ARMP.2023.122
Non-entrée en matière. Frais à la charge du prévenu libéré.
20 octobre 2023Français13 min
Procédure pénale ouverte contre une motocycliste qui a provoqué un accident n’ayant causé des dégâts matériels qu’à son véhicule, mais qui a potentiellement mis en danger des tiers, et a été victime d’une fracture du bassin. Non-entrée en matière du fait que la motocycliste a été suffisamment atteinte par les conséquences de son acte (art. 54 CP).La non-entrée en matière fondée sur l’article 54 CP suppose que l’auteur a commis une infraction et dès lors, les frais de procédure doivent en principe être mis à sa charge. Pas d’exception dans le cas d’espèce, vu une certaine mise en danger de tiers par l’accident.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 22 juillet 2023, à 15h08, la police a été appelée à
intervenir sur la RC1320, à [aaaaa], sur le territoire de la commune de Z.________,
pour un accident de la route. À leur arrivée sur place, à 15h16, les agents ont
constaté que la conductrice d’un motocycle Honda CBR 1000, soit X.________,
auxiliaire de santé née en 1968, était prise en charge par une ambulance.
b)
Les constats effectués sur place ont révélé que l’accident était survenu alors
que la motocycliste suivait une voiture – Mercedes V230 – conduite par A.________ ;
cette dernière avait ralenti pour s’arrêter sur le parc de l’ancienne
station-service de [aaaaa], après avoir mis son clignoteur à droite ; X.________
n’avait pas pu freiner suffisamment, ni éviter d’une autre manière le véhicule
qui la précédait, l’avant de son motocycle avait embouti l’arrière de la
voiture et elle était tombée, se blessant dans sa chute.
c)
Une trace de pneu a été constatée sur le pare-chocs arrière de la voiture A.________.
B.________, conducteur de la voiture qui suivait le motocycle au moment de
l’accident, a fourni à la police l’enregistrement vidéo réalisé au moyen de sa
caméra embarquée ; les images montraient que le feu stop de la moto
s’était allumé à plusieurs reprises avant le choc, la première fois juste après
que le clignotant avait été mis sur la voiture A.________. À l’hôpital, où X.________
avait été conduite en ambulance, une fracture du bassin a été diagnostiquée et
traitée.
d)
X.________ a passé quelques jours à l’hôpital et a ensuite été entendue par la
police le 31 juillet 2023, à son domicile. Elle a déclaré que ses freins
n’avaient pas bien réagi quand elle avait voulu freiner au moment où la voiture
de A.________ signalait un changement de direction ; elle expliquait cela
de la manière suivante : « Je suppose que mes freins n’ont pas
fonctionné car ayant fait des tours sur circuit, j’ai dû entretenir ma moto
avec un spray nettoyant. Pendant l’entretien, je pense que le produit a giclé
sur les disques de freins. Pour vous répondre, je n’avais pas remarqué un
problème de freins jusqu’au moment de l’accident. Je pense que dans la panique,
j’ai accéléré. Je suppose avoir été à une vitesse de 40 km/h. Ma moto a heurté
le pare-chocs du minibus ».
e)
Le 15 août 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public, qui l’a
reçu le 22 du même mois. Pour l’infraction envisagée, elle retenait une perte
de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR) et une distance insuffisante envers un
véhicule, sans mise en danger (art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR). À la
rubrique des faits constitutifs de l’infraction, elle écrivait en substance que
la prévenue n’avait pas ralenti suffisamment, alors que le véhicule qui la
précédait avait ralenti pour s’arrêter sur une place de parc, ce qui avait
causé le choc. Le rapport faisait état de frais de constat et de déplacements,
à hauteur de 417 francs.
B.
Par décision du 3 octobre 2023, le Ministère public a ordonné
la non-entrée en matière en faveur de la prévenue, arrêté à 417 francs les
frais de la procédure et mis ceux-ci à la charge de la prévenue, et renoncé à
allouer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a implicitement
considéré que la prévenue avait commis une infraction au sens de l’article 90
al. 1 LCR. La non-entrée en matière devait cependant être prononcée en
application de l’article 54 CP, car la prévenue avait souffert d’une fracture
du bassin. L’accident avait été causé par la prévenue et avait nécessité
l’intervention de la police, ce dont la prévenue était seule responsable. Il
convenait de mettre les frais à sa charge, en application de l’article 426 al.
2 CPP, car elle avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la
procédure pénale.
C.
a) Dans un écrit du 5 octobre 2023, adressé au Ministère
public, X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle
ne s’en prend qu’à la mise des frais à sa charge et demande que ces frais lui
soient remis. Elle expose, en résumé, que la seule erreur qu’elle a commise « est
d’avoir malencontreusement giclé du gras sur [s]es disques de freins ».
On voit sur la vidéo qu’elle ne « collait pas la voiture devant
[elle] », même si elle s’en était certes rapprochée, et qu’elle avait
freiné trois fois. Par ailleurs, sa situation financière est difficile et son
salaire d’auxiliaire de santé couvre à peine toutes ses charges. Elle a
commencé à « redresser la barque » en déménageant en mars 2023
dans un logement plus petit et moins cher. Elle a débuté une formation en cours
d’emploi, qui est à sa charge. Les 417 francs réclamés tombent sur elle comme
un fardeau supplémentaire et vont juste la faire plonger plus profondément. En
tant que citoyenne d’un canton « où les taxes pour les contribuables
sont déjà extrêmement élevées, [elle] pense que les frais de procédure ont été
largement couverts à travers le paiement de [s]es impôts ». Elle
demande de la compréhension.
b)
Le Ministère public a transmis le recours et son dossier le 9 octobre 2023,
sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans le délai légal, par une personne directement
touchée par la décision, et suffisamment motivé, le recours est recevable (art.
382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) L’article 54 CP s'intègre dans une
section du Code pénal intitulée « Exemption de peines et suspension de
la procédure », qui regroupe les articles 52 à 55a CP. L'article 54 CP
évoque l’atteinte subie par l'auteur consécutivement à son acte. Cette
disposition repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un
acte illicite. À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et
les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière
ou de classement (cf. art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle
n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte
pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins,
compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une
non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des
frais s'avère en principe justifiée (ATF 144 IV 202
cons. 2.3).
L’Autorité
de céans a, dans quelques cas, admis que la mise des frais à la charge du
prévenu ne se justifiait pas quand un cycliste était tombé et s’était blessé
dans des circonstances qui n’avaient causé la mise en danger d’aucun tiers, ni
entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de tels dommages (cf. par
exemple arrêt de l’ARMP du 27.12.2021 [ARMP.2021.147]).
Elle a par contre considéré qu’il se justifiait de mettre les frais à la charge
d’un cycliste qui avait chuté après avoir dû freiner brusquement pour éviter
une collision avec un véhicule qui avait la priorité, ce dont le cycliste était
conscient, l’accident ayant nécessité l’intervention de la police et d’une
ambulance, car une certaine mise en danger d’autres usagers de la route devait
être retenue (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121] cons. 4b).
b)
En l’espèce, il faut d’abord constater que le Ministère public n’a pas mal
appliqué le droit en faisant application de l’article 54 CP, considérant ainsi
que la prévenue avait commis une infraction (ce dont la recourante semble
douter), mais avait été directement atteinte par les conséquences de son acte
au point qu’une peine serait inappropriée.
La
prévenue a manifestement commis une infraction à l’article 90 al. 1 LCR. Selon
ses explications, sa faute serait de n’avoir pas pris les précautions
nécessaires en nettoyant son motocycle après une séance sur circuit, giclant malencontreusement
– pour reprendre ses termes – un produit gras sur les disques de freins, ce qui
a entraîné une inefficacité au freinage au moment des faits, qui l’a surprise ;
cela ne convainc qu’à moitié, car sur le trajet que la recourante empruntait, soit
la route de W.________, elle avait sans aucun doute dû freiner à un moment ou à
un autre, après le passage du col et avant le lieu de l’accident, et elle
aurait alors, normalement, dû constater un problème s’il y en avait un ;
quoi qu’il en soit, un problème lié à un entretien inadapté du motocycle –
assez surprenant chez une personne qui conduit un modèle sportif de grosse
cylindrée, aussi en circuit – devrait être imputé à charge à la recourante.
Cela étant, on peut constater, sur l’enregistrement vidéo joint au dossier,
qu’avant le choc et déjà avant que la conductrice de la voiture ait enclenché
son clignoteur, la recourante roulait sans maintenir une distance suffisante
avec le véhicule qui la précédait ; cela se remarque déjà « à
l’œil » et se vérifie quand on essaie de compter « 21,
22.
» entre le passage de la voiture et celui du motocycle à un point
de repère quelconque ; si elle avait maintenu une distance suffisante,
elle aurait au moins pu faire une manœuvre d’évitement au moment du freinage de
la voiture, même si ses freins n’étaient pas entièrement efficaces, et le choc
aurait pu être évité. Par ailleurs, la recourante semble avoir pris de
mauvaises dispositions au moment où elle s’est rendu compte d’un problème, en
ce sens que, « dans la panique », elle aurait donné un coup
d’accélérateur (c’est ce qu’elle a dit à la police qu’elle pensait avoir fait),
alors qu’il fallait insister sur le freinage, tout en entamant une manœuvre
d’évitement par la gauche, manœuvre qui était possible en fonction de la
vitesse des véhicules et de la configuration des lieux. Au vu des images vidéo,
on ne peut au demeurant pas exclure que la recourante ait mal anticipé le
freinage du véhicule qui la précédait, ne freinant elle-même que légèrement
lorsqu’elle a vu le clignoteur, en pensant à tort que la voiture se serait
écartée vers la droite au moment où elle arriverait à sa hauteur. Il n’est pas
nécessaire d’examiner ces hypothèses plus avant, car quoi qu’il en soit la
recourante a commis une faute, relevant de l’article 90 al. 1 LCR.
Le
Ministère public, tout en restant dans le cadre défini par l’article 54 CP, a
fait preuve d’une certaine générosité en admettant que la recourante avait été
directement atteinte par les conséquences de son acte au point qu’une peine
serait inappropriée, eu égard à la dangerosité potentielle de la situation,
avec un motocycle que le choc avec la voiture qui précédait pouvait propulser
de manière à heurter d’autres usagers de la route ou des piétons cheminant à
proximité (on y reviendra plus loin), à mettre en rapport avec la gravité tout
de même relative – même si elle n’était pas faible – des blessures subies par
la prévenue (fracture du bassin, mais retour à domicile après quelques jours
déjà).
c)
Il n’y a rien à redire au montant retenu par le Ministère public pour les frais
de procédure. Il n’a été compté que les frais de police, alors que le Ministère
public aurait pu ajouter une certaine somme pour le traitement de la cause par
lui-même, soit au moins 100 francs au sens de l’article 36 let. c de la loi
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative (LTFrais,
RSN 164.1). S’agissant des frais de police, on peut observer qu’il était
évidemment nécessaire qu’une patrouille se rende immédiatement sur les lieux,
afin d’établir les circonstances d’un accident impliquant deux véhicules et
ayant causé des blessures à l’une des conductrices ; les démarches
effectuées par les agents, sur place et par la suite, ont été tout à fait
adéquates ; un rapport de police devait forcément être établi. Le montant
retenu pour les frais de police est justifié.
d)
Reste à examiner si, dans le cas d’espèce, une exception devrait être faite au
principe établi par la jurisprudence fédérale, selon lequel les frais doivent,
dans la règle, être mis à la charge du prévenu qui bénéficie d’une non-entrée
en matière en application de l’article 54 CP.
On
se trouve ici dans une situation où la potentielle gêne au trafic causée par le
comportement de la recourante était bien plus sérieuse que dans les deux causes
auxquelles il a été fait référence plus haut (cons. 3a) : le choc avec la
voiture qui précédait la recourante, la chute de cette dernière et la glissade,
en même temps, du motocycle, étaient potentiellement de nature à entraîner des
conséquences fâcheuses pour des tiers, notamment parce que le motocycle pouvait
être propulsé de manière à heurter d’autres usagers de la route ou des piétons
cheminant à proximité, et concrètement pouvait, comme le motocycle a glissé sur
une voie de présélection destinée aux véhicules circulant en sens inverse,
mettre en danger des conducteurs arrivant dans ce sens. Laisser les frais à la
charge de l’État ne peut ainsi pas se justifier par une absence totale de mise
en danger de personnes ou de biens de tiers.
Une
exception aux principes rappelés plus haut ne peut en outre pas être consentie
en rapport avec la situation financière de la recourante : celle-ci,
lorsque la police l’a invitée à remplir une déclaration patrimoniale, a refusé
d’indiquer quelle était sa situation, en précisant qu’elle serait « donnée
aux besoins (sic) » ; le mémoire de recours ne fournit pas de renseignements
concrets sur les revenus et charges de l’intéressée ; de toute manière, la
situation financière d’un prévenu ne peut guère être prise en considération
dans un tel contexte, les frais en cause n’étant pas dépendants de ces
éléments.
Contrairement
à ce que la recourante semble penser, le niveau de taxation fiscale dans le
canton de Neuchâtel ne peut évidemment avoir aucune influence sur les frais de
procédure facturés aux parties dans le cadre des procédures judiciaires ;
à toutes fins utiles, on peut signaler à la recourante que, selon le budget
2023.
des autorités judiciaires neuchâteloises, les frais de procédure et
émoluments encaissés couvrent environ 10 % des charges de fonctionnement du
système de justice, dont fait partie le Ministère public.
De
tout cela, il faut conclure que le cas de la recourante ne justifie pas une
exception au principe de la mise des frais à la charge de la personne qui
bénéficie d’une non-entrée en matière en application de l’article 54 CP.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs,
soit au minimum du tarif (art. 42 LTFrais),
seront mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4799).
Neuchâtel, le 20 octobre 2023