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Décision

ARMP.2022.77

Non-entrée en matière. Dénonciation calomnieuse. Diffamation.

30 septembre 2022Français28 min

Il n’y a pas dénonciation calomnieuse quand une personne dépose plainte contre des tiers pour lui avoir adressé une lettre anonyme de menaces, quand le plaignant, au vu du texte de la lettre, avait des raisons de croire que ces tiers en étaient les auteurs, mais que l’enquête à ce sujet a abouti à une non-entrée en matière, faute de preuves suffisantes de leur culpabilité.Il est en outre dans l’intérêt de la collectivité que les particuliers contribuent à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement ; cet intérêt public serait gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement, le dénonciateur ou plaignant s’exposait systématiquement à une condamnation pour atteinte à l’honneur.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________, ressortissant britannique originaire de

Somalie, né en 1988, aide-soignant, a vécu en Angleterre d’environ 2001 à

2020 ; il vit en Suisse depuis lors, au bénéfice d’un permis B.

b)

Y.________ est née en Somalie en 1983 et dispose de la nationalité

suisse ; elle bénéficie de l’aide sociale depuis 2012 ; elle est

divorcée et mère de A.________, né en 2005 (17 ans) et B.________, né en 2007

(15 ans), qui vivent avec elle et dont le père est C.________ ; elle a un

troisième fils, vivant aussi avec elle (son nom n’est pas mentionné dans le

dossier).

c)

X.________ et Y.________ ont entretenu une relation sentimentale. Entre juillet

2020 et août 2021, le premier a vécu chez la seconde, rue [aaaaa], à Z.________.

Ils se sont séparés le 21 août 2021 et X.________ est ensuite allé habiter

ailleurs, dans la même ville (rue [bbbbb], selon lui, ou rue [ccccc], selon son

ex-compagne).

B.

a) Le 21 mars 2022, X.________ s’est présenté au poste de

gendarmerie de Z.________. Il a déposé plainte contre Y.________ et les deux

fils de celle-ci mentionnés nommément ci-dessus, pour menaces. Entendu le jour

même, il a exposé, en résumé, qu’il s’était marié avec Y.________ le 18 juillet

2020, à Genève, en présence de la famille de l’intéressée, mais que c’était un

mariage religieux, selon les coutumes somaliennes, sans inscription à

l’état-civil. Pour le mariage, il avait avancé 17'000 francs à son épouse,

frais de la cérémonie inclus. Il avait ensuite vécu chez elle. Ils avaient eu

une dispute le 20 août 2021 ; il était alors allé prendre l’air et, à son

retour, avait constaté que sa compagne avait sorti ses affaires de

l’appartement ; il était de suite allé habiter ailleurs. Des problèmes

avaient commencé en octobre 2021, car son épouse voulait divorcer, ce avec quoi

il n’était pas d’accord, notamment en raison de sa religion, ceci même s’il

entendait faire sa vie de son côté ; elle devrait d’ailleurs lui rendre

les 17'000 francs avancés, en cas de divorce. Le 9 octobre 2021 et le 8 janvier

2022, il avait été menacé de mort par A.________ et B.________, mais les

intéressés ne s’en étaient finalement jamais pris à lui. Dans la soirée du

dimanche 20 mars 2022, X.________ avait trouvé dans sa boîte aux lettres une

lettre anonyme, préparée sur un ordinateur, qui disait (orthographe non

corrigée) : « Sal fils de pute si tu divorce pas ma mère je te

planterai des coups de couteau [image d’un couteau] moi et mon frère B.________

et tu sais que tu n’es pas plus fort que nous tu sais très bien qu’on fais du

kung-fu et cette fois on vas te tuer comme ça ma mère va être tranquille ».

S’il déposait plainte contre son ex-compagne et deux de ses fils, et pas contre

le troisième fils, c’était parce que ce dernier était autiste. Il avait peur.

Selon lui, les deux fils en question écoutaient leur mère pour tout ce qu’ils

faisaient.

b)

Le 30 mars 2022, la police a entendu Y.________, en qualité de prévenue et en

présence de sa mandataire, après convocation téléphonique. Elle a déclaré ne

pas être au courant de la lettre litigieuse et que, depuis le 20 août 2021,

elle n’avait plus pris contact avec son ex-compagnon, dont elle ne connaissait

même pas l’adresse ; celui-ci l’avait contactée plusieurs fois, par téléphone

et messages WhatsApp ; elle n’avait répondu que deux fois et c’était pour

lui dire de venir reprendre des voitures et des motos qu’il avait laissées vers

chez elle. Elle n’avait aucune connaissance de la lettre de menaces, jusqu’à ce

que la police lui téléphone pour la convoquer, en lui indiquant le but de cette

convocation. Elle n’écrivait que peu le français. Elle avait demandé à ses fils

s’ils avaient écrit et déposé la lettre et ils avaient répondu par la négative.

Maintenant, ils avaient, comme elle, peur de X.________ (aussi en raison de

comportements antérieurs de l’intéressé). Au cours de l’audition, Y.________ a

déposé plainte contre ce dernier, pour diffamation, contrainte, dénonciation

calomnieuse et induction de la justice en erreur.

c)

B.________ a été entendu le même 30 mars 2022, lui aussi en qualité de prévenu et

en présence de sa mandataire. Il a contesté avoir participé de quelque manière

que ce soit à la préparation de la lettre litigieuse. Il ne savait même pas où

le plaignant habitait. Sa mère était stressée par toute cette affaire. En

réponse à des questions de sa mandataire, B.________ a expliqué que, quand il

vivait avec eux, X.________ l’avait insulté, comme il insultait aussi ses

frères, sans que leur mère puisse intervenir car tous avaient peur de lui, et

exigeait des enfants qu’ils lui rendent des services, leur criant dessus s’ils

ne s’exécutaient pas. Sous la dictée de la police, il a écrit à la main le

texte de la lettre de menaces.

d)

A.________ a également été entendu, le même 30 mars 2022, lui aussi en qualité

de prévenu et en présence de sa mandataire. Il a déclaré n’avoir pas été au

courant du fait que le plaignant avait reçu une lettre de menaces. Il ne savait

même pas où l’intéressé habitait et n’avait plus eu aucun contact avec lui

depuis qu’il était parti de chez sa mère. En réponse à des questions de sa

mandataire, A.________ a expliqué que, quand il vivait avec eux, X.________

insultait les trois frères et leur mère ; il leur faisait très peur ;

il insultait « quasiment tout le temps » sa compagne. Comme

son frère, A.________ a écrit à la main, sous la dictée de la police, le texte

de la lettre de menaces.

e)

Le 30 juin 2022, A.________ et son frère B.________ se sont présentés

spontanément dans les locaux de la police. Entendus, ils ont confirmé n’avoir

pas écrit la lettre de menaces ; ils ont déposé plainte contre X.________ pour

diffamation, contrainte, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en

erreur, soit les mêmes infractions que celles dénoncées par leur mère.

f)

X.________ a été interrogé par la police le 9 août 2022, en qualité de prévenu

et en présence de son mandataire, au sujet des plaintes déposées contre lui. Il

a admis ne pas avoir de preuve concrète de la culpabilité de son ex-compagne et

des fils de celle-ci pour la lettre litigieuse. Il relevait cependant que, pour

l’instant, son ex-compagne était la seule personne qui l’ennuyait, que le texte

de la lettre contenait des mots que les fils de l’intéressée utilisaient, que

les deux fils faisaient du kung-fu comme mentionné dans la lettre et qu’il

était écrit qu’il devait divorcer de leur mère. Pour lui, les fils étaient donc

les auteurs de la lettre. Il a admis avoir téléphoné plusieurs fois à son

ex-compagne après leur séparation ; selon lui, il souhaitait un

arrangement, une discussion sur ce qui s’était passé, et qu’ils se remettent

ensemble si elle le souhaitait. Depuis qu’elle avait déposé une plainte contre

lui (cf. plus loin), il n’avait plus le droit de la contacter. X.________ a

contesté avoir écrit lui-même la lettre de menaces ; sous la dictée de la

police, il en a écrit le texte à la main. L’audition a aussi porté sur une

autre affaire.

g)

Le 16 août 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public. Elle

relevait que la lettre de menaces avait été comparée à un autre document

imprimé sur l’imprimante dont X.________ se servait quand il habitait chez Y.________ ;

le Service forensique n’avait pas pu déterminer si les deux textes avaient été

tirés sur la même imprimante.

C.

Par décision du 31 août 2022, le Ministère public a prononcé

la non-entrée en matière sur les plaintes déposées par X.________, d’une part,

et Y.________, A.________ et B.________, d’autre part, les frais étant laissés

à la charge de l’État. Il a retenu que l’enquête n’avait pas permis d’apporter

des éléments susceptibles d’identifier l’auteur de la lettre litigieuse et que,

dans de telles circonstances, il ne pouvait pas être reproché à X.________ d’avoir

déposé plainte contre les autres intéressés en sachant ses propos infondés,

comme il n’était pas possible d’établir que ces autres intéressés auraient été

les auteurs de la lettre. Le doute devait profiter aux uns et aux autres.

D.

a) Le 12 septembre 2022, Y.________, A.________ et B.________

recourent contre la décision susmentionnée. Ils concluent à son annulation, à

ce qu’il soit ordonné au Ministère public de donner suite à leur plainte et à

l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Ils

rappellent que lorsqu’ils ont été entendus, ils ont contesté être les auteurs

de la lettre de menaces et qu’il ressort de leurs déclarations à la police

qu’ils ont peur de X.________ et ont été maltraités par celui-ci durant la vie

commune. Les enfants ont été soumis à un exercice de dictée ; les fautes

d’orthographe qu’ils ont faites ne sont pas les mêmes que celles que l’on

trouve dans la lettre de menaces. Réentendu, X.________ a insisté et persisté à

accuser les recourants, nonobstant son aveu de ne pas avoir de preuve de leur

culpabilité. À ce stade, « l’infraction de diffamation de l’article 173

CP (à tout le moins) est toujours réalisée ». La décision entreprise

n’est pas suffisamment motivée. Les recourants n’ont pas pu faire valoir de

preuves. Y.________ n’a jamais été mariée à X.________, ni officiellement, ni

religieusement, et le second n’a vécu chez la première que parce qu’il n’avait

pas de logement. L’affaire s’inscrit dans le cadre d’une rupture amoureuse qui

n’est pas du goût de l’ex-compagnon, lequel fait l’objet d’une procédure – de

plus – devant le Tribunal de police ; les faits énoncés dans l’ordonnance

pénale rendue contre lui le 29 avril 2022 (cf. ci-dessous) sont graves. On

s’explique mal les motifs qui auraient incité les recourants à rédiger une

lettre de menaces.

Les

recourants déposent notamment des courriels que X.________ a adressés les 29 et

30 août et 1er septembre 2021 à l’assistante sociale qui s’occupait

de Y.________ auprès de l’Office communal de l’aide sociale, à Z.________

(disant que Y.________ lui devait 12'000 francs et qu’il ne savait pas où

loger, et demandant à parler à l’assistante sociale), un message de cette

assistante sociale du 14 avril 2022 (disant qu’elle n’avait pas répondu à ces

courriels), un courriel du 28 mars 2022 du Service d’aide aux victimes

d’infractions à des policiers, avec copie à la mandataire des recourants (avec

un résumé de la situation au sujet des ex-compagnons et une évaluation du

risque que X.________ pouvait représenter) et une attestation du Service

communal de l’action sociale du 15 août 2022 (attestant que Y.________

bénéficie de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2012).

Ils

produisent aussi une copie d’une ordonnance pénale rendue par le Ministère

public le 29 avril 2022, suite à une plainte de Y.________. Cette ordonnance

condamnait X.________, pour infractions aux articles « 174, 181

[recte : 180] ch. 1 et 2, 181/22 CP », à une peine privative de

liberté de 100 jours, avec sursis, et révoquait un sursis accordé le 9 novembre

2021. Au sens de l’ordonnance, il est en particulier reproché au prévenu

d’avoir, entre avril 2021 et août 2021, menacé de dénoncer aux services sociaux

le fait que la plaignante aurait travaillé au noir, afin d’obtenir d’elle

qu’ils ne se séparent pas ; en avril-mai 2021, il l’avait effrayée en lui

disant qu’il pouvait la tuer sans que personne ne s’en aperçoive ; en

octobre 2021, il avait publié sur Facebook une vidéo dans laquelle il disait

qu’il avait la capacité de la tuer, mais qu’il ne le ferait pas ; en

février 2022, il avait tenté d’obtenir d’elle qu’elle retire une plainte

précédente, en lui disant qu’à défaut il ferait du mal à sa famille ; il

lui avait encore envoyé une lettre menaçante le 8 mars 2022 (il résulte du

dossier que X.________ a fait opposition et que la cause a été renvoyée devant

le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz ; une audience est

apparemment fixée au 5 décembre 2022).

b)

Le 22 septembre 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours et

renonce à présenter des observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai

légal, par des personnes directement touchées par la décision entreprise (art.

382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable, sous une

réserve dont il sera question plus loin.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière,

le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur

fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'article

318.

CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties

est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours

contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310

al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de

faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité

disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (arrêt du TF du 02.06.2022

[6B_89/2022] cons. 2.2).

b)

Il ne peut ainsi pas être fait grief au Ministère public de n’avoir pas donné

aux recourants la possibilité de présenter des preuves avant que l’ordonnance

de non-entrée en matière soit rendue.

c)

Les pièces produites par les recourants avec le mémoire de recours sont

admises. Pour statuer sur la cause, il n’est pas nécessaire d’obtenir les

dossiers requis par les recourants, soit celui de la procédure en cours contre X.________

devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz et celui d’une

autre procédure dont la police serait saisie : les éléments déjà à

disposition sont suffisants.

4.

a) Conformément à l'article 310 al.

1.

let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b)

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro

duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe

un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le

ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un

pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la

situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou

d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se

prononcer (arrêt du TF du 17.08.2022

[6B_638/2021] cons. 2.1.1, avec des références). Le ministère public et

l'autorité de recours n'ont pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en

matière ou de classement, respectivement à l'encontre d'un recours contre une

telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des

constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement ou de la

non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore,

soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de

sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement

constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas

lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi

vraisemblable. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de

nature purement civile (ATF 137 IV 285

cons. 2.3).

5.

Les recourants reprochent au Ministère public de n’avoir pas

retenu qu’une diffamation, au sens de l’article 173

CP

« à tout le moins », serait réalisée.

5.1

Les plaintes des

recourants ont notamment été déposées pour contrainte (art. 181 CP). On ne voit

pas en quoi une telle infraction pourrait être réalisée et les recourants,

agissant par une mandataire professionnelle, n’en disent d’ailleurs rien. Un

examen plus détaillé ne se justifie pas.

5.2

Les recourants

avaient aussi déposé plainte pour induction de la justice en erreur. L’article

304.

ch. 1 al. 1 CP sanctionne celui qui aura dénoncé à l’autorité une

infraction qu’il savait n’avoir pas été commise ; alors que l’article 303 CP (dénonciation calomnieuse) protège tant les

intérêts juridiques individuels que l’administration de la justice pénale

contre une tromperie, l’article 304 CP a pour but la protection exclusive de la

justice pénale (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd.,

n. 1 ad art. 304). En conséquence, une partie plaignante n’a pas qualité pour

recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière

relative à une éventuelle induction de la justice en erreur (cf. notamment

arrêt du TF du 20.08.2019

[6B_869/2019] cons. 2.5). Dans la mesure où le recours porte ou porterait

sur cette infraction, il est ou serait ainsi irrecevable.

5.3

a) Les plaintes des

recourants portaient aussi sur l’infraction de dénonciation calomnieuse.

b)

L'article 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne celui qui

aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne

qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite

pénale.

Sur

le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en

cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits

délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme

innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la

procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de

non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du

droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être

contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision

d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de

dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette

première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction

pénale à la personne dénoncée (arrêt du TF du 24.03.2017

[6B_753/2016] cons. 2.1.1).

L'élément

constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de

la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait

conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son

accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas. Déterminer ce

qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des

faits (arrêt du TF du 24.03.2017 précité, cons. 2.1.2).

c)

En l’espèce, un tribunal auquel la cause serait renvoyée ne pourrait pas se

convaincre que le prévenu aurait dénoncé les recourants comme étant les auteurs

de la lettre de menaces litigieuse, alors qu’il aurait su qu’ils ne l’étaient

pas. En effet, une telle conclusion supposerait qu’il soit établi que le

prévenu aurait lui-même rédigé la lettre en question, ou fait rédiger cette

lettre par un tiers, respectivement qu’il aurait pu déduire du contenu de la

lettre qu’aucun des recourants ne pouvait en être l’auteur.

Dans

leur mémoire de recours, les recourants ne vont pas jusqu’à soutenir que le

prévenu aurait lui-même préparé la lettre ou l’aurait fait préparer par un

tiers. La chose est peut-être possible, dans la mesure où le prévenu, au moment

des faits, se trouvait en conflit avec son ex-compagne, voire les fils de

celle-ci, et pourrait avoir ourdi une machination en vue de leur nuire. Cependant,

en l’absence d’éléments permettant, par exemple, de faire un lien entre le

document et un ordinateur ou une imprimante du prévenu, et dans la mesure où

les fautes d’orthographe faites par le prévenu dans le texte de la lettre qui

lui était dicté par la police ne correspondent pas à celles du texte original

(on notera au passage que les deux fils de la recourante auxquels le texte a

également été dicté ont aussi fait des fautes d’orthographe très différentes de

celles que l’on trouve dans le texte original), un tribunal ne pourrait que

considérer qu’il existe au moins un doute à cet égard. En d’autres termes, un

tribunal devrait, au moins au bénéfice du doute, considérer qu’il n’est pas

établi que le prévenu serait l’auteur direct ou indirect de la lettre.

L’hypothèse de la fabrication de cette lettre par un tiers, plus ou moins

proche des parties et qui aurait voulu obtenir du prévenu qu’il accepte la

rupture d’avec la recourante, ne peut notamment pas être exclue avec une

vraisemblance suffisante, comme on ne peut pas totalement exclure que l’un ou

l’autre des recourants ait été l’auteur de la lettre (étant rappelé qu’ils ont

bénéficié, à juste titre, d’une non-entrée en matière, les preuves n’étant pas

suffisantes pour qu’une condamnation de l’un ou de l’autre puisse être

envisagée avec une vraisemblance suffisante). Aucune investigation

complémentaire ne paraît susceptible d’amener un autre résultat. Les recourants

n’en proposent d’ailleurs pas.

Quant

au contenu de la lettre, il désignerait assez clairement l’un des fils de la

recourante, soit A.________, comme auteur potentiel du texte (pour autant que,

comme le prévenu, on exclue d’emblée le troisième fils, non identifié par son

nom dans le dossier) : des termes de la lettre – pour rappel : « Sal

fils de pute si tu divorce pas ma mère je te planterai des coups de couteau

[image d’un couteau] moi et mon frère B.________ et tu sais que tu n’es pas

plus fort que nous tu sais très bien qu’on fais du kung-fu et cette fois on vas

te tuer comme ça ma mère va être tranquille » –, on peut comprendre

que son auteur se présente comme un enfant de l’ex-compagne du prévenu,

puisqu’il est question de divorce de la mère de cet auteur (personne ne prétend

que le prévenu aurait été marié, religieusement ou officiellement, à quelqu’un

d’autre que la recourante), lequel fait du kung-fu (sport que pratiquent les

deux recourants), B.________ étant au surplus le frère de l’auteur présenté.

S’il faut, comme on l’a fait ci-dessus, écarter – faute d’éléments suffisants –

l’hypothèse d’une lettre que le prévenu aurait lui-même écrite ou fait écrire,

on doit admettre que ledit prévenu, à la lecture de la lettre, devait forcément

arriver à la conclusion que l’auteur devait être l’un des fils de la

recourante, encore mineur, et que celle-ci et l’autre fils pouvaient, voire

devaient avoir été mêlés à l’affaire, en fonction de leur proximité et de leur

intérêt commun à ce que le prévenu s’éloigne d’eux. Déposer plainte contre les recourants,

nommément, ne peut ainsi pas réaliser l’infraction de dénonciation calomnieuse.

À

cet égard, il est dès lors plus que vraisemblable, pour ne pas dire presque

certain, qu’un renvoi du prévenu devant un tribunal aboutirait à un

acquittement.

5.4

a) Reste à examiner

la question d’une éventuelle diffamation, dont les recourants, dans leur

mémoire de recours, demandent expressément qu’elle soit retenue.

b)

Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura

accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire

à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération

et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al.

1.

CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il

a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons

sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

L’article

173.

protège la réputation d'être un individu

honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de

le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 145 IV 462

cons. 4.2.3). Il y a en général atteinte à l'honneur si on évoque une

infraction pénale ou un autre comportement clairement réprouvé par les

conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du 22.04.2021

[6B_1215/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462

cons. 4.2.2).

c)

L'article 14 CP prévoit que quiconque

agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même

si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

Quand il

est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en

principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par

l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du

TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les parties à des procédures judiciaires et

leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les faits et peuvent invoquer

l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être

limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme

telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les plaintes et dénonciations

pénales ont par définition pour but de convaincre une autorité de poursuite

pénale de l’existence de soupçons pesant sur une personne déterminée d’avoir

commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte pénales

correspondant à des droits, ancrés respectivement à l’article 301 al. 1 CPP et

à l’article 31 CP, que les articles 173 ss CP ne visent pas à paralyser, tant

il est dans l’intérêt de la collectivité que les particuliers contribuent

également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement

(arrêt du TF du 05.09.2019

[6B_705/2019] cons. 4.1). Cet intérêt public serait gravement mis en danger

si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement, le

dénonciateur ou plaignant s’exposait systématiquement à une condamnation pour

atteinte à l’honneur. En d’autres termes, les articles 173 ss CP n’ont pas pour

but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de

faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de

savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en

dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en

revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la

nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité

compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs

pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un

comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du

droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il

faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une

manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre

de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115]

cons. 6.2).

d)

En l’espèce, il faut déjà, comme on l’a vu plus haut, considérer qu’il n’est

pas et ne peut pas être suffisamment établi que le prévenu serait lui-même

l’auteur, direct ou indirect, de la lettre litigieuse, et qu’à lire le texte de

cette lettre les soupçons devaient forcément être dirigés contre A.________ et,

par extension, contre les trois recourants, pour les motifs déjà exposés. En

déposant plainte, le prévenu ne pouvait qu’exposer des faits mettant en cause

les recourants, soit ceux permettant de relier le texte de la lettre aux

auteurs potentiels. Les recourants n’expliquent pas en quoi le prévenu aurait

outrepassé les limites de ce qui était admissible dans le cadre de son devoir

d’alléguer. On ne voit pas ce qui justifierait d’arriver à une telle conclusion

et il faut admettre que le prévenu s’est à peu près – et s’agissant d’une personne

qui procédait alors sans mandataire, on ne peut pas se montrer trop exigeant –

contenté d’exposer les faits pertinents ; s’il n’a pas présenté comme une

simple supposition le fait que la famille des recourants devait être à

l’origine de la lettre, c’était parce que, comme déjà dit, le texte de celle-ci

était assez clair sur l’origine a priori probable de cet écrit. Dans de

telles conditions, déposer plainte contre inconnu aurait relevé d’une certaine

hypocrisie, que l’on ne peut pas exiger d’un plaignant. Saisi de la cause, un

tribunal devrait ainsi très vraisemblablement arriver à la conclusion que les

actes du prévenu étaient couverts par l’article 14 CP, ou au moins que le

prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies ses allégations

mettant en cause les recourants pour la fabrication et la remise de la lettre

litigieuse (art. 173 ch. 2 CP) ; en conséquence, le prévenu serait très

vraisemblablement acquitté de l’infraction de diffamation.

5.5

Il résulte de ce qui

précède qu’il est plus que vraisemblable, pour ne pas dire tout à fait certain,

que le prévenu serait acquitté, probablement au bénéfice du doute, s’il était

renvoyé devant un tribunal pour tout ou partie des infractions que les

recourants lui reprochaient dans leurs plaintes. La non-entrée en matière est

ainsi justifiée.

6.

Le

recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants,

qui succombent, devraient assumer les frais de la procédure de recours (art. 428

al. 1 CPP) ; ceux-ci seront cependant mis à la charge de la seule Y.________,

dans la mesure où on peut considérer que, dans les faits, elle assumait la

démarche. En fonction de la situation de l’intéressée, ces frais seront arrêtés

à 200 francs, minimum légal (art. 42 LTFrais).

Les recourants ne prétendent pas être en mesure de faire valoir des prétentions

civiles (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP et arrêts du TF du 22.04.2016

[1B_450/2015] cons. 2.2 et du 16.12.2015

[6B_458/2015] cons. 4.3.3) ; de plus, le recours n’avait pas de

chances de succès et une personne raisonnable et disposant des moyens

nécessaires à la couverture des honoraires d’un mandataire s’en serait

abstenue ; l’assistance judiciaire sera dès lors refusée, pour la

procédure de recours. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour cette procédure,

X.________ n’ayant pas été appelé à procéder.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de Y.________.

3. Rejette la

requête d’assistance judiciaire des recourants pour la procédure de recours.

4. Notifie le

présent arrêt à Y.________, A.________ et B.________, tous trois par Me D.________,

(avec, pour information, copie du courrier du Ministère public du 22 septembre

2022), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.4641).

Neuchâtel, le 30 septembre 2022

Art.

173197CP

Diffamation

1. Celui qui,

en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon

de tenir une conduite contraire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à

porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé

une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni

d’une peine pécuniaire.198

2. L’inculpé

n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou

propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de

les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé

ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations

ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre

motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui,

notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si

l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge

pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si

l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles

étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le

constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

198 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art.

303 CP

Dénonciation calomnieuse

1. Celui qui

aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne

qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite

pénale,

celui qui, de toute

autre manière, aura ourdi des machinations astu­cieuses en vue de provoquer

l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente,

sera puni d’une peine

privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

2. La peine

sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine

pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure

sont applicables.