ARMP.2022.91
Détention provisoire.
20 octobre 2022Français36 min
Cambriolage ayant visé des centaines de mouvements de montres.Devoir de motivation du Tribunal des mesures de contrainte (cons. 3).Condition des forts soupçons (cons. 4).Risque de collusion (cons. 5).Proportionnalité (cons. 6).
Source ne.ch
Faits
A. Le
26 septembre 2022, vers 22h30, la police neuchâteloise a mis en place un
dispositif autour des locaux de l’entité A.________ (ci-après : A.________),
sis à la rue [aa] à Z.________, après
le déclenchement d’une alarme effraction. Au moyen de deux véhicules de
service, elle a entravé le départ d’un véhicule de marque et type [123], de
couleur noire et immatriculé en France, qui était stationné à proximité et à
bord duquel trois individus suspects venaient de monter. Le conducteur du
véhicule a alors forcé le passage, percutant volontairement les véhicules de
service, puis prenant la fuite à vive allure. Perdue de vue dans un premier
temps, le véhicule a ensuite été localisée dans une impasse, à la hauteur du numéro […] de la rue [bb] à Z.________ ;
ses occupants avaient pris la fuite. Leur recherche a conduit à
l’interpellation, vers 23h45, de B.________, ressortissant français né en 1997,
résidant dernièrement en France, qui se cachait dans la forêt.
Le 27 septembre 2022, à 03h30, la police a
contrôlé un logement sis à la rue [cc] à V.________. Sur place, elle a
interpellé C.________, ressortissant français né en 1987, résidant dernièrement
en France et signalé sous expulsion judiciaire par les autorités genevoises, et
D.________, ressortissante française née en 1999 et domiciliée en France. La
perquisition du logement a permis la saisie, notamment, de plus de 4 kilos de
haschich, 4 boulettes contenant probablement de la cocaïne, 2 mouvements de
montre [1*] et [2*] – qui se sont avérés provenir du cambriolage de A.________
– et un téléphone portable. Le locataire de l’appartement, soit E.________,
ressortissant russe né en 1987 au bénéfice d’un permis B, n'était pas présent
et aucune affaire personnelle le concernant n’a été trouvée.
En parallèle, les investigations sur le lieu du
cambriolage ont permis de déterminer que 861 mouvements de différentes marques
avaient été dérobés, chaque pièce valant entre 1'000 et 4'000 francs, et que
trois auteurs avaient pénétré à l'intérieur de A.________ en forçant une
fenêtre donnant accès au laboratoire situé au 2e étage du bâtiment,
puis s’étaient dirigés dans la salle no […], où sont stockés des mouvements
destinés à être contrôlés, pendant qu’un quatrième auteur – une femme – était restée
à l'extérieur pour observer la rue.
Le butin n’ayant été retrouvé ni dans le véhicule,
ni dans le logement sis à V.________, les enquêteurs en ont déduit qu’il
pouvait avoir été stocké à Z.________, près du lieu où était garée le véhicule
avant sa fuite (soit à la hauteur du no 22 de la rue [dd]). L’enquête de
voisinage les a conduits à perquisitionner deux appartements sis à la rue [dd]
20, dont les locataires, soit les parents de X.________, citoyen Suisse né en
1990, sans emploi et domicilié à la rue [dd] étaient absents en raison d’un
déplacement à l’étranger. Le butin provenant du cambriolage de A.________ a été
retrouvé dans l’appartement loué par la mère de X.________. Suite à cette
découverte, l’appartement loué par X.________ dans la même rue a aussi été
perquisitionné, ainsi que le véhicule [456] conduit par le prénommé. X.________,
son épouse A.X.________, née en 1997, et son frère B.X.________ ont été
entendus par la police.
B. Le
27 septembre 2022, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction
pénale contre B.________, C.________, D.________ et X.________, en rapport avec
les faits mentionnés ci-dessus.
Le lendemain, il a demandé au TMC d’ordonner la
détention provisoire des quatre intéressés pour une durée de trois mois. Le TMC
a admis ces demandes, le 30 septembre 2022.
C. X.________
recourt contre la décision du TMC le concernant, le 10 octobre 2022, en
concluant à son annulation, à sa libération immédiate, à l’octroi de
l’assistance judiciaire et au versement de dépens, soit 1'000 francs pour ses
observations devant le TMC et 1'500 francs pour la procédure de recours.
Il conteste, d’une part, l’existence de sérieux soupçons pesant contre lui
d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et, d’autre part, le risque de
collusion retenu par le TMC.
Le 17 octobre 2022, le Ministère public conclut
au rejet du recours. Il précise que l’instruction se poursuit en rapport
notamment avec l’emploi du temps du recourant au moment des faits et le butin
retrouvé au domicile de la mère du recourant. À titre d’exemple, il mentionne
qu’un premier examen des données du téléphone portable du recourant a pu être
réalisé et que l’intéressé doit être entendu à ce propos.
Le recourant réplique le 18 octobre 2022. Selon
lui, l’information donnée par le Ministère public en rapport avec l’examen de
son téléphone n’apporte aucun élément pertinent.
C O N S I D E R A N T
1. Déposé
dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant
manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée,
le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit
et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let.
a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de
récidive, let. c).
2.1
Selon la jurisprudence, il
doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux
de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles du soupçonner d'avoir
commis une infraction. Il n'appartient pas au
juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et
à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à
motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après
l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).
2.2
Un risque de collusion doit être
admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette
la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020 [1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de
collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à
entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes
lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en
compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte
les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en
considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en
cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade
avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à
la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
3.
Le
recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être
entendu. En rapport avec les indices sérieux de culpabilité, le TMC se serait
contenté de synthétiser – très brièvement – les arguments développés par le
recourant dans ses observations du 29 septembre 2022, sans toutefois les avoir
pris en considération, ni écartés formellement. Quant au risque de collusion,
le TMC l’a retenu du seul fait que « l'enquête n'en est qu'à ses débuts »,
ce qui constitue une motivation insuffisante.
3.1
Le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 3
al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour
l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter
tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 23.09.2021
[6B_138/2021] cons. 3.1, avec des références). En ce qui concerne
spécifiquement les décisions du tribunal des mesures de contrainte en matière
de détention, l’article 226 al. 2 CPP prévoit qu’elles doivent être brièvement
motivées (ce qui se justifie compte tenu du très bref délai – 48 heures dès
réception de la demande – dans lequel le tribunal des mesures de contrainte
doit statuer, selon l’article 226 al. 1 CPP).
Le
droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF
142.
II 218 cons. 2.8.1).
3.2
En
l’espèce, la motivation de l’ordonnance querellée est manifestement
insuffisante – car inexistante –, s’agissant du risque de collusion. En rapport
avec les indices sérieux de culpabilité, si l’autorité précédente n’a pas
discuté toutes les objections soulevées par le recourant, elle a toutefois
expliqué de manière suffisante son raisonnement. La violation constatée peut
toutefois être réparée dans le cadre de la présente procédure.
4.
Sur
le fond, il existe en l’espèce, à ce stade peu avancé de l’enquête, des raisons
sérieuses de soupçonner X.________ d’être impliqué dans le cambriolage de
A.________ dans la nuit du 26 au 27 septembre 2022.
4.1
Les prévenus ne se sont guère
montrés coopératifs. On peut résumer comme suit l’essentiel de leurs déclarations.
4.1.1
B.________ a admis sa participation au cambriolage de A.________,
sur le principe (« j’ai joué avec le feu, je me suis brûlé »).
Il a admis être venu sur place depuis la France, assis à l’arrière d’une voiture
noire immatriculée en France, avoir « sauté sur l’occasion »
de commettre ce cambriolage afin de rembourser ses dettes, être entré par la
fenêtre à l’intérieur du bâtiment de A.________ « récupérer des trucs »,
avoir quitté le lieu du cambriolage à l’arrière de la même voiture que celle à
bord de laquelle il était venu, puis s’être retrouvé dans la forêt.
Il
a en revanche refusé de s’exprimer sur la participation d’autres personnes et
de donner plus de précisions, notamment sur qui conduisait le véhicule, qui se
trouvait à bord du véhicule lors du passage de la frontière, comment la cible
avait été choisie, si un complice faisait le guet, ce qui avait été volé et où
ce butin se trouvait, le lieu où les auteurs étaient censés se rendre après le
cambriolage, ce que les auteurs prévoyaient de faire avec le butin et qui
devait le rémunérer pour sa participation au cambriolage.
B.________
est connu des services de police suisses et français pour de graves infractions
routières et pour avoir induit la justice en erreur (v. extraits de casier
judiciaire à la fin du dossier [pièces non numérotées]).
4.1.2
C.________ a admis s’être rendu à Z.________ pour commettre un
cambriolage, être entré à l’intérieur du bâtiment de A.________, être
allé dans une salle, avoir récupéré des mouvements de montre, être sorti du
bâtiment puis avoir pris le volant du véhicule et avoir pris la fuite à bord de
ce véhicule avant de s’arrêter et de partir en direction de la forêt. Il a
précisé que quelqu’un lui avait dit où se trouvaient les mouvements, qu’il
devait voler les mouvements [zzz] (on lui avait dit qu’il y aurait des
autocollants mais, sous l’effet de l’alarme, lui-même n’a pas regardé ce qu’il
prenait), qu’« on » lui avait proposé 30'000 francs « pour
tout le monde pour aller récupérer des mouvements », que lui-même
devait toucher 10'000 francs pour sa participation au cambriolage, que lui-même
devait remettre le butin le 26 ou le 27 septembre 2022 « à une personne
tierce en Suisse », que lui-même devait appeler une fois le
cambriolage commis, avoir acheté des vêtements pour le cambriolage en France le
matin du 26 septembre 2022, être parti le soir en direction de Z.________ au
volant du véhicule qu’il louait depuis trois semaines, accompagné de trois
passagers, soit deux hommes et D.________, avoir forcé lui-même une fenêtre
pour pénétrer dans le bâtiment de A.________, avoir emporté des mouvements de
montre, puis pris la fuite en raison du déclenchement de l’alarme, que deux
autres hommes étaient entrés avec lui à l’intérieur de A.________, qu’il n’y
avait pas d’autre participant, notamment personne qui faisait le guet, qu’il
avait deux mouvements de montres dans sa poche lorsqu’il a pris la fuite, soit
ceux récupérés par la police lors de son interpellation, et que, depuis la
forêt, il avait marché jusqu’à V.________.
Il
a en revanche refusé de s’exprimer sur la participation d’autres personnes et
de donner plus de précisions, notamment sur qui se trouvait à bord du véhicule
lors du trajet entre la France et Z.________, comment la cible avait été
choisie, qui lui avait dit où se trouvaient les mouvements de montre, qui lui
avait donné l’adresse de la cible, soit le bâtiment de A.________, le sort du butin
après le cambriolage, notamment comment ce butin s’était retrouvé à la rue [dd]
10.
à Z.________, l’identité et le numéro de téléphone de la personne à qui il
devait remettre le butin et de celle qui devait le rémunérer pour sa
participation au cambriolage.
C.________
a insisté pour mettre hors de cause D.________. Il a admis qu’elle avait fait
le trajet avec lui dans le véhicule depuis la France, mais a affirmé l’avoir
déposée à V.________ avant d’être allé commettre le cambriolage. Il la côtoyait
souvent, l’appréciait beaucoup et lui avait proposé de l’accompagner « pour
dormir en Suisse ». Concernant B.________, C.________ a déclaré que
c’était un ami d’enfance, qu’il côtoyait régulièrement et qui n’était « pas
un délinquant » ; B.________ avait des dettes et lui-même lui
avait proposé de venir commettre le cambriolage avec lui, afin qu’il puisse
rembourser lesdites dettes. Concernant X.________, C.________ a affirmé ne pas le connaitre et ne jamais l’avoir vu.
C.________
a à tout le moins dit la vérité à la police en déclarant qu’il avait « un
casier judiciaire grave ». En France, son casier judiciaire comporte
pas moins de 23 inscriptions entre juin 2003 et mai 2021, notamment pour des
actes de violence (not. des atteintes à l’intégrité physique) et des vols (not.
en bande et par métier). En Suisse, il a été condamné à trois reprises entre
décembre 2013 et mai 2021, notamment pour vol par métier et en bande, violation
de domicile, dommages à la propriété (not. considérables) commis à de réitérées
reprises, extorsion et chantage et tentative de brigandage (v. extraits de
casier judiciaire à la fin du dossier [pièces non numérotées]).
4.1.3
Lors de ses interrogatoires, D.________
s’est avant tout illustrée par l’aplomb avec lequel elle a fourni des
explications fantaisistes. Pour expliquer les raisons de sa présence, au moment
de son interpellation, à V.________, dans un appartement dans lequel se
trouvait de la drogue, elle a ainsi déclaré qu’elle était censée retrouver,
près de W.________, un homme dont elle avait fait la connaissance sur un site
de rencontres, mais que ce dernier lui avait « fait un faux plan »,
respectivement « posé un lapin ». C.________, soit son « plan
cul », qu’elle connaissait sous le nom de *****, lui avait toutefois
téléphoné dans la soirée du 26 septembre
2022, alors qu’elle se trouvait en France,
respectivement déjà dans le canton de Neuchâtel pour lui donner rendez-vous
dans l’appartement à la rue [cc] à V.________. Tous deux se sont rejoints
dehors. Elle-même était toute trempée parce qu’elle avait marché sous la
pluie ; elle avait pris une douche dans l’appartement précité, puis tous
deux y avaient fumé un joint et la police est arrivée, 45 à 60 minutes après
leur propre arrivée dans cet appartement. À la question de savoir comment elle
avait fait le trajet jusqu’à V.________, D.________ a déclaré s’être déplacée
en bus, puis à pied depuis S.________(France) jusqu’à la frontière
suisse ; un homme inconnu avait accepté de la conduire en voiture de
Genève à Nyon, puis un autre homme inconnu avait accepté de la conduire en
voiture de Nyon jusqu’à une ville indéterminée dans le canton de Neuchâtel; de
là, elle avait marché pendant une heure jusqu’à l’appartement de V.________
(pour s’orienter, elle avait interrogé des gens croisés au hasard ; elle
avait le nom d’un snack, près duquel C.________
l’attendait. Elle-même n’avait rien à voir avec le cambriolage commis chez
A.________ et n’était jamais montée à bord du véhicule.
Au
sujet des autres prévenus, D.________ a déclaré qu’elle connaissait de vue B.________,
pour l’avoir croisé dans une boîte de nuit à Genève, mais ne connaissait pas X.________.
À
ce jour, D.________ n’a été condamnée pénalement ni en Suisse, ni en France.
4.1.4
X.________ a nié toute
implication dans le cambriolage survenu dans les locaux de A.________ dans la
nuit du 26 au 27 septembre 2022 et ne s’expliquait pas comment le butin dudit
cambriolage avait pu se retrouver dans l’appartement loué par sa mère. Lui-même
détenait une clé de l’appartement de sa mère, son frère B.X.________ en
détenait une autre et une troisième aurait dû être dissimulée dans une
chaussure devant la porte palière, mais elle ne s’y trouvait pas.
Interrogé
sur les raisons pour lesquelles il s’était rendu, le 27 septembre 2022 vers
07h10, à la rue [dd] 10 à Z.________, X.________ a déclaré l’avoir fait après
avoir reçu, alors que lui-même se trouvait à V.________ où il devait faire une
prise de sang, un téléphone de son épouse, laquelle venait d’être informée par
téléphone par B.X.________ que la lumière était allumée « chez [s]es
parents », ce qui était anormal, à mesure que ces derniers étaient en
vacances à l’étranger depuis 4 à 5 jours. Sur place, il avait croisé des
policiers devant l’appartement de son père et leur avait indiqué que sa mère
avait aussi un appartement sur le même palier.
Interrogé
sur son emploi du temps depuis la veille, X.________ a déclaré avoir déposé un
meuble dans l’appartement de sa mère le 26 septembre 2022 vers 15h30 en
compagnie de son frère B.X.________. Vers 19h00-20h00, il a dit avoir fait le
plein de la voiture [456] (immatriculée au nom de son père « car c’est
plus avantageux pour les assurances ») à la station (…) de Z.________,
puis avoir fait un petit tour en voiture à Z.________ avant de rentrer chez
lui. Sur place se trouvaient son épouse, sa fille et sa nièce, soit la fille de
B.X.________. Entre 22h00 et 23h00, ils avaient entendu « un gros bruit
d’accident », puis ils étaient allés se coucher. Le 27 septembre 2022,
il s’était levé à 06h30 et s’était rendu au volant de sa voiture [456] à V.________
pour effectuer une prise de sang au laboratoire (…). Il était revenu à Z.________
suite à l’appel de son épouse, sans avoir eu le temps de faire la prise de
sang. Son épouse l’avait attendu chez lui, puis tous deux s’étaient rendus
ensemble chez ses parents.
4.2
Entendue en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, A.X.________ a déclaré que, le 26
septembre 2022, elle-même et son mari étaient allés à la Poste vers 15h00, puis
au magasin [1] faire des courses, avant de rentrer chez eux, où ils étaient
restés jusqu’à l’heure du coucher, vers 23h30-00h00. Vers 22h00, ils avaient
entendu « un bruit comme un accident ». Le 27 septembre 2022, B.X.________
avait téléphoné à 06h44 pour dire que la lumière était allumée dans
l’appartement de ses parents. Au moment de cet appel, elle-même était déjà
éveillée, mais X.________ était resté au lit ; il avait mal à la tête et
avait pris un Dafalgan. Elle-même avait ensuite ramené la fille de B.X.________ à
la rue [dd] 2 ; sur le trajet entre le domicile de B.X.________ et le sien,
elle avait téléphoné à son mari, qui était venu la rejoindre, puis tous deux
s’étaient rendus ensemble à la rue [dd] 10.
Entendu en qualité de personne appelée à donner
des renseignements, B.X.________ a déclaré avoir, depuis la cuisine de
son appartement, avant le lever du jour le matin du 27 septembre 2022, constaté
que la lumière s’allumait, puis s’éteignait dans l’appartement de son père,
alors que ses parents étaient partis en vacances ensemble à l’étranger, pour
une durée d’un mois environ, quatre jours plus tôt ; qu’il avait alors
appelé X.________ pour lui demander si c’était lui qui se trouvait dans
l’appartement de son père, dont tant lui-même que X.________ détenaient une
clé ; que ce dernier lui avait répondu ne pas y être, mais être à V.________,
si bien que lui-même avait pensé qu’un voleur s’y trouvait ; que X.________
lui avait répondu qu’il irait voir ce qu’il s’y passait et que B.X.________ ne
devait pas se rendre chez leur père ; que A.X.________
était venue chez lui déposer une de ses filles, après quoi A.X.________, sa
fille C.X.________ et X.________ s’étaient rendus ensemble dans
l’appartement de son père ; que lui-même avait décidé dus y rejoindre,
muni de deux couteaux car il ne savait pas ce qu’il allait trouver sur place et
envisageait de devoir se défendre ; qu’une fois arrivé sur place, il avait
trouvé X.________ et la police au domicile de son père. À la question de savoir
quand il était entré dans l’appartement de sa mère pour la dernière fois, B.X.________
a déclaré que c’était dans l’après-midi du 26 septembre 2022, avec son frère X.________,
afin d’y déposer un matelas et un sommier acquis le même jour, et qu’à cette
occasion, il avait ouvert la porte lui-même, avec sa clé.
4.3
En
recoupant ces déclarations et les autres premiers éléments apportés par
l’enquête, on peut retenir les éléments suivants, au stade de la vraisemblance.
4.3.1
Le
26.
septembre 2022, C.________ (conducteur), D.________ (passagère avant), B.________ et probablement (il n’est pas exclu que le troisième
homme n’ait pas fait le trajet avec C.________, D.________ et B.________,
mais les ait retrouvés directement à Z.________)
un troisième homme (passager(s) arrière) se sont rendus depuis la France à
Z.________ au moyen du véhicule. Sur place, C.________ a stationné ce
véhicule à hauteur du numéro 22 de la rue [dd].
Pendant que D.________ faisait le guet (les policiers ont en effet
indiqué dans leur rapport qu’ils avaient vu une femme faire le guet), les trois
hommes se sont introduits par effraction (C.________ brisant une fenêtre) dans
l’usine de A.________, et y ont dérobé 863 mouvements de différentes marques.
Après
avoir commis le cambriolage, trois des auteurs – dont C.________ et B.________ – ont pris la fuite à bord du
véhicule, après avoir forcé un barrage de police ; ils ont rapidement
abandonné ce véhicule dans une impasse et ont pris la fuite à pied en direction
de la forêt, où B.________ a été interpellé. On ignore ce qu’il est advenu du
troisième homme. On ignore également où se trouvaient les 863 mouvements (à
l’exception des deux mouvements que C.________ avait mis dans sa poche) entre
le moment où ils ont été volés à la rue [aa] à Z.________ et celui où ils ont été
retrouvés à proximité du lieu du cambriolage, soit à la rue [dd] 10 à
Z.________ (v. infra cons. 4.3.4). On ignore quand et comment ce butin a
été déposé dans l’appartement de la mère de X.________.
4.3.2
C.________
savait depuis le début qu’il se rendait à Z.________ pour commettre un
cambriolage. Les autres passagers du véhicule le savaient probablement aussi.
Un cinquième auteur avait commandité ce cambriolage à C.________, lui avait
communiqué la cible (soit le bâtiment de A.________), lui avait décrit
l’intérieur des lieux, en particulier la pièce où les mouvements étaient
stockés, et lui avait donné pour instruction de s’emparer des mouvements [zzz],
identifiables au moyen d’autocollants. Une fois le cambriolage réussi, il était
convenu que C.________ appelle ce cinquième auteur ou un sixième auteur, afin
de lui remettre le butin et de recevoir une somme d’argent en échange.
4.3.3
C.________
et D.________ ont fini par se retrouver dans un appartement à V.________, après
une longue marche sous la pluie. À noter que selon Google Maps, il faut 1h51 de
marche pour rallier à pied l’appartement où C.________ et D.________ ont été
interpelés, depuis le lieu du cambriolage.
4.3.4
Toujours
selon Google Maps, deux minutes suffisent pour se rendre à pied du lieu du
cambriolage à celui où le butin a été retrouvé, soit l’appartement de la mère
du recourant, sis rue [dd] 10 (sur le même palier que l’appartement du père du
recourant). Le recourant habite (avec sa femme et ses enfants) au numéro 1 de
la même rue que sa mère ; son frère B.X.________ habite (avec sa femme et
ses enfants) au numéro 2 de cette même rue.
4.4
Le
faisceau d’indices suivant fait peser sur le recourant de sérieux soupçons d’être
impliqué dans le cambriolage de A.________ dans la nuit du 26 au 27 septembre
2022, au titre de troisième homme à avoir pénétré dans les locaux de A.________
ou plus vraisemblablement de commanditaire (v. supra cons. 4.3.2).
4.4.1
Le butin
dudit cambriolage a été retrouvé dans l’appartement de la mère du recourant,
lieu auquel X.________ avait, selon ses propres dires, accès en tout temps au
moyen de deux clés (une clé en sa possession et une autre dissimulée dans une
chaussure sur le palier) ; B.X.________ a confirmé que X.________ avait
une clé, mais n’a pas évoqué la présence d’une clé dans une chaussure) et où,
selon les dires de B.X.________, il avait l’habitude de stocker des affaires
lui appartenant lors que sa mère était en vacances à l’étranger.
4.4.2
Depuis
les fenêtres de son domicile, X.________ disposait d’un poste d’observation
privilégié du lieu du cambriolage et de ses environs. On en veut pour preuve
qu’il a affirmé avoir vu, après la fuite du véhicule, « une voiture de
police civile ». À mesure qu’il faisait nuit et que le recourant
affirme ne pas avoir vu de feux bleus, on en déduit qu’il a porté une attention
très particulière à la scène (sur d’autres détails donnés par le recourant aux
enquêteurs à ce propos). Au moment où un accident de la circulation survient,
il n’y a pas de raison particulière à ce qu’une voiture de police banalisée se
trouve sur place ; par contre, lorsqu’un cambriolage survient dans un lieu
disposant possiblement d’une alarme anti effraction, la présence d’un tel
véhicule dans les environs parait plus prévisible.
Entre
le moment du cambriolage et celui de la saisie du butin environ sept heures
plus tard, le recourant a en outre eu tout loisir de prendre possession de ce
butin (soit après être sorti de chez lui, soit alors qu’il se trouvait déjà à
l’extérieur au moment du cambriolage), d’aller le déposer dans l’appartement de
sa mère et de retourner chez lui, après s’être assuré que les policiers avaient
quitté les lieux.
4.4.3
Alors que
B.________, C.________ et D.________ n’avaient manifestement aucune
connaissance en matière d’horlogerie et aucun débouché pour écouler le butin du
cambriolage, il ressort tant des déclarations de A.X.________
que de celles de B.X.________ que X.________ tire des revenus en faisant
le commerce de montres. Les connaissances et les activités de X.________ en
lien avec les montres de luxe sont du reste attestées par de très nombreux
objets trouvés lors de la perquisition de son domicile et de celui de sa mère.
À cela s’ajoute que le lieu du cambriolage est tout proche du domicile du
recourant, si bien que ce dernier, sans emploi, bénéficiaire de l’aide sociale
et dans l’attente d’une rente AI, avait tout loisir et le prétexte de sa
situation de voisin et de son intérêt pour l’horlogerie pour approcher des
employés de A.________, échanger avec eux et tâcher de glaner des informations
sur les activités de A.________, notamment la clientèle, configuration des
lieux, l’endroit où les mouvements étaient stockés et la présence de
l’autocollant de la marque sur ceux-ci.
4.3.4
Un
certain nombre d’objets trouvés lors de la perquisition du domicile du
recourant, soit un taser et des couteaux dissimulés dans l’horloge et un
pistolet avec chargeur trouvé dans la chambre à coucher, peuvent laisser à
penser que X.________ s’adonne à des activités illicites.
4.3.5
Bien
qu’il ait affirmé le contraire lors de son interrogatoire, X.________ non
seulement est connu des services de police suisses, mais il a été condamné pour
escroquerie en 2018.
4.3.6
La
réaction du recourant après avoir reçu le téléphone de son frère l’informant
que la lumière s’allumait et s’éteignait dans l’appartement de son père est
enfin très suspecte. À une telle annonce, une réaction logique aurait été de
soupçonner un cambriolage en cours – comme l’a fait B.X.________ (v. supra
cons. 4.2, 2e §) – et, partant, d’appeler la police, voire de se
rendre sur place non sans avoir pris certaines précautions – comme l’a fait B.X.________
(v. supra cons. 4.2, 2e §). Au lieu de cela, et malgré les
armes trouvées à son domicile (v. supra cons. 4.3.4), dont la présence
révèle que le recourant est une personne méfiante ou à tout le moins pas naïve,
c’est en compagnie de son épouse enceinte et de sa fille que le recourant s’est
rendu sur place, ce qui démontre qu’il savait ne prendre aucun risque en se
rendant à la rue [dd] 10, n’exposer sa femme, l’enfant qu’elle portait et leur
fille à aucun dommage et qu’aucun cambriolage n’était en cours à cet endroit,
mais qu’il s’agissait selon toute vraisemblance d’une opération de police en
lien avec le butin que lui-même avait récemment dissimulé dans l’appartement de
sa mère. En se présentant sur place en compagnie de son épouse enceinte et de
sa fille et en signalant spontanément – selon ses dires, qui doivent encore
être vérifiés auprès de la police – l’existence de l’appartement de sa mère sur
le même palier que l’appartement de son père, X.________ cherchait
vraisemblablement à renvoyer l’image de l’arrivée sur place d’une personne
étrangère à toute l’affaire.
4.5
Les
objections du recourant ne sont pas propres à modifier cette appréciation.
4.5.1
Le
recourant n’a pas démontré que l'emploi du temps qu'il avait présenté aux
policiers paraissait crédible à l'aune du dossier et des déclarations des
personnes appelées à donner des renseignements.
4.5.1.1
D’une
part, les déclarations du recourant et celles des personnes appelées à donner
des renseignements ne sont pas exemptes d’incohérences et de contradictions.
Ainsi,
A.X.________ a déclaré que son mari se trouvait
avec elle dans l’après-midi du 26 septembre 2022 (passage à la Poste, puis au
magasin [1]), alors que B.X.________ a déclaré que X.________ se
trouvait avec lui au même moment (passage aux magasins [3] et [4] ; achat
d’un matelas et d’un sommier ; dépôt de ces objets dans l’appartement de
sa mère). Ces contradictions sont troublantes, à mesure que les interrogatoires
ont eu lieu le 27 septembre 2022. X.________
a pour sa part donné une version correspondant à celle de B.X.________.
S’agissant
de la matinée du 27 septembre 2022, A.X.________
a affirmé que son mari était resté au lit car il avait mal à la tête et avait
pris un cachet, alors que X.________ a affirmé s’être rendu à V.________
pour une prise de sang. Sur ce point encore, on comprend mal comment les époux
peuvent donner deux versions différentes de l’emploi du temps du mari le matin
même du jour de l’interrogatoire.
Les
déclarations de X.________, A.X.________ et
B.X.________ ne correspondent pas davantage sur la personne contactée par B.X.________
pour faire état de ce qui se passait à la rue [dd] 10 (X.________ a déclaré que
B.X.________ avait contacté A.X.________ alors
que lui-même était à V.________ ; B.X.________ a déclaré avoir contacté X.________,
qui lui avait dit être à V.________ ; A.X.________
a déclaré que B.X.________ l’avait contactée à son domicilie, alors que X.________
y était alité en raison d’un mal de tête).
Le
recourant a déclaré qu’il s’était rendu à la rue [dd] 10 le matin du 27 septembre
2022.
en compagnie de son frère et de sa fille, alors qu’il s’y est en réalité
rendu en compagnie de son épouse et de sa fille, B.X.________ les y ayant
rejoints un peu plus tard.
Enfin,
si le recourant avait passé la soirée du 26 septembre 2022 chez lui à regarder
la télévision, comme lui et son épouse l’ont affirmé, X.________ n’aurait pas
manqué, vu l’enjeu et le contexte, de décrire précisément le contenu du
programme regardé. Il n’a toutefois été en mesure de donner aucun détail à ce
sujet (« [v]ous me demandez ce que j'ai regardé à la TV. Je
pense que c'était Netflix. Je regarde des séries ou des films, des trucs comme
ça. Je n'ai pas dans la tête. Je viens de finir une série, que je ne sais pas
comment elle s'appelle », ce qui tend à démonter qu’il n’a pas regardé
la télévision durant la soirée du 26 septembre 2022 et pouvait donc être occupé
à surveiller le lieu du cambriolage, voire à y participer, notamment en
récupérant le butin dans les environs.
4.5.1.2
Enfin et surtout, quand bien même
l’emploi du temps du recourant devrait être celui indiqué par l’intéressé à la
police, X.________ pourrait très bien
être le commanditaire du cambriolage, avoir donné toutes les instructions à C.________,
confié la clé de l’appartement de sa mère à l’un des cambrioleurs, à charge
pour lui d’y déposer le butin. Autrement dit, même si le recourant n’avait
effectivement pas bougé de chez lui entre la soirée du 26 septembre 2022 et la
matinée du 27 septembre 2022, on ne saurait en conclure qu’il ne peut pas être
impliqué dans le cambriolage commis chez A.________.
4.5.2
Le
recourant expose ensuite que si lui-même avait en sa possession une clé de
l’appartement de sa mère, d’autres clés existaient « dont certaines en
possession d'autres personnes et d'autres perdues, et que le simple fait de
posséder l'une d'elles n'est pas à même de constituer un indice suffisant au
sens de l'article 221 CPP
». Le
fait que le recourant avait en sa possession la clé de l’appartement de sa mère
n’est pas l’unique élément du faisceau d’indices existant en l’état contre lui.
On renvoie sur ce point au considérant 4.4 (avec sous-considérants) ci-dessus,
qui désignent le recourant, plus que toute autre personne en l’état de
l’enquête, comme le possible commanditaire du cambriolage de A.________.
4.5.3
Le
recourant fait ensuite valoir que, dans ses observations du 29 septembre 2022
au TMC, il a fourni des explications quant à la présence d'écrins et de montres
de luxe à son domicile, à savoir que ces objets appartenaient à son frère D.X.________,
lequel vit à l’étranger. Outre que les seules déclarations du recourant et de
son épouse sur la propriété de ces objets n’est pas décisive (au demeurant, il
est bien commode d’impliquer une personne domiciliée à l’étranger, qui ne
pourra vraisemblablement jamais être entendue pour les besoins de l’enquête
suisse), on ne voit pas en quoi cela disculperait le recourant par rapport au
cambriolage de A.________. Ce qui est pertinent et qui ressort clairement du
dossier est que le recourant était actif dans le commerce de montres de luxe
(v. supra cons. 4.4 et sous-considérants) ; peu importe à cet égard
que son frère D.X.________ puisse également être impliqué dans cette activité.
Depuis l’étranger, D.X.________ n’a en particulier pas pu déposer le butin dans
l’appartement de sa mère, ni confier la clé de cet appartement à l’un des
auteurs du cambriolage, ni surveiller le lieu du cambriolage et ses environs
pendant le cambriolage. En revanche, le recourant était en mesure du faire. De
même, depuis l’étranger, D.X.________ n’était pas en mesure de récupérer les
mouvements dans l’appartement de sa mère, ni de remettre de l’argent aux
auteurs du cambriolage ; le recourant était en revanche en mesure du
faire. En l’état, il existe donc des présomptions de culpabilité largement
suffisantes pour justifier la détention provisoire du recourant.
5.
Le
risque de collusion est manifeste en l’espèce. Comme vu plus haut, de
nombreuses zones d’ombre subsistent. L’enquête doit notamment
déterminer comment les 861 mouvements ont été déposés à la rue [dd] 10, de
quelle manière les 863 mouvements devaient être écoulés et de quelle manière C.________
et son équipe devaient être payés pour leur cambriolage (à hauteur de 30'000
francs selon C.________). L’analyse des images de vidéosurveillance, l’analyse
des données des téléphones portables et autres appareils saisis, de même qu’une
enquête auprès des employés de A.________ et des prélèvements sur le butin ou le
véhicule sont notamment susceptibles d’apporter de nouveaux éléments.
S’il
devait être remis en liberté, X.________ aurait tout loisir de compromette la recherche de la vérité, par exemple en
influençant A.X.________, B.X.________, D.X.________, d’autres personnes
impliquées dans l’affaire (on songe notamment à un possible troisième homme qui
est entré avec C.________ et B.________ chez A.________ et qui n’a, le cas
échéant, été ni retrouvé, ni identifié) ou encore des employés de A.________
auprès desquels il aurait éventuellement obtenu des renseignements (v. supra
cons. 4.4.3).
De
même, s’il devait être remis en liberté, X.________ aurait tout loisir
d’altérer des moyens de preuve en empêchant les
enquêteurs de retrouver les fonds qui devaient servir à rémunérer C.________
et son équipe (par hypothèse, de l’argent liquide caché par X.________ ou des
avoirs bancaires à disposition du même) ou de déterminer comment les mouvements
devaient être écoulés.
6.
Le recourant ne prétend au
surplus pas que le principe de proportionnalité serait violé, pour l’hypothèse
où les forts soupçons et le risque de collusion seraient réalisés. Avec raison.
En effet, la détention du recourant est manifestement le seul moyen propre à
l’empêcher de compromettre la recherche de la vérité en influençant des personnes
ou en altérant des moyens de preuve comme décrit
plus haut. Quant à la durée de la détention prononcée, elle se situe bien en
deçà de celle de la peine à laquelle X.________ doit s’attendre, s’il
devait être reconnu coupable d’avoir participé (par hypothèse en l’organisant)
au cambriolage dont il est question ici. Les faits réaliseraient en effet à
première vue les conditions des infractions de vol (art. 139 CP), violation de
domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et recel (art.
160.
CP). S’agissant de la mesure de la peine, revêtent une importance
particulière les règles du concours (art. 49 CP), les antécédents pénaux du
recourant (art. 47 al. 1 CP) et le fait que la valeur du butin peut à ce stade
être estimée entre 863'000 (863 x 1'000) et 3'452'000 francs (863 x 4'000) (v. supra
Faits, let. A, 3e §).
7.
Le 28
septembre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________
et désigné Me J.________ en qualité d’avocate d’office. Cette assistance vaut
aussi pour la procédure de recours. Me J.________ n’ayant pas déposé de mémoire
d’honoraires, son indemnité doit être arrêtée sur la base du dossier (art. 25
de la loi sur l’assistance judiciaire [LAJ, RSN
161.2]). L’activité nécessaire à la procédure de recours (v. art. 19 al. 2 LAJ) sera
arrêtée à 315 minutes au total (rédaction du recours, recherches juridiques
comprises : 225 minutes ; entretiens avec le bénéficiaire [not.
explications données en rapport avec le présent arrêt] : 45 minutes ;
prise de connaissance du présent arrêt : 45 minutes), ce qui correspond à
des honoraires de 945 francs, vu le tarif horaire prévu à l’article 22 al. 1
let. a LAJ.
À ce montant, il convient d’ajouter un montant de 50 francs qui couvre
l’ensemble des débours effectifs relatifs à la procédure de recours (v. art. 23
s. LAJ)
et la TVA, soit une indemnité totale arrondie à 1'070 francs.
Vu le sort du recours, les frais doivent être mis
à la charge du recourant, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire
(art. 428 al. 1 CPP). X.________ est en outre tenu de rembourser à l’État le
montant de l’indemnité versée à Me J.________, dès que sa situation financière
le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de X.________,
sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.
3. Arrête à 1'070
francs le montant de l’indemnité due à Me J.________, avocate d’office du
recourant, pour la procédure de recours.
4. Dit que X.________
est tenu de rembourser à l’État le montant faisant l’objet du chiffre 3 du présent
dispositif, dès que sa situation financière le permettra.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, représenté par Me J.________, au TMC, à La
Chaux-de-Fonds (TMC.2022.143) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds(MP.2022.5058).
Neuchâtel, le 20 octobre 2022
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un
crime grave.