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Décision

ARMP.2023.113

Défense d’office.

16 octobre 2023Français19 min

Prévenue au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion, accusée d’avoir causé à un tiers des lésions corporelles simples et des dommages à la propriété.Conditions restrictives pour admettre une insuffisance au sens de l’art. 130 let. c CPP – non réalisée en l’espèce (cons. 3).Le fait d'avoir un représentant légal ne permet pas d'éluder les conditions posées à l'article 132 alinéa 1 lettre b CPP, notamment celle relative à la gravité de la cause – non réalisée en l’espèce (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 20 mars 2023, A.________, né en 1985, s’est présenté au

guichet de la police neuchâteloise pour déposer plainte pénale contre inconnue

pour voies de fait ou lésions corporelles simples, menaces et dommages à la

propriété, suite à une agression dont il avait été victime le 17 du même mois dans

le hall de la gare de Z.________. Entendu le 22 du même mois en qualité de

personne appelée à donner des renseignements, il a déclaré que tout avait

commencé lorsqu’il se trouvait dans un bus circulant de [aaa] à la gare, dans

lequel une inconnue critiquait à haute voix la société, ce qui l’avait fait

rire. Cette inconnue lui avait alors demandé s’il avait un problème, puis dit

qu’il fallait qu’il « ferme [s]a gueule ». Une fois que

lui-même se trouvait dans le hall de la gare, l’inconnue s’était approchée de

lui, une bouteille de bière à la main, et avait tenté de le frapper au moyen de

cet objet ; lui-même était parvenu à se défendre en saisissant

l’assaillante par le bras et en la faisant chuter au sol. L’inconnue s’était

alors éloignée. Par la suite, alors qu’il se trouvait dans le passage sous les

voies, l’inconnue s’était à nouveau approchée de lui, un couteau à la main,

vraisemblablement avec la lame fermée ; elle lui avait dit qu’elle allait

le « planter », lui avait asséné un coup de poing au visage,

le blessant à l’arcade sourcilière gauche, endommageant et faisant chuter ses

lunettes de vue, puis avait quitté les lieux. Après avoir reçu du secours de

personnes présentes et être allé à la pharmacie, il s’était rendu à l’hôpital

Pourtalès pour y recevoir des soins (not. deux points de suture). Après avoir

décrit physiquement la personne qui l’avait agressé, A.________ a désigné, sur

présentation d’une planche photographique, X.________, rentière AI née en 1991.

b)

Entendue en qualité de prévenue le 13 avril 2023, en présence de sa curatrice B.________,

au sujet de son emploi du temps du 17 mars 2023, X.________ a déclaré qu’un

homme « un peu mal rasé avec des lunettes » s’était moqué

d’elle dans le bus circulant de [aaa] vers la gare. Elle-même était « alcoolisée

et sous médicaments » ; elle lui avait répondu qu’elle ne

craignait personne, sauf Allah. Un autre homme, de type maghrébin, lui avait

alors demandé pourquoi elle parlait de Dieu et l’avait traitée de fils de pute

en arabe ; elle lui avait répondu « toi-même », puis il

lui avait asséné un coup de poing dans la joue gauche, lui projetant la tête

contre le montant du bus. Elle était sortie du bus à la gare pour partir à la

recherche de l’homme qui l’avait frappée. Elle ne l’avait pas retrouvé, mais

était tombée sur l’autre homme, soit celui qui s’était moqué d’elle, qu’elle

avait interpellé dans le hall. Tous deux avaient échangé quelques mots, puis

elle l’avait suivi sur l’escalier roulant descendant au passage sous les voies.

Arrivés en bas, l’homme, peut-être parce qu’il s’était senti menacé ou en

danger, l’avait frappée au visage. Instinctivement, elle-même avait riposté

« en lui mettant une claque au visage, avec la main droite sur sa joue

gauche », puis avait quitté les lieux parce qu’elle avait eu peur.

Elle regrettait son geste et était prête à discuter avec A.________, ainsi qu’à

rédiger une lettre d’excuses ; elle souhaitait qu’il retire sa plainte.

Selon elle, rien ne se serait passé si elle n’avait « pas reçu la

patate dans le bus ». Elle ne se souvenait pas avoir menacé A.________

dans le hall de la gare au moyen d’une bouteille, mais elle était « bien

alcoolisée » et elle admettait qu’elle aurait pu faire un tel geste,

« pour faire peur ». S’agissant des faits survenus sous les

voies, elle ne portait pas de couteau, mais il était « tout à fait

possible » qu’elle ait blessé A.________ à l’arcade sourcilière en lui

donnant un coup.

c)

Le 3 mai 2023, la police a déposé son rapport à l’intention du Ministère public.

B.

a) Par ordonnance du 12 juillet 2023, le Ministère public a

renoncé à entrer en matière sur les accusations de menaces portées par A.________

contre X.________. Par ordonnance pénale du même jour, il a condamné X.________

à une peine privative de liberté de vingt jours, sans sursis, et aux frais de

la cause par 452 francs, pour avoir, le 17 mars 2023 vers 19h20, donné un coup

de poing au visage de A.________, lui occasionnant une blessure à l’arcade

sourcilière qui avait nécessité deux points de suture et endommageant les

lunettes de vue qu’il portait. Les faits étaient qualifiés de lésions

corporelles simples au sens de l’article 123 CP et de dommages à la propriété

au sens de l’article 144 CP. La prévenue était récidiviste et ne semblait

prendre aucune mesure des condamnations prononcées, si bien que le pronostic

quant à son comportement futur était « clairement défavorable »

et que l’octroi du sursis n’entrait pas en ligne de compte. X.________ n’a pas

retiré le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale. Le 29 août 2023,

l’ordonnance pénale a été remise en main propre à X.________ par un

fonctionnaire communal.

b)

Le 5 septembre 2023 (date du timbre postal), X.________ a fait opposition à

l’ordonnance pénale et demandé à être mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire.

c)

Le 8 septembre 2023, le Ministère public a rejeté la demande d’assistance

judiciaire, motifs pris que l’affaire ne relevait pas de la défense

obligatoire, était de peu de gravité et ne présentait pas de difficulté de

fait ou de droit que X.________ ne pouvait surmonter seule ; que

l’indigence de la requérante n’était pas établie ; que X.________ avait

déjà été condamnée à huit reprises depuis septembre 2019, si bien qu’elle

n’était pas étrangère au processus d’une procédure pénale.

C. Agissant

au nom et pour le compte de X.________, B.________ recourt contre cette

décision le 22 septembre 2023 (date du timbre postal), en concluant à son

annulation et à ce que la recourante soit représentée par un(e) avocat(e) dans

cette affaire. L’opposition a certes été signée par X.________, mais elle a été

« préparée et orientée » par B.________ et envoyé par

l’intermédiaire de l’Office de protection de l’adulte. Si X.________ démontre

certaines capacités de compréhension de sa situation et des enjeux de la

procédure, la poussant ainsi à former une volonté d'initier une opposition, elle

ne pourra pas assumer l'entièreté du suivi de la procédure pénale.

Concrètement, la prévenue est depuis de nombreuses années au bénéfice d'une

curatelle de représentation et de gestion dans la sphère administrative, parce

que, bien qu'elle puisse parfois initier des actions pour défendre ses intérêts,

elle ne parvient pas à les mener jusqu'à leur terme. Ceci est aussi valable

pour des démarches et actions simples de son quotidien. Elle peine par exemple

à pouvoir suivre son courrier de manière régulière. Or une procédure pénale

peut être longue et demande de multiples démarches complexes, ainsi qu'un suivi

astreignant, sans compter le caractère émotionnellement angoissant de ce type

de procédure. Le fait que X.________ ait déjà été condamnée à plusieurs

reprises ne signifie pas que ces procédures pénales lui seraient familières et

aisées, de telle sorte qu'elle puisse assurer la sauvegarde de ses propres

intérêts. D’ailleurs, elle n’a jamais eu à se défendre par ses propres moyens.

La prévenue n'est pas en mesure de défendre et préserver pleinement ses droits

et elle ne dispose pas des compétences nécessaires à assurer sa défense devant

une autorité judiciaire. Bien que le mandat de curatelle implique pour B.________

celui de représenter X.________ auprès des tiers, un suivi de qualité en

matière de procédure pénale requiert des compétences spécifiques dans le

domaine juridique, qu'une assistante sociale n'est pas en mesure d'assumer.

C O N S I D E R A N T

1.

Le recours est recevable contre les décisions du Ministère

public (art. 393 al. 1 CPP). Il doit être motivé et adressé par écrit à

l’autorité de recours, dans les dix jours suivant la notification de la

décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision querellée a

été notifiée à X.________ le 13 septembre 2023. Déposé dans le respect des

formes et délai légaux par une personne directement touchée par la décision

entreprise (art. 382 CPP) et régulièrement représentée, le recours est

recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci (art. 391 CPP).

3.

L’article 130 let. c CPP

impose que le prévenu soit assisté d’un(e) avocat(e) (v. art. 127 al. 5 CPP)

lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il

ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses

représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.

3.1

Selon la

jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée

d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle

capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle

obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est

ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le

prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les

accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à

cet égard (arrêts du TF du 07.01.2021

[6B_508/2020] cons. 2.1.1 ; du 20.12.2019

[1B_493/2019] cons. 2.1 ; du 01.09.2016

[1B_285/2016] cons. 2.1 ; du 23.10.2015

[1B_314/2015] cons. 2.2).

Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'article

130.

let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus

à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la

procédure, à l'image des cas visés par l'article 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond,

PC CPP, 2e éd., n. 15 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Une telle

incapacité n’est reconnue que si le prévenu ne dispose pas de la capacité de

jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure en faisant usage de

tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en

étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). En

principe, seuls le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou

encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du

TF du 26.11.2020

[6B_123/2020] cons. 2.1 et les arrêts cités).

3.2

En l’espèce, il est manifeste que de telles circonstances

exceptionnelles ne sont pas réalisées. La recourante allègue bénéficier d’une

rente AI, mais elle travaille dans le domaine de […] à la Fondation [aaa] et

vit avec sa compagne, qui la soutient. De la lecture du procès-verbal relatif à

son interrogatoire, on déduit que la recourante est parfaitement capable de

comprendre la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés ici, ainsi

que leurs conséquences possibles, et de donner sa version des faits, soit

d’admettre certains faits allégués par le plaignant et d’en contester d’autres,

tout en faisant preuve d’initiative, mais aussi d’introspection et de sens

critique. Dans son mémoire de recours, X.________ admet d’ailleurs, d’une part,

jouir des capacités nécessaires pour comprendre la situation et les enjeux de la

procédure et, d’autre part, que l’opposition relève de son initiative. Elle

fait état de difficultés d’ordre administratif, plus particulièrement dans le

suivi de ses affaires administratives, mais pas de difficultés pour en

comprendre les tenants et aboutissants, et rien ne permet de penser que tel

pourrait être le cas. Afin de l’assister dans ce suivi, la recourante bénéficie

d’une curatelle de représentation et de gestion, assurée par une

professionnelle de l’office de protection de l’adulte. Dans le cadre de la présente

affaire, elle a été en mesure de faire opposition dans le respect des formes

légales et a demandé à la direction de la procédure que toutes les

communications soient adressées à sa curatrice. Vu la curatelle dont elle

bénéficie et les précautions d’ores et déjà prises, il n’y a pas lieu de

craindre que la recourante subisse un préjudice du fait d’un manque de suivi

administratif (p. ex. qu’elle oublie de se présenter à une audience ou laisse

passer un délai). Compte tenu de la nature de la cause (on y reviendra

ci-dessous), la recourante est en mesure, au besoin avec l’aide de sa

curatrice, de faire face de manière efficace à toutes les étapes de la

procédure (not. participer à l’administration de moyens de preuve, participer

aux débats, donner sa version des faits, faire valoir ses arguments en droit et

faire usage des voies de droit).

4.

En

dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP, la

direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose

pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour

sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b

CPP). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se

justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle

présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu

seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une

affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine

privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus

de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

4.1

Pour

déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de

la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221

cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources

excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être

comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle

l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique

n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque

cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une

année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les

autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts

cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a

lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa

fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au

besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger

de l'État l'assistance judiciaire (ATF

119.

Ia 11 cons. 5a et les

références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018]

cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017]

cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir

compte, sous réserve de certaines exceptions, du devoir d'assistance du

conjoint, tel qu'il découle du droit civil, pour apprécier l'indigence du

prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut

considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur

au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant.

Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital

du droit des poursuites, augmenté de 25 %, et d’y ajouter toutes les

obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie

obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou

public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par

pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées (ATF

125.

IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ;

arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). C’est au

requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il

remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas

des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir

une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure

confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).

4.2

a) L’appréciation de la sanction

prévisible, au sens de l’article 132 al. 3 CPP, s’effectue de manière concrète,

soit aussi en fonction de la situation personnelle du prévenu, et non de

manière abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace

prévue par la loi, mais surtout tenir compte des circonstances particulières du

cas d’espèce et de la peine concrètement encourue (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 30 ad art. 132).

b) Pour

évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas

surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des

circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique

doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la

nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude

concrète du requérant à mener seul la procédure. S'agissant de la difficulté

objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de

bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais

disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat. La

difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la

subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale

ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une

cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de

sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique

judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures

qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,

notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.1).

c) La

jurisprudence fédérale retient en outre (arrêt du TF du 06.07.2020 [1B_325/2020] cons. 3) que si les deux conditions

mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il

n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres

motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour

garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une

importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou,

aussi, également par exemple, s’il encourt une révocation de l'autorisation

d'exercer sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants : arrêt

du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur

d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu

encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si,

à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point

de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées,

qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque

l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne

s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée,

l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire.

4.3

Dans son mémoire de

recours, X.________ ne prétend pas qu’elle serait indigente, c’est-à-dire

qu’elle ne disposerait pas des moyens financiers pour rémunérer un(e) avocat(e)

aux fins de défendre ses intérêts dans la procédure MP.2023.3765, alors que la

décision querellée retient que cette condition n’est pas réalisée. La question

peut souffrir de demeurer indécise, à mesure que l’octroi de l’assistance

judiciaire est exclue pour d’autres raisons.

4.4

Concernant

la sanction prévisible, celle prononcée dans l’ordonnance pénale du 12 juillet

2023.

(une peine privative de liberté de 20 jours) n’approche de loin pas la

durée de quatre mois prévue à l’article 132 al. 3 CPP. Non seulement les faits

de la cause sont simples, mais la prévenue a admis avoir porté au plaignant un

coup au visage, dont il est « tout à fait possible » qu’il ait

pu occasionner les lésions constatées. L’affaire n’appelle pas l’administration

de moyens de preuve complexes. À supposer que le délai d’opposition a été

respecté ou que sa restitution se justifie (v. supra Faits, let. B), il

s’agirait tout au plus d’entendre d’éventuels témoins de l’altercation survenue

le 17 mars 2023 entre A.________ et X.________ à la gare de Z.________ (mais de

tels témoins ne semblent pas avoir été identifiés) et de documenter l’évolution

des lésions subies par A.________, d’une part, et la nature et l’étendue du

dommage patrimonial subi par le même, d’autre part, puis éventuellement de

procéder à un interrogatoire récapitulatif de la recourante. En droit,

l’affaire ne soulève aucune difficulté qu’un justiciable ordinaire ne pourrait

surmonter seul. Aucune difficulté particulière n’est à prévoir pour la prévenue

dans le cadre d’éventuels débats devant le tribunal de première instance. Au

surplus, A.________ n’est à ce stade pas représenté par un avocat, si bien que

la question de l’égalité des armes ne se pose pas. Grâce à la curatelle de

représentation et de gestion dont elle bénéficie, la recourante ne se trouve

pas dans une position moins favorable que celle de n’importe quel justiciable

ordinaire, au moment de participer à la procédure pénale ici en cause. Or un

justiciable ordinaire, fût-il indigent, ne pourrait en aucun cas être mis au

bénéfice d’une défense d’office dans un cas de ce genre. C’est le lieu de

préciser que si le prévenu bénéficie d’une curatelle de représentation, le

curateur est autorisé de par la loi à exercer sa représentation également

devant les autorités judiciaires. Cette situation ne constitue pas une

violation du monopole des avocats en matière de défense pénale ; au

contraire, cette conclusion découle de la teneur claire de l'article 130 lettre

c CPP. Le fait d'avoir un représentant légal ne permet pas non plus d'éluder

les conditions posées à l'article 132 alinéa 1

lettre b CPP, notamment celle relative à la gravité de la cause (arrêt du TF

du 22.03.2017

[6B_79/2017] cons. 2.3).

5.

Vu

l’ensemble de ce qui précède, c’est avec raison que le Ministère public a

refusé la requête de la prévenue tendant à la mise en œuvre d’une défense

d’office. Le recours doit être rejeté et les frais de la procédure de recours

mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 42 de la

loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision querellée.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de la

recourante.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, par sa curatrice B.________, Office de protection

de l’adulte, à Neuchâtel, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2023.3765).

Neuchâtel, le 16 octobre 2023