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Décision

ARMP.2023.131

Mandat de comparution délivré par le Ministère public.

8 décembre 2023Français23 min

Une personne ayant fait l’objet d'un jugement entré en force à raison des faits à élucider ou de faits en relation avec ceux-ci doit en principe être entendue en qualité de témoin, et non de personne appelée à donner des renseignements.

Source ne.ch

Faits

A. a) Par écrit daté du 16 avril

2015, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, conseiller communal de Z.________ du 1er

janvier 2013 (date de la création de la commune) au 30 juin 2015, alléguant

en substance que lui-même avait fait l’objet de fortes pressions psychologiques

illicites de la part du prénommé et ainsi été amené à s’acquitter d’un montant

de près de 200'000 francs pour solder des poursuites, afin d’obtenir la

délivrance d’un permis de construire à défaut duquel il aurait subi une perte

financière importante due aux retards dans l’exécution des travaux commandés

par les acquéreurs de ses projets immobiliers.

b)

Le 26 mai 2015, B.________ a fait savoir à la procureure en charge du dossier

que la nécessité d’une régularisation des dettes fiscales de A.________ émanait

du Conseil communal in corpore, de sorte qu’il fallait interpeller le

plaignant pour savoir s’il entendait diriger sa plainte contre un seul

conseiller communal ou contre l’ensemble de ceux-ci. La procureure lui a

répondu que, le délit dénoncé se poursuivant d’office, une éventuelle extension

de la prévention à toute personne ayant contribué à la prise de décision en

cause serait examinée en temps utile.

c)

Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Ministère public a renoncé à entrer en

matière sur la plainte datée du 16 avril

2015. Par arrêt du 24 février 2017, l’Autorité de céans a admis le recours

que A.________ avait interjeté contre cette ordonnance, annulé celle-ci et

renvoyé la cause au Ministère public « pour ouverture d’une instruction

à l’encontre de B.________ voire d’éventuels tiers ».

d) Le 18 octobre 2018, A.________

a invité la procureure à « déterminer si

le reste du Conseil communal d[eva]it être mis en prévention ». Le 11

janvier 2019, la procureure a répondu qu’afin de sauvegarder au mieux les

intérêts de l’État, elle décidait d’attendre qu’une décision soit en

force dans la procédure pénale au fond concernant B.________ pour examiner

l’opportunité d’ouvrir une instruction contre les autres membres du Conseil

communal.

e) B.________ a été renvoyé devant

le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le

Tribunal de police) par acte d’accusation du 12 avril 2019, les

préventions suivantes étant retenues contre lui :

« I. Contrainte,

tentative de contrainte et abus d'autorité (art. 181, 181/22 et 312 CPS)

1. 1.1. dans la commune

de Z.________,

1.2.

entre le 10 janvier

2014 et le 30 juin 2015,

1.3.

en qualité de

conseiller communal de la commune de Z.________, chef du dicastère [aaa]

1.4.

entravant et

tentant d'entraver A.________ dans sa liberté d'action

1.5.

dans le dessein de

procurer à la commune un avantage illicite au vu des moyens décrits ci-dessous

1.6.

convaincant le

Conseil communal de la commune de Z.________ de conditionner l'octroi d'un

permis de construire destiné à la construction de plusieurs villas et de

l'équipement en lien avec ces bâtiments, à la mise à jour de la situation

fiscale de A.________ par le paiement de ses impôts et de ses factures

communales

1.7.

usant d’un moyen

étranger au droit des constructions en exigeant ainsi le remboursement des

arriérés fiscaux de A.________, certains arriérés ayant d'ailleurs fait l’objet

d’actes de défaut de biens, avant la délivrance du permis de construire requis

1.8.

obligeant A.________

à verser à la commune de Z.________ près de CHF 200'000.—, afin d'obtenir la

délivrance du permis de construire

1.9.

tentant ensuite

d’obtenir de A.________ le paiement du solde de ses arriérés fiscaux

1.10.

usant d’un moyen

disproportionné en maintenant l’exigence du paiement du solde des arriérés

fiscaux et d’une garantie bancaire pour la délivrance du permis de construire,

alors que A.________ avait déjà procédé au remboursement d’environ CHF 200'000.-

».

f) Par jugement

du 25 juin 2019, le Tribunal de police a notamment reconnu

B.________ coupable d’abus

d’autorité au sens de l’article 312 CP au détriment de A.________, condamné B.________

à une peine de 50 jours-amende à 200 francs l’unité, avec sursis pendant deux

ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs au titre de peine additionnelle et

aux frais de la cause.

g) Par jugement

du 10 septembre 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal (ci-après :

CPEN) a rejeté l’appel que B.________ avait formé contre le jugement du

Tribunal de police précité et modifié certains points du dispositif de celui-ci

(mais pas ses ch. 1, 2 et 3). Le jugement d’appel n’a pas été contesté devant

le Tribunal fédéral.

B. a) Le 28 septembre 2021, A.________,

se prévalant de l’arrêt rendu par la CPEN le 10 septembre 2021, a déposé

plainte pénale pour abus d’autorité et subsidiairement contrainte contre X1________, X2________, X3________ et X4________,

qui avaient tous quatre siégé au Conseil communal aux côtés de B.________ à l’époque des faits.

b) Le 25

octobre 2021, la procureure a informé A.________ que sa plainte avait

été enregistrée et que le dossier de la procédure dirigée contre B.________ serait

« vraisemblablement joint en copie ou en original au nouveau dossier

ouvert ».

c) Le 7

février 2023, le Ministère public a écrit à X1________,

X2________, X3________ et X4________ que suite

à l’entrée en force de l’arrêt de la CPEN, il se justifiait de reprendre la

procédure contre eux, laquelle avait été suspendue ; qu’il ressortait du

jugement de la CPEN que B.________ avait déclaré que les décisions du

Conseil communal avaient été prises à l’unanimité ; que sur cette base,

elle envisageait de rendre une ordonnance pénale, pour chacun d’eux.

c) Le 27 mars 2023, le

Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre X1________, X2________, X3________ et X4________.

Il reprochait à chacun d’eux d’avoir :

« dans la commune de Z.________,

entre le 29 avril 2013 et le 30 juin 2015,

plus spécialement les 6 et 10 janvier 2014, 28 juillet 2014, 18 septembre 2014,

en qualité de conseiller communal de la

Commune de Z.________,

entravant et tentant d'entraver A.________

dans sa liberté d'action,

dans le dessein de procurer à la Commune de Z.________

un avantage illicite,

décidant de conditionner l'octroi des permis

de construire demandés par A.________ le 30 mai 2012 pour, respectivement, la

construction de deux villas et les équipements, routes d’accès et canalisation,

à la mise à jour de la situation fiscale par le paiement de ses impôts en

suffisance et de ses factures communales, ainsi qu’au dépôt d’une garantie

bancaire couvrant les équipements, routes d’accès et canalisations,

usant de moyens étrangers au droit des

constructions, en exigeant une garantie bancaire et le remboursement d’arriérés

fiscaux de A.________ avant la délivrance des permis de construire requis,

alors que ce dernier faisait l’objet d’actes de défaut de biens et que le

bien-fonds [111], sur lequel était envisagée la construction des villas,

faisait l’objet d’annotations de plusieurs restrictions du droit d’aliéner au

profit de l’État, justement au sujet des arriérés fiscaux, obligeant A.________

à faire verser à la Commune de Z.________ près de CHF 200'000 pour obtenir la

délivrance des permis de construire, tentant ensuite d’obtenir de A.________ le

paiement du solde de ses arriérés fiscaux,

usant de moyens disproportionnés en maintenant

les exigences du paiement du solde des arriérés fiscaux et d’une garantie

bancaire pour la délivrance des deux permis de construire, alors que A.________

avait déjà procédé au remboursement d’environ CHF 200'00[0] ».

d) Le 10 août 2023, le

Ministère public a ordonné l’extension de l’instruction pénale à Jean-Luc

Conte, pour complicité d’abus d’autorité et éventuellement violation du secret

de fonction.

e) Par

mandat de comparution du 9 octobre 2023, le Ministère public a invité B.________ à comparaître personnellement devant lui le

9 novembre de la même année, aux fins d’être entendu en qualité de témoin dans

le cadre de la procédure MP.2021.5291.

C. a) Par mémoires séparés des 18 (X1________

[procédure ARMP.2023.131] et X2________ [procédure ARMP.2023.132]),

19 (X3________ [procédure ARMP.2023.134]) et 20 octobre 2023 (X4________

[procédure ARMP.2023.137]), les quatre prévenus recourent contre ce mandat de

comparution, chacun concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Chacun des recourants fait valoir – en des termes largement identiques – qu’une

personne prévenue, jugée et condamnée ne doit pas pouvoir être entendue en

qualité de témoin dans une procédure contre d’autres personnes portant sur les

mêmes faits.

b) Au terme de ses

observations du 2 novembre 2023, le Ministère public conclut à ce que les

recours soient déclarés irrecevables, faute pour les recourants de pouvoir se

prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé, et subsidiairement rejetés.

c) X1________

et X2________ ont répliqué. X4________ a fait siennes les

observations de cette dernière.

C O N S I D É R A N T

1. Les

décisions et les actes de procédure du ministère public peuvent faire l’objet

d’un recours, au sens des articles 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP),

lequel doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente dans les

dix jours (art. 396 al. 1 CPP). La décision sur le statut de la personne

entendue est sujette à recours, qu’elle soit prise par le ministère public en

procédure préliminaire ou par le tribunal de première instance (Perrier

Depeursinge, in : CR CPP, 2e éd., n. 32 ad

art. 178).

1.1. En

l’espèce, le dossier ne renseigne pas sur la question de savoir à quel moment

chacun des recourants a reçu copie du mandat litigieux, si bien que les recours

doivent être considérés comme recevables du point de vue du délai pour agir

(art. 396 al. 1 CPP).

1.2. Les

quatre recours étant dirigés contre le même mandat de comparution, il se

justifie de joindre les procédures, en application de l’article 30 CPP.

1.3. a)

Selon l’article 382 al. 1 CPP,

toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la

modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt

doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne

trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions

uniquement théoriques. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée

par la décision est irrecevable. L’intérêt juridiquement protégé se distingue

de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt

juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait

ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274

cons. 1.3 ; 133

IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018

[6B_601/2017] cons. 2).

b) En l’espèce, les recourants estiment qu’ils

ont un intérêt juridiquement protégé à empêcher que B.________ soit entendu en

qualité de témoin, « vu le poids plus important donné aux déclarations

d’un témoin, exhorté à répondre conformément à la vérité et passible de

poursuite en cas de faux témoignage, par rapport à celles d’un (co)prévenu ou

d’une personne entendue aux fins de renseignements » ; selon eux,

l’audition prévue porterait préjudice aux droits de la défense et à l’intérêt

de celle-ci à une administration des preuves équitable, voire à la garantie

d’un procès équitable. Le Ministère public objecte que les règles de droit dont

les recourants se prévalent n’ont pas pour but de protéger leurs intérêts, mais

ceux de B.________, lequel n’a pas recouru contre sa convocation en qualité de

témoin. En réalité, la question de savoir si les dispositions légales ici

pertinentes visent à protéger la personne ayant été condamnée dans la première

procédure pénale (i.e. B.________) et/ou ses coprévenus dans l’autre procédure

pénale (i.e. les recourants) est pertinente tant pour résoudre la question qui

se pose au fond (v. infra cons. 3.2.2) que pour déterminer si les

recourants son personnellement et directement touchés par le mandat querellé,

au sens de l’article 382 al 1 CPP. En présence de tels faits doublement

pertinents, il convient d’entrer en matière.

Considérants

2.

Aux

termes de l’article 201 CPP, tout

mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en

matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit (al. 1). Le

mandat contient la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes

qui exécuteront l’acte de procédure (al. 2, let. a) ; la désignation de la

personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à

l’acte de procédure (let. b) ; le motif du mandat, pour autant que le but de

l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c) ; le lieu, la date et

l’heure de la comparution (let. d) ; la sommation de se présenter

personnellement (let. e) ; les conséquences juridiques d’une absence non

excusée (let. f) ; la date de son établissement (let. g) ; la signature de la

personne qui l’a décerné (let. h). En l’espèce, il n’est pas contesté que le

mandat de comparution litigieux respecte ces exigences formelles. Est

litigieuse la qualité en laquelle la procureure a décidé d’entendre B.________.

3.

Le

CPP prévoit trois différentes variantes d’auditions de personnes : l’audition

du prévenu (art. 157 ss CPP), celle de témoins (art. 162 ss CPP) et celle de

personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 ss CPP). Toute

audition doit impérativement se dérouler selon l’une des variantes prescrites,

la loi indiquant également la forme à respecter selon le type de personne à

auditionner (ATF

144.

IV 97 cons. 2.1, trad. JdT 2018 IV 263 ss).

3.1

En

vertu de l’article 111 al. 1 CPP, on entend par prévenu « toute personne

qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure

accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une

infraction ». à l’inverse, on

entend par témoin « toute personne qui n’a pas participé à

l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à

l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de personne appelée

à donner des renseignements » (art. 162 CPP). La personne appelée à

donner des renseignements (ci-après PADR) dispose quant à elle d’une position

intermédiaire entre le prévenu et le témoin (Message du 21 décembre 2005

relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1188, ch.

2.4.4). Est notamment interrogé à titre de PADR quiconque « sans être

soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou

d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes » (art. 178

let. d CPP) ou « a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison

d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider » (let. f).

La qualité en laquelle une personne est entendue dans le cadre d’une procédure

pénale se détermine, au premier chef, selon que pèse ou non sur elle un

soupçon. Dans le premier cas de figure, cette personne doit être traitée et

entendue en qualité de prévenu. Si, en revanche, elle est exempte de tout

soupçon, elle sera interrogée en qualité de témoin. Si l’autorité n’a pas de

soupçons suffisants contre une personne pour pouvoir la citer à comparaître en

qualité de prévenu, tout en ne pouvant exclure totalement que cette personne a

participé à l’infraction, celle-ci doit être interrogée en qualité de PADR (FF

2006.

1188 ch. 2.4.4 ; ATF 144 IV 28

cons. 1.3.1, trad. JdT 2018 IV 139).

3.1.1

Le

rôle attribué à une personne lors d’une procédure pénale a des conséquences

déterminantes sur son statut juridique pendant la procédure. Selon l’article

113.

al. 1 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même et a

notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la

procédure. Ceci vaut également pour la PADR (art. 180 al. 1 en lien avec les

art. 157 ss et 181 al. 1 CPP), hormis dans un cas d’exception non pertinent en

l’espèce (cf. art. 180 al. 2 en lien avec l’art. 178 let. a CPP). Les PADR qui

ont l’obligation de déposer ou qui s’y déclarent prêtes doivent être rendues

attentives aux conséquences pénales possibles d’une accusation calomnieuse, de

déclarations visant à induire la justice en erreur ou d’une entrave à l’action

pénale (art. 181 al. 2 CPP). Au contraire, les témoins ont – sauf s’ils sont

exceptionnellement au bénéfice d’un droit de refuser de témoigner – de par la

loi l’obligation de témoigner et peuvent être punis s’ils refusent, sans droit,

de le faire (art. 176 CPP). S’ils font une déposition fausse sur les faits

de la cause, les témoins peuvent être sanctionnés pour faux témoignage en vertu

de l’article 307 CP.

3.1.2

Il

revient à celui qui mène l’audition, c’est-à-dire à l’autorité pénale

compétente, de décider en quelle qualité une personne doit être entendue. La

décision y relative est prise au regard de l’état de fait et de la situation

juridique au moment de l’audition et l’autorité compétente ne dispose d’aucun

pouvoir d’appréciation, en ce sens que si la constellation correspond aux

articles 111, 162 ou 178 CPP (respectivement à l’art. 187 al. 2 CPP), la

personne doit impérativement être interrogée en qualité de prévenu, de témoin

ou de PADR (ATF

144.

IV 97 cons. 2.1.3).

3.2

Selon

l’article 178 let. f CPP, celui qui « a le statut de prévenu dans une

autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les

infractions à élucider », doit être entendu en qualité de PADR (ég. ATF 141 IV 220

cons. 4.5, trad. JdT 2016 IV 88). Dans un arrêt de principe du 15 février 2018

publié au recueil officiel, le Tribunal fédéral a examiné de manière détaillée

la question de savoir si, dans la constellation selon laquelle la première

procédure était close par un jugement entré en force, il était en soi possible

ou pas d’interroger la personne condamnée en tant que témoin (ATF 144 IV 97

cons. 2.2).

Après avoir examiné les opinions

récentes de nombreux auteurs sur cette question (ATF 144 IV 97

cons. 2.3), le Tribunal fédéral est parvenu, au terme d’une interprétation

détaillée (littérale : cons. 3.2.1 ; téléologique : cons.

3.2.2

; historique : cons. 3.2.3) des dispositions pertinentes du

CPP, à la conclusion qu’une personne qui avait fait l’objet, à l'issue d'une

procédure distincte, d'un jugement entré en force à raison des faits à élucider

ou de faits en relation avec ceux-ci, devait en principe être entendue en

qualité de témoin, les articles 162 ss CPP étant appliqués par

analogie (ATF 144

IV 97, chapeau et cons. 3.4). En très résumé, le Tribunal fédéral a relevé

à cette occasion que le droit de refuser de déposer de la PADR servait

uniquement à la protéger contre l'auto-incrimination, l'article 178 let. f CPP

n'ayant en revanche pas pour but de privilégier les co-prévenus dans leur

procédure séparée en empêchant que les participants à l'infraction ne les

incriminent par la preuve testimoniale (cons. 3.2.2) ; que le législateur

entendait que cette disposition ne s’applique qu’aux personnes dont la

procédure n’avait pas encore été close, et non à celles ayant été condamnées

par un jugement entré en force (cons. 3.2.3) ; que la ratio legis

de l’institution de la personne appelée à donner des renseignements était

décisive ; qu’il s’agissait de neutraliser un conflit d’intérêts entre le

fait, d’une part, de déposer contre soi-même et, d’autre part, de porter

atteinte à l’obligation de déposer conformément à la vérité ; qu’un tel

conflit d’intérêts ne pouvait en principe pas exister après la clôture de la

procédure, par jugement entré en force, si bien que la personne à entendre

n’avait plus de besoin de protection, puisqu’elle ne pouvait plus être

poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (art. 11 al. 1 CPP) et

qu’en cas de reprise de la procédure (art. 323 CPP ; cf. aussi art. 310 al. 2

CPP) ou de révision, elle pouvait refuser de témoigner si ses déclarations

étaient susceptibles de la mettre en cause au point qu’elle pourrait être

rendue pénalement (let. a) ou civilement responsable et que l’intérêt à assurer

sa protection l’emporte sur l’intérêt de la procédure pénale (let. b) (art. 169

al. 1 CPP) ; que dans la mesure où la personne à entendre n’avait plus de

besoin de protection, il apparaissait légitime de l’entendre en qualité de

témoin dans une procédure connexe ; que cela se justifiait d’autant plus

que, conformément à la volonté du législateur, l’énumération figurant à

l’article 178 CPP était exhaustive (cons. 3.3).

3.3

En

l’espèce, les recourants se trompent donc lorsqu’ils affirment que les

dispositions légales qui entrent en ligne de compte au moment de déterminer en

quelle qualité (témoin ou PADR) B.________ doit être entendu dans le cadre de

la procédure MP.2021.5291 auraient pour but de protéger leurs propres intérêts,

respectivement leurs droits de défense, voire leur droit à un procès équitable.

Il ressort au contraire de manière très claire de l’interprétation faite par le

Tribunal fédéral dans son arrêt de principe publié aux ATF 144 IV 97

que ces normes protègent la seule personne dont l’audition est envisagée (not.

cons. 3.2.2 et 3.3), à savoir en l’occurrence B.________. Il s’ensuit que seul

ce dernier a qualité pour recourir contre le mandat de comparution le

concernant.

3.4

Supposés

recevables, les recours devraient de toute manière être rejetés.

3.4.1

Sur

le fond, dans un premier grief, les recourants qualifient de « fortement

critiquable » dans sa conclusion la jurisprudence découlant de l’arrêt

du Tribunal fédéral publié aux ATF 144 IV 97,

« dans la mesure où elle ne tient pas compte du droit d’un prévenu,

dans un procès équitable, à ce qu’un participant à l’infraction ne soit pas

astreint à témoigner contre lui sous la crainte d’une poursuite pour faux

témoignage », d’une part, et où « elle pourrait amener une

autorité pénale à envisager de scinder une affaire en plusieurs procédures,

jugées successivement, afin d’amener les prévenus à devoir témoigner les uns contre

les autres », d’autre part.

Le premier argument fait fi de

l’interprétation minutieuse et détaillée au terme de laquelle le Tribunal

fédéral est parvenu à la conclusion que la ratio legis de l’institution

de la personne appelée à donner des renseignements (soit la protection de la

personne à entendre et non de tiers, not. prévenus dans une autre procédure)

était décisive au moment de trancher la question en jeu ici. La sécurité du

droit exige que l’ensemble des juridictions suivent la jurisprudence claire du

Tribunal fédéral. Il se justifie d’autant moins de déroger à cette règle ici

que l’argumentation des recourants est sommaire, alors que la jurisprudence

qu’ils critiquent est récente et découle d’un examen minutieux du Tribunal

fédéral au sujet d’une question controversée (« Da sich das

Bundesgericht bisher nicht vertieft mit der Möglichkeit eines Rollenwechsels

nach rechtskräftiger Verurteilung auseinandersetzte, besteht vorliegend Anlass,

die kontroverse Frage einer näheren Überprüfung zu unterziehen » [ATF 144 IV 97

cons. 2.2 in fine).

Le second argument a été pris en

compte et écarté par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe. La Haute

Cour fédérale a en effet expressément admis que la solution consacrée par son ATF 144 IV 97

pourrait favoriser la séparation des procédures pénales de plusieurs complices.

Il devait toutefois être tenu compte de l’application du principe de l’unité de

la procédure en procédure pénale suisse : en vertu de l’article 29 al. 1

CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu

a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou

participation (let. b). La séparation des procédures n’est possible en vertu de

l’article 30 CPP que si des raisons objectives le justifient et ceci doit

demeurer l’exception. Enfin, l’argument selon lequel il serait donné plus

d’importance, dans le cadre d’une procédure pénale, à un témoignage qu’à une

déclaration faite par une PADR ne changeait rien à la question du comblement de

lacune (ATF 144

IV 97, cons. 3.3). En l’espèce, non seulement il existait des raisons

objectives de disjoindre les causes, vu le stade très avancé de l’instruction

contre B.________, mais le jugement concernant ce dernier est en force au

moment où se pose la question de son audition dans le procédure MP.2021.5291,

point qui est ici décisif (v. infra cons. 3.4.2).

3.4.2

Dans

un second grief, les recourants font valoir que la jurisprudence publiée aux ATF 144 IV 97 ne

serait pas applicable au cas d’espèce, « car elle vise la situation où

il y aurait une procédure distincte, c’est-à-dire séparée ». Or, en

l’occurrence, il n’y avait eu qu’une seule procédure, la cause concernant B.________ n’ayant pas été disjointe de celle concernant les autres

conseillers communaux.

L’argument tombe manifestement à

faux. Le raisonnement du Tribunal fédéral résumé dans les considérants qui

précèdent tranche la question de savoir en quelle qualité (témoin ou PADR) doit

être entendue une personne ayant fait l’objet d'une condamnation à raison des

faits à élucider ou de faits en relation avec ceux-ci. On ne voit pas – et les

recourants n’expliquent pas – en quoi le raisonnement résumé ci-dessus ne

s’appliquerait pas ou serait moins pertinent suivant qu’une décision de

jonction a été rendue ou pas. Cette contingence formelle n’influence en rien la

pertinence du raisonnement pour le cas d’espèce, le point décisif étant qu’une

personne (i.e. B.________) doit être entendue pour les

besoins d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle elle n’est pas

prévenue, mais sur des faits à raison desquels elle a déjà fait l’objet d'un

jugement entré en force ou de faits en relation avec ceux-ci. Le point décisif

à cet égard est à l’évidence celui de la temporalité. C’est en ce sens que

doivent être interprétées les notions de « procédure séparée »

au sens de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2020 en la cause

6B_1028/2020 (cons. 1.3.1), de « procédure distincte » ou

encore de « cause parallèle » au sens de l’arrêt du Tribunal

fédéral du 11 décembre 2019 en la cause 6B_952/2019 (cons. 2.1 et 2.2). En

effet, dans tous les cas traités, les personnes entendues dans la procédure

séparée, distincte ou parallèle auraient dû l’être en qualité de témoins et non

de PADR, conformément à la jurisprudence ancrée à l’ATF 144 IV 97,

au motif qu’elles avaient été déjà fait l’objet d’un jugement définitif. Le

point décisif est l’existence d’une condamnation définitive de ces personnes au

moment où leur audition est envisagée en rapport avec des faits connexes

concernant un autre prévenu. Il n’est pas contre pas pertinent de savoir si une

disjonction a été formellement prononcée ni, le cas échéant, si elle était

justifiée.

4.

Vu

ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables et au surplus

infondés. Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'200 francs (art. 424 CPP et

art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments

de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]) et mis à la charge de chacun des recourants à hauteur d’un quart

(300 francs par recourant) (422 et 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Prononce la jonction des causes ARMP.2023.131, ARMP.2023.132,

ARMP.2023.134 et ARMP.2023.137.

2. Dit que les recours sont irrecevables et au surplus infondés.

3. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'200 francs et les met à

la charge de chacun des recourants à hauteur de 300 francs.

4. Dit qu’il n’y a pas lieu à fixer des indemnités.

5. Notifie le présent arrêt à X1________, par Me C.________, à X2________, par Me D.________, à X3________, par Me E.________, à X4________, par Me F.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.5291).

Neuchâtel, le 8 décembre

2023