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Décision

ARMP.2023.106

Non-entrée en matière. Violation de domicile. Dommages à la propriété. Injures. Voies de fait.

6 novembre 2023Français26 min

Problèmes de voisinage dans une PPE. Violation de domicile pas d’emblée exclue dans le cas d’espèce (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

X1________ et son épouse X2________

sont chacun propriétaire d’une part d’une demie de copropriété sur le

bien-fonds XXXX/1 du cadastre de Z.________, correspondant à un lot dans la copropriété

par étage « V.________ ». Un droit de jouissance d’une

terrasse et d’une place jardin de 54,10 m2 est inscrite en leur faveur au registre

foncier. A1________ est usufruitier, avec son épouse A2________,

du bien-fonds XXXX/2 du cadastre de Z.________, correspondant également à un

lot dans la copropriété par étage « V.________ » et disposant

aussi d’un droit de jouissance inscrit au registre foncier sur une terrasse et

place jardin, de 53,15 m2 cette fois. Concrètement, A1________

et X1________ sont voisins. Un litige les oppose depuis un certain

temps au sein de la copropriété.

B.

a) Selon un rapport de police du 17 juillet 2023, une

altercation est survenue entre X1________ et A1________

le samedi 22 avril 2023 autour de midi. La police a été appelée sur place par A1________.

Elle a constaté que ce dernier était blessé à l’avant-bras gauche, en raison

selon lui du fait que X1________ l’aurait frappé au moyen d’une

rallonge électrique. Les agents ont conseillé à A1________ de se

rendre à l’hôpital pour y recevoir des soins et faire établir un constat médical

pour la suite de l’enquête.

b)

Le 15 juin 2023, A1________ s’est présenté auprès de la police

neuchâteloise et a déposé plainte contre X1________ pour voies de

fait, lésions corporelles simples et calomnie. Il a été interrogé. De ses

déclarations, il ressort en particulier ce qui suit. Samedi 22 avril 2023,

autour de 08h00, A1________ était passé devant sa caravane,

stationnée au nord-est de l’immeuble, et avait remarqué que le tapis de jardin

qui se trouvait à l’entrée avait été « lancé dessous le timon ».

Son autre voisin lui avait dit que, le jour précédent, X1________

avait indiqué que le tapis se trouvait, selon lui, sur le terrain de la

copropriété et qu’il allait l’enlever. Vers 11h00, le 22 avril 2023, X1________

avait à nouveau pris le tapis litigieux pour le remettre sous la caravane, A1________

le remettant ensuite à sa place initiale. Juste avant midi, le plaignant avait

entendu la tondeuse de son voisin X1________ et s’était rendu auprès

de lui pour discuter de la question du tapis de caravane. La discussion avait

tourné court, la tondeuse étant toujours en marche, si bien que A1________

l’avait débranchée, « afin de pouvoir discuter du problème en silence ».

Pendant la discussion qui avait suivi, X1________ avait « sorti

son natel pour [l]e filmer », ce à quoi A1________ s’était

opposé. Ce dernier le lui avait alors pris, avant que X1________ ne

le lui reprenne, puis que l’appareil tombe au sol. X1________ était

hors de lui et avait sauté sur le plaignant, lui avait saisi la tête pour

essayer de la frapper contre les piquets de la barrière de son jardin, chose

qu’il n’avait pas réussi à faire car lui-même résistait. X1________

l’avait alors lâché, il était retourné à sa tondeuse, avait pris un bout de

rallonge électrique et avait lancé cet objet en sa direction. Cherchant à se

protéger, A1________ avait mis son avant-bras gauche devant lui, si

bien qu’il avait été blessé à cet endroit. A1________ n’a pas été en

mesure de dire si X1________ l’injuriait ; en revanche, il ne

cessait de lui dire qu’il était le « Poutine » de la copropriété,

alors que lui-même disait qu’il en était le « Trump ».

L’épouse de A1________ était ensuite intervenue et X1________

avait dit à cette dernière que son mari, soit le plaignant, avait « dessiné

des bites contre les murs », au sous-sol de la copropriété, ce que

l’intéressé contestait.

c)

Le 27 juin 2023, la police neuchâteloise a entendu X1________ en

qualité de prévenu. Celui-ci a admis avoir déplacé, une semaine avant

l’altercation du 22 avril 2023, le tapis se trouvant devant l’entrée de la

caravane de A1________, parce que ce tapis se trouvait sur une

partie commune et non pas sur sa place privée. Il a indiqué avoir « enlevé

ce tapis car A1________ lui dépos[ait] son bérot sur [s]a place de

parc ». Il y avait tellement de choses qui l’énervaient que, cette

fois, il avait décidé de déplacer ce tapis. Le 22 avril 2023, vers 11h45, il

avait voulu de tondre son gazon, afin de terminer avant midi. Il était en train

de le faire, lorsque A1________ était venu sur sa parcelle. Lui-même

lui avait dit qu’il ne voulait pas lui parler, étant précisé que « depuis

le 26 octobre 2022, [ils ne se s’étaient] plus adressé la parole suite à des problèmes ».

Le prévenu avait alors dit plusieurs fois à A1________ qu’il ne

voulait pas parler avec lui et de le laisser tranquille. Il lui avait demandé à

plusieurs reprises également de partir de sa parcelle. Le plaignant ne

l’écoutait pas et lui disait « t’es trop con, tout le monde te connaît ».

Il tirait également sur la prise électrique, afin d’arrêter la tondeuse.

Lui-même avait alors, à mesure que le plaignant est « un menteur »,

sorti son téléphone portable « au cas où la situation aurait dégénéré ».

À un moment donné, A1________ lui avait sauté dessus et lui avait

arraché le téléphone des mains, tout en disant qu’il allait l’apporter à la

police. Il y avait eu un petit corps à corps, les lunettes du prévenu étaient

tombées et un verre en était sorti. Son téléphone était également tombé au sol.

Par la suite, A1________ était parti et il ne s’était rien passé

d’autre. X1________ a contesté avoir sauté sur son opposant tout en

le saisissant par la tête et en essayant de frapper cette dernière contre la

barrière du jardin. Il a également contesté avoir pris en main la rallonge

électrique et avoir blessé ou frappé A1________ avec. L’épouse de

son adversaire n’était pas intervenue, il ne l’avait « jamais vue ».

Il n’avait pas non plus dit que A1________ « avait dessiné des

bites sur les murs du sous-sol », mais comme il était le seul à avoir

la clé, il avait présumé que c’était lui. X1________ a précisé

vouloir déposer plainte contre A1________ pour « violation

de domicile, voies de fait, vol à l’arraché et dommages à la propriété »,

formalisée dans le formulaire figurant sous D. 15 avec les mêmes mentions

« violation de domicile, voies de fait, vol à l’arraché et dommages à

la propriété ».

C.

Le 8 août 2023, le Ministère public a interpellé A1________

et X1________ pour savoir si un arrangement était possible entre les

parties et si l’un et l’autre maintenaient ou retiraient leur plainte. Le 18

août 2023, A1________ a indiqué qu’il maintenait sa plainte, alors

que le 27 août 2023, X1________ a indiqué au Ministère public qu’il

aurait souhaité retirer sa plainte si A1________ avait fait de même,

mais qu’à mesure que celui-ci maintenait sa plainte, il en faisait également de

même.

D.

a) Par ordonnance pénale du 29 août 2023, le Ministère public

a condamné X1________ à 30 jours-amende à 140 francs (soit 4'200

francs au total), avec sursis pendant deux ans, sur la base des articles 123

ch. 1 CP (lésions corporelles simples) et 173 ch. 1 CP (diffamation), d’une

part, pour avoir causé des blessures à A1________ en le frappant au

moyen d’une rallonge électrique et, d’autre part, pour avoir attenté à son

honneur en disant à l’épouse du plaignant qu’il avait dessiné des « bites »

sur les murs du sous-sol.

b)

Le 29 août 2023 également, le Ministère public a considéré que seule une

non-entrée en matière pouvait être prononcée sur la plainte déposée par X1________

à l’encontre de A1________. En effet, la violation de domicile ne

pouvait être reprochée en l’absence d’un endroit clos dans lequel l’intéressé

aurait pénétré sans autorisation et en raison de l’absence de dommages

objectivés aux lunettes de X1________, dommages qui, au demeurant,

n’auraient pu être sanctionnés en raison de l’absence d’intention de les commettre.

Enfin, en arrachant le téléphone portable dont X1________ avait fait

usage envers et contre l’avis de A1________, ce dernier n’avait fait

que mettre un terme à une situation illicite, d’une manière appropriée.

c)

Le 4 septembre 2023, X1________ a fait opposition à l’ordonnance

pénale précitée.

E.

Le 8 septembre 2023, X1________ recourt contre la

décision de non-entrée en matière rendue sur sa plainte contre A1________

et conclut à son annulation, puis au renvoi de la cause au Ministère public

pour ouverture d’une instruction à l’encontre de ce dernier « pour

les faits et infractions mentionnés dans le présent recours et objet[s] de la

plainte déposée par X1________ le 27 juin 2023 », les frais

étant mis à la charge de l’État et une allocation de dépens lui étant allouée.

À l’appui et en se prévalant d’une photographie qu’il joint à son recours, le

recourant indique que son jardin est délimité de manière suffisamment

reconnaissable par une haie et diverses plantations. A1________

était parfaitement conscient du fait que son jardin relevait d’une jouissance

exclusive, qu’il était clôturé par une barrière et qu’il avait refusé de

quitter les lieux alors qu’il y était invité. Par ailleurs, c’est à tort que le

Ministère public a considéré qu’en arrachant le téléphone des mains du

recourant, A1________ avait mis un terme à une situation illicite de

manière appropriée. C’est en effet A1________ qui est responsable de

la situation prétendument illicite, puisqu’il s’est introduit sans droit dans

le jardin du recourant, a refusé de partir alors que cela lui était demandé et

avait persisté à vouloir discuter, alors que le recourant avait manifesté son

refus. L’intéressé l’avait traité de « con » et avait subtilisé

son téléphone. Cela avait amené le recourant à tenter de récupérer son bien.

Par ailleurs, le fait de sortir son téléphone ne constituait pas une atteinte

illicite à la personnalité de A1________ ; il en irait

d’ailleurs de même d’une vidéo prise sur le terrain privé du recourant, alors

que A1________ n’avait aucun droit d’y rester. C’est également à

tort que les infractions de voies de fait et injures n’avaient pas été retenues

puisque lui-même avait été violemment bousculé, au point que ses lunettes

étaient tombées au sol et avaient été endommagées. Les conditions à une non-entrée

en matière n’étaient pas réunies pour les infractions aux articles 186, 126,

144 et 177 CP, et le Ministère public ne pouvait pas considérer que A1________

avait agi « en état de légitime défense afin de mettre fin à une

situation illicite ». Le recourant dépose un lot de pièces.

F.

A1________, à qui le recours a été adressé pour

observations éventuelles le 13 octobre 2023, ne s’est pas prononcé.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable. Le sont également les pièces qui s’y trouvent jointes (art. 389 al.

3 CPP).

Considérants

2.

Aux termes de l’article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de

l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.

Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2

al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et

signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent

être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que

les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale

ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la

situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou

d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se

prononcer (arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1 et les références citées ; ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1). Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro

reo relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement ne

s’applique donc pas. C’est au contraire la maxime in dubio pro duriore

qui impose (ATF

138.

IV 86 cons. 4.1.1). Face à des versions contradictoires des parties, il

peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est

pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins

plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve

(arrêt du TF du 01.02.2016

[6B_806/2015] cons. 2.3 et les réf. cit.).

3.

a) Commet une violation de

domicile au sens de l’article 186 CP celui

qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura

pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant

partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une

maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de

sortir à lui adressée par un ayant droit.

b) Le bien

juridique protégé est avant tout la « paix domestique », soit

la faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et d’y concrétiser

librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la

liberté, en ce sens que l’auteur se place, en violation du droit, au-dessus de

la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann, in :

CR CP II, n. 1 ad art. 186 et les réf. citées). Le droit au domicile

ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux,

en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 cons. 1c).

c) La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux

contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la

première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit

contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122).

Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans

l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33 cons. 5c). La seconde hypothèse vise le cas où

l'auteur se trouve déjà dans les lieux et qu'il n'y a pas pénétré contre la

volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque l'auteur ne

quitte pas les lieux, malgré l'ordre intimé en ce sens par l'ayant droit (ATF 128 IV 81

cons. 4a ; arrêt du TF du 17.05.2010 [6B_95/2010] cons. 1.2).

d) Selon la

jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et

elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les

fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 cons. 5a). La loi cite aussi les espaces, cours

ou jardins clos et attenants à une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties,

mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à

un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement

infranchissable ; elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne

faut pas pénétrer dans l'espace considéré (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1).

e) L'infraction est

consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation

de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81

cons. 4a ; 108 IV 33 cons.

5b ; arrêt du TF du

20.02.2018

[6B_1130/2017] cons. 2.1). L'auteur doit encore

agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose

à la volonté de l'ayant droit ; elle fait défaut lorsque ce dernier donne

son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du TF

du 20.02.2018 [6B_1130/2017] cons. 2.1). Il faut déterminer si la volonté de l'ayant droit

était suffisamment reconnaissable (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1).

f) Sur le plan

subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol

éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou

rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit

sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir

donnée par celui-ci (arrêt

du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 2.1).

g)

L'infraction de violation

de domicile ne se poursuit

que sur plainte (en l’espèce, il y en a eu une, déposée dans le délai de trois

mois de l’art. 31 CP).

h) Au stade actuel de

la procédure, où prévaut le principe in dubio pro duriore, le fait qu’il

n’existe pas de clôture hermétique autour du jardin dans lequel a pénétré A1________,

selon la photographie fournie au stade du recours, ne doit pas encore conduire

à une non-entrée en matière sur la plainte. En effet, la délimitation du jardin

apparaît a priori suffisamment claire pour permettre « de

comprendre qu’il ne faut pas pénétrer dans l’espace considéré », au

sens de la jurisprudence. Certes, le Tribunal fédéral a renvoyé pour instruction

complémentaire une cause dans laquelle une violation de domicile avait été

retenue alors que le dossier ne permettait pas de déterminer dans quel « espace

clos » le prévenu avait pénétré pour aller sonner à la porte de son

conjoint dont il était séparé et regarder dans sa boîte aux lettres. L’arrêt

précisait que les photographies disponibles montraient « que la cour de la maison

n'[étai]t pas fermée mais uniquement délimitée au sol, par son revêtement, du

chemin qui y condui[sai]t, la boîte aux lettres se trouvant en bordure de cette

cour, à l'extérieur du grillage délimitant le jardin ». L’accès à la

boîte aux lettres ne constituait en lui-même pas une violation de l’article 186 CP, faute pour la boîte aux

lettres de figurer dans la liste exhaustive de cette disposition (arrêt du TF

du 20.02.2018 [6B_1130/2017] cons.

2.2.). En l’espèce, la situation se présente différemment, puisque ce n’est pas

un simple marquage au sol qui fait la différence entre la propriété et

l’espace/la surface qui la précède. La pièce 6 permet en effet de voir que le

gazon du jardin est précédé d’une sorte de plate-bande de gros graviers ou de

pierres, dans laquelle se trouve planté au moins un élément végétal, un autre

plus à droite se trouvant immédiatement sur le gazon, formant ensemble un écran

partiel. Ce qui pourrait être une voie d’accès le long de la villa, avec des

catelles au sol, se trouve obstrué par un grand arbuste. Celui qui veut entrer

sur la partie herbeuse de la parcelle doit ainsi enjamber la plate-bande

caillouteuse et passer entre les éléments végétaux. Sans constituer une haie,

ces éléments sont néanmoins plus démarquants qu’une simple démarcation qui

résiderait dans une différence de revêtement de sol comme dans l’arrêt précité. L’idée que la partie herbeuse dans laquelle le

prévenu a pénétré constitue un espace privatif est également perceptible. À

cela s’ajoute encore qu’en sa qualité d’usufruitier de la PPE « V.________ »,

disposant d’un droit de jouissance inscrit au registre foncier sur la terrasse

et place jardin de 53,15 m2, A1________ ne pouvait que

savoir que X1________ bénéficiait lui aussi d’un droit d’usage

exclusif sur la terrasse et la place jardin dont il est question ici. Une

clôture ou une délimitation physique semblable n’était donc pas nécessaire pour

rendre le droit exclusif du recourant reconnaissable par A1________

– la même chose ne se serait pas forcément vraie pour un visiteur. La question

de savoir si – comme le soutient le recourant et ne le conteste pas le prévenu

– une injonction formelle a été signifiée pour que A1________ ne

pénètre pas, respectivement sorte du jardin, peut rester ouverte. Au stade de

la non-entrée en matière, les circonstances permettent de retenir, par le fait

que X1________ ne veuille pas arrêter sa tondeuse ni engager la

conversation avec A1________ (qui démontre que ce dernier avait bien

perçu cela), que la présence de A1________ n’était pas souhaitée sur

la propriété. La non-entrée en matière sur la plainte relative à l’article 186 CP doit

donc être annulée.

4.

a) Aux termes de l’article 144 al. 1 CP,

celui qui aura « endommagé, détruit ou mis hors d’usage »

une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au

bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

b) L'atteinte peut consister à

détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification

de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les

propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt du TF du 13.01.2009 [6B_622/2008] cons. 5.1).

c) L’infraction est

intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la

volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose

d’autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (Dupuis et al.,

Petit commentaire du CP, 2e éd., n. 16 ad art. 144 CP).

d) Lors de son audition devant

la police, le 27 juin 2023, X1________ a indiqué ceci en lien avec

sa plainte pour violation de l’article 144 CP :

« Les dommages à la propriété sont pour mes lunettes qui ont été

endommagées lors de l’altercation. Je n’ai eu aucun frais à l’heure actuelle,

mais comme un verre ne cesse de sortir de la monture depuis les faits (monture

fragilisée), il est possible que je doive les changer ». Au stade du recours,

il a produit une photo sur laquelle apparaît une paire de lunettes avec un

verre posé à côté. Selon le recourant, cette pièce ainsi que le rapport de

police établiraient que ses lunettes ont été endommagées, sans toutefois qu’il

fournisse d’explications sur les démarches entreprises, comme il en annonçait

l’éventualité, pour les réparer. L’existence d’un dommage n’est donc pas plus

concrétisée au stade du recours qu’elle ne l’était lors de l’audition du

recourant le 27 juin 2023, alors que si les lunettes avaient nécessité une

réparation, s’agissant d’un objet d’usage quotidien, cela aurait certainement

été clarifié dans l’intervalle.

S’y ajoute que, sur le plan

subjectif, l’infraction requiert l’intention. Certes, l’auteur agit déjà

intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction

et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP, voir aussi

arrêt [ARMP.2020.142] cons. 3.1). L’auteur doit avoir la conscience et la volonté,

au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou

à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état. Les dommages à la propriété par

négligence ne sont par contre pas punissables (art. 12 al. 1 CP et cons.3.1 de [ARMP.2020.142]).

Or, en l’espèce, même si on devait retenir, et il y sera revenu ci-dessous, que

l’altercation n’était pas justifiée par le comportement du recourant lui-même,

et donc que A1________ n’avait pas mis un terme à une situation

illicite de manière appropriée, la chute des lunettes ne relèverait pas d’un

comportement intentionnel de l’auteur, même par dol éventuel. La description

des faits par les protagonistes porte sur une bousculade, un « corps à

corps » et des tentatives de récupérer le téléphone portable tenu par

l’un d’eux. À la différence d’une gifle ou d’un coup porté au visage, on ne

peut considérer que de tels échanges comportent, même au degré du dol éventuel,

la conscience et la volonté de s’en prendre à des lunettes, par une atteinte au

visage.

e) La non-entrée en matière

sur la plainte sous l’angle de l’article 144 CP sera

donc confirmée.

5.

a)

L’article 126

al. 1 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies

de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera,

sur plainte, puni d’une amende.

b)

Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé face aux atteintes

de peu d’importance, passagères et bénignes, qui demeurent en deçà du seuil des

véritables lésions corporelles ou des véritables atteintes à la santé ;

elle sanctionne une infraction de résultat, dont la consommation suppose une

forme de lésion du bien juridique protégé (Dupuis et al., op. cit., n. 1

ad art. 126).

c)

La notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce

qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage

à la santé, voire même aucune douleur physique (idem, n. 4 ad art. 126). Les

gifles, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou

les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de

la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure

soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis

et al., op. cit., n. 5 ad art. 126). Des voies de fait ont aussi été

retenues dans le cas d’une personne qui, après une altercation verbale, en

avait tenu une autre à l’avant-bras pour l’empêcher de s’éloigner (Trechsel/Geth,

in : Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd.,

n. 9 ad art. 126, qui se réfèrent à l’arrêt du TF 6B_144/2016). Le crachat

contre une personne est constitutif de voies de fait, comme le fait d’agripper

l’oreille de la victime (arrêt du TF du 04.12.2019

[6B_1191/2019] cons. 3.1 et 3.3).

d)

En l’espèce, le Ministère public a retenu que A1________ avait saisi

le téléphone portable dont X1________ faisait usage et que, ce

faisant, il avait mis un terme à une situation illicite d’une manière

appropriée. Il retient ainsi qu’il était fait usage dudit téléphone portable,

ce que X1________ conteste, affirmant l’avoir sorti dans l’hypothèse

où la situation devait dégénérer. Les versions des parties sont contradictoires

quant au début de l’altercation physique, sachant qu’il est cependant établi

que A1________ est entré dans le jardin de X1________

pour discuter avec lui et que celui-ci lui a opposé un refus, A1________

tirant ensuite la prise de la tondeuse de son opposant afin d’éteindre dite

tondeuse et de le pousser à dialoguer avec lui. Si le procureur a vu dans le

fait que X1________ avait sorti son téléphone portable l’élément

déclencheur de la bousculade ou du corps à corps entre les protagonistes,

constitutif de voies de fait au sens précité, et s’il a considéré que A1________

pouvait être mis implicitement au bénéfice de l’article 15 CP, on peut aussi

considérer que l’élément déclencheur de l’escalade puis de la bousculade a

consisté dans le fait de tirer la prise de la tondeuse, voire même de s’imposer

dans un lieu et à une conversation que X1________ ne voulait pas.

Dans cette optique, l’une et l’autre des parties porte sans doute une

responsabilité dans le début de l’altercation physique et on ne peut à ce stade

exclure que le comportement de A1________ puisse être constitutif de

violation de l’article 126 CP,

sans élément justificatif, vu la contestation au sujet de l’usage du téléphone

portable.

À

mesure aussi qu’un tribunal sera appelé à connaître de la cause concernant X1________,

suite à l’opposition de celui-ci à l’ordonnance pénale rendue contre lui, il

paraît opportun que ce tribunal connaisse des comportements de l’un et l’autre des

participants à la bagarre, ce qui justifie – en plus de savoir si les

conditions de réalisation de l’article 126 CP

peuvent être d’emblée écartées ou le motif justificatif de l’article 15 CP

admis, ce qui n’est pas le cas au stade du principe in dubio pro duriore –

d’annuler la décision de non-entrée en matière sur la plainte en lien avec

l’article 126

CP.

5.

a) S’agissant finalement d’une éventuelle injure dont aurait

été victime X1________ de la part de A1________, qui

l’aurait traité de « con », il faut rappeler que l’article 177 CP

– qui prévoit que quiconque, de toute autre manière (que la diffamation ou la

calomnie), attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image,

le geste ou par des voies de fait, est puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende

au plus – ne prévoit une poursuite que sur plainte (art. 177 al. 1

CP).

b) À teneur

de l'article 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut

porter plainte ; le lésé, au sens de cette disposition, est celui dont le

bien juridique est directement atteint par l'infraction (arrêt du TF du 20.08.2014 [6B_1056/2013] cons. 1.1).

La plainte pénale au sens

des articles 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle

par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale. Elle

constitue ainsi une simple condition de l'ouverture de l'action pénale (ATF 98 IV 143 cons. 2). Le droit de porter plainte se prescrit par

trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de

l’infraction (art. 31 CP).

c)

Il ressort clairement du formulaire de plainte signé le 27 juin 2023 par X1________,

de même de son audition par la police le même jour, qu’aucune plainte n’a été

déposée pour injure, même si l’intéressé a évoqué un peu avant dans son

audition le fait que A1________ lui aurait dit « T’es trop

con, tout le monde te connaît ». Sous cet angle, la décision de

non-entrée en matière est justifiée, le délai de plainte étant échu, si bien

qu’indépendamment de la réalisation de l’infraction, il existerait un obstacle

procédural à sa poursuite.

6.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et la

décision du 29 août 2023 doit être annulée en tant que la non-entrée en

matière porte sur les infractions de violation de domicile et de voies de fait.

La cause sera renvoyée au Ministère public, qui décidera de la suite à donner à

la procédure, en parallèle de celle dirigée contre X1________. Au vu

du sort du recours, les frais seront partiellement laissés à la charge de l’État

et partiellement mis à la charge du recourant, qui a droit à des dépens

réduits.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours et annule la décision de non-entrée en matière, au

sens des considérants, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il suive

à la procédure en lien avec les préventions de violation des articles 186 CP et

126 CP.

2. Arrête les frais

de la procédure à 800 francs et les met à la charge du recourant à raison de

400 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.

3. Alloue au

recourant une indemnité de dépens de 500 francs, à la charge de l’État.

4. N’alloue pas de

dépens à A1________.

5. Notifie le

présent arrêt à X1________, par Me B.________, au Ministère public,

à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4212), et à A1________ .

Neuchâtel, le 6 novembre 2023