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Décision

ARMP.2023.105

Mesures de substitution à la détention provisoire, proportionnalité et adéquation.

15 septembre 2023Français26 min

Cas d’un chauffeur de bus auquel cette profession a permis de rencontrer, sur une longue période, plusieurs jeunes filles de moins de 16 ans avec lesquelles il a ensuite entretenu des relations sexuelles contraires à la loi; proportionnalité et adéquation de l’interdiction de mener une activité de conducteur de bus dans les transports publics impliquant un contact régulier avec des personnes de moins de 16 ans.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Selon le rapport de police figurant au dossier et datant

du 4 août 2023, la police neuchâteloise a été informée le 12 mai 2023 par une

intervenante auprès du Service de protection de l’adulte et de l’enfant de la

situation de A.________, née le 5 mai 2009 et donc âgée de tout juste 14

ans, qui avait subi des actes d’ordre sexuel au domicile d’un homme inconnu,

qui s’est avéré être X.________, né le 27 septembre 1991 et donc âgé de presque

32 ans.

b)

Une première audition LAVI filmée de la victime, agendée au 15 mai 2023, a dû

être repoussée, à mesure qu’une décompensation de la jeune fille avait mené

celle-ci aux urgences de psychiatrie, puis à Préfargier. Cette audition a pu

avoir lieu le 22 mai 2023. Il en est notamment ressorti qu’un dimanche du mois

de mai 2023 où la jeune fille s’était rendue au domicile de X.________ –

qu’elle avait connu dans le cadre de l’activité de chauffeur de bus de ce

dernier –, cet homme lui avait massé le clitoris, qu’il l’avait pénétrée avec

ses doigts, lui avait prodigué un cunnilingus, l’avait pénétrée vaginalement

sans préservatif, avait éjaculé sur sa poitrine, qu’elle-même avait masturbé le

pénis de X.________ et indiqué – à tout le moins pour certains de ces actes, si

l’on prend en compte les nuances exprimées en page 50 du dossier – qu’elle

était consentante. Lors de cette audition, A.________ a précisé qu’elle

souhaitait revoir X.________ car elle pensait toujours à lui et qu’elle avait

prévu de fuguer « ce mercredi » pour aller le rejoindre. Dans

les observations, le rapport LAVI du 28 mai 2023 a indiqué que A.________

« sembl[ait] éperdument amoureuse du prévenu, et a[vait] souvent

posé des questions sur le risque judiciaire encouru par ce dernier ».

c)

La police neuchâteloise a entendu X.________, le 30 mai 2023. Celui-ci a

indiqué avoir connu A.________ aux alentours de février 2023, car elle était

passagère de son bus, et qu’il l’avait aidée à se sortir d’une situation où

elle se faisait harceler par trois garçons. Selon lui, il s’était trop investi

pour aider la jeune fille, qui avait ensuite développé des sentiments pour lui.

Il connaissait son âge et a admis qu’un dimanche autour de midi, ils s’étaient

vus chez lui, qu’elle lui avait demandé comment faire pour se masturber, qu’il

lui avait montré en faisant deux ou trois va-et-vient avec un doigt dans son

vagin, alors que la jeune fille était couchée sur le lit, sur le dos, le

pantalon et le slip baissés, et qu’il avait ensuite stoppé ses agissements. Il

a contesté les autres actes décrits par A.________ et assuré qu’il n’était pas

attiré par les enfants, indiquant toutefois avoir eu une relation avec une

jeune fille de 16 ans un an auparavant, mais dont il ne voulait pas dévoiler

l’identité.

d)

Le 13 juin 2023, A.________ a pris contact avec l’auteur du rapport de police,

en expliquant avoir menti dans sa première audition. Contactée, la mère de la

jeune fille a indiqué que cette dernière avait revu le prévenu depuis leurs

auditions respectives et avait apparemment eu un nouveau rapport sexuel complet.

Une nouvelle audition LAVI de A.________ a eu lieu le 14 juin 2023, lors de

laquelle elle a décrit de nouveaux actes d’ordre sexuel, y compris une

pénétration vaginale sans préservatif. Les intéressés s’étaient revus à cinq

reprises et, lors de deux de leurs rencontres, le prévenu avait indiqué à A.________

« qu’ils devaient accorder leurs dires pour avoir la même version des

faits ». À l’issue de cette audition, A.________ a déposé plainte.

e)

Entendu à nouveau le 15 juin 2023 par la police neuchâteloise, X.________ a

contesté les accusations portées contre lui par A.________ et indiqué qu’il

n’avait « pas récidivé dans les actes sexuels ».

f)

L’enquête de police a révélé que le prévenu avait entretenu, quelques années

auparavant, plusieurs relations sexuelles complètes avec B.________, née en

2003 et âgée au moment de ces faits entre 14 et 17 ans, alors que le prévenu en

avait entre 28 et 31. B.________, par sa mère C.________, a également déposé

plainte contre le prévenu.

g)

Précédemment, le prévenu avait entretenu dès 2018, une relation sentimentale et

physique avec D.________, née le 3 novembre 2003, débutée alors que celle-ci

avait 14 ans et qui s’était achevée juste avant le confinement du mois de mars

2020.

h)

Entendue par la police neuchâteloise le 11 août 2023, E.________, née le 30

juin 2005, a affirmé que le prévenu « voulait baiser avec [elle] »,

comme avec B.________ (E.________ décrivant la relation de celle-ci avec le

prévenu comme un « plan cul ») et à la même époque (qu’elle

situait à fin 2020, alors qu’elle-même avait encore 15 ans), mais qu’ils

n’avaient pas entretenu de rapports, la jeune fille lui envoyant cependant – à

la demande du prévenu – des « nudes ».

B.

a) Le 11 août 2023, le procureur a entendu personnellement X.________.

Lors de cette audition, le prévenu a notamment reconnu avoir entretenu au moins

six fois des relations sexuelles complètes avec B.________, alors que celle-ci

était âgée de moins de 16 ans ; avoir « fait des attouchements et

l’histoire de la masturbation » avec A.________, alors que celle-ci

avait 14 ans, mais contesté l’avoir violée ; que c’était A.________

elle-même qui lui avait demandé de venir à son domicile et qu’il avait « cédé

parce qu[‘il était] super faible »; confronté au discours de

A.________ que le procureur considérait comme assez crédible, le prévenu a

contesté lui avoir proposé une fellation et/ou de la pénétrer; il a reconnu

avoir entretenu une relation avec D.________ dès 2018, soit alors qu’elle avait

14 ans, et avoir entretenu régulièrement avec elle des relations sexuelles

complètes ; a déclaré qu’il était amoureux de D.________ et qu’elle

l’était de lui, alors que « [p]our être totalement sincère, s[‘il]

pren[ait] l’exemple de B.________, c’était purement sexuel »; qu’il

savait que les actes d’ordre sexuel avant l’âge de 16 ans étaient interdits en

Suisse ; que si pour D.________ cela avait été différent, il avait bien

utilisé sa posture de chauffeur de bus pour séduire des jeunes filles,

s’agissant de B.________ et A.________.

b)

Devant l’intention du procureur de solliciter du TMC, comme alternative à sa

mise en détention, des mesures de substitution consistant en une interdiction

de quitter le pays, la saisie des documents d’identité, l’obligation de se

soumettre à un suivi de l’Office d’exécution des sanctions et de probation

(ci-après : l’OESP) et d’entamer un suivi thérapeutique en lien avec les

faits reprochés, de même qu’en une interdiction d’approcher et de communiquer

avec les victimes et avec d’autres personnes avec qui il aurait eu des

relations d’ordre sexuel alors qu’elles étaient âgées de moins de 16 ans, le

prévenu a indiqué qu’il était « hors de question qu’[il s]e retrouve

dans la même situation avec les jeunes filles, donc [il] ne p[ouvait] qu’accepter

ces mesures, puisqu’elles [allaie]nt dans le bon sens ».

c)

Dans le prolongement de l’audience, le procureur a saisi le TMC, le 17 août

2023, d’une requête en prononcé de mesures de substitution portant sur celles

mentionnées plus haut, auxquelles était ajoutée une interdiction de mener une

activité impliquant un contact régulier avec des personnes de moins de 16 ans,

avec la précision que le procureur laissait au juge du TMC le soin d’examiner

si une activité dans les transports devait faire partie de cette restriction.

d)

Le 24 août 2023, sous la plume de son avocat, le prévenu a conclu au rejet de

la requête de mesures de substitution. Il a en particulier contesté le risque

de fuite et celui de récidive. En lien avec celui-ci, il soutenait qu’il

existait bel et bien une prise de conscience chez lui, puisque depuis sa

première audition du 31 mai 2023, il n’avait commis « aucun écart de

conduite » et qu’il « s’agi[ssai]t alors de ne pas peindre le

diable sur la muraille en présumant un risque de récidive parfaitement abstrait ».

Il soulignait que si effectivement son travail avait pu favoriser ses contacts

avec des jeunes filles, l’interdiction voulue par le Ministère public

reviendrait à le mettre au chômage, ce qui le placerait dans une situation

chaotique et serait contraire au principe de réinsertion, lequel devait

évidemment primer. La mesure serait « parfaitement inappropriée »

et « violerait lourdement le principe de proportionnalité ».

C.

Par ordonnance de mesures de substitution en lieu et place de

la détention provisoire du 30 août 2023, le TMC a ordonné à l’encontre du

prévenu, pour une durée de trois mois, des mesures de substitution consistant

en : a) l’interdiction de quitter le pays ; b) la saisie des

documents d’identité, à déposer au greffe du Tribunal dès réception de la

décision ; c) l’obligation de se soumettre à un suivi de l’OESP, que

celui-ci pourrait déléguer au service correspondant d’un autre canton, eu égard

au lieu de domiciliation du prévenu ; d) l’obligation, dans ce cadre,

d’entamer un suivi thérapeutique en lien avec les faits reprochés ; e)

l’interdiction d’approcher et de communiquer avec les victimes, ainsi qu’avec

d’éventuelles autres personnes avec qui le prévenu aurait eu des relations

d’ordre sexuel alors qu’elles étaient âgées de moins de 16 ans ; f)

l’interdiction de mener une activité impliquant un contact régulier avec des

personnes de moins de 16 ans, l’activité de chauffeur de bus dans les

transports publics faisant partie de cette restriction, tout en rappelant au

prévenu que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne respectait pas les

obligations qui lui étaient imposées, le tribunal pourrait ordonner d’autres

mesures de substitution ou prononcer la détention provisoire à son encontre.

Pour justifier les mesures de substitution, le TMC a considéré que la condition

des forts soupçons d’infraction était réalisée, de même que le risque de fuite

et celui de récidive. Il a souligné que l’infraction à l’article 187 CP était

grave et protégeait une population vulnérable et que le prévenu avait pourtant

enfreint cette disposition à plusieurs reprises, tout en étant au courant de

l’âge des jeunes filles concernées et des règles légales applicables en la

matière. Sur la question de savoir si la mesure de substitution devait

s’étendre à une activité dans les transports, la juge du TMC a souligné que le

prévenu admettait avoir usé de sa posture de chauffeur de bus pour nouer des

contacts avec B.________ et A.________, que son mode opératoire était toujours

identique et que l’interdiction prononcée lui permettait néanmoins d’exercer

son activité de chauffeur de bus dans le cadre d’une compagnie privée

proposant, par exemple, des voyages à des personnes retraitées.

D.

Le 7 septembre 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance

précitée en concluant à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, en

lien avec le chiffre 1 lettre f de son dispositif et jusqu’à droit connu dans

la procédure de recours ; en tout état de cause à ce que l’ordonnance

entreprise soit annulée, respectivement les chiffres 1, let. a, b et f le

soient, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions en matière

d’assistance judiciaire. En substance, le prévenu soutient que le risque de

fuite avancé par le TMC est « théorique sinon purement spéculatif »

(recours, p. 3), tout comme le risque de récidive. En lien avec ce dernier

risque, il indique s’être expliqué longuement sur les faits, avoir « répondu

par l’affirmative aux nombreuses préventions reprochées » (recours, p.

4) et qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes et ne les relativise

pas. Par ailleurs, ses relations ne s’étaient pas cantonnées à des seuls actes

sexuels (i.e. il y avait une composante affective) et ses liens avec B.________

et D.________ remontent à plusieurs années. Alors qu’aucun fait nouveau n’est

survenu depuis le 30 mai 2023, date de la première audition du prévenu, il

n’existerait aucun risque concret que le recourant puisse à nouveau, à

l’avenir, renouer une relation avec une personne mineure. Le risque de récidive

doit être d’autant plus nié que le recourant s’est accordé sur le principe

d’obtenir une aide thérapeutique. En soumettant le recourant à une interdiction

de mener son activité professionnelle, le TMC a violé le principe de

proportionnalité. Le danger de nouveaux abus ne suffirait en lui-même pas pour

prononcer une telle interdiction, qui revient à mettre le prévenu au chômage.

Sous cet angle, le recourant considère la mesure comme « parfaitement

inappropriée en plus d’être inopportune » (recours, p. 6).

E.

Le 11 septembre 2023, le Ministère public a transmis son

dossier et renoncé à formuler des observations.

F.

Le 14 septembre 2023, le TMC indique ne pas avoir

d’observations et s’en remet s’agissant du sort du recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

Considérants

2.

a) L’article 221 al. 1 CPP prévoit que la détention

provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que

lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit

et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : a) qu’il se soustraie à la

procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite ; b)

qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuve ; c) qu’il compromette

sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après

avoir déjà commis des infractions du même genre. L’article 237 CPP

prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour

motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la

détention. Font notamment partie des mesures de substitution : a) la

fourniture de sûreté ; b) la saisie des documents d’identité et autres

documents officiels ; c) l’assignation à résidence ou l’interdiction de se

rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ; d) l’obligation de se

présenter régulièrement à un service administratif ; e) l’obligation

d’avoir un travail régulier ; f) l’obligation de se soumettre à un

traitement médical ou à des contrôles ; g) l’interdiction d’entretenir des

relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 CPP).

Tant la détention provisoire que les mesures de substitution à celle-ci sont

des mesures de contrainte et, à ce titre, elles doivent respecter le principe

de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c

et d CPP).

b)

Classé parmi les infractions contre l’intégrité sexuelle, sous la rubrique

« Mise en danger du développement de mineurs », l’article 187

CP, consacré aux « Actes d’ordre sexuel avec des enfants », punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou

d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un

enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à

commettre un acte d’ordre sexuel et celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à

un acte d’ordre sexuel.

3.

C’est probablement soucieux du respect du principe de

proportionnalité que le Ministère public n’a saisi le TMC que d’une requête

tendant à ce que le prévenu soit soumis à des mesures de substitution au lieu

d’une détention provisoire et non pas à une telle détention. De l’avis de

l’Autorité de céans, le prononcé d’une mesure plus invasive aurait certainement

pu entrer en ligne de compte, au regard également d’un risque qui n’a pas été

examiné, mais qui aurait certainement dû l’être, à savoir celui de la

collusion. En effet, si l’initiative de la reprise de contact entre la première

et la deuxième audition de A.________ n’est pas tout à fait claire et que la

description faite en pages 110 et 111 du dossier de ce qui se serait passé les

2.

et 3 juin 2023 est assez loin des affirmations du prévenu lorsqu’il indique

« qu’aucun nouveau fait n’est survenu depuis le 30 mai 2023 »,

date de sa première audition (recours p. 4), il paraît en revanche très

clair que le prévenu s’est mis en contact avec D.________ lorsqu’il a appris

qu’elle serait auditionnée par la police. Selon cette dernière, il lui a en

effet demandé si elle voulait qu’il lui explique ses problèmes et lui a alors

donné sa version de son implication « dans l’affaire ». Lors

de cet échange, il a en particulier dit à D.________ « qu’une fille

avait porté plainte contre lui pour viol, selon lui cela ne s’est pas passé.

Qu’elle avait dit certaines choses fausses à la police, qu’elle a dit qu’il y

avait eu des attouchements, ce qui était vrai et qu’il l’assumerait et qu’une

autre fille avait été auditionnée avant [elle] et [elle avait] demandé si elle

était aussi mineure, il avait dit oui et ça [l]’a[vait] un peu… ça fai[sai]t

beaucoup de mineures ». Certes, le prévenu ne semble pas avoir voulu

influencer D.________, mais l’initiative interpelle. Cette situation aurait

justifié une mesure plus ferme contre le risque de collusion, à tout le moins

jusqu’à ce que le cercle des victimes potentielles aura été plus définitivement

arrêté (E.________ a évoqué le prévenu en relevant « son côté un peu… à

vouloir baiser avec des gens », ce qui pourrait laisser penser à un

cercle encore plus large de partenaires – D. 202). Par ailleurs, au vu de la

gravité des infractions d’ores et déjà admises – soit plusieurs cas

d’infractions à l’art. 187 CP –, il n’est pas question, sous l’angle en

particulier du risque de récidive, de « peindre le diable sur la

muraille », comme semble curieusement le penser le mandataire du

prévenu, mais de mettre en œuvre des mesures de protection dont le fondement

saute aux yeux.

Cela

étant, à mesure que la décision querellée porte sur des mesures de

substitution, c’est celles-ci qu’il convient de vérifier.

4.

Il n’est plus nécessaire de revenir sur les présomptions de

culpabilité, qui ne sont pas discutées au stade du recours, sachant que le

prévenu a admis plusieurs relations sexuelles complètes avec des jeunes filles

âgées de moins de 16 ans, alors qu’il connaissait leur âge (infraction à l’art.

187.

CP).

5.

Les risques retenus par le TMC pour instaurer des mesures de

substitution à la détention provisoire sont ceux de fuite et de récidive.

a)

D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 05.06.2023

[1B_233/2023] cons. 3.1, du 20.04.2021

[1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction

d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,

ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais

également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent

de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le

prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se

soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la

clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que le risque de

fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête

d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier un tel risque.

b)

Pour admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les

antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les

délits de violence. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins

les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en

principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif

de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre

l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les

critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions

poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.

Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.

Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c CPP suppose

l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis

dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun

dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet

permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté

personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive peut également se fonder

sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le

prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (arrêt du TF du 18.03.2022

[1B_111/2022] cons. 3.1).

6.

a) S’agissant du risque de fuite, les attaches du prévenu

avec la Suisse sont certes bien réelles, puisqu’il vit dans notre pays depuis

l’âge de cinq ans, mais on constate que son tissu social et familial n’y est

pas très dense. Son père est décédé en 2011 ; sa mère vit au Cap vert et semble

venir lui rendre visite pour les vacances. Le prévenu dit ne pas du tout parler

le portugais. Un frère vit dans le canton de Neuchâtel, alors qu’un autre frère

et une sœur sont domiciliés en Angleterre. Le TMC et le Ministère public ont

considéré que le risque de fuite existait, du fait de cette situation familiale

mais aussi de la situation financière obérée du prévenu (il est sous le coup

d’une saisie de salaire) et du risque pour lui de perdre toute sa situation en

Suisse, ce qu’il semble admettre à mesure qu’il indique que « s[’il] ne

peu[t] plus être chauffeur de bus, [il] perd tout ». Les raisons pour

lesquelles, de manière concomitante avec la procédure pénale, le prévenu a

décidé de retourner en Valais, où il a passé une partie de son enfance, ne

ressortent pas tout à fait clairement du dossier. Ce déplacement matérialise le

fait, d’une part, que le prévenu n’a – à tout le moins à son domicile actuel –

pas des attaches suffisamment fortes pour renoncer à quitter notre canton et,

d’autre part, qu’il est prêt à se déplacer, ce qui pourrait laisser penser qu’à

défaut d’attaches très fortes en Valais (au demeurant non démontrées), il

pourrait être tenté de se rendre à l’étranger, où des membres de sa famille

pourraient lui assurer un point de chute. À cela s’ajoute encore que le

prévenu, titulaire d’un permis C, s’expose à une expulsion obligatoire (art.

66a al. 1 let. h CP), si bien qu’il pourrait choisir de fuir pour se soustraire

à la procédure, son avenir en Suisse paraissant à première vue compromis,

compte tenu de ses aveux. Le risque de fuite existe bel et bien et justifie des

mesures de substitution.

b)

Sous l’angle du risque de récidive, on doit tout d’abord constater que les

infractions à ce stade admises par le prévenu sont particulièrement graves, ont

été commises à plusieurs reprises et sur une durée qui se compte en années. Les

trois victimes qui sont à ce stade révélées – et dont deux à tout le moins ont

indiqué avoir nourri pour le prévenu des sentiments amoureux, signe de son

ascendant sur elles – ont toutes fait connaissance avec le prévenu dans le

cadre de son activité de chauffeur de bus. Le prévenu lui-même a admis avoir

usé de sa position professionnelle pour entrer en contact avec les jeunes

filles, mettre en confiance ses victimes, puis développer des relations allant

jusqu’à des rapports sexuels complets. Le fait qu’alors qu’il avait déjà été

interrogé une première fois par la police neuchâteloise, de nouveaux rapports

ont apparemment existé entre le prévenu et sa dernière victime est

particulièrement inquiétant, tout comme l’est une tendance frappante à la

banalisation de ses actes et leur lecture au travers de sentiments prétendument

amoureux, alors que l’intéressé admet connaître l’illégalité de son

comportement. Le fait qu’au fur et à mesure des années, l’âge des victimes soit

parallèlement resté le même (toujours des jeunes filles d’environ 14 ans)

interpelle également et il est très vraisemblable qu’un avis médical devra être

sollicité pour évaluer la situation psychiatrique du prévenu et le risque que,

peu importe sa situation professionnelle, il cherche à se remettre dans des

situations identiques à celles qui lui valent aujourd’hui une procédure pénale.

Cet avis sera également indispensable pour évaluer, outre le risque de

récidive, l’accessibilité aux soins. À ce titre, si, à plusieurs reprises, le

prévenu a indiqué être ouvert à de telles démarches, on constate aussi qu’après

avoir prétendu assumer ce qu’il avait fait et dit devoir être sanctionné,

lorsque les choses deviennent concrètes (par exemple sous la forme de mesures

de substitution qu’il disait dans un premier temps ne pouvoir qu’accepter

puisqu’elles « allaient dans le bon sens »), il se dérobe ou

s’oppose. L’existence même du présent recours démontre qu’il change de

perspective une fois que la mesure devient concrète. Au demeurant,

indépendamment de tout ceci, le seul fait que des nouveaux contacts, peu

importe qui en a été à l’initiative et peu importe leur nature, aient pu avoir

lieu entre la première et la deuxième audition de A.________ ne laisse aucune

hésitation quant au risque de récidive tel qu’il doit être examiné au stade des

mesures de substitution à la détention provisoire durant la procédure

d’instruction.

c)

Reste la question de la proportionnalité des mesures prononcées. Les

restrictions 1 à 5 ne paraissaient pas particulièrement restrictives au prévenu

lui-même, qui disait les accepter lors de son audition du 11 août 2023 devant

le procureur. On ne saurait en effet considérer comme particulièrement invasif

le fait d’interdire à une personne prévenue de plusieurs actes d’ordre sexuel

avec des enfants de quitter le pays, avec saisie des documents d’identité. On

ne voit d’ailleurs pas quel serait le besoin impératif du prévenu de se rendre

à l’étranger, à mesure qu’il dit avoir vécu depuis l’âge de cinq ans en Suisse

et que sa mère vient le voir en Suisse pour ses vacances. L’obligation de se

soumettre à un suivi de l’OESP et celle d’entamer un suivi thérapeutique en

lien avec les faits reprochés semblaient être appelées de ses souhaits par le

prévenu durant son interrogatoire, peut-être pour améliorer sa position

procédurale, et c’est avec un certain étonnement que l’on prend acte de la

contestation au stade du recours (encore que les conclusions ne sont pas tout à

fait claires quant à savoir quels points exactement sont contestés, à savoir

leur totalité ou seulement les lettres a, b et f). En tout état de cause, ces

mesures constituent un minimum dans une situation où un risque de récidive,

portant sur des infractions particulièrement graves, existe. Le fait de se

soumettre à une interdiction d’approcher et de communiquer avec les victimes,

tout comme avec d’autres personnes avec qui le prévenu aurait eu des relations

d’ordre sexuel alors qu’elles étaient âgées de moins de 16 ans, tombe sous le

sens, ce d’autant plus que pas plus tard que l’avant-veille de son audition par

le procureur, le prévenu a pris contact avec D.________. S’agissant finalement

d’une interdiction de mener une activité impliquant un contact régulier avec

des personnes de moins de 16 ans, l’activité de chauffeur de bus dans les

transports publics faisant partie de cette restriction, il s’agit bien sûr

d’une restriction assez lourde. Elle ne revient cependant pas, contrairement à

ce que le prévenu affirme, à une interdiction complète d’exercer une certaine

profession. On ne voit pas en quoi l’exemple donné par le TMC ne serait pas

parlant puisqu’effectivement, un chauffeur de bus peut trouver de l’emploi pour

d’autres types de transport que ceux dans lesquels il pourrait se trouver – de

manière régulière sur les mêmes lignes – en contact avec des jeunes filles de

moins de 16 ans (le TMC visait le transport de personnes âgées ; on peut

penser aussi au transport poids lourd de marchandises). Par ailleurs, si on

imagine relativement difficilement un gynécologue – puisque c’est l’exemple

choisi par le prévenu – trouver à exercer une autre profession, à peu près

comparable et avec un revenu qui l’est aussi, ou trouver un emploi alors qu’il est

sous le coup d’une mesure de substitution trop restrictive, il en va

différemment d’un chauffeur de transports publics qui réalise un salaire

d’environ 5'000 francs net par mois. En effet, la situation actuelle du marché

de l’emploi est globalement favorable et on peut imaginer qu’un homme d’une

trentaine d’années, qui ne souffre pas par ailleurs de problèmes de santé,

pourrait trouver un emploi, certes différent de celui de chauffeur sur une

ligne de transports publics, qui lui rapporterait le même revenu. Au vu des

intérêts à protéger, il saute aux yeux que l’intérêt privé du prévenu doit

passer au second plan. Contrairement à ce qu’il affirme, la restriction n’a

rien d’exorbitant, pas plus qu’elle n’est inappropriée ou inopportune. Bien au

contraire, dans le cas d’un chauffeur de bus auquel cette activité a permis de

rencontrer, sur une longue période, plusieurs jeunes filles avec lesquelles il

a ensuite entretenu des relations sexuelles contraires à la loi, une telle

restriction tombe même sous le sens. Sans elle, pour écarter le risque de

récidive évident, la mesure à prendre aurait été une détention provisoire (si

bien que soutenir l’impossibilité d’inclure la restriction prononcée dans le

catalogue exemplatif de l’article 237 CPP

revient à plaider en faveur d’une détention provisoire (qui, elle, aurait fait

perdre au prévenu tout emploi).

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le prévenu

indique être au bénéfice de l’assistance judiciaire ; il souligne qu’il

n’a pas besoin de redemander la nomination d’office et que l’Autorité de céans

ne doit pas réexaminer les conditions de l’article 132 CPP. Il perd cependant

de vue que l’assistance judiciaire n’est maintenue au stade du recours que pour

des démarches qui ne sont pas d’emblée vouées à l’échec. Or on peut sans

hésiter qualifier le recours de téméraire. L’assistance judiciaire ne s’étendra

donc pas à la procédure de recours. Il n’y a pas lieu à dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Dit que le

prévenu ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours.

3. Arrête les frais

du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du prévenu.

4. N’alloue pas de

dépens.

5.

Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F._______, au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3260), au Tribunal des mesures de contrainte

des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2023.121), et à

l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 15

septembre 2023