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Décision

ARMP.2023.109

Non-entrée en matière. Escroquerie.

18 octobre 2023Français20 min

Les problématiques de dépassement de devis, respectivement de dépassement des coûts d’un ouvrage, relèvent typiquement de la responsabilité contractuelle, et non de la responsabilité pénale.

Source ne.ch

Faits

A.

Par écrit du 13 mars 2023, X1________, X2________

et X3________ ont saisi le Ministère public d’une plainte pénale

pour escroquerie dirigée contre A.________, domicilié à Z.________, et la

société B.________ SA, dont le siège est à W.________. Concrètement, ils

reprochaient à la personne physique et la société visées, d’une part, la

« [v]ente erronée d’éléments préfabriqués béton, sans en assumer les

conséquences » et, d’autre part, la « [f]acturation de

prestations de direction des travaux non réalisées », faits survenus

dans le cadre de la construction de leur nouveau bâtiment agricole, « de

2020 à ce jour ». Ils renvoyaient à plusieurs documents annexés, dont

un courrier adressé à A.________, daté du 16 décembre 2022, avec ses annexes,

documents qui, selon eux, « résum[aient] la situation ». Les

plaignants, estimant avoir déjà « assez perdu d’argent » dans

le litige les opposant à B.________ SA et ne souhaitant « pas en perdre

davantage », n’avaient pas sollicité l’assistance d’un mandataire

professionnel ; ils souhaitaient pouvoir récupérer l’argent qui leur était

dû.

B.

Le 5 septembre 2023, le Ministère public s’est renseigné

auprès du greffe du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz sur la

question de savoir si une procédure civile opposait ou avait opposé les

prénommés devant un tribunal civil du canton de Neuchâtel ; il lui a été

répondu par la négative.

Le 6

septembre 2023, le même a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du

23 mars 2023, au motif que les faits dénoncés s’inscrivaient dans un conflit de

nature essentiellement contractuelle – et donc civile – opposant les plaignants

à A.________. Il n’apparaissait pas que ce dernier avait usé de tromperie

astucieuse pour amener les plaignants à des actes préjudiciables à leurs

intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, si bien que les plaignants étaient

renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions.

C.

X1________, X2________ et X3________

recourent contre cette décision le 15 septembre 2023. Leurs griefs seront

exposés ci-après.

Le

Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être contestées

devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de

l’article 310 al. 2 CPP). Les recourants, qui s’estiment lésés par une

infraction d’escroquerie commise à leur détriment par A.________ et/ou B.________

SA, ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision

querellée (art. 382 al. 1 CPP). Leur recours ayant été formé dans le respect

des formes et délai légaux – étant précisé qu’on ne saurait opposer à des

justiciables non représentés des exigences trop sévères en termes de motivation

et de formulation des conclusions –, il est recevable.

Considérants

2.

L'Autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le Ministère public rend immédiatement –

c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e

éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il

apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la

plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la

police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs

d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore »,

qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 2

CPP ; ATF

138.

IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe

un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère

public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables

ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que

l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en

matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits,

mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de

procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance

de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale,

dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 137 IV 285 cons. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, le ministère

public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas

où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve

d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 20.12.2017

[6B_541/2017] cons. 2.2).

4.

Aux termes de l’article 146 ch. 1

CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans

le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations

fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte

astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

4.1

Sur

le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de

tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur

soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit

en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428

cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions

actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78

cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à

dissimuler un fait vrai. La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe

dans son erreur.

La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de

l'article 146

CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne

simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne

l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des

circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance

particulier (ATF

122.

II 422 cons. 3a ; 122 IV 246

cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque

l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents

mensongers (ATF

122.

IV 197 cons. 3d ; 116 IV 23 cons.

2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une

fausse représentation de la réalité.

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se

protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il

y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et

qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question

n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter

d'être trompée (ATF

122.

IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est

coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence

élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165

cons. 2a ; 119

IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes

potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une

mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique

criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als

kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la

dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition

effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et

l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui

entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.

Un rapport de causalité ou de motivation doit exister

entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse

doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur

doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le

dommage (ATF 128

IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons.

3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135

cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse

le patrimoine (ATF

128.

IV 256 cons. 2e/aa).

Subjectivement, l’escroquerie est une infraction

intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de

l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit

avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il

tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où

celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir

conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il

n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il

suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des

non-juristes (ATF

129.

IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122 cons.

4c/aa ; 99 IV 57

cons. 1a).

4.2

En

l’espèce, la lettre du 16 décembre 2022 invoquée à l’appui de la plainte est

signée par une personne qui n’est pas nommément désignée – possiblement X1.________

– et qui agit pour « CE X1X2X3 »,

soit la communauté d’exploitation du même nom, qui ne fait apparemment l’objet

d’aucune inscription au registre du commerce. Les allégués suivants résultent

de cette lettre du 16 décembre 2022 et de ses annexes :

-

à l’automne 2019, plusieurs membres – non spécifiés – de la communauté

d’exploitation X1X2X3 ont confié à B.________

SA « l'intégralité de la direction des travaux » relatifs à

leur projet de nouvelle ferme laitière, sise à U.________. Aucun contrat écrit

n’a été établi. Un permis de construire a été obtenu un an plus tard. Durant

l'hiver 2020-2021, les plans d'exécution ont été réalisés et les soumissions

relatives au béton et à la charpente ont été lancées. Les travaux ont débuté le

15.

mars 2021 et se sont poursuivis toute l'année. La nouvelle infrastructure a

pu être utilisée dès le 20 décembre 2021 ;

-

les parties étaient convenues que B.________ SA percevrait au total

62'500 francs pour ses prestations d’architecture et de direction de travaux

(25'000 francs pour les prestations d’architecte liées à l’obtention du permis

de construire ; 7'500 francs pour celles liées aux plans d’exécution et

30'000 francs pour les postes « direction de travaux / réalisation des

soumissions, comparatifs, adj, contrat sav ») ;

-

le 25 juin 2021, X1.________, X2.________ et X3.________

avaient signalé à B.________ SA des manques d’anticipation et de coordination

en rapport avec les éléments préfabriqués, qui n’avaient été commandés qu’une

semaine plus tôt ; que les travaux de maçonnerie, qui devaient selon le

planning être terminés le 14 juin, se prolongeraient au-delà du mois de

juillet ; qu’il n’était pas normal que ce soit eux qui doivent assumer la

coordination des camions. A.________ était invité à faire le nécessaire pour la

prochaine série de livraisons et à trouver, sans que cela n’engendre de surcoût

pour eux, une solution pour « respecter le timing initial du bétonnage »,

indépendamment du retard pris par la livraison des éléments préfabriqués ;

-

les maîtres d’ouvrage ayant considéré que les prestations de direction

des travaux de B.________ SA étaient insuffisantes et qu’ils avaient dû

eux-mêmes en assurer une bonne partie, ce point avait été discuté entre la

direction des travaux et les maîtres d’ouvrage en juillet 2021 et les parties

étaient alors convenues que les maîtres d’ouvrage reprendraient la direction

des travaux pour la suite du chantier, hormis la maçonnerie qui resterait sous mandat

de l'entreprise B.________ SA, en raison des difficultés rencontrées avec les éléments

préfabriqués et l'entreprise de maçonnerie ;

-

les maîtres d’ouvrage réclamaient à B.________ SA un montant de 15'750

francs « pour le suivi de chantier et tous les imprévus réalisés par

[leurs] soins » ;

-

A.________ leur avait fait une offre pour des éléments préfabriqués en béton,

en tant que vendeur pour l'entreprise C.________ ; il leur avait vanté les

différentes qualités de ces éléments. Son offre du 16 mars 2021 mentionnait des

volumes de 300 m2 de prédalles, 680 m2 de prémurs et 120

m2 de prémurs thermiques ; un montant de 90'000 francs était estimé

pour le poste « prémurs ». Cette offre a été signée le 19 mars 2022

(plus probablement 2021) dans les locaux de B.________ SA à V.________, « sous

une certaine pression qui était volontaire » de la part de A.________ ;

-

durant le chantier, les maîtres d’ouvrage avaient reçu deux factures de

l'entreprise C.________, totalisant 183'370 francs, relatives à 312 m2

de prédalles, 880 m2 de prémurs et 232 m2 de prémurs thermiques.

A.________ estimait que ces factures n’avaient pas été faites correctement et

qu’il fallait s’y opposer. Cela avait conduit à l’inscription d’une hypothèque

légale en novembre 2021, malgré l’aide « présente, mais minimaliste »

fournie par A.________ pour s’y opposer. A.________ avait continué à s’opposer

aux factures de l'entreprise C.________ lors d’une « tentative de

conciliation » au printemps 2022, laquelle n’a pas abouti ;

-

désireux de trouver une issue amiable au litige avec l'entreprise C.________,

les maîtres d’ouvrage avaient examiné et comparé l’offre signée, les factures

et la situation sur le terrain, et étaient parvenus à la conclusion que le

volume des éléments préfabriqués livrés et posés pour leur construction « correspond[ait]

dans une très grande majorité » aux chiffres mentionnés dans les deux

factures en question et que A.________ leur avait « menti » et

les avait « manipulé[s] et escroqué[s] avec cette vente de prémurs ».

Ils avaient « organisé une séance de conciliation » avec la

direction de l'entreprise C.________, laquelle avait abouti à un arrangement.

Bien que la présence de A.________ ait été requise, ce dernier n’y avait pas

participé ;

-

les maîtres d’ouvrage estimaient que la responsabilité de B.________ SA

dans le dépassement financier du poste « éléments préfabriqués béton » était

engagée, à mesure que l’un des postes mentionné dans les factures comme étant à

l’origine de ce dépassement était le temps d'attente des camions sur le chantier

lors des livraisons. Ils proposaient que « chaque partie »

assume 1/3 de la plus-value ;

-

dans la salle de traite, les finitions du béton étaient si mal réalisées

que l’entreprise choisie par les maîtres d’ouvrage pour poser la résine avait

refusé de le faire. B.________ SA avait rapidement trouvé une entreprise (D.________)

disposée à réaliser ce travail et lui avait ordonné « de réaliser un

fond plutôt "lisse" sur les quais de traite des vaches ».

Une fois ce travail réalisé, les maîtres d’ouvrage avaient émis une réserve sur

la qualité de ces revêtements et leur utilisation sans accident avec des vaches

laitières. Or il s’est avéré que D.________ n'avait jamais réalisé de résine de

salle de traite auparavant et que les maîtres d’ouvrage ont rencontré de graves

problèmes avec le revêtement en résine lorsqu’ils sont entrés dans le bâtiment

avec les vaches le 20 décembre 2021. Ils avaient dû disposer des cendres matin

et soir durant la traite, afin d’« éviter d'avoir plus de chutes et de

devoir abattre des vaches pour blessures graves », et avaient mandaté

l'entreprise D.________ pour une rectification, qui avait pu être réalisée

courant janvier 2022 ;

-

les maîtres d’ouvrage proposaient que B.________ SA leur verse une

indemnité de 25'000 francs jusqu’au 31 décembre 2022, pour permettre de « clore

ce dossier définitivement » à l’amiable. En cas de refus, ils

convoquaient B.________ SA sur le site du bâtiment construit en date du 19

décembre 2022, à 14h00, pour « une ultime séance de conciliation ».

Les recourants estiment avoir été « victimes d’une

escroquerie dans le cadre de [leur] transaction avec A.________ et B.________

SA ». Concrètement, la tromperie astucieuse réside selon eux dans le

fait que le coût des éléments préfabriqués en béton était estimé à 90'000

francs « dans l'estimatif des coûts de construction » réalisé

par A.________ avant le début des soumissions, que le devis relatif aux

éléments préfabriqués en béton validé au début des travaux par signature de A.________

indiquait un montant de 110'000 francs pour 1'100 m2 de prémurs et

que les factures reçues totalisaient 180'000 francs pour la fabrication et la

vente des éléments préfabriqués en béton, par 1'424 m2. Sur le site

internet de B.________ SA, A.________ se prévalait de compétences élevées en

matière de planification et de construction d'ouvrages en béton. De telles

compétences étaient « incompatibles avec les importantes différences

entre le devis validé et les factures signées » et ces différences, tant

au niveau des volumes de matériaux que des montants, soulevaient de sérieuses

questions quant à la conduite de A.________ dans cette affaire. A.________ avait

catégoriquement refusé d'admettre une quelconque part de responsabilité dans

cette affaire, avait été systématiquement absent à toutes les séances de

conciliation organisées afin de trouver une issue consensuelle et avait rejeté toutes

les propositions que les recourants lui avaient faites dans cette même optique.

4.3

D’emblée,

il est manifeste que la non-entrée en matière se justifie, en tant que la

plainte vise B.________ SA. En effet, la responsabilité pénale d’une personne

morale de droit privé ne se conçoit que si un crime ou un délit est commis au

sein de cette entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à

ses buts et qu’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en

raison du manque d’organisation de l’entreprise (art. 102 al. 1 et al. 4 let. a

CP). Or, en l’espèce, les recourants imputent tous les comportements qu’ils

qualifient de pénalement relevants à A.________.

4.4

Pour

le reste, il est admis que la nouvelle ferme laitière a été construite.

L’hypothèse n’est donc pas celle – pouvant à première vue être qualifiée d’escroquerie,

au sens de l’article 146 CP

– où A.________ aurait conclu le contrat en n’ayant d’emblée aucune intention

de fournir la moindre prestation, mais simplement pour encaisser tout ou partie

de la rémunération convenue. Vu les allégués et les pièces figurant au dossier,

il n’est pas contestable que certains membres de la communauté d’exploitation X1X2X3,

d’une part (possiblement les recourants), et B.________ SA, représentée par A.________,

d’autre part, ont été valablement liés par un contrat conclu vers l’automne

2019.

et ayant pour objet « l'intégralité de la direction des travaux »

relatifs à leur projet de nouvelle ferme laitière, sise à U.________, B.________

SA s’étant en particulier engagée à la fourniture de prestations d’architecte

liées à l’obtention du permis de construire et aux plans d’exécution,

ainsi que des prestations de direction de travaux, de réalisation des

soumissions, de comparatifs, d’adjudication et de service après-vente. A.________

leur a en outre fourni des conseils relatifs à l’acquisition de certains

matériaux. L’affaire s’inscrit donc dans le cadre d’une relation contractuelle,

c’est-à-dire de droit civil, ce que les recourants admettent expressément. Or,

dans le domaine patrimonial, c’est au droit civil qu’il incombe prioritairement

d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus

(principe de subsidiarité du droit pénal ; arrêt du TF du 22.06.2022

[6B_1116/2021] cons. 3.2) et il n’existe en l’espèce aucune raison de

déroger à ce principe.

4.4.1

Lorsque

l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des

travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger

ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la

jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les

prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du

contrat d'entreprise (ATF 134 III 361

cons. 5.1 et 6.2.2). La responsabilité de l'architecte en tant que

planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des

plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art.

363ss CO), puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et

objectivement constatable (arrêt du TF du 06.04.2017

[4A_514/2016] cons. 3.1.2) ; la responsabilité de l'architecte en

tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont

indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent

souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des

travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du

chantier, relève par contre des règles du mandat (art. 398 CO ; ATF 122 III 61

cons. 2a), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa

diligence (obligation de moyens) ; la responsabilité de l'architecte pour le

dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le

chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est

pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères

objectifs (arrêt du TF du 02.10.2015

[4A_210/2015] cons. 4.1 et 4.2.2).

4.4.2

Il

ressort de ce qui précède que les problématiques de dépassement de devis,

respectivement de dépassement des coûts d’un ouvrage (soit les éléments pointés

dans le mémoire de recours), relèvent typiquement de la responsabilité

contractuelle, et non de la responsabilité pénale. En l’espèce, les recourants

ne fournissent, que ce soit dans leur mémoire de recours ou dans leur plainte,

aucun élément permettant de penser que A.________ aurait pu adopter le moindre

comportement pénalement relevant. Autrement dit, les recourants ne précisent

pas – et on ne voit pas – quel(s) acte(s) concret(s) réalisant les conditions

objectives de l’escroquerie (ou d’une autre infraction contre le patrimoine) A.________

aurait pu commettre, de quelle manière et à quel moment. Au contraire,

l’ensemble des reproches formulés relèvent typiquement du droit civil, les

recourants estimant que le contrat a été partiellement mal exécuté par B.________

SA (i.e. commande tardive des éléments préfabriqués ayant entraîné des

retards ; suivi défectueux des livraisons ; contestation injustifiée

des factures de l'entreprise C.________ ; responsabilité engagée dans le

dépassement du budget et dans la rectification des travaux de résine) et

que cela leur donne droit à une réduction du prix convenu, respectivement à ce

que B.________ SA leur verse des dommages-intérêts. Une telle démarche est

caractéristique d’un litige de nature civile (prétendue mauvaise exécution d’un

contrat et demande de réparation sous forme de dommages-intérêts). Dans ces

conditions, non seulement il est manifeste que A.________ n’a pas commis

d’infraction pénale contre les maîtres d’ouvrage mais, au surplus, les intérêts

de ces derniers sont de toute manière suffisamment sauvegardés par les actions

civiles à leur disposition, ce qui justifie aussi une non-entrée en matière.

4.4.3

Quant

à la pression que A.________ aurait exercée sur les maîtres d’ouvrage pour

qu’ils optent pour les éléments préfabriqués de l'entreprise C.________, les

recourants ne prétendent pas avoir été entravés dans leur liberté d’action par

la violence, des menaces graves ou une pression analogue, si bien qu’il n’y a

pas lieu de s’y attarder.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

querellée confirmée. Les frais, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge

solidaire des recourants qui les ont avancés (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de

la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]). A.________ n’a pas été invité à participer à la procédure de

recours (art. 390 al. 2 CPP

a contrario), si bien qu’il n’a droit à

aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision querellée.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais

versée, et les met à la charge solidaire des recourants.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X1.________, X2.________ et X3.________,

tous trois domiciliés à U.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.1483),

et à A.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 18 octobre 2023