ARMP.2023.124
Mise des frais à la charge d’un prévenu irresponsable et obligation qui lui est faite de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
9 novembre 2023Français15 min
L’article 419 CPP prévoit une mise des frais à la charge su prévenu incapable de discernement lorsque l’équité le commande (à l’instar de l’art. 54 CO en matière de responsabilité civile), notamment en prenant en compte les revenus et fortune de l’intéressé.
Source ne.ch
C O N S I D É R A N T
1.
Que X.________, né en 2000 à […], en Syrie, a fait l’objet,
le 7 mars 2022, d’une décision d’ouverture d’une instruction pénale pour
avoir, le même jour, mis intentionnellement le feu au matelas de son lit dans
sa cellule de l’établissement pénitentiaire, nécessitant son évacuation, ainsi
que celle de dix autres détenus et plusieurs agents de détention, en raison du
dégagement de fumées toxiques que cela a créé, mettant ainsi sciemment en
danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes (infraction à l’art.
221 al. 2 CP, incendie intentionnel) ;
qu’il
est également reproché à X.________ de s’en être pris physiquement, le même
jour, au gendarme A.________), ainsi qu’à l’agent de détention B.________ ;
qu’au
moment de ces faits, X.________ se trouvait détenu à l’établissement
pénitentiaire suite à un jugement rendu par les autorités jurassiennes le 14
février 2022, sur la base d’un rapport d’expertise du 31 juillet 2021, faisant
état d’un trouble schizophrénique qui s’aggravait en l’absence de traitement ad
hoc et recommandant la mise en place d’une mesure institutionnelle au sens
de l’article 59 al. 3 CP en lieu et place d’une condamnation dans une précédente
affaire, ce qui avait conduit les autorités jurassiennes à ordonner un
traitement institutionnel en milieu fermé ;
que
tant le Service des bâtiments de l’État de Neuchâtel que le Service
pénitentiaire ont fait état de dommages causés par l’incendie déclenché par X.________,
s’élevant à plusieurs centaines de milliers de francs ;
que
dans le cadre de l’instruction pénale pour infraction à l’article 221 al. 2 CP
ouverte contre X.________, une nouvelle expertise psychiatrique (complémentaire
à celle du 31 juillet 2021) a été sollicitée du Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute
FMH, qui a rendu son rapport le 31 octobre 2022, avec un complément
délivré le 16 janvier 2023 ;
qu’au
titre des diagnostics psychiatriques, cette nouvelle expertise retient une
schizophrénie paranoïde, d’évolution continue, des troubles mentaux et du
comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis, ainsi qu’un syndrome
de dépendance et des antécédents personnels de non observance d’un traitement
médical et d’un régime et qu’au moment des faits reprochés, le discernement de X.________
était totalement altéré du fait de la sévérité des troubles psychiatriques
constatés ;
que
cette expertise recommande également une mesure institutionnelle au sens de
l’article 59 al. 3 CP ;
que
X.________ a été mis au bénéfice d’une défense obligatoire avec défense
d’office, confiée dans un premier temps à Me D.________, avant un premier
changement de mandataire le 22 avril 2022 avec la désignation de Me E.________,
puis, après un nouveau changement, l’intervention comme mandataire d’office de
Me F.________, à compter du 28 novembre 2022.
Faits
2.
Qu’au terme d’une
ordonnance de classement du 26 septembre 2023, le Ministère public a rendu
le dispositif suivant :
1.
Ordonne le classement de la
procédure pénale dirigée contre X.________ pour infractions aux articles 221
al. 2 et 285 ch. 1 CP (art. 319 CPP).
Considérants
2.
Dit que le prévenu exécute
déjà une mesure institutionnelle en milieu fermé selon l’article 59 al. 3 CP et
qu’une deuxième mesure ne sera ainsi pas requise.
3.
Alloue le montant de
2'205.21 francs, TVA et débours compris, à Me F.________, en sa qualité de
mandataire d’office.
4.
Dit que X.________ devrait
rembourser à l’État l’indemnité versée à son défenseur d’office, en cas
de retour à meilleure fortune.
5.
Met les frais de la procédure,
d’un montant de 23'100 francs, à la charge du prévenu.
6.
Renvoie les parties plaignantes
à faire valoir leurs prétentions civiles par-devant le Tribunal civil. » ;
qu’à
l’appui et se référant aux articles 319 al. 1 let. e CPP et 19 al. 1 CP (selon
lequel l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas
la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer
d’après cette appréciation), la procureure a constaté que le prévenu, expertisé
une première fois lors d’une précédente affaire, avait été acquitté le 14
février 2022 par les autorités jurassiennes pour cause d’irresponsabilité et
qu’un traitement institutionnel dans un milieu fermé avait été ordonné ;
que
le nouveau rapport d’expertise complémentaire rendu dans la présente affaire
retenait qu’au moment des faits reprochés, la capacité de discernement de X.________
était altérée de manière totale, du fait de la sévérité des troubles
psychiatriques constatés, soit une schizophrénie paranoïde compliquée d’une
dépendance au cannabis, et qu’il était ainsi totalement irresponsable lors des
infractions commises, l’expert recommandant à nouveau une mesure
institutionnelle selon l’article 59 al. 3 CP ;
que
les conclusions de l’expert psychiatre imposaient de retenir l’état
d’irresponsabilité totale du prévenu au moment des faits et de prononcer une
mesure institutionnelle, étant précisé que, puisque le prévenu en exécutait
déjà une, il n’était pas possible d’en prononcer une deuxième (art. 6 al. 1
O-CP-CPM et principe de la proportionnalité de l’art. 56 CP) ;
que
la procédure devait ainsi être classée ;
que
le mandataire d’office avait chiffré ses honoraires à 2'205.21 francs, TVA et
débours compris, montant qui devait être alloué ;
que,
finalement, « [q]uant aux frais, ceux-ci [étaie]nt laissés à la charge
du prévenu, conformément à l’article 426 al. 2 CPP. Pour les mêmes raisons, ce
dernier n’[étai]t pas exempté de rembourser à l’État l’indemnité versée
à son défenseur d’office en cas de retour à meilleure fortune (art. 430 al. 1
let. a CPP) ».
3.
Que
le 9 octobre 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en
concluant à son annulation « en tant qu’elle met les frais de procédure
ainsi que l’indemnité de son défenseur d’office à [s]a charge », à ce qu’il
soit dit que les frais découlant de la procédure MP.2022.1103 sont laissés à la
charge de l’État et que l’indemnité de 2'205.21 francs allouée à son défenseur
d’office ne soit pas remboursable et soit laissée à la charge de l’État
également, tout comme les frais et dépens du recours ;
qu’à
l’appui, le recourant rappelle que l’article 419 CPP
prévoit que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu irresponsable si
l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances, étant précisé que le
législateur a voulu, dans le cadre de l’application de cette disposition, qu’il
soit procédé à une pesée des intérêts en présence et que son application
n’intervienne que si la situation de l’intéressé était favorable ;
que
le recourant se réfère à une cause dans laquelle le Tribunal fédéral –
confronté à une disposition identique à celle de l’article 419 CPP de la
législation vaudoise d’alors – a jugé que cette disposition n’avait pas pour
but d’introduire une responsabilité objective pour les frais pénaux et qu’il
s’agissait bien plus d’une responsabilité exceptionnelle, à l’instar de
l’article 54 CO, pour les cas où l’équité commandait la mise à la charge de
l’accusé acquitté de tout ou partie des frais, notamment en prenant en
considération la situation de fortune de la personne en cause et la gêne à
laquelle elle-même ou sa famille serait exposée du fait du montant à payer (ATF 113 Ia 76
cons. 2a) ;
qu’en
l’espèce, le recourant avait 23 ans, était d’origine syrienne et souffrait de
troubles psychiatriques graves, son incapacité de discernement étant durable et
non fautive ;
qu’il
était sans aucune formation en Suisse ni emploi, et bénéficiait, avant son
incarcération, uniquement de l’aide sociale ;
qu’il
avait des perspectives professionnelles faibles et ne possédait aucun élément
de fortune qui lui permettrait de supporter les frais de la procédure pénale
dont il a fait l’objet et qu’il serait donc inéquitable de lui faire supporter
de tels frais ;
que
le Ministère public avait violé l’article 419 CPP en
mettant à sa charge les frais de la procédure ;
que
se référant ensuite à l’article 429 al. 1 let. a CPP, selon lequel le prévenu
qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, le
recourant admet qu’en raison de la corrélation entre les frais et dépens, si le
prévenu irresponsable a été condamné aux frais pour des raisons d’équité en
application de l’article 419 CPP,
l’indemnité selon l’article 429 CPP doit être refusée (ATF 145 IV 94,
cons. 2) ;
qu’en
l’espèce toutefois, puisque les frais de la procédure n’ont pas, comme exposé
ci-avant, à être mis à la charge du recourant, faute de moyens financiers, il a
le droit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à une indemnité sur la
base de l’article 429 CPP, si bien que l’indemnité allouée au défenseur
d’office ne doit pas être remboursable et doit être au contraire laissée à la
charge de l’État ;
qu’en
faisant supporter ses frais de défense au recourant, le Ministère public a
violé l’article 429 CPP.
4.
Qu’interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
5.
Que
c’est à juste titre que le recourant souligne la corrélation – en principe –
entre la mise à la charge du prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement
des frais de la procédure et la question des dépens, respectivement le caractère
remboursable ou non de l’indemnité d’avocat d’office ;
que
cependant, la base légale qu’il invoque, à savoir l’article 429 al. 1 let. a
CPP se réfère à la situation d’un justiciable qui obtient des dépens et non pas
de celui qui est au bénéfice de l’assistance judiciaire ;
que,
précisément, lorsqu’un justiciable au bénéfice de l’assistance judiciaire
obtient gain de cause, il n’y a pas lieu à dépens, faute pour lui d’avoir eu à
assumer ses frais d’avocat et d’avoir subi un dommage à ce titre (arrêt du TF
du 08.07.2013
[6B_234/2013] cons. 5.2) ;
que
la base légale à un éventuel remboursement par le prévenu de l’indemnité
d’avocat d’office de son mandataire figure en revanche à l’article 135 al. 4 CPP,
qui prévoit que lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de
procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation le permet, notamment
les frais d’honoraires au canton ;
que
l’application de cette disposition suppose de déterminer tout d’abord si les
frais de la procédure pouvaient être mis à la charge du recourant, ce que ce
dernier conteste.
6.
Que l’article 419 CPP
prévoit, sous le titre « Frais à la charge des personnes irresponsables »,
que si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de
l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les
frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des
circonstances ;
6.1
que cette disposition envisage
une application analogique de l’article 54 CO, qui institue une responsabilité
causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne
incapable de discernement (arrêt du TF du 30.05.2018 [6B_1395/2017] cons. 1.3) ;
que dans son arrêt ATF 145 IV 94 du
7.
décembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu ceci : « L'application de cette disposition (i.e. de l’article 419 CPP) suppose une pesée des intérêts en présence et n'intervient
que si la situation financière de l'intéressé est favorable. Il s'agit d'éviter
les cas où la libération du paiement des frais de l'auteur serait choquante »
(cons. 2.2.1 et les
références citées, notamment au Message du 21 décembre
2005.
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1308) ;
que dans cet
arrêt, le Tribunal fédéral ne s’était pas penché plus précisément sur les
critères et conditions de mise à la charge du prévenu irresponsable des frais
de la procédure clôturée par un classement (ou un acquittement) pour motif
d’irresponsabilité, à mesure que la mise à la charge – partielle – des frais
n’avait pas été contestée et que seul le lien entre ceux-ci et l’art. 429 CPP
devait être examiné ;
que, comme indiqué
par le recourant, le Tribunal fédéral a, avant l’entrée en vigueur du Code de
procédure pénale fédéral, retenu que la pesée des intérêts qu’il convient de
faire dans le cadre de l’éventuelle mise des frais à la charge du prévenu
irresponsable impose de tenir compte de sa situation financière, à savoir
« de prendre en considération la situation de fortune de la personne en
cause ainsi que la gêne à laquelle elle ou sa famille serait exposée du fait du
montant à payer. Le prévenu irresponsable ne sera donc condamné aux frais que
si sa situation est favorable et permet une telle prise en charge » (ATF 113 Ia 79 et 115 Ia 113, cités par Crevoisier/Crevoisier in CR CPP, 2e éd.,
n. 1 ad art. 419, ainsi que dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du
canton de Vaud du 25.03.2022 [décision no 223], cons. 2.2.2) ; que
selon la doctrine, l’âge et les perspectives d’avenir du prévenu constituent
également des critères (v. les réf. cit. dans l’arrêt vaudois précité) ;
que par ailleurs,
le parallèle avec l’article 54 CO en matière de responsabilité civile des
personnes incapables de discernement a un certain sens, sachant que, alors
également, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même
incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage
qu’elle a causé (art. 54 al. 1 CO) ; que dans ce cadre, il faut tenir
compte des revenus et situation de fortune de la personne concernée (ATF 115 Ia 111), de son éventuelle couverture par une assurance
responsabilité civile (ATF 103 II 330) et d’autres circonstances contemporaines de l’acte
dommageable, en particulier un état mental voisin de la norme, ou du jugement (ATF
71.
II 225, traduit au JT
1946.
I 153) ;
que, sur le
principe, l’article 419 CPP permet donc de mettre tout ou partie des frais judiciaires à la
charge d’un prévenu qui n’aurait par ailleurs pas pu commettre de faute vu son
irresponsabilité (voir la terminologie allemande, plus parlante : « Schuldunfähigkeit »),
mais que les critères qui peuvent guider la décision en équité doivent être
rattachés principalement à la situation financière du prévenu ou de personnes
dont il dépend ;
6.2
qu’à ce titre, on doit
constater que la situation financière du prévenu est ici peu favorable,
puisqu’il n’a pas de formation professionnelle, n’avait avant son incarcération
pas d’activité lucrative, dépendait des services sociaux et souffre d’une
maladie psychiatrique grave, qui le rend incapable de discernement et justifie
une mesure de traitement institutionnelle ;
que l’équité
n’exige pas de mettre à la charge du recourant les frais de la procédure, selon
les critères développés ci-dessus, sachant en particulier qu’il ne dispose pas
de moyens financiers et que tel est très probablement le cas de son entourage
familial (l’expertise psychiatrique évoque le décès de son père en 2012 et un
passé migratoire, avec une mère coiffeuse en Syrie avant cela) ;
que l’état mental
du prévenu ne peut pas être considéré comme voisin de la norme au moment des
faits, puisque le prévenu se trouvait précisément alors incarcéré dans le cadre
d’une mesure institutionnelle de l’article 59 al. 3 CP, prononcée suite à de
précédentes infractions commises en état d’irresponsabilité ;
que dans ces
circonstances, la mise à la charge du recourant des frais de la procédure, qui
aurait sur le principe – si les conditions en avaient été remplies – pu
intervenir sur la base de l’article 419 CPP (et non pas, comme la procureure l’a retenu, de l’article
426.
al. 2 CPP, dont les critères sont différents et sont en particulier fondés sur
le fait que le prévenu aurait provoqué l’ouverture de la procédure pénale et
agi de manière illicite et fautive), contrevient à l’équité et donc à cette
disposition.
7.
Que dans la mesure où les frais de la procédure ne peuvent
pas être mis à la charge du recourant, ce dernier ne peut pas être condamné à
rembourser, dès que sa situation financière le permettrait, les frais
d’honoraires de son mandataire d’office (art. 135 al. 4 CPP
a contrario).
8.
Qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce
sens que les chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance de classement du 26
septembre 2023 doivent être réformés pour prévoir une mise des frais de la
procédure à la charge de l’État et la précision que X.________ ne devra pas
rembourser l’indemnité versée à son défenseur d’office.
9.
Que vu le sort du recours, les frais de la procédure de
recours seront laissés à la charge de l’État ;
que
sachant que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire, son mandataire
d’office a droit à être indemnisé pour cette phase de la procédure ;
que
le montant de 463 francs d’honoraires, plus 23 francs de frais et 37.20 francs
de TVA, est raisonnable, si bien que le total de 520.20 francs sera alloué (v.
art. 19 al. 2 LAJ) ;
que
le prévenu ne devra pas rembourser ce montant à l’État (art. 135 al. 4 CPP
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
le recours et réforme les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance de classement du 26 septembre
2023, qui deviennent :
« 4. Dit
que X.________ ne devra pas rembourser à l’État l’indemnité versée à son
défenseur d’office.
5. Laisse
les frais de procédure, d’un montant de 23'100 francs, à la charge de l’État
».
2. Laisse
les frais du présent arrêt à la charge de l’État.
3. Arrête
l’indemnité d’avocat d’office de Me F.________ à 520.20 francs, frais et TVA
inclus, pour la procédure de recours et dit que cette indemnité ne sera pas
remboursable.
4. N’alloue
pas de dépens.
5. Notifie
le présent arrêt à X.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.1103).
Neuchâtel, le 9 novembre 2023