ARMP.2023.109
Non-entrée en matière. Escroquerie.
18 octobre 2023Français20 min
Les problématiques de dépassement de devis, respectivement de dépassement des coûts d’un ouvrage, relèvent typiquement de la responsabilité contractuelle, et non de la responsabilité pénale.
Source ne.ch
Faits
A.
Par écrit du 13 mars 2023, X1________, X2________
et X3________ ont saisi le Ministère public d’une plainte pénale
pour escroquerie dirigée contre A.________, domicilié à Z.________, et la
société B.________ SA, dont le siège est à W.________. Concrètement, ils
reprochaient à la personne physique et la société visées, d’une part, la
« [v]ente erronée d’éléments préfabriqués béton, sans en assumer les
conséquences » et, d’autre part, la « [f]acturation de
prestations de direction des travaux non réalisées », faits survenus
dans le cadre de la construction de leur nouveau bâtiment agricole, « de
2020 à ce jour ». Ils renvoyaient à plusieurs documents annexés, dont
un courrier adressé à A.________, daté du 16 décembre 2022, avec ses annexes,
documents qui, selon eux, « résum[aient] la situation ». Les
plaignants, estimant avoir déjà « assez perdu d’argent » dans
le litige les opposant à B.________ SA et ne souhaitant « pas en perdre
davantage », n’avaient pas sollicité l’assistance d’un mandataire
professionnel ; ils souhaitaient pouvoir récupérer l’argent qui leur était
dû.
B.
Le 5 septembre 2023, le Ministère public s’est renseigné
auprès du greffe du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz sur la
question de savoir si une procédure civile opposait ou avait opposé les
prénommés devant un tribunal civil du canton de Neuchâtel ; il lui a été
répondu par la négative.
Le 6
septembre 2023, le même a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du
23 mars 2023, au motif que les faits dénoncés s’inscrivaient dans un conflit de
nature essentiellement contractuelle – et donc civile – opposant les plaignants
à A.________. Il n’apparaissait pas que ce dernier avait usé de tromperie
astucieuse pour amener les plaignants à des actes préjudiciables à leurs
intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, si bien que les plaignants étaient
renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions.
C.
X1________, X2________ et X3________
recourent contre cette décision le 15 septembre 2023. Leurs griefs seront
exposés ci-après.
Le
Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être contestées
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de
l’article 310 al. 2 CPP). Les recourants, qui s’estiment lésés par une
infraction d’escroquerie commise à leur détriment par A.________ et/ou B.________
SA, ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision
querellée (art. 382 al. 1 CPP). Leur recours ayant été formé dans le respect
des formes et délai légaux – étant précisé qu’on ne saurait opposer à des
justiciables non représentés des exigences trop sévères en termes de motivation
et de formulation des conclusions –, il est recevable.
Considérants
2.
L'Autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le Ministère public rend immédiatement –
c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e
éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il
apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la
plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la
police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs
d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore »,
qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 2
CPP ; ATF
138.
IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe
un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère
public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables
ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que
l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en
matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits,
mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de
procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance
de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale,
dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 137 IV 285 cons. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, le ministère
public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas
où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 20.12.2017
[6B_541/2017] cons. 2.2).
4.
Aux termes de l’article 146 ch. 1
CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte
astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
4.1
Sur
le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur
soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit
en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428
cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions
actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78
cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à
dissimuler un fait vrai. La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe
dans son erreur.
La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de
l'article 146
CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne
l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance
particulier (ATF
122.
II 422 cons. 3a ; 122 IV 246
cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque
l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents
mensongers (ATF
122.
IV 197 cons. 3d ; 116 IV 23 cons.
2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une
fausse représentation de la réalité.
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il
y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et
qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question
n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter
d'être trompée (ATF
122.
IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est
coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence
élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165
cons. 2a ; 119
IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes
potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une
mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique
criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als
kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).
L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la
dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition
effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et
l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui
entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.
Un rapport de causalité ou de motivation doit exister
entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse
doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur
doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le
dommage (ATF 128
IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons.
3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135
cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse
le patrimoine (ATF
128.
IV 256 cons. 2e/aa).
Subjectivement, l’escroquerie est une infraction
intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de
l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit
avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il
tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où
celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir
conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il
n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il
suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des
non-juristes (ATF
129.
IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122 cons.
4c/aa ; 99 IV 57
cons. 1a).
4.2
En
l’espèce, la lettre du 16 décembre 2022 invoquée à l’appui de la plainte est
signée par une personne qui n’est pas nommément désignée – possiblement X1.________
– et qui agit pour « CE X1X2X3 »,
soit la communauté d’exploitation du même nom, qui ne fait apparemment l’objet
d’aucune inscription au registre du commerce. Les allégués suivants résultent
de cette lettre du 16 décembre 2022 et de ses annexes :
-
à l’automne 2019, plusieurs membres – non spécifiés – de la communauté
d’exploitation X1X2X3 ont confié à B.________
SA « l'intégralité de la direction des travaux » relatifs à
leur projet de nouvelle ferme laitière, sise à U.________. Aucun contrat écrit
n’a été établi. Un permis de construire a été obtenu un an plus tard. Durant
l'hiver 2020-2021, les plans d'exécution ont été réalisés et les soumissions
relatives au béton et à la charpente ont été lancées. Les travaux ont débuté le
15.
mars 2021 et se sont poursuivis toute l'année. La nouvelle infrastructure a
pu être utilisée dès le 20 décembre 2021 ;
-
les parties étaient convenues que B.________ SA percevrait au total
62'500 francs pour ses prestations d’architecture et de direction de travaux
(25'000 francs pour les prestations d’architecte liées à l’obtention du permis
de construire ; 7'500 francs pour celles liées aux plans d’exécution et
30'000 francs pour les postes « direction de travaux / réalisation des
soumissions, comparatifs, adj, contrat sav ») ;
-
le 25 juin 2021, X1.________, X2.________ et X3.________
avaient signalé à B.________ SA des manques d’anticipation et de coordination
en rapport avec les éléments préfabriqués, qui n’avaient été commandés qu’une
semaine plus tôt ; que les travaux de maçonnerie, qui devaient selon le
planning être terminés le 14 juin, se prolongeraient au-delà du mois de
juillet ; qu’il n’était pas normal que ce soit eux qui doivent assumer la
coordination des camions. A.________ était invité à faire le nécessaire pour la
prochaine série de livraisons et à trouver, sans que cela n’engendre de surcoût
pour eux, une solution pour « respecter le timing initial du bétonnage »,
indépendamment du retard pris par la livraison des éléments préfabriqués ;
-
les maîtres d’ouvrage ayant considéré que les prestations de direction
des travaux de B.________ SA étaient insuffisantes et qu’ils avaient dû
eux-mêmes en assurer une bonne partie, ce point avait été discuté entre la
direction des travaux et les maîtres d’ouvrage en juillet 2021 et les parties
étaient alors convenues que les maîtres d’ouvrage reprendraient la direction
des travaux pour la suite du chantier, hormis la maçonnerie qui resterait sous mandat
de l'entreprise B.________ SA, en raison des difficultés rencontrées avec les éléments
préfabriqués et l'entreprise de maçonnerie ;
-
les maîtres d’ouvrage réclamaient à B.________ SA un montant de 15'750
francs « pour le suivi de chantier et tous les imprévus réalisés par
[leurs] soins » ;
-
A.________ leur avait fait une offre pour des éléments préfabriqués en béton,
en tant que vendeur pour l'entreprise C.________ ; il leur avait vanté les
différentes qualités de ces éléments. Son offre du 16 mars 2021 mentionnait des
volumes de 300 m2 de prédalles, 680 m2 de prémurs et 120
m2 de prémurs thermiques ; un montant de 90'000 francs était estimé
pour le poste « prémurs ». Cette offre a été signée le 19 mars 2022
(plus probablement 2021) dans les locaux de B.________ SA à V.________, « sous
une certaine pression qui était volontaire » de la part de A.________ ;
-
durant le chantier, les maîtres d’ouvrage avaient reçu deux factures de
l'entreprise C.________, totalisant 183'370 francs, relatives à 312 m2
de prédalles, 880 m2 de prémurs et 232 m2 de prémurs thermiques.
A.________ estimait que ces factures n’avaient pas été faites correctement et
qu’il fallait s’y opposer. Cela avait conduit à l’inscription d’une hypothèque
légale en novembre 2021, malgré l’aide « présente, mais minimaliste »
fournie par A.________ pour s’y opposer. A.________ avait continué à s’opposer
aux factures de l'entreprise C.________ lors d’une « tentative de
conciliation » au printemps 2022, laquelle n’a pas abouti ;
-
désireux de trouver une issue amiable au litige avec l'entreprise C.________,
les maîtres d’ouvrage avaient examiné et comparé l’offre signée, les factures
et la situation sur le terrain, et étaient parvenus à la conclusion que le
volume des éléments préfabriqués livrés et posés pour leur construction « correspond[ait]
dans une très grande majorité » aux chiffres mentionnés dans les deux
factures en question et que A.________ leur avait « menti » et
les avait « manipulé[s] et escroqué[s] avec cette vente de prémurs ».
Ils avaient « organisé une séance de conciliation » avec la
direction de l'entreprise C.________, laquelle avait abouti à un arrangement.
Bien que la présence de A.________ ait été requise, ce dernier n’y avait pas
participé ;
-
les maîtres d’ouvrage estimaient que la responsabilité de B.________ SA
dans le dépassement financier du poste « éléments préfabriqués béton » était
engagée, à mesure que l’un des postes mentionné dans les factures comme étant à
l’origine de ce dépassement était le temps d'attente des camions sur le chantier
lors des livraisons. Ils proposaient que « chaque partie »
assume 1/3 de la plus-value ;
-
dans la salle de traite, les finitions du béton étaient si mal réalisées
que l’entreprise choisie par les maîtres d’ouvrage pour poser la résine avait
refusé de le faire. B.________ SA avait rapidement trouvé une entreprise (D.________)
disposée à réaliser ce travail et lui avait ordonné « de réaliser un
fond plutôt "lisse" sur les quais de traite des vaches ».
Une fois ce travail réalisé, les maîtres d’ouvrage avaient émis une réserve sur
la qualité de ces revêtements et leur utilisation sans accident avec des vaches
laitières. Or il s’est avéré que D.________ n'avait jamais réalisé de résine de
salle de traite auparavant et que les maîtres d’ouvrage ont rencontré de graves
problèmes avec le revêtement en résine lorsqu’ils sont entrés dans le bâtiment
avec les vaches le 20 décembre 2021. Ils avaient dû disposer des cendres matin
et soir durant la traite, afin d’« éviter d'avoir plus de chutes et de
devoir abattre des vaches pour blessures graves », et avaient mandaté
l'entreprise D.________ pour une rectification, qui avait pu être réalisée
courant janvier 2022 ;
-
les maîtres d’ouvrage proposaient que B.________ SA leur verse une
indemnité de 25'000 francs jusqu’au 31 décembre 2022, pour permettre de « clore
ce dossier définitivement » à l’amiable. En cas de refus, ils
convoquaient B.________ SA sur le site du bâtiment construit en date du 19
décembre 2022, à 14h00, pour « une ultime séance de conciliation ».
Les recourants estiment avoir été « victimes d’une
escroquerie dans le cadre de [leur] transaction avec A.________ et B.________
SA ». Concrètement, la tromperie astucieuse réside selon eux dans le
fait que le coût des éléments préfabriqués en béton était estimé à 90'000
francs « dans l'estimatif des coûts de construction » réalisé
par A.________ avant le début des soumissions, que le devis relatif aux
éléments préfabriqués en béton validé au début des travaux par signature de A.________
indiquait un montant de 110'000 francs pour 1'100 m2 de prémurs et
que les factures reçues totalisaient 180'000 francs pour la fabrication et la
vente des éléments préfabriqués en béton, par 1'424 m2. Sur le site
internet de B.________ SA, A.________ se prévalait de compétences élevées en
matière de planification et de construction d'ouvrages en béton. De telles
compétences étaient « incompatibles avec les importantes différences
entre le devis validé et les factures signées » et ces différences, tant
au niveau des volumes de matériaux que des montants, soulevaient de sérieuses
questions quant à la conduite de A.________ dans cette affaire. A.________ avait
catégoriquement refusé d'admettre une quelconque part de responsabilité dans
cette affaire, avait été systématiquement absent à toutes les séances de
conciliation organisées afin de trouver une issue consensuelle et avait rejeté toutes
les propositions que les recourants lui avaient faites dans cette même optique.
4.3
D’emblée,
il est manifeste que la non-entrée en matière se justifie, en tant que la
plainte vise B.________ SA. En effet, la responsabilité pénale d’une personne
morale de droit privé ne se conçoit que si un crime ou un délit est commis au
sein de cette entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à
ses buts et qu’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en
raison du manque d’organisation de l’entreprise (art. 102 al. 1 et al. 4 let. a
CP). Or, en l’espèce, les recourants imputent tous les comportements qu’ils
qualifient de pénalement relevants à A.________.
4.4
Pour
le reste, il est admis que la nouvelle ferme laitière a été construite.
L’hypothèse n’est donc pas celle – pouvant à première vue être qualifiée d’escroquerie,
au sens de l’article 146 CP
– où A.________ aurait conclu le contrat en n’ayant d’emblée aucune intention
de fournir la moindre prestation, mais simplement pour encaisser tout ou partie
de la rémunération convenue. Vu les allégués et les pièces figurant au dossier,
il n’est pas contestable que certains membres de la communauté d’exploitation X1X2X3,
d’une part (possiblement les recourants), et B.________ SA, représentée par A.________,
d’autre part, ont été valablement liés par un contrat conclu vers l’automne
2019.
et ayant pour objet « l'intégralité de la direction des travaux »
relatifs à leur projet de nouvelle ferme laitière, sise à U.________, B.________
SA s’étant en particulier engagée à la fourniture de prestations d’architecte
liées à l’obtention du permis de construire et aux plans d’exécution,
ainsi que des prestations de direction de travaux, de réalisation des
soumissions, de comparatifs, d’adjudication et de service après-vente. A.________
leur a en outre fourni des conseils relatifs à l’acquisition de certains
matériaux. L’affaire s’inscrit donc dans le cadre d’une relation contractuelle,
c’est-à-dire de droit civil, ce que les recourants admettent expressément. Or,
dans le domaine patrimonial, c’est au droit civil qu’il incombe prioritairement
d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus
(principe de subsidiarité du droit pénal ; arrêt du TF du 22.06.2022
[6B_1116/2021] cons. 3.2) et il n’existe en l’espèce aucune raison de
déroger à ce principe.
4.4.1
Lorsque
l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des
travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger
ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la
jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les
prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du
contrat d'entreprise (ATF 134 III 361
cons. 5.1 et 6.2.2). La responsabilité de l'architecte en tant que
planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des
plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art.
363ss CO), puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et
objectivement constatable (arrêt du TF du 06.04.2017
[4A_514/2016] cons. 3.1.2) ; la responsabilité de l'architecte en
tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont
indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent
souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des
travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du
chantier, relève par contre des règles du mandat (art. 398 CO ; ATF 122 III 61
cons. 2a), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa
diligence (obligation de moyens) ; la responsabilité de l'architecte pour le
dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le
chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est
pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères
objectifs (arrêt du TF du 02.10.2015
[4A_210/2015] cons. 4.1 et 4.2.2).
4.4.2
Il
ressort de ce qui précède que les problématiques de dépassement de devis,
respectivement de dépassement des coûts d’un ouvrage (soit les éléments pointés
dans le mémoire de recours), relèvent typiquement de la responsabilité
contractuelle, et non de la responsabilité pénale. En l’espèce, les recourants
ne fournissent, que ce soit dans leur mémoire de recours ou dans leur plainte,
aucun élément permettant de penser que A.________ aurait pu adopter le moindre
comportement pénalement relevant. Autrement dit, les recourants ne précisent
pas – et on ne voit pas – quel(s) acte(s) concret(s) réalisant les conditions
objectives de l’escroquerie (ou d’une autre infraction contre le patrimoine) A.________
aurait pu commettre, de quelle manière et à quel moment. Au contraire,
l’ensemble des reproches formulés relèvent typiquement du droit civil, les
recourants estimant que le contrat a été partiellement mal exécuté par B.________
SA (i.e. commande tardive des éléments préfabriqués ayant entraîné des
retards ; suivi défectueux des livraisons ; contestation injustifiée
des factures de l'entreprise C.________ ; responsabilité engagée dans le
dépassement du budget et dans la rectification des travaux de résine) et
que cela leur donne droit à une réduction du prix convenu, respectivement à ce
que B.________ SA leur verse des dommages-intérêts. Une telle démarche est
caractéristique d’un litige de nature civile (prétendue mauvaise exécution d’un
contrat et demande de réparation sous forme de dommages-intérêts). Dans ces
conditions, non seulement il est manifeste que A.________ n’a pas commis
d’infraction pénale contre les maîtres d’ouvrage mais, au surplus, les intérêts
de ces derniers sont de toute manière suffisamment sauvegardés par les actions
civiles à leur disposition, ce qui justifie aussi une non-entrée en matière.
4.4.3
Quant
à la pression que A.________ aurait exercée sur les maîtres d’ouvrage pour
qu’ils optent pour les éléments préfabriqués de l'entreprise C.________, les
recourants ne prétendent pas avoir été entravés dans leur liberté d’action par
la violence, des menaces graves ou une pression analogue, si bien qu’il n’y a
pas lieu de s’y attarder.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
querellée confirmée. Les frais, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge
solidaire des recourants qui les ont avancés (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de
la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]). A.________ n’a pas été invité à participer à la procédure de
recours (art. 390 al. 2 CPP
a contrario), si bien qu’il n’a droit à
aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision querellée.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais
versée, et les met à la charge solidaire des recourants.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à X1.________, X2.________ et X3.________,
tous trois domiciliés à U.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1483),
et à A.________, à Z.________.
Neuchâtel, le 18 octobre 2023