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Décision

ARMP.2023.126

Classement. Escroquerie.

15 novembre 2023Français61 min

Plainte pour escroquerie en lien avec la vente d’actions d’une société.Examen des faits sur lesquels ont pu porter une tromperie (cons. 5.1) et du minimum de prudence que l’on pouvait attendre de la dupe (cons. 5.2).Classement confirmé, une escroquerie ne pouvant pas être retenue en l’espèce, faute d’astuce.____________________Par arrêt du 05.02.2026 (réf. 7B_ 23/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du

05.02.2026 [7B_23/2024]

Faits

A.

a) X.________ AG est une société anonyme de droit suisse

ayant son siège dans le canton de Zoug et pour but, notamment, d’exercer toutes

activités commerciales et financières en lien avec le commerce de marchandises,

le financement, l’affrètement de navires et toutes les activités commerciales

et financières connexes. L’actionnaire unique de cette société est A.________.

b) B.________

est une société privée de droit hongkongais ayant son siège à Hong Kong. Son

capital social est divisé en 100 actions. C.________ et D.________ sont directeurs

de cette société depuis juin 2013, respectivement février 2014.

c) E.________

est une société privée de droit hongkongais ayant son siège à Hong Kong. Le

capital-actions de cette société, divisé en 4'500 actions, est en partie détenu

par B.________. C.________ et D.________ ont également été directeurs de cette

société jusqu’en été 2018, respectivement début 2021.

B.

a) Le 15 septembre 2017, C.________ a adressé un courriel à A.________,

avec pour objet « E.________ share sale », pour lui indiquer

que, comme discuté par le passé, il ne souhaitait pas vendre d’actions s’il

n’avait pas une certaine visibilité sur la profitabilité de E.________, mais

qu’il était aujourd’hui prêt à en discuter parce que des affaires très

importantes allaient de l’avant et qu’il était confiant s’agissant de sa

rentabilité (« I am comfortable that we are profitable and have some

very important deals going forward »).

b)

Plusieurs échanges de courriels et rencontres entre C.________, D.________ et A.________

s’en sont suivis.

Le

24 septembre 2017, C.________ a adressé à A.________ un « teaser pack »,

soit une documentation présentant l’investissement envisagé et comprenant

notamment des comptes prévisionnels pour la période d’août 2017 à mars 2018. Il

en ressortait, entre autres, que l’investissement concernait la vente de 15 %

du capital-actions de B.________ et que B.________ détenait 45 % du

capital-actions de E.________. Cette dernière société était active dans la

recherche de capital pour ses clients et un nouveau produit, « *** »,

avait le potentiel d’améliorer significativement ses affaires. Deux groupes

financiers importants, ayant accès à beaucoup de capitaux et nouveaux clients,

avaient effectué des analyses (« due diligence ») dans

l’optique d’acquérir 51 % du capital de E.________ et entraient dans la « phase

des contrats et de la finalisation » (« contracts and

completion stage »). Leur arrivée allait permettre à E.________ de

croître rapidement. E.________ avait réalisé un profit net d’environ 590'000

dollars (américains, sauf précision contraire) durant les quatre premiers mois

de l’année financière 2017. La prévision de croissance pour cet exercice était

de 0 %. E.________ négociait la vente de sa participation dans la société F.________

et le profit attendu était de 3,8 millions de dollars. Le profit net attendu

pour le 31 mars 2018 était prévu aux alentours de 5,6 millions de dollars. La

direction de E.________ était très confiante dans le fait que les prévisions de

croissance seraient ainsi largement supérieures à 0 %.

Dans

un courriel du 26 septembre 2017, un résumé des discussions tenues jusqu’alors

a été établi par C.________. Il y était indiqué que A.________ avait

l’intention d’acquérir 7,5 % des actions de B.________, pour un prix de

1'437'757.94 dollars, dès le 1er janvier 2018. Dans l’intervalle,

dès octobre 2017, les vendeurs signeraient avec lui un contrat de « vente

suspensive d’actions » (« suspensive sale of shares »)

et il lui reviendrait d’avancer la somme convenue, sous la forme d’un prêt

portant intérêts à 8 % l’an. Il aurait alors le choix de demander le

remboursement du prêt ou d’acquérir les actions par la suite. A.________ a

donné son accord de principe, en précisant que son collègue G.________

examinerait l’offre et, au besoin, poserait directement des questions.

Le

même jour, C.________ a transmis trois projets de contrats, à savoir un contrat

de « vente suspensive d’actions », un contrat de prêt et un

contrat de garantie (« deed of guarantee »).

Le

lendemain, soit le 27 septembre 2017, A.________ a demandé à C.________ de lui

transmettre la dernière projection de flux financiers, qui lui avait été

montrée à son bureau, avec « 400k » de profits en 2017 et

« 101k » les mois suivants. C.________ lui a répondu le même

jour, en lui transmettant un document.

Des

échanges de courriels ont eu lieu entre G.________ et C.________ entre le 27 et

le 29 septembre 2017. Il en ressort, en substance, que C.________ a indiqué

qu’il n’avait pas été très clair avec A.________, s’agissant du fait que la

vente concernait des actions de B.________ plutôt que de E.________. Il n’était

toutefois pas possible de vendre des actions de E.________. Il était plus

intéressant d’investir dans B.________, parce que cette société détenait des

intérêts dans plus de sociétés. En prenant en compte la vente d’actions de E.________

qui était en cours, il avait procédé à une évaluation prudente de la valeur de E.________,

sur la base d’une croissance zéro, et était parvenu à une valeur de 19 millions

de dollars. La croissance zéro était cependant très peu probable, puisqu’il y

avait déjà de nouveaux investisseurs approuvés pour 25 millions de dollars

et un « pipeline » de nouvelles affaires pour plus de 200 millions

de dollars. La société avait finalement été évaluée de manière indépendante à

61 millions de dollars et c’était à cette valeur que des parts de E.________

seraient vendues à un investisseur, en novembre 2017. C.________ disait vouloir

être équitable et flexible envers A.________ et ne voulait pas le pousser à la

vente, mais plutôt lui laisser voir par lui-même, sur une certaine période, si

ce qu’il disait était vrai. C’était pour cela qu’il avait proposé de contracter

un prêt, avec une option pour l’achat des actions par la suite. L’idée était

d’investir les fonds obtenus de A.________ dans E.________, pour procéder à une

restructuration. Les pertes (respectivement la part d’endettement dépassant les

actifs, « negative equity ») de E.________ s’élevaient alors à

3,8 millions de dollars et résultaient des coûts de développement de la société

et d’une perte réalisée en lien avec la société « L.________ ».

Si la vente des actions de F.________ ne se faisait pas, il faudrait encore

deux ans environ pour absorber les pertes, pour autant que des profits de

100'000 dollars par mois soient maintenus. Les parts de F.________ détenues par

E.________ continueraient alors de générer du profit. Aucune évaluation

indépendante de B.________ n’avait été effectuée, mais ses actifs avaient fait

l’objet d’une telle évaluation. Les actionnaires arrivants ajoutaient une

valeur énorme à E.________, en raison de leur accès à de larges ressources de

financement et à de nombreux clients. Cela augmenterait la valeur de E.________

et donc de B.________. Les actions de E.________ ne seraient vendues à un tiers

que si l’affaire était très bonne. Il s’agissait donc d’une bonne affaire pour A.________

puisqu’il n’avait pas à prendre de décision (s’agissant de l’acquisition des

actions de B.________) jusqu’à ce que l’une des affaires soit conclue (à

savoir, la vente des actions de E.________). L’évaluation indépendante de la

valeur de E.________ avait été effectuée par H.________, qui était un

professionnel.

Le

29 septembre 2017, C.________ a encore adressé personnellement un e-mail à A.________

pour lui fournir certaines clarifications et insister en particulier sur le

fait que la transaction envisagée n’était pas une sorte de prêt à E.________

mais une vente d’actions de B.________, respectivement une option d’achat

d’actions. Lui-même n’était pas obligé d’investir l’argent découlant de la

vente dans E.________ mais il choisissait de le faire parce qu’il croyait en

cette société et souhaitait améliorer les affaires de celle-ci. La valeur

obtenue par A.________ serait excellente. La proposition lui avait été faite en

raison de leur relation et parce que ce serait bien pour E.________ et sa

croissance. Pour que ce soit confortable, il lui avait été donné du temps et il

pourrait décider, en janvier, d’être remboursé plutôt que d’acheter les actions.

c)

Le 2 novembre 2017, un contrat de vente d’actions de B.________ a été conclu

entre X.________, en qualité d’acheteur, d’une part, et I.________, J.________

et D.________, en qualité de vendeurs, d’autre part. Ce contrat prévoyait que,

moyennant le paiement d’un montant de 1'265'012 dollars, X.________ obtiendrait

8 % du capital-actions de B.________. Le paiement devait être effectué en deux

tranches égales de 632'506 dollars, sur un compte détenu par C.________ à la Banque

[1] à Z.________(NE). Le contrat était soumis au droit suisse.

d)

Les deux virements convenus ont été effectués les 6 novembre et 27 décembre

2017. Un certificat d’actions a été émis le 8 mars 2018 et il en ressort que X.________

détient huit actions de B.________. Cela ressort également d’un document daté

du 12 mars 2019, présentant la liste des actionnaires de B.________.

e)

À partir du mois d’août 2019, X.________, respectivement A.________, a cherché

à obtenir des informations et en particulier des documents financiers

concernant B.________ et E.________ (budgets, rapports des directeurs, rapports

des réviseurs, comptes consolidés, etc.). Depuis le 7 novembre 2019, X.________

a fait valoir que de fausses attentes avaient été créées lors des pourparlers

en vue de la vente des actions de B.________, qu’elle avait été induite en

erreur, que la vente devait être invalidée et que le montant de 1'265'012

dollars devait lui être remboursé.

C.

a) Le 17 avril 2020, A.________, agissant pour X.________ au

moyen d’une procuration, a saisi le Ministère public d’une plainte pénale pour

escroquerie dirigée contre D.________ et C.________, tous deux domiciliés dans

le canton de Neuchâtel (à tout le moins au moment du dépôt de la plainte). Il

exposait, en substance, que les négociations en vue de la vente des actions de B.________

avaient principalement été conduites par lui-même, pour X.________, et par D.________

et C.________, pour les vendeurs. La société B.________ était une holding

dite « dormante », qui détenait 50 % du capital-actions de E.________.

Les documents remis pour présenter l’investissement envisagé laissaient

apparaître que des profits de plusieurs millions étaient espérés, pour E.________,

jusqu’au mois de mars 2018. Initialement, il avait été discuté de conclure un

contrat de prêt portant sur la somme de 1'437'757.94 dollars, qui aurait pu, à

choix, être remboursé avec intérêts à 8 % l’an ou permettre d’acquérir des

actions de B.________. C.________ avait affirmé qu’il était bien plus rentable,

à long terme, d’investir chez B.________ que chez E.________, la première ayant

des intérêts dans plus de sociétés : E.________ avait une valeur de 19

millions de dollars, des investisseurs allaient investir 25 millions de dollars

et il existait un « pipeline » de nouvelles affaires à hauteur

de 200 millions de dollars ; c’est pour cela que des actions de E.________

étaient vendues comme si cette société valait 61 millions de dollars ; ce

dernier montant avait été évalué par un professionnel. C.________ avait en

outre flatté A.________, en lui rappelant qu’ils avaient conclu ensemble des

affaires depuis des années ; il lui disait que le contrat proposé était

« a very fair deal », que de futurs potentiels actionnaires de

E.________ avaient accès à de larges ressources financières et à une nombreuse

clientèle, de nature à augmenter notablement la valeur de E.________ et, par

conséquent, celle de B.________. Pour convaincre A.________, C.________ avait

en outre précisé que d’autres personnes étaient intéressées à acheter les

actions concernées, mais qu’il s’agissait de purs investisseurs et qu’il

préférait une personne comme A.________, qui comprenait ces affaires et pouvait

y apporter de la valeur. Selon C.________, il avait lui-même investi dans E.________,

parce qu’il croyait en cette société. Alors que A.________ souhaitait

initialement conclure un prêt avec E.________ pour accroître son réseau de

connaissances en vue de conclure de nouvelles affaires, il avait finalement

consenti à l’achat d’actions de B.________ en raison de l’insistance des

vendeurs et des promesses qui lui avaient été faites. Les deux versements

convenus avaient été effectués, le second plus rapidement que prévu, sous la

pression de C.________ et D.________, et les actions avaient été transférées à X.________

le 8 mars 2018. Le contrat prévoyait le transfert de 800 actions, mais seules 8

actions avaient été transférées. Dès le second versement, X.________ n’avait

plus reçu de nouvelles de B.________ et n’avait perçu aucun dividende. Avant

cela, il avait toujours été aisé de contacter oralement ou rencontrer C.________

et D.________, qui se montraient des plus confiants et rassurants ; ils

affirmaient que les actions de B.________ prenaient énormément de valeur et

qu’il serait possible de les revendre jusqu’à dix fois plus cher que le prix

d’achat. Dans le même temps, A.________ était en contact avec des clients de E.________,

qui lui avaient confirmé les activités de financement de cette société, de

sorte qu’il n’y avait pas de raison apparente pour que X.________ ne reçoive

pas les dividendes de B.________ auxquelles elle avait droit. C.________ et D.________

ne lui avaient jamais fourni les divers documents financiers que tout

actionnaire était légitimé à recevoir, ce qui lui laissait penser que les

informations qui lui avaient été transmises avant la signature du contrat de

vente étaient fausses. Des échanges entre avocats étaient intervenus et les

avocats de B.________ avaient répondu que les documents demandés ne seraient

pas transmis. Il était apparu que l’un des vendeurs des actions, soit J.________,

n’existait plus depuis le 17 avril 2018 déjà. Par courrier du 7 novembre 2017, X.________

avait annulé le contrat de vente pour cause de dol et réclamé le remboursement

des sommes versées. Par lettre du 9 janvier 2020, X.________, agissant alors

par un nouveau mandataire, avait renouvelé l’annulation du contrat du 2

novembre 2017, pour dol, et réclamé le remboursement du prix versé, précisant

qu’à défaut, des actions légales seraient entreprises. Sous l’angle juridique,

la tromperie avait porté sur la valeur des actions vendues, établie par de

nombreux documents qui s’étaient révélés mensongers. L’absence de versement des

dividendes et le silence des vendeurs montraient qu’ils n’avaient pas

l’intention d’honorer le contrat de vente. Le fait de n’avoir enregistré que 8

actions au lieu de 800 en était la manifestation criarde. Comme de nombreuses

affaires avaient été conclues par le passé entre A.________ et C.________, ce

dernier pouvait prévoir que le premier nommé renoncerait à vérifier le

bien-fondé de ses déclarations. Malgré cela, A.________ avait mandaté G.________

pour examiner l’offre de vente, de sorte qu’aucune légèreté ne pouvait lui être

imputée. Il y avait dès lors bien eu tromperie astucieuse. X.________ s’était

fait une fausse représentation de la réalité au sujet des perspectives de

retour sur investissement promises, ou sur la volonté des vendeurs d’honorer le

contrat de vente. Elle avait accompli un acte de disposition portant sur la

somme de 1'265'012 dollars, qui constituait son préjudice. C.________ et D.________

avaient agi intentionnellement. Les éléments constitutifs de l’escroquerie

étaient réunis. Comme mesures d’instruction, X.________ demandait l’audition de

A.________, D.________ et C.________, la perquisition et le séquestre des

documents et supports de données des deux derniers nommés, ainsi que le

séquestre du compte de C.________ sur lequel le prix de vente des actions avait

été versé. X.________ se portait partie plaignante au pénal et au civil.

b) Par

courrier du 5 octobre 2020, le Ministère public a indiqué à la mandataire de X.________

que l’examen de la plainte, avec le concours d’un analyste financier, n’avait

pas mis en évidence de soupçons suffisant pour ouvrir une instruction. Un

mandat avait été adressé à la police le 12 juin 2020, pour l’audition de la

partie plaignante ou de son représentant. Aucune mesure de contrainte n’était

envisagée et en particulier aucun séquestre, comme requis par la plaignante.

c) Le

27 novembre 2020, A.________ a été entendu par la police. À cette occasion, il

a déclaré qu’il était né dans le canton de Neuchâtel, où il avait accompli sa

scolarité obligatoire. Il avait travaillé dans l’informatique, puis dans une

banque dans le canton de Genève, où il avait appris son métier, soit le négoce

de matières premières. Il avait ensuite travaillé pour Banque [2], toujours

dans le négoce, puis s’était mis à son compte, en 2004, en créant sa société

« AAA». Il avait des bureaux dans les cantons de Genève, Vaud, Zoug

et à l’étranger, une vingtaine d’employés et réalisait un chiffre d’affaires de

2 millions de dollars. Il était actif dans le financement et les conseils aux

PME qui importaient et exportaient du grain. S’il avait déposé plainte, c’était

parce qu’il ne recevait aucune information pertinente suite à ses demandes et

qu’il estimait avoir perdu l’entier de son investissement. Il avait cherché à

obtenir des informations avant l’intervention de ses avocats, sans succès. Les

sociétés incorporées dans la holding B.________, dont notamment E.________,

avaient pour principale activité le soutien et le financement en faveur

d’entreprises. Sur les documents qui lui avaient été remis apparaissaient la

société K.________ Ltd et une banque sud-africaine Banque [3], qui étaient

censées lui racheter ses actions par la suite. Il n’y avait pas de chiffre

promis pour le prix de ce rachat, mais il devait évidemment être supérieur à

son investissement. A.________ avait investi dans B.________ pour diversifier

ses affaires. Cela faisait cinq ans qu’il connaissait les prévenus et il leur

faisait confiance, puisqu’avant cette affaire, ce qu’ils disaient fonctionnait.

Ils lui avaient proposé des affaires concernant des financements pour trois de

ses clients et cela avait fonctionné. Il n’était pas impossible que les comptes

audités de B.________ et E.________ lui aient été présentés avant de

contracter. Il ne se rappelait pas qu’on lui ait fourni une évaluation

indépendante au sujet de la valeur et du potentiel de E.________ et B.________.

Quand la police lui a demandé pourquoi il n’avait pas pris plus de précautions,

au vu des explications et propositions changeantes des vendeurs (passage d’un

prêt à une vente), il a répondu qu’il leur avait initialement proposé un prêt, mais

qu’ils n’avaient pas voulu, lui disant qu’en consentant un prêt, il ne

percevrait que des intérêts, alors qu’en investissant dans l’achat d’actions, il

obtiendrait plus. C’était censé être un développement stratégique, une

alliance. Il avait bien sûr réfléchi aux risques, mais il réfléchissait à long

terme et l’actionnariat paraissait plus judicieux à cet égard. Le capital

nominal de B.________ ou E.________ n’avait pas d’importance pour lui, ni aucune

influence sur le prix d’achat des actions. Il avait investi au vu des résultats

indiqués sur l’une des annexes à la plainte (comptes prévisionnels pour la

période d’août 2017 à mars 2018) et du courriel mentionnant une valorisation de

la société à 61 millions de dollars. Il avait toujours eu en tête qu’il

achetait 8 actions sur 100. Ce qui était important pour lui, c’était d’acquérir

8 % de la société. L’investissement proposé lui avait effectivement été

présenté comme une bonne affaire, qu’il aurait été stupide de refuser. Monts et

merveilles lui étaient promis par la venue de nouveaux actionnaires, à savoir Banque

[3] et K.________. La projection qui lui avait été présentée (comptes

prévisionnels) lui paraissait crédible. Un bénéfice de 5,6 millions de dollars

rendait plausible une valorisation à 61 millions de dollars, d’autant plus avec

l’arrivée d’autres investisseurs. Une projection jusqu’à 2025 lui avait été

présentée, mais il n’en disposait pas d’une copie. Dans son domaine, il était

courant de réaliser des bénéfices annuels équivalents à 100 % ou 200 % des

fonds propres investis, ainsi que d’obtenir un rendement de 8 % sur un prêt.

Les chiffres présentés lui paraissaient donc réalistes. Investir dans des

sociétés n’était toutefois pas son métier. Il avait rencontré C.________ une

dizaine de fois durant les pourparlers, dans les bureaux de E.________ dans le

canton de Vaud, et il avait également rencontré D.________. G.________

travaillait pour lui, dans le négoce, et n’avait pas vu de problème par rapport

à cet investissement, étant précisé qu’il n’était pas expert en la matière.

S’agissant du bénéfice budgété de plus de 5,5 millions de dollars qui lui avait

été présenté, A.________ n’envisageait pas obtenir tout de suite des dividendes,

mais envisageait un investissement à long terme. Le bénéfice prévu permettait

une plus-value sur la durée, voire 440'000 francs par année de dividendes s’il venait

à être distribué. Théoriquement, en trois ans, il aurait amorti son

investissement. Par le passé, A.________ n’avait jamais fait d’investissement

de cette nature et importance. Les profits n’étaient pas forcément distribués

au travers de dividendes. Il voyait surtout le côté de l’alliance stratégique,

pas fondamentalement le rendement. Il avait fait confiance à C.________ et D.________

au vu de la relation qu’il avait avec eux. Il avait été mis sous pression. Il

lui avait été dit que d’autres investisseurs prendraient sa place s’il ne se

décidait pas rapidement. Il avait été contacté le 7 mai 2020 par l’avocat de C.________,

qui lui proposait de trouver quelqu’un pour racheter ses actions, afin qu’il

retire ses poursuites. Comme il avait déjà déposé plainte, il n’avait pas donné

suite.

d) Le

15 février 2021, le Ministère public a indiqué à la plaignante qu’il n’y avait

aucune évidence d’un dommage qui aurait été causé à celle-ci et qu’il était

surpris de la légèreté avec laquelle elle avait agi au vu des risques pris,

ainsi que par le fait que A.________ avait refusé un rachat des actions

litigieuses. Les conditions d’ouverture d’une procédure pénale n’étaient pas

réunies, les soupçons n’étant pas manifestes. Un mandat complémentaire allait

toutefois être adressé à la police, afin que C.________ et D.________ soient

entendus. Aucune des mesures de contrainte requises, comme un séquestre

bancaire, n’était envisageable.

e) À la

demande du Ministère public, Banque [1] a produit, le 2 mars 2021, le relevé

d’un compte détenu par C.________ et C.C.________, pour la période du 1er novembre

2017 au 31 mars 2018.

f) C.________

a été entendu par la police, aux fins de renseignements, les 19 et 21 mai 2021.

En substance, il a déclaré qu’il ne détenait pas d’actions de E.________. Il

avait créé un trust nommé I.________ et la société J.________ était détenue par

son épouse. I.________ et J.________ détenaient des actions de B.________, qui

elle-même détenait en partie E.________. Il avait été directeur de E.________

depuis le début de la société et jusqu’en juin 2018 ; D.________ en avait aussi

été directeur, jusqu’au mois passé. C.________ était encore directeur de B.________,

aux côtés de D.________. Il percevait son salaire mensuel de la succursale

suisse de E.________, à savoir E.________SA, dans le canton de Vaud. Son

salaire – comme celui de D.________ – s’élevait à environ 14'000 francs brut

par mois, depuis trois à quatre ans. Avant, il se montait à 20'000 francs par

mois, mais il avait dû être réduit parce que E.________, qui était une

start-up, avait essuyé des pertes. Une perte de 1,2 millions avait été réalisée

en raison de la faillite d’une société suisse « L.________ »,

qui avait été acquise par l’intermédiaire de A.________. Cette perte avait

d’ailleurs été discutée dans l’un des courriels échangés en septembre 2017. Le

contrat de vente d’actions qui avait été signé était totalement réel et son

contenu représentait la vérité, sauf qu’il contenait deux erreurs (800 actions

mentionnées, au lieu de 8, et une erreur de date), clarifiées ensuite avec A.________.

La transaction portait bien sur 8 % des actions. C.________ connaissait A.________

depuis quatre ans environ. Ce dernier travaillait avec E.________, apportait

des nouveaux clients et percevait des commissions. Il y avait eu une discussion

informelle avec A.________, qui était totalement au courant des pertes de E.________,

afin qu’il achète des actions de cette société. La vente d’actions de E.________

aurait changé le ratio du pouvoir décisionnel des autres actionnaires, raison

pour laquelle il avait été proposé à A.________ de plutôt acheter des actions

de B.________. Les documents présentant l’investissement avaient été préparés

spécialement pour A.________. À l’époque, il y avait deux autres sociétés

intéressées à investir et C.________ pensait que cela aurait créé une

plus-value substantielle pour A.________. Plusieurs contacts avaient eu lieu

avec ce dernier. Il avait été question d’acheter les actions ou de faire un

prêt convertible. A.________ avait mandaté G.________ pour faire une due

diligence. Le second nommé s’était rendu à leur bureau en Angleterre, où il

était resté plusieurs jours, avait pu consulter tous les documents qu’il

voulait voir et avait posé des questions auxquelles il avait été répondu. Il

n’avait pas demandé beaucoup de documents et sa due diligence était

légère. Le prix des actions avait été fixé sur la base des comptes non audités

de E.________, raison pour laquelle un rabais de 12 % avait été accordé. C.________

avait toujours dit à A.________ qu’il n’était pas obligé de passer cette

transaction. Finalement, le budget s’était révélé correct, les comptes non

audités étaient même légèrement meilleurs. Le produit exceptionnel de 3,8

millions de dollars prévu en novembre 2017 correspondait à une vente de la

société F.________. Cette vente n’avait cependant pas eu lieu, en raison d’un

désaccord sur le prix, mais les négociations avaient repris en 2021. L’argent

obtenu par la vente des actions à A.________ avait permis d’investir 770'000

dollars dans E.________. Le solde était arrivé chez J.________ (environ 300'000

dollars) et chez D.________ (150'000 dollars). E.________ avait besoin de fonds

afin de rembourser d’anciennes dettes et de développer ses affaires. Le prix

fixé pour la vente des actions à X.________ était une estimation plutôt qu’un

prix réel, ce qui avait clairement été indiqué à G.________. Un fichier Excel

contenant un outil de valorisation des actions avait été transmis à ce dernier.

C.________ n’avait pas pressé A.________ à conclure et il avait bien dit à ce

dernier que les chiffres budgétés étaient un objectif et que le prix était

estimé, pas calculé précisément. Depuis l’investissement de A.________, il n’y

avait pas eu d’assemblée générale ou extraordinaire de E.________, ni de B.________.

Aucun dividende n’avait été touché ni déclaré. X.________ n’avait pas demandé

la tenue d’une assemblée générale. C.________ avait des difficultés extrêmes à

obtenir des informations des directeurs de E.________ et c’était la raison pour

laquelle il avait démissionné en août 2019 de sa qualité de directeur non

exécutif, fonction qu’il avait conservée depuis sa démission en tant que

directeur exécutif, en juin 2018. Il recherchait des fonds pour attaquer les

directeurs actuels de E.________, qui agissaient en dehors des cahiers des

charges et de manière contraire aux intérêts de la société. Avant le dépôt de

la plainte dirigée contre lui, il avait transmis à A.________ les informations

qu’il détenait sur la situation financière de B.________. Il n’avait pas pu le

faire s’agissant de E.________, puisqu’il n’avait lui-même pas pu obtenir

d’informations. C’était à D.________ qu’il fallait demander ce qu’il en était.

La société J.________ avait été désactivée pendant une période, parce que son

secrétaire était la société M.________, qui était liée au scandale des « Panama

Papers ». Un nouveau secrétaire avait été trouvé pour réactiver J.________.

Après

les auditions, C.________, par son mandataire, a transmis divers documents à la

police, par courriel du 29 juin 2021, notamment l’outil de calculation pour la

valorisation des actions, certains comptes non-audités de E.________ et B.________

et les comptes audités de B.________ pour l’exercice 2019/2020.

g)

Le 30 juin 2021, D.________ a été entendu par la police, aux fins de renseignements.

Il a déclaré, en résumé, qu’il détenait des actions de E.________ de manière

directe à hauteur de 5 % et indirecte à hauteur de 50 %, par l’intermédiaire de

B.________, avec les autres actionnaires de cette société dont il détenait 11 %.

Il avait été directeur salarié de E.________ jusqu’en avril 2021, puis avait

quitté ce poste pour de nombreuses raisons, en particulier le fait qu’il avait

une fille gravement malade dont il devait s’occuper et qu’il en avait assez du

conseil d’administration, qui ne fournissait aucun support. Il était

actionnaire, membre du conseil d’administration et directeur de B.________. Il

n’avait pas été prévu de toucher des indemnités de B.________ ; l’idée

était de partager les profits de cette société. En fait, B.________ n’avait

jamais touché de dividende de la part des sociétés qu’elle détenait. Le contrat

de vente d’actions à X.________ comprenait une erreur s’agissant du nombre

d’actions vendues, qui s’élevait à 8 plutôt qu’à 800, ainsi qu’une erreur de

date. D.________ avait participé à environ 30 % des discussions que C.________

avait eues avec A.________. Toutes les informations concernant E.________

avaient été montrées à ce dernier, ainsi que des renseignements au sujet des autres

sociétés détenues par B.________. Des flux monétaires et revenus potentiels

avaient été évoqués pendant les négociations, mais pas de manière précise, et

il n’avait jamais été dit que ces montants seraient versés. A.________ était au

courant de tout. Dans le cadre des échanges de courriers entre avocats qui

avaient précédé le dépôt de la plainte, les documents promis n’avaient jamais pu

être envoyés, parce que le conseil d’administration de E.________ avait refusé

de les fournir. C’était compliqué et conflictuel et ils n’avaient rien obtenu,

sauf concernant B.________. D.________ ne pouvait pas fournir les comptes de E.________

sans l’accord du conseil d’administration de cette société. Finalement, il les

avait remis à C.________, qui les avait ensuite transmis à la police. Ces

comptes montraient de la profitabilité, pour la société. Personne n’avait

touché de dividende après la conclusion du contrat de vente et il n’y avait pas

eu d’assemblée générale. D.________ ne se rappelait plus quelles étaient les obligations

légales pour la tenue d’assemblées générales de sociétés, selon les lois de

Hong Kong. Il avait bien été payé pour l’action qu’il avait vendue et il ne

connaissait pas l’entier de l’utilisation du solde de la vente, si ce n’est

qu’une partie avoisinant 800'000 dollars était allée dans E.________.

h) Le 12

août 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D.________

et C.________ pour escroquerie, leur reprochant d’avoir obtenu de X.________,

via A.________, la somme de 1'265'012 francs (sic) sur la base de discussions

précontractuelles, par lesquelles ils avaient fait miroiter des rendements

importants pour 2017 et 2018 en cas d’investissement dans B.________ via une

acquisition d’actions, profitant d’un rapport d’affaire préexistant pour

dispenser leur co-contractant de vérifier leurs dires, X.________ n’obtenant

jamais le versement de dividendes et les prévenus ayant agi dès le départ dans

l’intention d’obtenir la somme litigieuse sans contrepartie aucune.

i)

Le 21 octobre 2021, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture.

Il informait les parties de son intention de rendre une ordonnance de

classement et leur fixait un délai pour proposer des preuves complémentaires et

faire valoir leurs prétentions en indemnités.

j)

Le 29 octobre et le 23 décembre 2021, X.________ a déposé des

observations ; elle demandait l’administration de preuves, soit

l’obtention de renseignements complémentaires auprès de Banque [1]

(destinataires des fonds versés par C.________ avec le produit de la vente des

actions), la soumission du dossier à l’analyste-comptable du Ministère public,

la production par les auditeurs de E.________ et B.________ du grand livre et

des comptes de la société pour 2018 à 2021, une nouvelle audition des prévenus,

en présence de la mandataire de la plaignante et le séquestre d’un compte et

d’un immeuble appartenant à C.________.

k)

Par décision du 2 février 2022, le Ministère public a admis une nouvelle

audition des prévenus en présence d’un-e mandataire de la plaignante, chargé la

police d’y procéder et rejeté les autres réquisitions de preuves de cette

dernière.

l)

C.________ a été entendu par la police, en qualité de prévenu, le 8 avril 2022.

Il s’est notamment exprimé sur le montant de 770'000 dollars investi dans E.________

et sur le projet de vente de la société F.________, soit sur l’important

produit qui avait été mentionné pendant les pourparlers. À l’issue de l’audition,

le mandataire de la plaignante a déposé un lot de pièces, notamment une lettre

d’intention de la société N.________ du 2 octobre 2017, cette société évoquant

une potentielle acquisition de E.________.

m)

Le 20 octobre 2022, D.________ a été entendu par la police, en qualité de

prévenu. Il s’est notamment exprimé sur les variations de l’actionnariat de E.________

et sur le fait que cette société subissait des pertes jusqu’en mars 2016, avant

de devenir bénéficiaire grâce à des nouveaux clients et une diminution des

coûts.

n)

À la demande de la plaignante, le Ministère public a requis, le 28 octobre

2022, de nouveaux renseignements bancaires auprès de Banque [1], qui les a fournis

le 9 novembre 2022.

o)

Le 7 mars 2023, la police a établi un rapport complémentaire.

p)

Le 13 avril 2023, le Ministère public a émis un nouvel avis de prochaine

clôture, informant les parties de son intention de classer la procédure.

q)

Le dossier de la procédure civile opposant X.________ à C.________ et D.________

a été produit et, après examen de celui-ci, le Ministère public a maintenu son

avis de prochaine clôture.

r)

Dans le cadre de la procédure civile, G.________ a été entendu comme témoin le

24 mars 2023. Il a notamment déclaré avoir été mandaté par A.________ pour

effectuer une due dilligence concernant une participation proposée par C.________

et D.________. Il n’était pas un expert de la due dilligence pour ce

type d’activités. Il avait rencontré C.________ dans le canton de Vaud, puis

s’était rendu dans des bureaux à Londres. Il avait mené des entrevues avec les

personnes présentes, afin de comprendre la nature du produit de la société et

de déterminer quelle en était l’activité et quelles étaient les valeurs

ajoutées ; il devait aussi évaluer la valeur de la participation qui était

proposée à A.________. Il avait obtenu suffisamment d’informations pour se

faire une bonne opinion quant à la valeur du produit et de la participation et

avait conclu qu’il ne comprenait pas la valeur ajoutée du produit. La

valorisation de la participation offerte conduisait à évaluer la société à un

prix trop élevé. Il ne s’était pas penché sur la situation financière, ni sur

l’identité des actionnaires, ni sur les en-cours. Il n’aurait pas eu le temps,

en un jour à Londres, d’analyser des pièces comptables. S’il en avait eu

besoin, il aurait pu rester plus longtemps, ou retourner sur place. Il ne

savait pas pourquoi A.________ ne l’avait pas écouté, mais c’était ses fonds et

donc à lui de savoir. Il ne savait pas si C.________ était spécialement pressé

de conclure la vente ; peut-être qu’il y avait d’autres intéressés.

D.

Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Ministère public a

classé la procédure pénale dirigée contre D.________ et C.________, leur a

alloué une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure

et a laissé les frais à charge de l’État.

Il

a considéré, en résumé, que la lésion, sous la forme d’une perte définitive de

l’investissement effectué par X.________, n’était pas acquise, à mesure que les

sociétés B.________ et E.________ n’avaient a priori pas été

dissoutes ; les résultats attendus par B.________ avaient manifestement

été contrecarrés par la non réalisation de la vente de la société F.________,

ce qui n’excluait pas des bénéfices futurs.

À

la lecture de la plainte, on peinait à comprendre ce qui était réellement

reproché aux prévenus, la plaignante se limitant à relever qu’elle n’avait pas

reçu de dividendes, ni les documents qu’elle avait requis, et que, pour ces

raisons, elle estimait avoir été trompée, mais sans expliquer concrètement

comment elle l’aurait été ; elle ne disait pas pourquoi elle n’avait pas

demandé la tenue d’une assemblée générale ; dans un premier temps, elle ne

reprochait pas aux prévenus d’avoir fourni de faux renseignements sur l’état de

la société, ni sur la nature de l’investissement ; les faits contenus dans

le document « Investment Teaser » s’apparentaient à un

pronostic sur la valeur future de la société ; il ne s’agissait pas de

faits présents ou passés pouvant donner lieu à une tromperie ; parler de

« prévision hypothétique » ou encore de « pure

spéculation », comme le faisait la plaignante, était conforme à

l’ordre des choses dans le domaine de la prise d’une participation dans une

société d’investissement ; en la matière, le rendement dépendait de la

réussite du projet et était donc hypothétique ; il s’agissait d’un

événement futur qui n’était pas assimilable à un fait sur lequel pouvait porter

une escroquerie ; il n’y avait dès lors eu ni mensonge, ni astuce, dans

les documents présentés à la plaignante.

Le

montant très élevé de la transaction et les revenus hors du commun qui en

étaient attendus auraient dû générer des vérifications poussées de la part de X.________,

avant la conclusion du contrat de vente litigieux. En fait, la plaignante

n’avait pas requis les comptes audités de B.________ et de E.________, ne

connaissait pas le capital nominal de ces sociétés et s’était contentée des

chiffres figurant sur un simple document comptable sans officialité aucune.

Elle agissait par A.________, personne rompue aux affaires et qui disposait de

larges connaissances en la matière (il possédait une expérience professionnelle

dans le secteur bancaire et celui du négoce ; il avait en outre créé un

fonds dans le même secteur d’activité que celui dont il était question). Malgré

son expérience, A.________ avait fait preuve d’une légèreté manifeste et

s’était exonéré de suivre les règles élémentaires de la prudence qu’un tel

investissement imposait. Il avait renoncé à des vérifications simples sur la

situation financière de B.________ et E.________, ainsi que sur la nature et le

risque de son investissement. Il ne pouvait pas ignorer que plus les rendements

envisagés sont élevés, plus le risque inhérent est accru. Les bénéfices

attendus en l’espèce étaient énormes (un rendement annuel de 33 %, répété sur

trois ans). Durant les pourparlers, la plaignante avait librement et

consciemment fait le choix de renoncer à requérir les documents idoines, aptes

à lui présenter d’éventuels éléments pertinents. Elle s’était basée sur l’appréciation

de G.________, dont A.________ avait reconnu savoir qu’il n’était pas un expert

en la matière. De plus, A.________ savait qu’il était plus risqué de devenir

actionnaire que créancier, mais avait pris sa décision en toute connaissance de

cause (selon lui, il souhaitait une « alliance stratégique »).

La désinvolture de A.________ confinait à l’insouciance ; il ignorait même

le nombre d’actions qui pouvaient être acquises et qui avaient finalement été

acquises. Si une tromperie devait être retenue à la charge des prévenus, ce qui

n’était pas le cas, son caractère astucieux devrait de toute manière être nié.

Enfin,

le litige était de nature purement civile, dans la mesure où il s’agissait

d’interpréter le contrat et de déterminer ce que chacune des parties avait

voulu ou compris au moment de sa conclusion. Chacune des parties disposait

d’arguments pour prétendre asseoir sa position et il appartenait au juge civil

de statuer sur cette question.

Au

surplus, un rachat des actions litigieuses avait été proposé à A.________,

après le dépôt de plainte, et il avait refusé cette proposition sous le

prétexte qu’il avait déjà déposé plainte. Il avait ainsi fait le choix de ne

pas voir sa lésion guérie en cours de procédure et ce refus de transiger

l’amenait à utiliser l’appareil judiciaire, non en vue de préserver son

patrimoine qu’il prétendait lésé, mais par simple choix personnel.

E.

a) Le 9 octobre 2023, X.________ recourt contre cette

ordonnance et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au

renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction.

En

substance, elle soutient que les éléments constitutifs de l’escroquerie sont

réalisés.

Il

y a eu tromperie par affirmations fallacieuses, car les prévenus ont, à

plusieurs reprises, évoqué une superbe situation financière de B.________,

notamment en insistant sur le fait que de potentiels futurs actionnaires de E.________

avaient accès à de larges ressources financières et à une nombreuse clientèle,

de nature à augmenter notablement la valeur de E.________, et donc celle de B.________.

C.________ précisait que la valeur de E.________ était de 19 millions de

dollars, en prenant uniquement en compte les affaires existantes, mais qu’elle

devait en réalité être de 61 millions de dollars, vu le potentiel de croissance

et l’arrivée de nouveaux actionnaires. Les prévenus ont ainsi « effectué

des pronostics futurs se fondant sur des faits présents mais dont ils

connaissaient la fausseté », afin d’amener la plaignante à conclure le

contrat. La volonté des prévenus d’exécuter le contrat faisait défaut. Ils

n’ont jamais transmis les documents financiers que tout actionnaire est

légitimé à recevoir ; ils savaient que la recourante n’obtiendrait jamais

de dividendes, indépendamment des risques liés à tout investissement, car ils

n’ont jamais eu l’intention d’en verser. Encore après la conclusion du contrat,

les prévenus ont affirmé que les actions de B.________ prenaient énormément de

valeur et qu’on pourrait les revendre dix fois plus cher.

Les

prévenus ont aussi commis une tromperie par dissimulation de faits vrais. Ils

ont dissimulé des faits vrais, même après la conclusion du contrat de vente.

Ils ont produit divers documents permettant d’étayer leurs affirmations,

précisément pour dissimuler des faits vrais. En évoquant à plusieurs reprises

leurs anciennes relations commerciales et professionnelles, ils ont fait en

sorte que la recourante ne procède pas à des vérifications plus poussées. Les

prévenus occupaient une position de garant, en vertu du rapport de confiance

spécial existant en raison des pourparlers. Ils avaient une obligation de

renseigner, qu’ils n’ont pas honorée. Après l’acte de disposition, soit la

conclusion du contrat, les prévenus ont continué à dissimuler des faits vrais,

se montrant confiants et rassurants et ne remettant pas les documents

financiers requis, alors qu’ils avaient une position de garant. Si la situation

réelle n’avait pas été cachée à la recourante, cette dernière n’aurait pas

conclu le contrat.

La

recourante a été confortée dans son erreur par le fait qu’après la conclusion

du contrat, les prévenus se montraient rassurants, affirmant que les actions de

B.________ prenaient énormément de valeur et qu’il serait possible de les

revendre jusqu’à dix fois plus cher. Les prévenus n’ont pas remis les documents

financiers que tout actionnaire peut avoir, sachant que la recourante n’en

ferait pas immédiatement la demande en raison des anciennes relations

commerciales et professionnelles. En omettant la remise des documents, les

auteurs voulaient éviter la naissance de tout soupçon.

La

tromperie était astucieuse. Elle était difficilement perceptible, dès lors que

les prévenus ont produit divers documents afin d’étayer leurs affirmations

fallacieuses dans le but de dissimuler des faits vrais. Ils ont évoqué à

plusieurs reprises leurs anciennes relations commerciales et professionnelles,

afin de dissuader la recourante de procéder à des vérifications plus poussées.

Le fait qu’il y avait eu de longues années de collaboration entre C.________ et

A.________ rendait la tromperie difficilement perceptible, voire imperceptible.

Cette manière d’évoquer les anciennes relations afin d’amadouer la recourante,

respectivement A.________, tout en produisant des documents pour étayer des

affirmations fallacieuses, démontre les diverses manœuvres auxquelles les

prévenus ont recouru pour agir par astuce, respectivement l’édifice de

mensonges auquel ils ont recouru, de manière très subtile, pour tromper la

recourante. Après la conclusion du contrat de vente, les prévenus ont maintenu

la recourante sous la pression du temps, ne répondant plus par écrit à ses

demandes et se montrant, lors de rencontres, confiants et rassurants. Les

prévenus ont fait une mise en scène en faisant référence à de potentiels futurs

actionnaires de E.________ et en indiquant que la valeur de cette société

devait être de 61 – plutôt que de 19 – millions de dollars, selon le

professionnel. L’astuce doit aussi être retenue du fait qu’en évoquant leurs

anciennes relations et au vu du lien de confiance existant, les prévenus ont

prévu que la recourante renoncerait à des vérifications plus précises. La

tromperie était aussi astucieuse car la volonté d’exécuter le contrat faisait

clairement défaut. Les prévenus avaient prévu dès le départ que la recourante

s’acquitterait de la somme sans contrepartie aucune. La recourante ne pouvait

pas le prévoir puisque, par le passé, les prévenus avaient tenu leurs

engagements envers elle. Elle a fait preuve du minimum de prudence ou

d’attention que l’on pouvait attendre d’elle, en faisant appel à un tiers pour

vérifier les déclarations des prévenus. Il existait un réel climat de confiance

avec les prévenus, de sorte que le caractère astucieux de la tromperie ne doit

pas être nié à la légère.

La

recourante s’est clairement fait une représentation inexacte ou incomplète de

la réalité, en raison des affirmations fallacieuses et dissimulations de faits

vrais par les prévenus, ce qui l’a poussée à conclure le contrat de vente.

Elle

a accompli un acte de disposition en concluant le contrat de vente et en

versant la somme de 1'265'012 dollars. Ce montant constitue son dommage, un

préjudice temporaire ou provisoire étant d’ailleurs suffisant.

Enfin,

la conclusion du contrat de vente et le versement du prix convenu sont

manifestement en lien de causalité avec la tromperie astucieuse des prévenus.

Ces derniers ont agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement

illégitime.

Selon

la recourante, la décision attaquée est arbitraire et viole le principe in

dubio pro duriore. Les faits ont été constatés de manière inexacte et

incomplète, dès lors que le Ministère public n’a pas tenu compte du rapport de

confiance préexistant entre les prévenus et la recourante, du fait que cette

dernière a fait preuve de suffisamment de prudence en faisant appel à un tiers

pour procéder à des vérifications, que les prévenus ont conforté la recourante

dans son erreur et qu’ils ont occupé une position de garant. Il est inexact de

retenir que la recourante a refusé de voir sa lésion guérie en cours de

procédure. Elle a invalidé le contrat, n’a donc jamais été propriétaire des

actions et ne pouvait pas accepter ou refuser le rachat de celles-ci. En

mentionnant le refus de la recourante de voir sa lésion guérie en cours de

procédure, le Ministère public a en outre admis l’existence d’une lésion. La

décision attaquée est au surplus inopportune, en tant qu’elle ne tient pas

compte de la réalisation des éléments constitutifs de l’escroquerie, laquelle

doit prévaloir sur l’aspect civil du litige.

b) Le 18 octobre 2023, le Ministère public s’est référé à la motivation

figurant dans la décision entreprise.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé par un écrit motivé, dans le délai

légal et par une partie plaignante qui a intérêt à son annulation (art. 382 al.

1, 385 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Aux termes de l’article 319 al. 1 let. a

et b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la

procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi

ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Selon

la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in

dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al.

1.

Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319

al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en

matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du

21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1 et les références citées ; ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1).

4.

a) Commet une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1

CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne

par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou

l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé

la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un

tiers.

b)

Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé

de tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur

soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas ; il n’y a en

revanche pas d’affirmation si l’auteur présente un fait comme douteux, s’il

émet, de façon reconnaissable, un simple pronostic, s’il livre un jugement

personnel sur ce qui va se passer ou encore s’il profère une exagération

publicitaire (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e

éd., n. 3 ad

art. 146 CP et doctrine citée). L’affirmation doit en

principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428

cons. 3/bb). L’affirmation fausse peut également porter sur les intentions

actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78

cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à

dissimuler un fait vrai. L’auteur peut également s’employer, en déployant une

sorte de brouillard stratégique, à cacher la vérité, de manière à ce qu’elle ne

soit pas découverte (Corboz, op. cit., n. 8 s. ad art. 146

CP et doctrine citée). La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe

dans son erreur. Il s’agit dans cette troisième hypothèse d’un délit de

commission supposant un comportement actif de la part de l’auteur (FF 1991 II

984) : par ses paroles ou ses actes, l’auteur manifeste à la dupe qu’elle est

dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il n’est pas nécessaire que

la dupe se trompe davantage qu’auparavant ou qu’elle soit davantage convaincue

de son erreur ; il suffit que le comportement actif de l’auteur confirme ou

amplifie l’erreur (ATF 122 II 427

cons. 3a).

c) La tromperie doit être

astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de

mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi

lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification n'est

pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en

fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport

de confiance particulier (ATF 122 II 422 cons. 3a ; 122 IV 246 cons. 3a). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque

l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents

mensongers (ATF 122 IV 197 cons. 3d ; ATF 116 IV 23 cons. 2c). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait

se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il

y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et

qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question

n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter

d'être trompée (ATF 122 IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est

coresponsable du dommage, en ce sens qu'elle n'a pas observé les mesures de

prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons. 3f). N’importe quelle négligence de sa part ne

suffit pas à exclure l’astuce. Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit

exempte de la moindre faute (arrêt du TF du 04.04.2019

[6B_135/2019] cons. 3.1.4). Pour apprécier si

l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence

élémentaires, il faut prendre en considération la situation particulière de la

dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse

d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance,

d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se

méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue

précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 cons. 1a). Une tromperie portant sur la volonté d’exécuter

un contrat est susceptible d’être astucieuse, dans la mesure où la vérification

de la capacité et volonté d’exécution ne peut être exigée de la dupe. Tel est

par exemple le cas des opérations courantes de faibles valeurs dont la

vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés. Si

l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par

définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications

quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de

volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc

n’avait pas tenu ses engagements. Les spécificités du contrat liant la victime

et l’auteur peuvent jouer un rôle dans l’appréciation des vérifications que la

dupe doit entreprendre. Ainsi, dans le contrat de vente, les prestations

s’échangent en principe simultanément (Dupuis et al., Petit commentaire

CP, 2e éd., n. 15 ad art. 146).

d) La dupe doit être dans

l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une fausse représentation de la

réalité. Il n’est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe

se représente ; il suffit qu’elle ait une certaine conscience que tout est correct

(ATF 118 IV 38

cons. c).

e) L'escroquerie implique que

l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un

acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de

motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par

tout acte ou omission qui entraîne « directement » un préjudice au

patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de

l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de

disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est

occasionné « directement » lorsqu'il est provoqué exclusivement par le

comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne

soit nécessaire (ATF 126 IV 113, cons. 3a).

f)

L’acte devant être préjudiciable aux intérêts pécuniaires de la victime ou d’un

tiers, l’escroquerie n’est consommée que s’il y a un dommage. Celui-ci peut

consister en une diminution de l’actif, une augmentation du passif, une

non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif, mais aussi d'une

mise en danger du patrimoine telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur

du point de vue économique (ATF 129 IV 125

cons. 3.1 ; 122

IV 281 cons. 2a). Un dommage temporaire suffit (ATF 123 IV 22

cons. d). Si l’acte implique le droit à une contreprestation, il n’y a dommage

que s’il en résulte un appauvrissement en considérant l’opération dans son

ensemble (ATF

120.

IV 134 cons. bb).

g)

Un rapport de causalité ou de motivation doit exister entre les différents

éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse doit causer l’erreur

(sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte

de disposition et l’acte de disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256

cons. 2e/aa ; 115

IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135

cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse

le patrimoine (ATF

128.

IV 256 cons. 2e/aa).

h)

Subjectivement, l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention

doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction.

5.

En l’espèce, se posent en

particulier des questions concernant les faits sur lesquels aurait porté une

tromperie (cons. 5.1), l’existence d’une astuce, respectivement le minimum de

prudence qui pouvait être attendu de la plaignante (cons. 5.2) et, enfin,

l’existence d’un dommage (cons. 5.3).

5.1

a) La recourante expose que les

prévenus ont effectué des pronostics futurs en se fondant sur des faits

présents dont ils connaissaient la fausseté. Elle cite l’arrivée de potentiels

futurs potentiels actionnaires, la valeur de E.________ fixée à 19 millions,

puis 61 millions de dollars ; selon elle, les prévenus n’ont jamais eu la

volonté d’exécuter le contrat (fourniture d’informations et versement de

dividendes) et, après sa conclusion, ils l’ont confortée dans son erreur en

affirmant que les actions pourraient être vendues jusqu’à dix fois plus cher.

b) L’arrivée de nouveaux

actionnaires a toujours été présentée à la plaignante comme un fait futur et,

avec plus ou moins de nuances, incertain. C’est ainsi qu’il ressortait du

« teaser pack » que deux groupes financiers importants avaient

terminé leur due diligence et entraient dans la « phase des

contrats et de la finalisation ». Dans un courriel du 29 septembre

2017, il a été dit que les actions de E.________ ne seraient vendues à une

autre société que si l’affaire était vraiment bonne et très profitable pour les

actionnaires de B.________. Il n’est pas en soi déterminant de savoir si des

négociations avec de potentiels futurs actionnaires étaient véritablement en

cours, puisque cela ne pouvait de toute manière pas garantir une vente

d’actions de E.________. Cela étant, il ressort bel et bien d’une lettre

d’intention émanant de N.________, du 2 octobre 2017, que cette société portait

de l’intérêt à acquérir E.________ et qu’elle avait déjà procédé à sa première due

diligence, qui l’amenait à croire que la transaction envisagée pourrait

être conclue rapidement. Quoi qu’il en soit, la plaignante a elle-même utilisé

les termes d’actionnaires « futurs » et « potentiels »

dans sa plainte et son recours. Or une tromperie ne peut pas porter sur un fait

futur et potentiel, et présenté comme tel.

Dans le même ordre d’idées, la

vente de la participation de E.________ dans la société F.________, dont aurait

découlé un important bénéfice qui était mentionné dans les comptes prévisionnels

fournis à la plaignante, n’a pas été présentée comme certaine. L’éventualité de

la non-réalisation de cette vente et ses conséquences ont même été évoquées

dans un courriel du 27 septembre 2017. Une tromperie n’a dès lors pas pu porter

sur ce fait futur et incertain.

c) La recourante confond

obligations contractuelles et droits d’actionnaire, lorsqu’elle prétend que les

prévenus n’ont jamais eu la volonté d’exécuter le contrat de vente. Ce contrat

a bien été exécuté, puisqu’après paiement du prix convenu, la titularité des

actions vendues est passée à la plaignante, qui n’a d’ailleurs jamais prétendu

le contraire. L’obtention d’informations sur la marche de la société, notamment

sur ses comptes, ainsi que l’obtention de dividendes, sont des droits

d’actionnaire. Il n’apparaît pas que les prévenus auraient fait des promesses à

ces égards, ni d’ailleurs qu’ils auraient pris, avant la vente, des engagements

particuliers en leur qualité d’organe de B.________ ou E.________. La

plaignante pouvait et peut faire valoir, avec ou sans succès, ses droits

d’actionnaires qu’elle estime lésés, sans que l’on puisse en tirer qu’elle

aurait été trompée par les prévenus à ce sujet, au moment des pourparlers. Au

demeurant, A.________ a lui-même déclaré qu’il n’envisageait pas d’obtenir tout

de suite des dividendes et que les profits n’étaient pas forcément distribués

au travers de dividendes. Il envisageait surtout une alliance stratégique,

plutôt qu’un rendement. On doit en déduire qu’il ne lui a pas été fait de

promesses s’agissant de la distribution de dividendes, dans un avenir proche en

tout cas.

d) Le comportement des prévenus

après la conclusion du contrat et, en particulier, après le paiement du prix et

le transfert des actions, n’est pas déterminant, dès lors qu’il ne peut pas

être en lien de causalité avec l’acte de disposition qui a été effectué par la

plaignante. Au demeurant, on ne trouve rien, dans ce comportement, qui pourrait

être constitutif d’une tromperie : prétendre que des actions pourraient

être revendues, à un moment ou à un autre, jusqu’à dix fois leur prix d’achat

relève de la pure conjecture et A.________ le savait forcément.

e) Il faut encore examiner s’il y a

eu tromperie concernant la valeur de E.________, respectivement celle des

actions vendues. Dès le dépôt de sa plainte, la recourante a prétendu qu’elle

avait été induite en erreur concernant la valeur des actions, sans jamais

expliquer sur quoi elle se fondait, si ce n’est sur une absence d’information

et de perception de dividendes. Dans son recours, elle avance que les valeurs

de 19 et 61 millions de dollars mentionnées pour E.________ sont mensongères,

sans expliquer pourquoi. Entendu comme témoin dans la procédure civile, G.________,

qui avait été chargé de la due dilligence par la recourante, a affirmé

que la valeur de la société avait été surévaluée, tout en admettant qu’il

n’avait pas procédé à une analyse détaillée de sa situation financière et, dans

son cas également, sans expliquer comment il était parvenu à cette conclusion.

En cours de procédure, de nombreux documents ont été produits, dont l’outil de

calculation utilisé pour la valorisation des actions, des comptes audités de B.________

et des comptes non audités de E.________ pour plusieurs années, des rapports de

direction et d’audit au 31 mars 2015 et 31 mars 2016 pour E.________, des

comptes « management » au 31 juillet 2017 et 31 mars 2018 pour

E.________ toujours ; la recourante n’en tire cependant ni arguments, ni

conclusions. La plainte pénale doit porter sur un état de fait déterminé. Afin

que l’autorité soit en mesure d’entrer en matière, le plaignant doit décrire,

de la manière la plus précise possible, quels sont concrètement les actes

reprochés au prévenu. À défaut, cela revient à demander aux autorités de

poursuite pénale d’examiner, dans un lot de documents, si, à tout hasard, une

infraction aurait été commise, ce qui n’est pas admissible (ATF 131 IV 97 cons. 3.1 ; 115 IV 1 cons. 2a ; art. 325 al. 1 let. f CPP, par analogie).

Néanmoins, on relèvera que la manière dont le prix des actions a été fixé

semble peu claire. Dans un courriel du 29 septembre 2017, C.________ a indiqué

qu’aucune évaluation indépendante de la valeur de B.________ n’avait été

établie, mais que les actifs détenus par cette société avaient été évalués.

Deux valeurs de E.________ ont été évoquées, soit 19 et 61 millions de dollars,

sans qu’elles apparaissent dans l’outil de calcul utilisé pour la valorisation

des actions et sans que l’on puisse déterminer leur importance pour déterminer

la valeur des actions de B.________, qui détient des participations dans

d’autres sociétés également. L’outil de calcul pour la valorisation des actions

fait en outre mention de nombreux facteurs, chiffres et pourcentages dont on

ignore comment ils ont été déterminés et d’où ils proviennent. C.________ a

déclaré qu’il avait toujours affirmé que le prix était estimé, pas calculé

précisément. Le contraire ne ressort pas du dossier. Dans ces conditions, il

n’est pas possible de déterminer, en l’état du dossier, si le prix convenu

correspondait à la valeur réelle des actions, le cas échéant pour quelles

raisons il s’en écarterait et de combien, si cela pouvait être reconnu notamment

dans le cadre de la due diligence et, donc, s’il a pu y avoir tromperie

à cet égard. La question peut toutefois rester ouverte en raison de ce qui

suit.

5.2

a) La recourante soutient que la

tromperie était astucieuse parce que les prévenus ont produit divers documents

pour étayer des affirmations fallacieuses et ont évoqué à plusieurs reprises

leurs anciennes relations commerciales, afin de dissuader la recourante de

procéder à des vérifications ; ils ont recouru à une certaine mise en

scène ; selon la recourante elle a fait preuve du minimum de prudence que

l’on pouvait attendre d’elle, en faisant appel à un tiers pour vérifier les

déclarations des prévenus.

b) S’il est vrai que les prévenus

ont évoqué à plusieurs reprises leur relation avec A.________ durant les

pourparlers et qu’un certain climat de confiance devait exister entre eux, du

fait d’affaires précédemment conclues ensemble, apparemment à la satisfaction

de toutes les parties, il n’apparaît pas que les prévenus auraient cherché à

dissuader la recourante de procéder à des vérifications. C’est même le

contraire qui ressort du dossier. La recourante soutient d’ailleurs qu’on ne

peut pas lui reprocher une légèreté, respectivement qu’elle a été suffisamment

prudente en faisant appel à un tiers pour procéder à des vérifications, et non

qu’elle en aurait été empêchée. C.________ a déclaré que G.________ avait eu

accès à tous les documents qu’il voulait voir et l’intéressé a lui-même affirmé

que les informations qu’il avait obtenues lui avaient suffi pour se forger un

avis et qu’il aurait pu rester plus longtemps à Londres, ou y retourner au

besoin, si cela lui avait semblé utile. Il faut en outre retenir que la

recourante ne prétend pas que les liens entre les intéressés auraient dépassé

le cadre de relations d’affaires ; dans son mémoire de recours, elle ne

mentionne aucune affaire concrète qui aurait été conclue avec succès avec les

prévenus ou l’un d’entre eux ; le ton des messages échangés est certes

cordial, mais on ne peut en déduire des liens si particuliers qu’ils auraient

en eux-mêmes été de nature à prévenir toute vérification des allégués des

prévenus, ni donc que ces derniers auraient pu exploiter un tel lien à cet

effet. Il était ici question d’un investissement dans une société, par un

contrat d’un montant important, conclu entre des personnes qui avaient

précédemment entretenu certaines relations d’affaires, et pas, par exemple,

d’un prêt consenti par une personne à un ami proche, cas dans lequel un lien de

confiance peut effectivement jouer un rôle quant aux vérifications que la

partie qui prend le risque pourrait entreprendre ou pas. On ne peut dès lors

pas retenir que les prévenus auraient, au sens juridique, exploité un lien de

confiance pour tromper la recourante, cas de figure qui s’applique d’ailleurs

plutôt lorsque la dupe se trouve dans une situation particulière de faiblesse

ou de dépendance, ou de liens personnels étroits entre les parties, ce qui

n’est pas le cas en l’espèce.

c) Comme le Ministère public l’a

retenu à juste titre, A.________ a fait preuve de légèreté et s’est dispensé

des règles élémentaires de prudence qu’un investissement aussi important

imposait, ce qui exclut dans tous les cas l’astuce. Si A.________ n’est certes

pas un professionnel de l’acquisition de participations dans des sociétés, il

est actif dans le domaine du négoce et du financement, ceci depuis une bonne

vingtaine d’années. Il est également administrateur de plusieurs sociétés

« AAA », dont AAA1 SA, dont le but est le négoce de matières

premières et la constitution de sociétés. Plus que beaucoup d’autres, il devait

savoir que plus les rendements espérés d’un investissement sont élevés, plus

les risques liés à cet investissement le sont également, notions nécessairement

connues d’un homme d’affaires comme lui. Il a lui-même déclaré qu’il pouvait

espérer des rendements si élevés qu’ils lui permettraient de rembourser tout

son investissement en trois ans. Dans un tel contexte, il devait se rendre

compte de la nécessité de procéder à des vérifications approfondies, s’il

voulait éviter de mauvaises surprises. D’autres éléments devaient également

attirer son attention. Les sociétés concernées ont leur siège à Hong Kong et

sont soumises à un régime juridique que les parties semblent ignorer (D.________,

pourtant administrateur de B.________, a déclaré qu’il ne se rappelait pas des

obligations légales quant à la tenue d’une assemblée générale), ce qui peut

rendre l’exercice des droits d’actionnaire potentiellement compliqué. Il n’a

pas été dissimulé que E.________ avait subi des pertes de plusieurs millions de

dollars, depuis sa constitution. Ces pertes ont même été discutées dans des

échanges de courriels entre G.________ et C.________, avant la conclusion du

contrat litigieux. En définitive, on doit partager l’avis exprimé par

l’analyste financier de la police, dans son rapport complémentaire du 7 mars

2023.

Un investissement de cette importance ne pouvait pas uniquement se

décider sur la base d’un document financier tel que les comptes prévisionnels

présentés à la recourante, qui n’avaient aucun caractère officiel et n’avaient

pas été établis par un auditeur indépendant. Il était a minima

nécessaire d’obtenir et d’analyser les comptes audités de E.________ pour les

dernières années, voire d’obtenir des renseignements plus solides et concrets

sur les négociations en cours avec de potentiels actionnaires ou investisseurs

(ce qui était d’ailleurs proposé à la recourante dans le « teaser pack »,

moyennant la signature d’une clause de confidentialité). La recourante n’a pas

exigé ces pièces, comme l’aurait fait un acquéreur normalement diligent, alors

que ce sont des démarches tout à fait usuelles. Elle a certes confié à G.________

le soin d’estimer la valeur de la participation proposée, mais – comme A.________

a admis qu’il le savait – l’intéressé n’était pas un expert en la

matière ; au demeurant, A.________ n’a apparemment pas suivi les conseils

de G.________, puisque ce dernier a déclaré qu’il était parvenu à la conclusion

que la société avait été évaluée à un prix trop élevé et qu’il ne savait pas

pourquoi A.________ ne l’avait pas écouté. On peut se demander si, au vu de

l’ampleur de l’investissement envisagé, le minimum de prudence requis dans les

circonstances qui viennent d’être évoquées aurait pu consister dans l’obtention

d’une attestation de l’auditeur en charge de la révision des sociétés

concernées, voire d’un avis émis par expert indépendant (qui aurait eu un coût,

d’un montant cependant négligeable au vu de l’investissement envisagé). Enfin,

la recourante ne peut rien tirer du fait qu’il a été dit à A.________ qu’il

faisait une très bonne affaire et obtiendrait une excellente valeur pour son

investissement, ou encore qu’il ne devait pas trop tarder car il existait

d’autres intéressés : de telles circonstances n’étaient pas propres à

abaisser le niveau de prudence requis en l’espèce. En conséquence, il ne peut

pas être retenu que la recourante aurait été victime d’une tromperie

astucieuse, ce qui exclut la commission d’une escroquerie par les prévenus.

5.3

Tout cela dispense d’examiner si la

condition de l’existence d’un dommage est réalisée. Comme on l’a vu, la

recourante prétend que la valeur des actions était inférieure au prix payé,

sans toutefois expliquer sur quels éléments elle fonde sa position. La

variation de la valeur d’actions suite à leur acquisition, à la baisse ou à la

hausse, fait partie des risques liés à l’opération en elle-même et ne peut a

priori pas être constitutive d’un dommage, sous l’angle de l’escroquerie. On

peut relever au passage qu’après le dépôt de la plainte, les prévenus ont

proposé à la plaignante de trouver un acquéreur pour ses actions, mais qu’elle

a refusé cette proposition ; si elle avait accepté, on en saurait

peut-être plus, aujourd’hui, sur la valeur réelle de son investissement.

6.

a) La recourante soutient que la décision attaquée était

inopportune, mais l’argumentaire à l’appui de sa position se recoupe

entièrement avec les arguments avancés au sujet des éléments constitutifs de

l’escroquerie, arguments déjà écartés ci-dessus.

b)

Elle prétend en outre que la décision serait arbitraire, faute d’une motivation

suffisante, mais on ne voit pas que la motivation serait insuffisante, même si

elle ne reprend pas en détail tous les arguments de la plaignante.

7.

En fonction du dossier tel qu’il existe en son état actuel,

un renvoi des prévenus devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à leur

acquittement, ceci avec une vraisemblance confinant à la certitude. Le

classement ne heurte donc pas le principe in dubio pro duriore. Devant

le Ministère public, la recourante avait présenté des réquisitions de preuves,

auxquelles il n’a pas entièrement été donné suite, une expertise étant en

particulier refusée. Dans son mémoire de recours, la recourante ne demande

cependant pas l’administration d’autres preuves que celles qui figurent déjà au

dossier et il ne fait pas formellement grief au Ministère public d’une

instruction insuffisante. On doit ainsi retenir que la recourante ne soutient

pas que d’autres actes d’enquête pourraient apporter, à la charge des prévenus,

des preuves qui rendraient une condamnation au moins aussi vraisemblable qu’un

acquittement. Il paraît néanmoins utile de rappeler que la plaignante avait

demandé au procureur la mise en œuvre d’une expertise au sujet de la valeur des

actions de B.________ au moment de leur vente, ceci au motif principal que

l’analyste financier du Ministère public s’était déclaré insuffisamment

expérimenté pour se prononcer sur le caractère usuel ou problématique des pourparlers,

des documents échangés et de la transaction litigieuse, en raison de son

caractère international. Si la mise en œuvre d’une expertise permettrait

peut-être d’en savoir plus sur la valeur réelle des actions de B.________ au

moment de leur vente, cela ne changerait rien au constat selon lequel la

recourante a manifestement manqué de prudence, au vu des circonstances. En

d’autres termes, même s’il devait apparaître qu’il y avait eu tromperie sur la

valeur des actions et donc dommage, l’escroquerie ne pourrait pas être retenue,

faute d’astuce.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours,

arrêtés à 2'500 francs (art. 42 de la loi fixant le tarif des frais, des

émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais,

RSN 164.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et n’a

partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens aux prévenus pour la procédure de recours, car ils n’ont

pas été appelés à procéder.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 2’500 francs et les met à la charge de la

recourante, qui les a avancés.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________ AG, par Me O.________, au Ministère public, à

La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2221), et à C.________ et D.________, tous deux par

Me P.________.

Neuchâtel, le 15

novembre 2023