ARMP.2023.103
Droit d’être entendu. Obligation pour le Ministère public de motiver ses prononcés.
26 septembre 2023Français16 min
Lorsqu’un prononcé – ou une partie de celui-ci – est totalement dépourvu de motivation, son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure se justifient par principe, sans qu’une réparation du vice au stade du recours entre en ligne de compte (cons. 2.3). La mise en œuvre d’une solution d’exception (i.e. la mise des frais judiciaires relatifs à une décision intermédiaire à la charge du représentant du prévenu) exige une motivation circonstanciée (cons. 2.4).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, née en 1988, et B.________, né en 1987, tous
deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux C.________
et D.________, nés en 2015. Le couple s’est séparé dans le courant de l’année
2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier
2022, A.________ est venue en Suisse accompagnée de C.________ et D.________,
apparemment pour y plaider sa cause devant l’Organisation des Nations Unies
(ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.
B.
a) Le 14 octobre 2022, E.________, née en 1968, mère de A.________,
a déposé plainte pénale contre trois inconnus l’ayant agressée. Entendue en
qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la
police qu’alors qu’elle se trouvait, seule avec les enfants C.________ et D.________,
à l’intérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois
individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et l’avaient mise et
maintenue au sol. L’un d’eux l’avait immobilisée dans le couloir, ventre et
face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras
gauche et l’avait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres
avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient
ensuite quitté le logement par la porte d’entrée. Cinq à dix minutes plus tard,
elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle n’avait
reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au
dos et aux côtes.
b) Le
15 octobre 2022, à 00h36, B.________ a été interpellé à W.________ (France),
alors qu’il tentait de passer un péage à bord d’un véhicule de marque et type
Toyota Rav 4 immatriculé en Espagne au nom de son père (soit F.________, né en 1963), dans lequel se
trouvaient également C.________ et D.________, ainsi que G.________, citoyen
espagnol domicilié en Espagne, né en 1990 et H.________, citoyen espagnol
domicilié en Espagne, né en 1987.
Le même
jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert sous le numéro de procédure
MP.2022.5567 une instruction pénale pour lésions corporelles simples (art. 123
ch. 1 CP), enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186
CP) et contrainte (art. 181 CP) contre B.________, G.________ et H.________,
pour avoir commis les actes dénoncés par E.________, puis être partis à bord
d’un véhicule automobile pour rallier l’Espagne en passant par la France. Le même
15 octobre 2022, le Ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les
prévenus.
c) Par
ordonnance du 17 octobre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance
judiciaire à B.________ et désigné Me X.________, en qualité d’avocat d’office.
d) Par
la suite, des mesures d’instruction ont été mises en œuvre, notamment en vue
d’obtenir des informations sur l’état de santé des enfants C.________ et D.________,
l’entraide internationale et des pièces contenues dans des dossiers nationaux
relatifs aux litiges civils opposant A.________ et B.________ (ce dernier avait
notamment, en date du 15 juillet 2022, saisi la Cour des mesures de protection
de l’enfant et de l’adulte [ci-après : CMPEA] d’une demande de retour au
sens de l’article 29 CLaH80 concernant les enfants C.________ et D.________).
L’Autorité de céans a en outre été saisie à plusieurs reprises (refus d’octroi
de sauf-conduits ; demandes de récusation contre la procureure ; recours
pour déni de justice ; séquestre d’un véhicule, ces prononcés étant
parfois contestés devant le Tribunal fédéral.
Par
décisions du 20 décembre 2022, le Ministère public a étendu l’instruction
contre B.________, G.________ et H.________, en précisant les atteintes à la
santé subies par E.________, soit notamment des fractures au niveau de deux
côtes, des contusions musculaires, cervicales et lombaires, une entorse à la
cheville droite et du stress post-traumatique.
Le 24
février 2023, la CMPEA a rejeté la requête de retour déposée par B.________ le
15 juillet 2022.
C. a)
Le 26 juillet 2023, E.________ s’est plainte de divers comportements de Me X.________
(not. fait de « noyer le dossier sous les flots d'écrits de moins en
moins pertinents », resp. « parasite[r] la procédure et
empêche[r] un déroulement serein conforme aux intérêts de toutes les parties » ;
conflit d’intérêts ; interventions multiples et diverses dénotant un
acharnement, pour le compte commun de plusieurs mandants, contre E.________ et
sa famille) et a conclu à ce qu’interdiction soit faite à cet avocat de
postuler dans les procédures impliquant A.________ et/ou E.________.
Le 31 juillet 2023, A.________, dénonçant « un
ensemble de démarches incompatibles avec Ia LLCA par Me X.________ », a
déclaré se rallier aux réquisitions de sa mère.
Le 11
août 2023, Me I.________, avocate désignée en tant que conseil juridique gratuit
des enfants C.________ et D.________, a écrit au Ministère public et à
l’autorité de surveillance des avocates et avocats pour « mettre en
évidence la problématique de la défense adoptée par Me X.________ au regard de
la nécessité pour I'État de protéger les enfants ». Elle
reprochait à Me X.________ ses interventions auprès des représentants des
médias.
Le même
11 août 2023, le Ministère public a imparti à Me X.________ un délai pour se
déterminer sur les requêtes des 26 et 31 juillet 2023 précitées.
b) Le
17 août 2023, Me X.________ a demandé une prolongation de ce délai, tout
en précisant que B.________ n’entendait pas mettre fin à son mandat. Il
ajoutait que son confrère J.________ s’était exprimé dans les médias et avait
communiqué un prononcé du Tribunal fédéral à des journalistes dans cette
affaire, de manière « manifestement contraire aux intérêts des enfants »,
si bien que sa consœur I.________ avait eu un « parti pris »
en préférant le dénoncer lui, plutôt que J.________. Selon lui, cela devait
conduire le Ministère public à interdire à Me I.________ de représenter les
enfants dans la procédure, au motif qu’elle avait « dénoncé sciemment
le soussigné dix mois après les faits », mais n’avait pas dénoncé Me J.________,
alors qu’elle avait accès aux pièces de la procédure devant l'Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) (idem ;
à la lecture d’une pièce déposée en annexe au recours, on constate que Me X.________
avait, par lettre du 27 juin 2023, allégué devant l’APEA que Me J.________
avait remis à des journalistes l’intégralité de l’arrêt du Tribunal fédéral
confirmant la décision de la CMPEA).
c) Le
25 août 2023, la procureure a rejeté la requête du 17 août 2023 tendant à ce
qu’il soit fait interdiction à Me I.________ de représenter les enfants C.________
et D.________ dans la procédure MP.2022.5567, au motif que cette requête
« ne cont[enait] aucune motivation compréhensible pouvant [l’]étayer ».
Les frais, arrêtés à 200 francs, étaient mis à la charge de Me X.________.
D. a)
Le 5 septembre 2023, Me X.________ recourt « à titre personnel »
contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et
dépens. À l’appui, il fait valoir que la décision querellée est insuffisamment
motivée, en ce sens qu’elle ne précise pas sur quelle éventuelle base légale
des frais sont mis à sa charge ; qu’aucune base légale ne permet de mettre
des frais à la charge d'un avocat qui exerce son métier dans le cadre d'une
instruction pénale ; que si à chaque fois qu'un avocat présente pour un
client une requête dans le cadre d'une instruction pénale, le Ministère public pouvait
mettre des frais à sa charge lorsqu'il estime cette requête insuffisamment motivée
ou sans chances de succès, cela ouvrirait la porte à tous les abus et
censurerait considérablement la qualité d'une défense ; que sa requête du
17 août 2023 tendant à ce que Me I.________ soit « relevée de son
mandat de curatrice » était suffisamment motivée, et pas dénuée de
chances de succès.
b) Le
Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la motivation de
la décision querellée.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours est recevable contre les décisions du ministère public
(art. 393 al. 1 CPP) ; il doit être motivé et adressé par écrit à
l’autorité de recours dans les dix jours suivant la notification de la
décisions attaquée (art. 396 al. 1 CPP) ; selon l’article 393 al. 2 CPP,
il peut notamment être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et inopportunité (let. c). Le
recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à
la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
1.1 Le
recourant relève à juste titre qu’« [u]n mandataire n’est pas un
participant à la procédure ». En effet, tant l’avocat de choix que l’avocat
d’office et le représentant de la partie plaignante au bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite ne comptent pas parmi les parties ou autres participants
désignés par les articles 104 et 105 CPP (ATF 140 IV 213
cons. 1.4). Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d’un intérêt personnel,
direct et juridiquement protégé à ce que la décision querellée soit modifiée en
ce sens qu’interdiction soit faite à Me I.________ de représenter les enfants C.________
et D.________ dans la procédure MP.2022.5567. Sur ce point, le recours est
irrecevable.
1.2 En
revanche, le recourant dispose d’un tel intérêt à ce que la décision querellée
soit annulée, en tant qu’elle met à sa charge des frais judiciaires par 200
francs. Formé dans le délai légal et respectant les exigences formelles des
articles 393 ss CPP, le recours est recevable à cet égard.
Considérants
2.
Le
recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé son droit d’être
entendu, sous l’angle d’une motivation insuffisante (v. supra Faits,
let. D).
2.1
Le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti par les articles 29 al. 2 Cst. féd. et 3 al. 2 let. c CPP
(cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité,
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter
tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt du TF du 23.09.2021
[6B_138/2021] cons. 3.1, avec des références).
Le
droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant – comme c’est le cas de l’Autorité de céans (art.
391.
et 393 CPP) d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
cons. 2.8.1).
2.2
En
l’espèce, la motivation de l’ordonnance querellée est manifestement
insuffisante, sous l’angle de la seule question valablement entreprise (v. supra
cons. 1.1 et 1.2), à savoir celle de la mise des frais judiciaires à la charge
personnelle de Me X.________, en tant qu’elle ne mentionne aucune
disposition légale et ne contient a fortiori aucun raisonnement ou
syllogisme juridique sur ce point. Invitée à se déterminer au sujet du recours,
la procureure n’a pas davantage fourni une motivation suffisante à cet égard.
2.3
L’Autorité
de céans a déjà eu l’occasion de dire que lorsqu’un prononcé – ou une partie de celui-ci – est totalement dépourvu
de motivation, son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure
se justifient par principe, sans qu’une réparation du vice au stade du recours
entre en ligne de compte, le recourant ayant dû attaquer un prononcé (ou un
point de celui-ci) sur la seule base d’hypothèses alternatives et le contrôle
de la décision querellée étant rendu manifestement plus difficile (arrêts du
20.12.2018
[ARMP.2018.142] cons. 5 ; du 12.06.2018 [ARMP.2018.54] cons.
2b).
2.4
Rien ne justifie dans le cas
d’espèce de déroger à ce principe.
En
date du 17 août 2023, Me X.________, agissant au nom et pour le compte de B.________, a
formellement saisi le Ministère public d’une requête tendant à ce que la
direction de la procédure fasse interdiction à Me I.________ de représenter les
enfants C.________ et D.________ dans la procédure MP.2022.5567. Le Ministère public
avait l’obligation de rendre une décision à ce sujet, sous peine de commettre
un déni de justice (v. art. 109 et 393 al. 2 let. a CPP) et l’article 421 al. 2
let. a CPP l’autorisait à fixer les frais relatifs à cette décision. Sur le
fond, le Ministère public a rejeté la requête du 17 août 2023, si bien
qu’il aurait dû mettre les frais y relatifs à la charge de B.________, soit la
partie ayant succombé, en application du principe général ancré à l’article 426
CPP.
Si l’Autorité de céans a déjà eu l’occasion de
juger que l’équité pouvait imposer d’admettre, dans certains cas
exceptionnels, que des frais de procédure et indemnités puissent être mis à
titre personnel à la charge d’un avocat en application de l’article 417 CPP
(arrêt du 26.06.2018 [ARMP.2018.49]
cons. 5, publié in
RJN
2018.
p. 587 ss), la mise en œuvre d’une solution d’exception exige une
motivation particulièrement circonstanciée. En l’occurrence, cela supposait que
la procureure explique à tout le moins, d’une part, pourquoi elle écartait le
grief de B.________ tiré du fait que Me I.________ avait dénoncé à
l’autorité de surveillance Me X.________ et non Me J.________, alors
que ces deux avocats avaient apparemment eu des agissements semblables, et,
d’autre part, pour quelles raisons il pouvait être fait application de
l’article 417 CPP, ce qui supposait d’expliquer en quoi les circonstances du
cas d’espèce étaient comparables à celles de situations dans lesquelles les
tribunaux ont fait application de l’article 417 CPP pour mettre des frais à la
charge du représentant d’une partie ou de situations citées par la doctrine
comme justifiant la mise des frais à la charge du représentant d’une partie en
application de cette même disposition.
En
l’état, vu l’insuffisance de motivation de la décision querellée et vu
l’absence de réponse motivée du Ministère public dans la procédure de recours, l’examen de la légalité de la décision querellée est
impossible, en ce sens qu’il est impossible – que ce soit pour le
recourant ou pour l’Autorité de céans – de comprendre sur quels éléments de
fait et de droit repose la mise des frais judiciaires à la charge de Me X.________.
Ces conditions justifient d’annuler la décision querellée sur ce point et de
renvoyer la cause au Ministère public, qui pourra soit renoncer à percevoir des
frais judiciaires pour sa décision du 25 août 2023 (c’est-à-dire renoncer à
faire application de la faculté prévue à l’art. 421 al. 2 let. a CPP, ce que
l’opportunité ou l’économie des moyens pourrait justifier), soit rendre sur le
sort de ces frais une nouvelle décision motivée conformément aux exigences
rappelées plus haut.
3.
Vu
ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en tant qu’il est
dirigé contre le refus du Ministère public de faire interdiction à Me I.________
de représenter les enfants C.________ et D.________ dans la procédure MP.2022.5567,
mais admis, en tant qu’il est dirigé contre la mise à la charge de Me X.________
des frais judiciaires par 200 francs. Le recourant succombe sur le premier
point, mais obtient gain de cause sur l’autre. En application de l’article 428
al. 1 CPP, les frais de procédure seront mis à sa charge par 200 francs et
laissés à la charge de l’État pour le solde (600 francs).
4.
Le
recourant conclut à l’octroi d’une indemnité de dépens pour la procédure de
recours, mais il ne la chiffre pas, ne la justifie pas et, surtout, n’indique
pas sur quelle base légale il fonde cette requête, ni a fortiori en quoi
les conditions de la disposition invoquée seraient réalisées ici. Sous cet
angle, le recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation fixées à
l’article 396 al. 1 CPP. Le recourant n’étant pas prévenu dans la procédure,
l’application – d’office – de l’article 429 CPP n’entre pas en ligne de compte.
Le recourant étant inscrit au barreau de Neuchâtel, il n’avait pas à être
invité à motiver, chiffrer et justifier sa demande d’indemnité.
Me
I.________ n’a pas été invitée à procéder, vu l’irrecevabilité du recours, en
tant qu’il est dirigé contre le refus du Ministère public de faire interdiction
à cette avocate de représenter les enfants C.________ et D.________ dans la
procédure MP.2022.5567 (art. 390 al. 2 CPP
a contrario). Me I.________,
d’une part, et les enfants C.________ et D.________, d’autre part, n’avaient en
outre pas d’intérêt (au sens de l’art. 382 al. 1 CPP) à se déterminer sur
la question de la mise de frais judiciaires querellés à la charge de Me X.________ ;
ils n’ont, partant, droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre le refus du Ministère
public de faire interdiction à Me I.________ de représenter les enfants C.________
et D.________ dans la procédure MP.2022.5567.
2. Admet le
recours, en tant qu’il est dirigé contre la mise à la charge de Me X.________
des frais judiciaires par 200 francs, annule la décision querellée sur ce point
et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
3. Arrête les frais
judiciaires à 800 francs et les met à la charge du recourant par 200 francs, le
solde étant laissé à la charge de l’État.
4. Statue sans
indemnités.
5. Notifie le
présent arrêt à Me X.________, à Me I.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (dossier MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 26 septembre 2023