021] cons. 2.1 et du 05.07.2019
[6B_172/2019] cons. 2.3).
La
contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le
moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Par exemple,
menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet
sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible ; en revanche,
réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale
(lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes
licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un
rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif,
notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la
prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu
(mêmes arrêts que ci-dessus). Plus généralement, il y a disproportion entre les
moyens utilisés et le but poursuivi quand il n’y a pas de rapport interne de
connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (Dupuis et
al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 27 ad art. 181).
La
contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut
que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à
modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur.
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement
voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (arrêt
du TF du 22.06.2022
[6B_1116/2021] cons. 2.1).
Sur
le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement,
c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement
visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel
suffit ; l'auteur doit avoir au moins accepté l'éventualité que le procédé
illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (même
arrêt que ci-dessus).
3.3
a) En l’espèce, on
peut admettre que la menace de demander l’arrêt de travaux importants, soit
portant sur trois immeubles locatifs, constitue la menace d’un dommage sérieux,
au sens de l’article 181 CP : si un chantier
est arrêté, cela peut causer au propriétaire un préjudice économique non
négligeable, sous la forme, par exemple, de coûts supplémentaires pour la
location de machines ou d’échafaudages, ou d’un report des revenus locatifs
envisagés, ou encore d’indemnités pour cause de retard à verser à des
acquéreurs. En outre, le dommage futur éventuel était présenté comme dépendant
de la volonté des prévenus.
b)
Le but poursuivi par la lettre du 22 février 2018 était d’amener la recourante
à payer la somme de 86'400 francs que Y.________ SA lui réclamait. Ce but était
en lui-même licite, dans la mesure où la prétention envers la recourante était
justifiée. Après une procédure au fond, les tribunaux valaisans ont d’ailleurs
condamné la recourante à payer ce montant – plus apparemment d’assez importants
frais et dépens –, ce qu’elle ne conteste pas.
c)
Le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de district de Sion n’a pas
été produit, pas plus que celui qui a été rendu en appel. Cependant, on doit
considérer que, pour allouer les 86'400 francs réclamés, les tribunaux
valaisans ont forcément dû retenir qu’il existait entre les parties un contrat
comprenant l’engagement, par la recourante, de verser la somme réclamée si
certaines prestations étaient fournies par l’architecte, d’une part, et que ces
prestations avaient effectivement été exécutées, d’autre part. Cela ne veut pas
dire que ces tribunaux auraient retenu la validité intégrale du contrat du 9
avril 2014. Celle-ci a été contestée, en raison de l’absence de pouvoirs des
signataires, tant par la recourante elle-même, en procédure de mainlevée déjà,
que par A.________, lors de son audition du 12 août 2019. Dans ces conditions,
il est loin d’être évident que l’article 9.2 du contrat, qui prévoyait le
transfert de propriété des plans dès le versement du premier acompte (40'000,
respectivement 50'000 francs), ait pu lier les parties.
Dans
la lettre du 22 février 2018, Me C.________ disait avoir reçu le « mandat
de demander l’arrêt des travaux de construction » si la somme réclamée
n’était pas payée, du fait que ces travaux étaient effectués sur la base des
plans que sa cliente avait « malheureusement » transmis à la
recourante et que celle-ci n’était pas en droit d’utiliser, car « les
prestations d’un architecte [étaient] soumises au droit d’auteur et […] les
plans et maquettes ne p[ouvaient] être utilisés sans que la rémunération
convenue ne soit préalablement versée ». Elle ne disait alors pas
comment, le cas échéant, elle demanderait l’arrêt des travaux. Lors de son
audition du 17 septembre 2020, elle a évoqué la possibilité qu’une requête de
mesures superprovisionnelles soit déposée « dans la mesure où des plans
avaient été transmis à la partie adverse et qu’ils avaient été utilisés
postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation de construire ».
Il
faut retenir qu’une procédure judiciaire dans laquelle Y.________ SA aurait
fait valoir son droit d’auteur sur les plans pour demander qu’il soit interdit
à la recourante d’en faire usage jusqu’au paiement de la somme réclamée – et
donc pour demander, à titre provisionnel, l’arrêt d’éventuels travaux en cours
sur la base de ces plans – n’était pas exclue a priori. La validité de
l’article 9.2 du contrat d’architecte était discutable, comme on l’a vu plus
haut, de sorte qu’une action n’était pas forcément vouée à l’échec. Il existait
une claire connexité entre la prétention en paiement, d’une part, et la menace
de demander l’arrêt des travaux, d’autre part. Par ailleurs, la lettre du 22
février 2018 était adressée à un mandataire professionnel, lequel pouvait
comprendre que l’adverse partie envisageait, en cas de défaut de paiement, une
procédure judiciaire – et pas le recours à d’autres méthodes, comme des
pressions sur les artisans et entrepreneurs occupés sur le chantier, comme B.F.________
l’a apparemment soupçonné – dans laquelle elle soutiendrait que les plans lui
appartenaient et au cours de laquelle la validité de l’article 9.2 du contrat
devrait ainsi être examinée par le juge. Dès lors, il est peu vraisemblable
qu’un tribunal considérerait le moyen utilisé par les prévenus comme illicite
en lui-même.
d)
Le moyen utilisé n’était pas disproportionné pour atteindre le but visé. La
créance en litige, soit 86'400 francs, devait être assez importante pour Y.________
SA (bureau d’architectes dont il n’est pas notoire qu’il brasserait des millions ;
selon son site internet, il emploie actuellement huit collaborateurs, en plus
des directeurs B.________ et A.________). À l’inverse, dans le budget de la
construction de trois immeubles locatifs, ce qui était réclamé ne représentait
en tout cas pas un montant si important que son paiement aurait été de nature à
empêcher la réalisation du projet et la recourante ne prétend pas qu’elle
n’aurait pas, alors, disposé ou pu se procurer à bref délai des liquidités
suffisantes pour l’acquitter. Un arrêt temporaire des travaux était certes
susceptible de causer un dommage à la recourante, mais l’ampleur de ce dommage
– même si rien au dossier ne permet de le chiffrer exactement – ne devait pas
forcément dépasser celui qui était réclamé. Menacer de demander au juge un
arrêt temporaire des travaux, jusqu’au paiement de la somme exigée, restait,
sous l’angle de la vraisemblance, dans une proportion raisonnable par rapport
au but poursuivi.
e)
On ne peut pas considérer que le moyen conforme au droit utilisé pour atteindre
un but légitime constituait un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs.
La recourante ne dit pas en quoi une contrariété aux mœurs aurait pu consister.
Ses arguments en rapport avec le caractère abusif de la menace se confondent
avec ceux avancés pour soutenir qu’il y avait disproportion, question qui a
déjà été examinée ci-dessus.
f)
De toute manière, au vu des explications données par les prévenus et du texte
même de la lettre du 22 février 2018, il paraît peu vraisemblable qu’un tribunal
qui serait saisi de la cause considère que les prévenus auraient été conscients
– même par dol éventuel – de l’éventuelle illicéité de leur comportement. Dans
la lettre litigieuse, les prévenus soutenaient expressément que Y.________ SA
était encore propriétaire des plans et que la recourante devait de l’argent à
cette société ; on pouvait comprendre qu’ils envisageraient une procédure
judiciaire pour faire valoir leurs droits ; les deux responsables de Y.________
SA étaient assistés par une avocate et rien ne permet de penser qu’ils auraient
pu envisager que celle-ci leur aurait proposé une démarche illicite ;
quant à la mandataire elle-même, elle a expliqué dans sa lettre pourquoi, à son
avis, la démarche alors envisagée se justifiait et même dans l’hypothèse où sa
conception n’aurait pas eu de fondement juridique suffisant, on ne pourrait
vraisemblablement lui reprocher qu’une négligence ou une simple maladresse. Il
est ainsi très peu vraisemblable qu’un tribunal retienne que les prévenus – ou
l’une d’entre eux – ait agi intentionnellement, même par dol éventuel.
3.4
Il résulte de ce qui
précède que la probabilité d’un acquittement est nettement plus élevée que
celle d’une condamnation ou, en d’autres termes, qu’une condamnation apparaît
clairement moins vraisemblable qu'un acquittement. La décision de classement
est ainsi conforme au droit.
4.
Le recours doit être rejeté, aux frais de
son auteur (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, qui n’obtient pas gain de
cause, n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours.
Les personnes visées par le recours n’ont pas été appelées à procéder, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de leur accorder des indemnités.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante,
qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités pour la procédure de recours.
4.
Notifie le présent arrêt à Société H.________ AG, par Me D.________, et au
Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.1362).
Neuchâtel, le 26 septembre 2022
Art. 22 CP
Punissabilité de la tentative
1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un
délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut
d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de
l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé
ou du moyen utilisé.
Art.
181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 319
CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer
la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était âgée
de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.