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Décision

ARMP.2023.130

Droit d’être entendu (motivation des décisions). Capacité de postuler de l’avocat (comportement inconvenant ; conflit d’intérêts, etc.).

2 novembre 2023Français32 min

La décision du Ministère public révoquant les mandats d’un avocat dans plusieurs procédures, pour cause de comportements inconvenants, n’est pas suffisamment motivée quand elle retient que cet avocat a adressé plus de 130 courriers à l’autorité, dont 70 seraient inconvenants, sans donner d’exemple de ce qui, dans les courriers en question, pourrait être contraire aux devoirs de l’avocat. Il en va de même du grief d’une accumulation et dégradation de comportements inadaptés répétitifs que l’avocat aurait adoptés, sans exemple concret.Il n’y a pas nécessairement de conflit d’intérêts quand, dans des procédures séparées mais connexes, le même avocat représente plusieurs parties opposées à la même personne, pas plus que quand un avocat, dans une procédure, est mandaté par un prévenu et dans une autre par un plaignant, pour autant que les intérêts des intéressés ne soient pas contradictoires.

Source ne.ch

Extrait des considérants :

Faits

4. Le recourant reproche au Ministère public

une motivation insuffisante de la décision entreprise.

4.1. Les

décisions doivent être motivées. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle

du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd., art. 3 al. 2 let. c

et 107 CPP),

est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès

lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant

d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (arrêt du TF du 18.01.2023

[6B_646/2022] cons. 3.2.1, avec des références à la jurisprudence publiée

au recueil officiel). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée quand

un recours est possible auprès d’une autorité qui dispose d'un plein pouvoir de

cognition (cf. notamment arrêt du TF du 26.01.2023

[1B_637/2022] cons. 2.2).

4.2. a)

En l’espèce, il faut admettre que la motivation de la décision entreprise est

insuffisante.

b) Quand elle retient que « l’accumulation

et la dégradation des comportements inadaptés répétitifs adoptés par Me X.________

dans les présentes procédures » a entraîné la nécessité de lui nier sa

capacité de postuler, elle ne dit rien de concret et on ne voit pas comment le

recourant aurait pu se défendre normalement contre ces accusations. La même

chose vaut pour d’autres griefs formulés envers le recourant – il aurait « passablement

pollué les présentes procédures par l’envoi de nombreux courriers virulents et

provocateurs à l’attention du Ministère public, par le dépôt de nombreuses

dénonciations et plaintes pénales hostiles à l’encontre de A.________, ainsi

que par le dépôt de diverses demandes de récusation à l’encontre de la [procureure]

et du procureur général. Plus précisément, il a adressé à tout le moins cent

trente-cinq courriers aux autorités, dont plus de septante ne respectent pas

les formes de courtoisie ou de retenue exigées par la loi ou par la bienséance.

À cela s’ajoutent une trentaine de courriels, dont la moitié doit être

considérée comme inconvenante » –, la décision ne fournissant même

aucun exemple concret de courriers et courriels inconvenants envoyés par Me X.________,

ni a fortiori de propos inconvenants qui auraient été émis par

l’intéressé dans les courriers en question. En l’absence de tels éléments

concrets, le recourant n’avait aucune possibilité d’attaquer la décision en

connaissance de cause, sinon en alléguant – de manière toute générale – que ses

courriers ne contenaient rien d’inconvenant, ce qui ne peut pas suffire à une

défense adéquate. Il en va de même du reproche fait au recourant de s’être « adressé

à maintes reprises au Ministère public de manière non courtoise, inappropriée

et virulente ».

c) Quant au grief selon lequel « [l]es

propos tenus [par Me X.________] à l’égard de ses confrères constituent […] des

dérapages et des outrances inadmissibles en procédure », il n’est concrétisé

que par un seul exemple, soit un courriel que Me X.________ a adressé le

17 août 2023 à la procureure, alors qu’il avait appris que d’autres mandataires

demandaient qu’il soit écarté des procédures en cours et qu’il était appelé à

se déterminer sur ce sujet (« C'est en cédant aux chants de Maître D.________,

Maître E.________, et Maître F.________ qui devaient probablement s'ennuyer

durant les vacances judiciaires que vous semblez indiquer que je mélange la

défense des intérêts de personnes qui n'ont ceci de commun que d'être des

plaignants contre la même prévenue elle-même représentée par à tout le moins 3

mandataires. Ce jour, dans le dossier de B.________ vous avez écrit à tous les

mandataires dont Maître G.________, Maître E.________, Maître H.________,

Maître I.________ et Maître D.________ en leur faisant mention d'une Procédure

qui concerne J.________. C'est précisément ce que mes confrères me reprochent

que vous avez effectué. J.________ me fait savoir, qu'il considère qu'il

aurait pu être perpétré une violation du secret de fonction en adressant à

Maître G.________, et d'autres, les informations qui le concernent seul dans le

cadre d'une procédure qui ne concerne à tout le moins ni les enfants AB.________,

ni la mère de A.________ ») ; la décision entreprise n’indique

pas ce qui, dans la lettre en question, serait, selon le Ministère public,

constitutif d’un dérapage ou d’une outrance inadmissibles en procédure et ce

n’est pas évident ; le ton de la lettre est certes – inutilement – ironique,

mais on peut difficilement construire une interdiction de postuler sur un

(unique) courriel de ce genre. Au sujet des propos émis par le recourant envers

d’autres mandataires, la décision entreprise ne se réfère à aucune autre pièce

et, a fortiori, n’indique pas ce qui, dans d’autres courriers, serait

inconvenant envers d’autres mandataires. La motivation est insuffisante à cet

égard.

d) Le Ministère public reproche aussi au

recourant d’avoir déposé un nombre « incalculable » de

plaintes et dénonciations pénales, qui ont abouti à des décisions de non-entrée

en matière, mais sa décision ne contient pas de liste des plaintes et

dénonciations déposées par Me X.________, ni – et c’est là le problème –

ne dit lesquelles on devrait considérer comme abusives et pourquoi. Le

recourant sait, certes, quelles plaintes et dénonciations il a déposées (encore

que, dans un cas qui sera examiné plus loi, la procureure considère comme une

dénonciation ce qui n’en était formellement pas une, à première vue au moins)

et il sait aussi quelle suite leur a été donnée (dans les cas où il a, à ce

stade, déjà été avisé de cette suite) ; cependant, faute de motivation

suffisante de la décision entreprise, il ne peut pas comprendre à sa lecture en

quoi son comportement est jugé, par la procureure, suffisamment contraire à ses

devoirs pour justifier une interdiction de postuler. Le Ministère public est

bien placé pour savoir que de nombreuses plaintes aboutissent à des décisions

de non-entrée en matière ou de classement, sans qu’on puisse pour autant les

qualifier d’abusives et en faire grief aux mandataires représentant les

plaignants, ou à ces derniers. La procureure aurait dû, dans la décision

entreprise, dire précisément quelles plaintes et dénonciations elle jugeait

abusives et non simplement infondées. Elle ne l’a pas fait. Sa décision est

insuffisamment motivée à cet égard.

e) Pour le Ministère public, le recourant n’a pas

vraiment agi pour le compte de ses clients, mais en fonction d’un litige

personnel qui l’opposerait à A.________. La décision entreprise ne mentionne

toutefois aucune démarche concrète de Me X.________ qui n’aurait eu aucun

intérêt pour le client concerné, respectivement aurait excédé le mandat confié

à l’avocat. Là encore, la motivation de la décision entreprise est insuffisante

pour permettre au mandataire de se défendre efficacement.

4.3. a)

D’autres griefs sont plus concrets, notamment celui d’avoir déposé des demandes

de récusation (encore que la décision entreprise ne les cite pas, mais on peut

admettre qu’elles sont peu nombreuses et que donc le recourant savait de quoi

il était question), ou de se trouver dans des conflits d’intérêts, en

représentant des personnes qui n’auraient en commun que le fait de s’opposer à A.________,

ou simultanément des personnes qui ont qualité de parties plaignantes et

d’autres qui sont prévenues, ou encore une personne qu’il avait précédemment

dénoncée.

b) La décision entreprise laissant entendre que,

pour le Ministère public, l’interdiction de postuler repose sur une

appréciation globale, comprenant – comme des éléments essentiels – les

reproches dont il a été constaté plus haut qu’ils souffraient d’une motivation

insuffisante, il faut retenir que le droit du recourant d’être entendu n’a pas

été respecté. Si, en général, l’ARMP peut réparer des vices relatifs à la

motivation de décisions, il n’en va pas ainsi dans le cas d’espèce, où l’on ne

peut pas attendre de l’ARMP qu’elle recherche elle-même, dans huit dossiers

dont l’un – celui auquel la décision entreprise fait surtout référence – est

particulièrement volumineux (et qui, contrairement aux instructions données au

Ministère public, n’ont pas été transmis sur papier, mais seulement par voie

électronique et, dans certains cas, en de multiples documents fractionnés, ce

qui ne facilite pas les recherches) et qui, à lire la procureure,

comprendraient cent trente-cinq courriers et trente courriels de Me X.________,

lesquels pourraient éventuellement être considérés comme inconvenants, afin de

donner au recourant la possibilité de se déterminer avant qu’un arrêt soit

rendu, étant relevé que le Ministère public ne prétend pas qu’il aurait, dans

un cas ou dans l’autre, renvoyé des courriers à l’expéditeur en raison,

précisément, de leur caractère inconvenant (art. 110 al. 4 CPP), ni même

expressément rendu le recourant attentif au caractère inadéquat de son écrit et

invité celui-ci à modifier son attitude à l’avenir. En conséquence, l’arrêt

entrepris doit être annulé pour le motif que sa motivation est insuffisante,

s’agissant de la question principale, soit celle de l’interdiction de postuler

prononcée contre Me X.________.

5. Cela étant, par économie de

procédure, on examinera tout de même si des griefs formulés envers le recourant

dans la décision entreprise, griefs au sujet desquels la motivation pourrait

être suffisante, justifieraient une interdiction de postuler.

5.1. a)

Dans la décision entreprise, la procureure relève que les demandes de

récusation déposées par Me X.________ au nom de ses clients ont été rejetées

par l’ARMP, puis par le Tribunal fédéral, et retient que Me X.________ persiste

néanmoins à déposer de telles demandes de récusation, deux d’entre elles étant

actuellement pendantes devant l’ARMP. La procureure dit ne pas voir en quoi ces

demandes de récusation peuvent servir les intérêts des clients de Me X.________ et

considère qu’elles ont « au contraire, plutôt tendance à les

desservir », les frais des procédures étant élevés et les demandes

ayant été jugées à ce point dénuées de chances de succès qu’elles n’ont pas été

couvertes par l’assistance judiciaire.

b) En fait, B.________, agissant par Me X.________,

a déposé deux demandes de récusation, ce qui a donné lieu aux procédures ARMP.2022.112

(demande rejetée le 12 décembre 2022) et ARMP.2023.78 (procédure classée le 21

juillet 2023). Agissant par le même mandataire, J.________ en a déposé une, le

22 août 2023, qui est pendante devant l’ARMP (ARMP.2023.97). Aucune autre

demande n’est pendante, contrairement à ce que mentionnent la procureure et Me X.________,

sous réserve qu’une demande doive encore être transmise à l’ARMP.

c) L’ARMP n’a évidemment pas à préjuger ici du

sort de la demande de récusation pendante devant elle. Elle peut par contre

relever que le simple fait qu’un plaideur demande la récusation d’un magistrat

ne peut pas constituer un indice qu’il n’agirait pas dans l’intérêt de son

client. Déposer une demande de récusation relève de l’exercice d’un droit. Des

motifs de récusation peuvent apparaître en cours de procédure, cas assez

fréquent, et qu’une demande de récusation ait été rejetée n’implique pas qu’une

nouvelle demande, déposée plus tard, serait forcément abusive. En d’autres

termes, si une demande de récusation peut ne pas avoir de chances de succès à

un certain stade de la procédure, une telle demande peut, à un stade ultérieur,

se justifier ou au moins ne pas apparaître comme abusive. Par ailleurs, une

demande de récusation ne trahit en général pas une animosité personnelle du

mandataire envers le magistrat visé. Dans le cas d’espèce et plus généralement,

on ne peut pas tirer du fait que des demandes de récusation ont été déposées

que le recourant entretiendrait une animosité personnelle contre la procureure

en charge du dossier. Il allègue certes, par exemple, que celle-ci a commis et

commet un certain nombre d’erreurs et il s’exprime dans des termes assez vifs –

qu’il pourrait modérer sans que ses raisonnements en soient affaiblis – à son

sujet, mais on ne peut pas déduire du nombre de demandes de récusation, ni de

leur motivation, ni de leur succession que le recourant violerait ses devoirs

d’avocat envers ses clients. En résumé, le fait que Me X.________, au nom de

deux clients, a déposé en tout trois demandes de récusation depuis 2022 ne

signifie pas qu’il agirait contre les intérêts des clients en question. Que

deux de ces demandes aient été rejetées ne veut pas dire qu’elles auraient été

abusives au point de constituer une violation des devoirs de l’avocat envers

ses clients, même si elles ont entraîné des frais pour les intéressés. La

décision entreprise ne dit pas ce qui, dans les demandes de récusation

déposées, trahirait leur caractère abusif, sinon en rappelant que l’ARMP a

considéré que les demandes n’avaient pas de chances de succès et dès lors

retiré l’assistance judiciaire pour les procédures de récusation en

cause ; à cet égard, il suffit de relever que le fait qu’une démarche soit

considérée comme dénuée de chances de succès n’entraîne pas, ipso facto,

que le mandataire qui l’a effectuée a agi contre l’intérêt de ses clients et

devrait se voir retirer sa capacité de postuler pour ceux-ci ; il n’est

pas rare, devant l’ARMP, la Cour pénale et le Tribunal fédéral, que l’autorité

nie les chances de succès d’une démarche et, sauf multiplication de démarches

inutiles, dont on ne connaît pas d’exemple concret, cela n’entraîne pas le

prononcé d’incapacités de postuler de l’avocat qui en a été l’auteur.

5.2. a)

La décision entreprise reproche au recourant de faire une affaire personnelle

des causes qui lui sont confiées. Elle retient que les démarches de Me X.________

dont il est question – courriers, plaintes et demandes de récusation – « n’ont

pas été effectuées dans le but de sauvegarder les intérêts de ses clients, mais

semblent plutôt s’inscrire dans le cadre d’un litige personnel qu’aurait le

mandataire à l’encontre de A.________ et de sa famille dont on ne discerne ni

les raisons ni le but », et que « [f]orce est de constater

qu’il s’en prend à toute personne participant aux présentes procédures, y

compris à l’une de ses mandantes, C.________ (dénonciation faite à son

encontre). Ces constatations conduisent à constater que Me X.________ fait de

ces procédures une affaire personnelle ».

b) Ces reproches manquent de substance et

relèvent un peu du procès d’intention. Dans les procédures dont il est

question, Me X.________ fait certes flèche de tout bois, ceci pas toujours à

bon escient, mais cela ne suffit pas pour en tirer que ses clients n’auraient

aucun intérêt à agir vigoureusement contre A.________ et que les démarches de

leur mandataire ne viseraient qu’à régler un litige personnel de ce mandataire

avec l’intéressée.

c) En rapport avec les pièces auxquelles la

décision entreprise se réfère, on peut relever que, dans une lettre à la

procureure du 18 octobre 2022, Me X.________ écrivait, au sujet de A.________,

que lui-même habitait à 120 mètres de la maison où elle vivait, qu’autour du

logement de la même, « le ballet des voitures espagnoles [était]

incessant » et qu’il « conv[enait] d’examiner si cet endroit

et les propriétaires doivent être entendus (sic) de ce fait également, au titre

de la complicité, ou de la favorisation du séjour illégal ». On ne peut pas

forcément retenir qu’en écrivant cela, le recourant aurait dénoncé C.________,

ne serait-ce que parce qu’il n’est pas soutenu que le recourant aurait

personnellement connu l’intéressée au moment d’écrire ces lignes et qu’on

comprend de la lettre du recourant que celui-ci s’interroge sur une éventuelle

favorisation d’un séjour illégal, que l’autorité pénale pourrait être amenée à

examiner (étant relevé que Me X.________ ne soutient pas que le fait qu’un

propriétaire loue un logement à une personne sans titre de séjour signifie

forcément que ce propriétaire commet une infraction). Quant à l’autre référence

citée dans la décision, on n’y trouve rien qui pourrait constituer une

dénonciation du recourant contre C.________.

d) Dans ces conditions, on ne peut pas retenir

que le recourant violerait ses devoirs envers ses clients en utilisant sa

position de mandataire pour régler un litige personnel avec A.________ et la

famille de celle-ci, agissant dans son propre intérêt et non dans celui de ses

clients. On peut noter qu’il n’est pas prétendu que le recourant aurait agi

sans mandat, ou de manière exorbitante du mandat, dans une quelconque démarche.

5.3. a)

La décision entreprise retient que le recourant surveillerait personnellement A.________,

ce qui, si on comprend bien, lui permettrait ensuite de déposer des plaintes et

dénonciations infondées. Elle retient en effet ceci : « En

surveillant personnellement les faits et gestes de A.________ et de sa famille

et les rapportant systématiquement au Ministère public ou à la police lors de

diverses auditions auxquelles il assistait, sans que l’on sache forcément s’il

agissait en son nom personnel ou en celui de l’un ou de l’autre de ses clients,

Me X.________ a largement excédé les devoirs de sa profession de sorte que ce

zèle intempestif a fini par nuire à une saine administration de la justice au

détriment tant des autorités de poursuite pénale que des parties, y compris ses

propres clients, étant rappelé que plusieurs plaintes ont directement fait

l’objet d’une décision de non-entrée en matière ». Également selon la

Considérants

décision entreprise, la question d’une éventuelle utilisation de moyens

illégaux par Me X.________ pour l’obtention d’informations privées se

pose, « [a]u vu du nombre incalculable de dénonciations et plaintes

pénales déposées sur la base de brefs renseignements pris par des moyens dont

on ignore la source », la décision retenant que, pour la plupart, ces

dénonciations et plaintes étaient infondées et ont abouti à des décisions de

non-entrée en matière.

b) En fait, dans une lettre qu’il adressait à la

procureure le 18 octobre 2022, par mandat de B.________, Me X.________ relevait

que, selon les autorités de W.________ (ESP), A.________, récemment condamnée

en France pour enlèvement de mineur, habitait à la rue [aaa], à Z.________ ;

il écrivait, comme déjà mentionné plus haut : « dans la mesure où

j’habite à 120 m de cette maison et que le ballet des voitures espagnoles est

incessant, il convient d’examiner si cet endroit et les propriétaires doivent

être entendus (sic) de ce fait également, au titre de la complicité, ou de la

favorisation du séjour illégal ». En outre, le 25 avril 2023, Me X.________

écrivait à la procureure que A.________ refusait de lui répondre ; il

suggérait une expertise psychiatrique de l’intéressée ; il relevait que

l’intéressée jonglait avec une multitude de comptes Instagram et Facebook,

ainsi que d’adresses électroniques et de numéros de téléphone, et demandait que

des examens informatiques soient effectués à son sujet. Il disait encore : « À

toutes fins utiles, vous aurez constaté qu’en fin d’audience, A.________

feignant d’ignorer que le soussigné était son voisin a indiqué que ma voiture,

mon numéro de plaques ont été envoyés à la police neuchâteloise par A.________.

J’observe que si j’avais été quelqu’un qui avait enlevé l’enfant : - 1. je

ne me serais pas promené avec des plaques neuchâteloises devant sa

maison ; - 2. Qu’elle n’a même pas appelé la police signe du peu de crédit

qu’elle donne à un potentiel enlèvement ». Me X.________ demandait que

la procureure intervienne auprès de la police pour effacer toutes mentions

éventuelles de ses plaques, envoyées par A.________, dans les fichiers.

c) On ne peut pas déduire des éléments ci-dessus

que le recourant exercerait sur A.________ la surveillance que le Ministère

public lui reproche. Il n’y a rien d’étrange à ce qu’une personne remarque le

trafic des voitures dans la rue où elle habite et que Me X.________ ait

constaté que des voitures espagnoles allaient et venaient vers le domicile de A.________,

à 120 mètres de chez lui, ne permet pas d’en déduire qu’il se livrerait à une

surveillance des lieux. Par ailleurs, ce que le recourant écrivait le 25 avril

2023.

ne révélait pas qu’il surveillerait ou aurait surveillé son adverse

partie, puisqu’il reprochait à celle-ci d’avoir dit en audience qu’elle avait

communiqué à la police son numéro de plaques à lui, donc d’avoir obtenu des

renseignements à son propos.

d) Dès lors, les éléments mentionnés dans la

décision entreprise ne permettent pas de conclure à une surveillance de A.________

par le recourant, et encore moins que celui-ci ferait « systématiquement »

part au Ministère public et à la police de renseignements qu’il obtiendrait au

sujet de l’intéressée au moyen de surveillances.

e) S’agissant du fait que, selon la décision

entreprise, la question de l’éventuelle utilisation de moyens illégaux par Me X.________

pour l’obtention d’informations privées se pose, on doit relever le caractère

assez elliptique de la formulation, qu’on ne sait pas si les renseignements

qu’obtiendrait le recourant concernent seulement A.________ ou aussi des tiers

et que l’interrogation de la procureure ne se fonde sur aucun élément concret.

On peut en effet très bien, sans faire quoi que ce soit d’illégal, constater

qu’une personne vit dans tel ou tel immeuble (proche de son propre domicile, de

surcroît) et que des voitures vont et viennent vers cet immeuble. En fonction

des éléments rappelés ci-dessus, on ne peut pas jeter sur Me X.________ le

soupçon de comportements illicites, fondé sur des éléments qui, en tout cas à

lire la décision entreprise, sont insuffisants.

f) Les plaintes et dénonciations de Me X.________,

au nom de ses clients, ont déjà été évoquées plus haut, où il a été constaté

que la décision entreprise n’était pas suffisamment motivée à ce sujet. À

toutes fins utiles, on peut relever que l’ARMP a eu à traiter – en plus des

demandes de récusation déjà mentionnées – quelques recours déposés par Me X.________

pour des clients dans le contexte des affaires ici en cause. B.________ a

déposé des recours pour déni de justice (ARMP.2022.113), refus d’un

sauf-conduit (ARMP.2022.119), séquestre d’un véhicule (ARMP.2022.121)

et refus de l’assistance judiciaire en sa qualité de plaignant (ARMP.2023.34).

C.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue en

faveur de A.________ (ARMP.2023.111).

Tous ces recours ont été rejetés. Me X.________ a en outre recouru, avec un

succès partiel, contre une décision du Ministère public qui mettait à sa charge

personnelle les frais d’une décision (ARMP.2023.103),

et dans le cas ici en cause (ARMP.2023.130). Même si le nombre des recours en

rapport avec cette affaire est assez important, le nombre et la nature de

ceux-ci – dans le contexte d’une cause globalement complexe et ramifiée – ne

permettent pas de considérer que le recourant agirait sans aucune considération

pour les intérêts de ses clients.

5.4

a)

Le Ministère public reproche à Me X.________ de se trouver dans une situation

de conflit d’intérêts.

b) Selon l'article 127 al. 1 CPP,

le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure

peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.

Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique

peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans la

même procédure (art. 127 al. 3 CPP).

Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'article 127 al. 4 CPP

réserve la législation sur les avocats.

Parmi les règles professionnelles que doit

respecter l'avocat, l'article 12 let. c de

la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats,

LLCA, RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de

son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan

professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts

est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la

clause générale de l'article 12 let. a LLCA

– selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec

l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA,

ainsi qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel.

Ces règles visent avant tout à protéger les

intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de

conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du

procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa

capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple

–, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances

d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de

celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou

non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux

mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du

premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances

acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la

persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de

fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel

(ATF 145 IV 218

cons. 2.1, avec des références ; arrêt du TF du 23.02.2021

[1B_339/2020] cons. 2.1).

Il faut éviter toute situation potentiellement

susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou

théorique ne suffit pas et le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas

nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà

exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que

le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218

cons. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 23.02.2021

[1B_339/2020] cons. 2.1). En outre et à mesure qu’un risque concret suffit,

il n'y a pas lieu d'attendre la réalisation du conflit d'intérêts pour

interdire à un avocat de postuler. Le seul fait que les déclarations d’un

participant de la procédure paraissent correspondre, en début de procédure, à

celles d’un autre participant, ne suffit pas pour écarter tout risque concret

ultérieur de conflits d'intérêts (arrêt du TF du 23.02.2021

[1B_339/2020] cons. 2.3).

Il y a notamment violation de l'article 12 let. c LLCA

lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans

celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu

en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore

pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans

le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts, au sens de la disposition

susmentionnée, dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non,

dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert

du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218

cons. 2.1 ; arrêt du TF du 23.02.2021

[1B_339/2020] cons. 2.1).

L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double

représentation s’il est amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à

la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son

obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients

(ATF 145 IV 218

cons. 2.1 et les références citées ; arrêt du TF du 23.02.2021

[1B_339/2020] cons. 2.1).

Dans le cas de parties plaignantes, les règles

sur les mandats multiples dans les litiges civils s’appliquent et la double

représentation devrait être possible, sous réserve d’un conflit d’intérêts

concret et étayé par des faits (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit

commentaire CPP, 2e éd., n. 10a ad art. 127 ; Harari, in : CR

CPP, 2e éd., n. 41 ad art. 127).

c) En premier lieu, on doit relever que si le

Ministère public retient que les procédures dont il est question sont sans lien

entre elles, sauf par le fait que toutes concernent A.________, à un titre ou à

un autre, il rappelle aussi qu’à un moment donné, il avait indiqué à Me X.________

son intention de joindre les causes, ce qui ne se concevrait pas sans une

certaine connexité.

d) Cela étant, la décision entreprise retient

ceci : « L’acceptation simultanée des mandats de représentation de

B.________, de J.________ et de C.________ assurait incontestablement à Me X.________

un accès privilégié au dossier de chacun. Il l’a notamment confirmé dans un

courrier, en indiquant requérir des actes d’instruction dans le but de les

utiliser en faveur d’un autre mandant dans une procédure connexe. Dès lors, en

représentant simultanément B.________, J.________ et C.________ face à A.________,

le risque d’influencer les témoins était existant et concret. En effet, il a

notamment requis comme moyen de preuve, l’audition de J.________ dans la

procédure ouverte à l’encontre de B.________ et a également indiqué avoir

connaissance des déclarations qui seraient faites par J.________ à cet effet ».

Il est en outre retenu qu’en « mentionnant expressément qu’il comptait

utiliser les informations obtenues dans une procédure dans le cadre d’autres

procédures connexes et en requérant l’audition de l’un de ses clients dans le

cadre de la procédure d’un autre de ses clients, il existe incontestablement un

conflit d’intérêts. Aussi, en agissant de la sorte, [Me X.________] a souhaité

mener en parallèle et de manière simultanée, une stratégie de défense et

d’accusation pour le compte de quatre mandants, violant de la sorte son devoir

d’indépendance ».

e) La décision entreprise ne dit pas en quoi les

intérêts de B.________, J.________ et C.________ pourraient être

contradictoires, du fait des mandats multiples du recourant, et un rapide

survol des dossiers en cause ne permet pas de distinguer en quoi cela pourrait

être le cas.

f) C’est un fait qu’en défendant simultanément

ces trois personnes, Me X.________ peut prendre connaissance, dans l’un

des dossiers, d’éléments qui pourraient être utiles dans un autre, où il

représente une autre personne. Cela ne peut cependant nuire aux intérêts

d’aucun de ses trois mandants. Que la partie adverse des trois clients, A.________,

ne soit pas avantagée par cette situation ne permet pas de conclure à un

conflit d’intérêts. On ne se trouve pas dans une situation où un mandataire

pourrait, au détriment d’un ancien client et dans une procédure où il

représenterait la partie adverse à ce client, utiliser les connaissances qu’il

aurait acquises de ce client au cours du mandat qu’il s’était fait confier,

ceci au détriment de ce client (on peut relever que, dans le cadre d’une

procédure civile, il a été retenu qu’il n’y a pas conflit d’intérêts quand un

même mandataire représente deux clients contre le même tiers, même si cette

constellation peut parfois poser des questions de secret professionnel :

ordonnance de la Cour d’appel civile du 18.12.2021 [CCIV.2014.5] let. g).

g) La première des deux pièces auxquelles la

décision entreprise se réfère est une lettre que Me X.________ a adressée à la

procureure en mai 2023, dans laquelle il prend note du fait que trois auditions

vont avoir lieu dans la procédure dirigée contre B.________ et indique que les

procès-verbaux des auditions seront « à verser dans le dossier de J.________

également ». On ne voit pas quel serait, dans ce cadre, le conflit

entre les intérêts de B.________, d’une part, et J.________, d’autre part. Au

contraire, si le procès-verbal d’une audition dans une procédure peut être

utilisé dans une autre procédure, cela limite les frais à engager par les

clients. Plus généralement, l’utilisation de renseignements obtenus par un

mandataire dans une ou des procédures connexes ne pose pas de problème,

tant que cette utilisation n’est pas contraire aux intérêts de l’un ou l’autre

des clients de cet avocat.

h) La seconde pièce à laquelle le Ministère public

se réfère est une lettre que le recourant a adressée à la procureure en mars

2023, dans la procédure dirigée contre B.________ ; il demandait alors à

la procureure d’entendre J.________, aux fins de renseignements, expliquant que

la personne à entendre avait partagé la vie de A.________ durant six mois, à

l’époque des faits reprochés à B.________, et que l’intéressée s’était ouverte,

envers J.________, de certains faits relevants pour la procédure dans laquelle

le témoin serait entendu (vie en Espagne, faits reprochés à B.________ et

prétendu autisme d’un enfant). Bien sûr, un certain risque existait que J.________,

client du même avocat que celui de la personne – B.________ – en faveur de

laquelle son audition était requise, adapte ses déclarations à cette situation

particulière, au détriment de A.________, mais cela ne suffit pas pour nier la

capacité de postuler de Me X.________ dans ces deux procédures ; il

suffisait ou suffit à la procureure de refuser l’audition de J.________ dans la

procédure dirigée contre B.________, ou de rappeler très clairement à J.________,

en début d’audition, les devoirs qui étaient les siens et les risques liés à de

fausses déclarations, ou simplement de n’accorder qu’une crédibilité limitée

aux déclarations que ferait le témoin, vu la situation particulière. On notera

que le problème ne se poserait pas vraiment si les causes étaient jointes.

i)

Que le recourant puisse représenter, dans un même contexte, voire dans une même

procédure, des plaignants et des prévenus ne pose pas de problème en soi,

pour autant que l’un de ses clients ne soit pas plaignant contre un prévenu

qu’il représenterait aussi, ou plus généralement que les intérêts de l’un de

ses clients ne s’opposent pas à ceux d’un autre (ce dont le Ministère public ne

retient pas que cela serait concrètement le cas).

j) Concrètement, la décision entreprise reproche

au recourant un conflit d’intérêts dans le cas de C.________. Elle retient

ceci : « Me X.________ a, tout d’abord, dénoncé C.________, la

bailleresse de A.________, pour incitation au séjour illégal, pour ensuite la

représenter en procédure civile et en procédure pénale. Le fait que la

procédure se soit soldée par le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en

matière en faveur de C.________ n’y change rien ».

Tout d’abord, il faut se référer à ce qui a été

retenu plus haut sur la nature du courrier de Me X.________ du 18 octobre 2022,

dont on ne peut pas forcément considérer qu’il se serait agi d’une dénonciation

au sens formel du terme. Cela étant, la décision entreprise n’indique pas que

le recourant aurait accepté un mandat de la part de l’intéressée avant que la

question d’une éventuelle incitation au séjour illégal soit résolue (par la

négative). Rien n’empêche qu’une personne qu’un avocat a eue comme partie

adverse mandate plus tard cet avocat, dans une autre procédure ne mettant pas

en cause celui que l’avocat représentait dans la cause précédente. En pratique,

le cas n’est d’ailleurs pas exceptionnel. Il n’y a pas – ou en tout cas plus –

de conflits d’intérêts. On notera que le Ministère public, s’il avait considéré

que Me X.________ se trouvait dans un conflit d’intérêts au sujet de C.________,

aurait pu immédiatement lui interdire de postuler pour la ou les procédures

pénales concernant l’intéressée, ce qu’il n’a pas fait.

k) Le Ministère public reproche aussi à Me X.________

d’avoir simultanément représenté B.________ et le père de celui-ci, en relation

avec la saisie d’une voiture. La décision entreprise retient ceci : « Le

cas [de conflit d’intérêts] est encore plus flagrant en ce qui concerne le père

de B.________, en sa qualité de tiers touché par la saisie provisoire de son

véhicule lors de l’interpellation des auteurs de l’enlèvement supposé des

jumeaux. Il tombe en effet sous le sens que l’emprunteur de ce véhicule pouvait

endosser une certaine responsabilité dans les désagréments causés à son

détenteur de sorte que l’acceptation de ce double mandat constituait une

violation flagrante des règles professionnelles de l’avocat ».

Il est vrai que, quand un véhicule fait l’objet

d’une saisie provisoire, les intérêts du propriétaire de ce véhicule et ceux de

la personne qui l’utilisait au moment de la saisie peuvent ne pas coïncider.

Dans le cas d’espèce, il ne faut cependant pas perdre de vue qu’il était

question d’une voiture qu’un père avait prêtée à son fils et que tous deux

entendaient essayer de récupérer. Dans cette mesure, leurs intérêts

convergeaient. Qu’ensuite, en fonction du sort qui serait réservé au véhicule,

le père puisse avoir la possibilité d’élever des prétentions contre son fils

(dommage causé par la saisie, celle-ci étant elle-même causée par un

comportement illicite du fils) ne suffit pas pour conclure à un conflit

d’intérêts qui interdirait un double mandat, dans la mesure où la procédure

concernée par le double mandat avait pour objet la récupération du véhicule,

pour laquelle les intérêts du père et du fils étaient identiques. Évidemment,

si le père devait, à un moment ou à un autre, vouloir agir contre son fils, Me X.________

ne pourrait pas les représenter tous les deux et il devrait sans doute même

refuser tout mandat dans un tel cadre.

5.5

En

fonction de ce qui précède, aucun des griefs retenus par le Ministère public

contre Me X.________ et suffisamment motivés dans la décision entreprise ne

peut justifier une interdiction de postuler.

6.

Cela

étant, au vu des dossiers et de certains écrits de Me X.________, cités dans la

décision entreprise ou dont l’ARMP a eu à prendre connaissance dans le cadre

des procédures de recours conduites devant elle dans le même contexte, on peut

comprendre que la procureure, le procureur général et les mandataires opposés

au recourant puissent concevoir une certaine irritation en raison du

comportement de celui-ci, en particulier en rapport avec le nombre des

courriers qu’il adresse à l’autorité et des procédures qu’il initie. Le ton de

ses courriers n’est pas toujours celui qu’il pourrait ou devrait être. L’ARMP a

par ailleurs pu constater, dans des procédures devant elle, que la clarté et la

cohérence n’étaient pas toujours les qualités principales des mémoires de Me X.________.

Il existe cependant des moyens de veiller à ce que les procédures n’en soient

pas exagérément compliquées. Par exemple, rien n’empêche la procureure de

renvoyer à leur auteur des courriers qu’elle jugerait inconvenants, prolixes ou

confus (art. 110 al. 4 CPP), ou d’adresser des avertissements à leur auteur

(art. 63 al. 2 CPP), ou encore de le dénoncer – si la mesure est dépassée,

s’agissant de courriers inconvenants à l’égard des autorités, des adverses

parties ou des mandataires de celles-ci – à l’Autorité de surveillance des

avocats (comme déjà relevé, une dénonciation contre Me X.________ a déjà été

adressée à cette autorité par le Ministère public). Rien n’empêche non plus que

le dépôt de plaintes frivoles soit sanctionné par une non-entrée en matière

immédiate, de manière à ne pas retarder les procédures.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le chiffre 4 de son dispositif

(retrait du dossier de pièces déposées par le recourant).

3. Renvoie la cause

au Ministère public, au sens des considérants.

4. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

5. Statue sans dépens.

6. Notifie le

présent arrêt à Me X.________, à B.________ à V.________, à J.________, à Z.________,

à C.________, au même lieu, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567

et autres).

Neuchâtel, le 2

novembre 2023