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Décision

ARMP.2023.115

Opposition tardive à une ordonnance pénale. Délai d’opposition.

19 octobre 2023Français18 min

Devait s’attendre, vers mi-juin 2023, à la notification d’un prononcé de l’autorité celui qui avait fait l’objet d’un contrôle de police en avril, alors été avisé de sa qualité de prévenu, puis échangé des courriels avec un policier jusqu’à début mai.Celui qui se contente de prétendre qu’aucun avis relatif à un pli recommandé n’a été déposé dans sa boîte aux lettre ne rend pas vraisemblable que la poste française n’a pas déposé cet avis, quand les mentions sur l’enveloppe venue en retour au Ministère public font état d’un tel avis.

Source ne.ch

Faits

A. Le

17 avril 2023, à 15h05, X.________, ressortissant français domicilié en France

et né en 1989, a fait l’objet d’un contrôle de police à Neuchâtel, alors qu’il

circulait au volant d’un véhicule immatriculé en France. Il est apparu que la

carte verte apposée sur la voiture était destinée à un autre véhicule,

également immatriculé en France. La voiture conduite par l’intéressé

apparaissait donc comme n’étant pas couverte par une assurance RC. Il a été

notifié par écrit à l’intéressé, le même jour, qu’une procédure pénale était

ouverte contre lui et qu’il était entendu en qualité de prévenu. Toujours le 17 avril

2023, X.________ a rempli et signé une déclaration patrimoniale et d’état civil.

Après des échanges de courriels avec l’intéressé, qui a produit diverses pièces

en rapport avec son assurance, la police a adressé un rapport simplifié au Ministère

public, le 9 mai 2023.

B. a)

Par ordonnance pénale du 13 juin 2023, le Ministère public a condamné X.________

à 20 jours-amende à 145 francs l’unité, avec sursis pendant deux ans, à une

amende de 580 francs comme peine additionnelle et aux frais de la cause.

b)

Le pli contenant l’ordonnance pénale a été adressé sous pli recommandé au prévenu,

à son adresse en France voisine. Selon le suivi des envois de la Poste, il a

fait l’objet d’une « Distribution infructueuse : destinataire

absent », le 17 juin 2023 à 13h58, puis d’une autre le 19 juin 2023, à

12h37 (l’enveloppe porte un autocollant « AVISE Z.________ »,

avec la date du 19 juin 2023). Le pli n’a pas été réclamé et a été retourné au

Ministère public le 6 juillet 2023, la case « Pli avisé et non

réclamé » étant cochée par la poste française sur un autocollant placé

sur l’enveloppe.

c)

Le 14 juillet 2023, le Ministère public a envoyé encore une fois l’ordonnance

pénale au prévenu, sous pli simple, avec une lettre lui indiquant que l’envoi

n’était effectué qu’à titre informatif et n’activait pas de nouveau délai de

recours.

d)

Par un écrit daté du 27 février 2023 (sic), mais remis à la poste française le

28 juillet 2023, X.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale. Il

exposait qu’il n’avait reçu, dans sa boîte aux lettres, aucun avis de passage

de la poste lui notifiant la disponibilité du pli qui contenait cette

ordonnance, puis qu’il avait travaillé en Suisse du 16 au 21 juillet 2023 et

n’avait pris connaissance que le 22 du même mois du courrier du 14 juillet

2023. Il expliquait en outre les motifs pour lesquels il considérait que son

véhicule était en fait couvert par une assurance RC au moment du contrôle de

police et déposait quelques pièces en rapport avec cette question, notamment un

échange de courriels qu’il avait eu avec la police neuchâteloise en avril-mai

2023, comprenant en particulier un message que l’agent verbalisateur lui

avait adressé le 9 mai 2023 pour lui dire qu’il s’était renseigné auprès du

service juridique de la police, qui avait indiqué qu’en cas d’accident, le

véhicule n’aurait pas été couvert et que, dès lors, l’intéressé ferait l’objet

d’une dénonciation.

e)

Le 8 août 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de

police, en indiquant qu’à son avis, l’opposition était tardive.

C. a)

Le 14 août 2023, le Tribunal de police a imparti à X.________ un délai pour se

prononcer sur la validité de l’opposition, l’informant du fait que le Ministère

public considérait celle-ci comme tardive.

b)

Dans un courrier daté du 25 août 2023 et reçu le 4 septembre 2023 par le

Tribunal de police, l’intéressé a répondu qu’il n’avait reçu l’ordonnance

pénale que le 22 juillet 2023. Il n’avait reçu, dans sa boîte aux lettres,

aucun avis de passage de la poste lui notifiant la disponibilité du pli qui

contenait cette ordonnance. S’il avait reçu un tel avis, il serait évidemment

allé le chercher, car « cela faisait déjà depuis le 17 avril 2023

[qu’il] attendai[t] un retour ». Il écrivait ceci : « J’ai

[…] appelé le standard téléphonique du tribunal et il m’a été confirmé que le

retour que vous avez eu de la part de la poste est que j’étais absent lors du

passage du facteur et que j’en ai été avisé, mais à aucun moment il est annoncé

que j’ai reçu un avis de passage ni par avis physique, ni par mail ».

Le prévenu rappelait qu’il travaillait en Suisse du 16 au 21 juillet 2023 et

indiquait avoir été en vacances dans les pays de la Loire (France), hors de son

domicile, du 19 au 30 juin 2023.

c)

Par ordonnance du 31 juillet 2023, le Tribunal de police a déclaré l’opposition

irrecevable, parce que tardive. Il a considéré que l’intéressé devait

s’attendre à recevoir un prononcé de l’autorité pénale, car il avait été

contrôlé par la police le 17 avril 2023, avait signé un formulaire des droits

du prévenu et une déclaration patrimoniale et avait encore échangé des

courriels avec la police par la suite. La lettre recommandée contenant

l’ordonnance pénale avait fait l’objet de deux tentatives de remise par la

poste française, les 17 et 19 juin 2023, puis avait été retournée le 6 juillet

2023, comme pli avisé et non réclamé. La poste française, comme la poste

suisse, avait pour pratique que si le destinataire était absent au moment de la

réception d’un envoi, il recevait un avis de passage et disposait d’un délai

(15 jours en France, alors que c’était 7 jours en Suisse) pour récupérer la

lettre. Il fallait retenir que la notification selon l’article 85 al. 4 let. a

CPP était intervenue le 26 juin 2023, de sorte que le délai d’opposition était

venu à échéance le 6 juillet 2023. Postée le 28 juillet 2023, l’opposition

était tardive et donc irrecevable. Le prévenu prétendait n’avoir jamais reçu

dans sa boîte l’avis de passage de la poste, ce que l’envoi en question

attestait pourtant ; on ne pouvait ainsi douter de cet état de fait sur la

base de la seule déclaration du prévenu. Le Tribunal de police a relevé au

passage que l’attestation d’assurance que l’intéressé avait produite envers la

police, après le contrôle, avait un début de validité au 17 avril 2023 à 16h00,

alors que le contrôle avait eu lieu le même jour à 15h05.

d)

L’ordonnance du Tribunal de police a été notifiée à l’intéressé le 16 septembre

2023.

D. a)

Par un courrier daté du 22 septembre 2023, remis à la poste française le 23 du

même mois, arrivé en Suisse le 28 et distribué au Tribunal cantonal le 29 septembre

2023, X.________ recourt contre l’ordonnance du Tribunal de police. Il reprend

mot pour mot la partie de sa lettre précédente concernant l’avis de passage de

la poste et son appel téléphonique au greffe du tribunal et répète qu’il était

en vacances hors de son domicile du 19 au 30 juin 2023, soit aux dates

auxquelles la poste serait a priori passée chez lui. Selon lui, il est

tendancieux de dire qu’il devait s’attendre à la remise d’un pli : le 19

juin 2023, il partait en vacances (ce dont il peut « attester au

besoin, par différentes preuves ») et cela faisait plus de deux mois

qu’il n’avait pas eu de retour de la part des autorités suisses, que ce soit

par un appel, une lettre ou un avis de passage. Il ne pouvait donc pas

s’attendre à recevoir une lettre à cette période-là. Le retour a pris environ

deux mois depuis le contrôle et on lui demandait de répondre dans les dix

jours. Pour le surplus, le recourant expose des faits en relation avec ses

contacts avec l’agent verbalisateur et la couverture d’assurance de son

véhicule, indiquant notamment qu’il trouve les sanctions disproportionnées pour

un simple défaut de mise à jour des plaques d’immatriculation par l’assurance, sur

un contrat restant identique et pour la même voiture.

b)

Le 2 octobre 2023, le Tribunal de police a produit son dossier, le juge

indiquant qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

C O N S I D E R A N T

1. a)

Les ordonnances des tribunaux de première instance, sauf celles relatives à la

direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1

CPP) écrit et motivé devant être adressé à l’autorité compétente dans les dix

jours (art. 393 al. 1 CPP) suivant la notification de la décision

querellée. Pour respecter ce délai, les écrits doivent être remis au plus tard

le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une

représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes

détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si

l’écrit est posté à l’étranger, le délai est respecté si le courrier parvient

au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse le

dernier jour du délai au plus tard (arrêt du TF du 13.02.2023

[6B_39/2023] cons. 2). Le critère déterminant est donc la remise à la Poste

suisse et non l’entrée sur le territoire suisse : lorsque l’acte a été

remis à un bureau de poste étranger, le délai n’est considéré comme observé que

si l’envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au

plus tard et c’est à l’expéditeur qu’il incombe d’en apporter la preuve (arrêts

du TF du 29.03.2012

[1B_139/2012] cons. 3 ; du 25.03.2011

[5A_59/2011] cons. 3). Lorsque le courrier est remis à une autre entreprise

de transport de courrier (UPS, DHL, Fedex, etc.), le délai ne peut être

considéré comme observé que si l’écrit parvient le dernier jour du délai au

plus tard à l’autorité pénale destinataire (Stoll, in : CR CPP, 2e

éd., n. 12 ad art. 91 ; cf. aussi arrêt de l’Autorité de céans du

16.10.2023 [ARMP.2023.94]

cons. 1).

En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été

notifiée au recourant le 16 septembre 2023, si bien que le délai de

recours arrivait à échéance le 26 septembre 2023 (art. 90 CPP). Il ressort en

outre du suivi des envois de la poste française (N° RKxxxxxFR) que le pli

contenant le mémoire de recours a été remis à la poste française le 23

septembre 2023 et qu’il n’a pas été transmis à la Poste suisse avant le 28 septembre

2023. Le recours serait ainsi tardif à cet égard.

b) Selon la jurisprudence, le justiciable

domicilié à l'étranger doit être informé de manière exacte et complète

lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du

droit de recours contre un prononcé ; pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'un

justiciable domicilié à l'étranger de la règle précitée, concernant l'exigence

de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse, l'autorité doit

mentionner textuellement cette disposition légale dans l'indication des voies

de droit (ATF 125

V 65 cons. 4).

Le

Tribunal de police n’a pas respecté cette incombance dans le cas d’espèce. Il

faut dès lors considérer que le recours a été formé en temps utile et que,

remplissant au surplus les autres conditions de forme, il est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon l'article 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque,

expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à

compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée

devait s'attendre à une telle remise.

D’après

la jurisprudence (arrêt du TF du 11.01.2023

[6B_1455/2021] cons. 1.1), la personne concernée ne doit s'attendre à la

remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux

parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de

faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure

puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec

une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît

avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure.

Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le

concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se

rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à

recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y

compris un prononcé. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui

doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de

relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des

dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est

réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des

plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le

destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son

courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de

notification.

On

ne peut plus exiger du justiciable qu’il s’attende à une notification si la

procédure stagne, soit s’il ne reçoit aucune nouvelle pendant une longue

période (par exemple deux ans, mais pas encore deux mois).

Il

existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois

recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la

boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt,

telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette

présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire.

Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa

case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être

intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise

constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de

la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans

sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne

suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets

mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été

apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 14.12.2022

[6B_428/2022] cons. 1.2).

b)

En l’espèce, le recourant devait s’attendre à recevoir un prononcé de la part

de l’autorité. Dans le cadre du contrôle du 17 avril 2023, il avait

expressément été rendu attentif au fait qu’une procédure pénale était ouverte

contre lui et qu’il avait ainsi la qualité de prévenu, comme cela résulte d’une

pièce qu’il a lui-même signée le jour en question (formulaire des droits du

prévenu). Il savait que, malgré les explications qu’il avait fournies au cours

du contrôle et par la suite, il serait dénoncé, puisque l’agent en charge de la

procédure le lui avait confirmé dans un courriel du 9 mai 2023 que le recourant

a lui-même produit en procédure. Il devait donc prendre ses dispositions pour

que le prononcé à venir, ou toute autre correspondance, puisse lui être

notifié. Contrairement à ce que le recourant a soutenu, il ne s’est pas passé

deux mois entre les dernières nouvelles qu’il avait reçues et la première

tentative de distribution de l’ordonnance pénale, puisque la confirmation d’une

dénonciation lui était parvenue le 9 mai 2023 et que la première tentative

de distribution a eu lieu le 17 juin 2023. Le fait que le recourant se serait

trouvé en vacances du 19 au 30 juin 2023 – fait que le recourant n’a d’ailleurs

pas établi ni même rendu vraisemblable, dans la mesure où il s’est contenté de

l’alléguer, sans déposer spontanément aucune pièce à ce sujet – ne peut donc

lui être d’aucun secours. Quoi qu’il en soit, un délai de moins de deux mois

après les dernières communications de l’autorité serait encore largement assez

court pour que l’on puisse exiger du justiciable qu’il s’attende à une

notification.

c)

Le recourant conteste qu’un avis de passage ait été déposé dans sa boîte aux

lettres à l’occasion des deux distributions infructueuses. Il ne renverse

cependant pas la présomption qu’un avis au moins a bien été déposé dans sa

boîte aux lettres. Au contraire, la poste française a attesté, en cochant la

case « Pli avisé et non réclamé » sur l’autocollant apposé sur

l’enveloppe d’expédition de l’ordonnance pénale, qu’il y avait bien eu un avis.

Sur la même enveloppe, on trouve en outre un autre autocollant allant dans le

même sens : cet autocollant porte, sur sa partie gauche, la mention « AVISE

Z.________ » et on voit qu’une partie en a été détachée, soit

peut-être celle que le facteur devait déposer dans la boîte aux lettres du

recourant, et que la date du 19 juin 2023 figure sur la partie droite de

l’autocollant, avec la référence à un numéro de tournée. À la présomption dont

il est ici question et aux éléments du dossier, le recourant se contente

d’opposer sa propre affirmation selon laquelle aucun avis de passage n’a été

déposé dans sa boîte aux lettres, ainsi qu’un renseignement téléphonique qui

lui aurait été donné par le greffe du Tribunal de police (il écrivait : « J’ai

[…] appelé le standard téléphonique du tribunal et il m’a été confirmé que le

retour que vous avez eu de la part de la poste est que j’étais absent lors du

passage du facteur et que j’en ai été avisé, mais à aucun moment il est annoncé

que j’ai reçu un avis de passage ni par avis physique, ni par mail »).

Sur ce dernier point, il faut relever qu’un renseignement téléphonique donné

par une greffière ou un greffier ne peut pas démontrer qu’un avis de passage a

ou n’a pas été déposé dans une boîte aux lettres, que la personne avec qui le

recourant aurait parlé ne détenait pas forcément tous les renseignements

nécessaires et que ce qui importe, c’est ce qui se trouve effectivement dans le

dossier. En définitive, il faut s’en remettre à la présomption que l'employé

postal a correctement inséré au moins un avis de retrait dans la boîte aux

lettres du recourant et que les distributions infructueuses ont bien eu lieu

les 17 et 19 juin 2023.

d)

La notification selon l’article 85 al. 4 let. a CPP est ainsi intervenue en

principe le 26 juin 2023 (sept jours après la seconde tentative de

distribution, en retenant le délai fixé par l’art. 85 al. 4 CPP), mais en tout

cas au plus tard le 29 juin ou le 4 juillet 2023 (si l’on tenait compte d’un

délai de garde, à la poste française, de dix ou quinze jours, question qui peut

rester ouverte ici) et le délai d’opposition venait à échéance dix jours plus

tard, soit au plus tard, en tout cas, le 14 juillet 2023 (étant relevé qu’à

cette dernière date, le recourant était de retour de vacances depuis près de

deux semaines). Le Ministère public avait respecté l’incombance relative à

l’indication des voies de recours, en ce sens qu’il est expressément précisé

dans l’ordonnance pénale du 13 juin 2023 qu’elle peut faire l’objet d’une

opposition de la part du prévenu et qu’une telle opposition n’a pas à être

motivée, mais qu’elle doit être remise dans les dix jours suivant sa

notification au Ministère public ou, à l’attention de celui-ci, à la Poste

suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse. Ce n’est que

le 28 juillet 2023 que le recourant a remis à la poste française le courrier

valant opposition à l’ordonnance pénale. Cette opposition était tardive et donc

irrecevable.

e)

Le recourant ne demande pas la restitution du délai d’opposition et celle-ci

n’entre pas en ligne de compte, à mesure que l’intéressé ne prétend pas qu’il

aurait été empêché d’observer ce délai sans faute de sa part, soit par exemple

pour cause de maladie ou d’accident. On peut au demeurant rappeler ici que le

recourant était de retour de vacances depuis un peu moins d’une semaine au

moment où le délai d’opposition est venu à échéance, le 6 juillet 2023.

3.

Vu

ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise

confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs (art. 422

et 424 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), doivent être mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge de X.________.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, à Z.________ (Doubs/France), au Tribunal de police,

à Neuchâtel (POL.2023.384) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2715).

Neuchâtel, le 19 octobre 2023