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Décision

ARMP.2022.81

Classement. Diffamation. Tentative de contrainte. Frais et indemnités.

14 novembre 2022Français79 min

Pour une personne en litige civil avec son ancien employeur, il est licite de transmettre à son mandataire un document préparé par des tiers et fournissant des indices d’agissements de cet employeur qui pourraient être relevants pour la procédure civile, même si des affirmations faites par les tiers pourraient être diffamatoires pour le directeur de l’employeur.Le mandataire qui transmet ensuite ce document à l’avocat de l’employeur n’agit pas non plus de manière contraire au droit, ceci d’autant moins quand, comme dans le cas d’espèce, cet avocat a déjà connaissance de la pièce, l’employeur l’ayant lui-même diffusé auprès de l’ensemble de son personnel.Rappel des conditions de la tentative de contrainte.

Source ne.ch

A.

a) X.________, née en 1959, a travaillé de 1989 à 2020 en

qualité d’assistante médicale auprès d’un médecin neuchâtelois. L’activité de

ce médecin a été reprise au 1er février 2020 par Y.________, dont le

directeur était alors et est encore A.________. Y.________ emploie environ 55

personnes.

b)

Y.________ a engagé X.________, en qualité d’assistante médicale, dès le 1er

février 2020 et pour une durée indéterminée. Par lettre du 7 avril 2020, Y.________

a résilié ce contrat, avec effet au 14 du même mois, mais a proposé à

l’employée un contrat de durée déterminée, débutant le 14 avril 2020 et devant

se terminer le 28 février 2021 ; X.________ l’a accepté et signé. Le 29

mai 2020, Y.________ a résilié le nouveau contrat, avec effet au 5 juin 2020,

en se fondant sur une clause prévoyant un temps d’essai. X.________ a contesté

la résiliation, qu’elle considérait comme abusive.

B.

a) Le 8 octobre 2020, X.________ a déposé auprès de la

Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers une requête contre Y.________,

tendant au paiement de ses salaires pour les mois de juin à septembre 2020.

b)

À l’audience de conciliation du 22 décembre 2020, X.________ a critiqué les

méthodes de gestion du personnel du directeur A.________. Y.________ a contesté

ces reproches. La tentative de conciliation a échoué.

C.

a) Une lettre anonyme, datée du 25 février 2021 et portant la

mention « CONFIDENTIEL », a été adressée aux membres du comité

de Y.________ (en fait, seuls trois membres de ce comité l’ont reçue ;

elle a aussi été envoyée à quelques tiers ; cf. plus loin). Cette lettre

disait représenter l’avis de 60 % des employés de Y.________ et que si elle

était anonyme, c’était par peur de représailles de la part de A.________,

lequel était présenté comme « une personne qui ne regarde pas à ses

moyens pour mener ses employés à bout dès le moment qu’une situation ne va pas

dans son sens ». Elle faisait état de confrontations journalières, de

menaces et de pressions psychologiques, ainsi que d’interdictions faites aux

employés de faire certaines choses dans leur vie privée. Selon l’auteur ou les

auteurs, les manipulations et pressions du directeur menaient souvent à la

dépression, à la douleur psychologique, à une diminution de l’estime de soi et

à une perte de confiance. On attendait du comité qu’il protège les employés et

prenne les choses en main et croyait que la pérennité de Y.________ passait par

la démission de A.________. La lettre précisait que si aucune démarche n’était

entreprise, la voie des médias serait utilisée pour montrer à la santé

publique, à l’État et aux Neuchâtelois ce qui se passait à Y.________.

b)

Une autre version du même courrier, datée du 23 février 2021 et au contenu

identique – sauf quelques différences cosmétiques –, a été établie, mais n’a

apparemment pas été envoyée aux membres du comité et aux tiers qui ont reçu la

version datée du 25 du même mois (la version datée du 23 devait

vraisemblablement être un projet).

c) En mars 2021 (date exacte non précisée), Y.________

a adressé un courrier à l’ensemble de son personnel, courrier auquel elle

annexait la lettre anonyme du 25 février 2021 ; elle qualifiait de « parfaitement

ignoble » le procédé utilisé par ses auteurs ; le comité disait

ne pas vouloir prendre en compte la lettre en question et renouveler sa

confiance à A.________ ; des mesures seraient cependant mises en place,

notamment la désignation d’un ombudsman et la création d’une commission du

personnel.

D.

a) X.________ a reçu – selon elle : dans sa boîte aux

lettres, de la part de B.________ – la version de la lettre anonyme datée du 23

février 2021 et l’a remise à son mandataire, Me C.________, au début du mois de

mars 2021.

b)

Par courrier du 8 mars 2021, Me C.________ a transmis la version datée du 23

février 2021 à Me D.________, mandataire de Y.________ dans le litige civil, en

relevant qu’elle devait déjà en avoir connaissance, mais qu’il la lui remettait

à toutes fins utiles. Il expliquait qu’il était prévu qu’il prépare avec sa

cliente une liste de preuves à proposer au tribunal civil qui allait être

saisi, mais qu’ils avaient renoncé à cet exercice, provisoirement au moins, à

mesure que la veille de leur rendez-vous, X.________ avait reçu la lettre

anonyme dont il est question ci-dessus. Il qualifiait d’« explosif »

le contenu de cette lettre, qui confirmait les critiques de sa cliente. Cette

dernière ne s’estimait pas liée par le caractère confidentiel de la lettre et

n’hésiterait pas à s’en prévaloir en procédure. La lettre anonyme donnait un

nouvel éclairage à l’affaire et il était permis d’espérer qu’après en avoir

pris connaissance, le comité de Y.________ aurait pris conscience de la gravité

de la situation et assumerait enfin la responsabilité qui était la sienne, ce

qui signifierait qu’il accepterait l’intégralité des prétentions formulées par X.________

en relation avec son licenciement abusif (les prétentions n’étaient alors pas

chiffrées).

c)

Y.________ a répondu le 11 mars 2021, par sa mandataire (la lettre ne figure

pas au dossier).

d)

Le mandataire de X.________ lui a encore écrit le 12 mars 2021 ; il

relevait que la Caisse de chômage n’avait jamais été prête à accepter

l’arrangement proposé par Y.________ à X.________, soit un versement de 20'000

francs pour solde de tout compte, et que cette caisse s’était bornée à indiquer

qu’elle traiterait le dossier de manière à ce que l’intéressée touche ce

montant en sus, en tout ou en partie, de ses indemnités journalières ; les

prétentions élevées par X.________ devant la Chambre de conciliation reposaient

sur l’a priori qu’elle émargeait au chômage du 6 juin 2020 au 28 février

2021 ; sans tenir compte de l’indemnité pour licenciement abusif, le

montant qui serait réclamé serait supérieur à ce qui avait été avancé en

procédure de conciliation et s’élèverait, d’après les calculs du mandataire, à

58'150.70 francs.

e)

Le 29 mars 2021, X.________ a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du

Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) une demande contre Y.________,

tendant au paiement par celle-ci de salaires et indemnités, sous déduction des

prestations reçues de l’assurance-chômage et de gains intermédiaires, le

montant réclamé étant de 20’138.65 francs brut, plus des primes LPP à verser à

son assureur sur une somme de 60'000 francs environ ; dans la demande, la

demanderesse évoquait la lettre anonyme du 23/25 février 2021, qui selon elle

appuyait les critiques qu’elle avait déjà faites en conciliation quant à la

manière dont A.________ dirigeait Y.________, et l’a déposée.

E.

a) Le 8 avril 2021, A.________ a adressé au Ministère public

une plainte pénale contre X.________ et contre inconnu, pour diffamation, calomnie

et tentative de contrainte. Il reprenait le contenu de la lettre anonyme du 25

février 2021, indiquait que cette lettre avait été envoyée à certains des

membres du comité de Y.________, mais aussi à un médecin externe à ce comité,

et exposait qu’il ignorait qui était l’auteur de la lettre, mais que les

soupçons pouvaient principalement porter sur X.________, vu son litige avec Y.________

et le fait que le mandataire de l’intéressée avait transmis la lettre le 8 mars

2021 à l’avocate de Y.________ (dans une version datée du 23 février 2021)

; il était « questionnant » que la lettre apparaisse au moment

même où l’intéressée recherchait des preuves en vue d’un procès civil ;

même si X.________ n’était pas l’auteure de la lettre, elle avait propagé les

propos calomnieux en la transmettant à son mandataire, puis, par celui-ci, à la

mandataire de Y.________. Le plaignant demandait sa propre audition et celles

de B.________ (qui pouvait, selon lui, aussi entrer en ligne de compte comme

auteur de la lettre) et X.________, ainsi que la production du dossier de la

procédure civile en cours entre cette dernière et Y.________.

b)

Le 13 avril 2021, A.________ a encore envoyé au Ministère public une nouvelle

lettre anonyme, non datée et adressée au président et au directeur de Y.________,

qu’il disait avoir reçue le 9 avril 2021 ; A.________ y était notamment accusé

de gérer Y.________ par « répression, intimidation et licenciement au

« bien vouloir » » ; la lettre disait aussi : « A.________

doit présenter sa démission, dans le cas contraire les futurs déroulements vont

être de graves conséquences pour tous ».

c)

Par décision du 15 avril 2021, le Ministère public a ouvert une instruction

contre « inconnus, év. X.________ », pour diffamation,

éventuellement calomnie, tentative de contrainte et injures ; les faits

retenus étaient d’avoir, entre le 23 février et le 9 avril 2021, au

préjudice de A.________, envoyé à différents membres du comité de Y.________,

notamment à son directeur A.________, deux courriers anonymes, dont un premier

daté du 25 février 2021 – sur la base d’un projet daté du 23 février 2021 – et

un second non daté, reçu le 9 avril 2021, ces courriers accusant le directeur

de menaces, de pressions psychologiques et d’intrusions dans la vie des

employés, portant ainsi atteinte à la considération de A.________ et tentant de

contraindre celui-ci à démissionner et le comité de Y.________ à obtenir sa

démission, un ultimatum étant lancé dans la deuxième lettre, précisant qu’en

l’absence de démission du directeur, les « futurs déroulements vont

être de graves conséquences pour tous ». En même temps, la procureure

a donné mandat à la police de procéder aux investigations nécessaires.

d)

Le 23 avril 2021, Y.________ a déposé plainte pénale contre inconnus, « notamment »

pour tentative de contrainte, voire menaces ; elle se référait à la lettre

anonyme datée du 25 février 2021 et à celle, non datée, qui avait suivi,

qu’elle disait avoir reçue le 7 avril 2021 et qui menaçait Y.________ de

conséquences graves si le directeur ne démissionnait pas ; elle relevait

que les auteurs des deux courriers étaient différents et écrivait : « Les

graves propos tenus dans ces deux lettres anonymes ne sont en aucun cas

tolérables. [Y.________] ne saurait se plier et donner suite à cette tentative

de contrainte et à ces menaces, A.________ donnant entière satisfaction dans son

activité et ayant de surcroît la confiance du comité » ; elle

demandait à participer à tout futur acte d’enquête.

e) Le Ministère public a décidé le 30 avril 2021

de joindre les causes concernant les deux plaintes. Le même jour, il a étendu

l’instruction, en complétant l’état de fait : en plus de ce qui figurait

dans la décision d’ouverture de l’instruction, il mentionnait que les

infractions visées avaient aussi été commises au préjudice de Y.________ et que

la lettre du 25 février 2021 précisait que si aucune démarche n’était

entreprise, la voie des médias serait utilisée pour montrer à la santé

publique, à l’État et aux Neuchâtelois ce qui se passait à Y.________. Il a

aussi complété le mandat d’investigation donné à la police.

F.

a) Suite aux mandats décernés par le Ministère public, la

police a procédé à de nombreux actes d’instruction, soit notamment l’audition

de X.________, en deux temps, une perquisition à son domicile, avec saisie de

son matériel informatique, l’audition de B.________ et de plusieurs anciens

employés de Y.________, dont les noms avaient été communiqués par X.________.

Trois anciens employés ont indiqué au Ministère public l’identité de quatorze

autres anciennes collaboratrices de Y.________, en disant que celles-ci

auraient aussi souffert du comportement de A.________ et pourraient être

entendues à ce sujet. La police a en outre procédé à plusieurs autres

perquisitions et séquestres (en partie sur requête d’une partie plaignante). Le

Ministère public n’a pas donné suite à la requête de A.________, tendant à ce

que soit joint au dossier celui de la procédure civile en cours entre X.________

et Y.________ (sans rendre de décision formelle à ce sujet ; le fait est

que le dossier n’est apparemment pas annexé à celui de la procédure pénale).

b)

Par courrier du 20 juillet 2021, le mandataire de A.________ a indiqué qu’il

n’avait pas été convoqué aux deux interrogatoires de X.________ qui avaient

déjà eu lieu ; il relevait que cette omission violait les droits de son

client et se réservait le droit de demander que l’audition de l’intéressée soit

répétée. La procureure a alors rappelé à la police qu’elle devait veiller aux

droits des parties.

c)

La police a déposé un rapport le 19 janvier 2022 ; il en ressortait notamment

que les analyses informatiques et les auditions n’avaient pas permis de

déterminer qui avait écrit et posté les deux lettres anonymes.

G.

a) Par courrier du 10 septembre 2021, A.________ a requis

l’extension de l’instruction à B.________, contre lequel il disait déposer plainte pour

avoir diffusé une lettre anonyme ; il demandait l’audition de E.________,

directrice adjointe de Y.________, et d’un autre employé de la même institution

(le 15 septembre 2021, la procureure a réservé l’audition de E.________,

jusqu’à plus ample informé).

b)

Le 15 septembre 2021, le Ministère public a étendu l’instruction à B.________,

prévenu de diffamation, éventuellement calomnie, pour avoir transmis à des

tiers un courrier anonyme daté du 23 ou 25 février 2021.

H.

a) Le 31 janvier 2022, la procureure a avisé les parties de

la prochaine clôture, en se référant à l’article 318 CPP, avec un délai fixé au

15 février 2022 pour des déterminations ; elle invitait notamment les

plaignants à lui indiquer quelles infractions devraient, à leur avis, être

poursuivies ; elle précisait qu’elle envisageait de classer l’affaire au

sujet de X.________, de rendre une ordonnance pénale contre B.________ et, pour

le surplus, de suspendre la procédure.

b)

Par courrier du 14 février 2022, X.________ et B.________, agissant par le même

mandataire, ont demandé le classement de la procédure dirigée contre eux ;

ils relevaient que l’enquête menée avait nécessité une importante activité de

la part de leur mandataire et demandaient que A.________ soit condamné à leur

verser des indemnités de dépens de respectivement 7'367.25 francs et 1'630.15

francs.

c)

A.________ a présenté des observations le 15 février 2022. Il déposait des

captures d’écran de messages échangés entre lui-même et B.________ et

écrivait : « Du reste, je n’ai pas d’autres preuves à déposer ou

de réquisitions de preuves à faire valoir à ce stade ». Il constatait

qu’il n’avait pas été possible de déterminer avec certitude qui étaient les

auteurs des lettres anonymes, mais qu’il devait être reproché à B.________

d’avoir transmis la première de ces lettres à X.________ et à cette dernière de

l’avoir, par son mandataire, transmise à l’avocate de Y.________ et au Tribunal

civil. En outre, il fallait retenir une tentative de contrainte à la charge de X.________,

celle-ci ayant utilisé une lettre anonyme en vue d’obtenir de Y.________ des

montants qui n’avaient « apparemment pas cessé de croître ». A.________

demandait une indemnité de dépens de 9'510.45 francs, montant des honoraires de

son mandataire (une note d’honoraires était jointe).

d)

Dans des observations du même 15 février 2022, Y.________ a notamment soutenu

qu’il fallait retenir que X.________ avait propagé des propos attentatoires à

l’honneur en remettant une lettre anonyme à son mandataire, lequel l’avait

ensuite produite devant le Tribunal civil, se rendant ainsi coupable de

calomnie, subsidiairement diffamation, et que la même avait commis une

tentative de contrainte par le fait qu’elle avait élevé envers Y.________, en

se fondant sur une lettre anonyme, des prétentions plus élevées que celles

émises en procédure de conciliation. Y.________ ne demandait pas

l’administration d’autres preuves et chiffrait à 7'878.35 francs les honoraires

de son mandataire.

e)

Le 25 février 2022, X.________ et B.________ ont notamment relevé que Y.________

avait elle-même diffusé la lettre anonyme litigieuse, en l’adressant à

l’ensemble de son personnel, et que même en se donnant beaucoup de peine,

on ne voyait pas comment une tentative de contrainte pourrait être construite.

f)

Quelques échanges ont encore suivi.

g)

Par courrier du 4 août 2022, le Ministère public a proposé une conciliation aux

parties, en ce sens que la procédure contre X.________ et B.________ pourrait

être classée, les prévenus et les parties plaignantes renonçant à toute

indemnité et les frais étant laissés à la charge de l’État.

h)

Aucune des parties ne s’est prononcée favorablement pour la solution

proposée par la procureure ; Y.________ a actualisé le montant des

honoraires de son mandataire, porté à 7'172.50 francs (soit moins que

précédemment) ; X.________ a réclamé une indemnité de 8'287 francs ; A.________

s’est contenté de demander que le dossier soit transmis à un tribunal, pour jugement,

et d’annoncer qu’il changeait de mandataire.

Faits

I.

a) Le 5 septembre 2022, le Ministère public a rendu une

ordonnance suspendant l’enquête ouverte contre inconnu à la suite des plaintes

de A.________ et de Y.________ ; il retenait que « l’auteur de la

(sic) lettre anonyme et ceux qui l’[avaient] adressée à différents membres du

comité de Y.________ et à son directeur n’[avaient] pas pu être

identifiés » ; la part de frais correspondante suivrait le sort

de la cause au fond.

b)

Le même jour, la procureure a rendu une ordonnance pénale contre B.________ ;

elle le condamnait à 20 jours-amende, avec sursis, pour diffamation, ainsi qu’à

une part de frais de 1'500 francs et à verser une indemnité de dépens de 1'800

francs à A.________ ; elle retenait, en fait, que le prévenu avait diffusé

auprès de tiers un courrier anonyme daté du 23 ou du 25 février 2021. Le

prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale. La cause a été renvoyée devant

le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

c)

Par ordonnance du même 5 septembre 2022, le Ministère public a constaté que X.________

n’avait pas commis d’infraction aux articles 173, éventuellement 174, et

181/22, éventuellement 180 CP, décidé le classement de la procédure ouverte contre

elle, condamné Y.________ et A.________ à verser 1'000 francs chacun à X.________,

pour couvrir l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et mis les

frais, arrêtés à 3'848.40 francs, à la charge de Y.________ et de A.________, à

raison de 1'924.20 francs chacun.

Il

a retenu que l’enquête n’avait « pas permis de démontrer que X.________

avait créé ou diffusé la lettre anonyme contenant des propos diffamatoires et

une tentative de contrainte ». Elle avait cependant remis cette lettre

à son avocat, qui l’avait lui-même déposée en justice. Ce seul fait ne

constituait pas une infraction. La punissabilité, pour un acte de ce genre,

dépendait de l’intention et, en l’espèce, l’intention de la prévenue était de

faire valoir ses droits en justice. Aucune infraction ne pouvait dès lors être

retenue contre X.________ et son mandataire, étant relevé que ledit mandataire

n’avait jamais été visé dans les écrits des plaignants et qu’aucune décision ne

devait donc être rendue à son sujet.

Par

ailleurs, le Ministère public a rappelé la jurisprudence prévoyant que, dans le

cas d’infractions ne se poursuivant que sur plainte, les frais et indemnités

pouvaient être mis à la charge des parties plaignantes. En l’espèce,

l’infraction dominante était la diffamation, la tentative de contrainte

découlant quant à elle des faits constitutifs de la diffamation, et les parties

plaignantes devaient ainsi assumer les frais et indemnités. S’agissant de

l’indemnité à allouer à la prévenue, la procureure a considéré qu’il devait « être

tenu compte qu’une grande partie du travail effectué aurait pu être réduite ou

a[vait] servi pour la défense civile de la prévenue, en sorte qu’il ne sera[it]

retenu qu’une indemnité pour couvrir les dépens occasionnés par l’exercice

raisonnable des droits en procédure », fixée à 2'000 francs, débours

et TVA compris.

J.

a) Le 15 septembre 2022, Y.________ recourt contre

l’ordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, ou à défaut au renvoi

de la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, sous suite de

frais et dépens des deux instances (ARMP.2022.81).

b)

Le 16 septembre 2022, A.________ recourt contre la même ordonnance, en

concluant principalement à son annulation et à ce que X.________ soit reconnue

coupable de diffamation, menace et tentative de contrainte, subsidiairement au

renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, en tout

état de cause avec suite de frais et dépens (ARMP.2022.82).

c)

Le même 16 septembre 2022, X.________ recourt aussi contre l’ordonnance de

classement. Elle conclut à son annulation en tant qu’elle condamne A.________

et Y.________ à lui verser une indemnité de 1'000 francs chacun, puis

principalement à ce que lui soit allouée une indemnité de dépens de 8'287

francs à la charge de A.________ et de Y.________, subsidiairement au renvoi de

la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause sous

suite de frais et dépens (ARMP.2022.83).

d)

Le 27 septembre 2022, le Ministère public a produit son dossier et indiqué

qu’il renonçait à présenter des observations.

e)

Le recours de Y.________ a été transmis à X.________, pour observations

éventuelles. Le 13 octobre 2022, la prévenue conclut au rejet du recours, sous

suite de frais et dépens. Les observations de X.________ ont été transmises à Y.________

le 14 octobre 2022, un délai étant fixé pour une détermination éventuelle. Y.________

n’a pas réagi dans ce délai.

f)

Le recours de X.________ a été transmis à Y.________ et à A.________, pour

observations éventuelles. Dans ses observations du 14 octobre 2022, Y.________

conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause

au Ministère public avec instructions sur la suite de la procédure, sous suite

de frais et dépens des deux instances. Dans ses observations du 31 octobre

2022, A.________ conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance de

classement du 5 septembre 2022 à l’égard de X.________ et à ce que celle-ci

soit reconnue coupable de diffamation, menace et tentative de contrainte,

subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour complément

d’instruction, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Les recours ont été déposés par des écrits motivés, dans

le délai légal et par des personnes directement touchées par la décision

entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

b)

Les conclusions du recours de Y.________ surprennent. En effet, il est demandé

à l’Autorité de céans d’annuler l’ordonnance entreprise et de « [r]endre

une nouvelle décision ou à défaut renvoyer la cause au Ministère public avec

instructions pour la suite de la procédure », sans que la recourante

indique quelle nouvelle décision devrait être rendue, ni, en cas de renvoi,

quelles instructions devraient être données au Ministère public. On comprend

toutefois de la motivation du recours que la recourante demande que X.________

soit poursuivie pour tentative de contrainte. L’autorité de recours n’est pas

liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Dès lors, le

recours sera déclaré recevable.

c)

A.________ conclut à ce qu’il plaise à l’Autorité de céans, principalement, « Annuler

l’ordonnance de classement […] » et « Reconnaître X.________

coupable de diffamation, menace et tentative de contrainte ».

Apparemment, il échappe au recourant – et même à son mandataire – que

l’Autorité de céans n’est pas le juge du fond et qu’il ne lui appartient dès

lors pas de prononcer des verdicts de culpabilité, mais seulement, en cas de

recours contre une décision de classement, d’examiner si les conditions d’un

classement sont réunies ou pas et, dans la négative, d’inviter le Ministère

public à suivre à la procédure. Par ailleurs, si le mémoire de recours évoque

l’infraction à l’article 173 CP

que le recourant reproche à X.________ d’avoir commise, il ne dit pas mot –

sauf dans les conclusions – de menaces ou d’une tentative de contrainte. Cela

étant, on comprend de la motivation du recours que le recourant conteste la

décision de classement et qu’il demande la poursuite de l’intéressée pour

l’infraction de diffamation qu’il lui reproche. L’autorité de recours n’est pas

liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Il sera dès

lors entré en matière sur le recours.

d) La recevabilité du recours de X.________ est,

elle, évidente.

Considérants

2.

Les trois recours sont dirigés contre la même ordonnance de

classement. Dans leurs déterminations en procédure de recours, les parties

plaignantes mélangent les observations et conclusions relatives à leurs propres

recours et celles concernant d’autres sujets. Pour simplifier, il se justifie

de joindre les causes et de statuer sur les recours dans un seul arrêt (art. 30

CPP).

3.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni – comme déjà dit – par les

conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art.

391.

CPP).

4.

a) A.________ demande déjà l’annulation de l’ordonnance

entreprise pour le motif que son mandataire n’a pas été invité à participer aux

deux interrogatoires de X.________, en qualité de prévenue, et que

l’audition de l’intéressée n’a pas été répétée ; il relève que celui qui

était alors son mandataire s’était réservé de demander la répétition de

l’audition, afin de pouvoir interroger la prévenue.

b)

Le grief n’est pas sérieux. Certes, le mandataire d’alors de A.________ n’a pas

été invité à participer à l’interrogatoire de la prévenue – intervenu en deux

temps, avec une première partie le 19 mai 2021 et une seconde le 14 juillet

2021.

– et il a écrit à la procureure, le 20 juillet 2021, qu’il se réservait de

demander une nouvelle audition. Il n’a cependant, ensuite, jamais demandé cette

nouvelle audition. Suite à l’avis de prochaine clôture, A.________, par son mandataire

de l’époque, a présenté des observations le 15 février 2022, déposé quelques

pièces et écrit : « Du reste, je n’ai pas d’autres preuves à

déposer ou de réquisitions de preuves à faire valoir à ce stade ». Il

a ainsi renoncé à ce que X.________ soit réentendue. Il est vrai que l’avis de

prochaine clôture, contrairement à ce que prévoit l’article 318 CPP, ne

mentionnait pas expressément la possibilité de présenter des réquisitions de

preuves et disait seulement : « La présente vaut avis 318 avec un délai

au 15 février 2022 ». Cependant, le recourant était représenté par un

mandataire professionnel et devait comprendre que le délai valait notamment

pour les propositions de preuves et que s’il voulait que l’audition de la

prévenue soit répétée, il devait la requérir à ce moment-là. Il ne s’y est

d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a déposé des pièces dans le délai fixé et

indiqué qu’il n’avait pas « de réquisitions de preuves à faire valoir à

ce stade », ce qui était tout à fait clair et démontrait qu’il avait

bien compris la procédure de l’article 318 CPP et que celle-ci s’appliquait.

Sur ce point, le recours est non seulement mal fondé, mais téméraire.

5.

a) A.________ se plaint d’une violation de son droit

d’administrer des preuves, reprochant au Ministère public de ne pas l’avoir

entendu, alors que son précédent mandataire avait demandé cette audition, ainsi

que de ne pas avoir entendu E.________, directrice adjointe de Y.________,

alors que cette audition avait aussi été demandée. Selon le recourant, les deux

personnes en question auraient pu, en particulier, apporter des éléments utiles

sur les relations entre X.________ et d’autres employés de Y.________. Le

recourant demande l’annulation de l’ordonnance de classement en raison de la

violation dont il se prévaut.

b)

Sur cette question comme sur la précédente, le recours n’est pas seulement mal

fondé, mais téméraire. Là aussi, il faut renvoyer le recourant à son propre

écrit du 15 février 2022, dans lequel, suite à l’avis de prochaine clôture du

31.

janvier 2022, il indiquait ne pas requérir l’administration de preuves à ce

stade, à part les pièces qu’il déposait en même temps. S’il entendait qu’il

soit procédé, dans le cadre de l’instruction, à son audition et à celle de

E.________, il devait renouveler ses requêtes dans le délai au 15 février 2022

fixé par l’avis. On notera qu’au cours de l’instruction, le recourant a eu – et

a saisi – de nombreuses occasions de faire valoir ses arguments et d’apporter

des faits à la cause ; s’il avait d’autres informations à fournir, il

pouvait le faire en écrivant à la procureure, par exemple encore au moment de

l’avis de prochaine clôture. Au surplus, E.________ est la directrice adjointe

de Y.________, autre partie plaignante, et cette dernière s’est elle aussi

exprimée extensivement dans le cadre de l’instruction.

6.

a) Dans ses observations sur le recours de X.________,

recours qui ne porte que sur le montant de l’indemnité accordée à celle-ci, Y.________

soutient que l’ordonnance de classement est viciée, en ce sens qu’il

appartenait au Ministère public de procéder à des actes d’instruction

complémentaires, notamment l’audition de A.________ requise dans la plainte de

celui-ci du 9 avril 2021 ; de son côté, Y.________ n’a pas pu faire

entendre d’autres personnes et n’a pas eu l’occasion de le faire, « le

Ministère public n’ayant pas transmis aux mandataires l’ordonnance de clôture

(sic) au sens de l’article 318 CPP ». Le 24 août 2022, Y.________ a

demandé que des ordonnances pénales soient rendues contre les deux prévenus, « laissant

ainsi l’opportunité à [Y.________] de requérir toutes preuves complémentaires

jugées utiles auprès du Tribunal de police compétent en cas d’opposition à

dites ordonnances ». Finalement, une ordonnance pénale a été rendue

contre B.________ et une ordonnance de classement en faveur de X.________.

L’ordonnance entreprise est ainsi viciée.

b)

On comprend assez mal le procédé, dans la mesure où le grief aurait dû être

soulevé dans le recours de Y.________ contre l’ordonnance de classement, plutôt

que dans des observations sur le recours de X.________, qui – comme déjà dit –

ne concernait que le montant d’une indemnité. Quoi qu’il en soit, la recourante

abuse quand elle prétend qu’aucun avis au sens de l’article 318 CPP n’aurait

été adressé aux parties : comme on l’a vu, cet avis a été fait le 31

janvier 2022, par une lettre que la procureure a notamment adressée au

mandataire de Y.________, lettre qui mentionnait expressément qu’elle « va[lait]

avis 318 », référence évidente à l’article 318 CPP et qu’un mandataire

professionnel ne pouvait que comprendre ; Y.________ s’est d’ailleurs

déterminée le 15 février 2022, par un courrier dans lequel elle dissertait sur

la culpabilité des prévenus ; dans ce courrier, elle ne demandait pas

l’administration de preuves et ne faisait d’ailleurs aucune allusion à des

preuves qui auraient encore pu être administrées. Le grief est manifestement

infondé et même téméraire.

7.

a) L’article 319 al. 1 let. a

et b CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou

partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation

n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas

réunis.

b)

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022

[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),

il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio

pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle

générale un classement ne peut être prononcé par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement

compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait

ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas

plus probable qu'un acquittement.

8.

A.________ conteste le classement de la procédure dirigée

contre X.________, s’agissant de l’infraction de diffamation.

8.1

a) Se rend coupable

de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne

ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de

tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura

propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1

CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations

qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des

raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).

Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art. 173 ch. 3

CP).

b)

La jurisprudence retient que l’avocat est un tiers pour son client, au sens de

l’article 173

CP. Elle relève cependant qu'il convient de laisser au client de l’avocat

la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat.

L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés

familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son

mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à

des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et

ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces

limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article 173 ch. 1

CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de

l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'article 173 ch. 3

CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'article 173 ch. 2

CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses

déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article 173 ch. 2

CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462

cons. 4.3.3).

c)

Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles

générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).

d)

Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est

celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP,

lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se

comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code

pénal ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre

juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les

faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait

notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié

à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art.

14). Quand il est question de

diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des

preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 50 ad art. 173).

e)

Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos

attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve

libératoire prévue à l’article 173 ch. 2

CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple

l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos

soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du

nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses

allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites,

de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP,

en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable.

Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du

contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art.

14). En d’autres termes, les parties à

des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural

d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de

s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté

comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les articles 173 ss CP n’ont pas

pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables

de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de

savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en

dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en

revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la

nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité

compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs

pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un

comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du

droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il

faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une

manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre

de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115]

cons. 6.2). Les parties doivent se

limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des

formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e

éd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos d’une partie amenée à faire des

déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure

judiciaire, sont couverts par l’article 14 CP à

la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils

n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu

connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de

simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14).

f)

S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir

d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en

relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il

doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux

des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et

qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires

à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être

présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on

peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en

tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas

d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop

exigeant à leur égard.

g)

De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra

pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est

nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les

principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n.

7.

ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les

limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse

de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ;

elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants

s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem,

n. 15 ad art. 14).

h)

Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait

effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus

particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que

l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ;

l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec

plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules

attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc

diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n.

18.

ad art. 14).

i)

Par ailleurs, la jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes

peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui n’est pas réglé par

le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété

restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans

l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en

sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen

nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance

nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais

que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces

conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297

cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’article 14 CP

dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise à

protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un

devoir de fonction ou de profession (Monnier, op. cit., n. 52 ad art.

14). La sauvegarde d’intérêts légitimes concerne des situations proches de

l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un

acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la

sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un

moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi.

L’acte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en

danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts

que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art.

14).

8.2

a) Dans son mémoire

de recours, A.________ reproche à X.________ d’avoir envoyé la lettre

anonyme litigieuse, par courriel, à d’autres personnes qu’à son avocat, soit à F.________

et G.________, ce qui serait constitutif de diffamation.

b)

La plainte de A.________ ne portait pas sur ces faits. L’instruction n’a été ni

ouverte, ni étendue à ceux-ci. Le recourant a eu connaissance de ces faits au

plus tard au moment de l’avis de prochaine clôture, à fin janvier 2022, quand

le dossier complet, comprenant alors les pièces auxquelles il se réfère, a été

communiqué à son mandataire. S’il entendait qu’ils soient poursuivis, il lui

appartenait de déposer un complément à sa plainte, dans le délai légal de trois

mois (art. 31 CP), ceci dans la mesure où la diffamation ne se poursuit que sur

plainte (art. 173 CP)

et où les faits en question étaient différents de ceux pour lesquels une

plainte avait déjà été déposée, même s’ils étaient survenus dans le même

contexte. Il s’en est abstenu et n’a pas évoqué la question avant le dépôt de

son recours. Le délai pour porter plainte était largement échu au moment de ce

dépôt, le 16 septembre 2022. Le recourant est forclos et il n’y a donc pas lieu

d’examiner si, par les actes dont il est question, X.________ a pu commettre

une infraction à l’article 173 CP.

8.3

a) A.________

conteste la conclusion du Ministère public selon laquelle « l’enquête

n’a pas permis de démontrer que X.________ avait créé ou diffusé la lettre

anonyme ». Il se fonde sur une déclaration de l’intéressée, qui a dit

avoir croisé B.________ sur un parking en novembre ou décembre 2020 et qu’elle

avait informé celui-ci de son intention d’agir contre Y.________ devant le

Tribunal civil et de son souhait de trouver des témoins ; quand la police

lui a demandé si, lors de cette rencontre, il avait été question de la lettre

litigieuse, elle a répondu que non, que la lettre n’existait pas à l’époque et

qu’ils n’avaient pas parlé du fait qu’elle pourrait être élaborée ; X.________

a aussi indiqué que H.________ avait été contactée par B.________ pour savoir

si elle souhaitait participer à la lettre, mais qu’« elle avait émis le

désir de ne pas être complice de cela ». Le recourant demande comment X.________,

si elle n’avait rien à voir avec la rédaction de la lettre anonyme, pouvait

savoir que cette lettre n’existait pas en novembre ou décembre 2020, et

soutient que si la même a pu parler de contacts entre B.________ et H.________,

c’est qu’elle était au courant du projet de lettre anonyme et d’un de ses

auteurs, soit B.________, contrairement à ce qu’elle avait affirmé lors de sa

première audition. Pour le recourant, il y aurait au moins dû y avoir une

nouvelle audition de X.________, pour qu’elle s’explique sur ces

contradictions, et le Ministère public a mal constaté les faits de la cause.

b)

Le recourant semble oublier que son mandataire précédent, dans les observations

qu’il adressait à la procureure le 15 février 2022, suite à l’avis de prochaine

clôture, avait écrit ceci : « je constate que malgré les nombreux

actes d’enquête effectués, il n’a malheureusement pas été possible de

déterminer avec certitude qui était l’auteur ou les auteurs des deux lettres

anonymes. Cela implique que personne ne pourra être condamné pour avoir adopté

le premier comportement visé aux alinéas premiers des art. 173 et 174 CP »

(le comportement dont il est question est à l’évidence celui d’avoir rédigé et

envoyé les lettres anonymes litigieuses). Cela étant, le dossier n’établit

effectivement pas, au degré d’une vraisemblance suffisante pour justifier que

la procédure soit poursuivie, que X.________ aurait participé à la rédaction

des lettres litigieuses, respectivement à leur envoi à des membres du comité de

Y.________ et des tiers. Ce qui ressort des déclarations de l’intéressée, c’est

qu’à un certain moment, elle a su que certains employés de Y.________

envisageaient d’envoyer un courrier à celle-ci, et qu’en novembre-décembre

2020, elle n’avait pas encore connaissance de ce projet. Elle a formellement

contesté avoir participé à la rédaction et/ou à l’expédition de la lettre

anonyme du 23, respectivement 25 février 2021. Rien, dans ce que l’intéressée a

dit au surplus, ne permet de concevoir des soupçons contre elle pour une

participation à la rédaction et/ou l’expédition de cette lettre. Aucun autre

élément du dossier ne permet de la mettre en cause pour cela. Le recourant n’en

mentionne d’ailleurs aucun. L’analyse du matériel informatique de l’intéressée

n’a pas amené d’éléments à sa charge. En fonction des éléments recueillis, la

police, dans le rapport qu’elle a déposé, a relevé à juste titre que les

auditions n’avaient pas non plus permis de déterminer qui avait écrit et posté

les deux lettres anonymes ; le recourant ne prétend pas le contraire. Que la

prévenue ait eu connaissance d’un projet n’implique évidemment pas qu’elle ait

activement participé à celui-ci. Il faut donc rejoindre la police et la

procureure dans le constat que les preuves recueillies ne permettent pas de

mettre en cause X.________ dans la préparation et/ou l’expédition d’une lettre

anonyme. Un nouvel interrogatoire de la prévenue n’y changerait rien. Le

classement est justifié à cet égard.

8.4

a) A.________

soutient, en substance, que X.________ a réalisé l’infraction de diffamation en

transmettant la lettre anonyme du 23, respectivement 25 février 2021 à son

mandataire ; en se référant à la jurisprudence fédérale, il expose qu’un

avocat auquel est transmise une accusation diffamatoire peut être considéré

comme un tiers au sens de l’article 173 CP.

Dans son mémoire de recours, il évoque aussi le fait que la lettre litigieuse,

après avoir été présentée à Me C.________, a été transmise par celui-ci à la

mandataire de Y.________, puis au Tribunal civil ; même si la clarté n'est

pas la qualité principale de ce mémoire, on retiendra que le recourant conteste

aussi le classement en tant qu’il concerne les transmissions en question. Dans

sa plainte, il reprochait d’ailleurs à X.________ d’avoir propagé les

accusations en remettant la lettre datée du 23 février 2021 à son mandataire,

puis, par l‘intermédiaire de celui-ci, à Y.________.

b)

Y.________ ne conteste pas que, sur le fond, la transmission d’un document à

une autorité doit être laissée libre au justiciable pour fonder ses prétentions

civiles ou pénales, mais se dit convaincue « que X.________ a

personnellement eu la volonté de faire usage de la lettre anonyme »

pour augmenter ses prétentions envers Y.________ (question qui sera examinée

plus loin, en relation avec une éventuelle tentative de contrainte).

c)

Dans ses observations sur le recours de Y.________, le mandataire de X.________

indique que cette dernière n’est pour rien dans la rédaction des lettres des 8

et 15 mars 2021, qu’il a adressées à la mandataire de Y.________ sans les

soumettre au préalable à sa cliente. Au surplus, le contenu de la lettre

anonyme n’a rien de diffamatoire ou de calomnieux et on doit de toute manière

admettre qu’avec l’audition des personnes qui ont été entendues, la preuve de

la vérité a été apportée.

d)

À titre préalable, on constatera que la lettre anonyme datée du 25 février 2021

n’a pas été envoyée à tous les membres du comité de Y.________, mais seulement

à trois de ceux-ci, soit le vice-président et deux médecins, ainsi qu’à

certains tiers. L’un ou l’autre des destinataires en a fait part aux autres

membres du comité, ou au moins au président de Y.________. Ensuite, Y.________

a elle-même largement diffusé cette lettre anonyme du 25 février 2021 – au

contenu identique, à quelques détails formels près, au document daté du 23

février 2021 – en en adressant une copie à l’ensemble de ses employés, avec sa

lettre à ceux-ci de mars 2021, signée par son président et son vice-président.

Le recourant ne peut pas ne pas avoir eu connaissance de ces circonstances, au

moment où elles sont survenues ; dans sa plainte du 9 avril 2021, il

faisait d’ailleurs état de la lettre de mars 2021 au personnel de Y.________.

Il n’en a pas pour autant déposé plainte contre, par exemple, les trois membres

du comité qui avaient été les destinataires effectifs de la lettre, pour sa

transmission aux autres membres du comité, ni contre le président et le

vice-président de Y.________, pour avoir propagé les accusations qui le

visaient, dans leur lettre de mars 2021, dont les destinataires étaient des

dizaines de personnes.

e)

Également à titre préalable, il convient de relever que personne n’a jamais

soutenu et ne soutient que le mandataire de X.________ devrait aussi être

poursuivi, alors que c’est lui – et lui seul, selon lui – qui transmis la

lettre litigieuse à la mandataire de Y.________, avec son courrier du 8 mars

2021, puis déposé cette lettre devant le Tribunal civil, avec la demande du 29

mars 2021. On en prend acte.

f)

S’agissant du dépôt de la lettre du 23/25 février 2021 avec la demande adressée

au Tribunal civil le 29 mars 2021, il faut constater que X.________ était soumise

au devoir d’alléguer les faits pertinents, dans la procédure civile qu’elle

intentait à Y.________. Elle mettait en cause les méthodes de direction de A.________,

en particulier son attitude envers les employés en général et envers elle en

particulier, en tant qu’éléments contribuant à démontrer que son licenciement

était abusif. L’existence d’une lettre anonyme envoyée à Y.________ par une ou

des personnes disant représenter 60 % de son personnel et adressant au

directeur des reproches du même genre que ceux dont la demanderesse avait déjà

fait état (et dont personne ne lui faisait grief, sur le plan pénal) était

évidemment en rapport avec la question à juger : elle était propre à

établir au moins un climat difficile à l’interne de Y.________ et le fait que

des employés disaient souffrir du comportement de son directeur ; cela

avait forcément une certaine importance pour la cause de la prévenue, laquelle

reprochait un licenciement abusif qui était le fait de ce directeur ; la

lettre constituait un élément qui pouvait être soumis à l’appréciation du

tribunal et justifier des requêtes de preuves, soit par exemple pour l’audition

d’employés ou d’anciens employés de Y.________. Faire état de la lettre dans la

demande et en produire une copie ne sortait manifestement pas de ce qui était

nécessaire pour la défense des intérêts de la demanderesse. Par ailleurs, au

moment du dépôt de la demande, X.________ et son mandataire pouvaient de bonne

foi considérer que les faits allégués dans la lettre anonyme pouvaient être

vrais, au moins en substance, car ils correspondaient, dans les grandes lignes,

à la manière dont la demanderesse appréhendait elle-même la situation à

l’interne de Y.________ (on a vu ensuite que certains anciens employés de Y.________,

entendus en cours d’instruction, voyaient de la même manière la situation dans

l’institution, ce que A.________ ne conteste pas, même s’il insiste, en

substance, sur le fait qu’il s’agit d’anciens employés qui ont des raisons

liées à leur départ de dire du mal de lui) ; en tout cas, rien ne permettrait

d’envisager que les intéressés auraient eu connaissance de la fausseté des

allégations contenues dans la lettre anonyme. En d’autres termes, il faut

considérer que la demanderesse et son mandataire se sont exprimés de bonne

foi ; s’agissant du mandataire, il n’avait pas de motifs de mettre en

doute les déclarations de sa cliente et donc de nier toute pertinence à ce qui

était écrit dans la lettre anonyme, les déclarations allant dans le même sens

que les propos tenus dans la lettre. Il faut en conclure qu’en déposant la

version datée du 23 février 2021 de la lettre anonyme devant le Tribunal civil,

X.________ et Me C.________ ont fait ce qui était nécessaire et pertinent pour

faire valoir, devant ce tribunal, les prétentions liées au licenciement jugé

abusif. Au vu du dossier, il est en outre clair que tous deux ont agi avec la

conviction qu’ils le faisaient de façon justifiée. Ils peuvent donc se

prévaloir de l’article 14 CP,

même si leurs propos étaient de nature à faire penser que A.________ avait

adopté un comportement incorrect envers les employés. On notera qu’au moment du

dépôt de la demande, le comité de Y.________ avait sans doute déjà diffusé la

lettre anonyme du 25 février 2021 auprès de ses dizaines d’employés, sans

appeler de réaction de la part de son directeur.

g)

Avant cela, X.________ avait remis à Me C.________ la version datée du 23

février 2021 de la lettre litigieuse. La procédure contre Y.________ était en

cours, puisqu’une audience de conciliation s’était déjà déroulée quelques mois

plus tôt et que l’intéressée et son mandataire s’apprêtaient à déposer une

demande en paiement devant le Tribunal civil. Comme on l’a vu, la jurisprudence

admet qu’un client doit pouvoir s’exprimer librement devant son mandataire, à

condition de s’en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou

d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement et

qu’il puisse invoquer quelques indices à l'appui de ses déclarations, pour

établir sa bonne foi. Tel est bien le cas en l’espèce. Ce que X.________ a

communiqué à son mandataire, c’est le fait que des employés de Y.________

avaient écrit une lettre anonyme au comité de cette association, lettre

confirmant ce qu’elle-même disait de la situation dans l’institution. À

l’évidence, on ne pouvait pas exiger d’elle qu’elle taise à son mandataire

l’existence de cette lettre, afin de préparer la suite du procès, qui s’annonçait.

Comme on l’a vu plus haut, il existait au moins des indices que les propos

tenus dans ce courrier pouvaient être vrais. C’est de bonne foi que X.________

a remis à Me C.________ la lettre en question. Elle n’est pas punissable, en

vertu de l’article 173 ch. 2

CP.

h)

Au moment où le mandataire de X.________ a écrit à celle de Y.________, le 8

mars 2021, en joignant une copie de la lettre anonyme, il est parti de l’idée

que le comité de Y.________ avait déjà connaissance de ce courrier, puisque

celui-ci – daté du 23 février 2021 dans la version qu’il avait reçue de sa

cliente – lui était précisément adressé. Personne n’a prétendu qu’à ce

moment-là, le comité ne l’aurait pas encore reçue. Dans cette lettre du 8 mars

2021, Me C.________ écrivait à la mandataire de Y.________, au sujet de la

lettre anonyme : « J’imagine que vous avez connaissance de ce

courrier, dont je vous remets néanmoins sous ce pli une copie à toutes fins utiles ».

Il partait ainsi de l’idée que la mandataire connaissait déjà la lettre

litigieuse. Le recourant n’a jamais soutenu que cela n’aurait pas été le cas et

aucun élément ne permettrait de retenir que la mandataire de Y.________

ignorait, à ce moment-là, le courrier en question. Le dossier n’établit pas si,

au moment où la lettre du 8 mars 2021 a été envoyée, celle de mars 2021 du

comité de Y.________ aux membres du personnel de l’institution avait déjà été

envoyée. C’est possible. En tout cas, il n’y a eu aucune intention – chez X.________

et/ou son mandataire – de propager des accusations, puisqu’ils pouvaient

raisonnablement partir de l’idée que la destinataire de la lettre et les

clientes de celle-ci en avaient déjà connaissance. De toute manière et comme

dans les deux cas précédents, il faut admettre que les intéressés – ou le

mandataire seul, selon ce dernier – ont agi de bonne foi. Finalement et quoi

qu’il en soit de ce qui précède, il faudrait retenir un fait justificatif

extralégal, en ce sens qu’il fallait bien faire état de la lettre anonyme

envers la mandataire de l’adverse partie, car elle constituait un élément

d’appréciation important pour déterminer si, de manière générale, le directeur

de Y.________ avait un comportement discutable envers ses collaborateurs et si

ceux-ci s’en plaignaient, ce qui pouvait constituer un indice que le

licenciement aurait pu être abusif, et il était aussi simplement correct de

transmettre à la mandataire un document dont X.________ entendait faire état

devant le Tribunal civil, si ses prétentions n’étaient pas satisfaites à

l’amiable (sauvegarde d’intérêts légitimes, dans le sens d’un moyen nécessaire

et proportionné). On peut encore relever que le courrier du 8 mars 2021 était

adressé à une mandataire professionnelle, dont on pouvait attendre qu’elle

sache faire la part des choses.

i)

Il résulte de ce qui précède que la probabilité d’un acquittement est nettement

plus élevée que celle d’une condamnation ou, en d’autres termes, qu’une

condamnation apparaît clairement moins vraisemblable qu'un acquittement. Un

classement est justifié, sur les questions examinées dans le présent chapitre.

j)

Cela dispense d’examiner si le contenu de la lettre anonyme du 23/25 février

2021.

est réellement diffamatoire et, dans l’affirmative, si la preuve de la

vérité de son contenu a été apportée par les auditions effectuées dans le cadre

de l’instruction.

k)

Cela étant, on rappellera encore une fois que Y.________ – vraisemblablement

avec l’assentiment de A.________ – a elle-même diffusé la lettre anonyme du 25

février 2021, dont le contenu était identique à celle du 23 février 2021, ceci

auprès de ses dizaines d’employés. Cela relativise de beaucoup l’intérêt de A.________

à s’en prendre à X.________ et à elle seule, s’agissant des faits décrits

ci-dessus ; on peut se demander s’il ne faut pas voir là un abus de droit,

qui ne serait pas protégé par la loi ; dans les conditions du cas

d’espèce, il serait assez choquant que la prévenue soit poursuivie, alors que

son mandataire et de nombreuses autres personnes ne le seraient pas, alors

qu’ils ont eux aussi diffué les propos que le plaignant lui reproche.

9.

Y.________ soutient que l’infraction de

tentative de contrainte, au sens des articles 181 et 22 CP, a

été réalisée par X.________.

9.1

a) Selon Y.________,

il ne fait pas de doute que la prévenue « a transmis la lettre anonyme

du 25 février 2021 à son mandataire dans le seul but d’en faire usage pour

tenter de réclamer à Y.________ des montants supérieurs malgré une procédure

civile déjà pendante ». La prévenue avait pu faire valoir ses droits

en justice, par le dépôt de la demande en conciliation du 8 octobre 2020, la

lettre anonyme ne datant que du 25 février 2021. Y.________ ne conteste pas

que, sur le fond, la transmission d’un document à une autorité doit être laissé

libre au justiciable pour fonder ses prétentions civiles ou pénales, mais se

dit convaincue « que X.________ a personnellement eu la volonté de

faire usage de la lettre anonyme », pour augmenter ses prétentions

envers Y.________, étant consciente « que le contenu de la lettre anonyme,

fort désavantageux pour Y.________, était un élément de massue pour tenter

d’obtenir des montants financiers plus importants, ce qui s’est avéré réel par

les variations importantes des prétentions passant de CHF 23'800.45, à CHF

58'170.50, pour redescendre à CHF 20’138.65 ». Comme le Ministère public

n’a pas donné suite à la réquisition tendant à la production du dossier de la

procédure civile, il n’a pas pu, en sus du contenu de la lettre anonyme, « apprécier

à sa [recte : leur] juste valeur les variations des prétentions

financières et de l’impact direct de la lettre anonyme sur cet aspect

financier ». Les propos tenus par Me C.________ dans sa lettre du 8

mars 2021 montrent qu’il ne s’agissait pas, dans l’esprit de la prévenue, de

faire uniquement valoir ses droits en justice, mais qu’elle avait l’intention « de

faire pression sur son ancien employeur pour arriver à ses fins sur le plan

civil ».

b)

Dans son mémoire de recours, A.________ conclut aussi à ce que l’infraction de

tentative de contrainte soit retenue, mais il n’explique pas en quoi elle

serait réalisée et encore moins en quoi il pourrait avoir été lésé par une

telle infraction.

c)

X.________ conteste toute tentative de contrainte. Elle expose qu’elle n’a

jamais caché son intention d’utiliser la lettre anonyme. Il ne s’agissait pas

de faire pression sur Y.________, mais de la rendre attentive au fait que son

directeur avait, de manière générale, un comportement problématique avec son

personnel. X.________ le disait déjà avant d’avoir connaissance de la lettre

anonyme, celle-ci ne servant que de confirmation. Si elle n’avait pas eu

connaissance de la lettre anonyme, elle aurait fait valoir les mêmes

prétentions envers Y.________. Il est exact qu’elle a plusieurs fois modifié

ses prétentions, mais cela s’explique par le fait que celles-ci ne pouvaient

pas être les mêmes, selon le moment où elles étaient présentées : lorsque

l’intéressée avait saisi la Chambre de conciliation, seuls les salaires de juin

à septembre 2020 étaient exigibles (environ 24'000 francs) ; tous les

salaires étaient par contre exigibles au moment de l’envoi des derniers

courriers (montant supérieur aux 58'000 francs environ dont il était question

dans le courrier du 12 mars 2021 ; une erreur de calcul s’était produite,

puis avait été corrigée – incomplètement – dans la demande adressée au Tribunal

civil ; le total faisait en fait 60'000 francs environ) ; dans sa

demande au Tribunal civil du 29 mars 2021, elle ne pouvait pas demander plus de

20'000 francs environ, car elle avait touché – mais il y avait encore une

erreur – des indemnités de chômage pour environ 32'000 francs et des gains

intermédiaires pour environ 7'000 francs au total (dont son mandataire n’avait

d’abord pas connaissance). Elle n’a ainsi jamais versé dans l’exagération en

formulant ses prétentions. Y.________ ne pouvait pas se considérer comme

l’objet d’une menace de dommage sérieux et elle savait que les prétentions de

son ancienne employée seraient finalement tranchées par le Tribunal civil.

9.2

a) Se rend coupable

de contrainte selon l'article 181 CP

celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un

dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté

d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

b)

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un

dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté

de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit

effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (arrêts

du TF du 22.06.2022

[6B_1116/2021] cons. 2.1 et du 05.07.2019

[6B_172/2019] cons. 2.3).

c)

La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de

l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à

entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question

doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de

vue d'une personne de sensibilité moyenne (mêmes arrêts que ci-dessus). Cela

comprend la menace de déposer une plainte pénale (un acte, dépendant de

la volonté de l’auteur, qui provoque l’ouverture d’une procédure pénale,

laquelle est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids

psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre à amener

un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il

avait eu toute sa liberté de décision), celle de ne pas retirer la plainte dans

une action pénale déjà pendante, la menace faite par l’employeur de ne pas

délivrer un certificat de travail à son employé, si ce dernier ne donne pas

spontanément sa démission sans exiger d’explication sur les motifs de son

départ (risque important pour l’avenir de l’intéressé ; peu importe qu’il

puisse y remédier en invoquant l’article 330a CO dans une procédure

simplifiée), celle de ne pas conclure un contrat dont la signature est prévue

et dont l’échec entraînerait une grosse perte financière, celle de révéler une

liaison extraconjugale ou encore celle de ne pas rendre à la victime des pompes

thermiques peu avant la période de chauffage, ne lui laissant alors le choix

que de payer ou de renoncer à pouvoir se chauffer (Dupuis et al., op.

cit., n. 15 ad art. 181).

d)

Avec la formule générale « de quelque autre manière », la

loi réserve d’autres cas que l’usage de la violence ou la menace d’un dommage

sérieux. Conformément au principe nullum crimen sine lege, celle-ci doit

être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu

d’importance ne suffit pas : il faut que le moyen de contrainte utilisé

soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver

d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit

donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont

analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Tel peut être le cas

des actions collectives dans les relations de travail (piquets de grèves) et

autres manifestations sur la voie publique. La victime n’est en principe pas soumise

à des violences physiques ou des pressions psychologiques, mais est entravée,

par exemple, dans sa liberté de déplacement (Favre, in : CR CP II,

n. 18 ad art. 181). D’autres moyens fréquemment cités sont la narcose,

l’anesthésie de brève ou de longue durée, l’hypnotisme, l’alcool,

l’éblouissement, de même que l’utilisation de l’« esbroufe »

et de l’intimidation ; lorsque l’auteur importune la victime de manière

répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps,

susceptible de déployer, sur la liberté d’action de la victime, un effet

d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (Dupuis et al.,

op. cit., n. 17 ad art. 181).

e)

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que

le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est

disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen

conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des

circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Par exemple,

menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet

sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible ; en revanche,

réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale

(lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes

licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un

rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif,

notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la

prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu

(arrêts du TF du 22.06.2022

[6B_1116/2021] cons. 2.1 et du 05.07.2019

[6B_172/2019] cons. 2.3). Plus généralement, il y a disproportion entre les

moyens utilisés et le but poursuivi quand il n’y a pas de rapport interne de

connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (Dupuis et

al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 27 ad art. 181).

f)

La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il

faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à

modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur.

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement

voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte

(arrêt du TF du 22.06.2022

[6B_1116/2021] cons. 2.1).

g)

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement,

c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement

visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel

suffit ; l'auteur doit avoir au moins accepté l'éventualité que le procédé

illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (même

arrêt que ci-dessus).

9.3

a) À titre préalable,

on notera que la recourante peut difficilement reprocher au Ministère public de

n’avoir pas pris connaissance du dossier de la procédure civile qui oppose Y.________

à X.________. Si la recourante estimait que des pièces tirées de ce dossier

étaient utiles à la procédure pénale, il ne tenait qu’à elle de les déposer en

cours d’instruction. Elle s’en est abstenue. Dans son mémoire de recours, elle

allègue des faits – soit le montant des prétentions que la prévenue a fait et

fait valoir au civil – qui ne ressortaient alors pas du dossier pénal, sans

pour autant produire les pièces, tirées du dossier civil, qui auraient pu les

démontrer. Cela étant, X.________ a déposé la demande qu’elle a déposée devant

le Tribunal civil le 29 mars 2021, en annexe à ses observations sur le recours

de Y.________, de sorte que le dossier contient maintenant les éléments

nécessaires.

b)

Dans sa plainte du 23 avril 2022, Y.________ n’évoquait une tentative de contrainte

qu’en rapport avec l’envoi des deux lettres anonymes, des 25 février et 7 avril

2021.

(pour simplifier, on se référera à la date de la réception de la

seconde lettre par Y.________) : elle soutenait que cette infraction était

réalisée par le fait que, dans ces lettres, on menaçait Y.________ de saisir

les médias si le directeur ne présentait pas sa démission (lettre du 25 février

2021), respectivement, dans la même hypothèse, de « graves conséquences

pour tous » au sujet des « futurs déroulements »

(lettre du 7 avril 2021). Il n’était donc pas question d’une tentative de

contrainte par l’envoi des lettres des 8 et 12 mars 2021 par le mandataire de X.________,

alors même qu’à ce moment-là, Y.________ avait déjà connaissance de ces lettres.

Ce

n’est que dans sa détermination du 15 février 2022, suite à l’avis de prochaine

clôture, que Y.________ a soutenu que l’intéressée aurait commis une tentative

de contrainte en produisant la première lettre anonyme, « tout en

faisant valoir des prétentions éminemment plus élevées que celles présentées

dans le cadre de l’audience en conciliation déjà menée », ceci dans les

lettres des 8 et 12 mars 2021.

c)

Dans son mémoire de recours, la recourante ne dit pas en quoi consisterait le

dommage sérieux, dépendant de sa volonté, dont la prévenue l’aurait menacée

pour le cas où elle ne donnerait pas suite à ses demandes quant au salaire

impayé qu’elle réclamait. La lettre que le mandataire de la prévenue a adressée

le 8 mars 2021 à celle de Y.________ ne contient pas d’autre menace que celle –

d’ailleurs implicite – d’introduire une procédure civile pour le cas où le

comité de l’association n’admettrait pas de lui verser les montants dont elle

soutenait qu’ils étaient dus (et que la lettre ne chiffrait pas), menace qui

est en soi licite. Si on retenait qu’en cas de litige entre un employeur et un

ancien employé, la menace par celui-ci d’agir en justice si les indemnités de

licenciement réclamées n’étaient pas admises et versées constituait un moyen de

pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la

réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, la

plupart des avocats s’exposeraient à des poursuites pénales. Ce n’est pas ainsi

qu’on peut comprendre la loi et la jurisprudence.

d)

La recourante n’explique pas plus en quoi X.________, par son mandataire,

aurait tenté de l’entraver dans sa liberté d’action.

e)

Il est vrai que, dans le cas d’espèce, le montant des prétentions de X.________

envers Y.________ a varié. Il s’élevait à environ 24'000 francs dans la requête

en conciliation d’octobre 2020, puis à environ 58'000 francs selon la lettre du

12.

mars 2021 (d’après des « premiers calculs », comme

mentionné dans la lettre ; sans compter une indemnité pour licenciement

abusif), puis à environ 20'000 francs dans la demande déposée le 29 mars 2021

devant le Tribunal civil. En fait, les 24'000 francs réclamés en octobre 2020

s’expliquent, comme l’a relevé X.________, par le fait que seuls les salaires

pour juin à septembre 2020 étaient alors exigibles. Le 12 mars 2021, les

prétentions devaient être augmentées d’environ 36'000 francs de salaires échus

depuis octobre 2020 inclus. Peu après, le mandataire de l’ancienne employée a

eu connaissance des indemnités de chômage d’environ 32'000 francs et de gains

intermédiaires d’environ 7'000 francs, touchés par sa cliente, et les a portés

en déduction sur les prétentions dont il était fait état dans la demande du 29

mars 2021, ramenant ainsi les prétentions à environ 20'000 francs. On doit donc

retenir que le montant des prétentions a été chiffré par le mandataire en

fonction du moment où il en était fait état (salaires échus ou pas encore) et

des autres éléments à sa disposition (indemnités de chômage et gains

intermédiaires). Il n’y a là rien de curieux, même s’il aurait été préférable

que, dans sa lettre du 12 mars 2021, le mandataire réserve les montants qui

devraient logiquement venir en déduction des 58'000 francs qu’il évoquait alors

(ce que la mandataire de Y.________ pouvait au demeurant déduire d’elle-même,

dans la mesure où le fait que X.________ avait reçu des indemnités de chômage

avait été évoqué dans la lettre du 8 mars 2021).

f)

Le mandataire de X.________, dans sa lettre du 8 mars 2021 à celle de Y.________,

a tiré argument de la première lettre anonyme pour tenter d’obtenir de

l’ancienne employeuse qu’elle accepte les prétentions de sa cliente. Il n’y a

là rien d’illicite. X.________ soutenait que son licenciement, prononcé par le

directeur de Y.________, était abusif et la lettre anonyme apportait de l’eau à

son moulin, en tant qu’elle dénonçait des comportements de ce directeur, en

particulier des licenciements prononcés « en moins de 24h »,

décisions qualifiées de « radicales ». Le simple fait de tirer

des arguments d’un document, pour faire valoir ses droits, ne peut pas réaliser

la tentative de contrainte.

g)

À tout cela s’ajoute encore le fait que les lettres des 8 et 12 mars 2021

étaient adressées à une mandataire professionnelle, soit l’avocate de Y.________,

qui pouvait faire la part des choses et savait bien que, si Y.________

n’acceptait pas les prétentions de X.________, celles-ci seraient soumises à un

tribunal civil, ce qui a d’ailleurs été le cas.

h)

Si une tentative de contrainte avait été commise, elle l’aurait été par

l’auteur ou les auteurs des lettres anonymes des 25 février et 7 avril 2021,

non identifiés à ce jour, et pas par X.________. Un renvoi de cette dernière

devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à son acquittement, même après

l’éventuelle administration de preuves complémentaires. Le classement doit être

confirmé à cet égard. Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le

recours est téméraire à ce sujet, comme l’était déjà la mise en cause

antérieure de X.________, par les deux plaignants, pour une prétendue tentative

de contrainte.

10.

Dans son mémoire de recours, Y.________ ne

dit rien de la prétendue infraction de menaces que X.________ aurait

commise ; on peut en déduire qu’elle ne demande pas la poursuite de

l’intéressée pour cette infraction (A.________ conclut certes à ce que X.________

soit reconnue coupable de menaces, mais son mémoire de recours n’évoque pas

autrement la question). Le classement doit être confirmé à cet égard aussi.

11.

Reste à examiner la question des frais et

indemnités de première instance.

11.1

a) Y.________ conteste

sa condamnation à une partie des frais et indemnités, dont elle estime qu’elle

est contraire aux règles prévues aux articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP.

Selon elle, le simple fait que la plainte a été classée ne suffit pas pour la

qualifier de téméraire. Dans l’ordonnance de suspension rendue le 5 septembre

2022, il est mentionné que la part des frais correspondante suivra le sort de

la cause au fond. Contrairement à A.________, Y.________ n’a pas déposé plainte

nommément contre X.________, mais contre inconnu. Il ne faut pas faire

d’amalgame entre les parties plaignantes et on ne peut pas considérer que Y.________

aurait agi de manière téméraire.

b)

X.________ conteste quant à elle le montant des indemnités qui lui ont été

allouées. Elle expose, en substance, qu’il y a eu de nombreux actes d’instruction,

qu’il est sans pertinence qu’une part de l’activité puisse aussi être utile

pour le procès civil en cours et que le montant des honoraires facturés n’a

rien d’excessif (par exemple, les seules auditions ont déjà occupé plus de 13

heures). Pour elle, une part des honoraires pourrait éventuellement être mise à

la charge de l’État, si on considérait que l’ampleur de l’instruction n’est pas

entièrement due aux parties plaignantes, mais à une activité spontanée du

Ministère public.

c)

A.________ soutient qu’au vu du comportement de X.________, par l’intermédiaire

de son mandataire, durant le mois de février, lui-même n’avait pas d’autre

choix que de nourrir un soupçon légitime envers l’intéressée. Dans le litige

civil l’opposant à Y.________, X.________ avait tenté de faire usage de la

lettre anonyme, en la présentant à la mandataire de Y.________, tout en

augmentant alors ses prétentions par rapport à ce qu’elle avait réclamé devant

la Chambre de conciliation. A.________ avait été approché par B.________, par

téléphone du 5 novembre 2020, et il avait alors appris que X.________

contactait des anciens collaborateurs de Y.________ pour monter un dossier

contre lui. Face à de tels indices, on comprend les soupçons développés envers

l’intéressée. Même si l’ordonnance de classement était confirmée, il serait

arbitraire de mettre des frais et indemnités à la charge de A.________, qui n’a

pas agi témérairement, ni par esprit de vengeance, mais bien sur la base d’un

faisceau d’indices cohérents. Au surplus, certaines des infractions visées dans

la procédure contre X.________ ne se poursuivent pas que sur plainte, mais

d’office, comme la tentative de contrainte, et c’est à l’État qu’incombe la

responsabilité de la poursuite d’office.

11.2

a) En vertu de

l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la

Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des

dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des

frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les

frais doit les supporter (ATF 147 IV 47

cons. 4.2.3).

b)

L’article 427

al. 1 CPP permet de mettre à la charge d’une partie plaignante les frais de

procédure causés par ses conclusions civiles, lorsque la procédure est classée

ou que le prévenu est acquitté ou lorsque les conclusions civiles sont retirées

ou écartées.

c)

Selon l'article 427

al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de

procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant

qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon

déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la

procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas

astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b).

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 08.12.2021

[6B_538/2021] cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de

l’article 427

al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé

une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au

sens de l'article 120 CPP. Sur la base d’une comparaison entre les textes

allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la

condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la

sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus

difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne

s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge

sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à

la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux

frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de

partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant

précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie

plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte,

ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela

étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP

a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le

justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de

la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge

de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les

frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer

selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose

d'un large pouvoir d'appréciation.

d)

Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne

peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives

de l'article 427

al. 1, respectivement de l'article 417 CPP (arrêt du TF du 08.12.2021

précité ; l’article 417 CPP concerne les cas, sans pertinence ici, du

défaut d’une partie et d’actes de procédure viciés).

e)

Conformément à l'article 432 al. 2 CPP,

lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et

que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le

plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a

entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile

peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par

l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

f)

Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que

la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour

être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation

d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la

procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou

d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il

s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction

poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie

plaignante. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en

application de l'article 427 al. 2 CPP,

une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la

charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP

(arrêt du TF du 07.04.2021

[6B_1458/2020] cons. 2.1).

11.3

a) En l’espèce, aucune

des parties plaignantes n’a déposé de conclusions civiles et il n’y a donc pas

eu de frais de traitement de telles conclusions. Les frais ne peuvent donc pas

être mis à la charge des parties plaignantes sur la base de l’article 427 al. 1 CPP.

b)

A.________ a déposé plainte contre X.________ et inconnu, pour diffamation et

calomnie (infractions poursuivies sur plainte, selon les art. 173 et

174.

CP), ainsi que pour tentative de contrainte (infraction poursuivie

d’office, selon l’art. 181 CP) ;

il développait essentiellement une argumentation en rapport avec les premières

infractions, la tentative de contrainte ne faisant l’objet que d’un bref

paragraphe. Par la suite, l’essentiel de son argumentation a consisté à

soutenir que X.________ et B.________ s’étaient rendus coupables de diffamation

(cf. notamment une lettre à la procureure du 15 février 2022, qui ne

mentionnait qu’au passage que X.________ se serait « rendue coupable de

tentative de contrainte en utilisant la lettre anonyme pour obtenir de la [Y.________]

des montants qui n’ont apparemment pas cessé de croître », ce dont on

peut déduire que le plaignant ne prétendait pas être lui-même lésé par la

prétendue tentative de contrainte).

c)

Y.________ avait déposé plainte contre inconnus pour tentative de contrainte

(infraction poursuivie d’office, comme déjà dit), voire menaces (infraction

poursuivie sur plainte, selon l’art. 180 CP, sauf exceptions dont aucune ne

peut être réalisée ici). Sachant que l’instruction avait été ouverte contre X.________,

elle en a demandé l’extension à B.________, par courrier du 16 septembre 2021.

Dans une détermination du 15 février 2022, elle a ensuite expressément demandé

que X.________ soit poursuivie pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour

le fait d’avoir transmis la première lettre anonyme à son mandataire, qui l’avait

ensuite transmise au tribunal, comportement qui devait, selon elle, être

considéré comme la propagation de propos attentatoires à l’honneur de Y.________.

Dans des observations du 9 mars 2022, elle renvoyait à l’écrit ci-dessus, avec

quelques commentaires, insistant sur la réalisation des infractions de

diffamation et calomnie. Le 24 août 2022, elle demandait encore que des

ordonnances pénales soient rendues contre B.________ et X.________.

d)

S’agissant de l’éventuelle diffamation, c’est A.________ qui en serait la

victime, dans la mesure où c’était lui qui était personnellement visé par les

propos litigieux (dans la première lettre anonyme, on laissait certes entendre

que Y.________ aurait déjà dû agir au sujet du comportement de son directeur, mais

cela peut difficilement constituer une atteinte à l’honneur), même si Y.________

a aussi demandé la poursuite de X.________ pour cette infraction.

e)

L’éventuelle tentative de contrainte pouvait avoir comme lésés A.________ si

elle résultait des lettres anonymes (on voulait pousser l’intéressé à la

démission), mais seulement Y.________ s’il s’agissait de la déduire des

courriers du mandataire de X.________ (c’est à Y.________ qu’on réclamait de

l’argent). Soutenir que X.________ aurait pu commettre l’infraction par les

lettres de son mandataire était téméraire (cf. plus haut).

f)

Les deux parties plaignantes ont activement participé à la procédure, ce

qu’elles ne contestent pas.

g)

En examinant le dossier, on constate que l’instruction a essentiellement porté

sur la question de savoir qui était ou étaient l’auteur ou les auteurs des deux

lettres anonymes, ainsi que sur celle de savoir si les allégations contenues

dans ces lettres et qui visaient A.________ étaient vraies ou pas (s’agissant

de la prétendue tentative de contrainte, il était d’emblée clair qu’elle aurait

été réalisée par l’envoi des lettres anonymes, respectivement par les lettres

du mandataire de X.________ des 8 et 12 mars 2021). Avec le Ministère public,

il convient de retenir que l’instruction de l’éventuelle infraction de

diffamation a été prépondérante.

h)

Les procédés des deux plaignants durant l’instruction montrent qu’ils avaient

partie liée : chacun d’eux s’est déterminé sur d’éventuelles infractions

qui ne concernaient en fait que l’autre. Il n’y a pas lieu d’opérer une

distinction entre ces deux parties, en rapport avec la répartition des frais et

indemnités.

i)

Il résulte de tout ce qui précède qu’il se justifiait de mettre les frais de

première instance à la charge des deux parties plaignantes, à parts égales,

s’agissant du classement intervenu en faveur de X.________ et en application de

l’article 427

al. 2 CPP. Le montant auquel ces frais ont été fixés n’est pas critiqué en

lui-même.

j)

Les deux parties plaignantes doivent indemniser X.________ pour ses frais de

défense, en fonction de la jurisprudence rappelée plus haut : pour qu’elle

soit tenue d’indemniser le prévenu qui bénéficie d’un classement, il n’est pas

nécessaire que la partie plaignante ait agi témérairement quand l’infraction se

poursuit sur plainte (cas de la diffamation) et la témérité est ici établie

pour l’infraction qui se poursuit d’office (cas de la tentative de contrainte).

Même si, comme le relève X.________ dans son mémoire de recours, l’instruction

a pris des proportions peu usuelles pour une affaire de ce genre, avec

notamment une série de perquisitions, on ne peut pas parler d’un excès de zèle

de la part du Ministère public, qui justifierait qu’une partie des frais de

défense soit laissée à la charge de l’État : les parties plaignantes ont,

elles aussi, eu un comportement très actif ; pour ne citer que cet

exemple, Y.________ a elle-même demandé une perquisition.

k) Aucune des parties plaignantes ne s’est

déterminée sur le montant de l’indemnité, qui est critiqué par X.________. Sur

ce point, on ne peut pas suivre le Ministère public, quand il a considéré qu’il

devait « être tenu compte qu’une grande partie du travail effectué

aurait pu être réduite ou a[avait] servi pour la défense civile de la prévenue,

en sorte qu’il ne sera[it] retenu qu’une indemnité pour couvrir les dépens

occasionnés par l’exercice raisonnable des droits en procédure »,

fixée à 2'000 francs, débours et TVA compris. On ne voit pas quelle partie du

travail effectué par le mandataire de la prévenue aurait pu être réduite :

il s’agissait d’étudier le dossier et de participer aux opérations de

l’enquête, ainsi que de déposer des déterminations à certains moments de

l’instruction ; le dossier ne révèle pas que la prévenue, par son

mandataire, aurait fait un usage abusif ou disproportionné de ses droits

procéduraux. En outre, le fait est que X.________ pourra – ou a peut-être déjà

pu – utiliser, pour les besoins de la procédure civile, tout ou partie des

éléments recueillis dans le cadre de l’instruction, mais cela ne peut pas

constituer un motif de réduction de l’indemnité : rien n’indique que des

actes d’enquête effectués durant l’instruction n’auraient pas eu de véritable

utilité pour celle-ci, mais n’auraient été requis que pour les besoins de la

procédure civile (auquel cas la procureure aurait pu refuser qu’il y soit

procédé). Dans ces conditions, l’indemnité doit donc correspondre aux

honoraires réclamés, sous réserve de vérification du mémoire d’activité, qui

les chiffre à 8'287 francs ; le temps d’activité ne paraît pas avoir été compté

de manière exagérée, mais il est facturé pour l’essentiel à 300 francs l’heure,

ce qui est excessif. Le tarif usuel du barreau se situant dans le canton de

Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure (arrêt de l’Autorité de céans du

20.06.2019

[ARMP.2019.54]

cons. 4.1), on peut admettre en l’espèce un tarif horaire de 270 francs, la

cause ne présentant pas de grandes difficultés. En outre, facturer à forfait 50

francs pour chaque courriel et correspondance (sauf déterminations et autres

activités, comptées selon le temps effectif) paraît un peu excessif, tant il

est vrai que, notamment, bien des courriels ne prennent que quelques

minutes ; par ailleurs, les frais forfaitaires, fixés dans le mémoire à 10

% du montant des honoraires, doivent en fait être comptés à 5 % (art. 36b

LI-CPP, par analogie). Tout bien considéré, on peut admettre que l’indemnité

pour frais de défense peut être fixée à 6’240 francs pour les honoraires (5’940

francs pour environ 22 heures d’activité comptées à 270 francs et 300 francs

pour les courriels et correspondances), plus 312 francs pour les frais

forfaitaires et 505 francs pour la TVA, ce qui amène l’indemnité à 7’057 francs

(montant inférieur aux indemnités de dépens qui avaient été réclamées par l’une

des parties plaignantes, soit 9'510.45 francs par A.________, et aux 7'172.50

francs réclamés par Y.________,). Chacune des deux parties plaignantes assumera

la moitié de ce montant, soit 3'528.50 francs.

12.

a) Il résulte de ce qui précède que les

recours de A.________ et de Y.________ doivent être rejetés, aux frais de leurs

auteurs (art. 428 al. 1 CPP). Les frais ont été avancés à hauteur 800 francs

par chacun d’eux. C’est à ce montant que sera arrêtée la part de frais de

chacun.

b)

Dans un arrêt publié aux ATF 139 IV 45,

Dispositif

le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue

d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est uniquement

formé par la partie plaignante, il est conforme au système élaboré par le

législateur (cf. art. 432 al. 1 et 2

CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense du prévenu devant

l'instance d'appel. Pour le Tribunal fédéral, cette jurisprudence doit être

interprétée restrictivement ; elle ne trouve application que lorsque s'est

déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est

ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante ; il ne se

justifie en revanche pas de l'étendre au cas du recours interjeté par la partie

plaignante à l'encontre d'une décision de classement (ATF 141 IV 476

cons. 1). Il résulte de cette jurisprudence qu’en procédure de recours contre

une ordonnance de classement, les honoraires du mandataire du prévenu qui a été

appelé à procéder ne peuvent pas être mis à la charge de la partie plaignante

et qu’ils restent ainsi à la charge de l’État quand le recours est rejeté.

c)

X.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours de A.________.

Elle a par contre déposé des observations sur celui de Y.________ et conclu à

l’allocation de dépens, mais n’a pas chiffré, ni justifié le montant de

ceux-ci. Ils seront ainsi fixés d’office, conformément à l’article 429 al. 2 CPP.

Les observations n’ont pas nécessité un travail considérable. Une indemnité de 700

francs, à la charge de l’État, paraît équitable.

13.

Le recours de X.________ doit être

partiellement admis. Il l’est sur le principe, mais l’indemnité allouée

correspond à environ 85 % de ce qui était litigieux à ce stade (2'000 francs

alloués en première instance, 8'287 francs réclamés, 7’057 francs finalement

alloués). Les frais entiers se monteraient à 400 francs. 60 francs seront mis à

la charge de la recourante. Celle-ci a droit à une indemnité de dépens réduite,

à la charge de l’État, indemnité qui sera fixée, sur la base du dossier, à 600

francs.

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Ordonne la

jonction des causes ARMP.2022.81, ARMP.2022.82 et ARMP.2022.83.

2. Rejette le

recours de A.________, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Rejette le

recours de Y.________, dans la mesure de sa recevabilité.

4. Admet

partiellement le recours de X.________.

5. Annule les

chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance entreprise et condamne A.________

et Y.________ à payer à X.________, pour ses frais de défense durant

l’instruction, une indemnité de 3'528.50 francs chacun.

6. Confirme

l’ordonnance entreprise pour le surplus.

7. Met à la charge

de A.________ les frais de la procédure concernant son recours, arrêtés à 800

francs, qu’il a avancés.

8. Met à la charge

de Y.________ les frais de la procédure concernant son recours, arrêtés à 800

francs, qu’elle a avancés.

9. Alloue à X.________,

pour ses frais de défense concernant le recours de Y.________, une indemnité de

dépens de 700 francs, à la charge de l’État.

10. Met à la charge de X.________ une

part des frais de la procédure concernant son recours, arrêtée à 60 francs, le

solde des frais étant laissé à la charge de l’État.

11. Alloue à X.________, pour ses

frais de défense concernant son recours, une indemnité de dépens de 600 francs,

à la charge de l’État.

12. Notifie le présent arrêt à A.________,

par Me I.________, à Y.________, par Me J.________, à X.________, par Me C.________,

et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1876).

Neuchâtel, le 14 novembre 2022