ARMP.2022.90
Action récursoire.
14 novembre 2022Français20 min
Conditions auxquelles l’action récusoire peut être exercée par l’Etat (cons. 3).L’existence de soupçons de commission d’une infraction implique que la demande des plaignants visant à mettre en œuvre une expertise n’était pas infondée, en l’espèce, ce qui exclut de mettre les frais d’expertise à leur charge, en application de l’article 420 CPP (cons. 4).____________________Par arrêt du 27.02.2023 (réf. 6B_30/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 27.02.2023 [6B_30/2023]
A.
a) Le 13 septembre 2015, A.X.________, née en 2000, fille de B.X.________
et C.X.________, s’est présentée aux urgences accompagnée par son père, en
raison d’idées suicidaires claires. Selon le rapport d’admission à l’Hôpital,
elle avait envie de mourir et envisageait de mettre fin à ses jours par
surdosage de médicaments et d’alcool ou pendaison. Elle ne s’entendait pas bien
avec sa mère et sa sœur. Depuis à peu près deux ans, elle se sentait mal dans
sa peau. Elle avait déjà essayé de se pendre, mais la ceinture qu’elle avait
utilisée s’était cassée. Elle avait été suivie par une psychologue, puis avait
arrêté ces soins et était sans traitement depuis une année. Au niveau cutané,
elle présentait notamment d’anciennes cicatrices sur l’avant-bras gauche et,
sur sa jambe gauche, des inscriptions faites au stylo telles que « HELP »,
« IWTD » (I want to die), « IDLWIA » (I
don’t love what I am) et « IWTG » (I want to go). Le
diagnostic posé par le corps médical lors de son admission était celui d’un
« épisode dépressif modéré », nécessitant une « hospitalisation
avec saturation en continu, cô aux 6 heures ».
b) Le 17 septembre 2015, A.X.________ est retournée à son
domicile. Selon l’avis de sortie du 22 septembre 2015, A.X.________ présentait
un « épisode dépressif avec idée suicidaire » et des
difficultés psycho-familiales. L’anamnèse mettait en évidence une multitude de
problèmes psychosociaux, notamment le fait que A.X.________ était en conflit
avec sa mère, dont elle pensait qu’elle manquait de compréhension pour elle.
Elle disait se sentir apaisée d’être à l’écart de son milieu familial pour un
temps. Un suivi en ambulatoire au Centre neuchâtelois de psychiatrie, secteur
enfance et adolescence (CNPea), était prévu après son retour à la maison. B.X.________
avait refusé la proposition du corps médical consistant en une visite à
domicile de la Croix-Rouge, avec un soutien psycho-éducatif familial. L’avis de
sortie précité mentionnait enfin, de manière peut-être contradictoire, tantôt
que A.X.________ présentait toujours (a priori au moment de l’examen d’entrée) des
idées suicidaires (non scénarisées), tantôt qu’elle n’en avait plus (a priori au
moment de l’examen de sortie).
B.
A.X.________ s’est pendue dans la nuit du 27 au 28 septembre
2015.
C.
La consultation du dossier médical de A.X.________ a toujours
été refusée à ses parents, malgré plusieurs années d’essais infructueux et de
négociations avec l’Hôpital. Par décision du 28 février 2020, le chef du
Département des finances et de la santé a déclaré irrecevable la requête des
époux X.________ tendant à la levée du secret professionnel liant les médecins
qui s’étaient occupés de leur fille. Par l’intermédiaire de la pédiatre de leur
seconde fille, les époux X.________ ont finalement pu obtenir le rapport
d’admission à l’Hôpital ainsi que l’avis de sortie, évoqués ci-avant.
D.
a) Le 30 juin 2020, les époux X.________ ont déposé une
dénonciation et plainte pénale contre inconnu, mais vraisemblablement contre
les médecins s’étant occupés de leur fille, lors de son hospitalisation. Ils
considéraient, en substance, que les faits reprochés à ces derniers – soit
d’avoir laissé leur fille retourner chez elle, alors qu’elle présentait des
idées suicidaires concrètes, livrée à son sort et sans donner suffisamment d’informations
à ses parents – pouvaient être réprimés par l’article 219 CP, lequel sanctionne
la violation du devoir d’assistance et d’éducation.
b)
Le 21 juillet 2020, les époux X.________ ont complété leur plainte pénale.
E.
Par ordonnance du 4 septembre 2020, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale susmentionnée.
F.
Par mémoire du 3 septembre 2020, les époux X.________ ont
recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation.
G.
Par arrêt du 16 octobre 2020, l’Autorité de céans a annulé
l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 septembre 2020 et renvoyé la cause
au Ministère public pour ouverture d’une instruction au sens des considérants (ARMP.2020.132).
En substance, l’Autorité de céans a retenu qu’il était clair
que A.X.________ avait été admise à l’hôpital alors qu’elle présentait de
nombreux facteurs de risques objectifs ; que son homosexualité aurait pu
attirer l’attention des médecins, compte tenu des risques plus importants de
suicide chez les jeunes homosexuels ; que les médecins avaient décidé de
renvoyer A.X.________ à son domicile, alors même qu’un conflit entre mère et
fille était présent et que A.X.________ disait se sentir apaisée d’être à
l’écart de son milieu familial pour un temps ; qu’il était questionnant
que les médecins n’aient pas maintenu la jeune fille à l’hôpital ou mis en
place des mesures de substitution devant le refus de la mère d’instaurer une
visite à domicile de la Croix-Rouge, avec un soutien psycho-éducatif ; que
se posait la question du devoir d’information des médecins envers les parents
et de ce qui leur avait concrètement été indiqué en terme d’avertissement ou de
besoin de protection ; que tous ces éléments pouvaient laisser penser que
l’hospitalisation de A.X.________ aurait dû être prolongée, ou que des mesures
de substitution équivalentes auraient dû être prises et que les médecins,
qui avaient une position de garants, avaient pu se rendre coupables
d’infraction à l’article 219 CP, respectivement qu’il n’apparaissait pas
clairement qu’ils n’étaient pas punissables. L’ordonnance de non-entrée en
matière a été annulée et la cause renvoyée au Ministère public avec pour
instruction de procéder aux auditions utiles et d’ordonner la mise en œuvre
d’une expertise, afin de déterminer si la prise en charge de A.X.________ par
les médecins de l’Hôpital avait été effectuée dans les règles de l’art.
H.
a) Le 17 décembre 2020, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale visant à déterminer les causes et les circonstances du décès
de A.X.________.
b) À la demande du Ministère public, le
dossier médical de A.X.________ a été produit par l’Hôpital. En sus du rapport
d’admission et de l’avis de sortie précités, le dossier médical contient en
particulier les documents suivants :
-
une lettre non datée et non signée, rédigée à la main et à la première
personne du singulier, vraisemblablement par A.X.________ au vu de son contenu.
Cette lettre expose « les problèmes » rencontrés par A.X.________,
soit sa bisexualité, le fait qu’elle fume, qu’elle soit timide ; sa mère
est décrite comme son « plus gros problème », qui voudrait une
fille « parfaite » et ne la laisse pas s’exprimer, ce qui
conduit A.X.________ à « devoir tout lui cacher ». Cette
lettre se termine comme suit : « [d]u coup j’ai repensé à mon idée
de suicide et en suivant le conseil de ma cousine, je dois pensé à bien réussir
mon apprentissage et essayer de positivé le plus possible. Une mère est sansé
aimer son enfant quoi qu’il fasse et qu’il soit […]. Je conclus que si je ne
peux pas vivre heureuse en compagnie de ma mère, à la place de me tuer, je vais
juste habiter chez ma tante et ma cousine. Et je trouve que sa ne me sers à
rien de rester dans cet hopital, je perd mon temps à ne rien faire […] ».
-
un rapport non daté établi par la Dre D.________, dont il ressort que
des entretiens ont eu lieu les 14 et 17 septembre 2015 avec A.X.________ seule
et les 15 et 18 septembre 2015 avec A.X.________ et ses parents. Selon ce
rapport, A.X.________ a notamment déclaré le 14 septembre 2015 qu’elle ne
voulait pas passer à l’acte suicidaire et qu’elle se sentait mieux à l’hôpital.
Le 15 septembre 2015, il a été mis en évidence que B.X.________ imposait un
cadre strict à sa fille et qu’il lui était arrivé de la frapper si elle
n’obéissait pas. Lors de cet entretien, les parents ont appris que A.X.________
« gard[ait] un secret (son orientation sexuelle) et qu’elle ne voulait
pas se confier à eux, par crainte de leur réaction, surtout celle de la mère ».
Le 17 septembre 2015, A.X.________ a pu s’ouvrir à son père concernant son
orientation sexuelle et ce dernier a réagi de manière positive, tout en lui
proposant de n’en parler à sa mère qu’à ses 18 ans. Lors de l’entretien du même
jour, la Dre D.________ a constaté que A.X.________ allait mieux. Cette
dernière avait pris du recul par rapport à ses idées suicidaires ; il n’y
avait plus de scénario. Ces idées s’étaient éloignées et quantifiées à une
intensité légère de « 2/10, tout à fait gérable et sans risque de
passage à l’acte ». L’hospitalisation commençait à lui peser et
devenait contreproductive. Il a été retenu que le risque suicidaire était
évalué comme léger, ne justifiant pas une poursuite de l’hospitalisation. Les
diagnostics retenus étaient un épisode dépressif léger et une pression
parentale inappropriée de la part de la mère. A.X.________ a pu quitter
l’hôpital et lors de l’entretien de sortie, qui a eu lieu le lendemain, soit le
18 septembre 2015, B.X.________ s’est montrée fâchée de la prise en charge
hospitalière qu’elle a décrite comme inutile et a insisté pour que le secret de
sa fille lui soit dévoilé. Le ton est monté et elle est devenue « dure
et intransigeante, incapable d’écouter réellement sa fille ni la thérapeute ».
Un soutien psycho-éducatif de la Croix-Rouge a à nouveau été proposé et a été
accepté par le père, mais refusé par la mère. La pédopsychiatre s’est assurée
de la prise d’un rendez-vous au CNPea, dans l’attente d’un suivi régulier. Il a
été rappelé aux parents la possibilité de reprendre le suivi avec l’ancienne
thérapeute de A.X.________, de solliciter la psychiatre de liaison pour un
entretien et de se rendre aux urgences pédiatriques de l’hôpital à tout moment.
c) Le 17 mars 2021, le Ministère public s’est adressé aux
époux X.________ pour leur indiquer que la lecture du dossier médical donnait « de
l’affaire un éclairage assez différent de cette triste affaire que ce qui
ressort[ait] de l’arrêt de l’autorité de recours » et qu’en cas de
retrait de plainte, il ne verrait pas d’objection à classer le dossier, sans
frais.
d) Le 11 août 2021, les époux X.________
ont transmis au Ministère public des messages vocaux que leur fille avait
envoyés à ses amis avant de se suicider et ont relevé que leur fille avait fait
preuve d’ambivalence, tantôt en se montrant insouciante, voire souriante,
tantôt en faisant transparaître une profonde angoisse et un énorme désarroi.
Ils ont indiqué qu’il ne leur avait jamais été dit que leur fille avait fait
une première tentative de suicide, qu’elle avait eu un projet scénarisé avec
des médicaments et qu’elle avait inscrit sur sa jambe qu’elle voulait mourir.
En l’absence de ces informations, ils n’avaient pas pris la mesure du désarroi
de leur enfant. À l’issue de leur courrier, ils requéraient du Ministère public
la mise en œuvre d’une expertise.
e) Le 25 novembre 2021, le Ministère
public a confié un mandat d’expertise au Centre Universitaire Romand de
Médecine Légale, respectivement à la Prof. E.________ et a formulé les
questions suivantes :
« 1. Les soins prodigués à A.X.________ pendant son
hospitalisation du 13 au 17 septembre 2015 étaient-ils conformes aux
règles de l’art ?
2.
Était-il raisonnable d’envisager une sortie de l’hôpital le 17
septembre ?
3.
Les mesures d’accompagnement préconisées étaient-elles
judicieuses ?
4.
Un risque de passage à l’acte pouvait-il être pressenti comme
imminent ?
5.
Le fait que les parents aient refusé les mesures d’accompagnement
préconisées par le corps médical peut-il avoir joué un rôle dans la décision de
leur fille de se suicider ?
6.
De manière plus générale, les relations qu’entretenait A.X.________
avec ses parents ont-elles pu jouer un rôle dans sa décision de se suicider ou
dans son état de santé psychique ?
7.
Avez-vous autre chose à ajouter ? »
f) Le 1er décembre 2021, les époux X.________ ont
transmis au Ministère public des lettres qui avaient été retrouvées attachées
autour du cou de leur fille la nuit de son suicide et dont il ressortait
qu’elle ne faisait aucun grief à ses parents et qu’elle s’excusait de son geste
auprès d’eux.
g) Un rapport d’expertise a été rendu le 3 août 2022. En
résumé, les experts ont retenu que la prise en charge hospitalière de A.X.________
était conforme aux règles de l’art ; qu’il était raisonnable d’envisager
une sortie de l’hôpital le 17 septembre 2015 ; qu’une hospitalisation
courte était adaptée, notamment parce que A.X.________ présentait une bonne
capacité d’introspection et bénéficiait d’un réseau social à l’extérieur de
l’institution hospitalière ; que le lien social était un promoteur de
santé mentale essentiel pour lutter contre le risque suicidaire à l’adolescence
et, enfin, qu’il était fondamental de tenir compte de la demande de
l’adolescente et de ses parents, qui souhaitaient une fin
d’hospitalisation ; que les mesures d’accompagnement préconisées à la
sortie de l’hôpital étaient adaptées ; que le risque de passage à l’acte
ne pouvait pas être pressenti comme imminent et que l’effet du refus de
mettre en place un soutien socio-éducatif ambulatoire et l’effet de la relation
parent-enfant sur la décision du passage à l’acte n’étaient pas quantifiables.
h) Le 24 août 2022, les époux X.________ ont souhaité qu’il
soit demandé aux experts, à titre de question complémentaire, si des mesures
raisonnablement exigibles auraient pu sauver leur fille et, le cas échéant,
lesquelles.
i) Le 30 août 2022, le Ministère public a
refusé de poser des questions complémentaires aux experts et a informé les
époux X.________ de son intention de rendre une ordonnance de classement, en
mettant les frais de procédure à leur charge.
j) Le 31 août 2022, les experts ont
adressé une facture de 9'184.20 francs au Ministère public pour leur
intervention.
k) Le 7 septembre 2022, les époux X.________ ont contesté la
mise à leur charge des frais de procédure, au motif que l’expertise était une
mesure d’instruction décidée par l’Autorité de céans dans son arrêt du 16
octobre 2020.
Faits
I.
Le 28 septembre 2022, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale (ch. 1) et a mis une partie des frais
d’expertise, à savoir 7'500 francs, à charge des époux X.________ (ch. 2).
S’agissant des frais, le Ministère public a estimé qu’il était justifié de les
mettre en partie à charge des époux X.________, au motif que l’on pouvait
encore admettre qu’ils aient agi par la voie pénale pour pouvoir consulter le
dossier médical de leur fille, mais qu’il était contraire au principe de la
bonne foi qu’ils persistent dans la voie pénale au-delà de ce moment. Une
partie des frais d’expertise a été déduite pour tenir compte du fait que
l’expertise avait également pour but d’examiner si eux-mêmes avaient commis une
infraction, ce qui n’était finalement pas le cas.
J.
a) Le 7 octobre 2022, les époux X.________ recourent contre
cette ordonnance et concluent, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du
chiffre 2 de son dispositif, à ce que les frais de procédure soient laissés à
la charge de l’État et à ce que l’ordonnance soit confirmée pour le surplus.
En substance, ils soutiennent que l’action
récursoire prévue par l’article 420 CPP n’était pas ouverte en l’espèce, dès
lors que leur plainte ne saurait être assimilée à une plainte sans fondement.
De plus, l’expertise avait été mise en œuvre à la demande de l’Autorité de
céans et il serait pour le moins étrange de penser – comme le Ministère public
– qu’un simple quidam aurait pu répondre aux questions adressées aux experts.
b) Le 13 octobre 2022, le Ministère public
a conclu au rejet du recours en maintenant qu’après avoir pu consulter le
dossier médical, les recourants avaient obtenu tous les éléments qui leur
permettaient de renoncer à la poursuite de la procédure pénale et qu’il
convenait donc qu’ils en assument les conséquences financières.
c) Le 19 octobre 2022, les recourants ont
répliqué.
d) Le 26 octobre 2022, le Ministère public a renoncé à
formuler des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai
légal et par des personnes directement touchées par la décision entreprise
(art. 382 al. 1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Selon l’article 422 CPP, les frais de
procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours
effectivement supportés (al. 1). On entend notamment par débours les frais
d’expertise (al. 2 let. c). Les frais de procédure sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition
contraire du code de procédure pénale (art. 423 al. 1 CPP). Les frais de
procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante dans plusieurs
cas de figure prévus par l’article 427 CPP et à l’évidence non réalisés en
l’espèce. Il reste par conséquent à déterminer si les frais de l’expertise qui
a été mise en œuvre peuvent être mis à la charge des recourants sur la base de
l’article 420
CPP, ce qui a été retenu par le Ministère public et est contesté par les
recourants.
Conformément à l’article 420 CPP, la
Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des
personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué
l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus
difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de
révision (let. c). Cette norme consacre l’action récursoire de l’État contre
les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave,
des frais tels que frais de procédure ou indemnisation du préjudice et du tort
moral subis par le prévenu ayant bénéficié d’un classement ou ayant été
acquitté. Vu l’intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent
également à dénoncer les agissements susceptibles d’être sanctionnés, l’État ne
doit faire usage de l’action récursoire qu’avec retenue. Néanmoins, il paraît
conforme au principe d’équité de faire supporter les frais de procédure à celui
qui saisit l’autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par
malveillance. Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons
sans fondement, mais non lorsqu’une plainte est déposée de bonne foi. Selon la
jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins
étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu agit par négligence
grave (arrêt du TF du 05.09.2019
[6B_705/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités ; arrêt de l’autorité de
céans du 08.01.2020 [ARMP.2019.145], cons. 4c et les réf. citées).
4.
a) En l’espèce, il convient tout d’abord de revenir sur
l’arrêt de l’Autorité de céans, rendu le 16 octobre 2020 dans la même cause.
Dans ce cadre, il a été retenu qu’au stade du dépôt de plainte, il ne pouvait
pas être exclu qu’une infraction à l’article 219 CP avait été commise par les
médecins qui avaient pris A.X.________ en charge, ce qui justifiait d’ouvrir
une instruction et, notamment, de mettre en œuvre une expertise visant à
déterminer si les règles de l’art avaient été violées. Se posait plus
précisément la question de savoir si l’hospitalisation aurait dû être prolongée
ou si d’autres mesures auraient dû être prises, compte tenu des circonstances
et en particulier des risques de suicide présents au moment de l’admission à
l’hôpital. De même, il s’agissait de déterminer si le devoir d’information des
médecins avait été respecté. Suite à cet arrêt, le dossier médical de A.X.________
a été produit par l’hôpital.
b)
Le Ministère public est d’avis que la simple lecture de ce dossier médical
était suffisante pour écarter la commission d’une infraction par le personnel
soignant, ce qui aurait dû conduire les recourants à renoncer à la poursuite
pénale qu'ils avaient entamée et qui justifierait que les frais de l’expertise
mise en œuvre par la suite soient mis à leur charge. Le Ministère public ne
saurait être suivi, pour les motifs qui suivent.
c)
Il est vrai que le dossier médical révèle que A.X.________ et ses parents – à
tout le moins sa mère – se sont opposés à la poursuite de l’hospitalisation, et
que la recourante a en partie refusé les mesures post-hospitalières préconisées
par les thérapeutes. Ce constat ne permettait toutefois pas d’écarter d’emblée
la violation des règles de l’art par le personnel soignant et, partant, la
commission d’une éventuelle infraction, avant qu’une expertise ne soit mise en
œuvre. En effet, même si la lecture du dossier médical pouvait laisser penser
qu’aucun reproche ne pouvait être adressé au personnel soignant, s’en assurer
impliquait de déterminer les règles de l’art applicables en l’espèce et leur
éventuelle violation, ce qui nécessitait des compétences dont l’autorité
judiciaire ne dispose pas. Retenir le contraire reviendrait à prétendre que les
recourants et le Ministère public auraient pu répondre eux-mêmes aux questions
adressées aux experts, ce qui n’est assurément pas le cas. Avant que l’expertise
ait été mise en œuvre et qu’il ait été établi que les règles de l’art n’ont pas
été violées, il était légitime de s’interroger sur le respect de celles-ci. En
effet, par hypothèse, il aurait pu être jugé par les experts que, dans les
circonstances du cas d’espèce, le personnel soignant aurait dû maintenir
l’hospitalisation ou ordonner d’autres mesures, malgré les souhaits contraires de
A.X.________ et de ses parents. Dans le même ordre d’idées, il aurait pu être
jugé par les experts que des informations supplémentaires auraient dû être
transmises aux recourants à l’issue de l’hospitalisation de leur fille. Enfin,
on pouvait se demander si l’évaluation du risque suicidaire par le personnel
médical allait être remise en cause par les experts, notamment compte tenu du
fait que l’avis de sortie contenait une contradiction – au moins apparente –
relative à la présence d’idées suicidaires (voir lettre A b) in fine).
Ces questionnements impliquent que les soupçons de commission d’une infraction
ne pouvaient pas être levés avec certitude par la simple lecture du dossier
médical (ni par le fait que, comme semble le penser le Ministère public, les
recourants eux-mêmes auraient pu adopter une autre attitude, question qu’il n’y
a pas à examiner puisque cela reste sans influence sur ce qui pouvait être
attendu du corps médical) et signifient, en d’autres termes, que l’on ne se
trouvait pas dans une situation de soup.ns à l’évidence infondés. Au
demeurant, le recours à l’expert se justifiait également en l’espèce au vu de
la gravité de l’infraction potentiellement concernée, respectivement des
conséquences tragiques de cette éventuelle infraction.
Il
découle de ce qui précède que les conditions de l’article 420 CPP ne
sont pas remplies, étant rappelé que l’État ne doit faire usage de l’action
récursoire qu’avec retenue. Le recours sera dès lors admis, le chiffre 2 du
dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et les frais de l’expertise laissés
à charge de l’État.
5.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de
recours seront laissés à charge de l’État, en application de l’article 428 CPP.
Les recourants ont droit à une indemnité de dépens, qui sera fixée à 1'000
francs, en l’absence de mémoire d’honoraires et au vu du dossier, et qui sera
mise à charge de l’État.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule le
chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 28 septembre 2022 et
laisse l’intégralité des frais d’expertise à charge de l’État.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à charge de l’État.
4. Alloue aux
recourants une indemnité de dépens d’un montant de 1'000 francs, à la charge de
l’État.
5. Notifie le
présent arrêt à B.X.________ et à C.X.________, par Me F.________, et au
Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.3329).
Neuchâtel, le 14 novembre 2022