ARMP.2023.106
Non-entrée en matière. Violation de domicile. Dommages à la propriété. Injures. Voies de fait.
6 novembre 2023Français26 min
Problèmes de voisinage dans une PPE. Violation de domicile pas d’emblée exclue dans le cas d’espèce (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
X1________ et son épouse X2________
sont chacun propriétaire d’une part d’une demie de copropriété sur le
bien-fonds XXXX/1 du cadastre de Z.________, correspondant à un lot dans la copropriété
par étage « V.________ ». Un droit de jouissance d’une
terrasse et d’une place jardin de 54,10 m2 est inscrite en leur faveur au registre
foncier. A1________ est usufruitier, avec son épouse A2________,
du bien-fonds XXXX/2 du cadastre de Z.________, correspondant également à un
lot dans la copropriété par étage « V.________ » et disposant
aussi d’un droit de jouissance inscrit au registre foncier sur une terrasse et
place jardin, de 53,15 m2 cette fois. Concrètement, A1________
et X1________ sont voisins. Un litige les oppose depuis un certain
temps au sein de la copropriété.
B.
a) Selon un rapport de police du 17 juillet 2023, une
altercation est survenue entre X1________ et A1________
le samedi 22 avril 2023 autour de midi. La police a été appelée sur place par A1________.
Elle a constaté que ce dernier était blessé à l’avant-bras gauche, en raison
selon lui du fait que X1________ l’aurait frappé au moyen d’une
rallonge électrique. Les agents ont conseillé à A1________ de se
rendre à l’hôpital pour y recevoir des soins et faire établir un constat médical
pour la suite de l’enquête.
b)
Le 15 juin 2023, A1________ s’est présenté auprès de la police
neuchâteloise et a déposé plainte contre X1________ pour voies de
fait, lésions corporelles simples et calomnie. Il a été interrogé. De ses
déclarations, il ressort en particulier ce qui suit. Samedi 22 avril 2023,
autour de 08h00, A1________ était passé devant sa caravane,
stationnée au nord-est de l’immeuble, et avait remarqué que le tapis de jardin
qui se trouvait à l’entrée avait été « lancé dessous le timon ».
Son autre voisin lui avait dit que, le jour précédent, X1________
avait indiqué que le tapis se trouvait, selon lui, sur le terrain de la
copropriété et qu’il allait l’enlever. Vers 11h00, le 22 avril 2023, X1________
avait à nouveau pris le tapis litigieux pour le remettre sous la caravane, A1________
le remettant ensuite à sa place initiale. Juste avant midi, le plaignant avait
entendu la tondeuse de son voisin X1________ et s’était rendu auprès
de lui pour discuter de la question du tapis de caravane. La discussion avait
tourné court, la tondeuse étant toujours en marche, si bien que A1________
l’avait débranchée, « afin de pouvoir discuter du problème en silence ».
Pendant la discussion qui avait suivi, X1________ avait « sorti
son natel pour [l]e filmer », ce à quoi A1________ s’était
opposé. Ce dernier le lui avait alors pris, avant que X1________ ne
le lui reprenne, puis que l’appareil tombe au sol. X1________ était
hors de lui et avait sauté sur le plaignant, lui avait saisi la tête pour
essayer de la frapper contre les piquets de la barrière de son jardin, chose
qu’il n’avait pas réussi à faire car lui-même résistait. X1________
l’avait alors lâché, il était retourné à sa tondeuse, avait pris un bout de
rallonge électrique et avait lancé cet objet en sa direction. Cherchant à se
protéger, A1________ avait mis son avant-bras gauche devant lui, si
bien qu’il avait été blessé à cet endroit. A1________ n’a pas été en
mesure de dire si X1________ l’injuriait ; en revanche, il ne
cessait de lui dire qu’il était le « Poutine » de la copropriété,
alors que lui-même disait qu’il en était le « Trump ».
L’épouse de A1________ était ensuite intervenue et X1________
avait dit à cette dernière que son mari, soit le plaignant, avait « dessiné
des bites contre les murs », au sous-sol de la copropriété, ce que
l’intéressé contestait.
c)
Le 27 juin 2023, la police neuchâteloise a entendu X1________ en
qualité de prévenu. Celui-ci a admis avoir déplacé, une semaine avant
l’altercation du 22 avril 2023, le tapis se trouvant devant l’entrée de la
caravane de A1________, parce que ce tapis se trouvait sur une
partie commune et non pas sur sa place privée. Il a indiqué avoir « enlevé
ce tapis car A1________ lui dépos[ait] son bérot sur [s]a place de
parc ». Il y avait tellement de choses qui l’énervaient que, cette
fois, il avait décidé de déplacer ce tapis. Le 22 avril 2023, vers 11h45, il
avait voulu de tondre son gazon, afin de terminer avant midi. Il était en train
de le faire, lorsque A1________ était venu sur sa parcelle. Lui-même
lui avait dit qu’il ne voulait pas lui parler, étant précisé que « depuis
le 26 octobre 2022, [ils ne se s’étaient] plus adressé la parole suite à des problèmes ».
Le prévenu avait alors dit plusieurs fois à A1________ qu’il ne
voulait pas parler avec lui et de le laisser tranquille. Il lui avait demandé à
plusieurs reprises également de partir de sa parcelle. Le plaignant ne
l’écoutait pas et lui disait « t’es trop con, tout le monde te connaît ».
Il tirait également sur la prise électrique, afin d’arrêter la tondeuse.
Lui-même avait alors, à mesure que le plaignant est « un menteur »,
sorti son téléphone portable « au cas où la situation aurait dégénéré ».
À un moment donné, A1________ lui avait sauté dessus et lui avait
arraché le téléphone des mains, tout en disant qu’il allait l’apporter à la
police. Il y avait eu un petit corps à corps, les lunettes du prévenu étaient
tombées et un verre en était sorti. Son téléphone était également tombé au sol.
Par la suite, A1________ était parti et il ne s’était rien passé
d’autre. X1________ a contesté avoir sauté sur son opposant tout en
le saisissant par la tête et en essayant de frapper cette dernière contre la
barrière du jardin. Il a également contesté avoir pris en main la rallonge
électrique et avoir blessé ou frappé A1________ avec. L’épouse de
son adversaire n’était pas intervenue, il ne l’avait « jamais vue ».
Il n’avait pas non plus dit que A1________ « avait dessiné des
bites sur les murs du sous-sol », mais comme il était le seul à avoir
la clé, il avait présumé que c’était lui. X1________ a précisé
vouloir déposer plainte contre A1________ pour « violation
de domicile, voies de fait, vol à l’arraché et dommages à la propriété »,
formalisée dans le formulaire figurant sous D. 15 avec les mêmes mentions
« violation de domicile, voies de fait, vol à l’arraché et dommages à
la propriété ».
C.
Le 8 août 2023, le Ministère public a interpellé A1________
et X1________ pour savoir si un arrangement était possible entre les
parties et si l’un et l’autre maintenaient ou retiraient leur plainte. Le 18
août 2023, A1________ a indiqué qu’il maintenait sa plainte, alors
que le 27 août 2023, X1________ a indiqué au Ministère public qu’il
aurait souhaité retirer sa plainte si A1________ avait fait de même,
mais qu’à mesure que celui-ci maintenait sa plainte, il en faisait également de
même.
D.
a) Par ordonnance pénale du 29 août 2023, le Ministère public
a condamné X1________ à 30 jours-amende à 140 francs (soit 4'200
francs au total), avec sursis pendant deux ans, sur la base des articles 123
ch. 1 CP (lésions corporelles simples) et 173 ch. 1 CP (diffamation), d’une
part, pour avoir causé des blessures à A1________ en le frappant au
moyen d’une rallonge électrique et, d’autre part, pour avoir attenté à son
honneur en disant à l’épouse du plaignant qu’il avait dessiné des « bites »
sur les murs du sous-sol.
b)
Le 29 août 2023 également, le Ministère public a considéré que seule une
non-entrée en matière pouvait être prononcée sur la plainte déposée par X1________
à l’encontre de A1________. En effet, la violation de domicile ne
pouvait être reprochée en l’absence d’un endroit clos dans lequel l’intéressé
aurait pénétré sans autorisation et en raison de l’absence de dommages
objectivés aux lunettes de X1________, dommages qui, au demeurant,
n’auraient pu être sanctionnés en raison de l’absence d’intention de les commettre.
Enfin, en arrachant le téléphone portable dont X1________ avait fait
usage envers et contre l’avis de A1________, ce dernier n’avait fait
que mettre un terme à une situation illicite, d’une manière appropriée.
c)
Le 4 septembre 2023, X1________ a fait opposition à l’ordonnance
pénale précitée.
E.
Le 8 septembre 2023, X1________ recourt contre la
décision de non-entrée en matière rendue sur sa plainte contre A1________
et conclut à son annulation, puis au renvoi de la cause au Ministère public
pour ouverture d’une instruction à l’encontre de ce dernier « pour
les faits et infractions mentionnés dans le présent recours et objet[s] de la
plainte déposée par X1________ le 27 juin 2023 », les frais
étant mis à la charge de l’État et une allocation de dépens lui étant allouée.
À l’appui et en se prévalant d’une photographie qu’il joint à son recours, le
recourant indique que son jardin est délimité de manière suffisamment
reconnaissable par une haie et diverses plantations. A1________
était parfaitement conscient du fait que son jardin relevait d’une jouissance
exclusive, qu’il était clôturé par une barrière et qu’il avait refusé de
quitter les lieux alors qu’il y était invité. Par ailleurs, c’est à tort que le
Ministère public a considéré qu’en arrachant le téléphone des mains du
recourant, A1________ avait mis un terme à une situation illicite de
manière appropriée. C’est en effet A1________ qui est responsable de
la situation prétendument illicite, puisqu’il s’est introduit sans droit dans
le jardin du recourant, a refusé de partir alors que cela lui était demandé et
avait persisté à vouloir discuter, alors que le recourant avait manifesté son
refus. L’intéressé l’avait traité de « con » et avait subtilisé
son téléphone. Cela avait amené le recourant à tenter de récupérer son bien.
Par ailleurs, le fait de sortir son téléphone ne constituait pas une atteinte
illicite à la personnalité de A1________ ; il en irait
d’ailleurs de même d’une vidéo prise sur le terrain privé du recourant, alors
que A1________ n’avait aucun droit d’y rester. C’est également à
tort que les infractions de voies de fait et injures n’avaient pas été retenues
puisque lui-même avait été violemment bousculé, au point que ses lunettes
étaient tombées au sol et avaient été endommagées. Les conditions à une non-entrée
en matière n’étaient pas réunies pour les infractions aux articles 186, 126,
144 et 177 CP, et le Ministère public ne pouvait pas considérer que A1________
avait agi « en état de légitime défense afin de mettre fin à une
situation illicite ». Le recourant dépose un lot de pièces.
F.
A1________, à qui le recours a été adressé pour
observations éventuelles le 13 octobre 2023, ne s’est pas prononcé.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable. Le sont également les pièces qui s’y trouvent jointes (art. 389 al.
3 CPP).
Considérants
2.
Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette
disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.
Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2
al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et
signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent
être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que
les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la
situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1 et les références citées ; ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1). Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro
reo relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement ne
s’applique donc pas. C’est au contraire la maxime in dubio pro duriore
qui impose (ATF
138.
IV 86 cons. 4.1.1). Face à des versions contradictoires des parties, il
peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est
pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins
plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve
(arrêt du TF du 01.02.2016
[6B_806/2015] cons. 2.3 et les réf. cit.).
3.
a) Commet une violation de
domicile au sens de l’article 186 CP celui
qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura
pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant
partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une
maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de
sortir à lui adressée par un ayant droit.
b) Le bien
juridique protégé est avant tout la « paix domestique », soit
la faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et d’y concrétiser
librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la
liberté, en ce sens que l’auteur se place, en violation du droit, au-dessus de
la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann, in :
CR CP II, n. 1 ad art. 186 et les réf. citées). Le droit au domicile
ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux,
en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 cons. 1c).
c) La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux
contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la
première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit
contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122).
Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans
l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 cons. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où
l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la
volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne
quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (ATF 128 IV 81
cons. 4a ; arrêt du TF du 17.05.2010 [6B_95/2010] cons. 1.2).
d) Selon la
jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et
elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les
fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 cons. 5a). La loi cite aussi les espaces, cours
ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties,
mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à
un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement
infranchissable ; elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne
faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1).
e) L'infraction est
consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation
de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81
cons. 4a ; 108 IV 33 cons.
5b ; arrêt du TF du
20.02.2018
[6B_1130/2017] cons. 2.1). L'auteur doit encore
agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose
à la volonté de l'ayant droit ; elle fait défaut lorsque ce dernier donne
son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du TF
du 20.02.2018 [6B_1130/2017] cons. 2.1). Il faut déterminer si la volonté de l'ayant droit
était suffisamment reconnaissable (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1).
f) Sur le plan
subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol
éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou
rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit
sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir
donnée par celui-ci (arrêt
du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1).
g)
L'infraction de violation
de domicile ne se poursuit
que sur plainte (en l’espèce, il y en a eu une, déposée dans le délai de trois
mois de l’art. 31 CP).
h) Au stade actuel de
la procédure, où prévaut le principe in dubio pro duriore, le fait qu’il
n’existe pas de clôture hermétique autour du jardin dans lequel a pénétré A1________,
selon la photographie fournie au stade du recours, ne doit pas encore conduire
à une non-entrée en matière sur la plainte. En effet, la délimitation du jardin
apparaît a priori suffisamment claire pour permettre « de
comprendre qu’il ne faut pas pénétrer dans l’espace considéré », au
sens de la jurisprudence. Certes, le Tribunal fédéral a renvoyé pour instruction
complémentaire une cause dans laquelle une violation de domicile avait été
retenue alors que le dossier ne permettait pas de déterminer dans quel « espace
clos » le prévenu avait pénétré pour aller sonner à la porte de son
conjoint dont il était séparé et regarder dans sa boîte aux lettres. L’arrêt
précisait que les photographies disponibles montraient « que la cour de la maison
n'[étai]t pas fermée mais uniquement délimitée au sol, par son revêtement, du
chemin qui y condui[sai]t, la boîte aux lettres se trouvant en bordure de cette
cour, à l'extérieur du grillage délimitant le jardin ». L’accès à la
boîte aux lettres ne constituait en lui-même pas une violation de l’article 186 CP, faute pour la boîte aux
lettres de figurer dans la liste exhaustive de cette disposition (arrêt du TF
du 20.02.2018 [6B_1130/2017] cons.
2.2.). En l’espèce, la situation se présente différemment, puisque ce n’est pas
un simple marquage au sol qui fait la différence entre la propriété et
l’espace/la surface qui la précède. La pièce 6 permet en effet de voir que le
gazon du jardin est précédé d’une sorte de plate-bande de gros graviers ou de
pierres, dans laquelle se trouve planté au moins un élément végétal, un autre
plus à droite se trouvant immédiatement sur le gazon, formant ensemble un écran
partiel. Ce qui pourrait être une voie d’accès le long de la villa, avec des
catelles au sol, se trouve obstrué par un grand arbuste. Celui qui veut entrer
sur la partie herbeuse de la parcelle doit ainsi enjamber la plate-bande
caillouteuse et passer entre les éléments végétaux. Sans constituer une haie,
ces éléments sont néanmoins plus démarquants qu’une simple démarcation qui
résiderait dans une différence de revêtement de sol comme dans l’arrêt précité. L’idée que la partie herbeuse dans laquelle le
prévenu a pénétré constitue un espace privatif est également perceptible. À
cela s’ajoute encore qu’en sa qualité d’usufruitier de la PPE « V.________ »,
disposant d’un droit de jouissance inscrit au registre foncier sur la terrasse
et place jardin de 53,15 m2, A1________ ne pouvait que
savoir que X1________ bénéficiait lui aussi d’un droit d’usage
exclusif sur la terrasse et la place jardin dont il est question ici. Une
clôture ou une délimitation physique semblable n’était donc pas nécessaire pour
rendre le droit exclusif du recourant reconnaissable par A1________
– la même chose ne se serait pas forcément vraie pour un visiteur. La question
de savoir si – comme le soutient le recourant et ne le conteste pas le prévenu
– une injonction formelle a été signifiée pour que A1________ ne
pénètre pas, respectivement sorte du jardin, peut rester ouverte. Au stade de
la non-entrée en matière, les circonstances permettent de retenir, par le fait
que X1________ ne veuille pas arrêter sa tondeuse ni engager la
conversation avec A1________ (qui démontre que ce dernier avait bien
perçu cela), que la présence de A1________ n’était pas souhaitée sur
la propriété. La non-entrée en matière sur la plainte relative à l’article 186 CP doit
donc être annulée.
4.
a) Aux termes de l’article 144 al. 1 CP,
celui qui aura « endommagé, détruit ou mis hors d’usage »
une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au
bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
b) L'atteinte peut consister à
détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification
de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les
propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt du TF du 13.01.2009 [6B_622/2008] cons. 5.1).
c) L’infraction est
intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la
volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose
d’autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (Dupuis et al.,
Petit commentaire du CP, 2e éd., n. 16 ad art. 144 CP).
d) Lors de son audition devant
la police, le 27 juin 2023, X1________ a indiqué ceci en lien avec
sa plainte pour violation de l’article 144 CP :
« Les dommages à la propriété sont pour mes lunettes qui ont été
endommagées lors de l’altercation. Je n’ai eu aucun frais à l’heure actuelle,
mais comme un verre ne cesse de sortir de la monture depuis les faits (monture
fragilisée), il est possible que je doive les changer ». Au stade du recours,
il a produit une photo sur laquelle apparaît une paire de lunettes avec un
verre posé à côté. Selon le recourant, cette pièce ainsi que le rapport de
police établiraient que ses lunettes ont été endommagées, sans toutefois qu’il
fournisse d’explications sur les démarches entreprises, comme il en annonçait
l’éventualité, pour les réparer. L’existence d’un dommage n’est donc pas plus
concrétisée au stade du recours qu’elle ne l’était lors de l’audition du
recourant le 27 juin 2023, alors que si les lunettes avaient nécessité une
réparation, s’agissant d’un objet d’usage quotidien, cela aurait certainement
été clarifié dans l’intervalle.
S’y ajoute que, sur le plan
subjectif, l’infraction requiert l’intention. Certes, l’auteur agit déjà
intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction
et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP, voir aussi
arrêt [ARMP.2020.142] cons. 3.1). L’auteur doit avoir la conscience et la volonté,
au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou
à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état. Les dommages à la propriété par
négligence ne sont par contre pas punissables (art. 12 al. 1 CP et cons.3.1 de [ARMP.2020.142]).
Or, en l’espèce, même si on devait retenir, et il y sera revenu ci-dessous, que
l’altercation n’était pas justifiée par le comportement du recourant lui-même,
et donc que A1________ n’avait pas mis un terme à une situation
illicite de manière appropriée, la chute des lunettes ne relèverait pas d’un
comportement intentionnel de l’auteur, même par dol éventuel. La description
des faits par les protagonistes porte sur une bousculade, un « corps à
corps » et des tentatives de récupérer le téléphone portable tenu par
l’un d’eux. À la différence d’une gifle ou d’un coup porté au visage, on ne
peut considérer que de tels échanges comportent, même au degré du dol éventuel,
la conscience et la volonté de s’en prendre à des lunettes, par une atteinte au
visage.
e) La non-entrée en matière
sur la plainte sous l’angle de l’article 144 CP sera
donc confirmée.
5.
a)
L’article 126
al. 1 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies
de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera,
sur plainte, puni d’une amende.
b)
Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé face aux atteintes
de peu d’importance, passagères et bénignes, qui demeurent en deçà du seuil des
véritables lésions corporelles ou des véritables atteintes à la santé ;
elle sanctionne une infraction de résultat, dont la consommation suppose une
forme de lésion du bien juridique protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 1
ad art. 126).
c)
La notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce
qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage
à la santé, voire même aucune douleur physique (idem, n. 4 ad art. 126). Les
gifles, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou
les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de
la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure
soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis
et al., op. cit., n. 5 ad art. 126). Des voies de fait ont aussi été
retenues dans le cas d’une personne qui, après une altercation verbale, en
avait tenu une autre à l’avant-bras pour l’empêcher de s’éloigner (Trechsel/Geth,
in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd.,
n. 9 ad art. 126, qui se réfèrent à l’arrêt du TF 6B_144/2016). Le crachat
contre une personne est constitutif de voies de fait, comme le fait d’agripper
l’oreille de la victime (arrêt du TF du 04.12.2019
[6B_1191/2019] cons. 3.1 et 3.3).
d)
En l’espèce, le Ministère public a retenu que A1________ avait saisi
le téléphone portable dont X1________ faisait usage et que, ce
faisant, il avait mis un terme à une situation illicite d’une manière
appropriée. Il retient ainsi qu’il était fait usage dudit téléphone portable,
ce que X1________ conteste, affirmant l’avoir sorti dans l’hypothèse
où la situation devait dégénérer. Les versions des parties sont contradictoires
quant au début de l’altercation physique, sachant qu’il est cependant établi
que A1________ est entré dans le jardin de X1________
pour discuter avec lui et que celui-ci lui a opposé un refus, A1________
tirant ensuite la prise de la tondeuse de son opposant afin d’éteindre dite
tondeuse et de le pousser à dialoguer avec lui. Si le procureur a vu dans le
fait que X1________ avait sorti son téléphone portable l’élément
déclencheur de la bousculade ou du corps à corps entre les protagonistes,
constitutif de voies de fait au sens précité, et s’il a considéré que A1________
pouvait être mis implicitement au bénéfice de l’article 15 CP, on peut aussi
considérer que l’élément déclencheur de l’escalade puis de la bousculade a
consisté dans le fait de tirer la prise de la tondeuse, voire même de s’imposer
dans un lieu et à une conversation que X1________ ne voulait pas.
Dans cette optique, l’une et l’autre des parties porte sans doute une
responsabilité dans le début de l’altercation physique et on ne peut à ce stade
exclure que le comportement de A1________ puisse être constitutif de
violation de l’article 126 CP,
sans élément justificatif, vu la contestation au sujet de l’usage du téléphone
portable.
À
mesure aussi qu’un tribunal sera appelé à connaître de la cause concernant X1________,
suite à l’opposition de celui-ci à l’ordonnance pénale rendue contre lui, il
paraît opportun que ce tribunal connaisse des comportements de l’un et l’autre des
participants à la bagarre, ce qui justifie – en plus de savoir si les
conditions de réalisation de l’article 126 CP
peuvent être d’emblée écartées ou le motif justificatif de l’article 15 CP
admis, ce qui n’est pas le cas au stade du principe in dubio pro duriore –
d’annuler la décision de non-entrée en matière sur la plainte en lien avec
l’article 126
CP.
5.
a) S’agissant finalement d’une éventuelle injure dont aurait
été victime X1________ de la part de A1________, qui
l’aurait traité de « con », il faut rappeler que l’article 177 CP
– qui prévoit que quiconque, de toute autre manière (que la diffamation ou la
calomnie), attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image,
le geste ou par des voies de fait, est puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende
au plus – ne prévoit une poursuite que sur plainte (art. 177 al. 1
CP).
b) À teneur
de l'article 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut
porter plainte ; le lésé, au sens de cette disposition, est celui dont le
bien juridique est directement atteint par l'infraction (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 1.1).
La plainte pénale au sens
des articles 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle
par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale. Elle
constitue ainsi une simple condition de l'ouverture de l'action pénale (ATF 98 IV 143 cons. 2). Le droit de porter plainte se prescrit par
trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction (art. 31 CP).
c)
Il ressort clairement du formulaire de plainte signé le 27 juin 2023 par X1________,
de même de son audition par la police le même jour, qu’aucune plainte n’a été
déposée pour injure, même si l’intéressé a évoqué un peu avant dans son
audition le fait que A1________ lui aurait dit « T’es trop
con, tout le monde te connaît ». Sous cet angle, la décision de
non-entrée en matière est justifiée, le délai de plainte étant échu, si bien
qu’indépendamment de la réalisation de l’infraction, il existerait un obstacle
procédural à sa poursuite.
6.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision du 29 août 2023 doit être annulée en tant que la non-entrée en
matière porte sur les infractions de violation de domicile et de voies de fait.
La cause sera renvoyée au Ministère public, qui décidera de la suite à donner à
la procédure, en parallèle de celle dirigée contre X1________. Au vu
du sort du recours, les frais seront partiellement laissés à la charge de l’État
et partiellement mis à la charge du recourant, qui a droit à des dépens
réduits.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
partiellement le recours et annule la décision de non-entrée en matière, au
sens des considérants, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il suive
à la procédure en lien avec les préventions de violation des articles 186 CP et
126 CP.
2. Arrête les frais
de la procédure à 800 francs et les met à la charge du recourant à raison de
400 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
3. Alloue au
recourant une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge de l’État.
4. N’alloue pas de
dépens à A1________.
5. Notifie le
présent arrêt à X1________, par Me B.________, au Ministère public,
à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4212), et à A1________ .
Neuchâtel, le 6 novembre 2023