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Décision

ARMP.2022.76

Séquestre d’un véhicule, comme moyen de preuve.

29 septembre 2022Français22 min

Séquestre d’une voiture justifié, comme moyen de preuve, dans le cas d’un prévenu à qui il est reproché d’avoir, au volant de cette voiture, délibérément heurté un piéton sur un trottoir, puis pris la fuite, quand la voiture présente des marques qui pourraient provenir du choc, donne des explications douteuses au sujet de ces marques et a tenté, dans l’intervalle entre le choc et la présentation du véhicule à la police, d’effacer certaines de ces marques.Séquestre également justifié, dans le cas d’espèce, par la perspective d’une confiscation, à laquelle ne fait pas obstacle le fait que la voiture est en leasing.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le samedi 13 août 2022, vers 23h45, la police a été

appelée au sujet d’événements qui venaient de survenir sur l’avenue [aaaaa], à Z.________ ;

il était question d’un piéton qui avait été percuté par une automobile alors

qu’il se trouvait sur le trottoir, le piéton ayant ensuite été passé à tabac

par le conducteur et/ou les passagers du véhicule, lesquels s’étaient, après

les faits, enfuis dans celui-ci, en direction de W.________ ; l’appel

avait été fait par une personne qui avait assisté par hasard à la scène.

b)

Des agents se sont rendus sur place et ont notamment recueilli les déclarations

de passants qui avaient assisté aux événements. Ils ont pu établir que le

piéton concerné était A.________, né en 1987, qui se trouvait encore sur les

lieux ; il avait été heurté par la voiture sur le trottoir, projeté au

sol, puis encore frappé par le conducteur, ou au moins par deux passagers de

celui-ci, qui étaient sortis de la voiture après le choc (selon les

déclarations de quatre passantes) ; il était blessé à une jambe et à une main

et a été conduit en ambulance à l’hôpital. D’après les déclarations de

passants, la voiture en cause était une Audi noire, dont l’immatriculation

commençait par NE [1111].

c)

Un lien a été fait avec une altercation survenue le 30 juillet 2022, vers

01h15, à l’établissement [***], à Z.________, au cours de laquelle A.________

aurait commis des voies de fait sur la serveuse B.________, laquelle circulait

régulièrement au volant d’une Audi […] noire, immatriculée NE [11111] (dont la

détentrice était sa mère C.________).

d)

Entendu à l’hôpital, A.________ a notamment indiqué qu’un tiers avait pu noter

le numéro d’immatriculation de la voiture en cause sur son téléphone portable

(la police a pu déterminer que c’était NE [11111]) ; des informations

qu’il a données au sujet de son agresseur, la police a pu déduire qu’il devait

s’agir de D.________, né en 2000, soit l’ami de B.________ ; A.________

l’a ensuite plus ou moins reconnu sur une photographie que la police lui

présentait ; l’intéressé a déposé plainte contre inconnu.

e)

Convoquée téléphoniquement par la police, C.________ s’est rendue au poste en

fin de matinée du 14 août 2022 ; elle a notamment déclaré qu’elle était

étrangère aux faits dont il était question ; si elle était bien la

détentrice formelle du véhicule en cause, pour des raisons liées aux

assurances, la voiture appartenait en fait à sa fille B.________ ; le

véhicule était en leasing et c’était sa fille qui payait les mensualités ;

C.________ a appelé sa fille et D.________, pour qu’ils se présentent au poste

avec le véhicule. Informée du fait que le véhicule allait être saisi, C.________

a rappelé que la voiture n’était pas à elle ; elle a dit qu’elle ne

voulait pas que l’automobile soit vendue ou détruite et qu’il fallait voir avec

sa fille.

f)

B.________ et D.________ se sont présentés au poste de police, avec la voiture

en cause ; la police a constaté une déformation à l’avant droit du véhicule,

entre le pare-chocs et l’aile droite, et que le capot – mais pas le reste de la

voiture – semblait avoir été nettoyé tout récemment.

g)

Entendue en début d’après-midi, B.________ a confirmé qu’elle était

l’utilisatrice principale de la voiture et indiqué qu’elle la prêtait

régulièrement à son ami D.________ ; au moment des faits, elle

travaillait ; quand on lui a demandé si sa voiture présentait des dégâts,

elle a répondu : « Non, je ne sais pas, je crois pas. Ah si, il y

a des griffures sur la porte du conducteur (un sinistre est ouvert). Et je

crois que sur l’avant de mon véhicule (calandre avant), il y a des dégâts car

une personne m’avait touchée dans un parking mais je n’ai pas encore ouvert de

sinistre auprès de mon assurance » ; lors d’une deuxième audition, le

même jour, la police a demandé à B.________ pourquoi le capot du véhicule avait

été nettoyé et non le reste du véhicule et elle a répondu : « Aucune

idée ».

h)

Entendu immédiatement après, D.________ a admis qu’il conduisait la voiture –

qui était bien celle dont la détentrice était C.________ – au moment des faits,

mais contesté avoir intentionnellement heurté le piéton ; selon lui, le

choc avec celui-ci était survenu alors qu’il parquait la voiture sur le

trottoir, le piéton heurtant l’automobile avec sa jambe droite pendant

qu’il marchait en regardant son téléphone portable ; D.________ a en outre

admis avoir frappé A.________ ; d’après lui, il était seul dans le

véhicule au moment des faits ; questionné sur les dommages constatés sur

la voiture, il a dit ceci : « il y a effectivement une déformation

à l’avant droit, entre le pare-chocs et l’aile droite, je vous réponds qu’il

s’agit d’un autre sinistre déjà ouvert auprès de l’assurance de la voiture. Ça

date de la période de la grêle, en démontant, ils ont mal remonté, il y a

plusieurs problèmes notamment au niveau du coffre. Dans le dossier, il y a des

photos avec ce défaut déjà là. Je pourrais vous trouver les photos pour

justifier mes dires si besoin ». Au cours d’une seconde audition, le

même jour, la police lui a demandé quand il avait nettoyé sa voiture pour la

dernière fois et il a répondu que c’était le 12 août 2022, au jet, puis

ajouté : « Pour répondre à votre demande, je ne sais pas pourquoi

le véhicule a juste le capot nettoyé et pas le reste. C’est peut-être dû à la

cire de lavage. Je vous confirme que je n’ai pas nettoyé le capot de mon

véhicule entre hier et aujourd’hui. De plus, je crois que les dommages sur la

calandre ont déjà été annoncés, c’est bien possible » (on peut relever

au passage que le permis de conduire de l’intéressé a été saisi et transmis au

Service cantonal des automobiles – à un moment et dans des circonstances qui ne

ressortent pas clairement du dossier –, mais lui a été restitué à titre

provisoire le 8 septembre 2022, le service précisant alors que la situation

serait réexaminée à réception du rapport de police).

i)

L’officier de police de service a ordonné la saisie du véhicule en cause, en

retenant que celui-ci avait été employé pour commettre une agression.

j)

Dans l’après-midi du 14 août 2022, les agents du groupe technique accidents de

la police (MAJ) et du groupe technique véhicules (SPM) se sont rendus à Z.________

et ont examiné la voiture ; le service forensique de la police a en outre

effectué des prélèvements ADN à l’intérieur du véhicule.

k)

Le 26 août 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public. Elle

mentionnait que le MAJ et le SPM établiraient un dossier photographique au

sujet du véhicule saisi.

B.

Par décision du 29 août 2022, le Ministère public a décidé

l’ouverture d’une instruction contre D.________, prévenu de lésions corporelles

simples au moyen d’un objet dangereux (art. 123 al. 2 CP ; subsidiairement

tentative de lésions corporelles graves, art. 122/22 CP), de complicité

d’agression (art. 134/22 CP) et de violation grave des règles de la circulation

routière (art. 90 al. 2 LCR). Il retenait, en particulier, que le prévenu avait

volontairement percuté à faible vitesse un piéton qui cheminait sur un

trottoir, afin de le faire chuter (subsidiairement : afin de lui causer

des lésions physiques graves), lequel ayant été blessé à un genou, permettant à

deux de ses passagers de frapper le piéton.

C.

a) Le 23 août 2022, le mandataire de D.________ avait écrit

au Ministère public que le véhicule saisi était en leasing et n’appartenait ni

à l’auteur de l’infraction, ni à sa partenaire (non concernée par les faits),

mais à la mère de cette dernière (NB : le véhicule est effectivement

en leasing et le permis de circulation mentionne qu’un changement de détenteur

est interdit) ; il indiquait que son client s’interrogeait sur la validité de

la saisie, qui n’avait pas été confirmée par un magistrat ; il demandait

la libération immédiate du véhicule, ou au moins que le procureur rende une

décision formelle, à notifier à la société de leasing, légitime propriétaire de

la voiture, ou à la détentrice du véhicule.

b)

Le procureur a répondu le 29 août 2022 que le séquestre du véhicule avait été

ordonné par la police et était confirmé par ordonnance du même jour (cf.

ci-dessous) ; il relevait que la confiscation pouvait viser le véhicule

utilisé par un prévenu pour commettre une infraction, mais appartenant à une

tierce personne, si celle-ci risquait de remettre le véhicule à disposition du

prévenu dans le futur ; ce risque était avéré dans le cas d’espèce ;

au demeurant, la détentrice du véhicule était C.________, laquelle, à la

connaissance du procureur, n’avait pas constitué de mandataire.

c)

Par ordonnance du même 29 août 2022, le Ministère public a décidé la mise sous

séquestre du véhicule et son entreposage dans les locaux de la police

neuchâteloise. Il retenait que la voiture serait utilisée comme moyen de preuve

(art. 263 al. 1 let. a CPP) et devrait être confisquée (art. 263 al. 1 let. d

CPP) et motivait sa décision par le fait que le véhicule avait « été

délibérément utilisé […] comme objet dangereux afin de blesser et d’immobiliser

le plaignant A.________ », que « dans ces conditions il

sera[it[ vraisemblablement demandé au juge du fond de prononcer sa (sic) confiscation

dudit véhicule au sens de l’art. 69 CP puisque ce dernier a[vait] servi à la

commission d’une infraction grave » et que « le véhicule

[devait] encore faire l’objet d’un rapport par le Groupe technique de la Police

neuchâteloise et le Service forensique ». L’ordonnance a été notifiée

à C.________.

D.

a) Le 12 septembre 2022, C.________ recourt contre

l’ordonnance de séquestre, en concluant à son annulation, sous suite de frais

et dépens. Elle expose, en résumé, qu’aucune infraction à la LCR n’a été

relevée par les gendarmes contre D.________ ; la décision d’ouverture de

l’instruction ne dit pas en quoi une telle infraction aurait été commise ;

le rapport de police n’a d’ailleurs même pas été adressé au Service cantonal

des automobiles ; les infractions reprochées au prévenu n’ont donc aucune

corrélation avec la LCR, même si l’article 90 al. 2 LCR est visé dans la

décision d’ouverture de l’instruction ; c’est uniquement sous l’angle

d’une infraction LCR que le Ministère public fonde sa compétence pour le

séquestre, ce qui découle des termes de la lettre du procureur du 29 août

2022 ; faute d’infraction à la LCR commise par le conducteur, le séquestre

ne peut pas être prononcé. Par ailleurs, les prélèvements d’ADN à l’intérieur

du véhicule ont déjà été effectués ; il ne se justifie donc pas de

maintenir un moyen de preuve à disposition de l’autorité et le séquestre

ordonné en application de l’article 263 al. 1 let. a CPP est sans fondement. Au

titre de l’article 69 CP, le Ministère public ne peut pas séquestrer un bien

qui n’appartient pas au prévenu ; il peut tout au plus le restituer à son

propriétaire légitime, en l’occurrence la recourante. En outre, depuis 2013, la

confiscation d’un véhicule à des fins de sûreté n’est plus régie par l’article

69 CP, mais exclusivement par l’article 90a LCR, comme lex specialis ;

cette dernière disposition n’est pas applicable en l’espèce, du fait de

l’absence d’infraction LCR et que la fille de la recourante n’a aucune

intention de remettre la voiture à son ami, à l’avenir, ce que la recourante

aurait pu confirmer si elle avait préalablement été entendue à ce sujet.

b)

Le 26 septembre 2022, le Ministère public a produit son dossier, en indiquant

qu’il s’en tenait aux considérants de la décision entreprise.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours,

par une personne qui dispose – comme détentrice du véhicule séquestré – d’un

intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision. Il respecte

au surplus les formes prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP).

Il est ainsi recevable.

Considérants

2.

a) Selon l’article 263 al. 1 let. a

CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à

des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront

utilisés comme moyens de preuves.

b) Comme cela ressort du texte de

cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; tant que

l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du 26.05.2021

[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 57

cons. 4.1.1).

c) Tout

séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois

aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité

d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport

raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De

Vries Reilingh, La jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale,

RJN 2014 p. 63-64).

d)

La réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être

régulièrement vérifiée par l’autorité pénale, avec une plus grande rigueur à

mesure que l’enquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre

tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et

les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; c’est

notamment le cas lorsque les objets saisis ne sont plus utiles à

l’enquête ; la personne touchée par le séquestre a le droit de demander en

tout temps la levée de la mesure lorsqu’un changement de circonstances le

justifie (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 31 à

31b ad art. 263).

e)

En l’espèce, s’il est vrai que, comme le soutient la recourante, le service

forensique de la police a déjà procédé à des prélèvements d’ADN à l’intérieur

de la voiture séquestrée, cela ne signifie pas que le séquestre probatoire

pourrait être levé. En effet, des dégâts ont été constatés à l’avant droit du

véhicule, dégâts dont on ne peut pas exclure, à ce stade, qu’ils aient pu être

causés par un choc entre le véhicule et le piéton concerné. D.________ conteste

certes que ce soit le cas, mais ses déclarations ne correspondent pas à celles

de son amie, quant aux circonstances dans lesquelles ces dégâts auraient été

causés : il prétend qu’ils résulteraient d’un mauvais remontage de pièces

après une réparation de dégâts causés par la grêle, ce qui pourrait être établi

par le dossier de l’assurance, alors qu’elle évoque le fait que la voiture

aurait été endommagée par un autre véhicule sur un parking, sinistre qui

n’aurait pas encore été annoncé à l’assurance. En outre, la police a constaté

que le capot du véhicule avait été nettoyé tout récemment, mais pas le reste du

véhicule, et les explications données par le prévenu à ce sujet ne peuvent pas

convaincre, quand il prétend que cela pourrait être « dû à la cire de

lavage ». Il faut ainsi admettre en l’état, d’une part, qu’il est bien

possible que les dégâts constatés à l’avant du véhicule aient été causés par le

choc avec le piéton et que, d’autre part, il est probable que le prévenu ait

tenté d’effacer des traces sur le capot de la voiture, avant que celle-ci

puisse être examinée par la police. Pour l’enquête, il est évidemment essentiel

que ces circonstances soient éclaircies. Apparemment, il faudrait obtenir une

partie du dossier de l’assurance du véhicule, afin de déterminer si un sinistre

a été annoncé en rapport avec des dégâts à l’avant de la voiture. Ensuite, les

services techniques de la police pourraient être amenés à procéder à un nouvel

examen du véhicule, après qu’ils auraient pu prendre connaissance des

déclarations faites par les intéressés et examiner d’éventuelles photographies

conservées dans le dossier de l’assurance (ou que le prévenu, son amie ou la

recourante pourraient déposer). S’agissant d’infractions d’une certaine

gravité, il n’est pas exclu qu’une expertise doive être ordonnée pour

déterminer si des dégâts constatés à la voiture ont pu être causés par un choc

entre celle-ci et un piéton, dans les circonstances décrites par celui-ci et

les témoins, et, le cas échéant, de donner une idée de la violence du choc,

choc qui n’est en soi pas contesté. Des examens complémentaires ne pourront se

faire que si le véhicule est, en l’état, maintenu sous séquestre : il faut

forcément craindre qu’en cas de restitution du véhicule, des altérations soient

apportées à celle-ci, par le prévenu ou ses proches, ou même par les hasards de

la vie (collision avec un autre véhicule, par exemple). Le séquestre prive

certes la recourante – ou surtout sa fille et l’ami de celle-ci – de la

disposition du véhicule, mais une telle atteinte est tout à fait proportionnée

à l’intérêt public à la manifestation de la vérité, s’agissant d’infractions

d’une gravité non négligeable. Au moment où le Ministère public a rendu la

décision entreprise, l’instruction ne faisait que commencer, puisque le

procureur venait de recevoir le rapport de police ; on ne se trouve donc

pas dans une situation dans laquelle il serait disproportionné de maintenir le

séquestre en raison d’une inaction prolongée de l’autorité pénale. En

conséquence, le séquestre doit être maintenu en l’état et le recours est mal

fondé.

3.

Comme le recours doit être rejeté pour les motifs exposés

ci-dessus, on pourrait se dispenser d’examiner encore si le séquestre se

justifie aussi en vue d’une confiscation, comme le Ministère public l’a retenu.

L’économie de procédure appelle toutefois à préciser ce qui suit.

3.1

Le séquestre pénal

est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou

valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient

servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision

litigieuse est fondée sur l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition

selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales «

lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort

du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance

; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils

pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que

l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs,

l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art.

263.

al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques

complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète

sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans

l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions

matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.

La

confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à

commettre des infractions à la LCR sont régies par l’article 90a de cette loi.

Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le

cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à

renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif

(ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que

dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière,

notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons

confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre

l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR

vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via

quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013

[1B_113/2013] cons. 3.2).

Aux

termes de l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation

d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées

gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur

de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).

Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un

véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété

protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée

que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont

déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas

entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation

ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la

confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions

graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un

pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si l’article

90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de

la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée par

la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière

définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à

préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les

principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à tout le moins à

titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose comme condition

à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède –

que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de

compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves

des règles de la circulation routière (ARMP.2017.124

du 29.11.2017 cons. 2).

Selon

le texte clair de l’article 263 al. 1 let. d CPP, le séquestre peut être

prononcé pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Tel pourra être

le cas si le véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi

et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile

la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation

routière (ATF

140.

IV 133 cons. 3.5).

3.2

En l’espèce, D.________

a admis avoir percuté A.________ au moyen du véhicule litigieux, alors que la

victime se trouvait sur un trottoir, et il est soupçonné de l’avoir fait

intentionnellement, pour blesser et/ou faire chuter sa victime. Un tel

comportement, s’il était avéré, serait d’une gravité exceptionnelle, tant il

dénote un mépris manifeste pour la vie d’autrui, d’une part, et les règles de

la circulation routière, d’autre part (même si un tribunal retenait la version

de l’intéressé, il devrait constater qu’après avoir heurté la jambe d’un

piéton, le prévenu ne s’est pas soucié de la santé de celui-ci). Au stade de

l’examen de la légitimité du séquestre, le cas d’espèce peut être qualifié à

première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée manifeste

et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du véhicule

litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être. Il n’est en effet pas

d’emblée exclu que l’infraction à l’origine de la présente procédure puisse

être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence ci-dessus, par le

magistrat appelé à statuer sur la confiscation du véhicule litigieux. Cela

l’est d’autant moins que le véhicule litigieux est un SUV, soit un véhicule

surélevé dont il est notoire qu’en cas d’impact de l’avant avec un piéton, ce

dernier est susceptible de subir des atteintes encore plus graves, vu les

organes exposés, qu’avec un véhicule plus bas, et que D.________ est un jeune

conducteur (il est né en 2000), si bien qu’il ne peut se prévaloir d’un long

parcours de conducteur sans histoire. Or l’épisode du 13 août 2022 laisse

craindre qu’un véhicule laissé dans les mains de l’intéressé ne mettre

gravement en danger la sécurité routière.

3.3

Sous l’angle du

principe de proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il est

manifeste en l’espèce que la remise du véhicule litigieux à sa détentrice (qui

n’intervient en réalité que comme « homme de paille » pour permettre à

sa fille, B.________, de jouir du véhicule litigieux à moindres frais) n’est

pas propre à garantir que D.________, soit l’ami intime de sa fille,

n’utilisera plus ce véhicule à l’avenir. Premièrement, D.________ est un

utilisateur régulier du véhicule litigieux, qu’il considère comme son propre

véhicule et dont il paie probablement une partie des charges (essence,

assurances, taxes, leasing, etc.). Deuxièmement, en sa qualité d’amie intime de

D.________, B.________ sera évidemment tentée de céder aux demandes tendant à

lui laisser conduire le véhicule litigieux que D.________ ne manquera pas de

lui faire et c’est là un risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu

en termes de sécurité publique. Troisièmement, malgré d’éventuels engagement

pris par la recourante et B.________ d’interdire à D.________ de conduire le

véhicule litigieux, ce dernier est susceptible d’échapper à leur vigilance.

C’est dire qu’aucune mesure autre que le séquestre pénal n’est apte à fournir

la garantie que D.________ ne conduise à nouveau le véhicule litigieux.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 428 al. 1

CPP). Cette dernière, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité pour la

procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à C.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.4269).

Neuchâtel, le 29

septembre 2022

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales

appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,

lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront

utilisés comme moyens de preuves;

b. qu’ils seront

utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines

pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu’ils devront

être restitués au lésé;

d. qu’ils devront

être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance

écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement;

toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou

des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des

valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.