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Décision

ARMP.2023.117

Détention provisoire.

11 octobre 2023Français36 min

Forts soupçons (violences conjugales ; retrait de plainte subséquent) (cons. 3).Risque de récidive (atteinte à l’intégrité physique de tiers) manifeste en l’état du dossier, c’est-à-dire dans l’attente du rapport d’expertise psychiatrique (cons. 4).Proportionnalité de la détention (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 28 août 2023 à 22h38, A.________, citoyenne suisse née

en 1981 et rentière AI, a fait appel à la centrale d’urgence de la police en

raison de coups qu’elle disait avoir reçus de son concubin, soit X.________,

ressortissant algérien sans emploi né en 1990 et connu des services de police comme

ayant « régulièrement un comportement agressif ». À l’arrivée

de la patrouille, X.________ est venu à la rencontre des policiers dans le hall

de l’immeuble, une bouteille à la main, en gesticulant et en les provoquant.

Sommé de poser cette bouteille, il a fini par obtempérer, puis est retourné

dans son appartement et a fermé la porte à clé. Les policiers ont toutefois

rapidement pu entrer dans l’appartement, situé au rez-de-chaussée, en passant

par une fenêtre. Sur place, les agents ont constaté, d’une part, que A.________

présentait des tuméfactions à la joue et à l’œil droits et, d’autre part, que X.________

était sous l’effet de l’alcool (à l’éthylotest, le taux présenté était de 1.14

mg/l) ; l’intéressé, qui n’a cessé de proférer des menaces de mort et des

injures envers A.________ durant l’intervention, a été transféré dans les

locaux de la gendarmerie et mis en cellule à minuit.

b)

Interrogée le même 28 août 2023 dès 23h40 en qualité de personne appelée à

donner des renseignements (PADR), A.________ a décrit les faits comme suit.

Alors qu’elle-même et X.________ étaient en train de souper, ce dernier avait

« commencé à vouloir des bisous parce qu'il était bourré ».

Comme elle-même le repoussait, il avait lancé et cassé la Playstation du fils

de la plaignante (soit B.________, né en 2009), puis lui avait asséné un coup

de poing, alors que tous deux se trouvaient seuls dans le salon (B.________

était dans sa chambre et l’ami de X.________, prénommé C.________, était aux

toilettes). Elle s’était alors réfugiée dans la chambre de B.________ et avait

appelé la police, car elle avait déjà été frappée « de nombreuses fois »

par X.________ et n’avait jamais rien dit à la police, mais en avait désormais

« marre », respectivement n’en pouvait plus. Le dernier

épisode de violence remontait à trois mois et le premier à moins d’un an et

demi. Quant au plus violent, il s’était produit en janvier 2023 : parce

qu’elle était rentrée après-minuit d’une soirée chez un ami, X.________, qui

était sous l’emprise de l’alcool, lui avait asséné des gifles, des coups de

poing et des coups de pied dans le ventre et elle avait perdu le bébé qu’elle

portait. X.________ consommait toutes sortes d’alcool, des médicaments pour la

schizophrénie, du Rivotril et de la Prégabaline ; à chaque fois qu’il buvait de

l’alcool, il devenait « ultra violent » avec elle, la frappant

et l’injuriant. Elle décrivait son compagnon comme quelqu’un d’extrêmement

jaloux, ne supportant rien et voulant le contrôle. Suite au décès de son père, il

était « devenu fou ». Elle-même n’était jamais allée faire

constater ses blessures chez un médecin ; elle avait pris des photos et les

avait montrées à la mère de X.________ qui vit en Algérie, mais elle avait

perdu son téléphone et veillait à couvrir ses marques par des vêtements pour

que personnes ne les voie. Elle projetait de se marier avec X.________, mais

souhaitait désormais annuler ce projet et déménager de Z.________ à W.________

avec B.________ ; elle craignait ce que X.________ pourrait lui faire et

souhaitait déposer plainte « pour tout ».

c)

X.________ a été interrogé par la police le 29 août 2023 dès 10h30. Il a admis

que la veille, il était « rentré saoul », après avoir bu deux

bouteilles de vodka à 20 francs achetées à la gare de Neuchâtel, en

précisant en avoir acheté une troisième pour la boire une fois rentré. A.________

était rentrée à son tour et lui avait demandé pourquoi il avait bu de

l’alcool ; lui-même s’était fâché car elle avait « consommé de

l’héroïne sur du papier d’aluminium », respectivement fumé de la

drogue dans la chambre de son fils, alors que ce dernier jouait à la console.

Il s’était mis à l’engueuler et elle s’était enfermée dans la chambre de son

fils ; suite à l’intervention de la police, il a compris qu’elle avait dû

appeler la police. Il ne se souvenait pas avoir donné un coup de poing au

visage de A.________ la veille et était sûr de ne pas l’avoir frappée ; il

ne l’avait jamais injuriée, ni menacée. Il aimait A.________ et voulait la

supplier de lui accorder son pardon. Concernant son état de santé, X.________

disait avoir été diagnostiqué schizophrène, souffrir d’un dédoublement de la

personnalité et s’automutiler. Il prenait un traitement médicamenteux (Prégabaline,

Rivotril, Réagila et Tranxilium) qui lui avait été prescrit par son psychiatre,

soit le Dr D.________.

d)

Le 29 août 2023, la police a rendu au Ministère public un rapport concernant

cet épisode, ainsi que six autres impliquant X.________ et s’étant déroulés

entre le 23 juin et le 26 août 2023.

Le

même 29 août 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________

pour infractions aux articles 123 ch. 2 al. 5 CP (lésions corporelles simples),

126 ch. 2 let. c CP (voies de fait), 180 al. 2 let. b CP (menaces), injures

(art. 177 CP), vols simples (art. 139 CP), consommations réitérées de

stupéfiants (art. 19a LStup), violences contre les fonctionnaires (art. 285 CP),

scandale (35 CPN) et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

Étaient notamment visés les faits dénoncés par A.________.

Le

29 août 2023 toujours, X.________ a été interrogé par la procureure, en

présence de Me E.________. Il a pris note des faits qui lui étaient reprochés

et a contesté avoir frappé A.________. Il était certes jaloux d’elle, mais il

l’aimait et elle était enceinte d’un mois et demi. Il avait commis une erreur

en buvant trois litres de vodka et avait besoin d’aide.

e)

Le 30 août 2023, le Ministère public a ordonné une défense obligatoire en faveur

de X.________, accordé la défense d’office nécessaire au prénommé et désigné Me

E.________ en qualité de défenseur d’office.

B.

Le même 30 août 2023, le Ministère public a saisi le TMC

d’une requête tendant à ce que la détention provisoire de X.________ soit

ordonnée pour une durée de trois mois ; la procureure estimait que les

risques de collusion, de fuite et de récidive étaient réalisés.

Une

audience a eu lieu devant le TMC le lendemain, soit le 31 août 2023. Au terme

de celle-ci, lors de laquelle le prévenu a été interrogé, le TMC a donné une

suite favorable à la requête du Ministère public, considérant notamment que le

prévenu présentait un risque manifeste de réitération de comportements violents

que rien ne semblait permettre d'éviter, sinon une privation de liberté.

C.

Le 4 septembre 2023, le prévenu a sollicité la mise en œuvre

d’une expertise psychiatrique, estimant que la question de sa santé se posait

clairement.

Après

avoir sollicité et obtenu un premier rapport écrit du Dr D.________ relatif à

l’état de santé psychique de X.________, la procureure a, en date du 12 septembre

2023, informé le prévenu de son intention de confier au Dr F.________ un mandat

d’expertise psychiatrique en vue de déterminer la responsabilité pénale du

prévenu, les risques de récidive et les éventuels traitements à envisager.

D.

a) Dans l’intervalle, le 4 septembre 2023, A.________ a écrit

au Ministère public qu’elle souhaitait retirer la plainte qu’elle avait déposée

contre X.________. En résumé, elle avait appelé la police parce que X.________

avait mélangé alcool et médicaments, faisait trop de bruit et empêchait B.________

de dormir. Elle-même était sous le choc parce que X.________ avait « levé

la main », mais il ne l’avait pas frappée ; elle voulait juste

qu’il reste en cellule de dégrisement et réfléchisse à ses actes et n’avait

jamais pensé qu’il puisse être placé en détention provisoire. Elle l’aimait et

se réjouissait de se marier avec lui ; il lui manquait énormément, lui

avait redonné goût à la vie et était sa raison de vivre. X.________ avait fait

une dépression, peinait à trouver sa place, aspirait à subvenir à leurs besoins

et traitait B.________ comme si c’était son fils. Leur bailleresse était

« sénile » et l’ex-amie de X.________ (prénommée G.________)

était « une folle ».

b)

Réentendue en qualité de PARD le 7 septembre 2023, A.________ a déclaré, en

résumé, qu’elle n’était rien sans X.________, qu’elle l’aimait, voulait vivre

et se marier avec lui et ne voulait pas déposer plainte contre lui, et qu’il ne

lui avait rien fait. Tous deux étaient heureux et les gens étaient jaloux. La

nuit du 28 au 29 août 2023, elle avait appelé la police car elle craignait que X.________,

qui était alcoolisé et avait « fait une crise de jalousie »,

ne la frappe comme son ex-mari (et père biologique de B.________, prénommé H.________,

dont A.________ est séparée depuis douze ans) le faisait ; elle voulait

juste qu’il passe une nuit en dégrisement. Ce n’était pas X.________ qui la

frappait régulièrement, mais H.________ ; les policiers avaient mal

compris. C’était H.________ qui lui avait asséné les coups dans le ventre qui lui

avaient fait perdre son bébé. Confrontée par l’enquêteur au fait que lors de

leur intervention, les policiers avaient constaté qu’elle avait des marques

violettes sur le visage, A.________ a répondu : « oui, mais il n’a

pas fait exprès ». Il arrivait à X.________ de boire des bières de

temps en temps, mais il ne faisait jamais d’excès, à l’exception de la soirée

du 28 août 2023. En janvier 2023, elle-même avait « perdu le bébé »

suite à une chute en trottinette, mais elle n’était pas sûre d’être enceinte et

la gynécologue ne l’était pas non plus. Elle-même ne consommait pas de

drogue ; X.________ avait porté cette accusation contre elle car il était

énervé et la confondait avec son ex-amie G.________ ; ce n’était pas grave

car elle-même savait que c’était faux. X.________ n’était pas schizophrène,

mais en dépression ; il n’avait pas besoin d’aide. Elle n’avait pas peur de lui ;

il était l’amour de sa vie.

c) Le

11 septembre 2023, le Ministère public a reçu une lettre par laquelle Me E.________

sollicitait la mise en liberté immédiate de X.________, suite aux dernières

déclarations et au retrait de plainte de A.________.

d) Le

12 septembre 2023, le Ministère public a transmis la demande de libération au

TMC, en concluant à son rejet.

e)

Une audience a eu lieu devant le TMC le 15 septembre 2023. Au terme de

celle-ci, lors de laquelle le prévenu a été interrogé, le TMC a rejeté la

demande de libération et fixé un délai d’un mois durant lequel X.________ ne

pourrait pas déposer de nouvelle demande de libération.

E.

X.________ recourt contre cette décision, le 29 septembre

2023, en concluant à son annulation, principalement à sa libération immédiate

et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution en lieu et place de

sa détention. Ses griefs seront exposés ci-après.

Le

Ministère public conclut au rejet du recours, estimant en particulier que le

maintien en détention du recourant s’impose pour éviter les risques de fuite et

de réitération.

Le

recourant réplique le 10 octobre 2023 et dépose un document daté du 14

septembre 2023 attestant du dépôt de son dossier de mariage avec A.________ au

Service de l’État civil de Neuchâtel.

C O N S I D E R A N T

1. Déposé

dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant

manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée,

le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). Tel

n’est pas le cas, dans une large mesure, de la réplique du 10 octobre 2023, qui

consiste essentiellement en des compléments tardifs du mémoire de recours, sans

lien avec les brèves observations du Ministère public. Il n’y a pas lieu

d’entrer dans le détail sur cette éventuelle irrecevabilité, dès lors que les

griefs de cette réplique sont de toute manière infondés.

Considérants

2.

Selon l’article 221 al. 1 CPP,

la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la

sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou

qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de

récidive, let. c). La détention peut en outre être ordonnée s’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé

de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.

Le

recourant conteste en premier lieu l’existence de forts soupçons suffisants

pesant contre lui, dès lors que A.________ a entièrement démenti les

accusations de violence qu’elle avait portées contre lui dans la nuit du 28 au

29.

août 2023, d’une part, et qu’aucun constat médical n’attestait l’existence

de traces d’une quelconque violence, d’autre part.

3.1

Selon la jurisprudence, il

doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux

de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir

commis une infraction. Il n’appartient pas au

juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et

à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le

prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à

motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades

de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent

être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement

des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

3.2

Le

TMC a considéré que les déclarations subséquentes de A.________ « apparaiss[ai]ent

peu crédibles à bien des égards ». L’Autorité de céans partage

pleinement cette analyse.

En

effet, les déclarations faites par A.________ dans la nuit du 28 au 29 août

2023.

sont cohérentes et s’inscrivent dans un rapport logique avec les autres

faits constatés, si bien qu’elles sont parfaitement crédibles. Au téléphone

avec la centrale d’urgence de la police, A.________ a déclaré qu’elle venait de

se faire frapper par X.________ et non que ce dernier, alcoolisé, faisait du

bruit, ce qui empêchait son fils de dormir. À leur arrivée, les policiers ont

constaté que A.________ se trouvait à la fenêtre de la chambre de B.________, dans

laquelle elle s’était enfermée avec lui. Ce constat coïncide avec les

déclarations de A.________ selon lesquelles, immédiatement après avoir reçu un

coup de poing de X.________, elle s’était réfugiée dans la chambre de B.________

pour appeler la police. De même, lors de leur intervention, les policiers ont

constaté que A.________ présentait des tuméfactions à la joue et à l’œil droits.

Supposant sans doute que l’intéressée ne suivrait pas leur conseil d’aller

faire établir un constat médical relatif aux coups dont elle avait été victime,

les policiers ont pris la précaution de photographier le visage de A.________ :

ces images, de même que les déclarations y relatives des policiers, prouvent

clairement qu’au moment de leur intervention, le visage de A.________ présentait

des lésions compatibles avec le coup qu’elle disait avoir reçu peu de temps

plus tôt de X.________ – et qui avait motivé son appel à l’aide –, à savoir un

coup de poing (bras gauche) asséné dans le visage de la victime, au niveau de

l’œil droit. Lors de son interrogatoire dans la nuit du 28 au 29 août 2023, A.________

n’était pas sous l’effet de l’alcool (éthylotest négatif). Ses explications sur

les origines et le déroulement de l’altercation, ainsi que sur son initiative

d’appeler la police sont cohérentes et crédibles ; il n’y paraît pas de

contradictions, d’invraisemblances ou d’exagérations. A.________ a clairement

affirmé que le coup de poing du 28 août 2023 n’était pas le premier que X.________

lui avait asséné, mais que ce coup avait été celui de trop, celui qui l’avait

résolue à faire appel à la police : « je vous ai appelé[s] du fait

que cela fait de nombreuses fois qu’il me frappe et je n’ai jamais rien dit à

la police mais cette fois j’en ai marre » ; « j’ai reçu des

baffes et des coups de poings. À votre demande, je n’ai jamais été fai[re]

constater mes blessures chez un médecin. Mais cette fois je n’en peux plus »

; « en général je fais appel à une ambulance mais cette fois je vous ai

appelé[s] car je n’en peux plus. X.________ est extrêmement jaloux,

il ne supporte rien et veut le contrôle ». A.________ a clairement

indiqué qu’elle vivait avec X.________ depuis novembre 2021 et que ce dernier

l’avait frappée de manière régulière tout au long de leur relation. Selon elle,

l’épisode le plus violent n’était pas celui du 28 août 2023, mais avait eu lieu

en janvier de la même année, X.________, qui était sous l’emprise de l’alcool,

lui ayant à cette occasion asséné des gifles, des coups de poing et des coups

de pied dans le ventre, au motif qu’il était contrarié par le fait qu’elle

était rentrée après minuit d’une soirée chez un ami.

Au

contraire des déclarations faites dans la nuit du 28 au 29 août 2023, celles

subséquentes de A.________ sont incohérentes et dénuées de toute crédibilité.

Après avoir dans un premier temps affirmé que X.________ ne l’avait jamais

frappée, A.________, confrontée à l’invraisemblance de cet exposé, eu égard aux

lésions que présentait son visage lors de l’intervention policière, a fourni

une autre version tout aussi invraisemblable en déclarant : « vous

me dites aussi que c’était violet. Oui, mais il n’a pas fait exprès ».

À la question de savoir comment on pouvait donner un coup de poing sans le

faire exprès, elle a déclaré : « moi, j’ai fait 15 ans d’arts

martiaux si je voulais je l’aurais mis par terre », ce qui non

seulement ne répond pas à la question, mais paraît tout à fait invraisemblable,

compte tenu de l’appel au secours passé par A.________ à la police le 28 août

2023.

et de la comparaison entre le physique imposant et athlétique de X.________

et celui de A.________. De même, il est totalement absurde, de la part de A.________,

d’affirmer après coup qu’elle voulait parler de coups portés non pas par X.________,

mais par son ex-mari H.________, soit le père biologique de B.________. Non

seulement elle a affirmé être séparée de H.________ depuis douze ans, si bien

qu’on ne voit pas comment H.________ aurait pu la frapper régulièrement durant

sa relation avec X.________ (qu’elle décrit par ailleurs comme « extrêmement

jaloux »), et en particulier en janvier 2023 et le 28 août 2023, mais

il ressort surtout clairement et sans ambigüité du procès-verbal signé par A.________

après une relecture de 18 minutes que les accusations de coups, menaces et

injures portées dans la nuit du 28 au 29 août 2023 l’ont été contre X.________,

et non contre H.________, dont le nom n’est même pas cité. De même, selon le

formulaire de plainte signé par A.________ le 29 août 2023, la plainte pénale

pour « violences conjugales, menaces de mort, injures, contrainte,

voies de fait » est déposée contre le seul X.________, et non contre H.________,

dont le nom n’est pas mentionné. Dans ces conditions, on ne saurait

raisonnablement accorder le moindre crédit aux déclarations subséquentes de A.________,

sur la question des atteintes à l’intégrité physique et à la liberté qu’elle a

subies de la part de X.________ durant leur relation. Respectivement, ces

déclarations subséquentes n’affectent en rien la crédibilité des déclarations

initiales de l’intéressée à ce sujet. Ce revirement s’explique par le fait que A.________

est particulièrement fragilisée et très isolée socialement (dans sa lettre du 4

septembre 2023, elle écrit n’avoir ni famille, ni amis, étant précisé que la

jalousie et le désir de contrôle de X.________ ne sont probablement pas

étrangers à cet isolement), si bien que X.________ est la seule personne sur

laquelle elle croit pouvoir compter et qu’elle est prête à tout pour qu’il

puisse sortir de prison et revenir vivre auprès d’elle, malgré les mauvais

traitements qu’il lui inflige.

Au

surplus, A.________ et X.________ sont en couple et habitent ensemble depuis

novembre 2021 environ, si bien que les violences rapportées par A.________ lors

de son audition du 28 au 29 août 2023 se poursuivent d’office (art. 123 ch. 2

CP et 126 al. 2 let. c CP) et que son retrait de plainte n’est pas opérant.

4.

Le

recourant conteste tout risque de récidive. Ses précédentes condamnations ne

concernent pas des actes de violence, mais un vol simple (prononcé du

08.07.2020) et des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration (prononcés des 30.07.2020 et 18.08.2020), les poursuites en cours

ne peuvent pas être prises en compte dans ce contexte et il n’a reconnu que

certaines infractions mineures, comme l’injure.

4.1

Pour

admettre un risque de récidive, les infractions redoutées, tout comme les

antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les

délits de violence. Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins

les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en

principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif

de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre

l'existence d'un tel risque. Pour établir le pronostic de récidive, les

critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions

poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une

escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements.

Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.

Bien qu'une application littérale de l'article 221 al. 1 let. c

CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être

également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un

antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque

de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité

publique sur la liberté personnelle du prévenu. Ainsi, le risque de récidive

peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure

pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises

(arrêt du TF du 18.03.2022

[1B_111/2022] cons. 3.1).

4.2

Le

cas d’espèce est un cas particulier, sous l’angle de l’examen du risque de

récidive, en ce sens que, depuis assez récemment, soit depuis la fin du mois de

juin 2023 au plus tard, X.________, alors qu’il n’a à première vue pas encore

été condamné en Suisse pour des actes de violence, a occupé régulièrement et à

de nombreuses reprises les services de police, notamment en raison de

comportement hétéro-agressifs. Ainsi :

a) le

23.

juin 2023, X.________ et A.________ ont été contrôlés sur rue ; cette

dernière était en possession de deux faux billets de 200 francs et de vêtements

de marque d’une valeur supérieure à 1'000 francs, dont certains portaient

encore les antivols ; X.________ a quant à lui adopté un comportement

tellement violent et agressif (il a injurié les policiers et les a menacés de

mort, resp. de les retrouver durant leurs congés) qu’il a dû être placé en

cellule forte ; par la suite, lors de son transfert de cette cellule à

l’infirmerie, il a encore craché au visage d’un policier ;

b) le

28.

juin 2023, X.________ s’est présenté au poste de police en affirmant qu’il

venait d’avoir une altercation avec un individu rencontré il y a peu de temps

et que lui-même avait voulu tatouer ; il a précisé que cet individu avait

volé sa sacoche (contenant de l’argent et un smartphone) et avait pris un

couteau, que lui-même était parvenu à saisir ; X.________ ne souhaitait

pas déposer plainte et il s’est montré agressif tout au long de l’intervention

;

c) le

26.

juillet 2023, à l’occasion d’un contrôle sur rue à [aaa] impliquant X.________,

A.________ et quatre autres personnes, dont une était en possession de 30

comprimés de Prégabaline 300 mg pour lesquels elle n’avait pas d’ordonnance, X.________

s’est fortement emporté, a hurlé et jeté ses affaires sur le sol et menacé de

mort un des policiers ;

d) le

26.

juillet 2023, I.________, née en 1941, bailleresse de l’appartement où

vivaient A.________ et X.________, a contacté la police car elle avait été

apeurée par le contenu d’un message vocal que X.________ lui avait laissé

(l’intéressé disait qu’il ne voulait pas quitter l’appartement au 2 août 2023

et « t’approche de ma porte t’es dans la merde, je vais coller mon zeub

dans la porte ») ; le lendemain, elle est allée déposer plainte

en précisant qu’elle avait résilié de bail de l’appartement en question pour le

31.

juillet 2023 avec état des lieux au 2 août 2023, au motif que X.________

et A.________ n’avaient pas de respect pour les autres locataires, faisant

notamment souvent du bruit, et qu’elle-même avait peur de le croiser, raison

pour laquelle elle demandait à une autre locataire de fermer à clé la porte

d’entrée de l’immeuble le soir ; X.________ a admis être l’auteur du message

mais contesté avoir proféré des menaces ;

e) le

26.

juillet 2023, X.________, « visiblement sous l’effet de l’alcool »,

s’est présenté au poste de police en affirmant qu’il venait de se faire

attaquer vers la gare par plusieurs personnes ; les agents se sont rendus

sur place, où personne n’avait dit avoir été témoin d’une agression, mais où X.________

a hurlé, créé du scandale dans le kiosque et à ses abords et proféré des

menaces contre plusieurs personnes, dont son ex-compagne J.________, qui

n’était pas sur place ;

f) le

28.

juillet 2023, X.________ a été contrôlé à [aaa] où il se trouvait en

compagnie de K.________, avec laquelle il venait de se rendre au magazin et qui

était soupçonnée d’y avoir volé un portemonnaie ; lors du contrôle, il a

créé du scandale et a ouvert un couteau qu’il tenait dans sa main, le long de

sa jambe, en fixant un des policiers et en proférant des menaces de mort contre

lui ; ce n’est qu’après plusieurs sommations et sous la menace du bâton

tactique qu’il a fini par replier la lame du couteau ;

g) le

17.

août 2023, la police a été sollicitée en raison d’une bagarre à [aaa] ; les

agents dépêchés sur place ont vu que deux hommes se battaient, soit L.________,

qui saignait au niveau du visage, et X.________, qui avait du sang sur sa main

droite ; durant l’intervention, X.________ n’a cessé de vociférer et de se

montrer agressif vis-à-vis des policiers.

À

ces épisodes, il faut ajouter le violent coup de poing que X.________ a

vraisemblablement asséné au visage de A.________ en date du 28 août 2023, étant

précisé qu’il existe sur ce point des soupçons très sérieux, puisque les faits

décrits par A.________ sont corroborés par les lésions constatées et

photographiées par les policiers qui sont intervenus. S’agissant des autres

faits ci-dessus, rien ne permet de douter des constatations faites par les

policiers en service qui ont été appelés à intervenir. Ces épisodes démontrent

que, durant ces derniers mois, X.________ a non seulement régulièrement menacé,

mais agressé physiquement plusieurs tiers, participant notamment à deux bagarres.

À deux reprises, il se trouvait en outre dans la rue muni d’un couteau, signe

qu’il était prêt à en découdre en se servant d’un objet dangereux. Il n’a en

outre pas hésité à menacer des policiers en service. Ces éléments, au même

titre que le fait que les épisodes de violences se poursuivent alors même que X.________

se sait dans le collimateur de la police et de la justice (un acte d’accusation

a notamment été déposé contre lui le 28.04.2023 pour diverses infractions

contre le patrimoine, plusieurs épisodes de menaces et des lésions corporelles

infligées par coup de couteau), illustrent soit que X.________ a totalement

perdu le contrôle, soit qu’il n’a cure du risque que représentent la poursuite

et la sanction pénales. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit d’un signal

inquiétant, sous l’angle du risque de récidive. Ces éléments portent en effet à

croire que X.________ réagit aux contrariétés en tentant de faire plier l’autre

personne par la contrainte, en proférant des menaces graves, ou en usant de la

violence physique. Les accusations portant sur les autres violences conjugales

régulières étant en outre tout aussi crédibles que celle relative au coup de

poing au visage du 28 août 2023, on peut conclure avec une très haute

vraisemblance, en l’état du dossier, que s’il devait être remis en liberté, X.________

commettrait des atteintes à l’intégrité physique de tiers en assénant des

coups, notamment des coups de poing et des coups de pied, voire au moyen d’un

objet dangereux tel un couteau. Paraissent concernées par ce risque les tiers

qui contrarieraient le recourant, ne se plieraient pas à sa volonté ou

contrarieraient ses projets, et en première ligne A.________, dont il y a tout

lieu de soupçonner qu’elle est régulièrement frappée par X.________ depuis plus

d’un an.

Les

informations données au Ministère public par le Dr D.________ le 6 septembre

2023.

ne viennent pas contredire cette analyse sur la seule base de l’expérience

judiciaire, compte tenu de ce qu’on sait du caractère du prévenu, des accusations

portées contre lui et de ses comportements récents. Au contraire, ce

médecin-psychiatre a indiqué que X.________ consommait de l’alcool et des

substances psychoactives, notamment de l’héroïne, du crack et du cannabis ;

qu’il avait « des difficultés à gérer les frustrations » et

tendance à « avoir des réactions impulsives et même explosives » ;

que par moments, il pouvait « présenter une auto-agressivité avec

automutilation ou être agressif envers les autres » ; que tantôt

il justifiait ses épisodes hétéro-agressifs en disant qu’il se sentait « possédé

par un phénomène surhumain "Tunga" », tantôt

il affirmait ne pas se souvenir de ses agissements ; qu’il affirmait aussi

avoir des hallucinations auditives, soit d’entendre des voix lui dictant de

s’automutiler avec une lame de rasoir. Le même psychiatre posait le diagnostic

de personnalité émotionnellement labile, type impulsif F60.30, troubles mentaux

et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples

F19.04 et schizophrénie indifférenciée F20.3 possible et concluait que X.________

souffrait d’une « affection psychiatrique complexe et sévère »

pouvant être décompensé suite aux consommations de substances psychoactives.

Lors de ses consultations (le Dr D.________ suivait X.________ depuis le

26.

mai 2023), le Dr D.________ a pu constater chez X.________ « des

manifestations bizarres et un comportement particulier, ainsi qu'un trouble de

la pensée et de la perception, qui entre dans un spectre psychotique qui peut

être lié aussi aux consommations de substances psychoactives, sinon il peut

s'agir aussi d'un trouble psychotique schizophréniforme ». Le

recourant a pour sa part déclaré qu’il avait été diagnostiqué schizophrène,

qu’il souffrait d’un dédoublement de la personnalité, qu’il s’automutilait,

qu’il prenait le traitement médicamenteux (Prégabaline, Rivotril, Réagila et

Tranxilium) qui lui avait été prescrit par son psychiatre (v. supra

Faits, A/c) et qu’il savait qu’il devenait « agressif » s’il

mélangeait ces médicaments à de l’alcool, étant rappelé que l’état du recourant

au soir du 28 août 2023, soit un éthylotest à 1.14 mg/l, correspondant à plus

de 2 ‰, démontre qu’il n’hésite pas à opérer massivement ces mélanges.

Le

22.

septembre 2023, le Ministère public a donné un mandat urgent au psychiatre F.________,

afin qu’il détermine la responsabilité pénale de X.________, les risques de

récidive, ainsi que les éventuels traitements à envisager. Dans l’attente du

rapport de cet expert et en l’état du dossier, on doit qualifier de très élevé

le risque de récidive dont le contour a été défini plus haut. Vu les lésions

importantes photographiées le 28 août 2023 et vu la nature et la fréquence des

violences physiques dont ont peu considérer à ce stade comme hautement

vraisemblable qu’elles ont été commises par X.________ ces derniers mois, des

atteintes graves à l’intégrité physiques des tiers sont à craindre et une

atteinte à la vie n’est pas à exclure, en l’état du dossier et sauf avis

contraire de l’expert. À cet égard, le Ministère public indique qu’il

réévaluera la situation dès que le Dr F.________ aura remis ses conclusions.

5.

Si

les considérations qui précèdent dispensent l’Autorité de céans d’examiner si

d’autres risques (i.e. de collusion ou de récidive) sont donnés, on précisera

tout de même ce qui suit.

5.1

Sous

l’angle du risque de collusion, un tel risque peut être exclu concernant A.________,

qui est déjà revenue spontanément – certes de manière dénuée de crédibilité –

sur ses déclarations initiales. S’il n’y a pas lieu d’attendre que A.________

collabore à la manifestation de la vérité – à tout le moins tant que le

recourant est détenu, car cette détention permet d’éviter qu’il ne s’en prenne

physiquement à elle –, le Ministère public pourrait envisager de procéder à

l’audition de B.________ ou à celle d’ex-compagnes de X.________. Concernant B.________,

A.________ assure que X.________ lui manque, mais les policiers qui sont

intervenus dans la soirée du 28 au 29 août 2023 à son domicile ont indiqué

dans leur rapport que durant leur intervention, B.________ leur avait confié

qu’il ne supportait plus cette situation, ce qui parait bien plus conforme à

l’expérience de la vie que la version donnée par A.________. B.________

pourrait en outre avoir vu ou entendu des altercations entre A.________ et X.________

ou recueilli les propos des intéressés à ce sujet. Il pourrait en outre être

pertinent d’entendre les ex-compagnes de X.________ au sujet du comportement du

prénommé durant leur relation (en particulier : jalousie, désir de

contrôle, violence) et après leur relation (v. not. supra cons. 4.2/e).

Les ex-compagnes en questions sont en l’état du dossier J.________ et G.________.

Si tant est que le Ministère public envisage d’entendre l’une ou l’autre de ces

personnes, il existe un risque très élevé que le recourant les contacte pour

tenter d’influencer leurs déclarations, notamment en usant de menaces, procédé

dont il est coutumier.

5.2

Le

recourant a indiqué qu’il vivait « grâce à la rente AI de [s]a compagne »

et bénéficiait du soutien financier ponctuel de ses parents. Son parcours

en Algérie n’est pas clair. Au Dr D.________, le recourant a déclaré avoir eu

une enfance heureuse, avoir suivi l’école obligatoire, puis effectué un

apprentissage de plaquiste, travaillé comme plâtrier indépendant, obtenu un

diplôme dans la gastronomie, travaillé dans un complexe touristique, puis à

nouveau comme plaquiste jusqu’à son départ pour la Suisse. À la procureure en

revanche, il a déclaré avoir fait carrière dans l’armée algérienne, plus précisément

dans les forces spéciales. X.________ affirme être arrivé en Suisse le 10 octobre

2019, ne pas y avoir trouvé A.________ – dont il avait fait la connaissance en

Algérie en 2014 –, parce qu’elle était en prison (ce que l’intéressée

confirme), être donc retourné en Algérie le 30 octobre 2019 « avec une

aide au retour », puis être revenu en Suisse en 2020 et y avoir vécu

d’abord « chez G.________, soit [s]on ex-amie », puis chez A.________.

Il n’a jamais prétendu avoir fui l’Algérie car il y aurait été persécuté

(d’ailleurs, sa demande d’asile semble avoir été rejetée ; son déplacement

en Suisse est lié au fait qu’en 2014, il a connu A.________ en Algérie et que

cette dernière lui avait dit être disposée à l’accueillir en Suisse et à

prendre soin de lui. Devant la procureure, il a certes prétendu avoir été violé

par des passeurs juste avant de quitter l’Algérie, mais ces déclarations (sans

plus de précision et sans le moindre élément de preuve pour les étayer) sont

peu crédibles.

Le

recourant est venu en Suisse car il y a trouvé l’opportunité d’être entretenu

par A.________ et aucun élément au dossier ne permet de penser qu’il

souhaiterait renoncer à ce confort (tous deux disent qu’ils s’aiment et

souhaitent se marier). Le risque que X.________ quitte le territoire suisse ou

tombe dans la clandestinité pourrait toutefois être réalisé si le recourant

devait voir se refermer les portes d’un avenir en Suisse à moyen terme, que ce

soit en raison d’une expulsion pénale, d’un retrait de son permis de séjour ou

du refus du renouvellement de ce permis. En pareille situation, il pourrait

être tenté d’échapper à des poursuites ou à des sanctions pénales.

6.

à titre subsidiaire, le recourant

conclut à sa libération moyennant la mise en place de mesures de substitution

consistant dans le suivi d’un traitement ambulatoire, l’engagement à se

présenter régulièrement à un poste de police et à ne pas commettre

d’infractions et le respect d’une limitation de périmètre. Le recourant se

plaint enfin d’une violation du principe de célérité en faisant valoir qu’il

serait choquant de faire dépendre sa libération et la mise en place de mesures

de substitution de la remise du rapport d'expertise.

6.1

a)

À teneur de l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le principe de la

proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être prononcées que si

les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères

(let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de

l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette

exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de

liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre

le même but. L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne

une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention

provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures

permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette

disposition, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à

résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à

des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec

certaines personnes (let. g), l'exécution de ces mesures pouvant être

surveillée par l'utilisation d'appareils techniques tels que le bracelet électronique

(art. 237 al. 3 CPP).

b)

L'article 212 al. 3 CPP prévoit quant à lui que la détention provisoire ne doit

pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge

peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très

proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut

s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une

attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les

autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la

peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP.

Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la

détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité

de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération

conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son

octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020

[1B_185/2020] cons. 4.1).

6.2

En

l’espèce, il est manifeste que la détention du recourant est l’unique moyen

propre à parer efficacement au risque que l’intéressé n’attente à l’intégrité

physique de tiers. Malgré les faits qui lui sont actuellement reprochés et pour

lesquels il doit être jugé prochainement, le recourant persiste dans son

comportement violent et agressif, non seulement à l'égard des autorités, en

particulier la police, mais également à l'égard de sa compagne A.________, et

finalement de toute personne qui le contrarie, à l'instar de I.________,

propriétaire du logement qu'il occupe à Z.________. Malgré la prise de son

traitement médicamenteux et son suivi auprès du Dr D.________, le recourant ne

parvient manifestement pas à mettre un terme à ses agissements. Au contraire,

ses épisodes de violence augmentent en fréquence et en intensité au fil du

temps (v. supra cons. 6.2). Vu les soupçons pesant sur X.________, il est

illusoire de penser que l’intéressé pourrait respecter des injonctions

judiciaires (p. ex. suivre un traitement ambulatoire, ne pas consommer

d’alcool, ne pas commettre d’infractions ou respecter une limitation de

périmètre). Outre qu’un traitement ambulatoire ne serait à l’évidence pas

suivi, on ne voit pas en quoi un tel traitement serait propre à éviter que X.________

s’en prenne physiquement à des personnes, très rapidement après sa remise en

liberté, que ce soit dans la rue ou à la maison, comme il est fortement

soupçonné de le faire régulièrement depuis plus d’un an, de plus en plus

violemment et fréquemment. Le recourant explique son agressivité par le fait

qu'il boit de l'alcool, mais tous les épisodes de violence relatés ci-dessus ne

paraissent pas liés à une telle consommation. De plus, le fait que le recourant

sache qu’il est agressif lorsqu’il boit de l’alcool ne le dissuade pas d’en

consommer (qui plus est sans modération). Sur ce point encore, seule une

privation de liberté est propre à atteindre l’objectif.

6.3

C’est

au surplus avec raison que le recourant ne prétend pas qu’une détention

provisoire jusqu’au 28 novembre 2023 excéderait la durée de la peine privative

de liberté prévisible. Tel n’est de loin pas le cas, vu le nombre et la gravité

des infractions qui lui sont reprochées, ainsi que ses antécédents

défavorables. L’instruction est menée avec diligence, si bien que le principe

de célérité n’est pas violé. Les conditions au maintien de la détention du

recourant jusqu’au 28 novembre 2023 sont manifestement remplies dans le cas

d’espèce.

7.

En

résumé, les soupçons pesant contre le recourant sont accablants, le risque de

récidive manifeste, la détention à l’évidence proportionnée et la requête de

mise en liberté est motivée par un revirement de A.________ dénué de

crédibilité. Non seulement mal fondé, le recours est téméraire, si bien que

cette démarche n’a pas à être prise en charge par le contribuable (art. 29 al.

3.

Cst. féd. ; arrêt du TF du 15.08.2012

[1B_375/2012] cons. 1.2 et les réf. cit. ; arrêt de l’Autorité de

céans du 14.05.2018 [ARMP.2018.52],

cons. 5). L’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant ne vaut dès lors

pas pour la présente procédure, dont les frais seront mis à la charge du

recourant (art. 428 al. 1 CPP et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]).

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette

le recours.

2.

Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.

Arrête les frais

de la présente décision à 600 francs et les met à la charge du recourant.

4.

Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me E.________, au TMC, à Neuchâtel

(TMC.2023.126) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4696).

Neuchâtel, le 11 octobre 2023