ARMP.2023.118
Non-entrée en matière. Classement. Appropriation illégitime. Abus de confiance et usure.
15 novembre 2023Français26 min
Qualité pour recourir d’un proche du lésé décédé (cons. 1b).Exigences en matière de précision de la plainte (cons. 4).Caractère exlusivement civil du litige et rappel du principe de subsidiarité du droit pénal (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le dimanche 24 juillet 2022, A.________ s’est adressée à
la police pour dénoncer les mauvais traitements infligés à B.________ (née en 1933
et donc âgée de 89 ans) par son fils C.________, en expliquant que ce dernier
laissait régulièrement sa mère, souffrant de la maladie d’Alzheimer et
incapable de s’occuper d’elle-même, seule à domicile et enfermée à clé pour
s’absenter durant le week-end. La police s’est rendue sur place et a constaté
que la porte de l’appartement était verrouillée et que B.________ ne parvenait
pas à l’ouvrir. L’état psychique de cette dernière empêchait toute
communication avec la police. C.________ a été contacté par téléphone et a
déclaré qu’il se trouvait chez son amie intime dans le canton de Vaud. Il lui a
été demandé de venir immédiatement à son domicile pour éclaircir la situation.
Dans l’attente de son arrivée, A.________ a été entendue. L’appartement a
ensuite été visité avec C.________ et il a été constaté que B.________ se
portait bien physiquement, mais qu’elle semblait désorientée.
b) C.________ a été interrogé le même jour. En substance, il
a déclaré qu’il n’avait plus de revenu depuis dix ans et qu’il s’était mis
d’accord avec sa mère pour qu’il l’aide et qu’elle subvienne à ses besoins. Il
vivait sur la retraite de sa mère, qui avait une petite fortune arrivant à
présent à zéro. Il avait plusieurs dizaines de milliers de francs de poursuites
et le véhicule à sa disposition était celui de sa mère, qu’il détenait depuis
une année et qui avait été payé en liquide. Un jour, sa mère avait laissé sa
clé dans la serrure et il ne pouvait plus rentrer ; il avait dû faire
appel à « clef de secours ». Il laissait une clé dans la boîte
à lait et disposait de deux personnes de confiance pouvant venir en cas de
besoin pour s’occuper de sa mère. Il avait enfermé sa mère pour éviter qu’elle
sorte, vu qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer et pour éviter qu’il
soit empêché d’entrer s’il devait arriver quelque chose. Ce week-end, il était
parti le samedi à 17h30 pour se rendre chez son amie dans le canton de Vaud. Il
avait prévu de revenir le dimanche à 14h00. Il avait installé deux caméras chez
lui, une dans la chambre à coucher et une dans le séjour, qu’il consultait
régulièrement pour vérifier que tout se passait bien. Il préparait à manger
pour sa mère et laissait la nourriture dans le réfrigérateur. Il appelait sa
mère pour qu’elle mange et vérifiait sur sa caméra qu’elle donnait suite. Il
gérait les comptes et factures de sa mère, avec une procuration. L’état de
santé de sa mère se péjorait depuis deux ans ; elle avait décroché depuis
février 2021, lorsqu’elle avait fait un AVC. Il avait fait des démarches pour
placer sa mère dans une institution, démarches qui étaient en cours. Il avait
une sœur avec qui il n’avait plus de contact depuis trois ans. Sa mère avait
décidé de couper les ponts avec elle depuis qu’elle lui avait réclamé 400'000
francs via un avocat.
c) Le 9
août 2022, le Ministère public s’est adressé à l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) pour l’informer de la situation
de B.________, en relevant que la nomination d’un curateur paraissait nécessaire.
d) Par
décision de mesures superprovisionnelles du 30 août 2022, la présidente de
l’APEA a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en
faveur de B.________ et désigné Me D.________ en qualité de curateur. La
décision précisait notamment que B.________ avait été placée à des fins d’assistance
le 3 août 2022 par le Centre d’urgences psychiatriques, en raison de troubles
neurocognitifs et d’un manque de discernement et qu’elle avait été transférée
d’urgence au RHNe, site de Pourtalès, le 4 août 2022.
B.
a) Le 2 septembre 2022, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre C.________ pour exposition, abus de confiance, usure
et séquestration, pour avoir, en résumé, séquestré sa mère à plusieurs
reprises, l’avoir exposée à un danger grave en la laissant seule à domicile
alors qu’elle était parfois démente et incapable de s’occuper d’elle-même,
avoir agi de manière contraire à ses intérêts pécuniaires en utilisant son
patrimoine à des fins personnelles et avoir exploité sa faiblesse de capacité
de jugement pour obtenir des avantages financiers disproportionnés, en échange
de petits services.
b) Dans un rapport médical du 3 septembre 2022, le Dr E.________,
médecin généraliste à Z.________ et médecin traitant de B.________, a relevé
que sa patiente avait souffert d’un AVC en février 2021, ce qui avait engendré
une dépendance importante et une démence mixte. Son fils, C.________, avait été
son proche aidant principal durant plusieurs mois. Il avait d’abord été
réticent aux aides extérieures. Depuis début 2022, la situation s’était dégradée
et C.________ avait pris la mesure de la maladie de sa mère et accepté des
aides extérieures, en faisant notamment appel à AROSS. B.________ avait alors
été placée en home, mais avait décompensé sur le plan psychique, puis avait été
hospitalisée. Depuis sa sortie de l'hôpital, elle résidait dans un EMS.
c) Le 5
septembre 2022, le Ministère public a requis des renseignements auprès de la Banque
[..]. Cette dernière a donné suite à cette demande le 8 septembre 2022.
d) Le 6
septembre 2022, B.________, par l’intermédiaire de son curateur D.________, a
porté plainte contre C.________ pour exposition, séquestration, usure, gestion
déloyale et abus de confiance. Le même jour, son curateur lui a été désigné en
qualité de conseil juridique gratuit.
e) Le
24 octobre 2022, l’assistance judiciaire a été accordée à C.________ et Me F.________
lui a été désignée en qualité de défenseur d’office.
f) Le
même 24 octobre 2022, C.________ a été entendu une deuxième fois par la police.
En substance, il a déclaré qu’il était allé vivre avec sa mère depuis fin 2012,
suite à la fermeture de son restaurant pour raisons économiques. Il avait géré
les finances de sa mère et eu accès à son compte bancaire depuis le 29 janvier
2021, au moyen d’une procuration, mais jamais auparavant. Il avait commencé à
l’aider parce qu’elle avait de la peine à faire tous ses paiements. Elle avait
été diagnostiquée pour la maladie d’Alzheimer le 6 avril 2021. Il effectuait
quasiment tous les paiements par e-banking, sauf une fois ou deux, où il avait
payé des filles qui s’occupaient de sa mère en argent liquide. Depuis 2021, il
utilisait une carte bancaire liée au compte de sa mère pour les achats du
quotidien. Il avait commencé à verser des petites sommes à ses deux fils, ce
que sa mère faisait également par le passé au moyen d’argent liquide. Le 10
août 2020, il avait investi 5'000 francs qui lui avaient été donnés par sa
mère, en les remettant à un certain G.________ pour qu’il effectue des
transactions de monnaies étrangères au moyen d’un robot. Sa mère était partante
pour investir, mais il avait finalement tout perdu. Il n’avait pas du tout
profité du manque de discernement de sa mère, qui était contente qu’il soit à
la maison et dont il s’occupait bien.
g) Le
29 novembre 2022, X.________ a été entendue par la police en qualité de
personne appelée à donner des renseignements. En résumé, elle a déclaré qu’elle
n’avait plus de relation avec sa mère, qu’elle avait vue pour la dernière fois
en juin 2020 pour discuter de ses finances. Elle ne se sentait plus la
bienvenue au domicile de sa mère, qui l’avait même empêchée d’entrer chez elle.
Les démarches effectuées par son avocat en 2020 n’avaient pas de lien avec la
succession de son père, qui avait été réglée en 2003. Elle n’avait plus de relation
avec son frère C.________.
h) B.________
est décédée le 12 décembre 2022.
i) Le
10 janvier 2023, X.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour
exposition, appropriation illégitime, abus de confiance, usure, gestion
déloyale et séquestration. À l’appui, elle faisait valoir que son père, H.________,
était décédé le 13 septembre 2002. Avant ce décès, son frère, sa mère et
elle-même avaient accès à ses comptes bancaires. Par la suite, elle s’était
aperçue que seule sa mère avait désormais accès aux comptes, suite à un
changement de mot de passe. Peu après le décès de son père, sa mère avait émis
le souhait d’acheter un bien immobilier, ce qui signifiait qu’elle disposait de
suffisamment d’argent pour ce faire. Finalement, l’achat n’avait pas eu lieu.
En décembre 2020, elle s’était adressée à sa mère, par le biais de son avocat,
pour proposer une discussion concernant sa réserve héréditaire, suite au décès
de son père. Sa mère avait refusé de la rencontrer avec son avocat et la part
de son héritage suite au décès de son père ne lui avait jamais été remise. Son
frère, qui vivait avec sa mère depuis 2013 et qui s’occupait de ses affaires
administratives et financières, avait dilapidé son argent et abusé de la
confiance placée en lui. Il assumait ouvertement avoir vécu en partie grâce à
la retraite de leur mère, durant toutes ces années. L’intervention du curateur
avait mis en évidence que son frère n’avait jamais payé certaines factures de
sa mère (celles de l’appartement et du home, les frais médicaux, notamment). La
succession de sa mère allait être déficitaire et à cause des agissements de son
frère, elle n’aurait jamais reçu un quelconque montant lié à la succession de
son père non plus. Le comportement de son frère avait porté atteinte à ses
droits concernant la succession de son père et celle de sa mère, raison pour
laquelle elle déclarait vouloir se constituer partie plaignante au pénal et au
civil. Enfin, elle requérait l’audition de son frère et la production de tous
les extraits bancaires de celui-ci et de sa mère depuis janvier 2012.
j) La
police a établi un rapport le 9 janvier 2023. Il en ressortait qu’une
perquisition avait été effectuée au domicile de B.________ le 5 septembre 2022.
À cette occasion, la police avait saisi quatre classeurs de comptabilité, le
téléphone portable de C.________ et une procuration signée par B.________ en
faveur de ce dernier, datée du 29 janvier 2021. L’analyse du téléphone avait
mis en évidence des échanges de messages entre C.________ et un certain G.________,
le 31 août 2022, ces messages faisant penser à des transactions de BitCoins.
Trois cartes bancaires étaient enregistrées dans le téléphone saisi. Aucun
élément pertinent n’avait été trouvé dans les quatre classeurs, si ce n’est que
C.________ payait les factures usuelles de sa mère de manière régulière.
Aucune transaction n’avait retenu l’attention de la police à l’examen des
extraits bancaires.
k) Le
30 janvier 2023, le Ministère public a rendu un avis de prochaine
clôture ; il informait les parties de son intention de rendre une
ordonnance de non-entrée en matière concernant les faits de la plainte déposée
par X.________, une ordonnance de classement pour les faits de la plainte
déposée par le curateur de B.________ et une ordonnance pénale pour ce qui
était de la séquestration. Un délai était fixé aux parties pour formuler des
observations et présenter des réquisitions de preuve.
l) C.________
et X.________ se sont déterminés à plusieurs reprises entre le 8 février et le
21 mars 2023.
C.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Ministère public a
classé la procédure pénale dirigée contre C.________ pour ce qui était de la
plainte du 6 septembre 2022 de feue B.________ et renoncé à entrer en
matière sur la plainte du 10 janvier 2023 de X.________. Les réquisitions
de preuves formulées par cette dernière ont été rejetées.
En
résumé, l’enquête avait permis d’établir que C.________ et sa mère avaient
décidé de vivre ensemble de manière consensuelle, que sa mère avait encore sa
pleine capacité de discernement au moment de signer la procuration en faveur de
son fils en janvier 2021, que les opérations effectuées par C.________
correspondaient au paiement des charges usuelles de sa mère, ce qui se
vérifiait en examinant les paiements qu’elle effectuait elle-même précédemment
et, enfin, que certaines factures n’avaient pas été payées depuis la mise en
place de la curatelle de B.________, ce qui ne pouvait pas être reproché
pénalement au prévenu. Dans ces circonstances, les infractions d’abus de
confiance et d’usure ne pouvaient pas être retenues. Les éléments constitutifs
des infractions de séquestration et d’exposition n’étaient pas non plus réunis,
B.________ n’ayant pas été mise en danger par son fils, qui avait d’ailleurs
entrepris de nombreuses démarches pour s’occuper de sa mère et lui trouver une
place adéquate dans un home, lorsque son état s’était dégradé.
Il
n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte de X.________, dès lors
que le conflit successoral qui l’opposait à C.________ ressortait exclusivement
du droit civil. Par surabondance, les infractions visées en lien avec la
succession de H.________ étaient toutes prescrites, puisque le décès remontait
à plus de vingt ans.
D.
a) Le 2 octobre 2023, X.________ recourt contre cette ordonnance,
en concluant à son annulation, à ce que le Ministère public soit enjoint à
ouvrir une instruction et qu’il procède aux actes d’instruction sollicités, les
frais devant être laissés à charge de l’État.
Elle se
réfère aux faits retenus par le Ministère public, en y ajoutant que C.________
est allé vivre chez sa mère parce qu’il n’était plus en mesure de subvenir à
ses propres besoins, pas pour s’occuper de cette dernière. Entre janvier 2012
et 2021, un montant de plus de 557'000 francs a été retiré des comptes de B.________,
certains prélèvements allant jusqu’à plus de 40'000 francs. Seul le compte
courant de B.________ auprès de la Banque [..] a été pris en considération, les
autres comptes ne semblant pas avoir été examinés par le Ministère public. Vu
les sommes concernées, il est peu probable que les retraits n’aient été
effectués que pour régler des achats de nourriture et d’autres biens de
première nécessité destinés au ménage commun. Depuis le décès de son père en
2002, X.________ a reçu de l’argent de sa mère à hauteur d’environ 6'000 francs
par année jusqu’en 2016, ensuite de quoi la somme donnée a régulièrement
diminué. X.________ a été progressivement mise à l’écart par sa mère et son
frère. Le courrier adressé à sa mère en décembre 2020 par son conseil pour
évoquer le sort de la succession n’a pas même été mentionné par le Ministère
public.
Le
Ministère public a considéré à tort que la recourante n’avait pas reçu
d’héritage de la part de sa mère en raison du conflit successoral existant avec
cette dernière, en ignorant la réserve héréditaire des enfants. Il apparait que
les comptes de B.________ ont été vidés à coups de retraits systématiques de
plus de 1'000 francs, pouvant parfois atteindre jusqu’à 50'000 francs. De fait,
la propre réserve héréditaire de la recourante a été vidée de toute sa
substance, en violation des articles 137, 138 et 157 CP. L’action pénale
ne saurait être prescrite, dès lors que la plainte concernait bien la
succession de sa mère et non de son père. Enfin, son droit d’être entendu a été
violé, puisque la nouvelle audition de C.________ qu’elle avait requise a été
refusée. Ce dernier n’avait pourtant pas été amené à se prononcer sur les
nombreux retraits de plus de 1'000 francs, dont en particulier sur le retrait
de 45'966 francs du 19 janvier 2021, celui de 25'000 francs du 30 novembre 2018
ou encore de 15'000 francs du 7 février 2020.
À
l’appui de son recours, la recourante dépose une liste des prélèvements et
virements dépassant 1'000 francs sur quatre comptes de B.________ pour la
période allant du 20 janvier 2012 au 19 janvier 2021 et totalisant 557'266
francs.
b) Le 10 octobre 2023, le Ministère public se réfère à sa
décision et conclut au rejet du recours.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai
légal (art. 385, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable à ces égards.
b) Les
ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet
d'un recours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP, par toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou leur modification (art.
382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à cette disposition doit être
comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP
reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon l'article
118 al. 1 CPP, au « lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ». Conformément à
l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, « toute personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction ». L'article 115 al.
Considérants
2.
CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les personnes qui ont
qualité pour déposer plainte pénale. L'article 105 CPP reconnaît également la
qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al.
1.
let. a) ou la personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils
sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la
sauvegarde de leurs intérêts (al. 2). La qualité pour recourir de la partie
plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou
de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient
directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation de la décision. Selon l’article 121 al. 1
CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci
passent à ses proches au sens de l’article 110 al. 1 CP, dans l’ordre de
succession.
En
l’espèce, feue B.________ a porté plainte contre C.________ et n’a pas renoncé
à ses droits de procédure avant son décès. Ses droits sont passés à ses
enfants, dont la recourante, qui dispose ainsi de la qualité pour recourir
contre le classement prononcé par le Ministère public. En revanche, en tant
qu’elle a déposé plainte personnellement, en se plaignant d’une diminution de
ses expectatives successorales, la recourante ne fait valoir qu’un intérêt
juridique certes personnel, mais indirect, de sorte que la qualité pour
recourir ne lui est pas donnée à cet égard. La motivation du recours ne
mentionne que les infractions aux articles 137, 138 et 157 CP,
mais la recourante conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée dans son
ensemble. Dans la mesure où le recours, bien que formé par un mandataire
professionnel, ne contient aucune motivation s’agissant des infractions de
séquestration et d’exposition, il n’y a pas lieu d’entrer en matière à ce
sujet. Par ailleurs, la recourante elle-même indique que sa plainte « ne
concerne pas la succession de son père, mais bien la succession de sa
mère ». En définitive, seules les infractions patrimoniales reprochées
à C.________ dans le cadre de la plainte déposée par feue B.________ seront
examinées.
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Tant l’article 310 al. 1 CPP
(applicable à la non-entrée en matière) que l’article 319 al. 1 CPP
(applicable au classement) doivent être appliqués conformément à l'adage in
dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie
qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne
sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la
situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de
trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge
matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le
ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre
d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un
recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le
juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans
le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les
faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en
accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par
le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le
juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021
[6B_1058/2020] cons. 2.1).
b)
En vertu de l’article 137 CP
(appropriation illégitime), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers
un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à
autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140
ne sont pas réalisées.
c)
Selon l’article 138 CP
(abus de confiance), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui
et qui lui a été confiée, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au
profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni
d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
d)
L’article 157
CP (usure) prévoit que quiconque exploite la gêne, la dépendance,
l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se
faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en
échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente
avec celle-ci sur le plan économique, quiconque acquiert une créance usuraire
et l’aliène ou la fait valoir, est puni d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.
En l’espèce, dans sa plainte du 6 septembre 2022, feue B.________
(agissant par son curateur, avocat de métier) a accusé son fils de « mauvaise
gestion » pour avoir procédé à des retraits « au cours des
derniers mois et années », en joignant à sa plainte des extraits
bancaires des cinq dernières années, sans toutefois pointer une transaction
particulière qui aurait été selon elle illicite, et sans expliquer pour quelles
raisons cette transaction aurait été illicite (p. ex. : achat effectué à
son insu ou sans son autorisation), ni quel mode opératoire C.________ aurait
utilisé (usage d’une procuration ; usage d’une carte bancaire ; usage
de l’e-banking ; imitation de signature, etc.). Cela revient à requérir du
Ministère public qu’il examine cette documentation bancaire pour identifier des
transactions possiblement suspectes et investiguer pour déterminer si, par
hasard, une infraction n’aurait pas été commise. Par une telle « plainte »,
il ne s’agit pas d’exposer des indices un tant soit peu concrets de commission
d’une infraction, mais d’inviter le Ministère public à procéder à une fishing
expedition, sans que des éléments concrets n’étayent un soupçon initial. Un
tel procédé n’est pas admissible, en ce sens que la plainte pénale doit porter
sur un état de fait déterminé (ATF 131 IV 97
cons. 3.1 ; 115
IV 1 cons. 2a). Afin que l’autorité soit en mesure d’entrer en matière, le
plaignant doit décrire, de la manière la plus précise possible, quels sont
concrètement les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de
leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP, par analogie). En se contentant de déposer
des extraits bancaires portant sur une période de cinq ans et d’alléguer que
ceux-ci « attestent de retraits et d’utilisations à différents endroits
au cours des derniers mois et années, où B.________ n’a pas pu se rendre compte
tenu de son état de santé, et au vu des périodes d’hospitalisation »,
sans pointer la moindre transaction particulière et a fortiori sans expliquer
concrètement et précisément quelles raisons permettraient de soupçonner qu’une
ou des transaction(s) déterminée(s) aurai(en)t été illicite(s), feue B.________,
bien que représentée par un avocat, n’a pas déposé une plainte satisfaisant aux
exigences minimales de contenu.
Sur
une base aussi indigente, le Ministère public aurait dû soit demander des
précisions à la plaignante, soit directement refuser d’entrer en matière. Il
n’avait pas à donner mandat à la police d’analyser les comptes bancaires de
feue B.________ « afin d’évaluer si C.________ a porté atteinte aux
intérêts de cette dernière en utilisant son patrimoine à des fins personnelles ».
Quoi qu’il en soit, au terme de cette analyse, la police est parvenue à la
conclusion qu’aucune transaction n’était suspecte.
Ces
lacunes de la plainte n’ont pas été réparées au stade du recours. Dans le
mémoire de recours, X.________ pointe en effet trois transactions portant
respectivement sur 50'000 francs le 24 février 2017, 25'000 francs le 30
novembre 2018 et 15'000 francs le 7 février 2020. Elle n’explique toutefois pas
quelles sont les raisons qui permettraient de suspecter que ces transactions
seraient illicites, ni ce qui permettrait de penser qu’elles auraient été le
fait de C.________, d’une part, et que B.________ n’y aurait pas consenti,
d’autre part. Dans ces conditions, il n’existe, en l’état, aucun indice
permettant de suspecter que C.________ ait pu commettre une infraction contre
le patrimoine de B.________. Cela justifie un classement.
C.________
a été interrogé par la police le 24 octobre 2022, en présence de l’avocat de
feue B.________. À cette occasion, cette dernière avait tout le loisir de poser
des questions au prévenu sur l’une ou l’autre des transactions effectuées sur
son compte, ce qu’elle n’a pas fait. Son droit d’être entendu a cependant été
respecté, contrairement à ce qu’affirme la recourante. Ces considérations
suffisent pour rejeter le recours. Par surabondance, on ajoutera toutefois ce
qui suit.
5.
La recourante soutient que les comptes de feue B.________ ont
été vidés à coups de retraits importants entre 2012 et 2021, le dernier retrait
visé s’étant produit le 19 janvier 2021, ce qui serait constitutif des
infractions pénales précitées. Or il ressort du dossier qu’avant le 29 janvier
2021, le prévenu n’a a priori pas eu accès aux comptes bancaires de sa
mère, qui gérait seule ses finances avec une pleine capacité de discernement,
étant précisé que l’AVC qui a « boulvers[é] sa vie avec début d’une
dépendance importante » s’est produit en février 2021. La recourante
ne reproche pas au prévenu d’avoir adopté un comportement répréhensible à
compter du 29 janvier 2021, date à partir de laquelle sa mère lui a confié la
gestion de ses affaires administratives et financières. Avant cela et d’une
manière générale, le dossier ne contient aucun indice qui irait dans le sens
d’une appropriation, par le prévenu, de choses mobilières ou valeurs
patrimoniales appartenant à sa mère sans son consentement, en d’autres termes,
sans droit – ni d’ailleurs de signe d’une intention du prévenu d’agir en ce
sens. Le fait que le prévenu n’ait pas été en mesure de subvenir à ses propres
besoins pendant de nombreuses années et qu’il ait vécu avec sa mère, que ce
soit pour s’en occuper et/ou pour être entretenu financièrement, n’est pas en
soi constitutif d’une infraction et la recourante n’expose pas en quoi ce
serait le cas. En outre, même si les sommes les plus importantes prélevées sur
les comptes de feue B.________ avaient été données par cette dernière au
prévenu – ce qui ne ressort pas du dossier –, aucun indice ne laisse penser que
la première nommée aurait agi avec une capacité de jugement réduite ou en
raison de l’exploitation de sa gêne par son fils. La recourante n’explique
aucunement quelles raisons permettraient de suspecter que les trois
transactions d’une certaine importance qu’elle vise dans son recours seraient
illicites, ni qu’elles seraient le fait de C.________, d’une part, et que feue B.________
n’y aurait pas consenti, d’autre part. Cette dernière avait d’ailleurs réagi,
le 14 décembre 2020, au courrier du 8 décembre 2020 qui lui avait été adressé
par le mandataire de la recourante, ceci dans les termes suivants,
notamment : « J’ai depuis toujours géré ma fortune avec
indépendance et équité et je ne puis accepter que mes enfants remettent en
cause et s’immiscent dans mes affaires de la sorte […] je trouverais
inconvenant d’aborder ce sujet personnel en présence d’un tiers, d’autant plus lorsque
ce tiers est conseil de la partie remettant en doute ma capacité à gérer mes
affaires comme je l’entends. Si ma fille devait s’interroger sur mon
patrimoine, je reste bien entendu à sa disposition et ouverte à la discussion
dans un cadre exclusivement privé ». En définitive, si l’utilisation
des revenus et de la fortune de feue B.________ avant son décès a pu avoir une
incidence sur les expectatives successorales de la recourante, le litige qui en
découle relève exclusivement du droit civil, comme l’a retenu à juste titre le
Ministère public. En l’état, il n’est pas même possible pour l’Autorité de
céans – et cela ne relève pas de sa compétences institutionnelle – de
déterminer si les agissements de C.________ ont pu porter atteinte aux droits
civils de la recourante. En effet, répondre à cette question implique de
connaître le sort du partage de la succession et c’est au juge civil qu’il
appartient, notamment, de déterminer si certaines sommes dont aurait profité C.________
seraient sujettes à rapport, le cas échéant. Sous cet angle, les intérêts de la
recourante sont suffisamment protégés (et doivent l’être exclusivement) par les
actions civiles de droit successoral dont elle dispose, si bien que le principe
de subsidiarité du droit pénal (ATF 141 IV 71
cons. 7 et 8) trouve application. Dans ces conditions, la décision du Ministère
public doit être confirmée. La mise en œuvre d’une nouvelle audition de C.________
n’aurait pas été propre à avoir une influence sur le sort de la cause et le
raisonnement qui précède, de sorte que le rejet de cette réquisition de preuve
par le Ministère public n’était pas critiquable. Enfin, au vu de ce qui
précède, il n’y a pas lieu de revenir sur la question de la prescription.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la
mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à
1’000 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]), seront mis intégralement à la charge de la recourante, qui
succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.
2.
Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la
charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me I.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.4120) et à C.________, par Me F.________.
Neuchâtel, le 15 novembre 2023