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Décision

ARMP.2022.93

Preuves illicites. Capacité de prendre part aux débats. Mise en œuvre de la défense obligatoire. Interdiction des menaces et pressions envers un prévenu. Procès-verbal. Non-entrée en matière. Récusation d’un représentant du ministère public

16 novembre 2022Français47 min

La personne qui a fumé de l’héroïne et bu deux bières plus de cinq heures avant le début d’une audition est en principe capable de prendre part à cette audition. En tout cas, cela ne permet pas de présumer une incapacité.Il n’existe pas de droit à une défense obligatoire de la première heure. Un premier interrogatoire de police effectué en partie sans l’assistance d’un mandataire n’est pas illicite.Indiquer à un prévenu de trafic de stupéfiants qu’il pourrait être placé en cellule si ses déclarations sont contradictoires ne constitue pas une menace ou pression illicite, en tout cas quand des vérifications sont, dans le cas particulier, possibles et envisagées (examen d’un téléphone portable, en vue d’identifier des fournisseurs et clients potentiels).Si un procès-verbal d’audition de police doit refléter le déroulement de cette audition, il n’est pas nécessaire qu’y figurent tous les échanges entre le policier qui la conduit et le mandataire du prévenu.Application à un cas particulier des règles sur la récusation.

Source ne.ch

Faits

A.

a) X.________, née en 1982 et donc âgée de 40 ans, est

divorcée et mère de quatre enfants, dont l’un vit dans un appartement, deux

habitent avec leur père et le plus jeune est placé dans une famille d’accueil.

Elle dépend de l’aide sociale depuis 2020.

b)

Elle a déjà subi quatre condamnations, selon l’extrait de son casier judiciaire

: le 24 mai 2007, en France (un an et trois mois d’emprisonnement, pour des

infractions qui ne ressortent pas de l’extrait), puis en Suisse, le 28 juin

2017 (150 jours-amende, avec sursis, notamment pour crimes en bande contre la

loi fédérale sur les stupéfiants), le 28 août 2020 (130 jours-amende, avec

sursis, notamment pour vol d’usage d’un véhicule et conduite sans permis) et le

5 novembre 2021 (80 jours de peine privative de liberté, avec sursis, notamment

pour vol, violation grave des règles de la circulation routière et violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires).

c)

Au dossier, on trouve en outre une ordonnance pénale rendue le 5 novembre

2021 contre X.________, annulant et remplaçant une même ordonnance du 3

décembre 2020 et condamnant l’intéressée à 60 jours de peine privative de

liberté, avec sursis, pour vol d’importance mineure, violation grave des règles

de la circulation routière, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires et dommages à la propriété.

B.

a) Le mardi 2 août 2022, vers 12h30, X.________ a été

contrôlée par la police à [aaa], à Z.________. Lors de sa fouille, les agents

ont trouvé huit paquets d’héroïne, pesant chacun environ 0,25 gramme, ainsi que

640 francs en liquide, en petites coupures. La drogue et l’argent ont

provisoirement été saisis, de même que le téléphone portable de l’intéressée.

b)

Conduite au poste de police, X.________ a été interrogée le même jour, dès

13h55, en qualité de prévenue d’acquisition, consommation et trafic d’héroïne.

Elle

a indiqué qu’elle ne souhaitait pas faire appel à un avocat, pris acte de ses

droits et accepté de répondre. Elle a ensuite déclaré que, le matin même vers

09h00, elle avait fumé de l’héroïne, précisant qu’elle en consommait tous les

jours et ajoutant : « Toutefois, je suis parfaitement apte à

répondre à vos questions ». Elle se trouvait à la rue depuis le jour

précédent et ne bénéficiait plus de l’aide sociale. L’héroïne qu’elle détenait

au moment de son interpellation était destinée à sa consommation et à la vente.

Elle vendait des stupéfiants depuis trois mois au minimum. Elle était d’accord

que le contenu de son téléphone portable soit analysé. Selon elle, elle

achetait l’héroïne par paquets de cinq grammes, à 120 francs le paquet (24

francs par gramme). Elle en vendait à la clientèle habituelle de [aaa], par

paquets de 0,25 gramme à 20 francs l’unité (80 francs par gramme), à raison

d’environ 2 grammes par jour, soit huit paquets, ce qui avait « été

régulier sur les trois derniers mois au minimum », alors que sa

consommation, qui avait été de 2 grammes par jour, était descendue à 0,25

gramme par jour durant les deux derniers mois. La police lui a indiqué que,

selon ses dires et les calculs que l’on pouvait en déduire, elle aurait vendu

environ 180 grammes d’héroïne et consommé environ 75 grammes de la même drogue

durant les trois derniers mois. Elle a répondu : « j’ai compris

votre calcul et cette estimation est correcte ».

À

ce moment-là (il était alors 14h15), la police a interrompu l’interrogatoire,

considérant qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire selon les

quantités que la prévenue reconnaissait avoir vendues (NB : la pureté

moyenne de l’héroïne saisie en Suisse en 2021 était de 21,4 %, pour des saisies

de moins de dix grammes). Elle a téléphoné à une avocate de permanence.

Celle-ci s’est déplacée au poste, où elle a pu prendre connaissance du

procès-verbal déjà établi, puis s’entretenir avec sa cliente. L’interrogatoire

a été repris à 15h25, en présence de la mandataire de la prévenue.

La

prévenue a alors déclaré qu’elle s’était trompée avec sa consommation, qui

n’était pas de 2 grammes par jour, mais de 2 grammes par semaine, pendant les

trois mois qu’elle avait évoqués. Selon elle, elle ne vendait pas tous les

jours, mais tous les trois ou quatre jours. La police lui a rappelé qu’elle

avait été très claire précédemment et qu’elle avait dit avoir vendu en moyenne

huit paquets par jour, soit 2 grammes, étant précisé qu’au moment de son

interpellation, elle avait dit en avoir déjà vendu deux paquets le même jour.

La prévenue a dit : « Vous me demandez donc si la moyenne de vente d’environ

2 g par jour précisant des jours où je ne vends pas et que des jours où je

vends plus est correcte (sic). Je vous réponds que c’est exact ». La

police a résumé la situation, soit que la prévenue aurait acquis 205 grammes

d’héroïne, dont elle aurait consommé 25 grammes et vendu 180 grammes, réalisant

un bénéfice de 10'800 francs. La prévenue a dit : « Cela me semble

énorme ». Elle a ensuite déclaré avoir acheté environ 100 grammes

auprès d’un certain A.________, ainsi qu’une quantité non spécifiée auprès d’un

certain B.________, en expliquant où et comment les transactions s’étaient

déroulées.

En

réponse à des questions de sa mandataire, la prévenue a indiqué que, le jour

même, vers 10h00 ou 11h00, elle avait bu deux bières (la police l’a immédiatement

soumise à un éthylotest, qui a révélé une alcoolémie de 0,12 mg/l, à 15h56). Sa

mandataire lui a ensuite demandé si elle arrivait facilement à faire des

calculs et elle a répondu que non, « pas trop », et qu’elle

avait de la peine à suivre quand la police calculait ; selon elle, elle

devait encore calculer combien elle avait consommé et vendu. La police a

demandé à la prévenue pourquoi elle avait changé de version et elle a

répondu : « car j’étais dans le stress ». La prévenue a

encore expliqué qu’elle avait vendu de l’héroïne pour financer sa propre

consommation et qu’elle n’avait pas réalisé de profit financier. Elle s’est

dite favorable à suivre un traitement, après que la police lui avait fait

savoir qu’il existait des institutions pour cela.

L’audition

s’est terminée à 16h06. La prévenue a relu le procès-verbal. Celui-ci, à la

fin, mentionne ceci : « Après relecture, X.________ n’avait pas

l’intention de vendre les 10 pacsons aujourd’hui. Elle précise qu’elle les

avait sur elle car elle ne savait pas où aller. Après relecture, Me C.________

souhaiterait qu’il soit précisé que, d’après sa cliente, elle vendait 3-4

paquets par jour tous les 3-4 jours. X.________ précise qu’aujourd’hui, elle

avait 10 pacsons sur elle car elle ne savait pas où aller. Il est précisé qu’au

vu des déclarations de la prévenue, un point de situation a été fait avec la

Procureure de permanence, il en ressort que cette dernière a pris la décision

que X.________ soit mise en cellule pour la nuit et soit entendue à nouveau le

lendemain matin au vu des divergences des déclarations » (la

procureure de permanence était D.________, qui a confirmé avoir donné ces

instructions). La phase de relecture du procès-verbal a duré jusqu’à 17h00.

X.________

a signé le procès-verbal. Sa mandataire a refusé de le signer.

c)

La prévenue a été mise en cellule pour la nuit.

d)

Elle a été réinterrogée le 3 août 2022, dès 08h15, en présence de sa mandataire.

D’emblée, cette dernière a demandé que l’audition du jour précédent « soit

annulée en raison de l’état de sa cliente, les formalités de la procédure (PVA

qui n’est pas fidèle à l’audition et la partie sans avocate n’a pas été répétée

en présence de la mandataire) ». La police a ensuite indiqué à la

prévenue qu’à la relecture de ses déclarations, le jour précédent, alors

qu’elle discutait avec sa mandataire, elle était revenue sur ses déclarations

antérieures. La prévenue a déclaré qu’effectivement, elle confirmait vendre

environ 2 grammes d’héroïne par semaine, par paquets de 0,25 gramme. Une

estimation de 25 grammes pour la vente totale était correcte, selon elle. La

prévenue s’est en outre expliquée sur l’argent liquide trouvé sur elle et a

répondu à des questions complémentaires de la police, laquelle mentionnait

notamment qu’une source avait indiqué qu’elle détenait environ 40 paquets le

matin de son interpellation et qu’elle vendait de l’héroïne depuis environ une

année ; elle a contesté ces mises en cause. Elle a donné des informations

sur des personnes auxquelles elle avait vendu de la drogue, en réponse à des

questions précises de la police, qui lui citait des noms (découlant d’une

rapide analyse du téléphone portable de l’intéressée). En fonction de ses

réponses, la police lui a indiqué que cela donnait déjà la vente de 121 paquets

d’héroïne, plus 15 grammes, soit 45,25 grammes. Elle a répondu : « Je

ne suis pas sûre des chiffres que je vous donne. J’ai de la peine à me

souvenir. En plus cela remonte à trois mois en arrière ».

L’interrogatoire s’est terminé à 09h45 et la relecture a pris fin à 10h11.

e)

Après l’interrogatoire, X.________ a été soumise à des mesures

d’identification, puis laissée libre à 10h40 ; l’argent liquide qu’elle

détenait au moment de son interpellation lui a été rendu. Le téléphone portable

a été conservé par la police.

f)

Encore le 3 août 2022, la mandataire de la prévenue a écrit à la procureure D.________.

Elle demandait que le procès-verbal de l’interrogatoire du 2 août 2022 soit

déclaré inexploitable et écarté du dossier. Elle exposait que, le jour en question,

sa cliente n’était pas en état d’être interrogée, car elle avait consommé des

stupéfiants et de l’alcool ; le policier en charge de l’interrogatoire

avait dit plusieurs fois à la prévenue qu’elle serait libérée si elle

confirmait les propos tenus avant l’arrivée de sa mandataire ; quand la

mandataire avait pris connaissance des déclarations faites avant son arrivée,

elle avait demandé au policier s’il entendait répéter l’interrogatoire effectué

en son absence, mais le policier avait refusé ; quand, après relecture du

procès-verbal, la prévenue avait maintenu les précisions qu’elle avait

apportées, le policier lui avait dit qu’elle devrait ainsi passer la nuit en

détention ; la mandataire avait demandé que les propos tenus par le

policier soient verbalisés, ce que l’intéressé n’a pas accepté ; elle

avait donc refusé de signer le procès-verbal. Selon la mandataire, les méthodes

d’interrogatoire qu’elle mentionnait étaient illicites, tombaient sous le coup

des articles 181 CP et 78 al. 3 CPP et enfreignaient le code de

déontologie de la police. La mandataire concluait : « Cependant,

étant donné que l’audition a été répétée ce jour, il est renoncé à des

démarches supplémentaires à ce stade ».

g)

Le 16 août 2022, la police a adressé un rapport de dénonciation au Ministère

public. Elle rappelait notamment les éléments tirés des interrogatoires et

mentionnait ceci : « Finalement ce n’est qu’à la relecture de son

audition que X.________ s’est rétractée après avoir discuté librement avec son

avocate devant nous alors que cette femme de loi lui ait (sic) dit :

« Mais on est d’accord vous vendiez 3-4 paquets (0.75 à 1 g) par jour tous

les 3-4 jours ? » ». Elle écrivait aussi : « Entendue

une seconde fois le mercredi 3 août 2022 dès 08h18, X.________ est restée sur la

version « soufflée » par son avocate à la relecture de la première

audition, soit [qu’elle avait vendu 25 grammes d’héroïne] ». La prévenue

avait alors été confrontée « à une dizaine de clients identifiés suite

à une brève analyse de son téléphone portable » et il ressortait de

tout cela qu’entre mai et août 2022, elle avait remis au minimum 42,25 grammes

d’héroïne à des tiers, au cours des trois derniers mois.

h)

Le 30 août 2022, la mandataire de la prévenue a adressé son mémoire

d’honoraires au Ministère public et indiqué qu’elle était dans l’attente d’une

réponse à son courrier du 3 du même mois.

C.

Par décision du 26 septembre 2022, la procureure a refusé de

retirer du dossier le procès-verbal de l’interrogatoire du 2 août 2022.

Elle

retenait les déclarations de la prévenue au sujet de sa consommation d’alcool

le 2 août 2022 (deux bières vers 10-11 heures), ainsi que le résultat du test

d’alcoolémie (0,12 mg/l à 15h56). S’agissant de la consommation d’héroïne, la

procureure relevait que la prévenue était une consommatrice d’habitude et

qu’une consommation quotidienne n’altérait pas sa capacité de discernement.

Admettre le contraire reviendrait à dire que les toxicomanes ne pourraient

jamais être entendus. La prévenue n’avait d’ailleurs jamais prétendu que sa

capacité de discernement aurait été altérée de ce fait.

Par

ailleurs, au sujet du fait que la prévenue risquait d’être maintenue en

détention si ses versions successives des faits n’étaient pas concordantes, la

procureure a relevé qu’il était fréquent que lorsque les faits devaient être

éclaircis par des actes d’enquête, le prévenu s’exposait à une détention

provisoire en raison du risque de collusion. La procureure elle-même et non la

police avait décidé la mise en cellule pour la nuit, au vu des tergiversations

de la prévenue. C’était suite à l’intervention de la mandataire que la prévenue

avait changé deux fois de version. Il ne pouvait être reproché aucune erreur ou

violation de la loi au policier en charge de l’enquête.

La

procureure indiquait que, par pragmatisme et comme la police l’avait déjà

proposé, avec son accord, elle envisageait de liquider l’affaire par une

ordonnance pénale condamnant la prévenue à une peine privative de liberté de

six mois (alors même qu’une vente de 45,25 grammes, soit 9,68 grammes d’héroïne

pure, pouvait entraîner une peine de huit mois au moins, selon les tabelles

appliquées), sans sursis (au vu des antécédents).

Un

délai était fixé à la prévenue pour d’éventuelles observations et pour déposer

une requête d’assistance judiciaire.

D.

a) Le 10 octobre 2022, X.________, par sa mandataire, recourt

contre la décision du 26 septembre 2022 « en ce qu’elle refuse

d’écarter du dossier le procès-verbal d’audition du 2 août 2022 et en ce

qu’elle prononce une non-entrée en matière/classement implicite concernant les

infractions qui auraient pu être commises le 2 août 2022 […] et contre le

rapport de dénonciation de la police du 16 août 2022, en ce qu’il contient des

faits concernant l’audition du 2 août 2022, au surplus fausses (sic) et

attentatoires au respect des devoirs professionnels et déontologiques de la

[mandataire] ». Elle conclut à ce qu’elle soit mise au bénéfice de la

défense d’office et que sa mandataire soit désignée comme avocate d’office, que

soit admis le recours contre le refus d’écarter du dossier le procès-verbal du

2 août 2022, que ce procès-verbal soit écarté du dossier, subsidiairement à

l’annulation de la décision du Ministère public au sujet de ce procès-verbal et

au renvoi du dossier à la procureure pour nouvelle décision, que soit admis le

recours contre le rapport du 16 août 2022, que ce rapport soit écarté du

dossier, subsidiairement qu’il soit ordonné à la police de rayer, dans ce

rapport, toute référence à l’audition du 2 août 2022, que soit annulée la

décision du Ministère public « en ce qu’elle refuse la mise en œuvre

d’une enquête concernant les faits déroulés lors de l’audition du 2 août 2022

et les infractions qui auront pu être commises à cette occasion »,

principalement qu’il soit requis « d’un autre canton qu’il procède à

une enquête concernant le déroulement de l’audition du 2 août 2022 et les

affirmations contenues dans le rapport de dénonciation du 16 août 2022 »,

subsidiairement qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à une enquête

à ce sujet et qu’il soit ordonné à la procureure D.________ de se récuser en

faveur d’un autre procureur, sous suite de frais et dépens. Les arguments de la

recourante seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b) La recourante dépose une formule de requête

d’assistance judiciaire et le mémoire d’honoraires de sa mandataire pour la

procédure de recours (le même 10 octobre 2022, par courrier séparé, la

prévenue a encore produit une attestation du service de l’action sociale, selon

laquelle elle bénéficie de l’assistance de ce service depuis décembre 2020).

c)

Le 20 octobre 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, ainsi qu’au rejet de la demande de récusation.

d)

Dans des observations portant la date – à l’évidence erronée – du 10 octobre

2022, mais postées le 7 novembre 2022, la recourante s’est déterminée sur

celles du Ministère public.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Dirigé contre des décisions susceptibles de recours, par

une personne ayant qualité pour recourir, et interjeté dans les formes et délai

prévus par la loi, le recours est recevable, avec quelques réserves qui seront

discutées plus loin (art. 393 et 396 al. 1 CPP).

b) S’agissant de la demande de récusation de la

procureure, la requérante n’a pas suivi la procédure prévue, en incluant sa

demande dans un recours adressé à l’Autorité de céans : c’est au magistrat

visé que la demande de récusation doit

être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il

s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et

sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]

cons. 2). Cela ne porte cependant pas à conséquence, dans la mesure où la

procureure a pu se déterminer sur la demande, dans les observations qu’elle a

déposées au sujet du recours. La demande de récusation, déposée en temps utile,

peut donc être traitée.

Considérants

2.

Refus d’écarter du dossier

le procès-verbal du 2 août 2022

La recourante reproche au Ministère public d’avoir

refusé d’écarter du dossier le procès-verbal de son interrogatoire du 2 août

2022, en formulant plusieurs griefs qui seront examinés ci-après.

2.1

Aux termes de l'article 141 CPP, les

preuves administrées en violation de l'article 140 CPP ne sont en aucun cas

exploitables. Il en va de même lorsque le code de procédure dispose qu'une

preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées

d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités

pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit

indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont

été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont par contre exploitables

(al. 3).

2.2

a)

En rapport avec son état au cours de son interrogatoire, la recourante expose

qu’elle n’a jamais soutenu avoir été dépourvue de discernement, mais qu’en

raison de sa consommation d’alcool – confirmée par un test – et d’héroïne, « elle

n’était pas apte à suivre les calculs et le rythme des questions ». En

présence de sa mandataire, l’interrogatoire s’est, selon elle, déroulé à un

rythme soutenu et « les questions comprenaient des calculs de moyenne

sur plusieurs mois ».

Le Ministère public observe

que la prévenue ne présentait pas d’altération physique ou psychique sévère, de

nature à influencer sa capacité de prendre part aux débats.

b) Selon l’article

114.

CPP, le prévenu

est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement

apte à les suivre (al. 1) ; si le prévenu est temporairement incapable de

prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report

sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2).

Il suffit que le prévenu soit

en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la

procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens

de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à

répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit).

Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas

très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de

défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération

physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à

influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au

moment de l'acte de procédure considéré (arrêt du TF du 24.08.2022 [6B_561/2021] cons. 1.1.3). Elle ne sera exclue que pour les

prévenus qui sont incapables de comprendre la signification de leur participation

à la procédure (arrêt du TF du 01.12.2020 [6B_289/2020] cons. 4.2.1). Elle est une condition de validité des

actes accomplis avec le concours du prévenu (Macaluso, in : CR CPP,

2e éd., n. 7 ad art. 114).

c) En

l’espèce, il est constant qu’au moment de son interrogatoire du 2 août

2022, la recourante ne présentait qu’un assez faible taux d’alcoolémie, mesuré

à 0,12 mg/l, à 15h56. L’interrogatoire avait débuté à 13h55. En tenant

compte d’une élimination maximale de 0,2 g/ml par heure, la prévenue n’aurait

tout juste pas été en état de conduire un véhicule automobile au moment du

début de l’interrogatoire (0,52 g/ml), abstraction ici faite de la consommation

d’héroïne. Une telle alcoolisation ne pouvait pas empêcher la prévenue de

comprendre la signification de la procédure. Selon elle, la recourante avait en

outre fumé de l’héroïne, le matin même vers 09h00. Cela ne pouvait normalement

pas altérer de manière significative sa capacité d’être interrogée environ cinq

heures plus tard.

Au tout début de l’interrogatoire et après avoir

dit qu’elle avait fumé de l’héroïne le matin même, la prévenue a déclaré

qu’elle était toutefois « parfaitement apte à répondre [aux questions de

la police] ». Quand elle est intervenue dans l’interrogatoire, après avoir

eu, vers 15h00, un entretien confidentiel avec sa cliente, la mandataire de la

prévenue n’a fait aucune remarque sur l’état de celle-ci (le procès-verbal de

l’audition ne mentionne pas de remarque ; ni dans la lettre du 3 août

2022, ni dans le mémoire de recours il n’est prétendu que la mandataire se

serait opposée à l’interrogatoire de sa cliente, pour des raisons liées à la

capacité de celle-ci ou pour tout autre motif). Si elle avait considéré que sa

cliente n’était pas en état d’être entendue, la mandataire n’aurait pas manqué

de le signaler au policier qui conduisait l’audition.

À

cela s’ajoute le fait que, dans les déclarations de la prévenue qui ressortent

du procès-verbal, rien ne permet d’envisager que son état l’aurait empêchée de

s’exprimer et se défendre normalement. Au surplus, au moment de

l’interpellation de la prévenue, vers 12h30, elle était en train de vendre de

la drogue, ce qui en soi nécessitait certaines facultés intellectuelles.

Il est ainsi manifeste que la

recourante, dans l’après-midi du 2 août 2022, était capable de prendre part à

un interrogatoire, avec ce que cela impliquait, étant physiquement et

mentalement apte à suivre le déroulement de cet acte d’enquête et à

s’exprimer de manière adéquate ; il n’existait aucune incapacité ou, en

d’autres termes, aucune altération psychique sévère, fût-elle temporaire. Que

la prévenue ait peut-être eu de la peine à suivre les calculs de la police –

assez simples, il faut quand même le souligner – n’y change rien : de

toute manière, si le résultat des calculs avait forcément de l’importance,

l’essentiel se trouvait dans les éléments de base, soit la durée du trafic, le

rythme des acquisitions, consommations et ventes et les quantités quotidiennes

ou hebdomadaires que cela concernait, que la prévenue pouvait exposer sans que

cela nécessite des calculs de sa part. Le grief de la recourante est

manifestement mal fondé.

2.3

a)

La recourante soutient que, lors de l’appel téléphonique de la police à sa

mandataire, celle-ci a demandé si l’audition déjà effectuée allait être répétée

et que le policier a répondu par la négative, précisant que la mandataire

pourrait poser des questions à la fin. Pour la recourante, le refus de répéter

l’instruction menée avant l’arrivée de la mandataire constitue un motif

d’écarter le procès-verbal du dossier. Le Ministère public a omis de statuer

sur la violation de l’article 131 al. 1 CPP

(mise en œuvre de la défense obligatoire).

Pour le Ministère public, l’enquête de police a

été régulière. Dès que la nécessité d’une défense obligatoire est apparue, la

prévenue a été assistée d’une avocate. On ne voit pas en quoi l’article 131 al. 1 CPP

aurait été violé.

b) D’après l’article 130 let. b CPP, le prévenu

doit avoir un défenseur quand il encourt une peine privative de liberté de plus

d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion.

Selon l’article 131 CPP, en

cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le

prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions

requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la

procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première

audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture

de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait

été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue,

ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter

l'administration (al. 3).

La jurisprudence fédérale retient que le CPP ne

prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre

de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction

pénale). La défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de

la police (art. 131 al. 2 CPP),

même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire

doit en principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat

de la première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158

al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à « une défense

obligatoire de la première heure » (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3, qui traitait le cas d’un prévenu qui, au

cours de son premier interrogatoire de police, avait pris connaissance de ses

droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat et avait déclaré être

d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat ; le TF a considéré

qu’en pareil cas, la direction de la procédure n'était pas tenue de désigner un

défenseur obligatoire au stade de ce premier interrogatoire de police).

Certains auteurs critiquent cette jurisprudence et estiment que la défense

obligatoire doit être garantie avant l’ouverture de l’instruction, donc même

devant la police, lorsqu’il s’agit d’un cas reconnaissable d’emblée de défense

obligatoire (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd.,

n. 7b ad art. 131).

c) Au moment du début de l’interrogatoire du 2

août 2022, la police se trouvait en présence d’une prévenue qui venait d’être

interpellée à [aaa], détenait environ 2 grammes d’héroïne (8 paquets à 0,25

gramme l’unité) et 640 francs en liquide et sans doute expliquait qu’elle

consommait elle-même de l’héroïne. Cela ne devait pas amener la police à

envisager d’emblée qu’elle se serait rendue coupable d’un trafic l’exposant à

une peine privative de liberté supérieure à un an ; en fonction de

l’article 19 ch. 2 LStup et de la jurisprudence y relative, fixant la limite du

cas grave à la vente de 12 grammes d’héroïne pure, ainsi que du taux de

pureté moyen de l’héroïne vendue en Suisse (environ 20 %), il aurait fallu que

la police soupçonne d’emblée un trafic portant au moins 60 grammes de mélange

pour qu’elle envisage – d’emblée aussi – un cas de défense obligatoire, et

encore les peines prononcées sont-elles alors inférieures à un an pour les

trafiquants qui sont eux-mêmes dépendants de la drogue. Même en suivant les

auteurs qui s’opposent à la jurisprudence fédérale, il n’y aurait ainsi pas

lieu de considérer que la police aurait dû faire appel à un mandataire

professionnel avant de débuter l’interrogatoire. La prévenue a alors renoncé à

se faire assister. Ensuite, la police a interrompu l’interrogatoire dès qu’il

est apparu que, selon ses déclarations, la prévenue pourrait tomber sous le

coup de l’article 19 ch. 2 LStup. Elle a fait appel à une avocate de

permanence. Ce faisant, elle est – opportunément – allée au-delà de ce qu’exige

le Tribunal fédéral en matière de défense obligatoire. Faute de nécessité d’une

défense obligatoire pour la première partie de l’interrogatoire, la police

n’avait pas à répéter – ou, en fait, annuler – ce qui avait été protocolé avant

l’intervention de la mandataire. Le grief de la recourante est manifestement

mal fondé.

2.4

a)

La recourante soutient qu’avant l’arrivée de sa mandataire, le policier qui

conduisait l’interrogatoire lui avait promis qu’étant donné qu’elle admettait

les faits, elle allait être libérée à la fin de l’audition et que son téléphone

et son argent lui seraient restitués. Selon elle, c’est à la fin de

l’interrogatoire, sur questions de sa mandataire, que la prévenue a précisé

qu’elle ne vendait pas 2 grammes tous les jours, mais tous les trois à quatre

jours, ces affirmations étant alors portées au procès-verbal. Le policier qui

conduisait l’audition a, à plusieurs reprises, dit à la prévenue que si elle

maintenait les propos tenus avant l’arrivée de sa mandataire, elle serait

remise en liberté, mais que si elle changeait de version, elle serait mise en

détention et ses effets ne lui seraient pas restitués. La prévenue a cependant

maintenu ses précisions malgré l’exercice des pressions, « raison pour

laquelle [sa mandataire] n’est pas tout de suite intervenue, menée aussi par la

curiosité de voir jusqu’où cet officier de police était prêt à pousser son

comportement, alors qu’une avocate et une aspirante [qui tapait le procès-verbal]

étaient également présentes ». Pour la recourante, même si la

détention provisoire avait été justifiée, ce qui est contesté, il était

contraire à la loi d’employer la menace envers la prévenue pour la pousser à

admettre avoir commis des infractions plus graves (art. 140 CPP),

prévenue qui, de surcroît, était dans un état de fragilité physique et

psychique en raison de sa dépendance et du fait qu’elle n’avait ni domicile, ni

moyens financiers importants.

Le Ministère public relève qu’une détention avant

jugement peut être justifiée par un risque de collusion et que ce risque

n’existe que dans la mesure où les faits ne sont pas établis. Ce n’est pas la

première fois que la police – ou le Ministère public – doit en avertir le

prévenu.

b) L’article 140 CPP

prévoit que les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les

promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés

intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des

preuves (al. 1) et que ces méthodes sont interdites même si la personne

concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).

Par référence à l’article 180

CP, le comportement prohibé, s’agissant des menaces, consiste à alarmer ou

effrayer une personne par une menace grave. La menace doit être distinguée d’un

simple avertissement, sans caractère pénal. L’autorité n’est pas autorisée à

menacer un prévenu d’arrestation, lorsque les conditions de celle-ci ne sont

pas données. Indiquer à un prévenu qui se prévaut de son droit au silence que,

dans certaines circonstances, cette attitude pourrait être interprétée en sa

défaveur, relève de l’information. Il est également admissible d’annoncer au

prévenu qu’un règlement de l’affaire en procédure simplifiée ne sera pas

possible s’il persiste dans ses déclarations. Tout dépend en définitive de la

question de savoir si l’évocation des conséquences de tel comportement de

l’intéressé se justifie au regard des circonstances de la cause et des

dispositions légales applicables, pour autant, évidemment, que les informations

données soient correctes (Bénédict, in : CR CPP, 2e éd.,

n. 15 et 156 ad art. 140).

Au sens de

l’article 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être

ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou

un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche

de la vérité en exerçant une influence sur des personnes.

c) En l’espèce, on peut relever, à titre

préalable, que la prévenue était âgée de 40 ans au moment des faits, qu’elle

avait déjà été confrontée à plusieurs procédures pénales, notamment pour de

graves infractions en matière de stupéfiants, ceci encore assez récemment (le

cadre d’un interrogatoire de police n’était donc pas nouveau pour elle et elle

savait comment se passent les enquêtes en matière de stupéfiants) et qu’au

moment de l’audition, elle ne présentait pas une grande fragilité (elle ne

devait pas être fortement dépendante : ni elle, ni sa mandataire n’ont

demandé qu’elle soit vue par un médecin avant, pendant ou après

l’interrogatoire).

Dans les affaires de stupéfiants concernant des

trafiquants-consommateurs, le travail des autorités de poursuite pénale

consiste, s’agissant des faits, à établir quelles quantités ont été acquises,

consommées et vendues, ceci sur quelle période approximative. Les déclarations

du prévenu fournissent des indications, mais elles ne sont pas forcément

sincères, ni complètes ; elles peuvent notamment être vérifiées par

l’audition des personnes dont il ressort des éléments à disposition – par

exemple des contacts établis par l’examen d’un téléphone portable – qu’elles

ont pu vendre ou acheter de la drogue au prévenu, ainsi que par l’obtention de

certains renseignements au sujet de ces personnes. Une mise en détention du

prévenu doit forcément être envisagée, le temps de procéder à ces

vérifications, quand le trafic mis à jour est d’une certaine importance. Il est

cependant logique d’y renoncer, sauf trafic particulièrement important, quand

les déclarations du prévenu paraissent sincères, cohérentes et à peu près

complètes (aussi en fonction de renseignements informels que la police

détient), des vérifications immédiates ne paraissant alors pas nécessaires.

Quand, par contre, un prévenu varie fortement dans ses déclarations sur les

faits à établir, au cours de son premier interrogatoire, la nécessité de vérifications

– par exemple auprès de tiers dont il paraît établi qu’ils ont eu avec le

prévenu des contacts qui pourraient être liés à des transactions de stupéfiants

– s’accroît et avec elle la probabilité d’une mise en détention ; à tout

le moins se justifie-t-il d’envisager un placement en cellule pour le temps

nécessaire à la préparation d’un deuxième interrogatoire (par exemple, avec

l’examen des données contenues dans un téléphone portable saisi, qui permet

d’identifier des contacts du prévenu), sans possibilité de collusion avec des

tiers, dans l’idée qu’un deuxième interrogatoire sera l’occasion pour le

prévenu de présenter une version des faits cohérente, crédible et compatible

avec les autres éléments recueillis, version qui permettra alors, selon les

circonstances, de renoncer à une mise en détention provisoire.

S’agissant du cas particulier,

la recourante, dans la première partie de son interrogatoire, a passé des aveux

a priori crédibles. Après son entretien avec sa mandataire, elle a

quelque peu cherché à minimiser son activité, mais tout de même confirmé en

substance les éléments de base des calculs de quantités. Plus tard, elle est

revenue sur ses déclarations, les quantités qu’elle admettait alors étant cinq

à six fois plus faibles que ce qu’elle avait admis précédemment.

L’interrogatoire s’est terminé en fin de journée. L’examen de son téléphone

portable, auquel il pouvait être procédé dans la soirée ou tôt le lendemain

matin, devait permettre d’identifier certains de ses contacts. On se trouvait

donc dans un cas où, à tout le moins, une mise en cellule pour la nuit se

justifiait.

Que le policier

ait indiqué à la prévenue, dans la seconde partie de l’interrogatoire, voire

pendant la relecture, qu’elle serait mise en cellule si elle revenait sur ses

déclarations, respectivement maintenait ensuite ses déclarations minimisant les

faits n’était donc pas illicite, au sens des principes rappelés plus haut.

Ayant une certaine expérience des enquêtes pénales, la prévenue pouvait, au

demeurant, bien comprendre le sens de ce qu’elle dit considérer comme des

menaces.

Il faut encore relever que la mandataire de la

recourante, comme elle l’indique elle-même dans le mémoire de recours, n’est

pas intervenue lorsque le policier a tenu les propos que sa cliente lui

reproche aujourd’hui. Si, véritablement, elle avait alors considéré que sa

cliente subissait des pressions inadmissibles, risquant de l’amener à admettre

des faits qu’elle n’aurait pas commis, il était de son devoir d’intervenir. La

mandataire soutient qu’elle s’en est abstenue parce que sa cliente maintenait

ses précisions, malgré les pressions, mais aussi « menée […] par la

curiosité de voir jusqu’où cet officier de police était prêt à pousser son

comportement, alors qu’une avocate et une aspirante [qui tapait le

procès-verbal] étaient également présentes ». Ces explications ne sont

pas crédibles, ou alors traduisent, de la part de la mandataire, un manque de

compréhension assez surprenant quant à ce qu’est le rôle d’un avocat.

Vu ce qui précède, le grief est manifestement mal

fondé.

2.5

a)

La recourante se plaint encore d’une non-conformité du procès-verbal au

déroulement de l’audition, en violation de l’article 76 al. 1 CPP.

Elle expose qu’entre 16h06 (fin de l’audition) et 17h00 (fin de la relecture du

procès-verbal), le policier a avisé la prévenue du fait qu’elle passerait la

nuit au poste. À ce stade, la mandataire a demandé que tous les propos du

policier soient consignés au procès-verbal et qu’il soit mentionné qu’elle

affirmait que des menaces avaient été proférées contre la prévenue ; tout

cela a été refusé. La mandataire a alors dit qu’elle ne signerait pas le

procès-verbal et informerait le procureur général. Le policier s’est emporté

contre la mandataire. Elle lui a demandé s’il cherchait à l’intimider et il a

alors cessé ses propos et est sorti de la salle, revenant ensuite avec un

inspecteur principal.

Selon le Ministère public, le

procès-verbal du 2 août 2022 relate autant qu’il est nécessaire les

déclarations de la prévenue et les interventions de la mandataire de celle-ci.

b) L’article 76 CPP

prévoit que les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi

que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite

sont consignés au procès-verbal (al. 1). Le préposé au procès-verbal, la

direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l’interprète

attestent l’exactitude du procès-verbal (al. 2). La direction de la procédure

répond de l’enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au

procès-verbal (al. 3).

Le procès-verbal sert de fondement pour la

constatation de l'état de fait et permet par conséquent le contrôle du bon

déroulement de la procédure devant les instances judiciaires. Il existe ainsi

un devoir de documentation de tout ce qui se produit durant la procédure

pénale, à l'exception des moyens développés en plaidoirie. Il découle notamment

de cette obligation que lorsqu'un acte de procédure n'a pas été établi d'une

manière ou d'une autre par écrit, il doit être consigné au procès-verbal. Peuvent

ainsi aussi figurer au procès-verbal des circonstances factuelles en lien avec

le déroulement de la procédure et/ou d'une audition. Il n'existe cependant

aucune obligation de faire figurer d'office au procès-verbal les déclarations

émises par un magistrat lors d'une audition, dans la mesure où aucune règle

dans le CPP ne prévoit la mention systématique des déclarations des magistrats,

à l'inverse de ce qui est prévu pour les parties, les témoins ou les experts.

Dès lors, il appartient à la partie qui estime que celles-ci, soit peuvent être

pertinentes pour l'instruction, soit portent d'une façon ou d'une autre

atteinte à ses droits, soit révéleraient une attitude du magistrat incompatible

avec les devoirs de sa charge, de demander que celles-ci soient consignées au

procès-verbal (arrêt du TF du 27.09.2022 [1B_323/2022] cons. 2.1).

En tant qu'acte authentique, le procès-verbal

fait foi de son contenu et n'est susceptible d'être remis en cause que

moyennant une procédure en rectification prévue à l'article 79 CPP (arrêt du TF

du 05.02.2018 [6B_1208/2017] cons. 4.2). Les parties peuvent effectivement

demander la rectification d’un procès-verbal et la direction de la procédure

statue sur la requête (art. 79 al. 2 CPP ; Macaluso/Toffel,

in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 79).

c) En l’espèce, il faut constater que la

recourante aurait pu – et pourrait probablement encore – demander la rectification

du procès-verbal, si elle estimait que des éléments devaient y être ajoutés, au

sens de son mémoire de recours ; la sanction d’un procès-verbal par

hypothèse incomplet n’est pas son élimination du dossier, mais une

rectification. La recourante s’est abstenue d’une telle démarche. Elle ne peut

pas prétendre obtenir cette rectification par la voie de son recours, et encore

moins à l’élimination du procès-verbal de son premier interrogatoire. Le grief

est manifestement mal fondé.

2.6

Il

faut conclure de ce qui précède qu’il n’existe pas de motifs d’éliminer du

dossier le procès-verbal de l’interrogatoire du 2 août 2022. Le recours est

clairement mal fondé à cet égard.

3.

Rapport de police du 16

août 2022

a) La recourante demande que le rapport de police

du 16 août 2022 soit éliminé du dossier. Elle soutient que celui-ci contient « des

affirmations attentatoires au respect des devoirs professionnels et

déontologiques » de sa mandataire. Si le déroulement de

l’interrogatoire du 2 août 2022 décrit dans le rapport était fidèle à la

réalité, il n’y aurait pas de raison que les faits mentionnés dans le rapport

n’aient pas été relatés directement dans le procès-verbal. Le rapport omet de

mentionner que la version que la mandataire aurait « soufflée »

à sa cliente « a ensuite été corroborée par les données téléphoniques

récoltées et examinées lors de l’audition du 3 août 2022 », ce que la

mandataire ne pouvait pas savoir à l’avance. Les affirmations faites dans le rapport

tombent sous le coup des articles 174 et 176 CP.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé sur ce

grief.

b)

La recourante n’explique pas en quoi, concrètement, le rapport de police serait

attentatoire à son honneur, respectivement attenterait « au respect des devoirs professionnels et

déontologiques » de sa

mandataire. On croit cependant deviner qu’il s’agit des passages du rapport

dans lesquels il est indiqué que l’avocate aurait « soufflé »

une version à sa cliente (« Finalement ce n’est qu’à la

relecture de son audition que X.________ s’est rétractée après avoir discuté

librement avec son avocate devant nous alors que cette femme de loi lui ait

(sic) dit : « Mais on est d’accord vous vendiez 3-4 paquets

(0.75 à 1 g) par jour tous les 3-4 jours ? » » ; « Entendue

une seconde fois le mercredi 3 août 2022 dès 08h18, X.________ est restée sur

la version « soufflée » par son avocate à la relecture de la première

audition, soit [qu’elle avait vendu 25 grammes d’héroïne] ».

Contrairement

à ce que soutient la recourante, la version donnée à la toute fin du premier

interrogatoire n’a pas été corroborée par les éléments tirés du téléphone

portable de la prévenue. En effet, la prévenue a dû revenir sur les

déclarations faites à la fin du premier interrogatoire et au début du second,

qui allaient dans le sens d’une vente totale de 25 grammes d’héroïne, lorsque

la police l’a ensuite questionnée sur ses relations avec les personnes dont

l’identité avait été établie par un bref examen de son portable, le résultat

final étant qu’elle devait admettre avoir remis au moins 45 grammes de drogue à

des tiers.

Cela

étant, la recourante ne conteste pas, ou en tout cas pas clairement, avoir posé

à sa cliente la question mentionnée dans le premier passage du rapport qui est

apparemment en cause (« Mais on est d’accord vous vendiez 3-4 paquets

(0.75 à 1 g) par jour tous les 3-4 jours ? ») et parler ainsi, dans le

second passage repris plus haut, de version « soufflée » à la

prévenue n’est apparemment pas inexact. À première vue, dire d’une avocate

qu’elle a amené sa cliente, par une question dirigée, à faire une certaine

déclaration peut difficilement mettre en cause l’honneur de cette avocate.

C’est le lieu de rappeler que dans le domaine des activités

socio-professionnelles – et c’est de cela qu’il pourrait s’agir ici –, il ne

suffit pas, pour qu’il y ait diffamation, de dénier à une personne certaines

qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses

concurrents et il n’y a atteinte à l'honneur que si on évoque une infraction

pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales

généralement admises (arrêt du TF du 31.08.2022

[6B_1287/2021] cons. 2.3, arrêt destiné à la publication).

Quoi

qu’il en soit, la sanction d’un caractère attentatoire à l’honneur d’un passage

ou de passages d’un rapport de police ne serait pas que ce rapport devrait être

éliminé du dossier, mais bien que la victime de l’atteinte à l’honneur

pourrait, si elle le souhaitait, déposer une plainte pénale contre l’auteur du

rapport, pour infraction à l’article 174 CP, qui ne se poursuit pas d’office.

Le grief est ainsi mal fondé.

On

relèvera encore que la mandataire de la recourante,

qui serait selon elle la victime de l’infraction, ne manifeste pas, dans le

mémoire de recours, la volonté de déposer plainte pénale, de sorte qu’il n’y a

pas lieu de transmettre ce mémoire au Ministère public pour que celui-ci statue

à ce sujet.

4.

Non-entrée en matière

a) La recourante reproche au Ministère public ce qui,

selon elle, constitue « une ordonnance de non-entrée en

matière/classement » concernant les faits portés à sa connaissance par

le courrier du 2 (recte : 3) août 2022, en considérant qu’aucune

infraction ne pouvait être reprochée au policier chargé de l’enquête. Elle

explique qu’en raison du déroulement correct de l’audition du 3 août 2022 et de

la possibilité de demander que le procès-verbal du jour précédent soit écarté

du dossier, il avait été renoncé à porter le cas devant le procureur général, « afin

d’éviter toute conséquence néfaste pour [la prévenue] ». La lettre

adressée au Ministère public le 3 août 2022 contenait cependant des indices de

la commission d’une infraction, soit un abus d’autorité ou une tentative de

contrainte (art. 7 CPP). Le Ministère public avait dès lors une obligation

d’enquêter.

Le Ministère public relève que l’indication, dans

la lettre du 3 août 2022, selon laquelle la recourante renonçait à d’autres

démarches peut être considérée comme une renonciation à porter plainte, qui est

définitive (art. 120 CPP). Cela étant, il peut être confirmé à la recourante

que le Ministère public n’envisage pas d’ouvrir une instruction sur les faits

évoqués.

La recourante réplique en exposant que les faits

dénoncés dans la lettre du 3 août 2022 remplissent potentiellement les

caractéristiques de l’infraction d’abus d’autorité, subsidiairement de

tentative de contrainte. Ces infractions se poursuivent d’office et la

renonciation de la recourante à des démarches supplémentaires ne pouvait pas

signifier que le Ministère public serait déchargé de son devoir d’enquêter.

b) Dans sa lettre à la procureure du 3 août 2022,

la prévenue déclarait que les méthodes d’interrogatoire qu’elle mentionnait

tombaient notamment sous le coup de l’article 181 CP. Dans sa décision du 26

septembre 2022, la procureure a retenu que le policier mis en cause n’avait

commis aucune violation de la loi. On peut considérer qu’elle a ainsi décidé de

ne pas entrer en matière au sujet de faits qui lui étaient dénoncés, au sens de

l’article 310 CPP.

c) La question de la qualité

pour recourir de la recourante peut se poser, mais il n’est pas nécessaire de

l’examiner, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond.

d) Conformément à

l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée

conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de

la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en

matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité

de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure

doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 17.08.2022 [6B_638/2021] cons. 2.1.1, avec des références). Le ministère

public et l'autorité de recours n'ont pas, dans le cadre d'une décision de

non-entrée en matière ou de classement, respectivement à l'encontre d'un

recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le

juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du

classement ou de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in

dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel

n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).

e) En l’espèce, on peut se référer à ce qui a été

retenu plus haut au sujet de l’évocation, par le policier qui a procédé à

l’interrogatoire du 2 août 2022, de la possibilité d’une mise en cellule pour

le cas où la prévenue reviendrait sur ses premières déclarations : cela ne

constituait pas une violation de l’article 140 CPP. A

fortiori, le comportement de l’agent concerné ne peut pas tomber sous le

coup de l’article 181 CP (contrainte), ni sous celui de l’article 312 CP (abus

d’autorité). Le grief est manifestement mal fondé.

5.

Récusation de la procureure

Reste

à statuer sur la question de l’éventuelle récusation de la procureure D.________.

5.1

a) Dans son mémoire

de recours, la recourante demande la récusation de la procureure. À cet égard,

elle se contente d’indiquer qu’il serait opportun de saisir le ministère public

d’un autre canton pour enquêter sur les faits des 2 et 16 août 2022, étant

donné l’étroite collaboration entre le Ministère public et la police

neuchâteloise, « afin de garantir l’indépendance de l’autorité pénale

et d’éviter le malaise qui en résulterait pour les autorités

neuchâteloises ». C’est à titre subsidiaire que la récusation de la

procureure est demandée.

b) La procureure observe que c’est sans trop se

soucier des modalités fixées par l’article 58 CPP que la prévenue demande la récusation.

La prévenue n’explique pas en quoi la procureure serait suspecte de partialité.

On ne peut donc que rejeter sa demande. Même si l’autorité de recours avait un

autre avis que la procureure sur la manière dont la police a procédé les 2 et 3

août 2022, le fait pour un procureur de ne pas donner suite aux requêtes d’une

partie n’est pas un motif de récusation. La démarche de la requérante est

téméraire.

c) La recourante réplique que la récusation de la

procureure est demandée en raison de son refus d’enquêter sur les faits

dénoncés dans la lettre du 3 août 2022 : la procureure a préjugé du

résultat de l’enquête qui aurait dû être effectuée, en affirmant, dans sa

lettre du 26 septembre 2022, qu’aucune erreur ou violation de la loi ne pouvait

être reprochée au policier concerné.

5.2

On

pense comprendre que la requérante ne demande la récusation de la procureure

que dans la perspective d’une procédure pénale qui serait dirigée contre le

policier qui a conduit l’interrogatoire du 2 août 2022. Comme on l’a vu

ci-dessus, une telle procédure n’a pas de justification, ce qui fait que la

demande de récusation est sans objet.

5.3

a) La demande de

récusation devrait aussi être rejetée si elle concernait en fait aussi la

procédure dirigée contre la recourante.

b) Aux termes de l’article 56 let. f CPP,

toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de

se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du

même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une

partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de

prévention.

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), l’article 56 let. f CPP

a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non

expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à

la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles

30.

al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement

lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition

interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances

donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale

du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des

parties au procès ne sont pas décisives.

Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du

27.07.2021

[1B_255/2021] cons. 3.1) que des décisions ou des actes de

procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une

apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes

ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,

peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances

dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement

l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se

déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il

appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de

constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La

procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de

contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les

différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la

procédure.

Le magistrat appelé à statuer à nouveau après

l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de

l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui

lui sont faites ; il n’est donc pas récusable pour le seul motif que sa

décision précédente a été annulée (ATF 143 IV 69

cons. 3.1).

c) En l’espèce, la recourante n’indique pas en

quoi la procureure aurait donné une apparence de prévention, sinon par le fait

qu’elle considérait que le policier visé par ce qu’on pourrait appeler une

dénonciation n’avait pas violé la loi. Même si l’Autorité de céans avait admis

que la non-entrée en matière était injustifiée, cela n’aurait pas encore

conduit à la récusation de la procureure pour la suite de la procédure. De

toute manière et comme on l’a vu, cette non-entrée en matière était justifiée.

Rien, dans le dossier, ne permet d’imaginer que la procureure ne pourrait pas

continuer à traiter la procédure dirigée contre la requérante avec toute

l’impartialité nécessaire. Le fait que, dans sa décision du 26 septembre 2022,

la procureure a dit envisager de prononcer une ordonnance pénale contre la

recourante, la condamnant à une peine inférieure à ce qui serait prévu par les

tabelles appliquées par le Ministère public, montre d’ailleurs de sa part une

attitude plutôt positive envers la prévenue. Si elle porte aussi sur la

procédure en cours contre la prévenue, la demande de récusation est téméraire.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité, de même que la demande de récusation. Les frais du

présent arrêt seront mis à la charge de la recourante et requérante, qui

succombe (art. 428 CPP). Tant le recours que la demande de récusation étaient

dépourvus de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne peut

pas être accordée pour la procédure devant l’Autorité de céans (art. 132 al. 1

let. b CPP).

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision rendue par

le Ministère public le 26 septembre 2022.

2.

Rejette la

demande de récusation de la procureure D.________.

3.

Rejette la

demande d’assistance judiciaire de X.________ pour la procédure de recours et

de récusation.

4.

Met les frais de

la procédure de recours et de récusation, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.________.

5.

Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.4078).

Neuchâtel, le 16

novembre 2022