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Décision

ARMP.2023.122

Non-entrée en matière. Frais à la charge du prévenu libéré.

20 octobre 2023Français13 min

Procédure pénale ouverte contre une motocycliste qui a provoqué un accident n’ayant causé des dégâts matériels qu’à son véhicule, mais qui a potentiellement mis en danger des tiers, et a été victime d’une fracture du bassin. Non-entrée en matière du fait que la motocycliste a été suffisamment atteinte par les conséquences de son acte (art. 54 CP).La non-entrée en matière fondée sur l’article 54 CP suppose que l’auteur a commis une infraction et dès lors, les frais de procédure doivent en principe être mis à sa charge. Pas d’exception dans le cas d’espèce, vu une certaine mise en danger de tiers par l’accident.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 22 juillet 2023, à 15h08, la police a été appelée à

intervenir sur la RC1320, à [aaaaa], sur le territoire de la commune de Z.________,

pour un accident de la route. À leur arrivée sur place, à 15h16, les agents ont

constaté que la conductrice d’un motocycle Honda CBR 1000, soit X.________,

auxiliaire de santé née en 1968, était prise en charge par une ambulance.

b)

Les constats effectués sur place ont révélé que l’accident était survenu alors

que la motocycliste suivait une voiture – Mercedes V230 – conduite par A.________ ;

cette dernière avait ralenti pour s’arrêter sur le parc de l’ancienne

station-service de [aaaaa], après avoir mis son clignoteur à droite ; X.________

n’avait pas pu freiner suffisamment, ni éviter d’une autre manière le véhicule

qui la précédait, l’avant de son motocycle avait embouti l’arrière de la

voiture et elle était tombée, se blessant dans sa chute.

c)

Une trace de pneu a été constatée sur le pare-chocs arrière de la voiture A.________.

B.________, conducteur de la voiture qui suivait le motocycle au moment de

l’accident, a fourni à la police l’enregistrement vidéo réalisé au moyen de sa

caméra embarquée ; les images montraient que le feu stop de la moto

s’était allumé à plusieurs reprises avant le choc, la première fois juste après

que le clignotant avait été mis sur la voiture A.________. À l’hôpital, où X.________

avait été conduite en ambulance, une fracture du bassin a été diagnostiquée et

traitée.

d)

X.________ a passé quelques jours à l’hôpital et a ensuite été entendue par la

police le 31 juillet 2023, à son domicile. Elle a déclaré que ses freins

n’avaient pas bien réagi quand elle avait voulu freiner au moment où la voiture

de A.________ signalait un changement de direction ; elle expliquait cela

de la manière suivante : « Je suppose que mes freins n’ont pas

fonctionné car ayant fait des tours sur circuit, j’ai dû entretenir ma moto

avec un spray nettoyant. Pendant l’entretien, je pense que le produit a giclé

sur les disques de freins. Pour vous répondre, je n’avais pas remarqué un

problème de freins jusqu’au moment de l’accident. Je pense que dans la panique,

j’ai accéléré. Je suppose avoir été à une vitesse de 40 km/h. Ma moto a heurté

le pare-chocs du minibus ».

e)

Le 15 août 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public, qui l’a

reçu le 22 du même mois. Pour l’infraction envisagée, elle retenait une perte

de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR) et une distance insuffisante envers un

véhicule, sans mise en danger (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR). À la

rubrique des faits constitutifs de l’infraction, elle écrivait en substance que

la prévenue n’avait pas ralenti suffisamment, alors que le véhicule qui la

précédait avait ralenti pour s’arrêter sur une place de parc, ce qui avait

causé le choc. Le rapport faisait état de frais de constat et de déplacements,

à hauteur de 417 francs.

B.

Par décision du 3 octobre 2023, le Ministère public a ordonné

la non-entrée en matière en faveur de la prévenue, arrêté à 417 francs les

frais de la procédure et mis ceux-ci à la charge de la prévenue, et renoncé à

allouer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a implicitement

considéré que la prévenue avait commis une infraction au sens de l’article 90

al. 1 LCR. La non-entrée en matière devait cependant être prononcée en

application de l’article 54 CP, car la prévenue avait souffert d’une fracture

du bassin. L’accident avait été causé par la prévenue et avait nécessité

l’intervention de la police, ce dont la prévenue était seule responsable. Il

convenait de mettre les frais à sa charge, en application de l’article 426 al.

2 CPP, car elle avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la

procédure pénale.

C.

a) Dans un écrit du 5 octobre 2023, adressé au Ministère

public, X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle

ne s’en prend qu’à la mise des frais à sa charge et demande que ces frais lui

soient remis. Elle expose, en résumé, que la seule erreur qu’elle a commise « est

d’avoir malencontreusement giclé du gras sur [s]es disques de freins ».

On voit sur la vidéo qu’elle ne « collait pas la voiture devant

[elle] », même si elle s’en était certes rapprochée, et qu’elle avait

freiné trois fois. Par ailleurs, sa situation financière est difficile et son

salaire d’auxiliaire de santé couvre à peine toutes ses charges. Elle a

commencé à « redresser la barque » en déménageant en mars 2023

dans un logement plus petit et moins cher. Elle a débuté une formation en cours

d’emploi, qui est à sa charge. Les 417 francs réclamés tombent sur elle comme

un fardeau supplémentaire et vont juste la faire plonger plus profondément. En

tant que citoyenne d’un canton « où les taxes pour les contribuables

sont déjà extrêmement élevées, [elle] pense que les frais de procédure ont été

largement couverts à travers le paiement de [s]es impôts ». Elle

demande de la compréhension.

b)

Le Ministère public a transmis le recours et son dossier le 9 octobre 2023,

sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans le délai légal, par une personne directement

touchée par la décision, et suffisamment motivé, le recours est recevable (art.

382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) L’article 54 CP s'intègre dans une

section du Code pénal intitulée « Exemption de peines et suspension de

la procédure », qui regroupe les articles 52 à 55a CP. L'article 54 CP

évoque l’atteinte subie par l'auteur consécutivement à son acte. Cette

disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un

acte illicite. À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et

les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière

ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle

n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte

pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins,

compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une

non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des

frais s'avère en principe justifiée (ATF 144 IV 202

cons. 2.3).

L’Autorité

de céans a, dans quelques cas, admis que la mise des frais à la charge du

prévenu ne se justifiait pas quand un cycliste était tombé et s’était blessé

dans des circonstances qui n’avaient causé la mise en danger d’aucun tiers, ni

entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de tels dommages (cf. par

exemple arrêt de l’ARMP du 27.12.2021 [ARMP.2021.147]).

Elle a par contre considéré qu’il se justifiait de mettre les frais à la charge

d’un cycliste qui avait chuté après avoir dû freiner brusquement pour éviter

une collision avec un véhicule qui avait la priorité, ce dont le cycliste était

conscient, l’accident ayant nécessité l’intervention de la police et d’une

ambulance, car une certaine mise en danger d’autres usagers de la route devait

être retenue (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121] cons. 4b).

b)

En l’espèce, il faut d’abord constater que le Ministère public n’a pas mal

appliqué le droit en faisant application de l’article 54 CP, considérant ainsi

que la prévenue avait commis une infraction (ce dont la recourante semble

douter), mais avait été directement atteinte par les conséquences de son acte

au point qu’une peine serait inappropriée.

La

prévenue a manifestement commis une infraction à l’article 90 al. 1 LCR. Selon

ses explications, sa faute serait de n’avoir pas pris les précautions

nécessaires en nettoyant son motocycle après une séance sur circuit, giclant malencontreusement

– pour reprendre ses termes – un produit gras sur les disques de freins, ce qui

a entraîné une inefficacité au freinage au moment des faits, qui l’a surprise ;

cela ne convainc qu’à moitié, car sur le trajet que la recourante empruntait, soit

la route de W.________, elle avait sans aucun doute dû freiner à un moment ou à

un autre, après le passage du col et avant le lieu de l’accident, et elle

aurait alors, normalement, dû constater un problème s’il y en avait un ;

quoi qu’il en soit, un problème lié à un entretien inadapté du motocycle –

assez surprenant chez une personne qui conduit un modèle sportif de grosse

cylindrée, aussi en circuit – devrait être imputé à charge à la recourante.

Cela étant, on peut constater, sur l’enregistrement vidéo joint au dossier,

qu’avant le choc et déjà avant que la conductrice de la voiture ait enclenché

son clignoteur, la recourante roulait sans maintenir une distance suffisante

avec le véhicule qui la précédait ; cela se remarque déjà « à

l’œil » et se vérifie quand on essaie de compter « 21,

22.

» entre le passage de la voiture et celui du motocycle à un point

de repère quelconque ; si elle avait maintenu une distance suffisante,

elle aurait au moins pu faire une manœuvre d’évitement au moment du freinage de

la voiture, même si ses freins n’étaient pas entièrement efficaces, et le choc

aurait pu être évité. Par ailleurs, la recourante semble avoir pris de

mauvaises dispositions au moment où elle s’est rendu compte d’un problème, en

ce sens que, « dans la panique », elle aurait donné un coup

d’accélérateur (c’est ce qu’elle a dit à la police qu’elle pensait avoir fait),

alors qu’il fallait insister sur le freinage, tout en entamant une manœuvre

d’évitement par la gauche, manœuvre qui était possible en fonction de la

vitesse des véhicules et de la configuration des lieux. Au vu des images vidéo,

on ne peut au demeurant pas exclure que la recourante ait mal anticipé le

freinage du véhicule qui la précédait, ne freinant elle-même que légèrement

lorsqu’elle a vu le clignoteur, en pensant à tort que la voiture se serait

écartée vers la droite au moment où elle arriverait à sa hauteur. Il n’est pas

nécessaire d’examiner ces hypothèses plus avant, car quoi qu’il en soit la

recourante a commis une faute, relevant de l’article 90 al. 1 LCR.

Le

Ministère public, tout en restant dans le cadre défini par l’article 54 CP, a

fait preuve d’une certaine générosité en admettant que la recourante avait été

directement atteinte par les conséquences de son acte au point qu’une peine

serait inappropriée, eu égard à la dangerosité potentielle de la situation,

avec un motocycle que le choc avec la voiture qui précédait pouvait propulser

de manière à heurter d’autres usagers de la route ou des piétons cheminant à

proximité (on y reviendra plus loin), à mettre en rapport avec la gravité tout

de même relative – même si elle n’était pas faible – des blessures subies par

la prévenue (fracture du bassin, mais retour à domicile après quelques jours

déjà).

c)

Il n’y a rien à redire au montant retenu par le Ministère public pour les frais

de procédure. Il n’a été compté que les frais de police, alors que le Ministère

public aurait pu ajouter une certaine somme pour le traitement de la cause par

lui-même, soit au moins 100 francs au sens de l’article 36 let. c de la loi

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative (LTFrais,

RSN 164.1). S’agissant des frais de police, on peut observer qu’il était

évidemment nécessaire qu’une patrouille se rende immédiatement sur les lieux,

afin d’établir les circonstances d’un accident impliquant deux véhicules et

ayant causé des blessures à l’une des conductrices ; les démarches

effectuées par les agents, sur place et par la suite, ont été tout à fait

adéquates ; un rapport de police devait forcément être établi. Le montant

retenu pour les frais de police est justifié.

d)

Reste à examiner si, dans le cas d’espèce, une exception devrait être faite au

principe établi par la jurisprudence fédérale, selon lequel les frais doivent,

dans la règle, être mis à la charge du prévenu qui bénéficie d’une non-entrée

en matière en application de l’article 54 CP.

On

se trouve ici dans une situation où la potentielle gêne au trafic causée par le

comportement de la recourante était bien plus sérieuse que dans les deux causes

auxquelles il a été fait référence plus haut (cons. 3a) : le choc avec la

voiture qui précédait la recourante, la chute de cette dernière et la glissade,

en même temps, du motocycle, étaient potentiellement de nature à entraîner des

conséquences fâcheuses pour des tiers, notamment parce que le motocycle pouvait

être propulsé de manière à heurter d’autres usagers de la route ou des piétons

cheminant à proximité, et concrètement pouvait, comme le motocycle a glissé sur

une voie de présélection destinée aux véhicules circulant en sens inverse,

mettre en danger des conducteurs arrivant dans ce sens. Laisser les frais à la

charge de l’État ne peut ainsi pas se justifier par une absence totale de mise

en danger de personnes ou de biens de tiers.

Une

exception aux principes rappelés plus haut ne peut en outre pas être consentie

en rapport avec la situation financière de la recourante : celle-ci,

lorsque la police l’a invitée à remplir une déclaration patrimoniale, a refusé

d’indiquer quelle était sa situation, en précisant qu’elle serait « donnée

aux besoins (sic) » ; le mémoire de recours ne fournit pas de renseignements

concrets sur les revenus et charges de l’intéressée ; de toute manière, la

situation financière d’un prévenu ne peut guère être prise en considération

dans un tel contexte, les frais en cause n’étant pas dépendants de ces

éléments.

Contrairement

à ce que la recourante semble penser, le niveau de taxation fiscale dans le

canton de Neuchâtel ne peut évidemment avoir aucune influence sur les frais de

procédure facturés aux parties dans le cadre des procédures judiciaires ;

à toutes fins utiles, on peut signaler à la recourante que, selon le budget

2023.

des autorités judiciaires neuchâteloises, les frais de procédure et

émoluments encaissés couvrent environ 10 % des charges de fonctionnement du

système de justice, dont fait partie le Ministère public.

De

tout cela, il faut conclure que le cas de la recourante ne justifie pas une

exception au principe de la mise des frais à la charge de la personne qui

bénéficie d’une non-entrée en matière en application de l’article 54 CP.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs,

soit au minimum du tarif (art. 42 LTFrais),

seront mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4799).

Neuchâtel, le 20 octobre 2023