ARMP.2023.128
Non-entrée en matière. Recel.
22 novembre 2023Français37 min
Rappel des conditions d’une non-entrée en matière.Distinction entre le dol éventuel et la négligence, en matière de recel. Cas d’espèce dans lequel le dol éventuel a été nié.
Source ne.ch
Faits
A.
Une procédure pénale est en cours contre A.________, né en 1998,
assureur de formation et domicilié à Z.________(VD), pour diverses infractions.
En particulier, il lui est reproché, dans six cas
survenus entre mai et novembre 2021, puis entre mai et juin 2022, de s’être
fait confier des voitures que leurs propriétaires avaient mises en vente sur
des sites de vente en ligne, assurant les propriétaires qu’il avait trouvé une
personne intéressée par l’achat, puis vendant les véhicules à des tiers et
conservant l’argent, le dépensant à son propre profit, causant un dommage total
de plus de 300'000 francs aux propriétaires et s’enrichissant de plus de 240'000
francs ; les faits, admis par le prévenu, sont qualifiés principalement
d’abus de confiance, au sens de l’article 138 ch. 1 CP ; l’un de ces six
cas concerne X.________, dont A.________ a vendu la voiture à B.________,
agissant pour sa société B.________ Sàrl, en juin 2022.
En plus, A.________ est prévenu d’abus de
confiance, éventuellement d’escroquerie, dans trois autres cas, qu’il
admet également ; sans entrer dans les détails, le premier concerne une
avance de 40'000 francs obtenue d’une cousine et qu’il n’a pas
remboursée ; dans le deuxième cas, le prévenu a reçu un acompte de 27'000
francs sur la vente d’une voiture, qu’il n’a finalement pas livrée ; la
troisième prévention fait suite à une plainte de B.________, qui reproche à A.________
de lui avoir vendu une voiture pour 64'000 francs en lui faisant croire qu’il
en était le légitime propriétaire, alors que ce n’était pas le cas, le
véritable propriétaire récupérant le véhicule quelques jours plus tard après
avoir appris que le prévenu l’avait vendue, A.________ gardant pour lui le
produit de la vente et ne le restituant donc pas à B.________.
A.________ a été détenu provisoirement du 23
décembre 2021 au 3 février 2022, puis à nouveau du 14 juillet 2022 au 25
janvier 2023, date à laquelle il a été placé en exécution anticipée de la
peine. Il a ensuite été libéré le 28 avril 2023 et est depuis lors soumis à des
mesures de substitution.
Par acte d’accusation du 6 octobre 2023, A.________
a été renvoyé devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz.
B.
Le 23 janvier 2023, X.________, qui était déjà partie plaignante
contre A.________, avait déposé plainte pénale contre B.________, pour recel au
sens de l’article 160 CP. En bref, selon le plaignant, les circonstances dans
lesquelles l’intéressé avait acheté sa voiture à A.________ laissaient supposer
que l’acquéreur ne pouvait pas ignorer que le véhicule provenait d’un crime ou
d’un délit, B.________, professionnel de la vente de voitures, n’ayant pas pris
les précautions nécessaires en rapport avec cet achat. Les faits relatifs à
cette transaction sont résumés ci-après (pour les faits dont le recourant
indique expressément qu’il les admet, soit ceux retenus dans la décision
entreprise, on renoncera en principe à mentionner des références au dossier).
C.
a) X.________ était propriétaire d’une Mercedes ***, dont la
première mise en circulation datait du 20 mars 2015 et qui était immatriculée
ZH [11111] (permis de circulation). La voiture était équipée d’assez nombreuses
options (non contesté).
b) Il a décidé de s’en séparer et a mis le
véhicule en vente sur une plateforme en ligne, pour le prix de 98'000
francs ; l’annonce mentionnait les options.
c) Suite à cette publication, A.________ a pris
contact avec X.________ et lui a dit qu’il avait trouvé quelqu’un qui était
intéressé à acheter le véhicule. Ils se sont rencontrés le 31 mai 2022 et, le
même jour, ont conclu une « Promesse d’achat de vente du
véhicule (sic) » ; l’acheteur, A.________, s’engageait à payer
immédiatement la somme de 10'000 francs, à titre d’acompte, et le prix du
véhicule était fixé à 98'000 francs, payables « le jour de la vente,
par transfert bancaire » ; la vente devait intervenir au plus
tard le 6 juin 2022. A.________ a payé l’acompte de 10'000 francs, en liquide,
à X.________, qui lui a remis la voiture (non contesté). A.________ a muni la
voiture d’un jeu de plaques qu’il avait amené avec lui. X.________ a conservé
la deuxième clé de la voiture. Il a indiqué qu’il allait solder le leasing sur
le véhicule. Le 3 juin 2022, le leasing était soldé et X.________ a annulé le
permis de circulation.
d) Le 1er juin 2022, A.________ a
publié une annonce proposant la Mercedes à la vente, pour 83'000 francs, sur
Facebook ou une plateforme en ligne de vente de véhicules (A.________ et B.________
divergent sur le site utilisé, mais peu importe ; le premier a dit qu’il
pensait se souvenir d’avoir indiqué, dans l’annonce, quelles étaient les
options dont la voiture était équipée).
e) B.________, qui fait métier d’acheter et
revendre des véhicules, a pris contact avec A.________, qui s’est présenté
comme un commerçant en voitures. Ils ont mené des échanges téléphoniques et par
l’application WhatsApp (ces messages ne figurent pas au dossier ; B.________
a indiqué qu’il les avait supprimés de son téléphone portable, comme il le
faisait toujours après qu’une transaction avait été conclue).
f) Durant les discussions, A.________ a transmis
à B.________ le permis de circulation du véhicule, établi au nom de X.________
et qui mentionnait le code « 178 », indiquant qu’un changement
de détenteur était interdit ; il a assuré à B.________ que le leasing
serait soldé rapidement ; effectivement, le leasing a été soldé et A.________
s’est rendu le 3 juin 2022 au service des automobiles, où il a obtenu un
nouveau permis de circulation, encore au nom de X.________, mais sans le code « 178 ».
g) A.________ et B.________ se sont rencontrés à Z.________,
le 3 juin 2023 vers 21h00 (selon le second nommé, il finissait son travail à
19h00 ce jour-là et le rendez-vous avait été fixé en conséquence). B.________
s’était assuré, auprès de l’autorité administrative compétente, que la voiture
ne faisait plus l’objet d’une interdiction de changement de détenteur (non
contesté). Sur place et/ou déjà auparavant, B.________ a tenté de négocier le
prix, en vain (selon A.________, il a refusé de baisser le prix du fait qu’il
avait déjà « cassé le prix » et il a « abusé de la
confiance » de B.________ en lui disant qu’il avait besoin de l’argent
tout de suite et le convainquant ainsi de ne pas insister sur la négociation du
prix). B.________ n’a pas posé de questions sur le prix auquel A.________
aurait lui-même acquis la Mercedes, ou alors il l’a demandé et il lui a été
répondu que c’était pour le même montant que le prix de vente ; selon A.________,
B.________ « a regardé le véhicule et il l’a testé. Le prix lui
semblait bizarre, car le prix était plus bas que la normale. On peut trouver
des véhicules à ce prix-là lorsque les gens veulent vendre rapidement. Je lui
avais expliqué que j'avais besoin de le revendre rapidement, car en l’achetant,
j'avais bloqué passablement d'argent et […] je n'avais plus beaucoup de
liquidités ». B.________ a pris une photocopie de la carte d’identité
de A.________. Le second a remis au premier le nouveau permis de circulation de
la voiture (selon B.________, il n’y avait pas lieu d’être surpris par la
remise d’un permis de circulation daté du même jour, puisqu’un leasing avait
pris fin et qu’un nouveau permis devait donc être établi, sans le code « 178 »).
Le même jour, les intéressés ont conclu par écrit un contrat de vente de la
Mercedes ; le prix de vente était fixé à 83'000 francs, que l’acheteur a
immédiatement payés en liquide ; le vendeur garantissait que le véhicule
n’était pas soumis à une réserve de propriété (contrat de vente). La voiture a
été remise à B.________, avec une seule clé (le vendeur disait à l’acheteur
que, pour l’instant, il n’avait pas encore la deuxième clé, mais qu’il pourrait
lui en payer une, qui a précisé que, dans le marché de l’occasion, il arrivait
régulièrement qu’on achète un véhicule sans deuxième clé ; B.________ a
déclaré qu’il lui arrivait régulièrement d’acheter des voitures d’occasion sans
deuxième clé et que cela n’était donc pas primordial pour lui).
h) A.________ s’est approprié les 83'000 francs,
les utilisant pour ses propres besoins, notamment pour rembourser des dettes.
Il n’a plus rien versé à X.________ (non contesté).
i) Assez rapidement après avoir acquis la
Mercedes, B.________ a publié une annonce sur la page Instagram de son
entreprise, afin de la revendre avec profit. Sur l’annonce, il a indiqué un
kilométrage qui n’était pas conforme à la réalité, soit 14'000 km, au lieu de
peut-être 15'000 km, et la date de première mise en service indiquée n’était
pas exacte non plus (qui précise qu’il considérait cela comme une forme de « publicité » ;
ce sont « les affaires »).
j) Le 8 juin 2022, B.________ a revendu la
Mercedes à une connaissance, D.________, pour le prix de 98’000 francs, prix
qu’il a encaissé (l’acquéreur a financé l’achat par un leasing, pour lequel B.________
a fait les démarches auprès de l’institut de crédit). D.________ a considéré
que tout, dans cette transaction, s’était passé de manière ordinaire, sans
problèmes.
k) Par la suite, le 2 juillet 2022, B.________ a
conclu avec A.________ un contrat par lequel le premier achetait au second une
Jaguar ***, pour le prix de 64'000 francs. Le prix de vente a immédiatement été
versé en liquide et la Jaguar a été remise à l’acheteur. Six jours plus tard,
la voiture a été récupérée par le propriétaire précédent, à l’insu de B.________,
alors que la Jaguar était stationnée devant le garage de ce dernier. A.________
n’a pas restitué le prix de vente à B.________. Lors d’une audition, le 20
septembre 2022, B.________ a fait part de son intention de déposer plainte
contre A.________ ; dans un courriel du 23 septembre 2022 au Ministère public,
le mandataire de B.________ a écrit que le formulaire de plainte allait être
rempli et envoyé par la suite ; il ne semble pas que cela ait été fait (le
Ministère public a cependant inclus B.________ dans la liste des plaignants qui
figure dans l’acte d’accusation contre A.________).
D.
a) Le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction, suite à la
plainte dirigée contre B.________. Il a cependant ajouté au dossier un
procès-verbal d’audition de D.________ et reçu les pièces relatives au leasing
du même pour la Mercedes, ainsi que copie du contrat passé entre A.________ et B.________.
B.________ a été entendu par la police. La procureure a reçu copie de la carte
grise de X.________ et de la carte d’identité de A.________, ainsi que des
tirages d’annonces de vente pour un véhicule semblable à celui en cause, le
contrat de vente de la Jaguar à B.________ et celui pour la vente de la
Mercedes à B.________. A.________ a en outre été interrogé sur les faits, dans
le cadre de l’instruction en cours contre lui.
b) Dans son avis de prochaine clôture du 24 avril
2023, établi dans la procédure dirigée contre A.________, le Ministère public a
indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière
s’agissant de la plainte de X.________ contre B.________.
c) Suite à cet avis, X.________ a, le 15 mai
2023, demandé que des preuves complémentaires soient administrées, soit le
séquestre et l’analyse du téléphone de B.________ (éléments sur les contacts de
celui-ci avec A.________ et D.________), la production d’extraits des comptes
bancaires du même et de sa société (liquidités suffisantes et retraits pour les
versements en liquide en relation avec les deux achats de voitures ?), une
nouvelle audition de D.________ et l’audition des deux fils de ce dernier (qui
auraient participé à l’acquisition de la Mercedes), la production par la Banque
C.________ de toutes correspondances échangées avec B.________ en vue du
leasing ensuite accordé à D.________ (chronologie, rapidité de la mise en place
du leasing), un relevé des appels téléphoniques de A.________ et B.________
pour les trois mois avant et trois mois après la transaction les concernant et
l’audition du frère de B.________ (qui aurait accompagné son frère pour la
transaction avec A.________). X.________ indiquait avoir l’intention d’émettre
des prétentions civiles, dont le montant serait chiffré ultérieurement.
E.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Ministère public a prononcé la
non-entrée en matière en faveur de B.________, frais à la charge de l’État et
sans indemnités. Il a considéré, en résumé, que les éléments objectifs du recel
étaient réalisés : la Mercedes avait été obtenue au moyen d’une infraction
contre le patrimoine, puisqu’elle avait été remise à A.________ pour être
vendue et que le prix de vente n’avait jamais été payé. Sur le plan subjectif,
il fallait toutefois retenir que B.________ avait pris les précautions
nécessaires. L’intéressé ne pouvait pas envisager que A.________ ne vendait pas
le véhicule aux conditions voulues par le propriétaire, ni que le même n’avait
pas l’intention de remettre le prix de vente au même propriétaire. B.________
avait payé 83'000 francs pour la voiture, prix certes inférieur à celui que le
plaignant en attendait, mais pas dérisoire au regard du véhicule en question
(les prix pratiqués entre commerçants de voitures sont inférieurs à ceux
pratiqués entre particuliers, car ils tiennent compte de la marge que le
vendeur doit ensuite réaliser ; la fixation d’un prix dépend de toute
manière de nombreux facteurs). La situation n’était pas telle qu’elle aurait dû
alerter l’acheteur. Rien, dans les circonstances de la vente, n’avait un
caractère inédit. Il est ordinaire que les transactions sur des voitures
d’occasion se fassent en espèces. B.________ avait pris les précautions
nécessaires pour s’assurer que la Mercedes pouvait être achetée en toute
légitimité : il avait pris contact avec l’autorité administrative
compétente, qui lui avait indiqué que le véhicule n’était plus bloqué, comme
indiqué sur la carte grise. A.________ lui avait remis un permis de circulation
annulé et une copie de sa carte d’identité. Il avait affirmé être commerçant en
voitures et son jeune âge ne suffisait pas pour faire penser que cela ne serait
pas vrai. B.________ avait certes rapidement revendu la Mercedes, en réalisant
un bénéfice de 14'000 francs, mais ce n’était pas exceptionnel pour un
commerçant comme lui, qui gagnait précisément sa vie en achetant et vendant des
véhicules. On ne pouvait pas déduire une mauvaise foi de B.________ du fait
qu’il avait effacé de son téléphone les messages échangés avec A.________, une
fois la vente conclue (B.________ s’en était expliqué). Il n’était pas établi
que l’intéressé aurait agi de mauvaise foi, ni qu’il aurait violé son devoir de
prudence, de sorte qu’un recel ne pouvait pas être retenu. Il n’y avait pas
lieu d’administrer les preuves complémentaires proposées par le plaignant,
faute de soupçons suffisants pour justifier des mesures de contrainte et de
perspectives quant à ce qu’elles pourraient apporter. La procédure pénale
n’avait pas vocation à se substituer à une procédure civile.
F.
a) Le 3 octobre 2023, X.________ recourt contre la décision de
non-entrée en matière, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné
au Ministère public d’accomplir tous les actes d’instruction nécessaires, mais
à tous le moins ceux requis antérieurement, et que B.________ doive produire un
extrait récent de son casier judiciaire, frais et dépens à la charge de l’État.
Le recourant expose, en résumé, que la distinction entre négligence et dol
éventuel est ténue. Il est dès lors possible qu’un jugement au fond diffère de
l’appréciation de la procureure, sur cette question de droit ; il ne
ressort pas de l’ordonnance entreprise que la situation serait claire au point
qu’on puisse faire l’économie de tout acte d’instruction. En tentant de
démontrer l’inexistence de soupçons suffisants, le Ministère public admet avoir
eu des doutes sur la bonne foi de B.________. Il se substitue au juge du fond,
aussi en refusant d’éclaircir la nature des relations entre ce dernier et A.________,
une entente entre les deux ne pouvant pas être exclue à ce stade. L’ordonnance
entreprise n’a pas été rendue immédiatement, mais seulement quelques jours
avant l’acte d’accusation renvoyant A.________ ; dès lors, le Ministère
public a violé l’article 310 al. 1 CPP, car s’il ne statuait pas immédiatement,
il devait ouvrir une instruction. Sur le fond, le recourant expose qu’une
personne active dans le commerce d’automobiles d’occasion qui traite avec une
personne qui lui vend une voiture en-dessous du prix du marché se trouve dans
des circonstances qui lui permettent d’avoir des soupçons quant à l’origine
d’une voiture. Tout le contexte de la vente de la Mercedes est de nature à
suggérer une participation délictuelle de B.________ aux agissements délictueux
de A.________ (rapidité avec laquelle la voiture du plaignant a changé de
mains, à deux reprises ; suppression des messages WhatsApp ;
transaction effectuée en liquide, sans le moindre retrait d’espèces au
préalable, qui peut laisser penser qu’on ne souhaitait pas de traces
bancaires ; célérité inhabituelle pour la revente du véhicule ;
informations fausses mises sur Instagram au sujet de la voiture ; volonté
de A.________ d’être payé en liquide ; caractère suspect du permis de
circulation fourni, au nom du plaignant et daté du jour de la
transaction ; déclarations de A.________, selon lesquelles B.________
avait trouvé le prix « bizarre » et lui-même avait dit
vendre au prix coûtant ; remise d’une seule clé). B.________ n’a ainsi
pas fait preuve de la prudence requise par les circonstances, préférant ignorer
les signes suspects qu’il avait lui-même perçus, en dépit de son devoir de
vigilance accru.
b) Le 23 octobre 2023, le Ministère public
conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne
ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (393 al. 1 let. a et 396
al. 1 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou
une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe
principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la
culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès
lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement
à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois
admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in
dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,
respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci
seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.
Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond
apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée
sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt
du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des
motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée
par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne
semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le simple fait
que la procureure n’a pas rendu l’ordonnance de non-entrée en matière
immédiatement après avoir eu connaissance des faits n’entraînait pas
qu’elle aurait, pour ce motif, dû ouvrir une instruction. En effet, le terme « immédiatement »
utilisé à l’article 310 al. 1 CPP
signifie seulement que l’ordonnance doit être rendue sans que des actes
d’instruction au sens de l’article 309 CPP soient accomplis, la décision de
non-entrée en matière n’étant pas soumise à un délai, en ce sens que le
procureur doit simplement veiller à ne pas violer le principe de célérité (Grodecki/Cornu :
in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 310 ; Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 310). Le Ministère
public n’a pas violé l’article 310 al. 1 CPP
en statuant quand et comment il l’a fait.
5.
a) Selon le recourant, une instruction pour recel devrait
être ouverte contre B.________.
5.1
a) Se rend coupable
de recel, au sens de l’article 160 ch. 1
al. 1 CP, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à
négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au
moyen d'une infraction contre le patrimoine.
b)
Au plan objectif, l'infraction de recel suppose une chose obtenue au moyen
d'une infraction contre le patrimoine, notion qui s'entend de manière large et
englobe toute infraction dirigée contre le patrimoine d'autrui. Le comportement
délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés
limitativement par l'article 160 ch. 1
al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne
sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose
dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une
infraction contre le patrimoine. Sur le plan subjectif, l'article 160 CP
définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou
doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose
provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les
circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt du TF du
18.10.2023
[6B_912/2023] cons. 2.4.2).
c)
La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif.
Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable
pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente
escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il
envisage aussi comme possible, ne se produira pas. La distinction entre le dol
éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment
parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du
résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être
tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles
figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et
l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont
élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité
de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des
éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il
a agi. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (arrêt du
TF du 02.02.2022
[6B_713/2021] cons. 2.1).
d)
Par exemple, le Tribunal fédéral a retenu le recel par dol éventuel dans le cas
d’un téléphone portable acheté dans la rue à un ressortissant nigérian que
l’acquéreur ne connaissait pratiquement pas (arrêt du TF du 18.10.2023
[6B_912/2023] cons. 2.4.2) ; il l’a aussi retenu dans le cas d’un
auteur connaisseur dans les affaires, particulièrement dans le domaine de
l'horlogerie, qui avait acheté plus de mille cadrans de montres par un
intermédiaire qui refusait de lui révéler le nom du vendeur, attendant dans sa
voiture à quelques rues de l’atelier dudit vendeur, puis ayant un contact direct
avec ce vendeur, dans une cuisine séparée du reste de l'atelier ; les
ventes étaient restées empreintes d'un certain mystère, dès lors que l’acheteur
ne signait aucun reçu ; l’acheteur avait demandé au vendeur quelle était
la provenance des marchandises qu'il lui livrait et il lui avait été répondu
qu’elles provenaient du stock d'un atelier d'horlogerie en faillite qu'il avait
racheté, sans autre précision (arrêt du TF du 02.02.2022
[6B_713/2021] cons. 2.1) ; la solution a été la même dans le cas d’un
auteur qui avait acheté un nombre important de cycles, dont 58 – comprenant des
vélos électriques récents – auprès du même vendeur, à un prix significativement
inférieur à celui du marché et sans procéder à la moindre vérification ;
l’auteur avait admis qu'il ne savait pas si les produits qu'il achetait étaient
volés ou non, n'ayant jamais été tenté, « au nom de la confiance »
de demander à ses vendeurs auprès de qui ils les avaient acquis, alors qu’ils n'étaient
ni des amis, ni des copains et qu'il n'avait aucun lien avec eux ; le
contexte dans lequel ces achats étaient intervenus et leur volume commandaient
clairement plus de prudence (arrêt du TF du 06.05.2020
[6B_268/2020] cons. 1.4.2).
e)
Le recourant se réfère à un ATF 113 II 397
cons. 3a pour soutenir qu’il existe un devoir de vigilance accru lors de
l’acquisition d’une voiture de luxe par un professionnel. Dans cet arrêt, rendu
dans une procédure civile, le Tribunal fédéral devait examiner si l’acquéreur
d’une Ferrari pour le prix de 77'000 francs pouvait invoquer une possession de
bonne foi, alors que le véhicule qui lui avait été vendu avait en fait été volé
à Paris. Il a considéré que l'acquéreur d'une chose perdue ou volée ne
jouissait pas de la protection de la bonne foi s'il ne faisait pas lors de
l'acquisition preuve de l'attention que les circonstances permettent d'attendre
de sa part, qu’on devait exiger un degré d'attention plus élevé de l'acquéreur
de choses à propos desquelles l'expérience enseignait qu'il fallait souvent
compter qu'elles avaient été volées à un tiers et qu’étaient particulièrement
élevées les exigences relatives au devoir d'attention du commerçant de voitures
d'occasion de luxe.
5.2
En l’espèce, il faut
d’abord relever qu’à suivre l’acte d’accusation, aucune infraction n’avait
encore été commise par A.________ au moment de la vente de la Mercedes à B.________ :
daprès l’acte d’accusation, X.________ a confié la voiture à A.________ afin
que celui-ci la vende, A.________ n’a pas restitué au recourant « le
véhicule qui lui avait été confié dans le but de le vendre », l’a
vendu à B.________ « pour le compte de X.________ » et n’a
ensuite pas remis le prix de vente à ce dernier, « disposant ainsi sans
droit de cette somme d’argent » ; si on s’en tient à cela, A.________
n’a pas commis d’infraction en vendant la voiture, puisque c’était pour cela
que le recourant la lui avait remise, mais il a par contre commis un abus de
confiance en disposant sans droit, à son profit, de la somme payée par B.________,
l’acte de disposition, réalisant l’infraction, ayant ainsi été commis après la
vente à ce dernier. Dans cette perspective, il paraît exclu de considérer
qu’objectivement, B.________ aurait acquis un objet provenant d’une infraction.
Tenter de construire un abus de confiance réalisé par A.________ par le fait
déjà qu’il aurait remis la voiture à B.________ serait assez hasardeux, au vu
des termes de l’acte d’accusation. Il est vrai que ce dernier vise aussi le
vol, voire le vol par métier, mais on ne voit pas très bien comment on pourrait
retenir une telle infraction sur la base des faits tels qu’ils sont décrits. La
question de la réalisation des conditions objectives du recel, au sens de
l’article 160
CP, voire du vol, au sens de l’article 139 CP, peut cependant rester
ouverte car, de toute manière, un renvoi de B.________ devant un tribunal
aboutirait très vraisemblablement à son acquittement pour d’autres motifs,
comme on le verra ci-après.
5.3
a) Le dossier, en son
état actuel, ne rend pas suffisamment vraisemblable que B.________ aurait agi
intentionnellement, même par dol éventuel, pour justifier un renvoi en
tribunal.
b)
Le prix auquel la Mercedes a été proposée, puis vendue à B.________, soit
83'000 francs, était inférieur à celui que le recourant en voulait, qui était
de 98'000 francs, étant rappelé au passage que la voiture a ensuite été vendue
98'000 francs par B.________ (dont à déduire ses frais, par 1'000 francs, ce
qui lui laissait un bénéfice de 14'000 francs). Le prix n’était pas en lui-même
de nature à amener B.________ à concevoir des soupçons sur une provenance
délictueuse de la voiture. Il ne s’agissait pas d’un prix bradé, sans relation
avec le prix réel. L’expérience enseigne que le marché des véhicules d’occasion
se caractérise par des prix qui ne correspondent pas seulement au modèle, aux
options éventuelles, au kilométrage et à la date de mise en circulation. Une
grande envie chez un acheteur peut influencer le prix à la hausse et de bonnes
capacités de négociation chez le même peuvent amener à une baisse, comme le
fait que le vendeur soit pressé de liquider le véhicule, pour se procurer des
liquidités ou partir à l’étranger, ou parce qu’il en a déjà acheté un autre,
etc., peut amener ce vendeur à fixer un prix particulièrement intéressant.
L’aspect de la voiture joue aussi son rôle, comme son état d’entretien et même
parfois des qualités du précédent propriétaire (propriétaire jugé
particulièrement soigneux, par exemple). Pour chaque modèle de voiture, on
trouve donc des offres à des prix plus ou moins élevés, avec la caractéristique
que plus le modèle est ancien, plus la dispersion des prix devrait être
importante (incertitudes quant à ce qui a pu se passer entre la mise en
circulation et la vente d’occasion). Une brève recherche « Mercedes *** »
sur AutoScout24 amène au constat qu’on offre actuellement des voitures de ce
genre pour 92'000 francs (modèle 2021), 100'000 francs (2019) ou encore 92'000
francs (2015), mais aussi pour des prix beaucoup plus élevés (https://www.autoscout24.ch/de/auto-modelle/mercedes-benz--amg-gt).
Si l’on en croit A.________, B.________ a trouvé « bizarre »
le prix demandé, mais il lui a été indiqué, en substance, que A.________ avait
besoin de l’argent tout de suite, car il avait bloqué des liquidités dans
l’achat par lui-même, et qu’il vendait au prix coûtant, explication qui
permettait à l’acheteur de penser qu’il avait affaire à un vendeur pressé et
donc décidé à consentir un certain sacrifice. A.________ a d’ailleurs aussi dit
que B.________ avait quand même essayé de discuter le prix, ce qui va dans le
sens d’un prix qu’il considérait encore comme négociable, soit pas déjà
incroyablement bas. Que la voiture ait été munie de nombreuses options ne
voulait pas dire que son prix aurait dû être nettement plus élevé :
l’expérience générale enseigne que 50'000 francs d’options n’ajoutent pas
50'000 francs à la valeur d’une voiture, comme une nouvelle peinture de façade
qui a coûté 40'000 francs n’ajoute pas 40'000 francs à la valeur d’une maison.
En lui-même, le prix proposé par A.________ pour la vente de la voiture ne
constituait pas un indice d’une provenance délictueuse.
c)
Les autres circonstances générales de la vente n’étaient en elles-mêmes pas de
nature à éveiller des soupçons. A.________ avait proposé le véhicule sur
internet, avec une description ; il ne s’agissait donc pas d’une vente
effectuée à la sauvette. Les parties ont eu des contacts par téléphone et par
WhatsApp ; l’acheteur pouvait donc identifier le vendeur. Celui-ci s’est
présenté comme un intermédiaire qui faisait le commerce de voitures ; ce
genre d’activité existe et il ne nécessite pas d’infrastructure particulière.
Le recourant entend tirer argument du fait que B.________ n’a pas posé de
question au vendeur sur le prix qu’il payait lui-même pour le véhicule, mais
cette circonstance n’a rien d’insolite, dans la mesure où il est rare que celui
qui vend une chose informe l’acheteur de la marge qu’il veut réaliser, ceci
pour des motifs assez évidents. Le paiement du prix en liquide n’a rien
d’exceptionnel pour des véhicules d’occasion (celui qui entend faire le
commerce de tels véhicules doit forcément s’arranger pour disposer de
liquidités, afin de ne pas manquer l’opportunité de conclure des affaires
rapidement, soit avant que le vendeur se ravise et aille voir ailleurs).
d)
Le recourant ne conteste pas que B.________ a pris certaines précautions. Outre
le fait, déjà évoqué, qu’un contrat écrit a été passé (démarche plutôt
inusuelle dans le cadre des affaires illicites), l’acquéreur a pris une copie
de la carte d’identité du vendeur (même remarque). Le permis de circulation
était au nom d’un tiers, soit à celui du recourant ; B.________ s’est
cependant fait garantir par écrit, dans le contrat, que le véhicule ne faisait
pas l’objet d’une réserve de propriété et, dans le commerce de véhicules
d’occasion entre professionnels, qu’une carte grise soit au nom d’un tiers n’a
probablement rien de très particulier : le commerçant acquiert un véhicule
et tente de le revendre aussi vite que possible, pour ne pas immobiliser
inutilement des fonds, et établir une nouvelle carte grise dans l’intervalle
n’est pas forcément utile ; dans le cas d’espèce, l’acquéreur a cependant
été attentif au fait que le premier permis de circulation qui lui a été
présenté mentionnait qu’un changement de détenteur était interdit (code « 178 ») ;
il a interpellé le vendeur à ce sujet et s’est personnellement assuré, auprès
du service étatique compétent, que la mention n’était plus actuelle ; que
le vendeur ait pu, au moment où le contrat a été passé, produire un permis de
circulation daté du jour même devait renforcer l’idée qu’il était en droit de
vendre la voiture.
e)
La voiture a été remise à B.________ avec une seule clé. Tant A.________ que B.________
ont affirmé que cela arrivait régulièrement dans le marché de l’occasion.
Effectivement, il arrive sans doute que des gens perdent des clés,
respectivement ne retrouvent pas une deuxième clé quand ils en auraient besoin,
même si ce n’est vraisemblablement pas le cas le plus fréquent. À cela s’ajoute
le fait que selon A.________, il a déclaré à l’acheteur, en substance, qu’il
n’avait pas la deuxième clé pour le moment, qu’il allait essayer de la
récupérer et qu’au besoin il paierait lui-même le prix de la préparation d’une
seconde clé. Dans ces conditions, l’absence de deuxième clé ne devait pas
amener l’acquéreur à douter de la légitimité de la transaction.
f)
La rapidité avec laquelle la voiture du recourant a changé de mains, à deux
reprises, ne constitue pas un indice de recel. Comme on l’a vu, les commerçants
en automobiles ont tout intérêt à ne pas conserver longtemps celles qu’ils
achètent et il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un commerçant puisse
revendre une voiture dans les jours suivant celui où il l’a acquise. Que le
dernier acheteur ait pu obtenir un leasing en quelques jours n’a rien non plus
d’insolite.
g)
Selon le recourant, le fait que B.________ a, dans les semaines qui ont suivi
sa transaction avec A.________, supprimé les messages WhatsApp qu’il avait
échangés avec celui-ci tendrait à démontrer qu’il a quelque chose à cacher. En
fait, cela n’a rien de particulier. Certaines personnes gardent leurs messages,
pour pouvoir s’y référer ou parce qu’elles ne pensent pas à les effacer, alors
que d’autres effacent des conversations qui ne sont plus d’actualité, parce
qu’elles ne leur sont plus utiles ou que l’espace sur la mémoire de leur
téléphone portable se remplit trop. En soi, l’explication de B.________, selon
laquelle il a pour habitude d’effacer les échanges relatifs à des affaires
terminées n’a rien de curieux : un commerçant en voitures n’a pas
forcément d’intérêt à garder des messages échangés avec celui qui lui a vendu une
voiture, tant qu’il dispose de cette voiture et peut démontrer qu’il en a payé
le prix, ce qui était le cas ici ; et un commerçant qui traite des
affaires par messages WhatsApp a plus de raisons qu’un particulier de ne pas
conserver des échanges qui ne sont plus d’actualité, vu le nombre généralement
plus élevé de ces échanges. Ce n’est peut-être pas très prudent, en particulier
en cas de difficultés civiles liées à la vente, mais ne constitue pas encore un
indice de commission d’une infraction pénale.
h)
Que B.________ ait, après avoir acheté la Mercedes, publié sur son espace
Instagram des informations fausses – kilométrage légèrement inférieur et date
différente de mise en circulation – au sujet de cette voiture, qu’il proposait
alors à la vente, ne constitue pas un indice selon lequel il aurait su que le
véhicule provenait d’une infraction. C’est certes une méthode commerciale assez
particulière et sans doute à courte vue, car celui qui s’intéressera
concrètement à l’achat verra immédiatement que ce qui est publié ne correspond
pas à la réalité, s’agissant de données facilement vérifiables dans le cadre
des pourparlers en vue d’une transaction (à moins que le vendeur trafique le
compteur kilométrique et confectionne une fausse carte grise, mais personne n’a
prétendu que B.________ l’aurait fait ou même envisagé de le faire). Cependant,
une méthode discutable dans la mise en vente de la Mercedes ne constitue pas
véritablement un indice que le vendeur aurait su ou dû savoir, au moment
d’acheter le même véhicule, que celui-ci provenait d’une infraction.
i)
Les parallèles que le recourant tire avec la jurisprudence qu’il cite ne
convainquent pas. Dans l’affaire concernant des cycles volés, les circonstances
des transactions auraient amené chaque commerçant raisonnable à se poser de
très sérieuses questions (nombre de vélos vendus par la même personne, prix
particulièrement bas pour des vélos électriques pourtant très recherchés,
etc.). La situation du cas d’espèce se présente de manière très différente. Et
dans l’affaire de la Ferrari, le Tribunal fédéral devait examiner si la partie
visée avait été négligente au point de ne pas pouvoir invoquer la protection –
civile – de la bonne foi, pas si une infraction pénale avait été commise, le
cadre de l’examen n’étant donc pas le même qu’ici.
j)
Envisagée globalement, la situation, en l’état actuel du dossier, amène à la
conclusion qu’un renvoi de B.________ aboutirait très probablement à son
acquittement, faute d’éléments permettant de conclure, avec une certaine
vraisemblance, qu’il savait ou devait présumer que la Mercedes provenait d’une
infraction. Un tribunal ne pourrait très certainement pas se convaincre que B.________
aurait à ce point manqué de prudence qu’un dol éventuel devrait lui être
reproché. Il n’y a pas lieu de se demander si le même B.________ aurait
peut-être agi par négligence, question qu’il appartiendrait à un juge civil
d’examiner, le cas échéant.
k)
On peut relever au passage qu’il est reproché à A.________ d’avoir agi à six
reprises selon un schéma semblable à celui dont il est question ici. Dans un
autre cas que celui du recourant, un lésé – E.________ – a aussi déposé plainte
contre la personne qui avait acquis la voiture auprès de A.________, en
l’occurrence un certain F.________, à un prix qui correspondait certes assez à
celui que le propriétaire initial en demandait, prix cependant en bonne partie
compensé avec une dette de jeu ; dans ce cas comme dans celui du
recourant, le Ministère public a prononcé une non-entrée en matière, le 3
octobre 2023 ; E.________ était représenté par un mandataire ; la décision
de non-entrée en matière n’a pas fait l’objet d’un recours. Aucune plainte n’a
été déposée contre les quatre autres personnes qui avaient acheté des voitures
à A.________.
5.4
a) Les preuves dont
le recourant demande l’administration ne seraient, à vues humaines, pas de
nature à apporter au dossier des éléments à la charge de B.________, dans une
mesure qui amènerait à une autre appréciation de la situation que celle faite
ci-dessus.
b)
On ne peut rien attendre du séquestre et de l’analyse du téléphone
portable de B.________ : ce dernier a déjà soutenu qu’il avait effacé
les messages échangés avec A.________ ; on peut bien imaginer qu’il a fait
de même pour ses échanges avec D.________ ; en tout cas, il l’a très
certainement fait s’il est de mauvaise foi, comme le recourant le prétend.
c)
La production d’extraits des comptes bancaires de B.________ et de sa société
ne permettrait pas de démontrer que l’intéressé n’aurait, au moment de la
transaction de juin 2022, pas pu disposer de liquidités suffisantes pour payer
83'000 francs à A.________. Comme déjà dit, le paiement du prix de véhicules
d’occasion se fait souvent en liquide et ne laisse donc pas de traces sur des
extraits bancaires. Pour essayer de démontrer ce que le recourant tente
d’établir, il faudrait une analyse comptable des affaires de l’intéressé et de
sa société, incluant sans doute l’examen de toutes les transactions qu’il a pu
faire pendant une certaine période, exercice qui serait clairement
disproportionné au vu des autres éléments du dossier et qui, au demeurant,
n’amènerait pas forcément de résultats utiles pour la présente cause (sans
parler encore du fait que, vu l’absence de soupçons suffisants, l’acte d’enquête
pourrait apparaître comme une fishing expedition, non admissible).
d)
On ne voit pas ce qu’amènerait une nouvelle audition de D.________, celles des
deux fils de ce dernier (qui, selon le recourant, auraient participé à
l’acquisition de la Mercedes) et celle du frère de B.________ (qui, d’après le
recourant, aurait accompagné son frère pour la transaction avec A.________).
Outre qu’il s’agirait ainsi d’une sorte de fishing expedition, les
auditions requises amèneraient à entendre des personnes liées à celles qui sont
mises en cause (le recourant paraît aussi vouloir mettre en cause D.________),
avec l’hypothèque que cela implique sur la sincérité des déclarations qui
pourraient être faites, ceci, au surplus, un an et demi après les faits. Rien
ne peut être espéré de ces actes d’enquête (sachant, au demeurant, que le frère
de B.________ pourrait refuser de témoigner : art. 168 al. 1 let. d CPP).
e)
La production, par la Banque C.________, de toutes correspondances échangées
avec B.________ en vue du leasing ensuite accordé à D.________ ne pourrait pas
amener d’éléments à la charge du premier nommé. Le fait est qu’un leasing a été
accordé à D.________ et qu’il n’a fallu que quelques jours pour constituer le
dossier et conclure l’affaire ; il n’y a rien de particulier à ce que le
vendeur d’une voiture s’occupe lui-même des démarches pour le leasing, sur la
base de renseignements qui lui sont fournis par l’acheteur ; c’est même la
norme, quand le vendeur est un professionnel du commerce de véhicules. Même si
les démarches pour le leasing avaient commencé avant que B.________ achète
lui-même la voiture, cela ne constituerait pas un indice de fraude : celui
qui envisage d’acquérir un bien dans l’idée de le revendre peut très bien
rechercher déjà un éventuel intéressé, sans qu’on puisse y voir un indice de
malhonnêteté.
f)
Enfin, la requête tendant à la production d’un relevé des appels téléphoniques
de A.________ et B.________ pour les trois mois avant et trois mois après la
transaction les concernant – indépendamment de leur pertinence, qui est
largement douteuse dans une situation où les échanges se sont essentiellement
faits par messages WhatsApp et lors de la rencontre du 3 juin 2022 – se
heurterait au fait qu’il faudrait ainsi obtenir des relevés pour la période
allant, en gros, de mars à septembre 2022 et que, selon l’article 21 al. 2 de
la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication (LSCPT, RS 780.1), les fournisseurs de services de
télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des
fins d’identification que durant six mois. Le délai de conservation des données
est largement échu.
6.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant, qui n’a pas
droit à une indemnité de dépens. B.________ n’ayant pas été appelé à procéder,
il n’a pas non plus droit à une indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant, qui
les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.
4. Notifie le présent
arrêt à X.________, par Me G.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2021.3152), et à B.________, par Me H.________.
Neuchâtel, le 22
novembre 2023