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Décision

ARMP.2022.85

Détention provisoire.

27 septembre 2022Français40 min

Prévenu soupçonné d’avoir mis son appartement à disposition de trafiquants de cocaïne.Condition des forts soupçons (cons. 3).Risque de collusion (cons. 4).Risque de fuite (cons. 5).Proportionnalité (cons. 6).Refus de l’assistance judicaire (recours téméraire) (cons. 9).

Source ne.ch

Faits

A. a) Le 16 mai 2022, le

Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre les

personnes inconnues ayant pris part, dans le canton de Neuchâtel depuis le 1er

mai 2022, à un trafic de stupéfiants portant sur des quantités propres à mettre

en danger la santé de nombreuses personnes. Cette mesure faisait suite au dépôt

par la police neuchâteloise d’un rapport du 13 mai 2022, dont il ressortait, en

bref, que la police judiciaire fédérale (ci-après : fedpol) coordonnait diverses

enquêtes contre des individus originaires des Balkans, essentiellement des Albanais

et des Kosovars, lesquels se consacraient au trafic de drogue et au blanchiment

des produits de cette activité ; qu’une des personnes visées par l’enquête

de fedpol avait un pied-à-terre au chemin [aaaaa], à Z.________ ; que

l’enquête de la police neuchâteloise avait fait naître le soupçon que le

logement de X.________, citoyen kosovar né en 1960, sans emploi et domicilié au

chemin [aaaaa] à Z.________, pouvait servir de base arrière à des « courriers »,

soit des personnes transportant notamment de l’héroïne et de la cocaïne.

b) Le 25 mai

2022, la police neuchâteloise a procédé, dans le canton de Soleure, à l’arrestation

d’une personne soupçonnée d’être l’un de ces « courriers » ;

cette personne était notamment porteuse de 1'350 francs en liquide, de

documents d’identité albanais au nom de A.________ et de deux téléphones

portables. Le même 25 mai 2022, la police a perquisitionné l’appartement de X.________

sis chemin [aaaaa] à Z.________ ; elle a constaté que la clé du logement

se trouvait à l’extérieur de la porte palière, dissimulée sous un support, et a

estimé que X.________, absent lors de la perquisition, ne vivait visiblement

pas à cette adresse. La perquisition a permis la découverte, notamment, d’un

cornet contenant 830 grammes de cocaïne-mélange dans l'armoire de la chambre ;

de deux malaxeurs avec des résidus de poudre brune ; d’ustensiles de cuisine

avec des traces de poudre blanche ; de nombreux rouleaux de papier

cellophane et de ruban adhésif ; de divers papiers manuscrits avec

notamment des adresses ; de courrier au nom de X.________. Les analyses

ultérieures ont notamment révélé que la cocaïne-mélange était pure à 87,1 % et

que le sachet saisi contenait donc 783,08 grammes de cocaïne pure, et que des

résidus d’héroïne (4,29 grammes) et de caféine se trouvaient dans un des

malaxeurs.

Interrogé

le même 25 mai 2022 en qualité de prévenu, en présence d’un avocat, A.________

a notamment déclaré effectuer des transports de drogue au moyen d’une voiture

de location et en suivant des consignes transmises via des applications comme

Signal et Telegram, en échange de 2'000 francs par mois ; aller chercher la

drogue et la livrer aux endroits indiqués par ses donneurs d'ordre ; ne

connaître ni les fournisseurs (en général des Kosovars), ni les destinataires

(des Albanais, des Kosovars ou d’autres personnes vivant en Suisse) de cette

drogue, ni l’identité des personnes qui lui donnaient les instructions ;

qu’en général, il transportait de l’héroïne ou de la cocaïne trois à quatre

jours par semaine en moyenne ; qu’il avait reçu de la drogue à Z.________,

non loin d’où il habitait, ainsi qu’à la sortie de l’autoroute près de W.________

et à S.________ (ZH) (les endroits changeaient toujours) ; qu’il recevait

ensuite des consignes pour la livrer dans différents endroits en Suisse (p. ex.

T.________(SO), U.________ (SO) et des villes ou villages dans le canton de

Zürich) ; qu’il ne recevait pas d’argent contre la drogue livrée, hormis

de petites sommes qu’il demandait « pour [s]es frais » ;

qu’il lui était arrivé de devoir peser la drogue et/ou la garder au chemin [aaaaa]

à Z.________ ; que la cocaïne saisie en ce lieu, soit « 900

gr[ammes], avec l’emballage », lui avait été livrée à Z.________ deux

ou trois jours plus tôt ; qu’il recevait pour consigne de la conditionner

en paquets de 70 ou 100 grammes ; que, le jour de son arrestation, il

avait rencontré à Q.________(LU) un Albanais qui avait réinitialisé son

téléphone, livré 30 grammes de cette cocaïne près de Q.________(LU) à un tiers

qui lui avait remis en échange plus de 30 grammes d’héroïne, puis livré cette

héroïne à un inconnu vers l’aérodrome de U.________ (SO) et reçu 400 francs en

échange, puis avait été interpellé alors qu’il voulait aller payer la location

de sa voiture. Au sujet des objets saisis au chemin [aaaaa], A.________ a

précisé que les mixers étaient déjà là à son arrivée et que le cellophane

et les plastiques étaient destinés à conditionner la drogue, selon les

instructions qu’il recevait. A.________ a précisé qu’il logeait au chemin [aaaaa]

depuis fin avril (auparavant, il dormait à l’hôtel ou dans sa voiture de

location) ; qu’il avait déjà bu des cafés avec X.________, lequel n’avait

« rien à voir avec le trafic de drogue » ; qu’il lui

avait remis 600 francs en guise de loyer pour un mois ; qu’il ne

connaissait pas B.________, dont des affaires se trouvaient au chemin [aaaaa].

Le

lendemain, l’instruction a été étendue à A.________. Interrogé par le Ministère

public le 27 mai 2022, l’intéressé a précisé avoir reçu deux téléphones en

Suisse, et ne pas avoir mentionné à X.________ ses activités en matière de

stupéfiants. Le 28 mai 2022, le TMC a ordonné sa détention provisoire pour une

durée de trois mois (par ordonnance du 24 août 2022, le TMC a prolongé cette

détention jusqu’au 24 novembre 2022).

B. a) Le 7 juin 2022, X.________

a été interrogé par la police neuchâteloise, en qualité de personne appelée à

donner des renseignements.

b)

Le 11 août 2022, le Ministère public a reçu un rapport complémentaire de la

police neuchâteloise, relatif notamment à de nouveaux éléments apparus lors de

l’enquête en rapport avec l’implication éventuelle de X.________ dans le trafic.

Le lendemain, soit le 12 août 2022, le Ministère public a étendu l’instruction

pénale contre le prénommé, à qui il reprochait d’avoir, entre le 1er

janvier 2020 et mai 2022, sous-loué l'appartement sis au chemin [aaaaa], lequel

est financé par les services sociaux, afin de permettre à des transporteurs de

drogue en provenance d'Albanie obéissant à des chefs restés au pays de disposer

d'une base logistique destinée à déployer un trafic de stupéfiants.

c)

Le 6 septembre 2022, X.________ a été interpellé au domicile de son amie C.________,

au chemin [bbbbb] à W.________, et ce domicile a fait l’objet d’une

perquisition, tout comme, une nouvelle fois, celui du chemin [aaaaa] à Z.________.

Le lendemain, soit le 7 septembre 2022, X.________ a été interrogé par le

Ministère public, lequel a requis le même jour auprès du TMC la mise en

détention provisoire de l’intéressé pour une durée de deux mois, en faisant valoir

qu’il existait des risques de fuite, de collusion et de récidive. Le 8

septembre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________

et désigné Me D.________, avocate à La Chaux-de-Fonds, en qualité de défenseur

d’office.

C. a) Par ordonnance du 9

septembre 2022, considérant notamment qu’un important risque de collusion et un

risque de fuite étaient donnés, le TMC a ordonné la détention provisoire de X.________

jusqu’au 6 novembre 2022 et chargé le Service pénitentiaire de placer le

prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié et différent de celui de

A.________, en raison du risque de collusion.

b)

X.________ recourt contre cette décision, le 20 septembre 2022, en concluant à

son annulation et à être immédiatement remis en liberté, avec suite de frais et

dépens et sous réserve de l'assistance judiciaire. Il met en doute la validité

et l’exploitabilité de son audition du 7 juin 2022 (v. supra B/a) et

reproche au TMC d’avoir retenu les risques de collusion et de fuite « sur

la base d'hypothèses, dont l'origine est plus que douteuse si ce n'est

découlent de l’arbitraire » et de ne pas avoir procédé à l’examen de

mesures de substitution. Il allègue encore être atteint dans sa santé physique

et psychique depuis de nombreuses années, et qu’une privation de liberté risque

de provoquer une aggravation de l'atteinte psychique dont il souffre, voire d'augmenter

ses idées suicidaires et de le mettre gravement en danger. Il dépose deux

certificats médicaux.

C O N S I D E R A N T

1. Déposé

dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant

manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée,

le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que

lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit

et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let.

a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur

des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let.

b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de

récidive, let. c).

2.1

Selon la jurisprudence, il

doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux

de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir

commis une infraction. Il n'appartient pas au

juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et

à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le

prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à

motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades

de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être

suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après

l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

2.2

Un risque de collusion doit être

admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de

collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas

d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à

entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes

lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes

d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte

les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi

que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en

considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des

moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en

cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à

la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

2.3

Selon la jurisprudence (arrêts du

TF du 20.04.2021 [1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en

fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa

moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses

contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement

possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à

elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle

permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la

peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au

risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en

tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que

le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à

une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le

risque de fuite.

3.

En l’espèce, les soupçons pesant

sur le recourant d’avoir commis une infraction grave au sens de l’article 19

al. 2 LStup doivent être qualifiés de très sérieux, en l’état du dossier.

3.1

Certes, lors de son interrogatoire

du 25 mai 2022 par la police, A.________ a déclaré que X.________

n’avait « rien à voir avec le trafic de drogue ». De même, lors

de son interrogatoire du 27 mai 2022 par le Ministère public, A.________ a

déclaré n’avoir « rien à voir avec » X.________ ; que ce

n’était pas X.________ qui lui avait remis les clés de l’appartement du chemin [aaaaa] ;

que lui-même n’avait pas dit à X.________ qu’il s’adonnait au trafic de

stupéfiants, mais au contraire qu’il était en Suisse « pour une voiture

ou chercher un travail dans la construction » ; que lui-même

ignorait si X.________ se doutait de ce qui se passait dans son appartement.

3.2

Par

la suite, l’instruction a toutefois apporté des éléments laissant très

clairement à penser que A.________ cherchait à « couvrir » X.________

en niant toute implication de sa part dans le trafic.

3.2.1

D’abord,

A.________ a sciemment retardé l’enquête en donnant, en toute connaissance de

cause, de faux codes de déverrouillage des deux téléphones saisis en sa

possession (il prétendait utiliser le téléphone Apple à titre privé et le

téléphone Samsung pour le trafic). Or l’analyse des données contenues dans ces

appareils a mis en lumière que certaines déclarations de A.________ relatives

au trafic n’étaient pas conformes à la réalité, notamment quant au rôle de X.________.

Ainsi,

l’analyse des appareils a révélé que A.________ n’était pas arrivé à Z.________

à la fin du mois d’avril 2022 comme il le disait, mais le 9 avril 2022 déjà, et

qu’il y avait directement rencontré X.________. Ces analyses ont aussi révélé

que A.________ avait enregistré sur son téléphone Apple le code de

déverrouillage du téléphone Samsung le 5 avril 2022, soit la veille de son

trajet en avion de l’Albanie vers Bâle, que, le 6 avril 2022 (soit le jour même

du vol), il y a enregistré le nom et le numéro de téléphone de X.________,

ainsi que l’adresse du chemin [aaaaa] à Z.________, et que A.________ et X.________

se sont échangé des messages et se sont rencontrés à Z.________ le 9 avril

2022.

Une fois ces messages traduits de l’albanais au français, les enquêteurs

ont appris que A.________ avait contacté X.________ le 9 avril 2022 en se

présentant comme « le neveu de E.________ », en lui disant

qu’il arrivait dans 15 minutes et en lui demandant où ils pouvaient se voir, ce

à quoi X.________ avait répondu en demandant à A.________ si E.________ lui

avait donné l’adresse ; après avoir reçu une réponse affirmative à cette

question, X.________ a indiqué à A.________ que la rencontre aurait lieu sur

place. Ces éléments prouvent que A.________ a menti notamment en disant que ce

n’était pas X.________ qui lui avait remis les clés de l’appartement du chemin [aaaaa].

On peut en outre raisonnablement déduire que, dans ce contexte, X.________, qui

a décidé que la rencontre aurait lieu sur place, a fait visiter l’appartement à

A.________ et lui a donné des instructions sur la manière d’utiliser cet

appartement.

3.2.2

L’examen

des téléphones révèle en outre que A.________ et X.________ s’échangeaient

presque chaque jour de nombreux messages (essentiellement afin de fixer des

rendez-vous pour se voir), du jour de l’arrivée de A.________ à Z.________ à

celui de son arrestation (à noter qu’au jour de l’arrestation de A.________,

alors que l’intéressé se trouvait dans les locaux de la police, X.________ a

tenté de le joindre à plusieurs reprises), ce qui tend déjà à démontrer que X.________

ne se limitait pas à sous-louer son appartement à A.________, sans s’intéresser

à ce qu’il faisait. Au contraire, le contenu de certains messages illustre non

seulement que X.________ savait que de la drogue se trouvait dans son

appartement du chemin [aaaaa], mais encore qu’il donnait à A.________ des

informations et des instructions au sujet de cette drogue et du trafic. Ainsi,

le 16 avril 2022, X.________ a écrit à A.________ : « frère, ce

qui se trouve dans les sachets dehors de l’armoire » ; « dans

l’armoire il n’y a rien qui appartient à l’autre garçon » et « frère,

tu fais partir l’autre garçon le plus vite de la maison » ; le 20 avril

2022, X.________ a écrit à A.________ : « frère, je prendrai le

risque jusqu'à samedi même si je risque la prison pas de problème, mais fais

que tu trouves un accord avec E.________ car j'aimerais la clé samedi et pas

une minute de plus, je ne veux plus voir personne dans la maison » ;

« il ne faut pas rester une minute de plus là » ; « restez

où vous êtes car la maison est remplie de caméras et de policiers (…) ils ne

sont pas entrés dans la maison mais quelqu'un les a appelés pour leur dire que

chaque jour il y a des nouveaux gens dans mon appartement et les voisins ont peur.

Un voisin m'a dit qu'ils ont mis des caméras partout ». Sauf à

considérer que le recourant savait que de la drogue était stockée au chemin [aaaaa],

on ne s’explique pas pourquoi il a mentionné la présence de policiers et de

mesures de surveillance pour dissuader les trafiquants de se rendre à cet

endroit, ni pourquoi il a évoqué le risque que lui-même ne soit jeté en prison.

Les messages de X.________ illustrent aussi non seulement que ce dernier savait

que plusieurs transporteurs de drogue utilisaient son appartement, mais encore

qu’il savait où chaque transporteur cachait sa marchandise dans l’appartement

et qu’il coordonnait l’activité de ces transporteurs. Craignant manifestement

que les autorités de poursuite pénale n’aient l’occasion d’écouter ou d’analyser

son téléphone, X.________ utilisait ce mode de communication de manière très

prudente, soit essentiellement pour convenir d’un lieu de rendez-vous pour

discuter avec A.________. Du point de vue d’un trafiquant de drogue, une

discussion entre quatre yeux dans un lieu public tel qu’un café est en effet

bien plus sûre qu’une conversation par messagerie ou par téléphone, en ce sens

qu’il y a moins de chances qu’elle ne soit interceptée par la police. X.________

a toutefois été confronté à de rares situations d’urgence, dans lesquelles il

ne pouvait attendre de fixer un rendez-vous avec A.________, mais devait lui

communiquer immédiatement des informations concernant ses activités illicites

(trafic de drogue), si bien qu’il n’avait pas d’autre choix que d’utiliser son

téléphone. En raison de ces situations d’urgence (à noter que les informations

du recourant relatives au fait que son appartement était surveillé par la

police étaient au moins en partie correctes), X.________ a été amené à prendre

des risques, lesquels se matérialisent en des éléments de preuve attestant de

sa connaissance de certains détails du trafic (présence de drogue dans son

appartement ; utilisation de son appartement par plusieurs « courriers »

; nécessité d’éviter l’intervention de la police, etc.).

3.2.3

Ensuite, confronté aux

nouvelles découvertes des enquêteurs,

A.________ a admis dans ses

interrogatoires ultérieurs que c’était la personne qui lui donnait des

instructions relatives au trafic (notamment E.________ [v. cons. 3.2]) qui lui

avait dit de se rendre au chemin [aaaaa] ; qu’à son arrivée à Z.________,

lui-même avait directement pris contact avec X.________, lequel était « déjà

au courant qu’il devait [l]e loger » et lui avait remis la clé de

l’appartement, après l’avoir rencontré ; que tout avait été « réglé

à l’avance » entre X.________ et E.________ ; qu’avant cela, il

n’avait jamais vu X.________ ; que d’autres personnes impliquées dans le trafic

avaient séjourné au chemin [aaaaa], que ce soit pendant son propre séjour ou

avant.

Au sujet de ses

nombreuses rencontres avec X.________ attestées par les messageries, A.________

a déclaré : « [j]e devais rencontrer [X.________] X.________ car

apparemment il était pressé que je quitte l’appartement et il se plaignait

auprès des dirigeants. Ceux-ci me demandaient d’aller le voir pour le "calmer"

et le faire patienter pour que je puisse rester. Il y avait une mésentente

entre [X.________] X.________ et l’un des dirigeants, mais je ne sais pas la

raison. Je suivais les consignes des dirigeants qui étaient de supplier [X.________]

X.________ de me laisser encore quelque temps dans l'appartement de Z.________ »

; que ses dirigeants lui disaient parfois d’aller voir X.________ car ils

avaient déjà discuté avec lui ; que ses dirigeants exigeaient de lui qu’il soit

joignable en tout temps par X.________ « en cas de besoin » ;

que, lors de leurs rencontres, il était déjà arrivé que X.________ utilise le

téléphone Samsung (soit celui destiné au trafic) pour discuter avec la personne

qui lui donnait des instructions, notamment du loyer.

Lors de son

interrogatoire du 9 août 2022, A.________ a précisé que l’adresse du chemin [aaaaa]

lui avait été donnée par un certain « F.________ »,

lequel lui avait donné le téléphone Samsung et l’avait envoyé en Suisse pour

participer au trafic de drogue ; que lui-même avait peur de « F.________ » et

avait été prévenu et menacé que s’il parlait, il verrait ce qui lui arriverait

; que lui-même pensait que X.________ était au courant que la raison de

sa présence à Z.________ était le trafic de drogue ; que « d’autres garçons qui travaillaient pour F.________ »

avaient également occupé le logement chemin [aaaaa], précisant que des personnes impliquées dans le trafic

avaient séjourné dans l’appartement avant et pendant son passage. Ces

explications corroborent les renseignements fournis par fedpol, selon lesquels le

recourant aurait commencé à mettre son appartement à la disposition de

trafiquants de drogue dès le courant de l’année 2020 (v. infra cons.

7.2). Lors de son interrogatoire du 6 septembre

2022, le recourant a d’ailleurs admis que G.________ était venu dans son

logement deux ou trois fois. Or cette personne fait l’objet d’un mandat d’arrêt

international pour trafic de stupéfiants. Lors de son interrogatoire du

7.

septembre 2022, X.________ a en outre admis avoir hébergé d’autres personnes

qui lui avaient été envoyées par un certain « E.________ ».

Les

déclarations de A.________ confirment des éléments ressortant déjà des analyses

téléphoniques, à savoir que X.________ savait que de la drogue – en quantité

forcément non négligeable, vu le contexte d’un trafic organisé de manière

professionnelle, dirigé depuis l’étranger et impliquant plusieurs « courriers »

hébergés ensemble et/ou à tour de rôle par des logeurs n’ayant pas

d’antécédents en matière de stupéfiants (ce qui évite d’attirer l’attention de

la police) – était stockée dans son appartement, qu’il craignait une

intervention policière à son domicile, avec pour corollaire la découverte du

trafic, et qu’il avait des contacts directs et réguliers avec des personnes

ayant une activité dirigeante dans le trafic, soit celles qui donnaient des

instructions aux « courriers » ; elles démontrent en

outre que le rôle de X.________ dans le trafic était considéré comme

suffisamment important pour que les dirigeants exigent qu’il puisse joindre en

tout temps les « courriers » qui occupaient l’appartement du

chemin [aaaaa]. Ceci peut s’expliquer notamment par le fait que X.________

pouvait être informé (directement ou par ses voisins) de présence policière à

proximité de son appartement, ce qui justifiait qu’il en avise immédiatement

les « courriers ». Il ressort en effet du dossier que le

recourant était informé du fait que son appartement avait été repéré par la

police.

3.2.4

Un autre élément qui

prouve que X.________ savait que A.________ utilisait l’appartement au chemin [aaaaa]

pour les besoins d’un trafic de drogue est que, lors de son interrogatoire du 6

septembre 2022, à la question : « Vous avez prétendu lors de votre

première audition que vous n'aviez pas le numéro de téléphone de A.________.

Or, quelques heures après son arrestation ainsi que le lendemain matin, alors

qu'il était dans nos locaux, vous avez tenté de le joindre sur son portable à

de nombreuses reprises. Comment expliquez-vous cela ? », X.________ a

répondu : « J'ai dit que je n'avais pas le numéro car je n'avais

pas enregistré de numéro pour A.________. Dès lors, j'ai essayé de rappeler

tous les numéros que j'avais dans mes appels reçus qui n'étaient pas dans mon

répertoire en espérant tomber sur A.________. Je voulais lui dire que ce

n'était pas normal qu'il amène de la drogue chez moi, dans mon studio, alors

qu'il m'avait dit de l'aider car il n'avait même pas de quoi manger ».

En effet, la réponse de X.________ implique que le prénommé savait, déjà au

jour de l’arrestation de A.________, que ce dernier avait apporté de la drogue

au chemin [aaaaa]. À ce moment-là, A.________ n’avait pas eu l’occasion de dire

à quiconque qu’il avait été arrêté, ni les raisons de cette arrestation.

3.3

Les éléments qui

précèdent font peser sur le recourant de sérieux soupçons d’avoir commis une infraction grave au sens de

l’article 19 al. 2 LStup soit, concrètement, d’une part, d’avoir mis son

appartement à disposition de personnes dont il savait qu’elles s’en serviraient

pour stocker des quantités de drogue susceptibles de mettre en danger la santé

de très nombreuses personnes et, d’autre part, d’avoir transmis à ces « courriers »

des instructions en rapport avec leur trafic, notamment en vue d’éviter qu’ils

ne soient arrêtés et que la drogue ne soit saisie par la police.

4.

S’agissant du risque de

collusion, le TMC a retenu que X.________ contestait

toute participation volontaire au trafic de stupéfiants déployé depuis son

logement ; qu’il avait déjà menti lors de ses auditions par la

police ; qu’il savait certes que A.________ avait été arrêté ; qu’il

avait déjà été entendu, puis laissé libre, le 7 juin 2022, ce qui lui aurait

permis de prendre, le cas échéant, des mesures pour compromettre la recherche

de la vérité ; que la découverte d’un faux permis de conduire à son domicile

le jour de son arrestation permettait toutefois de penser que le prévenu avait

pu croire, après son audition du 7 juin, qu’il était à l’abri de nouvelles

investigations et, de ce fait, ne pas ressentir le besoin de trop altérer les

éventuelles preuves de son implication dans le trafic ; que son téléphone

portable avait été saisi lors de son arrestation que l’analyse de cet appareil

pourrait permettre d’identifier d’autres participants au trafic, voire de les

interpeller pour les entendre, et éventuellement les confronter au

prévenu ; qu’on pouvait dès lors sérieusement craindre que le prévenu,

s’il était remis en liberté, cherche, dès lors qu’il se savait l’objet d’une

procédure pénale qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour lui, à

contacter ces personnes afin d’influencer leurs déclarations.

4.1

Le recourant objecte que

la découverte d'un faux permis de conduire n’est pas pertinente, sous l’angle

de l’examen du risque de collusion, et que s’il avait voulu compromettre la

recherche de la vérité, il est fort probable que ces actes eussent été réalisés

entre le 25 mai et le 6 septembre 2022.

4.2

Dans une affaire

qui concernait aussi la détention d’une personne qui avait mis son logement à

disposition de transporteurs de drogue, l’Autorité de céans a déjà eu

l’occasion d’indiquer que, de manière générale,

les personnes soupçonnées de se livrer à un trafic de stupéfiants au sens de

l’article 19 al. 2 LStup, dans un contexte impliquant différents acteurs,

doivent s’attendre, en cas d’arrestation, à une détention provisoire

relativement longue, compte tenu de la nature de l’enquête à effectuer, d’une

part, et de la peine à laquelle elles s’exposent (soit une peine privative de

liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus), d’autre part, et que cela

est d’autant plus vrai en présence d’un trafic de drogue exercé dans un cadre organisé

à la manière d’une entreprise commerciale (avec ses associés et ses employés),

dans le cadre d’une structure qui tient son organisation et son effectif

secrets, de manière à ce que l’arrestation d’un ou plusieurs de ses membres

trouble le moins possible le fonctionnement de l’organisation (arrêt de

l’Autorité de céans du 20.11.2020 [ARMP.2020.168]

cons. 3.5.2).

4.3

En l’espèce, il est

établi de manière certaine que plus de 783,08 grammes de cocaïne pure ont été

entreposés dans l’appartement mis à disposition par le recourant. Cette quantité

est plus de 43 fois supérieure à celle de 18 grammes constituant déjà un cas

aggravé au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup (ATF 145 IV 312

cons. 2.1). Il est également établi que l’ample trafic mis en lumière par la

saisie au chemin [aaaaa] s’exerce dans le cadre d’une structure qui opère de

manière professionnelle, soit notamment avec une division des tâches (« courriers »,

logeurs, coordinateurs, personnes fournissant et réinitialisant les téléphones

destinés au trafic, etc.) et des précautions destinées à sauvegarder les

intérêts de l’organisation (éviter les échanges simultanés de drogue et

d’argent ; transmettre aux « courriers » les informations

au fur et à mesure ; privilégier la communication de visu plutôt

que par téléphone ; mettre en place un tournus régulier des « courriers »,

etc.). L’enquête n’en est toutefois qu’à son commencement. Elle doit viser à

établir, notamment, les quantités totales de cocaïne et d’héroïne ayant été

entreposées au chemin [aaaaa] non seulement par A.________, mais aussi par les

autres « courriers » qui ont été logés à cette adresse. À ce

stade, il existe des raisons de penser que le recourant a commencé à mettre son

appartement à la disposition des trafiquants de drogue non pas dès la fin du

mois d’avril 2022, mais dès le courant de l’année 2020 (v. infra

cons. 7.2) et que B.________ (v. supra Faits, A/b), H.________ (v. infra

cons. 7.2), I.________ (v. plus bas dans le présent §), G.________ et J.________

; cette personne a été arrêtée le 26 janvier 2021 au Tessin, en possession de

400.

grammes d’héroïne et de 1'000 grammes de produit de coupage et

l'adresse du chemin [aaaaa] à Z.________ était l’une des dernières destinations

mémorisées dans le GPS de son téléphone portable) font partie des « courriers »

qui ont été logés au chemin [aaaaa]. Vu notamment ses contacts très réguliers

avec A.________ lorsque ce dernier logeait chez lui, on ne peut pas exclure que

X.________ en sache, au sujet du trafic, beaucoup plus que ce qui est établi à

ce stade, par exemple sur l’identité et l’ampleur de l’activité de nombreux

autres « courriers » qu’il a pu loger chez lui durant deux

ans, mais aussi sur l’identité des fournisseurs et des clients des « courriers »,

celle des personnes qui récupéraient l’argent du trafic et les modalités de

cette récupération, ou encore l’existence d’autres logeurs que lui-même. L’enquête

tâchera aussi vraisemblablement, d’une part, de mettre en lumière la somme

totale que X.________ a reçue pour la mise à disposition de son logement en vue

du trafic et ce qu’il a fait de cet argent et, d’autre part, de saisir les

montants reçus par le recourant à titre de « loyers » ou leur

remploi. Pour éclaircir ces points, il sera indispensable d’exploiter notamment

les données des téléphones utilisés par le recourant. Ce travail, déjà chronophage en soi, est compliqué par le fait que

les communications pertinentes pour l’enquête sont faites en albanais, si bien

qu’il est nécessaire de les traduire avant de pouvoir les exploiter. La

collaboration entre différentes polices sera en outre nécessaire, vu l’ampleur

territoriale de l’activité de la structure à l’origine du trafic. Sous ces

différents angles, il est primordial d’éviter tout risque de collusion. Plusieurs

raisons peuvent pousser le recourant, s’il devait être mis en liberté, à servir

les intérêts de la structure responsable du trafic en lui communiquant

quelles sont les informations en possession des enquêteurs ou en faisant

disparaître des preuves. Premièrement, il est

établi qu’il a des contacts réguliers et directs avec les décideurs.

Deuxièmement, l’organisation le rémunère pour ses services, si bien qu’il est

en quelque sorte l’employé de celle-ci, ce qui peut impliquer toutes sortes

d’obligations pour lui. Troisièmement, X.________ peut aussi craindre

des représailles de la part de cette organisation s’il ne collabore pas avec

elle. En effet, lors de ses interrogatoires, A.________ a déclaré à plusieurs

reprises qu’il craignait des représailles. Du fait que le recourant ait été en

liberté du 25 mai au 6 septembre 2022, on ne saurait déduire qu’il a forcément

fait disparaître toutes les preuves du trafic sur lesquelles il avait la

maîtrise. En particulier, dès sa mise en liberté, le recourant aurait la

possibilité de s’entretenir avec des auteurs du trafic pour leur communiquer

quelles sont les informations connues des enquêteurs et pour tâcher

d’influencer les éventuelles futures déclarations de ces personnes aux

enquêteurs. À cela s’ajoute que le recourant savait probablement que A.________

le « couvrirait » devant les autorités de poursuite pénale.

D’ailleurs, le fait qu’il ait continué de mettre son appartement du chemin [aaaaa]

à disposition de tiers après l’arrestation de A.________ – i.e. à un ressortissant

Kosovar nommé I.________, auquel le recourant a personnellement remis la clé de

son appartement - illustre que le recourant ne pensait pas que la police avait

compris qu’il était lié au trafic (en ce sens également : « Vous

n’avez pas de preuve »).

Enfin, le fait

que le recourant était en possession d’un faux permis de conduire kosovar

comportant sa photo, son année de naissance, mais un faux nom, un faux jour et

un faux mois de naissance n’a certes pas de lien direct avec le risque de

collusion, mais il illustre une certaine propension du recourant à la

dissimulation, de même que le peu de cas qu’il fait des règles, éléments

pertinents au moment d’apprécier si le risque de collusion est concret ou pas.

En l’espèce, le pronostic est d’autant plus défavorable que le recourant a des

antécédents pénaux, soit une condamnation pour escroquerie et une autre pour

conduite d’un véhicule automobile sans permis.

Dans un tel

contexte, le risque de collusion est patent. Sous

l’angle de la pesée des intérêts en jeu, les importantes quantités de cocaïne

qui sont sans doute encore écoulées dans notre région par la structure ici

visée font peser un risque considérable sur la santé publique, face auquel l’intérêt

du recourant à recouvrer la liberté doit à l’évidence céder le pas.

5.

Les considérations qui

précèdent

dispensent la cour d’examiner le risque de fuite. On relève

toutefois à cet égard que, vu les soupçons qui pèsent contre lui, le recourant,

titulaire d’un permis B, doit s’attendre, vu notamment ses antécédents pénaux

et les quantités de drogue en cause, à être condamné à une peine privative de

liberté largement supérieure au minimum d’un an prévu à l’article 19 al. 2 let.

a LStup et à être expulsé de Suisse pour cinq ans au moins. Dès lors que ses

perspectives de pouvoir continuer de profiter en Suisse des prestations

sociales (v. § suivant) semblent compromises, le recourant, s’il devait être

remis en liberté, serait forcément tenté de fuir la Suisse ou d’entrer dans la

clandestinité pour se soustraire à la lourde peine privative de liberté à

laquelle il s’expose en cas de condamnation.

Cette tentation

paraît d’autant plus forte que la procédure pénale entraînera très probablement

une aggravation de l’endettement du recourant (en cas de condamnation :

frais de justice [art. 426 al. 1 CPP] et de défense d’office [art. 135 al. 4

CPP], éventuellement créance compensatrice [art. 71 CP]), que X.________

dispose peut-être de liquidités provenant de la mise à disposition de son

logement pour le trafic de drogue, liquidités qui lui permettraient, le cas

échéant, de subvenir à ses besoins d’autant plus longtemps que le coût de la

vie est bas au Kosovo et qu’une fuite dans ce pays (dont il est ressortissant,

où il a des liens et dont il connaît la langue et le fonctionnement) le

mettrait à l’abri d’une extradition vers la Suisse. Le recourant ne semble au

surplus pas avoir tissé en Suisse de liens particulièrement forts. À cet égard,

X.________ a déclaré être veuf, n’avoir personne à charge, que ses enfants

étaient majeurs, ne pas travailler, percevoir 1'024 francs par mois de la SUVA,

que son loyer et sa prime d’assurance-maladie étaient pris en charge par les

services sociaux et ne pas avoir de véhicule, mais des poursuites pour plus de

20'000 francs. Au sujet de C.________, il a déclaré : « [c]’est

juste une copine. (…) elle travaille et nous vivons sous le même toit »

; au sujet de ses enfants, il a prétendu qu’ils vivaient en Suisse et que

lui-même voyait sa fille deux fois par semaine et ses fils deux à quatre fois

par mois, mais a aussi déclaré : « [l]es trafiquants ont détruit mes

deux garçons qui prennent de la drogue ». Le risque de fuite est dès

lors aussi important en l’espèce.

6.

a) À teneur de

l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les

mesures de contrainte ne peuvent être prononcées que si les buts poursuivis ne

peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles

apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).

L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en prévoyant que

les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être

levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.

L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou

plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou

de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre

le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, font

notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou

l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.

c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles

(let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes

(let. g), l'exécution de ces mesures pouvant être surveillée par l'utilisation

d'appareils techniques tels que le bracelet électronique (art. 237 al. 3).

En

l’espèce, la détention du recourant est l’unique mesure propre à garantir qu’il

ne communiquera pas à d’autres membres du réseau quelles sont les informations

en possession des enquêteurs, qu’il ne fera pas disparaître des preuves, qu’il

ne tentera pas d’influencer des personnes devant être entendues et qu’il ne se

soustraira pas à la poursuite pénale en prenant la fuite ou en entrant dans la

clandestinité. Vu la peine et l’expulsion encoures, mais aussi compte tenu du

caractère du recourant, de son attitude en procédure et de ses antécédents

pénaux, il est illusoire de penser qu’il se conformerait aux injonctions des

autorités (p. ex. assignation à résidence, interdiction de contacter des

tiers).

b)

L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer

plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès

lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche

de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre

concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention

particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités

de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la

durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin

d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la

détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité

de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération

conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son

octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020

[1B_185/2020] cons. 4.1).

En

l’espèce, l’infraction grave à la LStup au sens de l’article 19 al. 2 let. a de

cette loi est un crime (au sens de l’art. 10 al. 2 CP) passible d’une peine

privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus (cf. art. 40 al.

2.

CP). Vu la quantité de cocaïne en cause et les antécédents du recourant, ce

dernier doit s’attendre au prononcé d’une peine privative de liberté dépassant

très largement la durée de la détention envisagée.

7.

Les éléments qui

précèdent suffisent pour confirmer la décision querellée, si bien qu’il n’est

pas utile d’examiner si le procès-verbal relatif à l’audition du recourant du 7

juin 2022 est exploitable ou non, ce moyen de preuve n’ayant pas été pris en

compte dans les considérants qui précèdent. On traitera néanmoins ce grief

également.

7.1

a) Le recourant

s’insurge du fait que l’audition en question a été effectuée « sans la

présence d'un traducteur, alors qu'à toutes les suivantes, un tel était présent ».

Il ressort en effet du procès-verbal y relatif que l’audition du 7 juin 2022

s’est déroulée en français. Cela étant, on ne voit pas comment cette audition

aurait pu avoir lieu si X.________ n’avait pas compris les questions posées en français

par les enquêteurs et/ou si ces derniers n’avaient pas compris les réponses

données en français par X.________. De plus, il ressort du même procès-verbal

que X.________ a signé chaque page après qu’une relecture a eu lieu, entre

11h28 et 11h42, et que l’avocat d’office de A.________ a assisté à

l’intégralité de l’audition. On ne peut qu’en déduire que la communication a

peut-être été un peu fastidieuse et qu’elle a pu prendre du temps, mais qu’il

n’est pas douteux que X.________ a compris les questions qui lui étaient

posées, que les enquêteurs ont compris ses réponses et que, par sa signature, X.________

a certifié que le contenu du procès-verbal correspondait à la réalité des

échanges.

b) On relève à

cet égard que la deuxième audition du recourant a débuté à 10h24 en présence de

l’avocate d’office de X.________ mais sans interprète, et que ce dernier n’est

arrivé qu’en cours d’audition, à 11h13, alors que le prévenu avait déjà répondu

à 13 questions. Or il n’est pas concevable que Me D.________ ait assisté à

l’interrogatoire du recourant pendant près d’une heure sans réagir, s’il lui

était apparu que son client ne disposait pas de connaissances suffisantes du

français. Ici encore, on ne peut que déduire que l’intervention d’un interprète

a facilité l’audition, mais que même sans interprète, X.________ a compris les

questions qui lui étaient posées, que les enquêteurs ont compris ses réponses

et que, par sa signature, X.________ a certifié que le contenu du procès-verbal

correspondait à la réalité des échanges.

7.2

Quant au fond des

déclarations de X.________, on précisera qu’elles ne remettent pas en question

les soupçons évoqués précédemment, mais les confirment.

Ainsi,

lors de son audition par la police du 7 juin 2022,

X.________ a affirmé

ne pas avoir mis son logement à disposition d’autres personnes avant A.________.

Ceci est contredit par les affaires au nom de B.________ trouvées lors de la

perquisition au chemin [aaaaa] (au sujet des contacts entre B.________ et A.________

au sujet de la cocaïne), par le fait qu’un courrier de la police bernoise (soit

un rappel pour le paiement d’une amende) adressé à H.________, domicilié au

chemin [aaaaa] à Z.________ (à noter que ce citoyen albanais a été contrôlé

positif à la cocaïne et aux opiacés par la police bernoise le 7 septembre 2021

à P.________ (BE), alors qu'il circulait à bord d'une voiture de location

immatriculée dans le canton de Zurich et avait freiné à la vue des

policiers ; il a déclaré aux agents qu'il était étudiant, en vacances en

Suisse, et hébergé par un ami, soit X.________, au chemin [aaaaa] à Z.________)

a été retrouvé en possession du recourant lors de la perquisition du domicile

de C.________, ainsi que par le fait qu’un numéro de téléphone enregistré au

nom de cette dernière est apparu dans l’enquête de fedpol dès août 2020 et que,

selon les conclusions de fedpol, les trafiquants utilisent un pied-à-terre à Z.________

depuis fin 2020 déjà.

Lors de la même

audition, X.________ a affirmé avoir connu « de vue » A.________

en 2019 à V.________ (Albanie) ; il a précisé que A.________ travaillait

alors dans un restaurant en bord de mer et que lui-même passait dix jours de

vacances dans cette ville en mai 2019. Toujours selon X.________, il aurait

recroisé A.________ fin avril ou début mai 2019 dans un bar à R.________ (BE) ;

ce dernier serait venu lui demander si c’était bien lui qu’il avait rencontré à

V.________, puis lui aurait demandé « les clés de [son] appartement

pour 10 jours » car il avait acheté une voiture pour l’envoyer en

Albanie. Ce récit – d’emblée peu crédible – est contredit tant par les

informations douanières qui prouvent qu’en 2019, X.________ n’a pas séjourné 10

jours en Albanie, mais qu’il n’a fait que transiter par ce pays (entrée par

ferry au port de V.________ le 22 avril 2019, puis sortie de l’Albanie le

lendemain pour entrer au Kosovo, pays natal de X.________) que par les

déclarations de A.________.

Lors de la même

audition, X.________ a affirmé ne pas détenir le numéro de téléphone de A.________,

ce qui est contredit tant par les nombreux messages envoyés par X.________ à A.________

que par le fait qu’au jour de l’arrestation de A.________, alors que

l’intéressé se trouvait dans les locaux de la police, X.________ a tenté de le

joindre à plusieurs reprises.

8.

S’agissant enfin des

problèmes de santé allégués par le recourant, l’intéressé ne prétend pas qu’ils

feraient obstacle à sa détention et cela ne ressort pas davantage des

certificats médicaux qu’il dépose, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder.

Il est conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience de la vie

qu’une privation de liberté affecte négativement l’état psychique de celui à

qui elle est imposée ; cette conséquence est presque inévitable et elle ne

concerne pas que X.________.

9.

L’assistance judiciaire

dont bénéficie le prévenu vaut aussi pour la procédure de recours, sous réserve

du cas où cette démarche est dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst.

féd.). L’institution vise en effet à garantir aux prévenus indigents une

défense efficace et diligente ; elle n’a pas pour but de contraindre le

contribuable à prendre en charge les démarches téméraires entreprises par

l’avocat(e) d’office au nom du bénéficiaire. Les règles professionnelles (art.

12.

let. a et b LLCA) imposent en effet à l’avocat(e) d’office de renoncer à introduire un recours qui lui paraît d'emblée voué à

l'échec, le (ou la) mandataire d’office n’étant pas tenu(e) de suivre les

instructions de la partie assistée, dont il (ou elle) n'est pas simplement

le porte-parole dénué de tout esprit critique (arrêt du TF du 15.08.2012

[1B_375/2012] cons. 1.2 et les réf. cit.).

En

l’espèce, les soupçons contre le recourant sont très sérieux, le risque de

collusion est manifeste et le principe de proportionnalité à l’évidence

respecté, si bien que le recours doit être qualifié de téméraire, ce qui exclut

l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette

le recours.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure

de recours.

3. Arrête les frais

de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt au recourant, par Me

D.________, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du

Val-de-Travers, à Boudry (TMC.2022.131/vf) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.2540).

Neuchâtel, le 27 septembre 2022

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des

motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement

soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de

craindre:

a. qu’il se

soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la

fuite;

b. qu’il

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu’il

compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits

graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé

de commettre un crime grave.