ARMP.2023.130
Droit d’être entendu (motivation des décisions). Capacité de postuler de l’avocat (comportement inconvenant ; conflit d’intérêts, etc.).
2 novembre 2023Français32 min
La décision du Ministère public révoquant les mandats d’un avocat dans plusieurs procédures, pour cause de comportements inconvenants, n’est pas suffisamment motivée quand elle retient que cet avocat a adressé plus de 130 courriers à l’autorité, dont 70 seraient inconvenants, sans donner d’exemple de ce qui, dans les courriers en question, pourrait être contraire aux devoirs de l’avocat. Il en va de même du grief d’une accumulation et dégradation de comportements inadaptés répétitifs que l’avocat aurait adoptés, sans exemple concret.Il n’y a pas nécessairement de conflit d’intérêts quand, dans des procédures séparées mais connexes, le même avocat représente plusieurs parties opposées à la même personne, pas plus que quand un avocat, dans une procédure, est mandaté par un prévenu et dans une autre par un plaignant, pour autant que les intérêts des intéressés ne soient pas contradictoires.
Source ne.ch
Extrait des considérants :
Faits
4. Le recourant reproche au Ministère public
une motivation insuffisante de la décision entreprise.
4.1. Les
décisions doivent être motivées. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle
du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd., art. 3 al. 2 let. c
et 107 CPP),
est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. Dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêt du TF du 18.01.2023
[6B_646/2022] cons. 3.2.1, avec des références à la jurisprudence publiée
au recueil officiel). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée quand
un recours est possible auprès d’une autorité qui dispose d'un plein pouvoir de
cognition (cf. notamment arrêt du TF du 26.01.2023
[1B_637/2022] cons. 2.2).
4.2. a)
En l’espèce, il faut admettre que la motivation de la décision entreprise est
insuffisante.
b) Quand elle retient que « l’accumulation
et la dégradation des comportements inadaptés répétitifs adoptés par Me X.________
dans les présentes procédures » a entraîné la nécessité de lui nier sa
capacité de postuler, elle ne dit rien de concret et on ne voit pas comment le
recourant aurait pu se défendre normalement contre ces accusations. La même
chose vaut pour d’autres griefs formulés envers le recourant – il aurait « passablement
pollué les présentes procédures par l’envoi de nombreux courriers virulents et
provocateurs à l’attention du Ministère public, par le dépôt de nombreuses
dénonciations et plaintes pénales hostiles à l’encontre de A.________, ainsi
que par le dépôt de diverses demandes de récusation à l’encontre de la [procureure]
et du procureur général. Plus précisément, il a adressé à tout le moins cent
trente-cinq courriers aux autorités, dont plus de septante ne respectent pas
les formes de courtoisie ou de retenue exigées par la loi ou par la bienséance.
À cela s’ajoutent une trentaine de courriels, dont la moitié doit être
considérée comme inconvenante » –, la décision ne fournissant même
aucun exemple concret de courriers et courriels inconvenants envoyés par Me X.________,
ni a fortiori de propos inconvenants qui auraient été émis par
l’intéressé dans les courriers en question. En l’absence de tels éléments
concrets, le recourant n’avait aucune possibilité d’attaquer la décision en
connaissance de cause, sinon en alléguant – de manière toute générale – que ses
courriers ne contenaient rien d’inconvenant, ce qui ne peut pas suffire à une
défense adéquate. Il en va de même du reproche fait au recourant de s’être « adressé
à maintes reprises au Ministère public de manière non courtoise, inappropriée
et virulente ».
c) Quant au grief selon lequel « [l]es
propos tenus [par Me X.________] à l’égard de ses confrères constituent […] des
dérapages et des outrances inadmissibles en procédure », il n’est concrétisé
que par un seul exemple, soit un courriel que Me X.________ a adressé le
17 août 2023 à la procureure, alors qu’il avait appris que d’autres mandataires
demandaient qu’il soit écarté des procédures en cours et qu’il était appelé à
se déterminer sur ce sujet (« C'est en cédant aux chants de Maître D.________,
Maître E.________, et Maître F.________ qui devaient probablement s'ennuyer
durant les vacances judiciaires que vous semblez indiquer que je mélange la
défense des intérêts de personnes qui n'ont ceci de commun que d'être des
plaignants contre la même prévenue elle-même représentée par à tout le moins 3
mandataires. Ce jour, dans le dossier de B.________ vous avez écrit à tous les
mandataires dont Maître G.________, Maître E.________, Maître H.________,
Maître I.________ et Maître D.________ en leur faisant mention d'une Procédure
qui concerne J.________. C'est précisément ce que mes confrères me reprochent
que vous avez effectué. J.________ me fait savoir, qu'il considère qu'il
aurait pu être perpétré une violation du secret de fonction en adressant à
Maître G.________, et d'autres, les informations qui le concernent seul dans le
cadre d'une procédure qui ne concerne à tout le moins ni les enfants AB.________,
ni la mère de A.________ ») ; la décision entreprise n’indique
pas ce qui, dans la lettre en question, serait, selon le Ministère public,
constitutif d’un dérapage ou d’une outrance inadmissibles en procédure et ce
n’est pas évident ; le ton de la lettre est certes – inutilement – ironique,
mais on peut difficilement construire une interdiction de postuler sur un
(unique) courriel de ce genre. Au sujet des propos émis par le recourant envers
d’autres mandataires, la décision entreprise ne se réfère à aucune autre pièce
et, a fortiori, n’indique pas ce qui, dans d’autres courriers, serait
inconvenant envers d’autres mandataires. La motivation est insuffisante à cet
égard.
d) Le Ministère public reproche aussi au
recourant d’avoir déposé un nombre « incalculable » de
plaintes et dénonciations pénales, qui ont abouti à des décisions de non-entrée
en matière, mais sa décision ne contient pas de liste des plaintes et
dénonciations déposées par Me X.________, ni – et c’est là le problème –
ne dit lesquelles on devrait considérer comme abusives et pourquoi. Le
recourant sait, certes, quelles plaintes et dénonciations il a déposées (encore
que, dans un cas qui sera examiné plus loi, la procureure considère comme une
dénonciation ce qui n’en était formellement pas une, à première vue au moins)
et il sait aussi quelle suite leur a été donnée (dans les cas où il a, à ce
stade, déjà été avisé de cette suite) ; cependant, faute de motivation
suffisante de la décision entreprise, il ne peut pas comprendre à sa lecture en
quoi son comportement est jugé, par la procureure, suffisamment contraire à ses
devoirs pour justifier une interdiction de postuler. Le Ministère public est
bien placé pour savoir que de nombreuses plaintes aboutissent à des décisions
de non-entrée en matière ou de classement, sans qu’on puisse pour autant les
qualifier d’abusives et en faire grief aux mandataires représentant les
plaignants, ou à ces derniers. La procureure aurait dû, dans la décision
entreprise, dire précisément quelles plaintes et dénonciations elle jugeait
abusives et non simplement infondées. Elle ne l’a pas fait. Sa décision est
insuffisamment motivée à cet égard.
e) Pour le Ministère public, le recourant n’a pas
vraiment agi pour le compte de ses clients, mais en fonction d’un litige
personnel qui l’opposerait à A.________. La décision entreprise ne mentionne
toutefois aucune démarche concrète de Me X.________ qui n’aurait eu aucun
intérêt pour le client concerné, respectivement aurait excédé le mandat confié
à l’avocat. Là encore, la motivation de la décision entreprise est insuffisante
pour permettre au mandataire de se défendre efficacement.
4.3. a)
D’autres griefs sont plus concrets, notamment celui d’avoir déposé des demandes
de récusation (encore que la décision entreprise ne les cite pas, mais on peut
admettre qu’elles sont peu nombreuses et que donc le recourant savait de quoi
il était question), ou de se trouver dans des conflits d’intérêts, en
représentant des personnes qui n’auraient en commun que le fait de s’opposer à A.________,
ou simultanément des personnes qui ont qualité de parties plaignantes et
d’autres qui sont prévenues, ou encore une personne qu’il avait précédemment
dénoncée.
b) La décision entreprise laissant entendre que,
pour le Ministère public, l’interdiction de postuler repose sur une
appréciation globale, comprenant – comme des éléments essentiels – les
reproches dont il a été constaté plus haut qu’ils souffraient d’une motivation
insuffisante, il faut retenir que le droit du recourant d’être entendu n’a pas
été respecté. Si, en général, l’ARMP peut réparer des vices relatifs à la
motivation de décisions, il n’en va pas ainsi dans le cas d’espèce, où l’on ne
peut pas attendre de l’ARMP qu’elle recherche elle-même, dans huit dossiers
dont l’un – celui auquel la décision entreprise fait surtout référence – est
particulièrement volumineux (et qui, contrairement aux instructions données au
Ministère public, n’ont pas été transmis sur papier, mais seulement par voie
électronique et, dans certains cas, en de multiples documents fractionnés, ce
qui ne facilite pas les recherches) et qui, à lire la procureure,
comprendraient cent trente-cinq courriers et trente courriels de Me X.________,
lesquels pourraient éventuellement être considérés comme inconvenants, afin de
donner au recourant la possibilité de se déterminer avant qu’un arrêt soit
rendu, étant relevé que le Ministère public ne prétend pas qu’il aurait, dans
un cas ou dans l’autre, renvoyé des courriers à l’expéditeur en raison,
précisément, de leur caractère inconvenant (art. 110 al. 4 CPP), ni même
expressément rendu le recourant attentif au caractère inadéquat de son écrit et
invité celui-ci à modifier son attitude à l’avenir. En conséquence, l’arrêt
entrepris doit être annulé pour le motif que sa motivation est insuffisante,
s’agissant de la question principale, soit celle de l’interdiction de postuler
prononcée contre Me X.________.
5. Cela étant, par économie de
procédure, on examinera tout de même si des griefs formulés envers le recourant
dans la décision entreprise, griefs au sujet desquels la motivation pourrait
être suffisante, justifieraient une interdiction de postuler.
5.1. a)
Dans la décision entreprise, la procureure relève que les demandes de
récusation déposées par Me X.________ au nom de ses clients ont été rejetées
par l’ARMP, puis par le Tribunal fédéral, et retient que Me X.________ persiste
néanmoins à déposer de telles demandes de récusation, deux d’entre elles étant
actuellement pendantes devant l’ARMP. La procureure dit ne pas voir en quoi ces
demandes de récusation peuvent servir les intérêts des clients de Me X.________ et
considère qu’elles ont « au contraire, plutôt tendance à les
desservir », les frais des procédures étant élevés et les demandes
ayant été jugées à ce point dénuées de chances de succès qu’elles n’ont pas été
couvertes par l’assistance judiciaire.
b) En fait, B.________, agissant par Me X.________,
a déposé deux demandes de récusation, ce qui a donné lieu aux procédures ARMP.2022.112
(demande rejetée le 12 décembre 2022) et ARMP.2023.78 (procédure classée le 21
juillet 2023). Agissant par le même mandataire, J.________ en a déposé une, le
22 août 2023, qui est pendante devant l’ARMP (ARMP.2023.97). Aucune autre
demande n’est pendante, contrairement à ce que mentionnent la procureure et Me X.________,
sous réserve qu’une demande doive encore être transmise à l’ARMP.
c) L’ARMP n’a évidemment pas à préjuger ici du
sort de la demande de récusation pendante devant elle. Elle peut par contre
relever que le simple fait qu’un plaideur demande la récusation d’un magistrat
ne peut pas constituer un indice qu’il n’agirait pas dans l’intérêt de son
client. Déposer une demande de récusation relève de l’exercice d’un droit. Des
motifs de récusation peuvent apparaître en cours de procédure, cas assez
fréquent, et qu’une demande de récusation ait été rejetée n’implique pas qu’une
nouvelle demande, déposée plus tard, serait forcément abusive. En d’autres
termes, si une demande de récusation peut ne pas avoir de chances de succès à
un certain stade de la procédure, une telle demande peut, à un stade ultérieur,
se justifier ou au moins ne pas apparaître comme abusive. Par ailleurs, une
demande de récusation ne trahit en général pas une animosité personnelle du
mandataire envers le magistrat visé. Dans le cas d’espèce et plus généralement,
on ne peut pas tirer du fait que des demandes de récusation ont été déposées
que le recourant entretiendrait une animosité personnelle contre la procureure
en charge du dossier. Il allègue certes, par exemple, que celle-ci a commis et
commet un certain nombre d’erreurs et il s’exprime dans des termes assez vifs –
qu’il pourrait modérer sans que ses raisonnements en soient affaiblis – à son
sujet, mais on ne peut pas déduire du nombre de demandes de récusation, ni de
leur motivation, ni de leur succession que le recourant violerait ses devoirs
d’avocat envers ses clients. En résumé, le fait que Me X.________, au nom de
deux clients, a déposé en tout trois demandes de récusation depuis 2022 ne
signifie pas qu’il agirait contre les intérêts des clients en question. Que
deux de ces demandes aient été rejetées ne veut pas dire qu’elles auraient été
abusives au point de constituer une violation des devoirs de l’avocat envers
ses clients, même si elles ont entraîné des frais pour les intéressés. La
décision entreprise ne dit pas ce qui, dans les demandes de récusation
déposées, trahirait leur caractère abusif, sinon en rappelant que l’ARMP a
considéré que les demandes n’avaient pas de chances de succès et dès lors
retiré l’assistance judiciaire pour les procédures de récusation en
cause ; à cet égard, il suffit de relever que le fait qu’une démarche soit
considérée comme dénuée de chances de succès n’entraîne pas, ipso facto,
que le mandataire qui l’a effectuée a agi contre l’intérêt de ses clients et
devrait se voir retirer sa capacité de postuler pour ceux-ci ; il n’est
pas rare, devant l’ARMP, la Cour pénale et le Tribunal fédéral, que l’autorité
nie les chances de succès d’une démarche et, sauf multiplication de démarches
inutiles, dont on ne connaît pas d’exemple concret, cela n’entraîne pas le
prononcé d’incapacités de postuler de l’avocat qui en a été l’auteur.
5.2. a)
La décision entreprise reproche au recourant de faire une affaire personnelle
des causes qui lui sont confiées. Elle retient que les démarches de Me X.________
dont il est question – courriers, plaintes et demandes de récusation – « n’ont
pas été effectuées dans le but de sauvegarder les intérêts de ses clients, mais
semblent plutôt s’inscrire dans le cadre d’un litige personnel qu’aurait le
mandataire à l’encontre de A.________ et de sa famille dont on ne discerne ni
les raisons ni le but », et que « [f]orce est de constater
qu’il s’en prend à toute personne participant aux présentes procédures, y
compris à l’une de ses mandantes, C.________ (dénonciation faite à son
encontre). Ces constatations conduisent à constater que Me X.________ fait de
ces procédures une affaire personnelle ».
b) Ces reproches manquent de substance et
relèvent un peu du procès d’intention. Dans les procédures dont il est
question, Me X.________ fait certes flèche de tout bois, ceci pas toujours à
bon escient, mais cela ne suffit pas pour en tirer que ses clients n’auraient
aucun intérêt à agir vigoureusement contre A.________ et que les démarches de
leur mandataire ne viseraient qu’à régler un litige personnel de ce mandataire
avec l’intéressée.
c) En rapport avec les pièces auxquelles la
décision entreprise se réfère, on peut relever que, dans une lettre à la
procureure du 18 octobre 2022, Me X.________ écrivait, au sujet de A.________,
que lui-même habitait à 120 mètres de la maison où elle vivait, qu’autour du
logement de la même, « le ballet des voitures espagnoles [était]
incessant » et qu’il « conv[enait] d’examiner si cet endroit
et les propriétaires doivent être entendus (sic) de ce fait également, au titre
de la complicité, ou de la favorisation du séjour illégal ». On ne peut pas
forcément retenir qu’en écrivant cela, le recourant aurait dénoncé C.________,
ne serait-ce que parce qu’il n’est pas soutenu que le recourant aurait
personnellement connu l’intéressée au moment d’écrire ces lignes et qu’on
comprend de la lettre du recourant que celui-ci s’interroge sur une éventuelle
favorisation d’un séjour illégal, que l’autorité pénale pourrait être amenée à
examiner (étant relevé que Me X.________ ne soutient pas que le fait qu’un
propriétaire loue un logement à une personne sans titre de séjour signifie
forcément que ce propriétaire commet une infraction). Quant à l’autre référence
citée dans la décision, on n’y trouve rien qui pourrait constituer une
dénonciation du recourant contre C.________.
d) Dans ces conditions, on ne peut pas retenir
que le recourant violerait ses devoirs envers ses clients en utilisant sa
position de mandataire pour régler un litige personnel avec A.________ et la
famille de celle-ci, agissant dans son propre intérêt et non dans celui de ses
clients. On peut noter qu’il n’est pas prétendu que le recourant aurait agi
sans mandat, ou de manière exorbitante du mandat, dans une quelconque démarche.
5.3. a)
La décision entreprise retient que le recourant surveillerait personnellement A.________,
ce qui, si on comprend bien, lui permettrait ensuite de déposer des plaintes et
dénonciations infondées. Elle retient en effet ceci : « En
surveillant personnellement les faits et gestes de A.________ et de sa famille
et les rapportant systématiquement au Ministère public ou à la police lors de
diverses auditions auxquelles il assistait, sans que l’on sache forcément s’il
agissait en son nom personnel ou en celui de l’un ou de l’autre de ses clients,
Me X.________ a largement excédé les devoirs de sa profession de sorte que ce
zèle intempestif a fini par nuire à une saine administration de la justice au
détriment tant des autorités de poursuite pénale que des parties, y compris ses
propres clients, étant rappelé que plusieurs plaintes ont directement fait
l’objet d’une décision de non-entrée en matière ». Également selon la
Considérants
décision entreprise, la question d’une éventuelle utilisation de moyens
illégaux par Me X.________ pour l’obtention d’informations privées se
pose, « [a]u vu du nombre incalculable de dénonciations et plaintes
pénales déposées sur la base de brefs renseignements pris par des moyens dont
on ignore la source », la décision retenant que, pour la plupart, ces
dénonciations et plaintes étaient infondées et ont abouti à des décisions de
non-entrée en matière.
b) En fait, dans une lettre qu’il adressait à la
procureure le 18 octobre 2022, par mandat de B.________, Me X.________ relevait
que, selon les autorités de W.________ (ESP), A.________, récemment condamnée
en France pour enlèvement de mineur, habitait à la rue [aaa], à Z.________ ;
il écrivait, comme déjà mentionné plus haut : « dans la mesure où
j’habite à 120 m de cette maison et que le ballet des voitures espagnoles est
incessant, il convient d’examiner si cet endroit et les propriétaires doivent
être entendus (sic) de ce fait également, au titre de la complicité, ou de la
favorisation du séjour illégal ». En outre, le 25 avril 2023, Me X.________
écrivait à la procureure que A.________ refusait de lui répondre ; il
suggérait une expertise psychiatrique de l’intéressée ; il relevait que
l’intéressée jonglait avec une multitude de comptes Instagram et Facebook,
ainsi que d’adresses électroniques et de numéros de téléphone, et demandait que
des examens informatiques soient effectués à son sujet. Il disait encore : « À
toutes fins utiles, vous aurez constaté qu’en fin d’audience, A.________
feignant d’ignorer que le soussigné était son voisin a indiqué que ma voiture,
mon numéro de plaques ont été envoyés à la police neuchâteloise par A.________.
J’observe que si j’avais été quelqu’un qui avait enlevé l’enfant : - 1. je
ne me serais pas promené avec des plaques neuchâteloises devant sa
maison ; - 2. Qu’elle n’a même pas appelé la police signe du peu de crédit
qu’elle donne à un potentiel enlèvement ». Me X.________ demandait que
la procureure intervienne auprès de la police pour effacer toutes mentions
éventuelles de ses plaques, envoyées par A.________, dans les fichiers.
c) On ne peut pas déduire des éléments ci-dessus
que le recourant exercerait sur A.________ la surveillance que le Ministère
public lui reproche. Il n’y a rien d’étrange à ce qu’une personne remarque le
trafic des voitures dans la rue où elle habite et que Me X.________ ait
constaté que des voitures espagnoles allaient et venaient vers le domicile de A.________,
à 120 mètres de chez lui, ne permet pas d’en déduire qu’il se livrerait à une
surveillance des lieux. Par ailleurs, ce que le recourant écrivait le 25 avril
2023.
ne révélait pas qu’il surveillerait ou aurait surveillé son adverse
partie, puisqu’il reprochait à celle-ci d’avoir dit en audience qu’elle avait
communiqué à la police son numéro de plaques à lui, donc d’avoir obtenu des
renseignements à son propos.
d) Dès lors, les éléments mentionnés dans la
décision entreprise ne permettent pas de conclure à une surveillance de A.________
par le recourant, et encore moins que celui-ci ferait « systématiquement »
part au Ministère public et à la police de renseignements qu’il obtiendrait au
sujet de l’intéressée au moyen de surveillances.
e) S’agissant du fait que, selon la décision
entreprise, la question de l’éventuelle utilisation de moyens illégaux par Me X.________
pour l’obtention d’informations privées se pose, on doit relever le caractère
assez elliptique de la formulation, qu’on ne sait pas si les renseignements
qu’obtiendrait le recourant concernent seulement A.________ ou aussi des tiers
et que l’interrogation de la procureure ne se fonde sur aucun élément concret.
On peut en effet très bien, sans faire quoi que ce soit d’illégal, constater
qu’une personne vit dans tel ou tel immeuble (proche de son propre domicile, de
surcroît) et que des voitures vont et viennent vers cet immeuble. En fonction
des éléments rappelés ci-dessus, on ne peut pas jeter sur Me X.________ le
soupçon de comportements illicites, fondé sur des éléments qui, en tout cas à
lire la décision entreprise, sont insuffisants.
f) Les plaintes et dénonciations de Me X.________,
au nom de ses clients, ont déjà été évoquées plus haut, où il a été constaté
que la décision entreprise n’était pas suffisamment motivée à ce sujet. À
toutes fins utiles, on peut relever que l’ARMP a eu à traiter – en plus des
demandes de récusation déjà mentionnées – quelques recours déposés par Me X.________
pour des clients dans le contexte des affaires ici en cause. B.________ a
déposé des recours pour déni de justice (ARMP.2022.113), refus d’un
sauf-conduit (ARMP.2022.119), séquestre d’un véhicule (ARMP.2022.121)
et refus de l’assistance judiciaire en sa qualité de plaignant (ARMP.2023.34).
C.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue en
faveur de A.________ (ARMP.2023.111).
Tous ces recours ont été rejetés. Me X.________ a en outre recouru, avec un
succès partiel, contre une décision du Ministère public qui mettait à sa charge
personnelle les frais d’une décision (ARMP.2023.103),
et dans le cas ici en cause (ARMP.2023.130). Même si le nombre des recours en
rapport avec cette affaire est assez important, le nombre et la nature de
ceux-ci – dans le contexte d’une cause globalement complexe et ramifiée – ne
permettent pas de considérer que le recourant agirait sans aucune considération
pour les intérêts de ses clients.
5.4
a)
Le Ministère public reproche à Me X.________ de se trouver dans une situation
de conflit d’intérêts.
b) Selon l'article 127 al. 1 CPP,
le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure
peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique
peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure, dans la
même procédure (art. 127 al. 3 CPP).
Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'article 127 al. 4 CPP
réserve la législation sur les avocats.
Parmi les règles professionnelles que doit
respecter l'avocat, l'article 12 let. c de
la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats,
LLCA, RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de
son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts
est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la
clause générale de l'article 12 let. a LLCA
– selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec
l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA,
ainsi qu'avec l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel.
Ces règles visent avant tout à protéger les
intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de
conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du
procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa
capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple
–, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances
d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de
celle-ci. Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou
non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux
mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du
premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances
acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la
persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client. Le devoir de
fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel
(ATF 145 IV 218
cons. 2.1, avec des références ; arrêt du TF du 23.02.2021
[1B_339/2020] cons. 2.1).
Il faut éviter toute situation potentiellement
susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou
théorique ne suffit pas et le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas
nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà
exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que
le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218
cons. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 23.02.2021
[1B_339/2020] cons. 2.1). En outre et à mesure qu’un risque concret suffit,
il n'y a pas lieu d'attendre la réalisation du conflit d'intérêts pour
interdire à un avocat de postuler. Le seul fait que les déclarations d’un
participant de la procédure paraissent correspondre, en début de procédure, à
celles d’un autre participant, ne suffit pas pour écarter tout risque concret
ultérieur de conflits d'intérêts (arrêt du TF du 23.02.2021
[1B_339/2020] cons. 2.3).
Il y a notamment violation de l'article 12 let. c LLCA
lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans
celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu
en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore
pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans
le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts, au sens de la disposition
susmentionnée, dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non,
dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert
du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218
cons. 2.1 ; arrêt du TF du 23.02.2021
[1B_339/2020] cons. 2.1).
L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double
représentation s’il est amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à
la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son
obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients
(ATF 145 IV 218
cons. 2.1 et les références citées ; arrêt du TF du 23.02.2021
[1B_339/2020] cons. 2.1).
Dans le cas de parties plaignantes, les règles
sur les mandats multiples dans les litiges civils s’appliquent et la double
représentation devrait être possible, sous réserve d’un conflit d’intérêts
concret et étayé par des faits (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2e éd., n. 10a ad art. 127 ; Harari, in : CR
CPP, 2e éd., n. 41 ad art. 127).
c) En premier lieu, on doit relever que si le
Ministère public retient que les procédures dont il est question sont sans lien
entre elles, sauf par le fait que toutes concernent A.________, à un titre ou à
un autre, il rappelle aussi qu’à un moment donné, il avait indiqué à Me X.________
son intention de joindre les causes, ce qui ne se concevrait pas sans une
certaine connexité.
d) Cela étant, la décision entreprise retient
ceci : « L’acceptation simultanée des mandats de représentation de
B.________, de J.________ et de C.________ assurait incontestablement à Me X.________
un accès privilégié au dossier de chacun. Il l’a notamment confirmé dans un
courrier, en indiquant requérir des actes d’instruction dans le but de les
utiliser en faveur d’un autre mandant dans une procédure connexe. Dès lors, en
représentant simultanément B.________, J.________ et C.________ face à A.________,
le risque d’influencer les témoins était existant et concret. En effet, il a
notamment requis comme moyen de preuve, l’audition de J.________ dans la
procédure ouverte à l’encontre de B.________ et a également indiqué avoir
connaissance des déclarations qui seraient faites par J.________ à cet effet ».
Il est en outre retenu qu’en « mentionnant expressément qu’il comptait
utiliser les informations obtenues dans une procédure dans le cadre d’autres
procédures connexes et en requérant l’audition de l’un de ses clients dans le
cadre de la procédure d’un autre de ses clients, il existe incontestablement un
conflit d’intérêts. Aussi, en agissant de la sorte, [Me X.________] a souhaité
mener en parallèle et de manière simultanée, une stratégie de défense et
d’accusation pour le compte de quatre mandants, violant de la sorte son devoir
d’indépendance ».
e) La décision entreprise ne dit pas en quoi les
intérêts de B.________, J.________ et C.________ pourraient être
contradictoires, du fait des mandats multiples du recourant, et un rapide
survol des dossiers en cause ne permet pas de distinguer en quoi cela pourrait
être le cas.
f) C’est un fait qu’en défendant simultanément
ces trois personnes, Me X.________ peut prendre connaissance, dans l’un
des dossiers, d’éléments qui pourraient être utiles dans un autre, où il
représente une autre personne. Cela ne peut cependant nuire aux intérêts
d’aucun de ses trois mandants. Que la partie adverse des trois clients, A.________,
ne soit pas avantagée par cette situation ne permet pas de conclure à un
conflit d’intérêts. On ne se trouve pas dans une situation où un mandataire
pourrait, au détriment d’un ancien client et dans une procédure où il
représenterait la partie adverse à ce client, utiliser les connaissances qu’il
aurait acquises de ce client au cours du mandat qu’il s’était fait confier,
ceci au détriment de ce client (on peut relever que, dans le cadre d’une
procédure civile, il a été retenu qu’il n’y a pas conflit d’intérêts quand un
même mandataire représente deux clients contre le même tiers, même si cette
constellation peut parfois poser des questions de secret professionnel :
ordonnance de la Cour d’appel civile du 18.12.2021 [CCIV.2014.5] let. g).
g) La première des deux pièces auxquelles la
décision entreprise se réfère est une lettre que Me X.________ a adressée à la
procureure en mai 2023, dans laquelle il prend note du fait que trois auditions
vont avoir lieu dans la procédure dirigée contre B.________ et indique que les
procès-verbaux des auditions seront « à verser dans le dossier de J.________
également ». On ne voit pas quel serait, dans ce cadre, le conflit
entre les intérêts de B.________, d’une part, et J.________, d’autre part. Au
contraire, si le procès-verbal d’une audition dans une procédure peut être
utilisé dans une autre procédure, cela limite les frais à engager par les
clients. Plus généralement, l’utilisation de renseignements obtenus par un
mandataire dans une ou des procédures connexes ne pose pas de problème,
tant que cette utilisation n’est pas contraire aux intérêts de l’un ou l’autre
des clients de cet avocat.
h) La seconde pièce à laquelle le Ministère public
se réfère est une lettre que le recourant a adressée à la procureure en mars
2023, dans la procédure dirigée contre B.________ ; il demandait alors à
la procureure d’entendre J.________, aux fins de renseignements, expliquant que
la personne à entendre avait partagé la vie de A.________ durant six mois, à
l’époque des faits reprochés à B.________, et que l’intéressée s’était ouverte,
envers J.________, de certains faits relevants pour la procédure dans laquelle
le témoin serait entendu (vie en Espagne, faits reprochés à B.________ et
prétendu autisme d’un enfant). Bien sûr, un certain risque existait que J.________,
client du même avocat que celui de la personne – B.________ – en faveur de
laquelle son audition était requise, adapte ses déclarations à cette situation
particulière, au détriment de A.________, mais cela ne suffit pas pour nier la
capacité de postuler de Me X.________ dans ces deux procédures ; il
suffisait ou suffit à la procureure de refuser l’audition de J.________ dans la
procédure dirigée contre B.________, ou de rappeler très clairement à J.________,
en début d’audition, les devoirs qui étaient les siens et les risques liés à de
fausses déclarations, ou simplement de n’accorder qu’une crédibilité limitée
aux déclarations que ferait le témoin, vu la situation particulière. On notera
que le problème ne se poserait pas vraiment si les causes étaient jointes.
i)
Que le recourant puisse représenter, dans un même contexte, voire dans une même
procédure, des plaignants et des prévenus ne pose pas de problème en soi,
pour autant que l’un de ses clients ne soit pas plaignant contre un prévenu
qu’il représenterait aussi, ou plus généralement que les intérêts de l’un de
ses clients ne s’opposent pas à ceux d’un autre (ce dont le Ministère public ne
retient pas que cela serait concrètement le cas).
j) Concrètement, la décision entreprise reproche
au recourant un conflit d’intérêts dans le cas de C.________. Elle retient
ceci : « Me X.________ a, tout d’abord, dénoncé C.________, la
bailleresse de A.________, pour incitation au séjour illégal, pour ensuite la
représenter en procédure civile et en procédure pénale. Le fait que la
procédure se soit soldée par le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en
matière en faveur de C.________ n’y change rien ».
Tout d’abord, il faut se référer à ce qui a été
retenu plus haut sur la nature du courrier de Me X.________ du 18 octobre 2022,
dont on ne peut pas forcément considérer qu’il se serait agi d’une dénonciation
au sens formel du terme. Cela étant, la décision entreprise n’indique pas que
le recourant aurait accepté un mandat de la part de l’intéressée avant que la
question d’une éventuelle incitation au séjour illégal soit résolue (par la
négative). Rien n’empêche qu’une personne qu’un avocat a eue comme partie
adverse mandate plus tard cet avocat, dans une autre procédure ne mettant pas
en cause celui que l’avocat représentait dans la cause précédente. En pratique,
le cas n’est d’ailleurs pas exceptionnel. Il n’y a pas – ou en tout cas plus –
de conflits d’intérêts. On notera que le Ministère public, s’il avait considéré
que Me X.________ se trouvait dans un conflit d’intérêts au sujet de C.________,
aurait pu immédiatement lui interdire de postuler pour la ou les procédures
pénales concernant l’intéressée, ce qu’il n’a pas fait.
k) Le Ministère public reproche aussi à Me X.________
d’avoir simultanément représenté B.________ et le père de celui-ci, en relation
avec la saisie d’une voiture. La décision entreprise retient ceci : « Le
cas [de conflit d’intérêts] est encore plus flagrant en ce qui concerne le père
de B.________, en sa qualité de tiers touché par la saisie provisoire de son
véhicule lors de l’interpellation des auteurs de l’enlèvement supposé des
jumeaux. Il tombe en effet sous le sens que l’emprunteur de ce véhicule pouvait
endosser une certaine responsabilité dans les désagréments causés à son
détenteur de sorte que l’acceptation de ce double mandat constituait une
violation flagrante des règles professionnelles de l’avocat ».
Il est vrai que, quand un véhicule fait l’objet
d’une saisie provisoire, les intérêts du propriétaire de ce véhicule et ceux de
la personne qui l’utilisait au moment de la saisie peuvent ne pas coïncider.
Dans le cas d’espèce, il ne faut cependant pas perdre de vue qu’il était
question d’une voiture qu’un père avait prêtée à son fils et que tous deux
entendaient essayer de récupérer. Dans cette mesure, leurs intérêts
convergeaient. Qu’ensuite, en fonction du sort qui serait réservé au véhicule,
le père puisse avoir la possibilité d’élever des prétentions contre son fils
(dommage causé par la saisie, celle-ci étant elle-même causée par un
comportement illicite du fils) ne suffit pas pour conclure à un conflit
d’intérêts qui interdirait un double mandat, dans la mesure où la procédure
concernée par le double mandat avait pour objet la récupération du véhicule,
pour laquelle les intérêts du père et du fils étaient identiques. Évidemment,
si le père devait, à un moment ou à un autre, vouloir agir contre son fils, Me X.________
ne pourrait pas les représenter tous les deux et il devrait sans doute même
refuser tout mandat dans un tel cadre.
5.5
En
fonction de ce qui précède, aucun des griefs retenus par le Ministère public
contre Me X.________ et suffisamment motivés dans la décision entreprise ne
peut justifier une interdiction de postuler.
6.
Cela
étant, au vu des dossiers et de certains écrits de Me X.________, cités dans la
décision entreprise ou dont l’ARMP a eu à prendre connaissance dans le cadre
des procédures de recours conduites devant elle dans le même contexte, on peut
comprendre que la procureure, le procureur général et les mandataires opposés
au recourant puissent concevoir une certaine irritation en raison du
comportement de celui-ci, en particulier en rapport avec le nombre des
courriers qu’il adresse à l’autorité et des procédures qu’il initie. Le ton de
ses courriers n’est pas toujours celui qu’il pourrait ou devrait être. L’ARMP a
par ailleurs pu constater, dans des procédures devant elle, que la clarté et la
cohérence n’étaient pas toujours les qualités principales des mémoires de Me X.________.
Il existe cependant des moyens de veiller à ce que les procédures n’en soient
pas exagérément compliquées. Par exemple, rien n’empêche la procureure de
renvoyer à leur auteur des courriers qu’elle jugerait inconvenants, prolixes ou
confus (art. 110 al. 4 CPP), ou d’adresser des avertissements à leur auteur
(art. 63 al. 2 CPP), ou encore de le dénoncer – si la mesure est dépassée,
s’agissant de courriers inconvenants à l’égard des autorités, des adverses
parties ou des mandataires de celles-ci – à l’Autorité de surveillance des
avocats (comme déjà relevé, une dénonciation contre Me X.________ a déjà été
adressée à cette autorité par le Ministère public). Rien n’empêche non plus que
le dépôt de plaintes frivoles soit sanctionné par une non-entrée en matière
immédiate, de manière à ne pas retarder les procédures.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le chiffre 4 de son dispositif
(retrait du dossier de pièces déposées par le recourant).
3. Renvoie la cause
au Ministère public, au sens des considérants.
4. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
5. Statue sans dépens.
6. Notifie le
présent arrêt à Me X.________, à B.________ à V.________, à J.________, à Z.________,
à C.________, au même lieu, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567
et autres).
Neuchâtel, le 2
novembre 2023