ARMP.2022.81
Classement. Diffamation. Tentative de contrainte. Frais et indemnités.
14 novembre 2022Français79 min
Pour une personne en litige civil avec son ancien employeur, il est licite de transmettre à son mandataire un document préparé par des tiers et fournissant des indices d’agissements de cet employeur qui pourraient être relevants pour la procédure civile, même si des affirmations faites par les tiers pourraient être diffamatoires pour le directeur de l’employeur.Le mandataire qui transmet ensuite ce document à l’avocat de l’employeur n’agit pas non plus de manière contraire au droit, ceci d’autant moins quand, comme dans le cas d’espèce, cet avocat a déjà connaissance de la pièce, l’employeur l’ayant lui-même diffusé auprès de l’ensemble de son personnel.Rappel des conditions de la tentative de contrainte.
Source ne.ch
A.
a) X.________, née en 1959, a travaillé de 1989 à 2020 en
qualité d’assistante médicale auprès d’un médecin neuchâtelois. L’activité de
ce médecin a été reprise au 1er février 2020 par Y.________, dont le
directeur était alors et est encore A.________. Y.________ emploie environ 55
personnes.
b)
Y.________ a engagé X.________, en qualité d’assistante médicale, dès le 1er
février 2020 et pour une durée indéterminée. Par lettre du 7 avril 2020, Y.________
a résilié ce contrat, avec effet au 14 du même mois, mais a proposé à
l’employée un contrat de durée déterminée, débutant le 14 avril 2020 et devant
se terminer le 28 février 2021 ; X.________ l’a accepté et signé. Le 29
mai 2020, Y.________ a résilié le nouveau contrat, avec effet au 5 juin 2020,
en se fondant sur une clause prévoyant un temps d’essai. X.________ a contesté
la résiliation, qu’elle considérait comme abusive.
B.
a) Le 8 octobre 2020, X.________ a déposé auprès de la
Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers une requête contre Y.________,
tendant au paiement de ses salaires pour les mois de juin à septembre 2020.
b)
À l’audience de conciliation du 22 décembre 2020, X.________ a critiqué les
méthodes de gestion du personnel du directeur A.________. Y.________ a contesté
ces reproches. La tentative de conciliation a échoué.
C.
a) Une lettre anonyme, datée du 25 février 2021 et portant la
mention « CONFIDENTIEL », a été adressée aux membres du comité
de Y.________ (en fait, seuls trois membres de ce comité l’ont reçue ;
elle a aussi été envoyée à quelques tiers ; cf. plus loin). Cette lettre
disait représenter l’avis de 60 % des employés de Y.________ et que si elle
était anonyme, c’était par peur de représailles de la part de A.________,
lequel était présenté comme « une personne qui ne regarde pas à ses
moyens pour mener ses employés à bout dès le moment qu’une situation ne va pas
dans son sens ». Elle faisait état de confrontations journalières, de
menaces et de pressions psychologiques, ainsi que d’interdictions faites aux
employés de faire certaines choses dans leur vie privée. Selon l’auteur ou les
auteurs, les manipulations et pressions du directeur menaient souvent à la
dépression, à la douleur psychologique, à une diminution de l’estime de soi et
à une perte de confiance. On attendait du comité qu’il protège les employés et
prenne les choses en main et croyait que la pérennité de Y.________ passait par
la démission de A.________. La lettre précisait que si aucune démarche n’était
entreprise, la voie des médias serait utilisée pour montrer à la santé
publique, à l’État et aux Neuchâtelois ce qui se passait à Y.________.
b)
Une autre version du même courrier, datée du 23 février 2021 et au contenu
identique – sauf quelques différences cosmétiques –, a été établie, mais n’a
apparemment pas été envoyée aux membres du comité et aux tiers qui ont reçu la
version datée du 25 du même mois (la version datée du 23 devait
vraisemblablement être un projet).
c) En mars 2021 (date exacte non précisée), Y.________
a adressé un courrier à l’ensemble de son personnel, courrier auquel elle
annexait la lettre anonyme du 25 février 2021 ; elle qualifiait de « parfaitement
ignoble » le procédé utilisé par ses auteurs ; le comité disait
ne pas vouloir prendre en compte la lettre en question et renouveler sa
confiance à A.________ ; des mesures seraient cependant mises en place,
notamment la désignation d’un ombudsman et la création d’une commission du
personnel.
D.
a) X.________ a reçu – selon elle : dans sa boîte aux
lettres, de la part de B.________ – la version de la lettre anonyme datée du 23
février 2021 et l’a remise à son mandataire, Me C.________, au début du mois de
mars 2021.
b)
Par courrier du 8 mars 2021, Me C.________ a transmis la version datée du 23
février 2021 à Me D.________, mandataire de Y.________ dans le litige civil, en
relevant qu’elle devait déjà en avoir connaissance, mais qu’il la lui remettait
à toutes fins utiles. Il expliquait qu’il était prévu qu’il prépare avec sa
cliente une liste de preuves à proposer au tribunal civil qui allait être
saisi, mais qu’ils avaient renoncé à cet exercice, provisoirement au moins, à
mesure que la veille de leur rendez-vous, X.________ avait reçu la lettre
anonyme dont il est question ci-dessus. Il qualifiait d’« explosif »
le contenu de cette lettre, qui confirmait les critiques de sa cliente. Cette
dernière ne s’estimait pas liée par le caractère confidentiel de la lettre et
n’hésiterait pas à s’en prévaloir en procédure. La lettre anonyme donnait un
nouvel éclairage à l’affaire et il était permis d’espérer qu’après en avoir
pris connaissance, le comité de Y.________ aurait pris conscience de la gravité
de la situation et assumerait enfin la responsabilité qui était la sienne, ce
qui signifierait qu’il accepterait l’intégralité des prétentions formulées par X.________
en relation avec son licenciement abusif (les prétentions n’étaient alors pas
chiffrées).
c)
Y.________ a répondu le 11 mars 2021, par sa mandataire (la lettre ne figure
pas au dossier).
d)
Le mandataire de X.________ lui a encore écrit le 12 mars 2021 ; il
relevait que la Caisse de chômage n’avait jamais été prête à accepter
l’arrangement proposé par Y.________ à X.________, soit un versement de 20'000
francs pour solde de tout compte, et que cette caisse s’était bornée à indiquer
qu’elle traiterait le dossier de manière à ce que l’intéressée touche ce
montant en sus, en tout ou en partie, de ses indemnités journalières ; les
prétentions élevées par X.________ devant la Chambre de conciliation reposaient
sur l’a priori qu’elle émargeait au chômage du 6 juin 2020 au 28 février
2021 ; sans tenir compte de l’indemnité pour licenciement abusif, le
montant qui serait réclamé serait supérieur à ce qui avait été avancé en
procédure de conciliation et s’élèverait, d’après les calculs du mandataire, à
58'150.70 francs.
e)
Le 29 mars 2021, X.________ a déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal civil) une demande contre Y.________,
tendant au paiement par celle-ci de salaires et indemnités, sous déduction des
prestations reçues de l’assurance-chômage et de gains intermédiaires, le
montant réclamé étant de 20’138.65 francs brut, plus des primes LPP à verser à
son assureur sur une somme de 60'000 francs environ ; dans la demande, la
demanderesse évoquait la lettre anonyme du 23/25 février 2021, qui selon elle
appuyait les critiques qu’elle avait déjà faites en conciliation quant à la
manière dont A.________ dirigeait Y.________, et l’a déposée.
E.
a) Le 8 avril 2021, A.________ a adressé au Ministère public
une plainte pénale contre X.________ et contre inconnu, pour diffamation, calomnie
et tentative de contrainte. Il reprenait le contenu de la lettre anonyme du 25
février 2021, indiquait que cette lettre avait été envoyée à certains des
membres du comité de Y.________, mais aussi à un médecin externe à ce comité,
et exposait qu’il ignorait qui était l’auteur de la lettre, mais que les
soupçons pouvaient principalement porter sur X.________, vu son litige avec Y.________
et le fait que le mandataire de l’intéressée avait transmis la lettre le 8 mars
2021 à l’avocate de Y.________ (dans une version datée du 23 février 2021)
; il était « questionnant » que la lettre apparaisse au moment
même où l’intéressée recherchait des preuves en vue d’un procès civil ;
même si X.________ n’était pas l’auteure de la lettre, elle avait propagé les
propos calomnieux en la transmettant à son mandataire, puis, par celui-ci, à la
mandataire de Y.________. Le plaignant demandait sa propre audition et celles
de B.________ (qui pouvait, selon lui, aussi entrer en ligne de compte comme
auteur de la lettre) et X.________, ainsi que la production du dossier de la
procédure civile en cours entre cette dernière et Y.________.
b)
Le 13 avril 2021, A.________ a encore envoyé au Ministère public une nouvelle
lettre anonyme, non datée et adressée au président et au directeur de Y.________,
qu’il disait avoir reçue le 9 avril 2021 ; A.________ y était notamment accusé
de gérer Y.________ par « répression, intimidation et licenciement au
« bien vouloir » » ; la lettre disait aussi : « A.________
doit présenter sa démission, dans le cas contraire les futurs déroulements vont
être de graves conséquences pour tous ».
c)
Par décision du 15 avril 2021, le Ministère public a ouvert une instruction
contre « inconnus, év. X.________ », pour diffamation,
éventuellement calomnie, tentative de contrainte et injures ; les faits
retenus étaient d’avoir, entre le 23 février et le 9 avril 2021, au
préjudice de A.________, envoyé à différents membres du comité de Y.________,
notamment à son directeur A.________, deux courriers anonymes, dont un premier
daté du 25 février 2021 – sur la base d’un projet daté du 23 février 2021 – et
un second non daté, reçu le 9 avril 2021, ces courriers accusant le directeur
de menaces, de pressions psychologiques et d’intrusions dans la vie des
employés, portant ainsi atteinte à la considération de A.________ et tentant de
contraindre celui-ci à démissionner et le comité de Y.________ à obtenir sa
démission, un ultimatum étant lancé dans la deuxième lettre, précisant qu’en
l’absence de démission du directeur, les « futurs déroulements vont
être de graves conséquences pour tous ». En même temps, la procureure
a donné mandat à la police de procéder aux investigations nécessaires.
d)
Le 23 avril 2021, Y.________ a déposé plainte pénale contre inconnus, « notamment »
pour tentative de contrainte, voire menaces ; elle se référait à la lettre
anonyme datée du 25 février 2021 et à celle, non datée, qui avait suivi,
qu’elle disait avoir reçue le 7 avril 2021 et qui menaçait Y.________ de
conséquences graves si le directeur ne démissionnait pas ; elle relevait
que les auteurs des deux courriers étaient différents et écrivait : « Les
graves propos tenus dans ces deux lettres anonymes ne sont en aucun cas
tolérables. [Y.________] ne saurait se plier et donner suite à cette tentative
de contrainte et à ces menaces, A.________ donnant entière satisfaction dans son
activité et ayant de surcroît la confiance du comité » ; elle
demandait à participer à tout futur acte d’enquête.
e) Le Ministère public a décidé le 30 avril 2021
de joindre les causes concernant les deux plaintes. Le même jour, il a étendu
l’instruction, en complétant l’état de fait : en plus de ce qui figurait
dans la décision d’ouverture de l’instruction, il mentionnait que les
infractions visées avaient aussi été commises au préjudice de Y.________ et que
la lettre du 25 février 2021 précisait que si aucune démarche n’était
entreprise, la voie des médias serait utilisée pour montrer à la santé
publique, à l’État et aux Neuchâtelois ce qui se passait à Y.________. Il a
aussi complété le mandat d’investigation donné à la police.
F.
a) Suite aux mandats décernés par le Ministère public, la
police a procédé à de nombreux actes d’instruction, soit notamment l’audition
de X.________, en deux temps, une perquisition à son domicile, avec saisie de
son matériel informatique, l’audition de B.________ et de plusieurs anciens
employés de Y.________, dont les noms avaient été communiqués par X.________.
Trois anciens employés ont indiqué au Ministère public l’identité de quatorze
autres anciennes collaboratrices de Y.________, en disant que celles-ci
auraient aussi souffert du comportement de A.________ et pourraient être
entendues à ce sujet. La police a en outre procédé à plusieurs autres
perquisitions et séquestres (en partie sur requête d’une partie plaignante). Le
Ministère public n’a pas donné suite à la requête de A.________, tendant à ce
que soit joint au dossier celui de la procédure civile en cours entre X.________
et Y.________ (sans rendre de décision formelle à ce sujet ; le fait est
que le dossier n’est apparemment pas annexé à celui de la procédure pénale).
b)
Par courrier du 20 juillet 2021, le mandataire de A.________ a indiqué qu’il
n’avait pas été convoqué aux deux interrogatoires de X.________ qui avaient
déjà eu lieu ; il relevait que cette omission violait les droits de son
client et se réservait le droit de demander que l’audition de l’intéressée soit
répétée. La procureure a alors rappelé à la police qu’elle devait veiller aux
droits des parties.
c)
La police a déposé un rapport le 19 janvier 2022 ; il en ressortait notamment
que les analyses informatiques et les auditions n’avaient pas permis de
déterminer qui avait écrit et posté les deux lettres anonymes.
G.
a) Par courrier du 10 septembre 2021, A.________ a requis
l’extension de l’instruction à B.________, contre lequel il disait déposer plainte pour
avoir diffusé une lettre anonyme ; il demandait l’audition de E.________,
directrice adjointe de Y.________, et d’un autre employé de la même institution
(le 15 septembre 2021, la procureure a réservé l’audition de E.________,
jusqu’à plus ample informé).
b)
Le 15 septembre 2021, le Ministère public a étendu l’instruction à B.________,
prévenu de diffamation, éventuellement calomnie, pour avoir transmis à des
tiers un courrier anonyme daté du 23 ou 25 février 2021.
H.
a) Le 31 janvier 2022, la procureure a avisé les parties de
la prochaine clôture, en se référant à l’article 318 CPP, avec un délai fixé au
15 février 2022 pour des déterminations ; elle invitait notamment les
plaignants à lui indiquer quelles infractions devraient, à leur avis, être
poursuivies ; elle précisait qu’elle envisageait de classer l’affaire au
sujet de X.________, de rendre une ordonnance pénale contre B.________ et, pour
le surplus, de suspendre la procédure.
b)
Par courrier du 14 février 2022, X.________ et B.________, agissant par le même
mandataire, ont demandé le classement de la procédure dirigée contre eux ;
ils relevaient que l’enquête menée avait nécessité une importante activité de
la part de leur mandataire et demandaient que A.________ soit condamné à leur
verser des indemnités de dépens de respectivement 7'367.25 francs et 1'630.15
francs.
c)
A.________ a présenté des observations le 15 février 2022. Il déposait des
captures d’écran de messages échangés entre lui-même et B.________ et
écrivait : « Du reste, je n’ai pas d’autres preuves à déposer ou
de réquisitions de preuves à faire valoir à ce stade ». Il constatait
qu’il n’avait pas été possible de déterminer avec certitude qui étaient les
auteurs des lettres anonymes, mais qu’il devait être reproché à B.________
d’avoir transmis la première de ces lettres à X.________ et à cette dernière de
l’avoir, par son mandataire, transmise à l’avocate de Y.________ et au Tribunal
civil. En outre, il fallait retenir une tentative de contrainte à la charge de X.________,
celle-ci ayant utilisé une lettre anonyme en vue d’obtenir de Y.________ des
montants qui n’avaient « apparemment pas cessé de croître ». A.________
demandait une indemnité de dépens de 9'510.45 francs, montant des honoraires de
son mandataire (une note d’honoraires était jointe).
d)
Dans des observations du même 15 février 2022, Y.________ a notamment soutenu
qu’il fallait retenir que X.________ avait propagé des propos attentatoires à
l’honneur en remettant une lettre anonyme à son mandataire, lequel l’avait
ensuite produite devant le Tribunal civil, se rendant ainsi coupable de
calomnie, subsidiairement diffamation, et que la même avait commis une
tentative de contrainte par le fait qu’elle avait élevé envers Y.________, en
se fondant sur une lettre anonyme, des prétentions plus élevées que celles
émises en procédure de conciliation. Y.________ ne demandait pas
l’administration d’autres preuves et chiffrait à 7'878.35 francs les honoraires
de son mandataire.
e)
Le 25 février 2022, X.________ et B.________ ont notamment relevé que Y.________
avait elle-même diffusé la lettre anonyme litigieuse, en l’adressant à
l’ensemble de son personnel, et que même en se donnant beaucoup de peine,
on ne voyait pas comment une tentative de contrainte pourrait être construite.
f)
Quelques échanges ont encore suivi.
g)
Par courrier du 4 août 2022, le Ministère public a proposé une conciliation aux
parties, en ce sens que la procédure contre X.________ et B.________ pourrait
être classée, les prévenus et les parties plaignantes renonçant à toute
indemnité et les frais étant laissés à la charge de l’État.
h)
Aucune des parties ne s’est prononcée favorablement pour la solution
proposée par la procureure ; Y.________ a actualisé le montant des
honoraires de son mandataire, porté à 7'172.50 francs (soit moins que
précédemment) ; X.________ a réclamé une indemnité de 8'287 francs ; A.________
s’est contenté de demander que le dossier soit transmis à un tribunal, pour jugement,
et d’annoncer qu’il changeait de mandataire.
Faits
I.
a) Le 5 septembre 2022, le Ministère public a rendu une
ordonnance suspendant l’enquête ouverte contre inconnu à la suite des plaintes
de A.________ et de Y.________ ; il retenait que « l’auteur de la
(sic) lettre anonyme et ceux qui l’[avaient] adressée à différents membres du
comité de Y.________ et à son directeur n’[avaient] pas pu être
identifiés » ; la part de frais correspondante suivrait le sort
de la cause au fond.
b)
Le même jour, la procureure a rendu une ordonnance pénale contre B.________ ;
elle le condamnait à 20 jours-amende, avec sursis, pour diffamation, ainsi qu’à
une part de frais de 1'500 francs et à verser une indemnité de dépens de 1'800
francs à A.________ ; elle retenait, en fait, que le prévenu avait diffusé
auprès de tiers un courrier anonyme daté du 23 ou du 25 février 2021. Le
prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale. La cause a été renvoyée devant
le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.
c)
Par ordonnance du même 5 septembre 2022, le Ministère public a constaté que X.________
n’avait pas commis d’infraction aux articles 173, éventuellement 174, et
181/22, éventuellement 180 CP, décidé le classement de la procédure ouverte contre
elle, condamné Y.________ et A.________ à verser 1'000 francs chacun à X.________,
pour couvrir l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et mis les
frais, arrêtés à 3'848.40 francs, à la charge de Y.________ et de A.________, à
raison de 1'924.20 francs chacun.
Il
a retenu que l’enquête n’avait « pas permis de démontrer que X.________
avait créé ou diffusé la lettre anonyme contenant des propos diffamatoires et
une tentative de contrainte ». Elle avait cependant remis cette lettre
à son avocat, qui l’avait lui-même déposée en justice. Ce seul fait ne
constituait pas une infraction. La punissabilité, pour un acte de ce genre,
dépendait de l’intention et, en l’espèce, l’intention de la prévenue était de
faire valoir ses droits en justice. Aucune infraction ne pouvait dès lors être
retenue contre X.________ et son mandataire, étant relevé que ledit mandataire
n’avait jamais été visé dans les écrits des plaignants et qu’aucune décision ne
devait donc être rendue à son sujet.
Par
ailleurs, le Ministère public a rappelé la jurisprudence prévoyant que, dans le
cas d’infractions ne se poursuivant que sur plainte, les frais et indemnités
pouvaient être mis à la charge des parties plaignantes. En l’espèce,
l’infraction dominante était la diffamation, la tentative de contrainte
découlant quant à elle des faits constitutifs de la diffamation, et les parties
plaignantes devaient ainsi assumer les frais et indemnités. S’agissant de
l’indemnité à allouer à la prévenue, la procureure a considéré qu’il devait « être
tenu compte qu’une grande partie du travail effectué aurait pu être réduite ou
a[vait] servi pour la défense civile de la prévenue, en sorte qu’il ne sera[it]
retenu qu’une indemnité pour couvrir les dépens occasionnés par l’exercice
raisonnable des droits en procédure », fixée à 2'000 francs, débours
et TVA compris.
J.
a) Le 15 septembre 2022, Y.________ recourt contre
l’ordonnance de classement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, ou à défaut au renvoi
de la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, sous suite de
frais et dépens des deux instances (ARMP.2022.81).
b)
Le 16 septembre 2022, A.________ recourt contre la même ordonnance, en
concluant principalement à son annulation et à ce que X.________ soit reconnue
coupable de diffamation, menace et tentative de contrainte, subsidiairement au
renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction, en tout
état de cause avec suite de frais et dépens (ARMP.2022.82).
c)
Le même 16 septembre 2022, X.________ recourt aussi contre l’ordonnance de
classement. Elle conclut à son annulation en tant qu’elle condamne A.________
et Y.________ à lui verser une indemnité de 1'000 francs chacun, puis
principalement à ce que lui soit allouée une indemnité de dépens de 8'287
francs à la charge de A.________ et de Y.________, subsidiairement au renvoi de
la cause au Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause sous
suite de frais et dépens (ARMP.2022.83).
d)
Le 27 septembre 2022, le Ministère public a produit son dossier et indiqué
qu’il renonçait à présenter des observations.
e)
Le recours de Y.________ a été transmis à X.________, pour observations
éventuelles. Le 13 octobre 2022, la prévenue conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens. Les observations de X.________ ont été transmises à Y.________
le 14 octobre 2022, un délai étant fixé pour une détermination éventuelle. Y.________
n’a pas réagi dans ce délai.
f)
Le recours de X.________ a été transmis à Y.________ et à A.________, pour
observations éventuelles. Dans ses observations du 14 octobre 2022, Y.________
conclut à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause
au Ministère public avec instructions sur la suite de la procédure, sous suite
de frais et dépens des deux instances. Dans ses observations du 31 octobre
2022, A.________ conclut principalement à l’annulation de l’ordonnance de
classement du 5 septembre 2022 à l’égard de X.________ et à ce que celle-ci
soit reconnue coupable de diffamation, menace et tentative de contrainte,
subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour complément
d’instruction, en tout état de cause avec suite de frais judiciaires et dépens.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Les recours ont été déposés par des écrits motivés, dans
le délai légal et par des personnes directement touchées par la décision
entreprise (art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
b)
Les conclusions du recours de Y.________ surprennent. En effet, il est demandé
à l’Autorité de céans d’annuler l’ordonnance entreprise et de « [r]endre
une nouvelle décision ou à défaut renvoyer la cause au Ministère public avec
instructions pour la suite de la procédure », sans que la recourante
indique quelle nouvelle décision devrait être rendue, ni, en cas de renvoi,
quelles instructions devraient être données au Ministère public. On comprend
toutefois de la motivation du recours que la recourante demande que X.________
soit poursuivie pour tentative de contrainte. L’autorité de recours n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Dès lors, le
recours sera déclaré recevable.
c)
A.________ conclut à ce qu’il plaise à l’Autorité de céans, principalement, « Annuler
l’ordonnance de classement […] » et « Reconnaître X.________
coupable de diffamation, menace et tentative de contrainte ».
Apparemment, il échappe au recourant – et même à son mandataire – que
l’Autorité de céans n’est pas le juge du fond et qu’il ne lui appartient dès
lors pas de prononcer des verdicts de culpabilité, mais seulement, en cas de
recours contre une décision de classement, d’examiner si les conditions d’un
classement sont réunies ou pas et, dans la négative, d’inviter le Ministère
public à suivre à la procédure. Par ailleurs, si le mémoire de recours évoque
l’infraction à l’article 173 CP
que le recourant reproche à X.________ d’avoir commise, il ne dit pas mot –
sauf dans les conclusions – de menaces ou d’une tentative de contrainte. Cela
étant, on comprend de la motivation du recours que le recourant conteste la
décision de classement et qu’il demande la poursuite de l’intéressée pour
l’infraction de diffamation qu’il lui reproche. L’autorité de recours n’est pas
liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b CPP). Il sera dès
lors entré en matière sur le recours.
d) La recevabilité du recours de X.________ est,
elle, évidente.
Considérants
2.
Les trois recours sont dirigés contre la même ordonnance de
classement. Dans leurs déterminations en procédure de recours, les parties
plaignantes mélangent les observations et conclusions relatives à leurs propres
recours et celles concernant d’autres sujets. Pour simplifier, il se justifie
de joindre les causes et de statuer sur les recours dans un seul arrêt (art. 30
CPP).
3.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni – comme déjà dit – par les
conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art.
391.
CPP).
4.
a) A.________ demande déjà l’annulation de l’ordonnance
entreprise pour le motif que son mandataire n’a pas été invité à participer aux
deux interrogatoires de X.________, en qualité de prévenue, et que
l’audition de l’intéressée n’a pas été répétée ; il relève que celui qui
était alors son mandataire s’était réservé de demander la répétition de
l’audition, afin de pouvoir interroger la prévenue.
b)
Le grief n’est pas sérieux. Certes, le mandataire d’alors de A.________ n’a pas
été invité à participer à l’interrogatoire de la prévenue – intervenu en deux
temps, avec une première partie le 19 mai 2021 et une seconde le 14 juillet
2021.
– et il a écrit à la procureure, le 20 juillet 2021, qu’il se réservait de
demander une nouvelle audition. Il n’a cependant, ensuite, jamais demandé cette
nouvelle audition. Suite à l’avis de prochaine clôture, A.________, par son mandataire
de l’époque, a présenté des observations le 15 février 2022, déposé quelques
pièces et écrit : « Du reste, je n’ai pas d’autres preuves à
déposer ou de réquisitions de preuves à faire valoir à ce stade ». Il
a ainsi renoncé à ce que X.________ soit réentendue. Il est vrai que l’avis de
prochaine clôture, contrairement à ce que prévoit l’article 318 CPP, ne
mentionnait pas expressément la possibilité de présenter des réquisitions de
preuves et disait seulement : « La présente vaut avis 318 avec un délai
au 15 février 2022 ». Cependant, le recourant était représenté par un
mandataire professionnel et devait comprendre que le délai valait notamment
pour les propositions de preuves et que s’il voulait que l’audition de la
prévenue soit répétée, il devait la requérir à ce moment-là. Il ne s’y est
d’ailleurs pas trompé, puisqu’il a déposé des pièces dans le délai fixé et
indiqué qu’il n’avait pas « de réquisitions de preuves à faire valoir à
ce stade », ce qui était tout à fait clair et démontrait qu’il avait
bien compris la procédure de l’article 318 CPP et que celle-ci s’appliquait.
Sur ce point, le recours est non seulement mal fondé, mais téméraire.
5.
a) A.________ se plaint d’une violation de son droit
d’administrer des preuves, reprochant au Ministère public de ne pas l’avoir
entendu, alors que son précédent mandataire avait demandé cette audition, ainsi
que de ne pas avoir entendu E.________, directrice adjointe de Y.________,
alors que cette audition avait aussi été demandée. Selon le recourant, les deux
personnes en question auraient pu, en particulier, apporter des éléments utiles
sur les relations entre X.________ et d’autres employés de Y.________. Le
recourant demande l’annulation de l’ordonnance de classement en raison de la
violation dont il se prévaut.
b)
Sur cette question comme sur la précédente, le recours n’est pas seulement mal
fondé, mais téméraire. Là aussi, il faut renvoyer le recourant à son propre
écrit du 15 février 2022, dans lequel, suite à l’avis de prochaine clôture du
31.
janvier 2022, il indiquait ne pas requérir l’administration de preuves à ce
stade, à part les pièces qu’il déposait en même temps. S’il entendait qu’il
soit procédé, dans le cadre de l’instruction, à son audition et à celle de
E.________, il devait renouveler ses requêtes dans le délai au 15 février 2022
fixé par l’avis. On notera qu’au cours de l’instruction, le recourant a eu – et
a saisi – de nombreuses occasions de faire valoir ses arguments et d’apporter
des faits à la cause ; s’il avait d’autres informations à fournir, il
pouvait le faire en écrivant à la procureure, par exemple encore au moment de
l’avis de prochaine clôture. Au surplus, E.________ est la directrice adjointe
de Y.________, autre partie plaignante, et cette dernière s’est elle aussi
exprimée extensivement dans le cadre de l’instruction.
6.
a) Dans ses observations sur le recours de X.________,
recours qui ne porte que sur le montant de l’indemnité accordée à celle-ci, Y.________
soutient que l’ordonnance de classement est viciée, en ce sens qu’il
appartenait au Ministère public de procéder à des actes d’instruction
complémentaires, notamment l’audition de A.________ requise dans la plainte de
celui-ci du 9 avril 2021 ; de son côté, Y.________ n’a pas pu faire
entendre d’autres personnes et n’a pas eu l’occasion de le faire, « le
Ministère public n’ayant pas transmis aux mandataires l’ordonnance de clôture
(sic) au sens de l’article 318 CPP ». Le 24 août 2022, Y.________ a
demandé que des ordonnances pénales soient rendues contre les deux prévenus, « laissant
ainsi l’opportunité à [Y.________] de requérir toutes preuves complémentaires
jugées utiles auprès du Tribunal de police compétent en cas d’opposition à
dites ordonnances ». Finalement, une ordonnance pénale a été rendue
contre B.________ et une ordonnance de classement en faveur de X.________.
L’ordonnance entreprise est ainsi viciée.
b)
On comprend assez mal le procédé, dans la mesure où le grief aurait dû être
soulevé dans le recours de Y.________ contre l’ordonnance de classement, plutôt
que dans des observations sur le recours de X.________, qui – comme déjà dit –
ne concernait que le montant d’une indemnité. Quoi qu’il en soit, la recourante
abuse quand elle prétend qu’aucun avis au sens de l’article 318 CPP n’aurait
été adressé aux parties : comme on l’a vu, cet avis a été fait le 31
janvier 2022, par une lettre que la procureure a notamment adressée au
mandataire de Y.________, lettre qui mentionnait expressément qu’elle « va[lait]
avis 318 », référence évidente à l’article 318 CPP et qu’un mandataire
professionnel ne pouvait que comprendre ; Y.________ s’est d’ailleurs
déterminée le 15 février 2022, par un courrier dans lequel elle dissertait sur
la culpabilité des prévenus ; dans ce courrier, elle ne demandait pas
l’administration de preuves et ne faisait d’ailleurs aucune allusion à des
preuves qui auraient encore pu être administrées. Le grief est manifestement
infondé et même téméraire.
7.
a) L’article 319 al. 1 let. a
et b CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation
n’est établi ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis.
b)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022
[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),
il convient d’appliquer cette disposition en fonction du principe in dubio
pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle
générale un classement ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement
compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait
ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas
plus probable qu'un acquittement.
8.
A.________ conteste le classement de la procédure dirigée
contre X.________, s’agissant de l’infraction de diffamation.
8.1
a) Se rend coupable
de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de
tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1
CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations
qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des
raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas (art. 173 ch. 3
CP).
b)
La jurisprudence retient que l’avocat est un tiers pour son client, au sens de
l’article 173
CP. Elle relève cependant qu'il convient de laisser au client de l’avocat
la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat.
L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés
familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son
mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à
des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et
ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces
limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article 173 ch. 1
CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de
l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'article 173 ch. 3
CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'article 173 ch. 2
CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses
déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article 173 ch. 2
CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 IV 462
cons. 4.3.3).
c)
Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles
générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).
d)
Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est
celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP,
lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se
comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code
pénal ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre
juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les
faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait
notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié
à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art.
14). Quand il est question de
diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des
preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 50 ad art. 173).
e)
Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos
attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve
libératoire prévue à l’article 173 ch. 2
CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple
l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos
soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du
nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses
allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites,
de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP,
en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable.
Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du
contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art.
14). En d’autres termes, les parties à
des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural
d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de
s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté
comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les articles 173 ss CP n’ont pas
pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables
de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de
savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en
dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en
revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la
nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité
compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs
pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un
comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du
droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il
faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une
manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre
de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115]
cons. 6.2). Les parties doivent se
limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des
formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e
éd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos d’une partie amenée à faire des
déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure
judiciaire, sont couverts par l’article 14 CP à
la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils
n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu
connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de
simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14).
f)
S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir
d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en
relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il
doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux
des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et
qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires
à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être
présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on
peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en
tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas
d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop
exigeant à leur égard.
g)
De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra
pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est
nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les
principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n.
7.
ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les
limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse
de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ;
elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants
s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem,
n. 15 ad art. 14).
h)
Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait
effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus
particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que
l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ;
l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec
plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules
attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc
diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n.
18.
ad art. 14).
i)
Par ailleurs, la jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes
peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui n’est pas réglé par
le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété
restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans
l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en
sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen
nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance
nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais
que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces
conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297
cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’article 14 CP
dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise à
protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un
devoir de fonction ou de profession (Monnier, op. cit., n. 52 ad art.
14). La sauvegarde d’intérêts légitimes concerne des situations proches de
l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un
acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la
sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un
moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi.
L’acte doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en
danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts
que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art.
14).
8.2
a) Dans son mémoire
de recours, A.________ reproche à X.________ d’avoir envoyé la lettre
anonyme litigieuse, par courriel, à d’autres personnes qu’à son avocat, soit à F.________
et G.________, ce qui serait constitutif de diffamation.
b)
La plainte de A.________ ne portait pas sur ces faits. L’instruction n’a été ni
ouverte, ni étendue à ceux-ci. Le recourant a eu connaissance de ces faits au
plus tard au moment de l’avis de prochaine clôture, à fin janvier 2022, quand
le dossier complet, comprenant alors les pièces auxquelles il se réfère, a été
communiqué à son mandataire. S’il entendait qu’ils soient poursuivis, il lui
appartenait de déposer un complément à sa plainte, dans le délai légal de trois
mois (art. 31 CP), ceci dans la mesure où la diffamation ne se poursuit que sur
plainte (art. 173 CP)
et où les faits en question étaient différents de ceux pour lesquels une
plainte avait déjà été déposée, même s’ils étaient survenus dans le même
contexte. Il s’en est abstenu et n’a pas évoqué la question avant le dépôt de
son recours. Le délai pour porter plainte était largement échu au moment de ce
dépôt, le 16 septembre 2022. Le recourant est forclos et il n’y a donc pas lieu
d’examiner si, par les actes dont il est question, X.________ a pu commettre
une infraction à l’article 173 CP.
8.3
a) A.________
conteste la conclusion du Ministère public selon laquelle « l’enquête
n’a pas permis de démontrer que X.________ avait créé ou diffusé la lettre
anonyme ». Il se fonde sur une déclaration de l’intéressée, qui a dit
avoir croisé B.________ sur un parking en novembre ou décembre 2020 et qu’elle
avait informé celui-ci de son intention d’agir contre Y.________ devant le
Tribunal civil et de son souhait de trouver des témoins ; quand la police
lui a demandé si, lors de cette rencontre, il avait été question de la lettre
litigieuse, elle a répondu que non, que la lettre n’existait pas à l’époque et
qu’ils n’avaient pas parlé du fait qu’elle pourrait être élaborée ; X.________
a aussi indiqué que H.________ avait été contactée par B.________ pour savoir
si elle souhaitait participer à la lettre, mais qu’« elle avait émis le
désir de ne pas être complice de cela ». Le recourant demande comment X.________,
si elle n’avait rien à voir avec la rédaction de la lettre anonyme, pouvait
savoir que cette lettre n’existait pas en novembre ou décembre 2020, et
soutient que si la même a pu parler de contacts entre B.________ et H.________,
c’est qu’elle était au courant du projet de lettre anonyme et d’un de ses
auteurs, soit B.________, contrairement à ce qu’elle avait affirmé lors de sa
première audition. Pour le recourant, il y aurait au moins dû y avoir une
nouvelle audition de X.________, pour qu’elle s’explique sur ces
contradictions, et le Ministère public a mal constaté les faits de la cause.
b)
Le recourant semble oublier que son mandataire précédent, dans les observations
qu’il adressait à la procureure le 15 février 2022, suite à l’avis de prochaine
clôture, avait écrit ceci : « je constate que malgré les nombreux
actes d’enquête effectués, il n’a malheureusement pas été possible de
déterminer avec certitude qui était l’auteur ou les auteurs des deux lettres
anonymes. Cela implique que personne ne pourra être condamné pour avoir adopté
le premier comportement visé aux alinéas premiers des art. 173 et 174 CP »
(le comportement dont il est question est à l’évidence celui d’avoir rédigé et
envoyé les lettres anonymes litigieuses). Cela étant, le dossier n’établit
effectivement pas, au degré d’une vraisemblance suffisante pour justifier que
la procédure soit poursuivie, que X.________ aurait participé à la rédaction
des lettres litigieuses, respectivement à leur envoi à des membres du comité de
Y.________ et des tiers. Ce qui ressort des déclarations de l’intéressée, c’est
qu’à un certain moment, elle a su que certains employés de Y.________
envisageaient d’envoyer un courrier à celle-ci, et qu’en novembre-décembre
2020, elle n’avait pas encore connaissance de ce projet. Elle a formellement
contesté avoir participé à la rédaction et/ou à l’expédition de la lettre
anonyme du 23, respectivement 25 février 2021. Rien, dans ce que l’intéressée a
dit au surplus, ne permet de concevoir des soupçons contre elle pour une
participation à la rédaction et/ou l’expédition de cette lettre. Aucun autre
élément du dossier ne permet de la mettre en cause pour cela. Le recourant n’en
mentionne d’ailleurs aucun. L’analyse du matériel informatique de l’intéressée
n’a pas amené d’éléments à sa charge. En fonction des éléments recueillis, la
police, dans le rapport qu’elle a déposé, a relevé à juste titre que les
auditions n’avaient pas non plus permis de déterminer qui avait écrit et posté
les deux lettres anonymes ; le recourant ne prétend pas le contraire. Que la
prévenue ait eu connaissance d’un projet n’implique évidemment pas qu’elle ait
activement participé à celui-ci. Il faut donc rejoindre la police et la
procureure dans le constat que les preuves recueillies ne permettent pas de
mettre en cause X.________ dans la préparation et/ou l’expédition d’une lettre
anonyme. Un nouvel interrogatoire de la prévenue n’y changerait rien. Le
classement est justifié à cet égard.
8.4
a) A.________
soutient, en substance, que X.________ a réalisé l’infraction de diffamation en
transmettant la lettre anonyme du 23, respectivement 25 février 2021 à son
mandataire ; en se référant à la jurisprudence fédérale, il expose qu’un
avocat auquel est transmise une accusation diffamatoire peut être considéré
comme un tiers au sens de l’article 173 CP.
Dans son mémoire de recours, il évoque aussi le fait que la lettre litigieuse,
après avoir été présentée à Me C.________, a été transmise par celui-ci à la
mandataire de Y.________, puis au Tribunal civil ; même si la clarté n'est
pas la qualité principale de ce mémoire, on retiendra que le recourant conteste
aussi le classement en tant qu’il concerne les transmissions en question. Dans
sa plainte, il reprochait d’ailleurs à X.________ d’avoir propagé les
accusations en remettant la lettre datée du 23 février 2021 à son mandataire,
puis, par l‘intermédiaire de celui-ci, à Y.________.
b)
Y.________ ne conteste pas que, sur le fond, la transmission d’un document à
une autorité doit être laissée libre au justiciable pour fonder ses prétentions
civiles ou pénales, mais se dit convaincue « que X.________ a
personnellement eu la volonté de faire usage de la lettre anonyme »
pour augmenter ses prétentions envers Y.________ (question qui sera examinée
plus loin, en relation avec une éventuelle tentative de contrainte).
c)
Dans ses observations sur le recours de Y.________, le mandataire de X.________
indique que cette dernière n’est pour rien dans la rédaction des lettres des 8
et 15 mars 2021, qu’il a adressées à la mandataire de Y.________ sans les
soumettre au préalable à sa cliente. Au surplus, le contenu de la lettre
anonyme n’a rien de diffamatoire ou de calomnieux et on doit de toute manière
admettre qu’avec l’audition des personnes qui ont été entendues, la preuve de
la vérité a été apportée.
d)
À titre préalable, on constatera que la lettre anonyme datée du 25 février 2021
n’a pas été envoyée à tous les membres du comité de Y.________, mais seulement
à trois de ceux-ci, soit le vice-président et deux médecins, ainsi qu’à
certains tiers. L’un ou l’autre des destinataires en a fait part aux autres
membres du comité, ou au moins au président de Y.________. Ensuite, Y.________
a elle-même largement diffusé cette lettre anonyme du 25 février 2021 – au
contenu identique, à quelques détails formels près, au document daté du 23
février 2021 – en en adressant une copie à l’ensemble de ses employés, avec sa
lettre à ceux-ci de mars 2021, signée par son président et son vice-président.
Le recourant ne peut pas ne pas avoir eu connaissance de ces circonstances, au
moment où elles sont survenues ; dans sa plainte du 9 avril 2021, il
faisait d’ailleurs état de la lettre de mars 2021 au personnel de Y.________.
Il n’en a pas pour autant déposé plainte contre, par exemple, les trois membres
du comité qui avaient été les destinataires effectifs de la lettre, pour sa
transmission aux autres membres du comité, ni contre le président et le
vice-président de Y.________, pour avoir propagé les accusations qui le
visaient, dans leur lettre de mars 2021, dont les destinataires étaient des
dizaines de personnes.
e)
Également à titre préalable, il convient de relever que personne n’a jamais
soutenu et ne soutient que le mandataire de X.________ devrait aussi être
poursuivi, alors que c’est lui – et lui seul, selon lui – qui transmis la
lettre litigieuse à la mandataire de Y.________, avec son courrier du 8 mars
2021, puis déposé cette lettre devant le Tribunal civil, avec la demande du 29
mars 2021. On en prend acte.
f)
S’agissant du dépôt de la lettre du 23/25 février 2021 avec la demande adressée
au Tribunal civil le 29 mars 2021, il faut constater que X.________ était soumise
au devoir d’alléguer les faits pertinents, dans la procédure civile qu’elle
intentait à Y.________. Elle mettait en cause les méthodes de direction de A.________,
en particulier son attitude envers les employés en général et envers elle en
particulier, en tant qu’éléments contribuant à démontrer que son licenciement
était abusif. L’existence d’une lettre anonyme envoyée à Y.________ par une ou
des personnes disant représenter 60 % de son personnel et adressant au
directeur des reproches du même genre que ceux dont la demanderesse avait déjà
fait état (et dont personne ne lui faisait grief, sur le plan pénal) était
évidemment en rapport avec la question à juger : elle était propre à
établir au moins un climat difficile à l’interne de Y.________ et le fait que
des employés disaient souffrir du comportement de son directeur ; cela
avait forcément une certaine importance pour la cause de la prévenue, laquelle
reprochait un licenciement abusif qui était le fait de ce directeur ; la
lettre constituait un élément qui pouvait être soumis à l’appréciation du
tribunal et justifier des requêtes de preuves, soit par exemple pour l’audition
d’employés ou d’anciens employés de Y.________. Faire état de la lettre dans la
demande et en produire une copie ne sortait manifestement pas de ce qui était
nécessaire pour la défense des intérêts de la demanderesse. Par ailleurs, au
moment du dépôt de la demande, X.________ et son mandataire pouvaient de bonne
foi considérer que les faits allégués dans la lettre anonyme pouvaient être
vrais, au moins en substance, car ils correspondaient, dans les grandes lignes,
à la manière dont la demanderesse appréhendait elle-même la situation à
l’interne de Y.________ (on a vu ensuite que certains anciens employés de Y.________,
entendus en cours d’instruction, voyaient de la même manière la situation dans
l’institution, ce que A.________ ne conteste pas, même s’il insiste, en
substance, sur le fait qu’il s’agit d’anciens employés qui ont des raisons
liées à leur départ de dire du mal de lui) ; en tout cas, rien ne permettrait
d’envisager que les intéressés auraient eu connaissance de la fausseté des
allégations contenues dans la lettre anonyme. En d’autres termes, il faut
considérer que la demanderesse et son mandataire se sont exprimés de bonne
foi ; s’agissant du mandataire, il n’avait pas de motifs de mettre en
doute les déclarations de sa cliente et donc de nier toute pertinence à ce qui
était écrit dans la lettre anonyme, les déclarations allant dans le même sens
que les propos tenus dans la lettre. Il faut en conclure qu’en déposant la
version datée du 23 février 2021 de la lettre anonyme devant le Tribunal civil,
X.________ et Me C.________ ont fait ce qui était nécessaire et pertinent pour
faire valoir, devant ce tribunal, les prétentions liées au licenciement jugé
abusif. Au vu du dossier, il est en outre clair que tous deux ont agi avec la
conviction qu’ils le faisaient de façon justifiée. Ils peuvent donc se
prévaloir de l’article 14 CP,
même si leurs propos étaient de nature à faire penser que A.________ avait
adopté un comportement incorrect envers les employés. On notera qu’au moment du
dépôt de la demande, le comité de Y.________ avait sans doute déjà diffusé la
lettre anonyme du 25 février 2021 auprès de ses dizaines d’employés, sans
appeler de réaction de la part de son directeur.
g)
Avant cela, X.________ avait remis à Me C.________ la version datée du 23
février 2021 de la lettre litigieuse. La procédure contre Y.________ était en
cours, puisqu’une audience de conciliation s’était déjà déroulée quelques mois
plus tôt et que l’intéressée et son mandataire s’apprêtaient à déposer une
demande en paiement devant le Tribunal civil. Comme on l’a vu, la jurisprudence
admet qu’un client doit pouvoir s’exprimer librement devant son mandataire, à
condition de s’en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou
d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement et
qu’il puisse invoquer quelques indices à l'appui de ses déclarations, pour
établir sa bonne foi. Tel est bien le cas en l’espèce. Ce que X.________ a
communiqué à son mandataire, c’est le fait que des employés de Y.________
avaient écrit une lettre anonyme au comité de cette association, lettre
confirmant ce qu’elle-même disait de la situation dans l’institution. À
l’évidence, on ne pouvait pas exiger d’elle qu’elle taise à son mandataire
l’existence de cette lettre, afin de préparer la suite du procès, qui s’annonçait.
Comme on l’a vu plus haut, il existait au moins des indices que les propos
tenus dans ce courrier pouvaient être vrais. C’est de bonne foi que X.________
a remis à Me C.________ la lettre en question. Elle n’est pas punissable, en
vertu de l’article 173 ch. 2
CP.
h)
Au moment où le mandataire de X.________ a écrit à celle de Y.________, le 8
mars 2021, en joignant une copie de la lettre anonyme, il est parti de l’idée
que le comité de Y.________ avait déjà connaissance de ce courrier, puisque
celui-ci – daté du 23 février 2021 dans la version qu’il avait reçue de sa
cliente – lui était précisément adressé. Personne n’a prétendu qu’à ce
moment-là, le comité ne l’aurait pas encore reçue. Dans cette lettre du 8 mars
2021, Me C.________ écrivait à la mandataire de Y.________, au sujet de la
lettre anonyme : « J’imagine que vous avez connaissance de ce
courrier, dont je vous remets néanmoins sous ce pli une copie à toutes fins utiles ».
Il partait ainsi de l’idée que la mandataire connaissait déjà la lettre
litigieuse. Le recourant n’a jamais soutenu que cela n’aurait pas été le cas et
aucun élément ne permettrait de retenir que la mandataire de Y.________
ignorait, à ce moment-là, le courrier en question. Le dossier n’établit pas si,
au moment où la lettre du 8 mars 2021 a été envoyée, celle de mars 2021 du
comité de Y.________ aux membres du personnel de l’institution avait déjà été
envoyée. C’est possible. En tout cas, il n’y a eu aucune intention – chez X.________
et/ou son mandataire – de propager des accusations, puisqu’ils pouvaient
raisonnablement partir de l’idée que la destinataire de la lettre et les
clientes de celle-ci en avaient déjà connaissance. De toute manière et comme
dans les deux cas précédents, il faut admettre que les intéressés – ou le
mandataire seul, selon ce dernier – ont agi de bonne foi. Finalement et quoi
qu’il en soit de ce qui précède, il faudrait retenir un fait justificatif
extralégal, en ce sens qu’il fallait bien faire état de la lettre anonyme
envers la mandataire de l’adverse partie, car elle constituait un élément
d’appréciation important pour déterminer si, de manière générale, le directeur
de Y.________ avait un comportement discutable envers ses collaborateurs et si
ceux-ci s’en plaignaient, ce qui pouvait constituer un indice que le
licenciement aurait pu être abusif, et il était aussi simplement correct de
transmettre à la mandataire un document dont X.________ entendait faire état
devant le Tribunal civil, si ses prétentions n’étaient pas satisfaites à
l’amiable (sauvegarde d’intérêts légitimes, dans le sens d’un moyen nécessaire
et proportionné). On peut encore relever que le courrier du 8 mars 2021 était
adressé à une mandataire professionnelle, dont on pouvait attendre qu’elle
sache faire la part des choses.
i)
Il résulte de ce qui précède que la probabilité d’un acquittement est nettement
plus élevée que celle d’une condamnation ou, en d’autres termes, qu’une
condamnation apparaît clairement moins vraisemblable qu'un acquittement. Un
classement est justifié, sur les questions examinées dans le présent chapitre.
j)
Cela dispense d’examiner si le contenu de la lettre anonyme du 23/25 février
2021.
est réellement diffamatoire et, dans l’affirmative, si la preuve de la
vérité de son contenu a été apportée par les auditions effectuées dans le cadre
de l’instruction.
k)
Cela étant, on rappellera encore une fois que Y.________ – vraisemblablement
avec l’assentiment de A.________ – a elle-même diffusé la lettre anonyme du 25
février 2021, dont le contenu était identique à celle du 23 février 2021, ceci
auprès de ses dizaines d’employés. Cela relativise de beaucoup l’intérêt de A.________
à s’en prendre à X.________ et à elle seule, s’agissant des faits décrits
ci-dessus ; on peut se demander s’il ne faut pas voir là un abus de droit,
qui ne serait pas protégé par la loi ; dans les conditions du cas
d’espèce, il serait assez choquant que la prévenue soit poursuivie, alors que
son mandataire et de nombreuses autres personnes ne le seraient pas, alors
qu’ils ont eux aussi diffué les propos que le plaignant lui reproche.
9.
Y.________ soutient que l’infraction de
tentative de contrainte, au sens des articles 181 et 22 CP, a
été réalisée par X.________.
9.1
a) Selon Y.________,
il ne fait pas de doute que la prévenue « a transmis la lettre anonyme
du 25 février 2021 à son mandataire dans le seul but d’en faire usage pour
tenter de réclamer à Y.________ des montants supérieurs malgré une procédure
civile déjà pendante ». La prévenue avait pu faire valoir ses droits
en justice, par le dépôt de la demande en conciliation du 8 octobre 2020, la
lettre anonyme ne datant que du 25 février 2021. Y.________ ne conteste pas
que, sur le fond, la transmission d’un document à une autorité doit être laissé
libre au justiciable pour fonder ses prétentions civiles ou pénales, mais se
dit convaincue « que X.________ a personnellement eu la volonté de
faire usage de la lettre anonyme », pour augmenter ses prétentions
envers Y.________, étant consciente « que le contenu de la lettre anonyme,
fort désavantageux pour Y.________, était un élément de massue pour tenter
d’obtenir des montants financiers plus importants, ce qui s’est avéré réel par
les variations importantes des prétentions passant de CHF 23'800.45, à CHF
58'170.50, pour redescendre à CHF 20’138.65 ». Comme le Ministère public
n’a pas donné suite à la réquisition tendant à la production du dossier de la
procédure civile, il n’a pas pu, en sus du contenu de la lettre anonyme, « apprécier
à sa [recte : leur] juste valeur les variations des prétentions
financières et de l’impact direct de la lettre anonyme sur cet aspect
financier ». Les propos tenus par Me C.________ dans sa lettre du 8
mars 2021 montrent qu’il ne s’agissait pas, dans l’esprit de la prévenue, de
faire uniquement valoir ses droits en justice, mais qu’elle avait l’intention « de
faire pression sur son ancien employeur pour arriver à ses fins sur le plan
civil ».
b)
Dans son mémoire de recours, A.________ conclut aussi à ce que l’infraction de
tentative de contrainte soit retenue, mais il n’explique pas en quoi elle
serait réalisée et encore moins en quoi il pourrait avoir été lésé par une
telle infraction.
c)
X.________ conteste toute tentative de contrainte. Elle expose qu’elle n’a
jamais caché son intention d’utiliser la lettre anonyme. Il ne s’agissait pas
de faire pression sur Y.________, mais de la rendre attentive au fait que son
directeur avait, de manière générale, un comportement problématique avec son
personnel. X.________ le disait déjà avant d’avoir connaissance de la lettre
anonyme, celle-ci ne servant que de confirmation. Si elle n’avait pas eu
connaissance de la lettre anonyme, elle aurait fait valoir les mêmes
prétentions envers Y.________. Il est exact qu’elle a plusieurs fois modifié
ses prétentions, mais cela s’explique par le fait que celles-ci ne pouvaient
pas être les mêmes, selon le moment où elles étaient présentées : lorsque
l’intéressée avait saisi la Chambre de conciliation, seuls les salaires de juin
à septembre 2020 étaient exigibles (environ 24'000 francs) ; tous les
salaires étaient par contre exigibles au moment de l’envoi des derniers
courriers (montant supérieur aux 58'000 francs environ dont il était question
dans le courrier du 12 mars 2021 ; une erreur de calcul s’était produite,
puis avait été corrigée – incomplètement – dans la demande adressée au Tribunal
civil ; le total faisait en fait 60'000 francs environ) ; dans sa
demande au Tribunal civil du 29 mars 2021, elle ne pouvait pas demander plus de
20'000 francs environ, car elle avait touché – mais il y avait encore une
erreur – des indemnités de chômage pour environ 32'000 francs et des gains
intermédiaires pour environ 7'000 francs au total (dont son mandataire n’avait
d’abord pas connaissance). Elle n’a ainsi jamais versé dans l’exagération en
formulant ses prétentions. Y.________ ne pouvait pas se considérer comme
l’objet d’une menace de dommage sérieux et elle savait que les prétentions de
son ancienne employée seraient finalement tranchées par le Tribunal civil.
9.2
a) Se rend coupable
de contrainte selon l'article 181 CP
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté
d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
b)
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un
dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté
de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit
effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (arrêts
du TF du 22.06.2022
[6B_1116/2021] cons. 2.1 et du 05.07.2019
[6B_172/2019] cons. 2.3).
c)
La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de
l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à
entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question
doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de
vue d'une personne de sensibilité moyenne (mêmes arrêts que ci-dessus). Cela
comprend la menace de déposer une plainte pénale (un acte, dépendant de
la volonté de l’auteur, qui provoque l’ouverture d’une procédure pénale,
laquelle est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids
psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre à amener
un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il
avait eu toute sa liberté de décision), celle de ne pas retirer la plainte dans
une action pénale déjà pendante, la menace faite par l’employeur de ne pas
délivrer un certificat de travail à son employé, si ce dernier ne donne pas
spontanément sa démission sans exiger d’explication sur les motifs de son
départ (risque important pour l’avenir de l’intéressé ; peu importe qu’il
puisse y remédier en invoquant l’article 330a CO dans une procédure
simplifiée), celle de ne pas conclure un contrat dont la signature est prévue
et dont l’échec entraînerait une grosse perte financière, celle de révéler une
liaison extraconjugale ou encore celle de ne pas rendre à la victime des pompes
thermiques peu avant la période de chauffage, ne lui laissant alors le choix
que de payer ou de renoncer à pouvoir se chauffer (Dupuis et al., op.
cit., n. 15 ad art. 181).
d)
Avec la formule générale « de quelque autre manière », la
loi réserve d’autres cas que l’usage de la violence ou la menace d’un dommage
sérieux. Conformément au principe nullum crimen sine lege, celle-ci doit
être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu
d’importance ne suffit pas : il faut que le moyen de contrainte utilisé
soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver
d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit
donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont
analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Tel peut être le cas
des actions collectives dans les relations de travail (piquets de grèves) et
autres manifestations sur la voie publique. La victime n’est en principe pas soumise
à des violences physiques ou des pressions psychologiques, mais est entravée,
par exemple, dans sa liberté de déplacement (Favre, in : CR CP II,
n. 18 ad art. 181). D’autres moyens fréquemment cités sont la narcose,
l’anesthésie de brève ou de longue durée, l’hypnotisme, l’alcool,
l’éblouissement, de même que l’utilisation de l’« esbroufe »
et de l’intimidation ; lorsque l’auteur importune la victime de manière
répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps,
susceptible de déployer, sur la liberté d’action de la victime, un effet
d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (Dupuis et al.,
op. cit., n. 17 ad art. 181).
e)
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que
le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Par exemple,
menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet
sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible ; en revanche,
réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale
(lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes
licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un
rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif,
notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la
prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu
(arrêts du TF du 22.06.2022
[6B_1116/2021] cons. 2.1 et du 05.07.2019
[6B_172/2019] cons. 2.3). Plus généralement, il y a disproportion entre les
moyens utilisés et le but poursuivi quand il n’y a pas de rapport interne de
connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (Dupuis et
al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 27 ad art. 181).
f)
La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il
faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à
modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur.
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement
voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte
(arrêt du TF du 22.06.2022
[6B_1116/2021] cons. 2.1).
g)
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement,
c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement
visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel
suffit ; l'auteur doit avoir au moins accepté l'éventualité que le procédé
illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (même
arrêt que ci-dessus).
9.3
a) À titre préalable,
on notera que la recourante peut difficilement reprocher au Ministère public de
n’avoir pas pris connaissance du dossier de la procédure civile qui oppose Y.________
à X.________. Si la recourante estimait que des pièces tirées de ce dossier
étaient utiles à la procédure pénale, il ne tenait qu’à elle de les déposer en
cours d’instruction. Elle s’en est abstenue. Dans son mémoire de recours, elle
allègue des faits – soit le montant des prétentions que la prévenue a fait et
fait valoir au civil – qui ne ressortaient alors pas du dossier pénal, sans
pour autant produire les pièces, tirées du dossier civil, qui auraient pu les
démontrer. Cela étant, X.________ a déposé la demande qu’elle a déposée devant
le Tribunal civil le 29 mars 2021, en annexe à ses observations sur le recours
de Y.________, de sorte que le dossier contient maintenant les éléments
nécessaires.
b)
Dans sa plainte du 23 avril 2022, Y.________ n’évoquait une tentative de contrainte
qu’en rapport avec l’envoi des deux lettres anonymes, des 25 février et 7 avril
2021.
(pour simplifier, on se référera à la date de la réception de la
seconde lettre par Y.________) : elle soutenait que cette infraction était
réalisée par le fait que, dans ces lettres, on menaçait Y.________ de saisir
les médias si le directeur ne présentait pas sa démission (lettre du 25 février
2021), respectivement, dans la même hypothèse, de « graves conséquences
pour tous » au sujet des « futurs déroulements »
(lettre du 7 avril 2021). Il n’était donc pas question d’une tentative de
contrainte par l’envoi des lettres des 8 et 12 mars 2021 par le mandataire de X.________,
alors même qu’à ce moment-là, Y.________ avait déjà connaissance de ces lettres.
Ce
n’est que dans sa détermination du 15 février 2022, suite à l’avis de prochaine
clôture, que Y.________ a soutenu que l’intéressée aurait commis une tentative
de contrainte en produisant la première lettre anonyme, « tout en
faisant valoir des prétentions éminemment plus élevées que celles présentées
dans le cadre de l’audience en conciliation déjà menée », ceci dans les
lettres des 8 et 12 mars 2021.
c)
Dans son mémoire de recours, la recourante ne dit pas en quoi consisterait le
dommage sérieux, dépendant de sa volonté, dont la prévenue l’aurait menacée
pour le cas où elle ne donnerait pas suite à ses demandes quant au salaire
impayé qu’elle réclamait. La lettre que le mandataire de la prévenue a adressée
le 8 mars 2021 à celle de Y.________ ne contient pas d’autre menace que celle –
d’ailleurs implicite – d’introduire une procédure civile pour le cas où le
comité de l’association n’admettrait pas de lui verser les montants dont elle
soutenait qu’ils étaient dus (et que la lettre ne chiffrait pas), menace qui
est en soi licite. Si on retenait qu’en cas de litige entre un employeur et un
ancien employé, la menace par celui-ci d’agir en justice si les indemnités de
licenciement réclamées n’étaient pas admises et versées constituait un moyen de
pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la
réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, la
plupart des avocats s’exposeraient à des poursuites pénales. Ce n’est pas ainsi
qu’on peut comprendre la loi et la jurisprudence.
d)
La recourante n’explique pas plus en quoi X.________, par son mandataire,
aurait tenté de l’entraver dans sa liberté d’action.
e)
Il est vrai que, dans le cas d’espèce, le montant des prétentions de X.________
envers Y.________ a varié. Il s’élevait à environ 24'000 francs dans la requête
en conciliation d’octobre 2020, puis à environ 58'000 francs selon la lettre du
12.
mars 2021 (d’après des « premiers calculs », comme
mentionné dans la lettre ; sans compter une indemnité pour licenciement
abusif), puis à environ 20'000 francs dans la demande déposée le 29 mars 2021
devant le Tribunal civil. En fait, les 24'000 francs réclamés en octobre 2020
s’expliquent, comme l’a relevé X.________, par le fait que seuls les salaires
pour juin à septembre 2020 étaient alors exigibles. Le 12 mars 2021, les
prétentions devaient être augmentées d’environ 36'000 francs de salaires échus
depuis octobre 2020 inclus. Peu après, le mandataire de l’ancienne employée a
eu connaissance des indemnités de chômage d’environ 32'000 francs et de gains
intermédiaires d’environ 7'000 francs, touchés par sa cliente, et les a portés
en déduction sur les prétentions dont il était fait état dans la demande du 29
mars 2021, ramenant ainsi les prétentions à environ 20'000 francs. On doit donc
retenir que le montant des prétentions a été chiffré par le mandataire en
fonction du moment où il en était fait état (salaires échus ou pas encore) et
des autres éléments à sa disposition (indemnités de chômage et gains
intermédiaires). Il n’y a là rien de curieux, même s’il aurait été préférable
que, dans sa lettre du 12 mars 2021, le mandataire réserve les montants qui
devraient logiquement venir en déduction des 58'000 francs qu’il évoquait alors
(ce que la mandataire de Y.________ pouvait au demeurant déduire d’elle-même,
dans la mesure où le fait que X.________ avait reçu des indemnités de chômage
avait été évoqué dans la lettre du 8 mars 2021).
f)
Le mandataire de X.________, dans sa lettre du 8 mars 2021 à celle de Y.________,
a tiré argument de la première lettre anonyme pour tenter d’obtenir de
l’ancienne employeuse qu’elle accepte les prétentions de sa cliente. Il n’y a
là rien d’illicite. X.________ soutenait que son licenciement, prononcé par le
directeur de Y.________, était abusif et la lettre anonyme apportait de l’eau à
son moulin, en tant qu’elle dénonçait des comportements de ce directeur, en
particulier des licenciements prononcés « en moins de 24h »,
décisions qualifiées de « radicales ». Le simple fait de tirer
des arguments d’un document, pour faire valoir ses droits, ne peut pas réaliser
la tentative de contrainte.
g)
À tout cela s’ajoute encore le fait que les lettres des 8 et 12 mars 2021
étaient adressées à une mandataire professionnelle, soit l’avocate de Y.________,
qui pouvait faire la part des choses et savait bien que, si Y.________
n’acceptait pas les prétentions de X.________, celles-ci seraient soumises à un
tribunal civil, ce qui a d’ailleurs été le cas.
h)
Si une tentative de contrainte avait été commise, elle l’aurait été par
l’auteur ou les auteurs des lettres anonymes des 25 février et 7 avril 2021,
non identifiés à ce jour, et pas par X.________. Un renvoi de cette dernière
devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à son acquittement, même après
l’éventuelle administration de preuves complémentaires. Le classement doit être
confirmé à cet égard. Au vu de ce qui précède, il faut considérer que le
recours est téméraire à ce sujet, comme l’était déjà la mise en cause
antérieure de X.________, par les deux plaignants, pour une prétendue tentative
de contrainte.
10.
Dans son mémoire de recours, Y.________ ne
dit rien de la prétendue infraction de menaces que X.________ aurait
commise ; on peut en déduire qu’elle ne demande pas la poursuite de
l’intéressée pour cette infraction (A.________ conclut certes à ce que X.________
soit reconnue coupable de menaces, mais son mémoire de recours n’évoque pas
autrement la question). Le classement doit être confirmé à cet égard aussi.
11.
Reste à examiner la question des frais et
indemnités de première instance.
11.1
a) Y.________ conteste
sa condamnation à une partie des frais et indemnités, dont elle estime qu’elle
est contraire aux règles prévues aux articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP.
Selon elle, le simple fait que la plainte a été classée ne suffit pas pour la
qualifier de téméraire. Dans l’ordonnance de suspension rendue le 5 septembre
2022, il est mentionné que la part des frais correspondante suivra le sort de
la cause au fond. Contrairement à A.________, Y.________ n’a pas déposé plainte
nommément contre X.________, mais contre inconnu. Il ne faut pas faire
d’amalgame entre les parties plaignantes et on ne peut pas considérer que Y.________
aurait agi de manière téméraire.
b)
X.________ conteste quant à elle le montant des indemnités qui lui ont été
allouées. Elle expose, en substance, qu’il y a eu de nombreux actes d’instruction,
qu’il est sans pertinence qu’une part de l’activité puisse aussi être utile
pour le procès civil en cours et que le montant des honoraires facturés n’a
rien d’excessif (par exemple, les seules auditions ont déjà occupé plus de 13
heures). Pour elle, une part des honoraires pourrait éventuellement être mise à
la charge de l’État, si on considérait que l’ampleur de l’instruction n’est pas
entièrement due aux parties plaignantes, mais à une activité spontanée du
Ministère public.
c)
A.________ soutient qu’au vu du comportement de X.________, par l’intermédiaire
de son mandataire, durant le mois de février, lui-même n’avait pas d’autre
choix que de nourrir un soupçon légitime envers l’intéressée. Dans le litige
civil l’opposant à Y.________, X.________ avait tenté de faire usage de la
lettre anonyme, en la présentant à la mandataire de Y.________, tout en
augmentant alors ses prétentions par rapport à ce qu’elle avait réclamé devant
la Chambre de conciliation. A.________ avait été approché par B.________, par
téléphone du 5 novembre 2020, et il avait alors appris que X.________
contactait des anciens collaborateurs de Y.________ pour monter un dossier
contre lui. Face à de tels indices, on comprend les soupçons développés envers
l’intéressée. Même si l’ordonnance de classement était confirmée, il serait
arbitraire de mettre des frais et indemnités à la charge de A.________, qui n’a
pas agi témérairement, ni par esprit de vengeance, mais bien sur la base d’un
faisceau d’indices cohérents. Au surplus, certaines des infractions visées dans
la procédure contre X.________ ne se poursuivent pas que sur plainte, mais
d’office, comme la tentative de contrainte, et c’est à l’État qu’incombe la
responsabilité de la poursuite d’office.
11.2
a) En vertu de
l'article 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des
dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des
frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les
frais doit les supporter (ATF 147 IV 47
cons. 4.2.3).
b)
L’article 427
al. 1 CPP permet de mettre à la charge d’une partie plaignante les frais de
procédure causés par ses conclusions civiles, lorsque la procédure est classée
ou que le prévenu est acquitté ou lorsque les conclusions civiles sont retirées
ou écartées.
c)
Selon l'article 427
al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de
procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant
qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la
procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas
astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 (let. b).
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 08.12.2021
[6B_538/2021] cons. 1.1.1, avec des références), dans le contexte de
l’article 427
al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé
une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au
sens de l'article 120 CPP. Sur la base d’une comparaison entre les textes
allemand, italien et français de la norme, le Tribunal fédéral retient que la
condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la
sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus
difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne
s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge
sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à
la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux
frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de
partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire, étant
précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte,
ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers. Cela
étant, la règle de l'article 427 al. 2 CPP
a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le
justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de
la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge
de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les
frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer
selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose
d'un large pouvoir d'appréciation.
d)
Une personne ayant porté plainte pour une infraction poursuivie d'office ne
peut se voir imputer les frais de la procédure qu'aux conditions restrictives
de l'article 427
al. 1, respectivement de l'article 417 CPP (arrêt du TF du 08.12.2021
précité ; l’article 417 CPP concerne les cas, sans pertinence ici, du
défaut d’une partie et d’actes de procédure viciés).
e)
Conformément à l'article 432 al. 2 CPP,
lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et
que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le
plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile
peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
f)
Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que
la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour
être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation
d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la
procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou
d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il
s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction
poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie
plaignante. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en
application de l'article 427 al. 2 CPP,
une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la
charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'article 432 al. 2 CPP
(arrêt du TF du 07.04.2021
[6B_1458/2020] cons. 2.1).
11.3
a) En l’espèce, aucune
des parties plaignantes n’a déposé de conclusions civiles et il n’y a donc pas
eu de frais de traitement de telles conclusions. Les frais ne peuvent donc pas
être mis à la charge des parties plaignantes sur la base de l’article 427 al. 1 CPP.
b)
A.________ a déposé plainte contre X.________ et inconnu, pour diffamation et
calomnie (infractions poursuivies sur plainte, selon les art. 173 et
174.
CP), ainsi que pour tentative de contrainte (infraction poursuivie
d’office, selon l’art. 181 CP) ;
il développait essentiellement une argumentation en rapport avec les premières
infractions, la tentative de contrainte ne faisant l’objet que d’un bref
paragraphe. Par la suite, l’essentiel de son argumentation a consisté à
soutenir que X.________ et B.________ s’étaient rendus coupables de diffamation
(cf. notamment une lettre à la procureure du 15 février 2022, qui ne
mentionnait qu’au passage que X.________ se serait « rendue coupable de
tentative de contrainte en utilisant la lettre anonyme pour obtenir de la [Y.________]
des montants qui n’ont apparemment pas cessé de croître », ce dont on
peut déduire que le plaignant ne prétendait pas être lui-même lésé par la
prétendue tentative de contrainte).
c)
Y.________ avait déposé plainte contre inconnus pour tentative de contrainte
(infraction poursuivie d’office, comme déjà dit), voire menaces (infraction
poursuivie sur plainte, selon l’art. 180 CP, sauf exceptions dont aucune ne
peut être réalisée ici). Sachant que l’instruction avait été ouverte contre X.________,
elle en a demandé l’extension à B.________, par courrier du 16 septembre 2021.
Dans une détermination du 15 février 2022, elle a ensuite expressément demandé
que X.________ soit poursuivie pour calomnie, subsidiairement diffamation, pour
le fait d’avoir transmis la première lettre anonyme à son mandataire, qui l’avait
ensuite transmise au tribunal, comportement qui devait, selon elle, être
considéré comme la propagation de propos attentatoires à l’honneur de Y.________.
Dans des observations du 9 mars 2022, elle renvoyait à l’écrit ci-dessus, avec
quelques commentaires, insistant sur la réalisation des infractions de
diffamation et calomnie. Le 24 août 2022, elle demandait encore que des
ordonnances pénales soient rendues contre B.________ et X.________.
d)
S’agissant de l’éventuelle diffamation, c’est A.________ qui en serait la
victime, dans la mesure où c’était lui qui était personnellement visé par les
propos litigieux (dans la première lettre anonyme, on laissait certes entendre
que Y.________ aurait déjà dû agir au sujet du comportement de son directeur, mais
cela peut difficilement constituer une atteinte à l’honneur), même si Y.________
a aussi demandé la poursuite de X.________ pour cette infraction.
e)
L’éventuelle tentative de contrainte pouvait avoir comme lésés A.________ si
elle résultait des lettres anonymes (on voulait pousser l’intéressé à la
démission), mais seulement Y.________ s’il s’agissait de la déduire des
courriers du mandataire de X.________ (c’est à Y.________ qu’on réclamait de
l’argent). Soutenir que X.________ aurait pu commettre l’infraction par les
lettres de son mandataire était téméraire (cf. plus haut).
f)
Les deux parties plaignantes ont activement participé à la procédure, ce
qu’elles ne contestent pas.
g)
En examinant le dossier, on constate que l’instruction a essentiellement porté
sur la question de savoir qui était ou étaient l’auteur ou les auteurs des deux
lettres anonymes, ainsi que sur celle de savoir si les allégations contenues
dans ces lettres et qui visaient A.________ étaient vraies ou pas (s’agissant
de la prétendue tentative de contrainte, il était d’emblée clair qu’elle aurait
été réalisée par l’envoi des lettres anonymes, respectivement par les lettres
du mandataire de X.________ des 8 et 12 mars 2021). Avec le Ministère public,
il convient de retenir que l’instruction de l’éventuelle infraction de
diffamation a été prépondérante.
h)
Les procédés des deux plaignants durant l’instruction montrent qu’ils avaient
partie liée : chacun d’eux s’est déterminé sur d’éventuelles infractions
qui ne concernaient en fait que l’autre. Il n’y a pas lieu d’opérer une
distinction entre ces deux parties, en rapport avec la répartition des frais et
indemnités.
i)
Il résulte de tout ce qui précède qu’il se justifiait de mettre les frais de
première instance à la charge des deux parties plaignantes, à parts égales,
s’agissant du classement intervenu en faveur de X.________ et en application de
l’article 427
al. 2 CPP. Le montant auquel ces frais ont été fixés n’est pas critiqué en
lui-même.
j)
Les deux parties plaignantes doivent indemniser X.________ pour ses frais de
défense, en fonction de la jurisprudence rappelée plus haut : pour qu’elle
soit tenue d’indemniser le prévenu qui bénéficie d’un classement, il n’est pas
nécessaire que la partie plaignante ait agi témérairement quand l’infraction se
poursuit sur plainte (cas de la diffamation) et la témérité est ici établie
pour l’infraction qui se poursuit d’office (cas de la tentative de contrainte).
Même si, comme le relève X.________ dans son mémoire de recours, l’instruction
a pris des proportions peu usuelles pour une affaire de ce genre, avec
notamment une série de perquisitions, on ne peut pas parler d’un excès de zèle
de la part du Ministère public, qui justifierait qu’une partie des frais de
défense soit laissée à la charge de l’État : les parties plaignantes ont,
elles aussi, eu un comportement très actif ; pour ne citer que cet
exemple, Y.________ a elle-même demandé une perquisition.
k) Aucune des parties plaignantes ne s’est
déterminée sur le montant de l’indemnité, qui est critiqué par X.________. Sur
ce point, on ne peut pas suivre le Ministère public, quand il a considéré qu’il
devait « être tenu compte qu’une grande partie du travail effectué
aurait pu être réduite ou a[avait] servi pour la défense civile de la prévenue,
en sorte qu’il ne sera[it] retenu qu’une indemnité pour couvrir les dépens
occasionnés par l’exercice raisonnable des droits en procédure »,
fixée à 2'000 francs, débours et TVA compris. On ne voit pas quelle partie du
travail effectué par le mandataire de la prévenue aurait pu être réduite :
il s’agissait d’étudier le dossier et de participer aux opérations de
l’enquête, ainsi que de déposer des déterminations à certains moments de
l’instruction ; le dossier ne révèle pas que la prévenue, par son
mandataire, aurait fait un usage abusif ou disproportionné de ses droits
procéduraux. En outre, le fait est que X.________ pourra – ou a peut-être déjà
pu – utiliser, pour les besoins de la procédure civile, tout ou partie des
éléments recueillis dans le cadre de l’instruction, mais cela ne peut pas
constituer un motif de réduction de l’indemnité : rien n’indique que des
actes d’enquête effectués durant l’instruction n’auraient pas eu de véritable
utilité pour celle-ci, mais n’auraient été requis que pour les besoins de la
procédure civile (auquel cas la procureure aurait pu refuser qu’il y soit
procédé). Dans ces conditions, l’indemnité doit donc correspondre aux
honoraires réclamés, sous réserve de vérification du mémoire d’activité, qui
les chiffre à 8'287 francs ; le temps d’activité ne paraît pas avoir été compté
de manière exagérée, mais il est facturé pour l’essentiel à 300 francs l’heure,
ce qui est excessif. Le tarif usuel du barreau se situant dans le canton de
Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure (arrêt de l’Autorité de céans du
20.06.2019
[ARMP.2019.54]
cons. 4.1), on peut admettre en l’espèce un tarif horaire de 270 francs, la
cause ne présentant pas de grandes difficultés. En outre, facturer à forfait 50
francs pour chaque courriel et correspondance (sauf déterminations et autres
activités, comptées selon le temps effectif) paraît un peu excessif, tant il
est vrai que, notamment, bien des courriels ne prennent que quelques
minutes ; par ailleurs, les frais forfaitaires, fixés dans le mémoire à 10
% du montant des honoraires, doivent en fait être comptés à 5 % (art. 36b
LI-CPP, par analogie). Tout bien considéré, on peut admettre que l’indemnité
pour frais de défense peut être fixée à 6’240 francs pour les honoraires (5’940
francs pour environ 22 heures d’activité comptées à 270 francs et 300 francs
pour les courriels et correspondances), plus 312 francs pour les frais
forfaitaires et 505 francs pour la TVA, ce qui amène l’indemnité à 7’057 francs
(montant inférieur aux indemnités de dépens qui avaient été réclamées par l’une
des parties plaignantes, soit 9'510.45 francs par A.________, et aux 7'172.50
francs réclamés par Y.________,). Chacune des deux parties plaignantes assumera
la moitié de ce montant, soit 3'528.50 francs.
12.
a) Il résulte de ce qui précède que les
recours de A.________ et de Y.________ doivent être rejetés, aux frais de leurs
auteurs (art. 428 al. 1 CPP). Les frais ont été avancés à hauteur 800 francs
par chacun d’eux. C’est à ce montant que sera arrêtée la part de frais de
chacun.
b)
Dans un arrêt publié aux ATF 139 IV 45,
Dispositif
le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un acquittement a été prononcé à l'issue
d'une procédure complète devant des tribunaux et que l'appel est uniquement
formé par la partie plaignante, il est conforme au système élaboré par le
législateur (cf. art. 432 al. 1 et 2
CPP) que ce soit celle-ci qui assume les frais de défense du prévenu devant
l'instance d'appel. Pour le Tribunal fédéral, cette jurisprudence doit être
interprétée restrictivement ; elle ne trouve application que lorsque s'est
déroulée une procédure complète devant un tribunal, dont la décision est
ensuite attaquée exclusivement par la partie plaignante ; il ne se
justifie en revanche pas de l'étendre au cas du recours interjeté par la partie
plaignante à l'encontre d'une décision de classement (ATF 141 IV 476
cons. 1). Il résulte de cette jurisprudence qu’en procédure de recours contre
une ordonnance de classement, les honoraires du mandataire du prévenu qui a été
appelé à procéder ne peuvent pas être mis à la charge de la partie plaignante
et qu’ils restent ainsi à la charge de l’État quand le recours est rejeté.
c)
X.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours de A.________.
Elle a par contre déposé des observations sur celui de Y.________ et conclu à
l’allocation de dépens, mais n’a pas chiffré, ni justifié le montant de
ceux-ci. Ils seront ainsi fixés d’office, conformément à l’article 429 al. 2 CPP.
Les observations n’ont pas nécessité un travail considérable. Une indemnité de 700
francs, à la charge de l’État, paraît équitable.
13.
Le recours de X.________ doit être
partiellement admis. Il l’est sur le principe, mais l’indemnité allouée
correspond à environ 85 % de ce qui était litigieux à ce stade (2'000 francs
alloués en première instance, 8'287 francs réclamés, 7’057 francs finalement
alloués). Les frais entiers se monteraient à 400 francs. 60 francs seront mis à
la charge de la recourante. Celle-ci a droit à une indemnité de dépens réduite,
à la charge de l’État, indemnité qui sera fixée, sur la base du dossier, à 600
francs.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la
jonction des causes ARMP.2022.81, ARMP.2022.82 et ARMP.2022.83.
2. Rejette le
recours de A.________, dans la mesure de sa recevabilité.
3. Rejette le
recours de Y.________, dans la mesure de sa recevabilité.
4. Admet
partiellement le recours de X.________.
5. Annule les
chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance entreprise et condamne A.________
et Y.________ à payer à X.________, pour ses frais de défense durant
l’instruction, une indemnité de 3'528.50 francs chacun.
6. Confirme
l’ordonnance entreprise pour le surplus.
7. Met à la charge
de A.________ les frais de la procédure concernant son recours, arrêtés à 800
francs, qu’il a avancés.
8. Met à la charge
de Y.________ les frais de la procédure concernant son recours, arrêtés à 800
francs, qu’elle a avancés.
9. Alloue à X.________,
pour ses frais de défense concernant le recours de Y.________, une indemnité de
dépens de 700 francs, à la charge de l’État.
10. Met à la charge de X.________ une
part des frais de la procédure concernant son recours, arrêtée à 60 francs, le
solde des frais étant laissé à la charge de l’État.
11. Alloue à X.________, pour ses
frais de défense concernant son recours, une indemnité de dépens de 600 francs,
à la charge de l’État.
12. Notifie le présent arrêt à A.________,
par Me I.________, à Y.________, par Me J.________, à X.________, par Me C.________,
et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1876).
Neuchâtel, le 14 novembre 2022