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Décision

ARMP.2023.125

Non-entrée en matière. Escroquerie.

24 novembre 2023Français16 min

En l’état du dossier, il n’est pas exclu que le prévenu ait, en toute connaissance de cause, livré, posé et facturé au recourant une porte différente, notamment sous l’angle des propriétés coupe-feu, de celle qu’il avait promise, dans le but de s’enrichir de manière illégitime. Un tel comportement pourrait à première vue réaliser les conditions de l’escroquerie. Annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

Source ne.ch

Faits

A.

Par écrit daté du 14 septembre 2023 mais posté le 23 du même

mois, X.________ a déposé plainte contre A.________, exploitant de l’entreprise

individuelle A.A.________, ayant son siège à Z.________(VD). À l’appui, il

exposait avoir confié à A.A.________ des travaux de rénovation dans son

appartement, ainsi que l’installation d’une porte palière « répondant

aux normes anti-feu », en octobre 2022. Alors que A.A.________ lui

avait fourni une plaquette d’homologation et que la facture y relative

mentionnait la fourniture et la pose d’une porte « coupe-feu i 30 »,

il était apparu lors d’une inspection effectuée le 22 juin 2023 par

l’entreprise B.________ AG à la demande de l’ECAP (établissement cantonal

d’assurance et de prévention) que la porte en question n’était « pas

conforme aux exigences EI30 », d’une part, et que la plaquette

d’homologation « ne correspondait pas à la porte installée »,

d’autre part. Suite à cette inspection, l’ECAP lui avait, en date du 5 juillet

2023, ordonné de remplacer la porte palière par un modèle EI30 homologué AEAI

et d’adapter ou modifier le cadre de porte. X.________ estimait avoir été

victime d’une infraction pénale (escroquerie, faux dans les certificats et/ou

infraction à la LCD), en ce sens que A.________ l’avait « trompé sur la

nature et le prix de son ouvrage en [lui] fournissant une homologation

concernant une autre porte ».

B.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public,

statuant sans frais, a renoncé à entrer en matière sur la plainte, considérant

que le litige opposant X.________ et A.________ revêtait « une nature

essentiellement civile, à savoir l'inexécution ou l'exécution incomplète d'un

contrat de vente ou d'entreprise » ; qu’il ne ressortait pas des

éléments fournis par le plaignant que A.________ aurait usé de tromperie

astucieuse pour l'induire en erreur et ainsi s'enrichir de manière illégitime

lors des travaux effectués chez lui ; que le cas d’espèce relevait a

priori « d'une mauvaise communication ou d'une erreur face à

laquelle le plaignant dispose, à défaut d'une solution amiable, de tout

l'arsenal civil (…) pour résoudre ce différend » ; que la

plaquette d'homologation ne correspondait pas à un certificat ni à un titre, au

sens des articles 251 et 252 CP, et que la volonté de tromper d'autrui n'était

par ailleurs pas établie ; que la LCD n’était pas applicable au cas

d’espèce.

C.

a) X.________ recourt contre cette décision par écrit rédigé

en langue italienne, daté du 11 octobre 2023 mais posté déjà le 9 du même mois ;

il dépose diverses pièces, dont certaines n’étaient pas annexées à sa plainte.

Dans le délai imparti à cet effet par le président de l’autorité de recours, le

recourant a déposé une traduction en langue française du mémoire de recours. De

l’avis du recourant, il faut admettre que A.________ a commis une escroquerie à

son détriment et eu l’« intention de nuire en [lui] fournissant une porte

non standard tout en exigeant [d’être] payé pour cela », dès lors que

la facture émise par A.________ (document qui n’était pas annexé à la plainte,

mais fourni en annexe au mémoire de recours) mentionnait un poste intitulé

« fourniture et pose porte d'entrée sécurisée coupe-feu i 30 »,

lequel ne correspondait pas à la réalité, que l’installation d’une porte

palière sécurisée était obligatoire, selon le règlement cantonal de prévention

des incendies, que A.________ lui avait envoyé la plaquette d'homologation

obligatoire par la poste après que lui-même la lui avait réclamée car elle

était manquante et que l’ECAP avait constaté que la plaquette « n'appartenait

pas à la porte installée ».

b)

Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations

et en se référant à la décision querellée.

c)

A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti à cet

effet.

C O N S I D É R A N T

1.

Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être

contestées devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par

renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

Le recourant, qui s’estime lésé par une infraction d’escroquerie commise à son

préjudice par A.________, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de

la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). Le recours ayant été formé

dans le respect des formes et délai légaux – étant précisé qu’on ne saurait

opposer à un justiciable non représenté des exigences trop sévères en termes de

motivation et de formulation des conclusions –, il est recevable.

Considérants

2.

L'Autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le Ministère public rend immédiatement –

c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e

éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il

apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la

plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la

police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs

d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui

découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 2

CPP ; ATF

138.

IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe

un classement ou une non‑entrée en matière ne peuvent être prononcés par

le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que

l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non‑entrée

en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des

faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de

fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une

ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle

générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 137 IV 285 cons. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, le ministère

public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas

où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve

d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 20.12.2017

[6B_541/2017] cons. 2.2).

4.

Aux termes de l’article 146 ch. 1

CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans

le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations

fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte

astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

4.1

Sur

le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de

tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur

soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit

en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428

cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions

actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78

cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à

dissimuler un fait vrai. Elle peut enfin consister à conforter la dupe dans son

erreur.

La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de

l'article 146

CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne

simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne

l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des

circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance

particulier (ATF

122.

II 422 cons. 3a ; 122 IV 246

cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque

l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents

mensongers (ATF

122.

IV 197 cons. 3d ; 116 IV 23 cons.

2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une

fausse représentation de la réalité.

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se

protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il

y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et

qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question

n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter

d'être trompée (ATF

122.

IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est

coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence

élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165

cons. 2a ; 119

IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes

potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une

mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique

criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als

kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la

dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition

effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et

l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui

entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.

Un rapport de causalité ou de motivation doit exister

entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse

doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur

doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le

dommage (ATF 128

IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons.

3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135

cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse

le patrimoine (ATF

128.

IV 256 cons. 2e/aa).

Subjectivement, l’escroquerie est une infraction

intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de

l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit

avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il

tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où

celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir

conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il

n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il

suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des

non-juristes (ATF

129.

IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122

cons. 4c/aa ; 99

IV 57 cons. 1a).

4.2

En

l’espèce, il ressort du dossier que A.A.________ a adressé au recourant une

facture datée du 10 juin 2023 portant sur un total de 5'923 francs TTC, dont

3'600 francs en rapport avec un poste intitulé « Fourniture et pose

porte d’entrée sécurisée coupe-feu i 30 ». Selon la plaquette

d’homologation fournie par A.A.________, le fabricant de la porte était l’entreprise

B.________ AG. En date du 22 juin 2023, l’ECAP a procédé à un contrôle de

l’appartement du recourant, en compagnie de C.________, représentant de

l’entreprise B.________ AG. À cette occasion, C.________ a constaté qu’il ne

pouvait pas accepter et valider l’installation, au motif que le produit

installé chez le recourant n’était « en aucun cas conforme »

aux exigences EI30 et à l’AEAI. Concrètement, l’huisserie était « non

isolée et de modèle inconnu », le panneau de porte était dépourvu de

bande Intumex, les dimensions des battues de la porte n’étaient pas conformes

EI30, le jeu dans la battue supérieure était trop élevé, les fiches n’étaient

pas certifiées EI30 et la plaquette d’homologation ne correspondait pas au

panneau de porte installé, en ce sens que la plaquette correspondait à un

panneau de 48 mm d’épaisseur, alors que celui posé était épais de 58 mm.

4.2.1

La

porte palière que A.A.________ a fournie et posée chez le recourant ne

correspond pas au modèle facturé. En particulier, en se fiant à la facture, le

recourant pouvait partir du principe que la porte palière en question avait une

propriété (modèle coupe-feu) qu’elle n’avait pas en réalité. La facture

contient dès lors une affirmation fausse. Une tromperie existe déjà à première

vue au moment où un artisan s’engage à poser une porte coupe-feu (voulue par

son client) tout en sachant qu’il posera un autre type de porte ;

l’enquête n’a toutefois pas porté sur ces points (les discussions

précontractuelles notamment).

4.2.2

En

tant que maître d’ouvrage, le recourant pouvait légitimement se fier à

l’expertise de l’homme de métier qu’il avait sollicité : dès lors que A.A.________

lui garantissait – à tout le moins dans la facture du 10 juin 2023 – avoir

fourni et posé une porte palière « sécurisée coupe-feu i 30 »,

le recourant n’avait pas à mandater un tiers disposant d’une expertise en la

matière pour vérifier que la porte avait bien les propriétés promises. Il n’est

dès lors pas exclu que l’on soit en présence d’une tromperie astucieuse, étant

précisé que le dossier ne répond pas à la question de savoir si la pose d’une

porte coupe-feu en octobre 2022 faisait suite à une demande de l’ECAP (ce qui

impliquait qu’un contrôle par cet organisme ait lieu à brève échéance) ou à une

initiative du seul X.________ (auquel cas des années auraient pu s’écouler

avant que l’ECAP ne procède à un contrôle), et encore moins à celle de savoir

si A.________ savait ou pas que l’ECAP procèderait à plus ou moins brève

échéance au contrôle de la porte – contrôle qui était potentiellement de nature

à mettre en lumière la non-conformité de celle-ci aux exigences relatives aux

propriétés coupe-feu (étant encore précisé qu’un dommage passager reste un

dommage).

4.2.3

Le

libellé de la facture était propre à induire le maître d’ouvrage en erreur sur

la nature et les propriétés de la porte fournie et posée, et donc à l’inciter à

payer, sur la foi des informations figurant sur la facture, pour un ouvrage

différent de celui commandé et ne répondant en fait pas à ce qui était

nécessaire et promis (propriété coupe-feu). On ignore si l’acte de disposition

a eu lieu, soit en l’occurrence si le recourant a payé la facture du 10 juin

2023.

ou pas. Cela n’est pas déterminant pour trancher la cause, en ce sens

qu’une escroquerie consommée pourrait entrer en ligne de compte dans la

première hypothèse et une tentative d’escroquerie dans la seconde.

4.2.4

Le

recourant a subi un dommage, ne serait-ce que parce qu’un contrôle de l’ECAP a

eu lieu et que, suite à cela, il a reçu l’ordre de remplacer « dans les

meilleurs délais » la porte que A.A.________ avait posée par « une

porte EI30 homologuée AEAI ». Quant à la question de savoir si A.________

s’est enrichi, l’enquête n’a pas porté sur la question de savoir si la porte

posée chez le recourant était moins chère qu’une « porte EI30

homologuée AEAI ». En l’état du dossier, cela n’est pas exclu. Il

n’est pas non plus exclu que A.A.________ ait posé chez le recourant une porte

qu’elle avait en stock, évitant ainsi de devoir acheter une « porte

EI30 homologuée AEAI » (dans ce cas, l’enrichissement de A.________

aurait consisté en une non diminution de l’actif).

4.2.5

Sous

l’angle subjectif, on conçoit mal qu’en sa qualité d’homme de métier, A.________

ait pu ignorer que la porte posée était différente de celle commandée,

s’agissant des propriétés coupe-feu. Dès lors que A.________ n’a pas été

interrogé et qu’on ignore notamment qui a posé la porte litigieuse et quel rôle

A.________ a joué dans cette affaire, les hypothèses d’une « erreur »

ou d’une « mauvaise communication » évoquées par le

Ministère public ne trouvent aucune assise dans le dossier et constituent de

simples conjectures. En l’état du dossier, il n’est pas exclu que A.________

ait, en toute connaissance de cause, livré (ou fait livrer par un employé ou

collaborateur), posé (ou fait poser par un employé ou collaborateur) et facturé

(ou fait facturer par un employé ou collaborateur) au recourant une porte

différente, notamment sous l’angle des propriétés coupe-feu, de celle qu’il

avait promise, dans le but de s’enrichir de manière illégitime.

4.3

Vu

ce qui précède, la non-entrée en matière querellée contrevient au principe in dubio pro duriore rappelé plus haut et doit, partant, être annulée. La cause doit

être renvoyée au Ministère public pour la suite de la procédure. Il s’agira

notamment d’interroger A.________ sur son rôle dans cette affaire

(notamment : quelle a été la teneur des discussions

précontractuelles ? Qui a effectué les travaux chez le recourant ?

Quelles démarches A.________ a-t-il faites pour s’assurer que la porte posée

chez le recourant était « sécurisée coupe-feu i 30 », comme

mentionné dans sa facture du 10 juin 2023 ? Quelle est la provenance de la

porte posée chez le recourant ?) et sur l’état et le prix de la porte

palière posée par A.A.________ chez le recourant.

5.

Les

frais seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant,

qui agit sans mandataire et dont le mémoire de recours consiste en une simple

lettre d’une page, n’a droit à aucune indemnité au sens de l’article 429 al. 1

let. a CPP ; il n’en réclame d’ailleurs pas. A.________ ne s’est pas

déterminé sur le recours dans le délai imparti, si bien qu’il n’a droit à

aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision querellée et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à

la procédure, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

du présent arrêt à la charge de l’État.

4. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer au recourant l’avance de frais versée, par 800

francs.

5. N’alloue pas

d’indemnités.

6. Notifie le

présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2023.5200) et à A.________, c/o A.A.________.

Neuchâtel, le 24 novembre 2023