ARMP.2022.96
Prise et saisie de données signalétiques.
14 décembre 2022Français24 min
La prise et la saisie d’empreintes digitales et de photographies d‘identité judiciaire se justifie quand des activistes du climat ont bloqué les accès à un site sensible (une raffinerie de pétrole), sans égards pour les risques de sécurité qu’ils causaient ainsi et par des moyens assez sophistiqués, impliquant une préparation et une exécution témoignant d’une détermination importante et laissant ainsi envisager un risque de récidive.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 10 octobre 2022, à 04h53, la police a été appelée par
le personnel de la raffinerie de Z.________ à intervenir aux abords du site de
celle-ci.
b)
À leur arrivée sur place, les agents ont constaté qu’une structure en bois
d’environ huit mètres de hauteur avait été montée au nord du site de la
raffinerie, sur la chaussée, vers l’extrémité d’un pont, et bloquait l’accès
principal à ce site. Quatre personnes s’étaient suspendues à cette structure,
dans des hamacs reliés à un système de poulies destiné à faire en sorte que si
l’une des personnes était décrochée, cela risquait de faire tomber les autres.
Deux autres personnes se trouvaient à proximité immédiate et s’étaient chacune
collé une main à la route (ou à du béton contenu dans un tonneau placé entre
elles).
c)
Un système semblable avait été préparé pour bloquer l’accès est de la
raffinerie, mais ceux qui devaient le monter, respectivement l’occuper
n’avaient pas pu achever la mise en place avant l’arrivée de la police ;
ils étaient déjà partis quand le lieu a été contrôlé par des agents ; la
route n’a ainsi pas été bloquée à cet endroit.
d)
Un drone survolait les lieux, notamment le site de la raffinerie ; son
pilote n’a pas pu être localisé.
e)
Il est rapidement apparu que les six activistes agissaient dans le cadre d’un
collectif « X._______ », qui a diffusé sur Twitter des images
prises par le drone. Ils s’étaient fait accompagner par deux sanitaires et
trois journalistes.
B.
a) Plusieurs patrouilles de police ont été dépêchées sur
place. Les premiers intervenants sont entrés en discussion avec les activistes.
Ceux-ci ont refusé de décliner leur identité et manifesté leur intention de ne
pas quitter les lieux de leur propre chef. L’officière de police de service
s’est rendue à Z.________. Elle a discuté avec celui qui agissait comme le
porte-parole du groupe (identifié plus tard comme étant B.________). Celui-ci a
notamment confirmé l’intention des membres du groupe de ne pas révéler
immédiatement leur identité.
b)
Un important dispositif a été déployé, avec notamment deux camions-échelles de
pompiers et une ambulance. Il mobilisait trente-quatre officiers et agents de
police, sept sapeurs-pompiers et cinq ambulanciers.
c)
Des membres du groupe d’intervention de la police ont pu dépendre les quatre
personnes qui se trouvaient dans des hamacs (avec le concours des pompiers, au
moyen des camions-échelles) et décoller les mains des deux autres. La structure
en bois a été démontée.
d)
Encore sur place, entre 07h30 et 08h00, les intéressés ont été soumis à une
fouille de sécurité, en vue de leur conduite au poste. Au cours de cette
fouille, ils ont indiqué où se trouvaient leurs documents d’identité, soit,
selon les cas, dans leurs poches ou dans des sacs qu’ils détenaient. La police
a ainsi pu trouver les pièces d’identité et identifier A.________, née en 2004
et domiciliée dans le canton de Lucerne, C.________, né en 1999 et domicilié dans
le canton de Berne, B.________, né en 1996 et domicilié dans le canton de
Genève, D.________, née en février 1996 et domiciliée dans le canton de Zurich,
ainsi que les mineurs E.________, né en 2004 et domicilié dans le canton de
Berne, et F.________, née en 2006 et domiciliée dans le canton de Berne. Tous
ont été conduits au poste de police des Poudrières, à Neuchâtel.
e)
Le pont a finalement été dégagé à 08h24.
C.
Un agent de police a contacté par téléphone les parents des
deux mineurs et les a informés de l’interpellation et des actes de procédure
envisagés. La mère de E.________ a indiqué qu’elle se trouvait en vacances et
ne se déplacerait pas à Neuchâtel. Le père de F.________ s’est rendu au poste
de police où se trouvait sa fille et y est arrivé environ une heure après
l’appel.
D.
a) Au poste, la police a renoncé à soumettre les personnes
interpellées à une fouille complète, en fonction des circonstances. Elle a
présenté à chacun des intéressés une « [d]éclaration pour la
fouille », pour qu’elle ou il atteste sur l’honneur ne pas porter ou
cacher sur soi un produit stupéfiant ou un objet dangereux. C.________ et E.________
ont signé la pièce ; les autres ont refusé.
b)
Des inventaires des objets que les intéressés portaient sur eux et qui
n’étaient pas destinés à être saisis ont été établis. A.________, D.________, C.________
et B.________ ont signé l’inventaire les concernant. F.________ et E.________
ont refusé de le signer.
c)
Dans le courant de la matinée, les intéressés ont été entendus en qualité de
prévenus de contrainte (art. 181 CP), entrave aux services d’intérêt général
(art. 239 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1
LCR) et désobéissance à la police (art. 45 CPN). Une formule rappelant les
droits des prévenus a préalablement été soumise à chacun d’entre eux, en langue
allemande pour ceux dont c’était la langue maternelle. Tous ont refusé de la
signer, sauf C.________ (le père de F.________ a cependant signé la formule
destinée à sa fille). Tous les prévenus ont renoncé à se faire assister d’un
avocat, puis refusé de répondre, ainsi que d’indiquer leur situation
patrimoniale et d’état-civil. Ils ont tous refusé de signer le procès-verbal d’audition
et la déclaration patrimoniale, sauf C.________, qui a signé les deux pièces.
d)
La police a saisi certains des effets utilisés par les prévenus au cours de
l’opération. Tous ont contesté la saisie d’un lot de tiges en bambou et de
câbles, refusant cependant – sauf C.________ – de signer la formule
correspondante. A.________ a accepté la destruction des deux objets qui avaient
été saisis sur elle, soit un casque et un harnais, et a signé la formule
correspondante. B.________ a accepté la destruction d’un mousqueton qui avait
été saisi sur lui, mais refusé de signer la formule correspondante. F.________
a contesté la saisie du casque et du baudrier qu’elle portait, mais refusé de
signer la formule correspondante. C.________ a contesté la saisie du casque et
du harnais qu’il portait, ainsi que d’une corde de varappe, ce qu’il a attesté
par sa signature. E.________ a contesté la saisie du casque et du harnais qu’il
portait, ainsi que de trois sangles et trois mousquetons, mais refusé de signer
la formule correspondante.
e)
L’officière de police judiciaire a décerné un mandat de saisie de données
signalétiques pour chacun des six prévenus, à qui il était reproché à ce stade
des infractions aux articles 181 CP, 90 ch. 1 LCR et 45 CPN, la motivation
étant : « considérant qu’il convient de déterminer l’identité d’un
suspect, d’obtenir à son sujet des éléments de comparaison et/ou d’élucider un
crime ou un délit ». Tous les prévenus ont refusé la mesure et – sauf C.________
– d’attester par leur signature qu’ils avaient pris connaissance du mandat (le
père de F.________ a cependant signé le mandat la concernant). Pour les quatre
majeurs, la procureure neuchâteloise de permanence a confirmé les mandats. Pour
les deux mineurs, domiciliés dans le canton de Berne, c’est la procureure des
mineurs de la région Jura-Seeland qui les a confirmés.
f)
Les six prévenus ont alors été soumis à la prise de photographies et
d’empreintes digitales, puis libérés dans le courant de l’après-midi, après que
leurs effets personnels leur avaient été restitués (sauf les objets saisis).
E.
a) Tous les prévenus recourent contre les mesures
signalétiques ordonnées par l’officière de police (confirmées par la procureure
neuchâteloise de permanence, respectivement la procureure des mineurs du Jura
bernois-Seeland, ce qu’ils ne mentionnent pas). Ils demandent l’annulation de
l’ordre de saisie des données signalétiques et la suppression des données
récoltées.
Dans
des termes identiques, ils soutiennent n’avoir pas reçu par écrit le mandat
donné pour la prise de ces données et que « [l]a situation est d’autant
plus grave que les représentants légaux des prévenus mineurs n’ont pas été
informés de ces mesures ». Ils disent ne pas comprendre pourquoi la
saisie des données a été ordonnée. Selon eux, ils ont participé à une « action
de protestation non violente et temporaire de l’accès à la raffinerie de Z.________
» et ont été arrêtés en flagrant délit et sur les lieux, sans opposer de
résistance ; leur identité a ensuite été établie au poste de police. Dans
ce contexte et comme ils ont collaboré à l’établissement de leur identité, les
circonstances justifiant l’enregistrement des données signalétiques ne sont pas
claires : ce n’était pas nécessaire pour établir les identités, puisqu’ils
ont montré de leur plein gré leurs cartes d’identité à la police et aucune
justification n’est fournie quant à l’utilité pour l’enquête de photographies
et d’empreintes digitales. Les recourants se réfèrent à la jurisprudence
fédérale au sujet du profilage ADN et de la prise de données signalétiques, en
soulignant que le Tribunal fédéral considère que de telles mesures sont
disproportionnées quand il s’agit de manifestants pacifiques, faisant usage de
leur liberté d’expression et de réunion, si elles ne sont pas nécessaires pour
l’identification des intéressés et s’il n’y a pas d’indices suffisants pour un
risque de commission d’infractions d’une certaine gravité dans le futur. Pour
les recourants, l’action qu’ils ont entreprise ne justifiait pas « que
des mesures de contrainte invasives et portant atteinte à des droits
fondamentaux comme la saisie de données signalétiques » soient prises.
b)
La Police neuchâteloise a été invitée à se déterminer. Elle a déposé le 14
novembre 2022 des observations et des pièces comprenant les fichets de communication
établis au sujet de son intervention, les documents de procédure concernant les
prévenus, en particulier les mandats de prise de données signalétiques, ainsi
qu’un échange de courriels entre un agent de police et la procureure des
mineurs du Jura bernois-Seeland. Elle conclut au rejet des recours.
Après
un rappel des événements du 10 octobre 2022, dans lequel elle souligne
notamment que le blocage de l’entrée principale de la raffinerie empêchait
l’entrée des camions venant au ravitaillement en carburant, mais aussi le
passage le plus direct de véhicules d’assistance, de secours ou de sécurité, la
Police neuchâteloise expose que les recourants n’ont pas collaboré de leur
plein gré à l’établissement de leurs identités et que ce n’est qu’au moment de
la fouille de sécurité qu’ils ont désigné leurs sacs, respectivement leurs
poches comme contenant leurs pièces d’identité ; ils se sont ainsi
contentés de consentir à la fouille de leurs affaires. Les mandats de saisie
des données signalétiques ont été présentés à tous les prévenus ; ils
mentionnaient les articles 260 ss CPP, ainsi que le motif de la mesure ;
ils ont été discutés avec les prévenus ; c’est en connaissance de cause
que tous ont refusé de signer ; en raison du refus des prévenus de se soumettre
aux mesures, il a été fait appel aux procureures de permanence (Neuchâtel et
justice des mineurs du Jura-bernois-Seeland), qui ont toutes deux formellement
confirmé les ordres ; les conditions formelles et matérielles de l’article
260 CPP ont donc été remplies. Du point de vue de la police, même si une
identité est donnée, les données signalétiques peuvent permettre de procéder à
un contrôle approfondi pour la vérifier (par exemple, en cas d’identité avec
des alias). Les données signalétiques servent aussi à déterminer d’éventuels
antécédents, notamment, dans le cas concret, si les prévenus avaient déjà été
interpellés par la police, ailleurs que dans le canton de Neuchâtel, pour des
faits plus ou moins similaires. Une photographie facilite les identifications
futures ; tous les prévenus sont domiciliés hors du canton. La saisie de
données signalétiques constitue une atteinte légère et peut aussi être ordonnée
en matière de contraventions. La particularité des actes des prévenus réside
dans leur zone de localisation, soit dans une zone très sensible et vulnérable,
qui fait l’objet d’une interdiction de survol par les drones. Bloquer l’accès à
la raffinerie est non seulement constitutif d’infractions, mais aussi un
facteur de risque en termes de sécurité publique. La prise de mesures
signalétiques était proportionnée. Le collectif « X._______ »
se présente sur internet comme un groupe militant international, avec des
convictions marquées, impliquant un risque de récidive non négligeable. Les
données recueillies doivent pouvoir être conservées au moins jusqu’au jugement.
c)
Les observations de la Police neuchâteloise ont été transmises aux recourants,
à qui la possibilité de se déterminer a été offerte. Quatre d’entre eux, soit A.________,
C.________, F.________ et E.________, ont fait usage de cette possibilité, par
des courriers des 22 et 23 novembre 2022 dont les termes sont identiques. Ils
exposent, en résumé, qu’aucune sommation de quitter les lieux ne leur a été
adressée, mais admettent que de telles sommations n’étaient peut-être pas
nécessaires, car ils avaient d’emblée communiqué leur intention de rester là.
S’agissant des identités des participants, le porte-parole francophone du
groupe a répondu aux questions de la police au sujet des identités, en disant
que ses collègues pourraient y répondre une fois qu’ils auraient été
délogés ; les activistes suspendus ne pouvaient que difficilement
communiquer avec la police et ceux qui étaient collés au sol ne pouvaient pas
facilement accéder à leurs documents d’identité. Une fois décollés,
respectivement descendus, tous ont coopéré avec la police et présenté
spontanément leurs pièces d’identité (sauf ceux qui avaient été menottés et
devaient donc indiquer où les documents se trouvaient, faute de pouvoir les
présenter eux-mêmes). Il est vrai que les parents des mineurs ont été informés
des arrestations, par téléphone, mais les prises de données signalétiques n’ont
pas été mentionnées au cours de ces appels et le père de F.________ a été mis
devant le fait accompli quand il est venu chercher sa fille au poste. Pour
justifier la prise de données signalétiques, la police indique qu’elle ne
savait pas si les activistes portaient des objets dangereux sur eux, mais au
moment de la prise, elle savait que ce n’était pas le cas.
d) Les deux mineurs, soit F.________ et E.________,
ont en outre été invités à se déterminer sur la question de la compétence pour
traiter leurs recours, les décisions les concernant ayant été prises par la
procureure des mineurs du Jura bernois-Seeland et pas par le Ministère public
neuchâtelois. Des copies des décisions de la procureure bernoise - intégrées
aux formulaires ad hoc – étaient jointes à ces invitations.
e)
Dans des écrits identiques, datés respectivement des 30 novembre et 2 novembre
(recte : décembre) 2022 et contresignés par leurs représentants
légaux, E.________ et F.________ exposent qu’ils n’avaient précédemment pas
reçu – sur place ou par courrier – les décisions de la procureure des mineurs
bernoise, raison pour laquelle, en méconnaissance de cause, ils avaient recouru
auprès de l’Autorité de céans. Ils demandent que les recours les concernant
soient transmis à l’autorité bernoise compétente, conformément à l’article 39
al. 1 CPP.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Les recours portent sur des mesures ordonnées par des
procureurs, contre lesquelles le recours est recevable (art. 393 CPP). Ils ont
été interjetés dans le délai légal de 10 jours, par des personnes qui disposent
d’un intérêt juridique à l’annulation ou la modification des décisions. Ils
respectent les formes prescrites par la loi (art. 382 et 396 al. 1 CPP). Ils
sont ainsi recevables à ces égards.
b) L’Autorité de céans ne peut pas être compétente pour
statuer sur des recours dirigés contre les décisions prises par la procureure
des mineurs du Jura bernois-Seeland au sujet de E.________ et F.________. Cette
compétence revient à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton
de Berne, compétente pour traiter les recours contre les décisions du Ministère
public des mineurs de son canton (cf. art. 3 al. 1 PPMin, 393 al. 1 let. a CPP
et 29 al. 2 ROrCS [RSB 161.11). En application de l’article 91 al. 4 CPP, il
convient donc de transmettre à la Cour suprême les recours des deux intéressés.
c) Les quatre autres recours sont recevables et
peuvent être traités par l’Autorité de céans. Ils concernent le même contexte
de faits et les mesures contestées ont été identiques pour l’ensemble des
recourants. Les arguments avancés par ces derniers pour contester les décisions
sont les mêmes. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de statuer
dans un seul arrêt (art. 30 CPP).
Considérants
2.
a) L’article 260 CPP
prévoit que par saisie des données signalétiques d’une personne, on entend la
constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de
certaines parties de son corps (al. 1), que la police, le ministère public, les
tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux
peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne (al. 2),
que la saisie des données signalétiques fait l’objet d’un mandat écrit,
brièvement motivé, mais qu’en cas d’urgence, elle peut être ordonnée oralement,
mais doit être confirmée par écrit et motivée (al. 3) et enfin que si la
personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le
ministère public statue (al. 4).
b)
Constituent notamment des données signalétiques les caractéristiques
extérieures d’un être humain qui peuvent être mesurées ou constatées, comme par
exemple la taille et les empreintes digitales, des mains et des oreilles (Rohmer/Vuille,
in : CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 260) ; des clichés
photographiques peuvent être pris (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 260).
Contrairement
à l’analyse d’ADN, la saisie de données signalétiques n’est pas limitée aux cas
de crime ou de délit ; une contravention suffit (Rohmer/Vuille, op.
cit., n. 16b ad art. 260 ; cf. aussi ATF 147 I 372
cons. 2.1). En raison de la faible atteinte aux droits de la personnalité
qu’elles impliquent, ces mesures peuvent aussi être appliquées à des personnes
qui ne sont ni prévenues, ni même soupçonnées d’avoir commis une infraction,
pour autant que ces mesures soient proportionnées dans le cas d’espèce (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 10 ad art. 260).
Pour
le Tribunal fédéral, les principes en lien avec le prélèvement et l'établissement
d'un profil ADN, au sens des articles 255 ss CPP, valent également pour la
saisie de données signalétiques au sens de l'article 260 CPP, à la
différence que cette mesure peut également être ordonnée en cas de
contravention (arrêt du TF du 07.09.2022
[1B_230/2022] cons. 2.3). On peut donc se référer à la jurisprudence en
matière de profils ADN, que le Tribunal fédéral a récemment résumée (arrêt du
TF du 07.09.2022
[1B_230/2022] cons. 2.2). Les juges fédéraux retiennent que cette
possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation de l’infraction pour
laquelle le prévenu est poursuivi ; ces mesures peuvent également être
ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore
inconnues des autorités de poursuites pénales. Le profil ADN a notamment pour
but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le
soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et
contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages,
l'article 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur
analyse de manière systématique. L'établissement d'un profil ADN, qui ne sert
pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en
cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe
des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans
d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions
d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en
considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents
n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN de
celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à
réaliser. Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures,
elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants
laissant présumer une infraction au sens de l'article 197 al. 1 CPP : des
indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent
cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou
l'établissement du profil d'ADN.
Comme
le relèvent les recourants, le Tribunal fédéral a considéré comme
disproportionnés le prélèvement d’ADN et la prise d’empreintes digitales de
manifestants climatiques qui avaient participé au blocage d’un établissement
bancaire ; dans le cas d’espèce, les mesures prises n’étaient pas utiles
pour l’enquête en cours et il n’existait pas d’indices suffisants de risque de
commission d’autres infractions d’une importance suffisante, pour la mise en
œuvre de ces mesures ; toujours dans le cas d’espèce, les mesures étaient
aussi disproportionnées compte tenu des intérêts en jeu, en particulier la
liberté d’expression et de réunion de manifestants pacifiques, ainsi que
l’effet dissuasif potentiel de la collecte de données à leur sujet, alors que
les infractions en cause n’avaient eu qu’un effet limité – et encore – sur la
sécurité publique (arrêt du TF du 22.04.2021
[1B_285/2020] cons. 4.4, publié aux ATF 147 I 372).
Le
recours à un formulaire-type peut sans autre être envisagé pour les décisions
ordonnant de telles mesures (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10
ad art. 260).
c) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que
la prise de données signalétiques serait utile pour l’élucidation des
infractions reprochées aux recourants. À première vue, le risque qu’ils aient
fait usage de faux papiers n’est pas très élevé : en cours de procédure,
ils ont pu être atteints sous les noms et aux adresses qu’ils ont indiqués.
Qu’ils aient agi antérieurement sous des noms d’alias, ou sans révéler leur
identité, n’est pas forcément exclu : dans certains cas relatés dans les
médias, des activistes auraient réussi à échapper à l’établissement de leur
identité, au point qu’ils auraient fait l’objet d’ordonnances pénales anonymes.
Les
infractions reprochées aux recourants, selon les procès-verbaux de leurs
interrogatoires, sont la contrainte (art. 181 CP), l’entrave aux services
d’intérêt général (art. 239 CP), la violation des règles de la circulation
routière (art. 90 ch. 1 LCR) et la désobéissance à la police (art. 45 CPN) (on
notera au passage que les décisions de prise de données signalétiques ne
mentionnent pas l’infraction à l’art. 239 CP). Il ne s’agit pas de bagatelles.
Le
cas d’espèce se distingue très nettement de celui de personnes qui manifestent
pacifiquement dans la rue ou, par exemple, devant un établissement bancaire,
voire dans le hall d’entrée de cet établissement. Dans la présente cause, il
est question du blocage des accès à une raffinerie de pétrole, installation
stratégique où existe un risque plus élevé qu’ailleurs d’incendie, ainsi que
d’explosion, malgré toutes les mesures préventives qui peuvent être prises, et
d’une catastrophe d’une certaine ampleur si de tels événements devaient
survenir. L’action des recourants avait pour but d’empêcher temporairement
l’entrée et la sortie de véhicules du site de la raffinerie, ceci par des
moyens qui faisaient que l’accès ne pouvait pas être rétabli immédiatement en
cas de nécessité, soit si l’intervention de services de secours avait été
requise en urgence sur le site : si, par exemple, un incendie éclatait
dans les locaux d’une banque, il ne fait guère de doute que les manifestants
qui seraient rassemblés devant l’entrée ou dans le hall de l’immeuble
laisseraient immédiatement un passage aux services de secours ; ici, les
structures qu’il était prévu d’élever pour bloquer les accès, et dont l’une l’a
effectivement été, étaient conçues pour qu’un démontage – et donc le
rétablissement des accès – prenne autant de temps que possible (activistes
accrochés dans la structure, avec un système faisant que l’un ne pouvait que
difficilement être détaché sans mettre en danger les autres) ; il a
d’ailleurs fallu plus de deux heures pour que les activistes suspendus soient
descendus. Un incendie qui se serait déclaré à la raffinerie pendant cette
période aurait pu avoir des conséquences dramatiques, en l’absence de
possibilité, pour les services de secours extérieurs, de pouvoir pénétrer sur
le site. Les recourants ont choisi de faire abstraction de ce risque.
L’affaire
se distingue aussi par le fait que si, pour une manifestation, il suffit de
préparer quelques banderoles et de se munir de quelques objets destinés à faire
du bruit, l’action ici en cause a nécessité une planification et une
organisation préalables assez importantes. Il a fallu concevoir et préparer le
matériel destiné aux structures de blocage, avec en particulier le système
devant empêcher que les personnes qui allaient se suspendre soient libérées
rapidement, système qui a sans doute dû faire l’objet d’essais par les
personnes destinées à l’utiliser. Des équipements d’escalade ont dû être
rassemblés. Les organisateurs ont dû trouver au moins une quinzaine de
personnes aptes et prêtes à assumer des missions différenciées, soit sans doute
huit qui étaient capables de grimper sans trop de risques sur les deux
structures prévues, quatre qui ne craignaient pas de se coller les mains à du
béton, un pilote de drone (avec son matériel) et deux sanitaires. Ils ont en
outre pris le soin de contacter des journalistes qui seraient d’accord de
passer une partie de la nuit sur le site d’une raffinerie, afin d’assurer une
couverture médiatique à leur action. Un porte-parole était désigné. Il paraît
en outre assez clair que les participants à l’action ont reçu des instructions,
respectivement se sont coordonnés quant au comportement à adopter quand ils
seraient interpellés par la police (refus de révéler leur nom jusqu’à la
découverte de leurs documents d’identité, refus de signer les pièces qui leur seraient
présentées et de s’exprimer, etc.). Un appui juridique était sans doute prévu à
l’avance, pour les suites pénales des actes des intéressés (voir les recours
déposés dans des termes identiques et sans doute préparés par un juriste). Tout
cela démontre une organisation importante et la mise en œuvre de moyens assez
sophistiqués, circonstances qui reflètent une forte détermination de passer à
l’action illicite.
Dans cette mesure et vu que les objectifs
généraux de leur collectif ne sont sans doute pas atteints à ce jour, le risque
est assez évident que des personnes à ce point organisées et déterminées n’en
restent pas là et récidivent dans ce type d’actions, sans égards pour les
risques de sécurité qu’ils font courir à des tiers ; la probabilité qu’ils
aient déjà participé à d’autres actions, ailleurs, n’est pas nulle. Les
nouvelles infractions qu’il faut envisager comme une possibilité ne sont pas
anodines.
Dès
lors, l’intérêt public à ce que les autorités disposent de données
signalétiques des recourants, soit leurs photographies et empreintes digitales,
l’emporte sur l’intérêt des intéressés à ce que cela ne soit pas le cas. Encore
une fois, les actes des recourants qui ont donné lieu à la présente procédure
se distinguent très nettement d’une manifestation pacifique dans une rue ou
même de l’occupation de locaux de tiers, par la cible choisie, l’organisation
préalable qui était nécessaire et l’exécution de l’action. Les mesures prises
ne violent pas le principe de proportionnalité.
3.
Il résulte de ce qui précède que les recours de A.________, C.________, B.________ et D.________ doivent être rejetés, aux frais de ceux-ci (art. 428
al. 1 CPP). Ils n’ont pas droit à des indemnités pour la procédure de recours,
qu’ils ne réclament d’ailleurs pas.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Transmet les
recours de E.________ (ARMP.2022.101) et F.________ (ARMP.2022.97) à la Chambre
de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, comme objet de sa
compétence.
2. Statue sans
frais en ce qui concerne E.________ et F.________.
3. Rejette les
recours de A.________ (ARMP.2022.96), C.________ (ARMP.2022.98), B.________ (ARMP.2022.99)
et D.________ (ARMP.2022.100).
4. Met les frais de
la procédure de recours concernant A.________, C.________, B.________ et D.________,
arrêtés à 1’000 francs, par 250 francs à la charge de chacun de ces recourants.
5. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi d’indemnités.
6. Notifie le
présent arrêt à A.________, F.________, C.________, B.________, D.________ et E.________,
à la Police neuchâteloise, Secteur juridique, à Neuchâtel, au Ministère public,
à La Chaux-de-Fonds, et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du
canton de Berne, à Berne (avec des copies complètes des dossiers ARMP.2022.97
et ARMP.2022.101, ainsi que du bordereau de preuves et des pièces annexées à ce
bordereau, déposés par la Police neuchâteloise).
Neuchâtel, le 14 décembre 2022