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Décision

ARMP.2023.128

Non-entrée en matière. Recel.

22 novembre 2023Français37 min

Rappel des conditions d’une non-entrée en matière.Distinction entre le dol éventuel et la négligence, en matière de recel. Cas d’espèce dans lequel le dol éventuel a été nié.

Source ne.ch

Faits

A.

Une procédure pénale est en cours contre A.________, né en 1998,

assureur de formation et domicilié à Z.________(VD), pour diverses infractions.

En particulier, il lui est reproché, dans six cas

survenus entre mai et novembre 2021, puis entre mai et juin 2022, de s’être

fait confier des voitures que leurs propriétaires avaient mises en vente sur

des sites de vente en ligne, assurant les propriétaires qu’il avait trouvé une

personne intéressée par l’achat, puis vendant les véhicules à des tiers et

conservant l’argent, le dépensant à son propre profit, causant un dommage total

de plus de 300'000 francs aux propriétaires et s’enrichissant de plus de 240'000

francs ; les faits, admis par le prévenu, sont qualifiés principalement

d’abus de confiance, au sens de l’article 138 ch. 1 CP ; l’un de ces six

cas concerne X.________, dont A.________ a vendu la voiture à B.________,

agissant pour sa société B.________ Sàrl, en juin 2022.

En plus, A.________ est prévenu d’abus de

confiance, éventuellement d’escroquerie, dans trois autres cas, qu’il

admet également ; sans entrer dans les détails, le premier concerne une

avance de 40'000 francs obtenue d’une cousine et qu’il n’a pas

remboursée ; dans le deuxième cas, le prévenu a reçu un acompte de 27'000

francs sur la vente d’une voiture, qu’il n’a finalement pas livrée ; la

troisième prévention fait suite à une plainte de B.________, qui reproche à A.________

de lui avoir vendu une voiture pour 64'000 francs en lui faisant croire qu’il

en était le légitime propriétaire, alors que ce n’était pas le cas, le

véritable propriétaire récupérant le véhicule quelques jours plus tard après

avoir appris que le prévenu l’avait vendue, A.________ gardant pour lui le

produit de la vente et ne le restituant donc pas à B.________.

A.________ a été détenu provisoirement du 23

décembre 2021 au 3 février 2022, puis à nouveau du 14 juillet 2022 au 25

janvier 2023, date à laquelle il a été placé en exécution anticipée de la

peine. Il a ensuite été libéré le 28 avril 2023 et est depuis lors soumis à des

mesures de substitution.

Par acte d’accusation du 6 octobre 2023, A.________

a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz.

B.

Le 23 janvier 2023, X.________, qui était déjà partie plaignante

contre A.________, avait déposé plainte pénale contre B.________, pour recel au

sens de l’article 160 CP. En bref, selon le plaignant, les circonstances dans

lesquelles l’intéressé avait acheté sa voiture à A.________ laissaient supposer

que l’acquéreur ne pouvait pas ignorer que le véhicule provenait d’un crime ou

d’un délit, B.________, professionnel de la vente de voitures, n’ayant pas pris

les précautions nécessaires en rapport avec cet achat. Les faits relatifs à

cette transaction sont résumés ci-après (pour les faits dont le recourant

indique expressément qu’il les admet, soit ceux retenus dans la décision

entreprise, on renoncera en principe à mentionner des références au dossier).

C.

a) X.________ était propriétaire d’une Mercedes ***, dont la

première mise en circulation datait du 20 mars 2015 et qui était immatriculée

ZH [11111] (permis de circulation). La voiture était équipée d’assez nombreuses

options (non contesté).

b) Il a décidé de s’en séparer et a mis le

véhicule en vente sur une plateforme en ligne, pour le prix de 98'000

francs ; l’annonce mentionnait les options.

c) Suite à cette publication, A.________ a pris

contact avec X.________ et lui a dit qu’il avait trouvé quelqu’un qui était

intéressé à acheter le véhicule. Ils se sont rencontrés le 31 mai 2022 et, le

même jour, ont conclu une « Promesse d’achat de vente du

véhicule (sic) » ; l’acheteur, A.________, s’engageait à payer

immédiatement la somme de 10'000 francs, à titre d’acompte, et le prix du

véhicule était fixé à 98'000 francs, payables « le jour de la vente,

par transfert bancaire » ; la vente devait intervenir au plus

tard le 6 juin 2022. A.________ a payé l’acompte de 10'000 francs, en liquide,

à X.________, qui lui a remis la voiture (non contesté). A.________ a muni la

voiture d’un jeu de plaques qu’il avait amené avec lui. X.________ a conservé

la deuxième clé de la voiture. Il a indiqué qu’il allait solder le leasing sur

le véhicule. Le 3 juin 2022, le leasing était soldé et X.________ a annulé le

permis de circulation.

d) Le 1er juin 2022, A.________ a

publié une annonce proposant la Mercedes à la vente, pour 83'000 francs, sur

Facebook ou une plateforme en ligne de vente de véhicules (A.________ et B.________

divergent sur le site utilisé, mais peu importe ; le premier a dit qu’il

pensait se souvenir d’avoir indiqué, dans l’annonce, quelles étaient les

options dont la voiture était équipée).

e) B.________, qui fait métier d’acheter et

revendre des véhicules, a pris contact avec A.________, qui s’est présenté

comme un commerçant en voitures. Ils ont mené des échanges téléphoniques et par

l’application WhatsApp (ces messages ne figurent pas au dossier ; B.________

a indiqué qu’il les avait supprimés de son téléphone portable, comme il le

faisait toujours après qu’une transaction avait été conclue).

f) Durant les discussions, A.________ a transmis

à B.________ le permis de circulation du véhicule, établi au nom de X.________

et qui mentionnait le code « 178 », indiquant qu’un changement

de détenteur était interdit ; il a assuré à B.________ que le leasing

serait soldé rapidement ; effectivement, le leasing a été soldé et A.________

s’est rendu le 3 juin 2022 au service des automobiles, où il a obtenu un

nouveau permis de circulation, encore au nom de X.________, mais sans le code « 178 ».

g) A.________ et B.________ se sont rencontrés à Z.________,

le 3 juin 2023 vers 21h00 (selon le second nommé, il finissait son travail à

19h00 ce jour-là et le rendez-vous avait été fixé en conséquence). B.________

s’était assuré, auprès de l’autorité administrative compétente, que la voiture

ne faisait plus l’objet d’une interdiction de changement de détenteur (non

contesté). Sur place et/ou déjà auparavant, B.________ a tenté de négocier le

prix, en vain (selon A.________, il a refusé de baisser le prix du fait qu’il

avait déjà « cassé le prix » et il a « abusé de la

confiance » de B.________ en lui disant qu’il avait besoin de l’argent

tout de suite et le convainquant ainsi de ne pas insister sur la négociation du

prix). B.________ n’a pas posé de questions sur le prix auquel A.________

aurait lui-même acquis la Mercedes, ou alors il l’a demandé et il lui a été

répondu que c’était pour le même montant que le prix de vente ; selon A.________,

B.________ « a regardé le véhicule et il l’a testé. Le prix lui

semblait bizarre, car le prix était plus bas que la normale. On peut trouver

des véhicules à ce prix-là lorsque les gens veulent vendre rapidement. Je lui

avais expliqué que j'avais besoin de le revendre rapidement, car en l’achetant,

j'avais bloqué passablement d'argent et […] je n'avais plus beaucoup de

liquidités ». B.________ a pris une photocopie de la carte d’identité

de A.________. Le second a remis au premier le nouveau permis de circulation de

la voiture (selon B.________, il n’y avait pas lieu d’être surpris par la

remise d’un permis de circulation daté du même jour, puisqu’un leasing avait

pris fin et qu’un nouveau permis devait donc être établi, sans le code « 178 »).

Le même jour, les intéressés ont conclu par écrit un contrat de vente de la

Mercedes ; le prix de vente était fixé à 83'000 francs, que l’acheteur a

immédiatement payés en liquide ; le vendeur garantissait que le véhicule

n’était pas soumis à une réserve de propriété (contrat de vente). La voiture a

été remise à B.________, avec une seule clé (le vendeur disait à l’acheteur

que, pour l’instant, il n’avait pas encore la deuxième clé, mais qu’il pourrait

lui en payer une, qui a précisé que, dans le marché de l’occasion, il arrivait

régulièrement qu’on achète un véhicule sans deuxième clé ; B.________ a

déclaré qu’il lui arrivait régulièrement d’acheter des voitures d’occasion sans

deuxième clé et que cela n’était donc pas primordial pour lui).

h) A.________ s’est approprié les 83'000 francs,

les utilisant pour ses propres besoins, notamment pour rembourser des dettes.

Il n’a plus rien versé à X.________ (non contesté).

i) Assez rapidement après avoir acquis la

Mercedes, B.________ a publié une annonce sur la page Instagram de son

entreprise, afin de la revendre avec profit. Sur l’annonce, il a indiqué un

kilométrage qui n’était pas conforme à la réalité, soit 14'000 km, au lieu de

peut-être 15'000 km, et la date de première mise en service indiquée n’était

pas exacte non plus (qui précise qu’il considérait cela comme une forme de « publicité » ;

ce sont « les affaires »).

j) Le 8 juin 2022, B.________ a revendu la

Mercedes à une connaissance, D.________, pour le prix de 98’000 francs, prix

qu’il a encaissé (l’acquéreur a financé l’achat par un leasing, pour lequel B.________

a fait les démarches auprès de l’institut de crédit). D.________ a considéré

que tout, dans cette transaction, s’était passé de manière ordinaire, sans

problèmes.

k) Par la suite, le 2 juillet 2022, B.________ a

conclu avec A.________ un contrat par lequel le premier achetait au second une

Jaguar ***, pour le prix de 64'000 francs. Le prix de vente a immédiatement été

versé en liquide et la Jaguar a été remise à l’acheteur. Six jours plus tard,

la voiture a été récupérée par le propriétaire précédent, à l’insu de B.________,

alors que la Jaguar était stationnée devant le garage de ce dernier. A.________

n’a pas restitué le prix de vente à B.________. Lors d’une audition, le 20

septembre 2022, B.________ a fait part de son intention de déposer plainte

contre A.________ ; dans un courriel du 23 septembre 2022 au Ministère public,

le mandataire de B.________ a écrit que le formulaire de plainte allait être

rempli et envoyé par la suite ; il ne semble pas que cela ait été fait (le

Ministère public a cependant inclus B.________ dans la liste des plaignants qui

figure dans l’acte d’accusation contre A.________).

D.

a) Le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction, suite à la

plainte dirigée contre B.________. Il a cependant ajouté au dossier un

procès-verbal d’audition de D.________ et reçu les pièces relatives au leasing

du même pour la Mercedes, ainsi que copie du contrat passé entre A.________ et B.________.

B.________ a été entendu par la police. La procureure a reçu copie de la carte

grise de X.________ et de la carte d’identité de A.________, ainsi que des

tirages d’annonces de vente pour un véhicule semblable à celui en cause, le

contrat de vente de la Jaguar à B.________ et celui pour la vente de la

Mercedes à B.________. A.________ a en outre été interrogé sur les faits, dans

le cadre de l’instruction en cours contre lui.

b) Dans son avis de prochaine clôture du 24 avril

2023, établi dans la procédure dirigée contre A.________, le Ministère public a

indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière

s’agissant de la plainte de X.________ contre B.________.

c) Suite à cet avis, X.________ a, le 15 mai

2023, demandé que des preuves complémentaires soient administrées, soit le

séquestre et l’analyse du téléphone de B.________ (éléments sur les contacts de

celui-ci avec A.________ et D.________), la production d’extraits des comptes

bancaires du même et de sa société (liquidités suffisantes et retraits pour les

versements en liquide en relation avec les deux achats de voitures ?), une

nouvelle audition de D.________ et l’audition des deux fils de ce dernier (qui

auraient participé à l’acquisition de la Mercedes), la production par la Banque

C.________ de toutes correspondances échangées avec B.________ en vue du

leasing ensuite accordé à D.________ (chronologie, rapidité de la mise en place

du leasing), un relevé des appels téléphoniques de A.________ et B.________

pour les trois mois avant et trois mois après la transaction les concernant et

l’audition du frère de B.________ (qui aurait accompagné son frère pour la

transaction avec A.________). X.________ indiquait avoir l’intention d’émettre

des prétentions civiles, dont le montant serait chiffré ultérieurement.

E.

Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Ministère public a prononcé la

non-entrée en matière en faveur de B.________, frais à la charge de l’État et

sans indemnités. Il a considéré, en résumé, que les éléments objectifs du recel

étaient réalisés : la Mercedes avait été obtenue au moyen d’une infraction

contre le patrimoine, puisqu’elle avait été remise à A.________ pour être

vendue et que le prix de vente n’avait jamais été payé. Sur le plan subjectif,

il fallait toutefois retenir que B.________ avait pris les précautions

nécessaires. L’intéressé ne pouvait pas envisager que A.________ ne vendait pas

le véhicule aux conditions voulues par le propriétaire, ni que le même n’avait

pas l’intention de remettre le prix de vente au même propriétaire. B.________

avait payé 83'000 francs pour la voiture, prix certes inférieur à celui que le

plaignant en attendait, mais pas dérisoire au regard du véhicule en question

(les prix pratiqués entre commerçants de voitures sont inférieurs à ceux

pratiqués entre particuliers, car ils tiennent compte de la marge que le

vendeur doit ensuite réaliser ; la fixation d’un prix dépend de toute

manière de nombreux facteurs). La situation n’était pas telle qu’elle aurait dû

alerter l’acheteur. Rien, dans les circonstances de la vente, n’avait un

caractère inédit. Il est ordinaire que les transactions sur des voitures

d’occasion se fassent en espèces. B.________ avait pris les précautions

nécessaires pour s’assurer que la Mercedes pouvait être achetée en toute

légitimité : il avait pris contact avec l’autorité administrative

compétente, qui lui avait indiqué que le véhicule n’était plus bloqué, comme

indiqué sur la carte grise. A.________ lui avait remis un permis de circulation

annulé et une copie de sa carte d’identité. Il avait affirmé être commerçant en

voitures et son jeune âge ne suffisait pas pour faire penser que cela ne serait

pas vrai. B.________ avait certes rapidement revendu la Mercedes, en réalisant

un bénéfice de 14'000 francs, mais ce n’était pas exceptionnel pour un

commerçant comme lui, qui gagnait précisément sa vie en achetant et vendant des

véhicules. On ne pouvait pas déduire une mauvaise foi de B.________ du fait

qu’il avait effacé de son téléphone les messages échangés avec A.________, une

fois la vente conclue (B.________ s’en était expliqué). Il n’était pas établi

que l’intéressé aurait agi de mauvaise foi, ni qu’il aurait violé son devoir de

prudence, de sorte qu’un recel ne pouvait pas être retenu. Il n’y avait pas

lieu d’administrer les preuves complémentaires proposées par le plaignant,

faute de soupçons suffisants pour justifier des mesures de contrainte et de

perspectives quant à ce qu’elles pourraient apporter. La procédure pénale

n’avait pas vocation à se substituer à une procédure civile.

F.

a) Le 3 octobre 2023, X.________ recourt contre la décision de

non-entrée en matière, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné

au Ministère public d’accomplir tous les actes d’instruction nécessaires, mais

à tous le moins ceux requis antérieurement, et que B.________ doive produire un

extrait récent de son casier judiciaire, frais et dépens à la charge de l’État.

Le recourant expose, en résumé, que la distinction entre négligence et dol

éventuel est ténue. Il est dès lors possible qu’un jugement au fond diffère de

l’appréciation de la procureure, sur cette question de droit ; il ne

ressort pas de l’ordonnance entreprise que la situation serait claire au point

qu’on puisse faire l’économie de tout acte d’instruction. En tentant de

démontrer l’inexistence de soupçons suffisants, le Ministère public admet avoir

eu des doutes sur la bonne foi de B.________. Il se substitue au juge du fond,

aussi en refusant d’éclaircir la nature des relations entre ce dernier et A.________,

une entente entre les deux ne pouvant pas être exclue à ce stade. L’ordonnance

entreprise n’a pas été rendue immédiatement, mais seulement quelques jours

avant l’acte d’accusation renvoyant A.________ ; dès lors, le Ministère

public a violé l’article 310 al. 1 CPP, car s’il ne statuait pas immédiatement,

il devait ouvrir une instruction. Sur le fond, le recourant expose qu’une

personne active dans le commerce d’automobiles d’occasion qui traite avec une

personne qui lui vend une voiture en-dessous du prix du marché se trouve dans

des circonstances qui lui permettent d’avoir des soupçons quant à l’origine

d’une voiture. Tout le contexte de la vente de la Mercedes est de nature à

suggérer une participation délictuelle de B.________ aux agissements délictueux

de A.________ (rapidité avec laquelle la voiture du plaignant a changé de

mains, à deux reprises ; suppression des messages WhatsApp ;

transaction effectuée en liquide, sans le moindre retrait d’espèces au

préalable, qui peut laisser penser qu’on ne souhaitait pas de traces

bancaires ; célérité inhabituelle pour la revente du véhicule ;

informations fausses mises sur Instagram au sujet de la voiture ; volonté

de A.________ d’être payé en liquide ; caractère suspect du permis de

circulation fourni, au nom du plaignant et daté du jour de la

transaction ; déclarations de A.________, selon lesquelles B.________

avait trouvé le prix « bizarre » et lui-même avait dit

vendre au prix coûtant ; remise d’une seule clé). B.________ n’a ainsi

pas fait preuve de la prudence requise par les circonstances, préférant ignorer

les signes suspects qu’il avait lui-même perçus, en dépit de son devoir de

vigilance accru.

b) Le 23 octobre 2023, le Ministère public

conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne

ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (393 al. 1 let. a et 396

al. 1 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en

matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou

une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe

principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la

culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès

lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement

à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois

admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in

dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.

Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée

sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt

du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des

motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée

par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne

semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait

que la procureure n’a pas rendu l’ordonnance de non-entrée en matière

immédiatement après avoir eu connaissance des faits n’entraînait pas

qu’elle aurait, pour ce motif, dû ouvrir une instruction. En effet, le terme « immédiatement »

utilisé à l’article 310 al. 1 CPP

signifie seulement que l’ordonnance doit être rendue sans que des actes

d’instruction au sens de l’article 309 CPP soient accomplis, la décision de

non-entrée en matière n’étant pas soumise à un délai, en ce sens que le

procureur doit simplement veiller à ne pas violer le principe de célérité (Grodecki/Cornu :

in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 310 ; Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 310). Le Ministère

public n’a pas violé l’article 310 al. 1 CPP

en statuant quand et comment il l’a fait.

5.

a) Selon le recourant, une instruction pour recel devrait

être ouverte contre B.________.

5.1

a) Se rend coupable

de recel, au sens de l’article 160 ch. 1

al. 1 CP, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à

négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au

moyen d'une infraction contre le patrimoine.

b)

Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen

d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et

englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui. Le comportement

délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés

limitativement par l'article 160 ch. 1

al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne

sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose

dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une

infraction contre le patrimoine. Sur le plan subjectif, l'article 160 CP

définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou

doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose

provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les

circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt du TF du

18.10.2023

[6B_912/2023] cons. 2.4.2).

c)

La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif.

Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable

pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente

escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il

envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre le dol

éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment

parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du

résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être

tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles

figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et

l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont

élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité

de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des

éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il

a agi. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du

contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (arrêt du

TF du 02.02.2022

[6B_713/2021] cons. 2.1).

d)

Par exemple, le Tribunal fédéral a retenu le recel par dol éventuel dans le cas

d’un téléphone portable acheté dans la rue à un ressortissant nigérian que

l’acquéreur ne connaissait pratiquement pas (arrêt du TF du 18.10.2023

[6B_912/2023] cons. 2.4.2) ; il l’a aussi retenu dans le cas d’un

auteur connaisseur dans les affaires, particulièrement dans le domaine de

l'horlogerie, qui avait acheté plus de mille cadrans de montres par un

intermédiaire qui refusait de lui révéler le nom du vendeur, attendant dans sa

voiture à quelques rues de l’atelier dudit vendeur, puis ayant un contact direct

avec ce vendeur, dans une cuisine séparée du reste de l'atelier ; les

ventes étaient restées empreintes d'un certain mystère, dès lors que l’acheteur

ne signait aucun reçu ; l’acheteur avait demandé au vendeur quelle était

la provenance des marchandises qu'il lui livrait et il lui avait été répondu

qu’elles provenaient du stock d'un atelier d'horlogerie en faillite qu'il avait

racheté, sans autre précision (arrêt du TF du 02.02.2022

[6B_713/2021] cons. 2.1) ; la solution a été la même dans le cas d’un

auteur qui avait acheté un nombre important de cycles, dont 58 – comprenant des

vélos électriques récents – auprès du même vendeur, à un prix significativement

inférieur à celui du marché et sans procéder à la moindre vérification ;

l’auteur avait admis qu'il ne savait pas si les produits qu'il achetait étaient

volés ou non, n'ayant jamais été tenté, « au nom de la confiance »

de demander à ses vendeurs auprès de qui ils les avaient acquis, alors qu’ils n'étaient

ni des amis, ni des copains et qu'il n'avait aucun lien avec eux ; le

contexte dans lequel ces achats étaient intervenus et leur volume commandaient

clairement plus de prudence (arrêt du TF du 06.05.2020

[6B_268/2020] cons. 1.4.2).

e)

Le recourant se réfère à un ATF 113 II 397

cons. 3a pour soutenir qu’il existe un devoir de vigilance accru lors de

l’acquisition d’une voiture de luxe par un professionnel. Dans cet arrêt, rendu

dans une procédure civile, le Tribunal fédéral devait examiner si l’acquéreur

d’une Ferrari pour le prix de 77'000 francs pouvait invoquer une possession de

bonne foi, alors que le véhicule qui lui avait été vendu avait en fait été volé

à Paris. Il a considéré que l'acquéreur d'une chose perdue ou volée ne

jouissait pas de la protection de la bonne foi s'il ne faisait pas lors de

l'acquisition preuve de l'attention que les circonstances permettent d'attendre

de sa part, qu’on devait exiger un degré d'attention plus élevé de l'acquéreur

de choses à propos desquelles l'expérience enseignait qu'il fallait souvent

compter qu'elles avaient été volées à un tiers et qu’étaient particulièrement

élevées les exigences relatives au devoir d'attention du commerçant de voitures

d'occasion de luxe.

5.2

En l’espèce, il faut

d’abord relever qu’à suivre l’acte d’accusation, aucune infraction n’avait

encore été commise par A.________ au moment de la vente de la Mercedes à B.________ :

daprès l’acte d’accusation, X.________ a confié la voiture à A.________ afin

que celui-ci la vende, A.________ n’a pas restitué au recourant « le

véhicule qui lui avait été confié dans le but de le vendre », l’a

vendu à B.________ « pour le compte de X.________ » et n’a

ensuite pas remis le prix de vente à ce dernier, « disposant ainsi sans

droit de cette somme d’argent » ; si on s’en tient à cela, A.________

n’a pas commis d’infraction en vendant la voiture, puisque c’était pour cela

que le recourant la lui avait remise, mais il a par contre commis un abus de

confiance en disposant sans droit, à son profit, de la somme payée par B.________,

l’acte de disposition, réalisant l’infraction, ayant ainsi été commis après la

vente à ce dernier. Dans cette perspective, il paraît exclu de considérer

qu’objectivement, B.________ aurait acquis un objet provenant d’une infraction.

Tenter de construire un abus de confiance réalisé par A.________ par le fait

déjà qu’il aurait remis la voiture à B.________ serait assez hasardeux, au vu

des termes de l’acte d’accusation. Il est vrai que ce dernier vise aussi le

vol, voire le vol par métier, mais on ne voit pas très bien comment on pourrait

retenir une telle infraction sur la base des faits tels qu’ils sont décrits. La

question de la réalisation des conditions objectives du recel, au sens de

l’article 160

CP, voire du vol, au sens de l’article 139 CP, peut cependant rester

ouverte car, de toute manière, un renvoi de B.________ devant un tribunal

aboutirait très vraisemblablement à son acquittement pour d’autres motifs,

comme on le verra ci-après.

5.3

a) Le dossier, en son

état actuel, ne rend pas suffisamment vraisemblable que B.________ aurait agi

intentionnellement, même par dol éventuel, pour justifier un renvoi en

tribunal.

b)

Le prix auquel la Mercedes a été proposée, puis vendue à B.________, soit

83'000 francs, était inférieur à celui que le recourant en voulait, qui était

de 98'000 francs, étant rappelé au passage que la voiture a ensuite été vendue

98'000 francs par B.________ (dont à déduire ses frais, par 1'000 francs, ce

qui lui laissait un bénéfice de 14'000 francs). Le prix n’était pas en lui-même

de nature à amener B.________ à concevoir des soupçons sur une provenance

délictueuse de la voiture. Il ne s’agissait pas d’un prix bradé, sans relation

avec le prix réel. L’expérience enseigne que le marché des véhicules d’occasion

se caractérise par des prix qui ne correspondent pas seulement au modèle, aux

options éventuelles, au kilométrage et à la date de mise en circulation. Une

grande envie chez un acheteur peut influencer le prix à la hausse et de bonnes

capacités de négociation chez le même peuvent amener à une baisse, comme le

fait que le vendeur soit pressé de liquider le véhicule, pour se procurer des

liquidités ou partir à l’étranger, ou parce qu’il en a déjà acheté un autre,

etc., peut amener ce vendeur à fixer un prix particulièrement intéressant.

L’aspect de la voiture joue aussi son rôle, comme son état d’entretien et même

parfois des qualités du précédent propriétaire (propriétaire jugé

particulièrement soigneux, par exemple). Pour chaque modèle de voiture, on

trouve donc des offres à des prix plus ou moins élevés, avec la caractéristique

que plus le modèle est ancien, plus la dispersion des prix devrait être

importante (incertitudes quant à ce qui a pu se passer entre la mise en

circulation et la vente d’occasion). Une brève recherche « Mercedes *** »

sur AutoScout24 amène au constat qu’on offre actuellement des voitures de ce

genre pour 92'000 francs (modèle 2021), 100'000 francs (2019) ou encore 92'000

francs (2015), mais aussi pour des prix beaucoup plus élevés (https://www.autoscout24.ch/de/auto-modelle/mercedes-benz--amg-gt).

Si l’on en croit A.________, B.________ a trouvé « bizarre »

le prix demandé, mais il lui a été indiqué, en substance, que A.________ avait

besoin de l’argent tout de suite, car il avait bloqué des liquidités dans

l’achat par lui-même, et qu’il vendait au prix coûtant, explication qui

permettait à l’acheteur de penser qu’il avait affaire à un vendeur pressé et

donc décidé à consentir un certain sacrifice. A.________ a d’ailleurs aussi dit

que B.________ avait quand même essayé de discuter le prix, ce qui va dans le

sens d’un prix qu’il considérait encore comme négociable, soit pas déjà

incroyablement bas. Que la voiture ait été munie de nombreuses options ne

voulait pas dire que son prix aurait dû être nettement plus élevé :

l’expérience générale enseigne que 50'000 francs d’options n’ajoutent pas

50'000 francs à la valeur d’une voiture, comme une nouvelle peinture de façade

qui a coûté 40'000 francs n’ajoute pas 40'000 francs à la valeur d’une maison.

En lui-même, le prix proposé par A.________ pour la vente de la voiture ne

constituait pas un indice d’une provenance délictueuse.

c)

Les autres circonstances générales de la vente n’étaient en elles-mêmes pas de

nature à éveiller des soupçons. A.________ avait proposé le véhicule sur

internet, avec une description ; il ne s’agissait donc pas d’une vente

effectuée à la sauvette. Les parties ont eu des contacts par téléphone et par

WhatsApp ; l’acheteur pouvait donc identifier le vendeur. Celui-ci s’est

présenté comme un intermédiaire qui faisait le commerce de voitures ; ce

genre d’activité existe et il ne nécessite pas d’infrastructure particulière.

Le recourant entend tirer argument du fait que B.________ n’a pas posé de

question au vendeur sur le prix qu’il payait lui-même pour le véhicule, mais

cette circonstance n’a rien d’insolite, dans la mesure où il est rare que celui

qui vend une chose informe l’acheteur de la marge qu’il veut réaliser, ceci

pour des motifs assez évidents. Le paiement du prix en liquide n’a rien

d’exceptionnel pour des véhicules d’occasion (celui qui entend faire le

commerce de tels véhicules doit forcément s’arranger pour disposer de

liquidités, afin de ne pas manquer l’opportunité de conclure des affaires

rapidement, soit avant que le vendeur se ravise et aille voir ailleurs).

d)

Le recourant ne conteste pas que B.________ a pris certaines précautions. Outre

le fait, déjà évoqué, qu’un contrat écrit a été passé (démarche plutôt

inusuelle dans le cadre des affaires illicites), l’acquéreur a pris une copie

de la carte d’identité du vendeur (même remarque). Le permis de circulation

était au nom d’un tiers, soit à celui du recourant ; B.________ s’est

cependant fait garantir par écrit, dans le contrat, que le véhicule ne faisait

pas l’objet d’une réserve de propriété et, dans le commerce de véhicules

d’occasion entre professionnels, qu’une carte grise soit au nom d’un tiers n’a

probablement rien de très particulier : le commerçant acquiert un véhicule

et tente de le revendre aussi vite que possible, pour ne pas immobiliser

inutilement des fonds, et établir une nouvelle carte grise dans l’intervalle

n’est pas forcément utile ; dans le cas d’espèce, l’acquéreur a cependant

été attentif au fait que le premier permis de circulation qui lui a été

présenté mentionnait qu’un changement de détenteur était interdit (code « 178 ») ;

il a interpellé le vendeur à ce sujet et s’est personnellement assuré, auprès

du service étatique compétent, que la mention n’était plus actuelle ; que

le vendeur ait pu, au moment où le contrat a été passé, produire un permis de

circulation daté du jour même devait renforcer l’idée qu’il était en droit de

vendre la voiture.

e)

La voiture a été remise à B.________ avec une seule clé. Tant A.________ que B.________

ont affirmé que cela arrivait régulièrement dans le marché de l’occasion.

Effectivement, il arrive sans doute que des gens perdent des clés,

respectivement ne retrouvent pas une deuxième clé quand ils en auraient besoin,

même si ce n’est vraisemblablement pas le cas le plus fréquent. À cela s’ajoute

le fait que selon A.________, il a déclaré à l’acheteur, en substance, qu’il

n’avait pas la deuxième clé pour le moment, qu’il allait essayer de la

récupérer et qu’au besoin il paierait lui-même le prix de la préparation d’une

seconde clé. Dans ces conditions, l’absence de deuxième clé ne devait pas

amener l’acquéreur à douter de la légitimité de la transaction.

f)

La rapidité avec laquelle la voiture du recourant a changé de mains, à deux

reprises, ne constitue pas un indice de recel. Comme on l’a vu, les commerçants

en automobiles ont tout intérêt à ne pas conserver longtemps celles qu’ils

achètent et il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un commerçant puisse

revendre une voiture dans les jours suivant celui où il l’a acquise. Que le

dernier acheteur ait pu obtenir un leasing en quelques jours n’a rien non plus

d’insolite.

g)

Selon le recourant, le fait que B.________ a, dans les semaines qui ont suivi

sa transaction avec A.________, supprimé les messages WhatsApp qu’il avait

échangés avec celui-ci tendrait à démontrer qu’il a quelque chose à cacher. En

fait, cela n’a rien de particulier. Certaines personnes gardent leurs messages,

pour pouvoir s’y référer ou parce qu’elles ne pensent pas à les effacer, alors

que d’autres effacent des conversations qui ne sont plus d’actualité, parce

qu’elles ne leur sont plus utiles ou que l’espace sur la mémoire de leur

téléphone portable se remplit trop. En soi, l’explication de B.________, selon

laquelle il a pour habitude d’effacer les échanges relatifs à des affaires

terminées n’a rien de curieux : un commerçant en voitures n’a pas

forcément d’intérêt à garder des messages échangés avec celui qui lui a vendu une

voiture, tant qu’il dispose de cette voiture et peut démontrer qu’il en a payé

le prix, ce qui était le cas ici ; et un commerçant qui traite des

affaires par messages WhatsApp a plus de raisons qu’un particulier de ne pas

conserver des échanges qui ne sont plus d’actualité, vu le nombre généralement

plus élevé de ces échanges. Ce n’est peut-être pas très prudent, en particulier

en cas de difficultés civiles liées à la vente, mais ne constitue pas encore un

indice de commission d’une infraction pénale.

h)

Que B.________ ait, après avoir acheté la Mercedes, publié sur son espace

Instagram des informations fausses – kilométrage légèrement inférieur et date

différente de mise en circulation – au sujet de cette voiture, qu’il proposait

alors à la vente, ne constitue pas un indice selon lequel il aurait su que le

véhicule provenait d’une infraction. C’est certes une méthode commerciale assez

particulière et sans doute à courte vue, car celui qui s’intéressera

concrètement à l’achat verra immédiatement que ce qui est publié ne correspond

pas à la réalité, s’agissant de données facilement vérifiables dans le cadre

des pourparlers en vue d’une transaction (à moins que le vendeur trafique le

compteur kilométrique et confectionne une fausse carte grise, mais personne n’a

prétendu que B.________ l’aurait fait ou même envisagé de le faire). Cependant,

une méthode discutable dans la mise en vente de la Mercedes ne constitue pas

véritablement un indice que le vendeur aurait su ou dû savoir, au moment

d’acheter le même véhicule, que celui-ci provenait d’une infraction.

i)

Les parallèles que le recourant tire avec la jurisprudence qu’il cite ne

convainquent pas. Dans l’affaire concernant des cycles volés, les circonstances

des transactions auraient amené chaque commerçant raisonnable à se poser de

très sérieuses questions (nombre de vélos vendus par la même personne, prix

particulièrement bas pour des vélos électriques pourtant très recherchés,

etc.). La situation du cas d’espèce se présente de manière très différente. Et

dans l’affaire de la Ferrari, le Tribunal fédéral devait examiner si la partie

visée avait été négligente au point de ne pas pouvoir invoquer la protection –

civile – de la bonne foi, pas si une infraction pénale avait été commise, le

cadre de l’examen n’étant donc pas le même qu’ici.

j)

Envisagée globalement, la situation, en l’état actuel du dossier, amène à la

conclusion qu’un renvoi de B.________ aboutirait très probablement à son

acquittement, faute d’éléments permettant de conclure, avec une certaine

vraisemblance, qu’il savait ou devait présumer que la Mercedes provenait d’une

infraction. Un tribunal ne pourrait très certainement pas se convaincre que B.________

aurait à ce point manqué de prudence qu’un dol éventuel devrait lui être

reproché. Il n’y a pas lieu de se demander si le même B.________ aurait

peut-être agi par négligence, question qu’il appartiendrait à un juge civil

d’examiner, le cas échéant.

k)

On peut relever au passage qu’il est reproché à A.________ d’avoir agi à six

reprises selon un schéma semblable à celui dont il est question ici. Dans un

autre cas que celui du recourant, un lésé – E.________ – a aussi déposé plainte

contre la personne qui avait acquis la voiture auprès de A.________, en

l’occurrence un certain F.________, à un prix qui correspondait certes assez à

celui que le propriétaire initial en demandait, prix cependant en bonne partie

compensé avec une dette de jeu ; dans ce cas comme dans celui du

recourant, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, le 3

octobre 2023 ; E.________ était représenté par un mandataire ; la décision

de non-entrée en matière n’a pas fait l’objet d’un recours. Aucune plainte n’a

été déposée contre les quatre autres personnes qui avaient acheté des voitures

à A.________.

5.4

a) Les preuves dont

le recourant demande l’administration ne seraient, à vues humaines, pas de

nature à apporter au dossier des éléments à la charge de B.________, dans une

mesure qui amènerait à une autre appréciation de la situation que celle faite

ci-dessus.

b)

On ne peut rien attendre du séquestre et de l’analyse du téléphone

portable de B.________ : ce dernier a déjà soutenu qu’il avait effacé

les messages échangés avec A.________ ; on peut bien imaginer qu’il a fait

de même pour ses échanges avec D.________ ; en tout cas, il l’a très

certainement fait s’il est de mauvaise foi, comme le recourant le prétend.

c)

La production d’extraits des comptes bancaires de B.________ et de sa société

ne permettrait pas de démontrer que l’intéressé n’aurait, au moment de la

transaction de juin 2022, pas pu disposer de liquidités suffisantes pour payer

83'000 francs à A.________. Comme déjà dit, le paiement du prix de véhicules

d’occasion se fait souvent en liquide et ne laisse donc pas de traces sur des

extraits bancaires. Pour essayer de démontrer ce que le recourant tente

d’établir, il faudrait une analyse comptable des affaires de l’intéressé et de

sa société, incluant sans doute l’examen de toutes les transactions qu’il a pu

faire pendant une certaine période, exercice qui serait clairement

disproportionné au vu des autres éléments du dossier et qui, au demeurant,

n’amènerait pas forcément de résultats utiles pour la présente cause (sans

parler encore du fait que, vu l’absence de soupçons suffisants, l’acte d’enquête

pourrait apparaître comme une fishing expedition, non admissible).

d)

On ne voit pas ce qu’amènerait une nouvelle audition de D.________, celles des

deux fils de ce dernier (qui, selon le recourant, auraient participé à

l’acquisition de la Mercedes) et celle du frère de B.________ (qui, d’après le

recourant, aurait accompagné son frère pour la transaction avec A.________).

Outre qu’il s’agirait ainsi d’une sorte de fishing expedition, les

auditions requises amèneraient à entendre des personnes liées à celles qui sont

mises en cause (le recourant paraît aussi vouloir mettre en cause D.________),

avec l’hypothèque que cela implique sur la sincérité des déclarations qui

pourraient être faites, ceci, au surplus, un an et demi après les faits. Rien

ne peut être espéré de ces actes d’enquête (sachant, au demeurant, que le frère

de B.________ pourrait refuser de témoigner : art. 168 al. 1 let. d CPP).

e)

La production, par la Banque C.________, de toutes correspondances échangées

avec B.________ en vue du leasing ensuite accordé à D.________ ne pourrait pas

amener d’éléments à la charge du premier nommé. Le fait est qu’un leasing a été

accordé à D.________ et qu’il n’a fallu que quelques jours pour constituer le

dossier et conclure l’affaire ; il n’y a rien de particulier à ce que le

vendeur d’une voiture s’occupe lui-même des démarches pour le leasing, sur la

base de renseignements qui lui sont fournis par l’acheteur ; c’est même la

norme, quand le vendeur est un professionnel du commerce de véhicules. Même si

les démarches pour le leasing avaient commencé avant que B.________ achète

lui-même la voiture, cela ne constituerait pas un indice de fraude : celui

qui envisage d’acquérir un bien dans l’idée de le revendre peut très bien

rechercher déjà un éventuel intéressé, sans qu’on puisse y voir un indice de

malhonnêteté.

f)

Enfin, la requête tendant à la production d’un relevé des appels téléphoniques

de A.________ et B.________ pour les trois mois avant et trois mois après la

transaction les concernant – indépendamment de leur pertinence, qui est

largement douteuse dans une situation où les échanges se sont essentiellement

faits par messages WhatsApp et lors de la rencontre du 3 juin 2022 – se

heurterait au fait qu’il faudrait ainsi obtenir des relevés pour la période

allant, en gros, de mars à septembre 2022 et que, selon l’article 21 al. 2 de

la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et

télécommunication (LSCPT, RS 780.1), les fournisseurs de services de

télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des

fins d’identification que durant six mois. Le délai de conservation des données

est largement échu.

6.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant, qui n’a pas

droit à une indemnité de dépens. B.________ n’ayant pas été appelé à procéder,

il n’a pas non plus droit à une indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant, qui

les a avancés.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.

4. Notifie le présent

arrêt à X.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2021.3152), et à B.________, par Me H.________.

Neuchâtel, le 22

novembre 2023