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Décision

ARMP.2023.112

Non-entrée en matière. Fausse déclaration d’une partie en justice.

31 octobre 2023Français29 min

Fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) : la qualité pour recourir fait défaut, en ce sens que la déclaration litigieuse n’était pas propre à influencer le sort de la cause civile ayant opposé la recourante à celui qu’elle accuse. (cons. 4).Faux dans les titres (art. 251 CP) : la qualité pour recourir fait défaut, en ce sens que les pièces litigieuses (deux contrats de bail déposés dans une procédure civile) n’étaient pas propres à influencer le sort de la cause civile ayant opposé la recourante à celui qu’elle accuse, d’une part, et que la partie les ayant déposées avait indiqué qu’il ne s’agissait pas de documents originaux, d’autre part. Par surabondance, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (cons. 5).____________________Par arrêt du 08.02.2204 (réf. 7B_975/2023), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 08.02.2024 [7B_975/2023]

Faits

A. a)

Dans le courant de l’été 2014, la société A.________ Sàrl (dont les actifs et

passifs ont été repris par B.________ SA, selon contrat de fusion du

30 septembre 2022 ; ci-après : la locataire) a pris en location

auprès de X.________ (ci-après : la bailleresse) deux locaux commerciaux

mitoyens sis rue [aaaaa] à Z.________, dans un

immeuble propriété de la bailleresse.

b) Par courrier recommandé du 14 juillet 2020, la

locataire a résilié les deux baux précités pour le 28 février 2021. Par

courrier électronique du 2 septembre 2020, la bailleresse a répondu que, selon

elle, la prochaine échéance de résiliation était le 28 février 2030. Par

écrit du 9 décembre 2020, la locataire a réclamé une « réduction

rétroactive de 10 % du loyer depuis septembre 2014 » et mis en demeure

la bailleresse de procéder, d’ici au 27 décembre 2020, aux travaux nécessaires

au maintien d’une « température acceptable » dans les locaux

loués. Par courriel du 29 décembre 2020, la bailleresse a répondu qu’elle ne

donnerait suite à aucune de ces demandes.

c) La locataire n’a finalement pas quitté les locaux

au 28 février 2021 ; par courrier du 2 mars 2021, elle a résilié les baux

avec effet au 28 février 2022.

B. a) Le même 2 mars 2021, la

société locataire a saisi la Chambre de conciliation du Tribunal

régional du Littoral et du Val-de-Travers d’une demande tendant notamment à ce

qu’il soit constaté que les deux baux prendraient fin le 28 février 2022, à l’octroi

d’une réduction du loyer nette de 20 % dès le 1er mars 2016 et

jusqu’à l’élimination totale des défauts, respectivement jusqu’à la fin des

contrats de bail, et à ce que la bailleresse soit condamnée à lui restituer le

trop-perçu.

b) Le 18 mai 2021, la locataire a saisi le

Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le

Tribunal civil) d’une demande portant les mêmes

conclusions que celles de sa demande en conciliation précitée. À l’appui, elle

alléguait notamment que son administrateur C.________ avait visité les locaux

pour la première fois le 15 juillet 2014 et que, le même jour, il avait fait

part de son intérêt à X.________ et demandé quelles étaient les

conditions de la location ; que, lors des

discussions précontractuelles, X.________ avait indiqué à deux reprises,

par courriels des 16 et 18 juillet 2014, que le bail serait établi pour « 5

ans, renouvelable ensuite d’année en année », et que la question du

renouvellement du bail n’avait au surplus pas fait l’objet d’échanges

particuliers ; que les seules discussions en lien avec la durée du bail avaient

porté sur la possibilité de prévoir une sortie anticipée du contrat, après

sept, respectivement six mois, afin de tenir compte du risque de refus du

changement d’affectation par les autorités publiques compétentes ; que la

volonté de X.________ de conclure un bail de cinq ans renouvelable ensuite

d’année en année ne faisait aucun doute ; que la volonté de la locataire

allait dans le même sens ; que, « [l]es parties faisant face à une

certaine urgence », en ce sens que « les baux devaient être conclus

avant la fermeture des banques pour pouvoir ouvrir les comptes de

garantie-loyer », X.________ avait envoyé à C.________, par courriels du 25 juillet 2014, « deux

contrats de bail à loyer en version

Word et un document pdf

intitulé

"[SCN…]" contenant une numérisation de la dernière page

des deux contrats uniquement » ; que C.________

avait reçu le document PDF à 12h51 et s’était empressé de signer les deux

dernières pages numérisées, afin de pouvoir, l’après-midi du même jour,

constituer deux garanties de loyer auprès de la Banque E.________ ; que,

dans l’urgence, C.________ n’avait pas

pris connaissance des deux documents Word ; que ce n’était qu’à son retour de

vacances qu’il avait constaté que les documents Word

mentionnaient

par erreur que le bail serait renouvelé « de plein droit pour cinq ans

et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans », contrairement à ce

qu’avaient voulu les parties lors de la conclusion des baux ; qu’il avait alors

imprimé ces documents, tracé la mention « de cinq ans en cinq ans »

et remplacé celle-ci par « d’année en année » et envoyé les

baux ainsi modifiés à X.________, par voie postale ; que cette

dernière n’avait pas réagi à réception de ces documents, notamment pas retourné

d’exemplaire original signé à la locataire.

c)

Au terme de sa réponse du 23 juillet 2021, la bailleresse a notamment conclu au

rejet de la demande et à ce qu’il soit constaté que les deux contrats prenaient

fin « selon l’échéance légale ». Elle alléguait notamment

qu’elle-même et C.________ avaient négocié par

téléphone un contrat de bail de cinq ans, renouvelable de cinq ans en cinq ans ;

que C.________ disait vouloir louer pendant de longues années et qu’il l’avait

convaincue de s’engager avec un contrat de bail de cinq ans, renouvelable de

cinq ans en cinq ans ; que « les deux baux à loyer [avaient] été

modifiés par la demanderesse, à l’insu de la défenderesse, et après avoir été

signés par les deux parties » ; que « la

demanderesse avait envoyé par email signés les deux contrats de bail à la

défenderesse dès qu’elle avait constitué la garantie loyer pour l’informer que

tout avait été fait et qu’ensuite, à son retour de vacances, la demanderesse

avait aussi envoyé à l’adresse de W.________ les deux copies de ces deux

contrats de bail ».

d)

La locataire a répliqué le 25 août 2021, en alléguant notamment que la

bailleresse n’était pas en mesure de déposer les baux originaux, parce que ces

documents n’étaient pas en sa possession, et qu’un renouvellement de cinq ans en cinq

ans n’avait « jamais été évoqué lors des discussions précontractuelles »,

C.________ ayant au contraire manifesté de

manière expresse sa volonté d’un renouvellement d’année en année.

e) La bailleresse a dupliqué le 24 septembre

2021, en alléguant notamment que les conditions des deux contrats litigieux

avaient été discutées par téléphone, parce qu’elle-même était à

l’étranger ; que c’était un certain F.________ qui avait fait visiter les

locaux à C.________ parce que G.________, soit le « secrétaire […] »

de la bailleresse, ne pouvait pas se déplacer à Z.________ pour ce faire ;

qu’avant la résiliation des deux baux litigieux, « jamais la

demanderesse n’avait envoyé à la défenderesse les deux contrats de bail

modifiés ».

f) Une première audience a eu lieu le 23 mars

2022, lors de laquelle C.________ et X.________ ont été interrogés. Une

seconde audience a eu lieu le 18 mai 2022, lors de laquelle quatre personnes

ont été entendues en qualité de témoins, notamment deux anciens employés de la

locataire (H.________ et I.________).

g)

Par jugement du 29 novembre 2022, le Tribunal civil a notamment constaté que

les deux baux commerciaux liant les parties avaient pris fin le 28 février 2022

et condamné la bailleresse à restituer à

la locataire, à titre de trop-perçu de loyer, la somme de 11'952 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février

2019. La bailleresse a interjeté appel

contre ce jugement, le 23 janvier 2023.

C. Par

écrit daté du 3 juillet 2023, posté le lendemain, X.________ a déposé plainte

contre C.________ pour fausse déclaration

d’une partie en justice au sens de l’article 306 CP et faux dans les titres au

sens de l’article 251 CP.

a) Sous

l’angle de la première infraction, la plaignante reprochait à C.________ les

déclarations suivantes, faites lors de son audition par le juge civil en

qualité d’administrateur de la société locataire le 23 mars 2022 :

« Cette signature des baux est intervenue ainsi.

C'était à mon retour de vacances. X.________ m'avait transmis avant les

vacances les baux sous forme numérique, plus exactement en document word. Il

n'y avait aucune signature à ce moment-là sur ces documents. Je les ai

imprimés. Je les ai signés et je les ai envoyés par poste à X.________. Vous me

demandez donc si j'ai renvoyé deux exemplaires de chaque bail, avec ma seule

signature sur chacun d'eux. C'est bien cela. Sur ces versions-là j'ai biffé à

la main et proprement la phrase pré-imprimée prévoyant un renouvellement de 5

ans en 5 ans après la période initiale de 5 ans. J'ai remplacé cette clause par

celle d'un renouvellement d’année en année après la période initiale de 5 ans.

(…). Pour répondre à votre question, aucun de ces exemplaires des baux ne m’est

venu en retour de X.________, comme cela aurait dû logiquement arriver. (…). Vous revenez à ce qui s'est passé, sur le plan formel,

avant les vacances. Il y a eu, comme je l'ai déjà indiqué, l'envoi par X.________ des

baux sous format word, donc sans aucune signature comme je l’ai dit. Peu après,

comme X.________ demandait sans tarder que la garantie bancaire soit faite, la

prénommée m'a envoyé un scan de la dernière page, avec sa signature. J'ai pour

ma part imprimé les pages manquantes en les tirant du document word, j'ai signé

ces documents et je les ai présentés à la banque pour effectuer la garantie.

Concrètement, X.________ ne m'a envoyé qu'un scan. Je l'ai utilisé pour

réaliser les deux baux que j’ai présentés à la banque. Vous me présentez les

pièces dem. nos 1 et 2. Je les reconnais bien. Les mentions manuscrites

figurant en première page de chacun d'eux sont de ma main. Je répète ce que

j'ai dit tout à l'heure, à savoir que je n'ai pas photocopié les baux que j'ai

transmis par poste à X.________. J'ai en revanche pour moi-même fait les

corrections que vous voyez sur ces pièces 1 et 2. Je les ai faites au stylo

pour mon dossier. Les documents que vous avez en mains au dossier de la

procédure sont des scans que j'ai transmis à Me J.________ des documents que je

dois encore avoir dans mes dossiers ».

La plaignante alléguait que les pièces 1

et 2 mentionnées par C.________ étaient des

contrats de bail sur lesquels figuraient tant la signature des deux parties que

la modification manuscrite opérée par C.________

en page 1 de chaque contrat ; que, contrairement à ce que C.________ avait dit devant le juge civil, les

contrats qu'il avait modifiés étaient bien les contrats de bail signés par les

deux parties ; qu’il n'avait pas imprimé un document Word pour le signer – lui uniquement – et l'adresser à la

bailleresse, avec une modification manuscrite de première page ; que les contrats

avaient été imprimés et signés par C.________

après avoir été signés au préalable par elle-même ; que les baux remis à

la banque ne comportaient aucune correction manuscrite ; que c’était

vraisemblablement au moment où C.________ avait

voulu « mettre fin à la location, à la date qui l'arrangeait »,

qu’il avait modifié les deux contrats de bail, unilatéralement ;

qu’elle-même n’était pas d’accord avec cette modification, contrairement à ce

que C.________ avait déclaré, et qu’elle n’en

avait eu connaissance qu’au moment où C.________ avait résilié les baux ;

que C.________ avait donc « f[ai]t condamner la plaignante, sur la base

de ses fausses déclarations » ; qu’« en produisant

des copies de baux signés comportant la modification manuscrite, C.________ a[vait] fait douter le Juge [civil]

du fait que des contrats sans modification manuscrite avaient été signés par

les parties », respectivement « induit frauduleusement en

erreur » ce magistrat, lequel n’avait pas retenu que les contrats avaient été signés par les parties dans

leur version sans inscription manuscrite ; que le juge civil n’aurait pas

commis cette erreur et qu’elle-même aurait obtenu gain de cause si C.________

avait indiqué de manière conforme à la vérité qu'il avait en réalité

procédé à la modification manuscrite des contrats déjà signés.

En

rapport avec l’accusation de faux dans les titres, la plaignante reprochait en

premier lieu à C.________ d’avoir trompé le juge civil « en produisant

deux contrats modifiés de façon à correspondre à la version qu'il entendait

soutenir ». Elle relevait en second lieu qu’il ressortait du

témoignage de H.________, employée de la société locataire en charge de la

comptabilité, que les documents modifiés de

manière unilatérale par C.________ et comportant les deux signatures étaient

utilisés comme pièce comptable, en particulier pour les écritures relatives aux

réserves comptables (NB : lors de son audition en qualité de témoin

devant le Tribunal civil, H.________ avait déclaré que la société locataire

constituait pour le loyer une réserve comptable d’une année). Par ce biais, C.________ avait permis à la société

locataire de constituer des réserves moindres.

D. Par

arrêt du 31 juillet 2023, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après :

CACIV) a rejeté l’appel que X.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal

civil du 29 octobre 2022. Sur interpellation du Ministère public, X.________ a

déclaré qu’elle maintenait sa plainte.

X.________

a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CACIV précité. La procédure

y est actuellement pendante.

E. Par

ordonnance du 7 septembre 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en

matière sur la plainte du 3 juillet 2023. Il a retenu que dans son arrêt du 31

juillet 2023, la CACIV avait constaté que X.________ n'avait elle-même pas

déposé les baux originaux, mais des documents qui avaient été conçus par la

bailleresse, pour les besoins de la cause, en combinant différentes sources, si

bien que la plaignante était malvenue de déposer plainte contre C.________ pour des faits similaires. Tant le

Tribunal civil que la CACIV avaient compris que les signatures respectives n'avaient

pas été apposées simultanément et que la plaignante avait transmis

électroniquement les deux contrats sous deux formes électroniques différentes (Word

et PDF) et, finalement, la CACIV avait déduit des échanges entre les parties

que celles-ci s'étaient accordées sur le mode de renouvellement des contrats, à

savoir de plein droit pour 5 ans et ensuite d'année en année.

F. a)

X.________ recourt contre cette ordonnance le 22 septembre 2023 (date du timbre

postal), en concluant à son annulation, à ce qu’une procédure pénale soit

ouverte contre C.________ pour fausse déclaration d’une partie en justice (art.

306 CP) et faux dans les titres (art. 251) et à ce que soient ordonnés son

audition, celle de C.________, ainsi que « tout autre acte

d’instruction permettant de corroborer la version des faits de la partie

plaignante ». Ses griefs seront exposés ci-après. b) Le Ministère

public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être

contestées devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par

renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

L’ordonnance querellée ayant été notifiée à la recourante le 14 septembre 2023,

le recours a été formé dans le délai légal. Il respecte par ailleurs les formes

prévues par la loi – étant précisé qu’on ne saurait opposer à des justiciables

non représentés des exigences trop sévères en termes de motivation et de

formulation des conclusions – et est partant recevable à ces égards. Tel n’est

par contre pas le cas sous l’angle de l’exigence, posée à l’article 382 al. 1

CPP, d’un intérêt juridiquement protégé de la partie recourante à l’annulation

ou à la modification de la décision querellée. On y reviendra (cons. 4.2 et

sous-considérants, ainsi que 5.2 et 5.3).

Considérants

2.

L'Autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le Ministère public rend immédiatement –

c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e

éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il

apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la

plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police

(art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une

infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui

découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 2 CPP

; ATF 138

IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe un

classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère

public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables

ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que

l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en

matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits,

mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de

procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance

de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale,

dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 137 IV 285 cons. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, le ministère

public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas

où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve

d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 20.12.2017

[6B_541/2017] cons. 2.2).

4.

Selon l’article 306 al. 1 CP,

celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la

cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et

rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen

de preuve, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire. L’infraction ne peut être commise, en qualité d’auteur,

que par une partie dans un procès civil. L’information donnée par la partie

doit porter sur un fait concernant l’objet de la procédure ou sur un fait

destiné à tester sa crédibilité. La déclaration doit être fausse, c’est-à-dire

non conforme à la vérité, sur au moins l’un des faits de la cause, au sens qui

vient d’être défini. Il faut encore – et c’est là un élément essentiel de cette

infraction – que la déclaration ne constitue pas un simple allégué d’une partie

qui reste à prouver, mais qu’elle ait, sur la base de la loi de procédure

applicable, la valeur d’un moyen de preuve, analogue à un témoignage. La loi de

procédure applicable détermine si la déclaration a ou non la valeur d’un moyen

de preuve ; cette hypothèse est rare, ce qui réduit considérablement la

portée pratique de cette disposition. Il n’est pas nécessaire que le juge soit

lié par la déclaration (serment décisoire) ; il suffit qu’il doive la

prendre en compte en tant que moyen de preuve au même titre qu’un témoignage.

Pour que l’infraction soit consommée, l’auteur doit faire sa fausse déclaration

après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu

attentif aux suites pénales d’une fausse déclaration. Cette invitation n’est

pas un élément constitutif de l’infraction, mais une condition objective de

punissabilité (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 2002,

n. 2 ss ad art. 306 CP et les références citées).

4.1

En l’espèce, la recourante fait

valoir que la comparaison entre les déclarations de C.________ lors de

son audition du 23 mars 2022 et la pièce 2 déposée en annexe à la plainte du 3

juillet 2023, soit une copie des contrats de bail du 25 juillet 2014 remis par

la Banque E.________, « montre de manière explicite que les

déclarations de C.________ ne correspondent pas à une autre pièce », respectivement que le prénommé a tenu des propos

mensongers.

4.2

En premier lieu, les déclarations

de C.________ que la recourante estime

constitutives d’infraction à l’article 306 CP

n’ont, contrairement à ce qu’elle affirme dans sa plainte, joué aucun rôle dans

les prononcés du Tribunal civil, d’une part, et de la CACIV, d’autre part.

4.2.1

Pour

parvenir à la conclusion que les deux baux commerciaux liant les parties se renouvelaient

d’année en année après la période initiale de cinq

ans, le Tribunal civil n’a pas considéré le procès-verbal de déposition de C.________ du 23 mars 2023 comme un moyen de preuve

décisif. Pour déterminer la réelle et commune intention des parties, le juge

civil ne s’est en effet pas basé sur leurs déclarations à son audience, mais

sur les messages électroniques qu’elles s’étaient échangés avant la conclusion

du contrat. Après avoir examiné ces échanges, il est parvenu à la conclusion

que les discussions des parties relatives

au renouvellement avaient « exclusivement porté sur un renouvellement

d’année en année », qu’il n’avait « jamais été question d’un

renouvellement de 5 ans en 5 ans mais bien d’année en année » et qu’il

serait arbitraire d’admettre, après tous ces échanges écrits, qu’aussi bien la

demanderesse que la défenderesse aient pu changer d’avis sur la durée du

renouvellement des baux, en l’espace d’à peine deux jours, sans que ni l’une ni

l’autre ne l’exprime dans un écrit. Le Tribunal civil précisait que la

conclusion serait la même au terme d’une interprétation objective, en ce sens

qu’il ressortait sans équivoque des discussions précontractuelles des parties

que le renouvellement s’effectuerait d’année en année.

4.2.2

De

son côté, après examen des messages électroniques relatifs aux discussions précontractuelles,

la CACIV est parvenue à la conclusion que rien ne permettait de penser qu’à un quelconque moment de la discussion

précontractuelle, C.________ et/ou X.________ aurai(en)t évoqué un

renouvellement des baux de cinq ans en cinq ans après une première période de

cinq ans ; que par courriel du 21 juillet 2014, la bailleresse invitait la

locataire à « louer les locaux, aux conditions déjà indiquées dans [sa]

précédente correspondance » ; qu’il n’existait au dossier aucune

correspondance prévoyant un renouvellement des baux

de cinq ans en cinq ans, après une première période de cinq ans ; qu’au

contraire, toutes les correspondances figurant au dossier prévoyaient un

renouvellement des baux d’année en année, après une première période de cinq

ans ; qu’il n’avait au surplus jamais été allégué – et qu’il était tout à

fait invraisemblable – que les parties auraient modifié leur accord sur ce

point entre le 21 et le 25 juillet 2014, de surcroît sans en laisser la moindre

trace écrite. Ces éléments scellaient le sort de l’appel sur la question

de la durée du bail, à mesure que la volonté réelle et commune des parties avait

pu être étable.

4.2.3

a)

à teneur de l'article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt

juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a

qualité pour recourir contre celle-ci. L'article 104 al. 1 let. b CPP précise

que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend

par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la

procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le

lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction

(art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte

directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a

été enfreinte. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la

qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien. En revanche, lorsque

l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne

sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement

touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la

conséquence directe de l'acte dénoncé. L'article 115 al. 2 CPP ajoute que

sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour

déposer plainte pénale. Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte

pénale selon l'article 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens

juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées

comme des lésées. Ce 2e alinéa étend donc la qualité de lésé à des

personnes habilitées à déposer plainte, mais non directement et personnellement

touchées par l'infraction (arrêt du TF du 24.09.2018 [6B_507/2018], cons. 2.1. et les références citées).

b)

L’article 306

CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige.

Il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la

vérité. Par conséquent, le recourant doit exposer en quoi ses intérêts privés

ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que son dommage

apparaisse comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (cf. arrêt du TF du 24.01.2012

[1B_489/2011] cons. 2.2). Or, en l'espèce, il ressort de ce qui précède que

la déposition de C.________ devant le juge civil

n’a eu une influence décisive ni sur le jugement du Tribunal civil du 29

novembre 2022, ni sur l’arrêt de la CACIV du 31 juillet 2023. Au contraire,

dans ce dernier prononcé, la CACIV a précisé que si, le 25 juillet 2014,

C.________ avait signé non pas deux documents de

chacun une page, soit la dernière page de chacun des contrats, comme il l’avait

très vraisemblablement fait, mais deux documents de chacun quatre pages, dont

la première aurait précisé, s’agissant de la durée du bail : « Sauf avis de résiliation donné par l’une ou l’autre des parties, (…) d’ici

le 31 décembre 2014, le présent bail sera renouvelé de plein droit pour cinq

ans et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans », cela n’aurait pas eu pour conséquence de lier la locataire

conformément au sens littéral de cette clause, dès lors que, dans le cadre de

l’interprétation subjective, il y avait lieu de rechercher la réelle et

commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations

inexactes dont elles avaient pu se servir par erreur, et que l’examen des échanges électroniques relatifs aux pourparlers

précontractuels permettait uniquement de penser que les deux parties

entendaient conclure deux baux se renouvelant, après le 31 décembre 2014, de

plein droit pour cinq ans et ensuite d’année en année, et non de plein droit

pour cinq ans et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans. Dans ces conditions,

les intérêts privés de la recourante n’ont pas été touchés de manière effective

par les déclarations qu’elle reproche à C.________.

Il s’ensuit que la qualité pour recourir doit lui être déniée et que le recours

est irrecevable sur ce point.

5.

Selon l'article 251 ch. 1 CP,

se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein

de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se

procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre

faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main

réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater

faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour

tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits

destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les

signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

L'article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux

matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux

matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur

apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de

son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 cons. 2.1 ; 138 IV 130 cons. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux

intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son

destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines

assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.3.1 ; du 19.07.2019 [6B_467/2019] cons. 3.3.1).

5.1

La recourante reproche à C.________ d’avoir modifié les contrats de manière unilatérale et de les avoir utilisés, d’une

part, dans le cadre de la comptabilité de l'entreprise A.________ SA et,

d’autre part, afin de « se départir plus rapidement d'un contrat qui

constituait une double charge », d’autre part.

5.2

D’emblée, on doit constater que la

recourante n’est pas personnellement et directement touchée par l’usage que A.________

SA a fait de sa comptabilité. Sur ce point, la qualité pour recourir fait

manifestement défaut.

5.3

Ensuite, les dispositions du Titre

11.

du Livre 2 du Code pénal protègent en première ligne le bien juridique

collectif qu’est la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen

de preuve (Dupuis et al. [Édit.], PC

CP, p. 1562, n. 2 et les réf. cit.). Si les intérêts individuels sont

également protégés (idem), la recourante ne peut pas se prévaloir d’un

tel intérêt, à mesure que, pour les

raisons déjà mentionnées plus haut, les

contrats déposés par la société locataire dans la procédure civile qui

l’opposait à X.________ n’ont joué aucun

rôle dans les prononcés du Tribunal civil, d’une part, et de la CACIV, d’autre

part.

5.4

Sur le fond, une infraction de faux

dans les titres est de toute manière exclue, au premier motif que la société

locataire a indiqué de manière transparente devant le Tribunal civil que les

contrats déposés n’étaient pas des originaux. à

cela s’ajoute encore que selon une

jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en

principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue

nécessaire (ATF 146 IV 258 cons. 1.1.1 et les arrêts cités). En effet, un tel contrat prouve que

deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté

déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté

concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants ; il ne

prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce

n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations

concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en

la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 123 IV 61 cons. 5c/cc ; 120 IV 25 cons.

3f ; arrêt du TF du 14.05.2012 [6B_472/2011] cons. 14.2). L'article 251 CP a

ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments

étaient faux (ATF 120 IV 25),

à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61),

ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de

véracité particulière (arrêts du TF du 03.01.2004 [6S.423/2003] cons. 4.3 et du 01.11.2000 [6S.375/2000] cons. 2c). Le faux intellectuel dans les

titres n'a pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au

financement de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était

mensonger (ATF 125 IV 273 cons. 3b). De même, le Tribunal fédéral a jugé que la production,

dans le cadre d’une procédure matrimoniale, d’un contrat de vente constatant faussement

que le prix de vente d’un snack-bar était de 10'000 francs, alors que le prix

réel était de 150'000 francs, ne pouvait pas constituer un faux intellectuel,

quand bien même il devait servir à tromper l'épouse du vendeur dans le cadre de

la liquidation de leur régime matrimonial (ATF 146 IV 258). Dès lors qu’il n’existe en l’espèce aucune garantie spéciale que les

déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle dans

les contrats litigieux, une infraction de

faux dans les titres est exclue pour ce motif également.

6.

Il

n’y a au surplus pas lieu – la recourante ne le demande d’ailleurs pas – de

surseoir à statuer jusqu’à droit connu sur le sort du recours pendant devant le

Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CACIV du 31 juillet 2023. En effet, en

application de l'article 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise

après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une

procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de

faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et

s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont

cumulatives (ATF

141.

IV 194 cons. 2.3). Si l’arrêt à rendre par la Haute Cour devait

apporter des faits nouveaux susceptibles de modifier ce qui précède et de

révéler une responsabilité pénale de C.________

(en particulier tenir pour décisive l’une ou l’autre des pièces litigieuses,

contrairement à ce qu’a retenu la CACIV), la recourante pourrait s’en prévaloir

pour demander au Ministère public la reprise de la procédure MP.2023.3737.

7.

Vu

ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

Les frais, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la recourante, qui

les a avancés (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]). C.________ n’a pas été

invité à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP

a

contrario), si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le

recours irrecevable et au surplus infondé.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais

versée, et les met à la charge de la recourante.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu d’allouer des dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2023.3737), et à C._______.

Neuchâtel, le 31 octobre 2023