Lexipedia

Décision

ARMP.2023.135

Opposition anticipée à une ordonnance pénale.

7 décembre 2023Français16 min

Quand un prévenu demande au Ministère public de classer la procédure dirigée contre lui, sa requête ne vaut pas opposition anticipée – et valable – à une ordonnance pénale qui est ensuite rendue.Admettre que le prévenu peut déclarer valablement s’opposer à une ordonnance pénale dont il n’a pas encore connaissance reviendrait à vider de sa substance la procédure d’ordonnance pénale.Si un prévenu déclare par avance qu’il s’opposera à une ordonnance pénale, le Ministère public renoncera en général à rendre une telle ordonnance et renverra ce prévenu devant le juge, par un acte d’accusation.

Source ne.ch

Faits

A. a)

Suite à une dénonciation pour un parcage sur terrain privé constaté le 5 décembre

2022, le bureau des créances judiciaires a adressé le 16 janvier 2023 à X.________,

détenteur du véhicule en cause, un courrier l’informant que l’infraction serait

dénoncée au Ministère public et l’invitant à indiquer l’identité du

contrevenant.

b)

L’intéressé a répondu qu’il était la personne concernée, mais a joint une

documentation à l’intention du Ministère public.

c)

Un rapport simplifié a été adressé au Ministère public, le 31 janvier 2023.

B. a)

Par ordonnance pénale du 6 février 2023, le Ministère public a condamné X.________

à une amende de 120 francs et aux frais de la cause, arrêtés à 50 francs,

pour le parcage sur terrain privé.

b)

Le pli contenant l’ordonnance pénale a été adressé au prévenu sous pli

recommandé. Selon le suivi des envois de la Poste, il a été déposé le 8 février

2023 et trié en vue de sa distribution ; le destinataire a ou avait

demandé la prolongation du délai de garde ; le pli a été avisé pour

retrait le 21 février 2023 ; le destinataire a encore fait proroger le

délai, le 24 février 2023 ; il n’a ensuite pas retiré le pli dans le délai

prolongé ; le pli a été renvoyé au Ministère public le 22 mars 2023.

c)

Le 27 mars 2023, le Ministère public a envoyé encore une fois l’ordonnance

pénale au prévenu, sous pli simple, avec une lettre lui indiquant que l’envoi

ne constituait pas une nouvelle notification et n’avait pas d’influence sur le

délai d’opposition, lequel courait dès la fin du délai de garde, respectivement

dès la date du refus de l’envoi recommandé.

d)

Dans l’intervalle, X.________ avait écrit au Ministère public, le 8 février

2023, un courrier qui avait été reçu le lendemain. Il invitait le Ministère

public « à classer sans suite [la dénonciation le concernant et celle au

sujet de A.________, un collègue de X.________ qui avait parqué au même

endroit] et à renoncer à prononcer des ordonnances pénales », motif

pris que son collègue et lui-même avaient été autorisés verbalement à se

parquer à l’endroit litigieux. Il joignait des documents censés démontrer que,

de toute manière, la signalisation à l’endroit du parcage était invalide. Il

concluait en écrivant : « Bref, même par simple opportunité, il

nous paraîtrait judicieux que vous classiez ces 2 dénonciations sans

suite ».

e)

Le 18 avril 2023, une procureure assistante a demandé des renseignements à la commune

de Z.________, qui lui a répondu le 21 du même mois.

f)

Par courrier du 2 mai 2023, la procureure assistante a invité X.________ à se

déterminer. Elle précisait à l’intéressé qu’il n’avait pas qualité pour former

opposition à l’ordonnance pénale adressée à son collègue (lequel avait

d’ailleurs payé l’amende et les frais le concernant, ceci le 28 février 2023)

et qu’elle envisageait de maintenir l’ordonnance pénale et de la transmettre au

Tribunal de police.

g)

X.________ n’a pas réagi dans le délai fixé.

h)

Le 25 mai 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de

police, en mentionnant que l’ordonnance pénale avait été rendue le 6 février

2023, que le prévenu avait fait opposition le 8 du même mois et que le

Ministère public maintenait l’ordonnance pénale, après avoir complété

l’instruction conformément à l’article 355 al. 1 CPP.

C. a)

Le 4 juillet 2023, le Tribunal de police a écrit à X.________ que le courrier

qu’il avait adressé au Ministère public le 8 février 2023 l’avait été à un

moment où l’ordonnance pénale n’avait pas encore été notifiée et que ce

courrier ne se référait donc qu’à la dénonciation. L’ordonnance pénale était

réputée notifiée le 17 février 2023. Aucune opposition n’avait été formée dans

le délai. Un délai de dix jours était fixé au prévenu pour faire part de ses

observations quant à l’absence d’opposition valable.

b)

Le pli est apparemment venu en retour, car pas retiré, et le Tribunal de police

a chargé une entreprise de sécurité, le 18 juillet 2023, de notifier la lettre

au prévenu. La notification a eu lieu le 25 août 2023.

c)

X.________ a présenté des observations le 31 août 2023. Selon lui, seule était

litigieuse la recevabilité d’une opposition expédiée par une personne concernée

par une procédure avant la notification de l’ordonnance pénale. Son courrier du

8 février 2023 ne pouvait être interprété que comme le refus d’accepter une

condamnation. Le Ministère public ne s’y était pas trompé, puisqu’il avait

transmis le dossier au Tribunal de police en considérant le courrier en

question comme une opposition. La jurisprudence admettait qu’une opposition

anticipée pouvait être déclarée recevable. Il convenait d’éviter le formalisme

excessif. Il avait expédié sa lettre le 8 février 2023 car il savait que, les

semaines suivantes, il serait absent et en vacances. Il relèverait d’un

formalisme excessif de considérer qu’il aurait dû renouveler l’opposition après

la notification de l’ordonnance pénale.

c)

Par ordonnance du 4 octobre 2023, le Tribunal de police a constaté que X.________

n’avait pas formé valablement opposition à l’ordonnance pénale du 6 février

2023 et que cette ordonnance était devenue définitive, les frais étant mis à la

charge du prévenu. Il a retenu que ce dernier avait adressé un courrier au

Ministère public le 8 février 2023, l’invitant à classer la procédure. Il

devait donc s’attendre à la notification d’un prononcé. Le délai pour former

opposition arrivait à échéance le 9 mars 2023. Aucune opposition n’avait été

formée dans le délai. Quant à la portée à donner au courrier du 8 février 2023,

le Tribunal de police retenait que le prévenu, par cette lettre, demandait au

Ministère public de classer la dénonciation, sans suite. Au moment de l’envoi

de ce courrier, le Ministère public avait déjà rendu l’ordonnance pénale et

n’avait donc pas répondu. La jurisprudence invoquée par le prévenu n’était pas

topique, car elle concernait un cas dans lequel un mandataire avait eu

connaissance du contenu d’une ordonnance pénale avant que celle-ci soit

notifiée à son client. Le prévenu ne pouvait pas s’opposer à l’ordonnance

pénale avant que celle-ci lui soit notifiée. Sa lettre du 8 février 2023

n’indiquait pas qu’il se trouverait en vacances par la suite.

d)

L’ordonnance du Tribunal de police a été notifiée à l’intéressé le 9 octobre

2023.

D. a)

Le 19 octobre 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance du Tribunal de

police, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à la première juge

pour jugement au fond et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée,

afin d’être dispensé des frais de la cause (motif pris qu’il fait l’objet d’une

saisie de ses revenus jusqu’à concurrence de son minimum vital). Il expose que

son courrier du 8 février 2023, interprété selon son sens et son but, ainsi que

selon le principe de la bonne foi, ne peut pas être compris autrement que comme

un refus d’accepter une condamnation et doit raisonnablement être compris comme

valant opposition et l’expression d’une volonté que la cause soit tranchée par

un juge de siège. Le Ministère public ne s’y est pas trompé. L’opposition

n’était pas prématurée, mais anticipée. Au moment où le recourant a envoyé son

courrier du 8 février 2023, il avait une « connaissance parfaite du

contenu de l’ordonnance pénale avant même sa notification formelle »,

ou au moins une connaissance largement suffisante, car il avait été informé par

un papillon du Service du domaine public (SDP), glissé sous un essuie-glace de

sa voiture, qu’il faisait l’objet d’une dénonciation au Ministère public pour

stationnement interdit sur fonds privé, il avait eu des échanges avec le chef

du SDP au sujet de l’affaire, la cause ne présentait pas de difficultés et il

avait déjà exposé l’affaire au SDP et au Ministère public. Il ne s’agit que de

trancher une question de droit. Le recourant invoque une violation du droit

d’accès au juge et un formalisme excessif de la part du Tribunal de police.

Selon lui, il ne doit subir aucun préjudice du fait que l’ordonnance pénale,

datée du 6 février 2023, n’a été expédiée que le 8 du même mois et n’est

arrivée à la poste de W.________ que le 10. On ne peut pas lui faire grief

d’avoir fait une opposition anticipée à une ordonnance pénale dont l’objet lui

était connu.

b)

Le 26 octobre 2023, le Tribunal de police a produit son dossier, la juge

indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

c)

Dans un écrit du 31 octobre 2023, le Ministère public explique comment il a été

procédé après la réception du courrier du recourant du 8 février 2023.

d)

La détermination du Ministère public a été transmise au recourant, qui n’a pas

réagi dans le délai qui lui avait été fixé.

C O N S I D É R A N T

1. a)

Les ordonnances des tribunaux de première instance, sauf celles relatives à la

direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1

CPP) écrit, motivé et devant être adressé à l’autorité compétente dans les dix

jours suivant la notification de la décision (art. 393 al. 1 CPP). Déposé dans

les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) D’après l’article

354.

CPP,

le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le

ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L’opposition doit

être motivée, à l’exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition

n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré

en force (al. 3).

b)

L’opposition formée par le prévenu échappant à l’exigence de motivation, elle

doit uniquement contenir une déclaration affirmant, sans autres explications,

qu’il refuse l’« offre » qui lui est faite par le biais de

l’ordonnance pénale. Cette réglementation large a pour but de ne pas entraver

l’exercice du droit de former opposition des prévenus, notamment lorsqu’ils ne

sont pas représentés en justice. Toute déclaration obscure ou ambiguë doit,

dans le doute, être considérée comme le refus de se soumettre à l’ordonnance

pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd.,

n. 18 ad art. 354)

c)

Des auteurs relèvent que le CPP ne règle pas la situation où le prévenu fait

opposition avant que l’ordonnance pénale soit rendue et considèrent que la

question peut rester ouverte : le ministère public, pour des raisons

d’économie de procédure, renoncera alors certainement à délivrer une ordonnance

pénale et procédera à une mise en accusation (Gilliéron/Killias,

in : CR CPP, 2e éd., n. 14 ad art. 354).

d)

Dans un cas très particulier, l’Autorité de céans a admis la validité d’une

opposition anticipée à une ordonnance pénale : l’ordonnance pénale avait été

envoyée au prévenu à une adresse qui n’était plus la sienne et la notification

n’avait pu lui en être faite que plusieurs mois plus tard ; dans

l’intervalle, le dossier avait été remis au mandataire du prévenu ; il

contenait l’ordonnance pénale, mais le Ministère public précisait que celle-ci

n’avait pas encore pu être notifiée ; pour préserver les intérêts de son

client, le mandataire avait fait opposition avant la notification à son

client ; il a été considéré que, dans une telle constellation, on pouvait

considérer l’opposition comme recevable (arrêt de l’ARMP du 15.02.2013 [ARMP.2012.55]).

e)

En l’espèce, il est constant que le courrier du recourant du 8 février 2023 a

été envoyé avant que l’ordonnance pénale du 6 du même mois ait été notifiée à

l’intéressé (elle n’a en fait été notifiée que par une notification fictive, le

prévenu n’ayant pas retiré le pli à la poste, après avoir pourtant fait

prolonger deux fois le délai de garde).

Quand

un prévenu manifeste à l’avance et clairement, dans une procédure dont le

Ministère public est saisi ou va l’être, qu’il ferait opposition à une

ordonnance pénale qui serait rendue, le Ministère public peut se dispenser de

cette étape et renvoyer la cause directement devant le juge, par un acte

d’accusation, ceci par économie de procédure.

Si

un mandataire ou un tiers a connaissance d’une ordonnance pénale qui a été

rendue, mais pas encore été formellement notifiée au prévenu, une opposition

formée à ce moment-là – par le prévenu lui-même ou un mandataire – peut aussi

être considérée comme valable, dans la mesure où le prévenu, respectivement le

mandataire qu’il a choisi, connaît les faits qui lui sont reprochés, leur

qualification juridique et la sanction prononcée, ainsi que la répartition des

frais. C’est donc en connaissance de cause qu’une opposition peut alors être

formée et cette opposition suit logiquement la décision du procureur. Encore

faut-il, mais ce sera en principe le cas dans une telle constellation, que

l’opposition soit présentée comme telle.

Par

contre, il n’y a généralement pas lieu d’admettre qu’un prévenu a valablement

formé opposition quand il n’a encore aucune connaissance du contenu de

l’ordonnance pénale qui pourrait être rendue. En tout cas, on ne peut pas

considérer comme valant opposition recevable un courrier ayant un autre objet.

Dans le cas d’espèce, la lettre du 8 février 2023 demandait au Ministère public

de ne pas poursuivre la procédure contre deux personnes, le recourant et un

collègue, qu’il était envisagé de sanctionner pour des faits semblables. Les

termes de ce courrier étaient très clairs à ce sujet, en ce sens que le

Ministère public était invité « à classer sans suite [les dénonciations

concernant le recourant et son collègue A.________ et à renoncer à prononcer

des ordonnances pénales », la lettre se concluant par : « Bref,

même par simple opportunité, il nous paraîtrait judicieux que vous classiez ces

2.

dénonciations sans suite ». Dans ce courrier, il n’était pas

question d’oppositions qui seraient forcément déposées si des ordonnances

pénales étaient rendues. Dans les termes utilisés par le recourant, il n’y

avait rien d’obscur ou d’ambigu. Avocat de formation, ce qu’il rappelle

d’ailleurs sur l’en-tête de son mémoire de recours, le recourant sait ce qu’en

droit, les mots veulent dire ; s’il entendait manifester à l’avance sa

volonté de faire opposition à une éventuelle ordonnance pénale, il ne tenait

qu’à lui de l’écrire ainsi ; il ne l’a pas fait. Cela étant, il peut

arriver – et, d’après l’expérience judiciaire, arrive en fait assez souvent –

que des personnes visées par des procédures pénales demandent qu’il ne soit pas

donné suite à une dénonciation, puis, recevant une ordonnance pénale, renoncent

à s’y opposer, ceci parce que, tout bien considéré, elles admettent leur

culpabilité et la sanction prononcée, ou parce qu’elles préfèrent éviter le

risque de frais supplémentaires ou ne veulent plus consacrer de temps à

l’affaire (en particulier quand la condamnation ne porte que sur une amende

modique, sans inscription au casier judiciaire). Le collègue de X.________ en

est une illustration, en ce sens qu’il s’est apparemment associé à la démarche

du recourant pour demander le classement de l’affaire, mais a ensuite, quand il

a reçu l’ordonnance pénale, payé l’amende et les frais, renonçant à former

opposition. La lettre d’une personne demandant au procureur de renoncer à

poursuivre ne doit et ne peut pas être interprétée comme une opposition

anticipée à une ordonnance pénale à venir. En conséquence, c’est à bon droit

que le Tribunal de police, au contraire du Ministère public, a considéré – sans

formalisme excessif – que le courrier du 8 février 2023 ne valait pas

opposition valable à l’ordonnance pénale. Cette issue s’impose aussi pour des

raisons liées à la sécurité du droit : si l’on considérait, de manière

générale, une contestation anticipée comme valant opposition à une future

ordonnance pénale, l’article 354 al. 1 CPP

serait vidé de sa substance ; cela conduirait pour ainsi dire à ce que la

procédure d’ordonnance pénale débouche, dans de nombreux cas, à un renvoi

devant le juge de siège, ce qui irait à l’encontre de la notion de proposition

de jugement par le ministère public. Admettre l’opposition anticipée créerait

en outre une inégalité de traitement entre le prévenu, qui pourrait faire

opposition anticipée (son opposition ne doit pas être motivée), et le

plaignant, qui ne le pourrait pas (puisqu’il doit motiver son opposition, chose

qu’il ne peut pas faire s’il n’a pas connaissance du contenu – faits retenus,

dispositif et motivation éventuelle – de l’ordonnance pénale).

On

relèvera que le recourant devait s’attendre à un prononcé – favorable ou non –

du Ministère public au moment où le procureur lui a adressé l’ordonnance

pénale, en fonction de ce dont il était informé à ce moment-là, et qu’il ne tenait

qu’à lui de faire en sorte que ce prononcé puisse lui être notifié (en

procédure de recours, le recourant ne prétend plus qu’il aurait été absent et

en vacances immédiatement après l’envoi de son courrier du 8 février

2023.

; il ne fournit au demeurant aucun motif pour lequel il n’aurait,

sans sa faute, pas pu être atteint par la notification de l’ordonnance pénale,

respectivement aller la chercher ou la faire chercher à la poste après qu’un

avis avait été déposé dans sa boîte aux lettres).

3.

Le

recourant ne soutient pas qu’il aurait, dans le délai d’opposition à

l’ordonnance pénale, adressé un quelconque courrier au Ministère public. Il ne

fait en outre part d’aucun motif qui pourrait justifier une restitution du

délai d’opposition.

4.

Vu

ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise

confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 francs (art. 422

et 424 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428

al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire au recourant,

qui, bien qu’avocat de formation, n’a fourni aucune pièce permettant de

déterminer sa situation financière et n’a donc pas établi son indigence.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.

Arrête les frais

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3.

Notifie le

présent arrêt à X.________, au Tribunal de police des Montagnes et du

Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL.2023.253) et au Ministère public, au même

lieu (MP.2023.2001).

Neuchâtel, le 7 décembre 2023