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Décision

ARMP.2023.144

Non-entrée en matière. Infractions contre l’honneur et dénonciation calomnieuse. Délai de plainte.

6 décembre 2023Français46 min

Le délai de la plainte a été respecté dans le cas d’espèce (cons. 2).Les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation. L’article 14 CP constitue un fait justificatif, dans le cas présent. Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (cons. 4)Le juge de fond ne pourrait se convaincre que la plainte du 16 mai 2023 constitue une dénonciation calomnieuse de la part d’une mère inquiète d’éventuels abus sexuels infligés à son enfant, qui se trouve dans un foyer protégé du SAVI et se plaint de l’insistance et de la violence de son mari.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ et X.________ sont mariés. Ils sont les parents de

B.________, né en 2021. C.________ est la fille de A.________, née en 2018

d’une précédente union. Le couple connaît d’importantes difficultés et A.________

est accueillie avec ses deux enfants dans un foyer protégé du Service d’aide

aux victimes d’infractions (SAVI).

Une

procédure pénale a été ouverte contre X.________ (MP.2023.2530) suite à un

signalement de l’Office de protection de l’enfant (ci-après : OPE) du 16

mars 2023, selon lequel A.________ faisait part d’inquiétudes concernant d’éventuels

attouchements sur sa fille de la part de l’intéressé. A.________ a été entendue

le même jour, de même que X.________, qui a nié toute infraction. Le téléphone

portable de X.________ a été saisi et examiné, son contenu n’apportant pas

d’éléments à la charge de l’intéressé. Ce dernier a d’abord été représenté par

Me D.________, qui a annoncé son mandat au Ministère public le 4 mai 2023

et à laquelle le rapport de police (peut-être avec ses annexes) a été envoyé

par courriel le 17 du même mois, d’autres parties du dossier étant mises à

sa disposition les 23 et 24 mai 2023. Dans le cadre de cette procédure, A.________

est représentée par Me E.________, qui a écrit au Ministère public le 12

mai 2023 que sa cliente souhaitait déposer plainte et le ferait dans les

prochains jours. A.________ a effectivement déposé plainte, le 16 mai 2023. Le

7 août 2023, le Ministère public a encore adressé une copie du dossier à Me F.________,

nouveau mandataire de X.________. Une procédure matrimoniale est en outre en

cours. L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) a également

été saisie de la situation de la famille.

B.

Le 12 octobre 2023, Me F.________ a adressé au Ministère

public une plainte du 10 octobre 2023, que son client X.________ dirigeait

contre son épouse A.________. Le mandataire précisait qu’en ce qui concernait

le délai de plainte au sens de l’article 31 CP, il s’agissait de prendre en

compte le moment où le dossier officiel de la procédure en cours lui avait été

remis, à savoir le 8 août 2023. Le courrier de Me E.________ du 12 mai

2023 et la plainte de A.________ elle-même du 16 mai 2023 avaient été portés à

la connaissance de X.________ seulement postérieurement au 8 août 2023,

les fichets de communication de la police ayant été transmis au mandataire le

29 août 2023. Le délai de plainte était donc respecté.

Dans

le courrier intitulé « plainte pénale », daté du 10 octobre

2023, X.________ exposait en particulier que A.________, connaissant la

fausseté de ses affirmations, avait indiqué à l’OPE, le 14 avril 2023, que

lui-même s’était rendu en fin de journée chez la maman de jour de son fils B.________

pour le récupérer et que personne n’avait plus eu de nouvelles de lui-même et

de l’enfant depuis lors, jetant ainsi sur lui des soupçons de potentiel

enlèvement d’enfant. Il s’agirait d’une dénonciation calomnieuse, puisque la

mère savait pertinemment que l’enfant allait passer quelques jours chez ses

parents, les informations – propagées dans le but de lui nuire – étant ensuite

transmises par l’OPE à la police, ce qu’il avait appris cinq mois plus tard.

Par le biais de son avocate, A.________ avait en outre affirmé, le 12 mai 2023,

qu’il ne cessait de la menacer et de la contraindre par tous les moyens à lui

donner les enfants, d’appeler tous les membres de sa famille, de la forcer à

renoncer à une plainte pénale et de l’injurier, toutes ces affirmations étant

fausses et propagées dans le seul but de nuire à sa réputation, en lien avec la

procédure liée à la séparation du couple. Dans sa plainte pénale du 16 mai

2023, A.________ avait affirmé que lui-même aurait touché C.________, fille de A.________,

dans la zone intime, lui occasionnant des rougeurs, accusation qu’il niait en

démontrant « dans les quelques lignes qui suivent […] que tout ceci

était du cinéma de la part de A.________ ». A.________ aurait

également exposé dans sa plainte qu’il l’aurait harcelée par téléphone et

WhatsApp, pour essayer de l’intimider et l’empêcher lui-même de porter plainte,

ce qu’il contestait. Connaissant la fausseté des informations transmises, en

particulier au sujet des potentiels attouchements sexuels sur sa belle-fille, à

l’enseignante de l’enfant G.________, d’une part, et à la police, d’autre part,

dans le but de faire peser des soupçons infondés sur X.________, A.________

s’était donc bien livrée à de la « diffamation calomnieuse et […]

atteinte à l’honneur d’autant plus qu’il s’agit de fausse accusation, en plus

dans un lieu publique (sic)

». A.________ avait en outre tenté

d’induire la justice en erreur en indiquant au juge H.________, en charge de la

séparation des conjoints, que lorsqu’elle était venue chercher ses affaires au

domicile conjugal le 18 juin 2023, leur récupération s’était mal déroulée et

avait nécessité l’intervention de la police, ce qui était faux. Ces éléments

avaient été communiqués à la justice civile afin que X.________ soit privé de

la semaine de vacances prévue du 8 au 15 juillet 2023 avec son fils B.________.

Par ailleurs, le président de l’APEA avait affirmé que, lors d’un échange qu’il

avait eu avec l’OPE, il était apparu que le plaignant devrait prochainement

exécuter une peine privative de liberté dont il ignorait la nature. X.________

indiquait que cela n’était absolument pas le cas et il ne voyait pas pourquoi

l’OPE affirmerait de telles choses sur lui. Il en déduisait que c’était très

probablement A.________ qui avait inventé cela dans le but de lui nuire et

l’avait transmis à l’OPE. Selon lui, A.________ aurait, « par ses

mensonges, sa diffamation calomnieuse, son atteinte à l’honneur vis-à-vis de

[lui] et sa volonté à induire la justice en erreur », cherché à avoir

un appartement protégé du jour au lendemain et à l’empêcher de passer du temps

avec son fils B.________. Les souffrances qu’il avait endurées du fait de A.________

et de ce que son téléphone portable personnel avait été saisi plus d’un mois

amenaient X.________ à demander une indemnité pour tort moral de

300 francs, fondée sur l’article 49 CO. Différentes pièces étaient jointes

à la plainte.

C.

Par décision du 27 octobre 2023, le Ministère public a

renoncé à entrer en matière sur la plainte du 10 octobre 2023, « ratifiée

par le courrier du 12 octobre 2023 », et mis les frais à charge du

plaignant, par 250 francs. Il a considéré que « la plupart des faits

reprochés (pour ne pas dire tous) étaient largement prescrits et que, pour le

surplus, il ne s’agissait manifestement pas d’infraction (sic) contre

l’honneur ni de dénonciation calomnieuse, à tout le moins qu’il était d’emblée

de cause visible que, pour certains d’entre eux, la prévenue était autorisée à

agir comme elle l’a[vait] fait », si bien que la plainte était

manifestement téméraire, ce qui impliquait la mise à la charge du plaignant des

frais de procédure. Plus particulièrement, en lien avec les faits survenus le

14 avril 2023, soit le moment où le père était allé chercher B.________ auprès

de la maman de jour et n’avait plus donné de signe de vie, suscitant

l’inquiétude de la mère, le procureur a considéré qu’en admettant que ces faits

ne soient pas prescrits, la mère pourrait se prévaloir de l’article 14 CP. Au

demeurant, l’annonce à la police par la représentante de l’OPE était intervenue

avant l’échange de messages produits par le plaignant (ndr : échange de

messages dont il résulterait qu’il aurait en réalité donné des nouvelles à la

mère de l’enfant). S’agissant des faits survenus le 12 mai 2023, la plainte

était totalement imprécise puisque – pour autant qu’elle ne soit pas prescrite,

ce qui était manifestement le cas – le plaignant n’avait fourni aucune

information sur la forme de la communication, le nom de l’avocate et le ou les

tiers à qui cette communication avait été adressée. La plainte ne respectait

dès lors pas les exigences minimales de forme. En lien avec les faits du 16 mai

2023, ainsi que tous ceux relatifs aux soupçons d’attouchements sexuels émis

contre lui par la mère de C.________, le procureur a considéré qu’il n’était

pas choquant qu’une mère qui nourrit la crainte de maltraitance à l’endroit de

ses enfants en informe l’autorité. Du reste, « la prescription

l’emportai[t] ». S’agissant des autres éléments ressortant de

l’audition de A.________ le 16 mars 2023 par la police dans la cause

MP.2023.2530, le procureur a constaté que, dès le 27 avril 2023 au plus tard,

date à laquelle X.________ avait constitué Me D.________ en tant que conseil,

lui-même, respectivement sa mandataire, avaient pu avoir accès au dossier, si

bien que la « prescription pénale » était largement atteinte à

la date de l’envoi de la plainte pénale (i.e. le procureur visait probablement

la prescription du droit de porter plainte et non la prescription de l’action pénale).

En particulier, l’ensemble du dossier MP.2023.2530, qui contenait bien la

plainte initiale de A.________, avait été transmis le 24 mai 2023 à la

mandataire du plaignant, si bien que l’échéance de trois mois pour porter

plainte était atteinte pour ce qui concernait les infractions contre l’honneur

qui se poursuivent sur plainte. S’agissant finalement des faits survenus le 18

juin 2023, lorsque A.________ est venue récupérer ses affaires, le procureur a

considéré qu’il n’y avait aucune atteinte à l’honneur de X.________ dans le

comportement, puis les propos subséquents tenus par la prévenue. La situation

tendue entre les parties à ce moment-là justifiait sans doute le recours à des

tiers, afin de s’assurer que les choses se passent bien. Au demeurant, « ces

événements, dont le prévenu a eu connaissance au moment où ils survenaient,

[étaie]nt largement prescrits ».

D.

Le 9 novembre 2023, X.________ recourt contre l’ordonnance

précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère

public en l’invitant à ouvrir une instruction, les frais étant laissés à la

charge de l’État et le recourant se voyant allouer une indemnité dans le sens

de l’article 436 CPP. En résumé, le recourant indique que le Ministère public

n’a pas formellement ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre lui en

lien avec les prétendus actes d’ordre sexuel qu’il aurait commis au préjudice

de sa belle-fille, qu’il n’existait pas véritablement de dossier officiel

constitué et numéroté et que les courriers de Me E.________ du 12 mai 2023 et

celui de A.________ du 16 mai 2023 n’avaient pas été transmis à la précédente

mandataire de X.________, soit à Me D.________, qui ne les avait par

ailleurs pas non plus reçus à titre confraternel. C’est au moment où le nouveau

mandataire, auteur du recours, avait reçu le dossier officiel de la cause, dès

le 8 août 2023, que X.________ pouvait prendre connaissance du contenu des

courriers précités. À ce titre, le recourant se plaint d’une constatation

inexacte et incomplète des faits pertinents en lien avec la prise de

connaissance du dossier et du dies a quo de la plainte. Selon lui,

lorsque, le 17 mai 2023 à 8h04, un courriel émanant du secrétariat du

Ministère public a été envoyé à Me D.________, il était impossible qu’il

comprenne le courrier du 16 mai 2023 de A.________. Il s’en suivait que les

courriers de Me E.________ et A.________ des 12 et 16 mai 2023 avaient été

portés à la connaissance du plaignant postérieurement au 8 août 2023 et que le

délai de plainte était donc respecté. Le recourant considère par ailleurs que

la plainte était suffisamment précise pour permettre au Ministère public de se

prononcer ; à défaut, ce dernier aurait dû interpeller le plaignant pour

l’inviter à préciser sa plainte et les faits constitutifs d’infractions

pénales, le cas échéant inviter la police à procéder à l’audition du plaignant

pour qu’il précise sa plainte et le préjudice qu’il avait subi. Se prévalant

d’un accord de A.________ pour qu’il garde plusieurs jours son fils B.________,

le recourant affirme qu’il n’était « pas nécessaire d’alarmer le SAVI

et la police en prétendant qu’il avait récupéré sans droit son fils ».

Par ailleurs, les comportements que A.________ reprochait à X.________ (en plus

des actes d’ordre sexuel du dossier MP.2023.2530, la menacer, la forcer à

renoncer à une plainte pénale, l’injurier, affirmer qu’il avait frappé C.________)

étaient faux et A.________ le savait pertinemment. La constatation des faits

par le Ministère public était erronée en lien avec les événements du 18 juin

2023. La description des faits transmise par l’intermédiaire de la mandataire

de son épouse ne correspondait pas à la réalité, ce que les fichets de

communication remis par la police confirmaient. Ces derniers indiquaient en

effet « que le SAVI a avisé la police le 16 juin 2023, que les

policiers ont accompagné A.________ dès le départ et à sa demande et que X.________

s’est montré collaborant. La police n’a constaté aucun incident particulier ».

Le courrier des parents du recourant le confirmait. Les affirmations

fallacieuses de Me I.________ (mandataire de A.________ dans la procédure

matrimoniale) avaient convaincu le juge civil de renoncer à permettre à X.________

d’accueillir son fils durant les vacances d’été. Il s’agissait de faits

vraisemblablement constitutifs de diffamation et induction de la justice en

erreur. Sous l’angle du droit, le recourant considère que sa plainte n’était

pas tardive, qu’elle était suffisamment précise, que les conditions à une

non-entrée en matière n’étaient pas réunies et que l’article 14 CP ne pouvait

justifier le comportement dénoncé en lien avec les courriers des 12 mai, 16 mai

et 4 juillet 2023. Finalement, le recourant conteste que les conditions à une

application de l’article 427 al. 2 CPP soient réalisées.

E.

Le 15 novembre 2023, le Ministère public a renoncé à déposer

des observations et s’en est tenu aux considérants de l’ordonnance entreprise.

Il a fourni le dossier de la plainte de X.________ du 12 octobre 2023 (dossier

MP.2023.5790) et une copie du dossier MP.2023.2510 (dénonciation contre X.________

pour des actes d’ordre sexuel sur l’enfant C.________).

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable, hormis s’agissant de l’infraction à l’article 304 CP (induction de

la justice en erreur). Le bien juridiquement protégé n’appartient alors pas au

recourant, puisqu’il s’agit du seul bon fonctionnement de la justice (Delnon/Rüdy,

in Commentaire bâlois du CP, n. 5 ad art. 304). Or la voie du recours

n’est ouverte qu’à un justiciable qui a un intérêt juridiquement protégé à

l’annulation ou la modification d’une décision (art. 382 al. 2 CPP) et qui est

donc titulaire (juridique) du bien protégé.

Considérants

2.

a) Le Ministère public a

considéré que la plupart des faits reprochées étaient largement prescrits, en

ce sens que le délai de plainte n’aurait pas été respecté.

b) On rappellera tout d’abord que le délai de

plainte a une incidence pour les infractions qui se poursuivent sur plainte (si

l’infraction se poursuit d’office, il est possible de la dénoncer après

l’échéance du délai de plainte. Les infractions de diffamation (art. 173 CP) et

calomnie (art. 174 CP) se

poursuivent sur plainte, au contraire de la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et

de l’induction de la justice en erreur (art. 304 CP).

c) Aux termes de l'article 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai

court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point

de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu

également, de l'infraction, plus précisément, des éléments de fait qui

constituent l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et

certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre

l'auteur aura de bonnes chances de succès. Il n'est en revanche pas nécessaire

que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits.

Lorsque la plainte est – valablement – portée contre inconnu, le délai n'a pas

encore commencé à courir au moment du dépôt de cette dernière. En outre, le

délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure

incertaine en raison de la situation factuelle. Déterminer ce qu'une

personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à

savoir de faits « internes ». Déterminer si ce que sait

l'ayant droit est suffisant pour déposer plainte constitue en revanche une

question de droit. Il convient – en cas de doute concernant le respect du délai

de plainte – d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun

indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt

de l'acte ou de l'auteur (arrêt du TF du 08.11.2023 [6B_825/2023] cons. 1.1.1 et les arrêts cités).

d)

En lien avec les courriers de Me E.________ du 12 mai 2023 et de A.________ du

16.

mai 2023, figurant tous deux dans le dossier MP.2023.2530, le recourant se

livre à une démonstration dont il tire qu’il n’est pas possible que le dossier,

tel qu’il a été envoyé à Me D.________ le 17 mai 2023, ait pu déjà contenir le

courrier de A.________ du 16 mai 2023. L’argument est bien fondé. L’examen du

suivi des envois du courrier recommandé [11111] révèle que le pli a été

distribué le mercredi 17 mai 2023 à 8h20. C’est dire qu’à 8h04 (heure d’envoi

du courriel d’une secrétaire du MP du 17.05.2023), le courrier de A.________ du

16.

mai 2023 ne pouvait pas figurer dans le dossier transmis. Un doute subsiste

sur le moment auquel le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 a été

transmis au recourant, éventuellement par Me D.________. On ne saurait

déduire du fait que Me D.________ a reçu, avec le courriel du 17 mai 2023

à 8h04, « le rapport de police C/X.________, selon [sa] demande du 4

mai 2023 » que cet envoi contenait également le courrier du

12.

mai 2023. En effet, si l’on s’en tient à la dénomination stricte de ce

qui a été envoyé, soit ledit rapport de police (supposément avec ses annexes),

ont été remis le rapport de police du 3 mai 2023, ainsi que des annexes

constituées du PV d’audition de A.________, de la fiche de signalement SAVI A.________,

de deux déclarations de levée du secret médical de C.________, du rapport

d’observation LAVI de C.________, du formulaire des droits du prévenu X.________,

du PV d’audition de X.________, de la déclaration patrimoniale et la

déclaration de levée du secret médical de ce dernier, d’une quittance de

restitution, d’un PV d’audition de J.________, d’une déclaration concernant la

plainte, d’un DVD LAVI et d’un DVD comprenant l’analyse du téléphone portable

de X.________. Le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 ne figure pas

parmi les documents listés. Les envois subséquents, par Web Transfer, des mardi

23.

mai et mercredi 24 mai concernent le DVD LAVI et celui des analyses du

téléphone portable, et non pas les courriers litigieux. Sur la base du dossier,

on ne peut donc pas se convaincre que le recourant, par sa précédente

mandataire, aurait pu avoir connaissance des courriers des 12 et 16 mai 2023.

Il en va autrement dès le 8 août 2023 puisqu’à cette date, Me F.________ a dû

recevoir par courrier A du 7 août 2023 le dossier MP.2023.2530 qui contenait

alors les courriers litigieux. La non-entrée en matière ne saurait être

justifiée par l’échéance du délai de plainte en lien avec les courriers des 12

et 16 mai 2023.

S’agissant

des infractions dont le recourant dit qu’elles auraient été réalisées dans le

cadre ou dans le prolongement des « événements du 18 juin 2023 »,

on constate que ce sont les éléments particuliers dans le courrier du 4 juillet

2023.

que le recourant dénonce principalement comme étant attentatoires à son

honneur et ayant induit le juge civil en erreur. À ce stade, sauf erreur ou

omission, il ne ressort pas du dossier à quelle date le courrier du 4 juillet

2023.

de Me I.________ au tribunal civil, réceptionné le 5 juillet 2023 par ce

dernier, a été porté à la connaissance du recourant. À mesure que la semaine de

vacances prévue du 8 au 15 juillet 2023 a – semble-t-il suite à ce courrier –

été annulée, on pourrait supposer que c’est dans le cadre de ce revirement

(cette semaine avait été envisagée lors de discussions entre les parties dans

le procès civil le 17 mai 2023) que le recourant a pu avoir connaissance de ce

courrier. Rien n’est certain cependant. À défaut de certitude, il n’était pas

possible d’écarter la plainte au motif qu’elle était tardive sous l’angle de

son dépôt.

En

revanche, les infractions contre son honneur que X.________ veut voir dans les

déclarations faites le 16 mars 2023 par A.________ à la police (sachant que le

procès-verbal porte de manière erronée la date du 16.01.2023) ne doivent pas

être examinées, puisque la plainte à cet égard est, elle, bel et bien tardive.

En effet, Me D.________ a reçu le 17 mai 2023, comme indiqué ci-dessus, le

rapport de police et ses annexes (cela vaudrait du reste même si seul le rapport

de police était joint, puisque les éléments y figurent en résumé). C’est dès

cette date que courait le délai de plainte et il était largement échu au moment

du dépôt du courrier du 10 octobre 2023 (ce qui n’empêcherait toutefois pas une

dénonciation pour des infractions poursuivies d’office, comme celles aux

articles 303

et 304 CP).

Finalement,

il n’y a pas au dossier d’élément décisif permettant de dire à quel moment X.________

a eu connaissance des faits relatés dans le fichet de communication de la

police du 14 avril 2023, en lien avec les contacts pris par A.________ avec le

SAVI et l’OPE pour signaler que X.________ était allé chercher B.________ et

qu’elle n’avait plus de nouvelles de lui. À défaut d’indication, on considèrera

que la plainte est intervenue en temps utile, ce qui restera de toute façon

sans effet sur le sort du litige, vu ce qui suit.

3.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le Ministère public rend immédiatement –

c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e

éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il

apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de

la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la

police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs

d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui

découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 2

CPP ; ATF

138.

IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe

un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le

Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). Une ordonnance de non-entrée en matière ne

peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais

également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de

procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance

de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale,

dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons. 4.1.2 ; 137 IV 285 cons. 2.3 et les réf. cit.). En revanche, le Ministère

public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas

où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve

d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (arrêt du TF du 20.12.2017

[6B_541/2017] cons. 2.2).

4.1

a) L'honneur protégé par le droit

pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par

toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité

d'être humain (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 cons. 2.1). Il y a atteinte à l'honneur si

on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les

conceptions morales généralement admises (arrêts du TF du 29.03.2019 [6B_226/2019] cons. 3.3 ; du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2). Pour apprécier si une déclaration

est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon

le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances

d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas

nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés

(ATF 118 IV 248 cons. 2b ; ATF 105 IV 196 cons. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit

être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises

séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son

ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message

relève des constatations de fait ; le sens qu'un destinataire non prévenu

confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question

de droit (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3).

b) Se rend

coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une

personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le

prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a

articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons

sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). D’un point de vue pratique, si la preuve de

la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les

infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 72 ad art. 173

CP). Il ne sera toutefois pas admis à

faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées

ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,

principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).

c) Se rend coupable de

calomnie au sens de l'article 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations,

aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le

soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait

propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est une forme

qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations

attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance

de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les

preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).

d) L'article 176

CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et

la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.

e) Du point de vue subjectif,

il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur

de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire

qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).

4.2

a)

Aux termes de l’article 303 CP,

se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l’autorité,

comme auteur d’un crime ou d’un délit (ch. 1), respectivement d’une

contravention (ch. 2), une personne qu’il sait innocente, en vue de faire

ouvrir contre elle une poursuite pénale.

b)

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant

faussement à une personne la commission d'une infraction ait été adressée à

l'autorité (ATF

132.

IV 20 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 23.11.2009

[6B_677/2009] cons. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la

personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a

pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés, soit parce que

ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur

(arrêts du TF du 01.03.2023

[6B_372/2022] cons. 3.2.1 ; du 01.02.2010

[6B_591/2009] cons. 3.1.1).

c)

L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la

connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas

que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses ;

il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc

pas (ATF 136 IV

170.

cons. 2.1 et les réf. cit.). L’auteur peut donc objecter n'avoir

pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 cons. 1). En

revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée

innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun

sens et sont, partant, exclues (arrêt du TF du 01.02.2010

[6B_591/2009] cons. 3.2). Le dol éventuel suffit en revanche quant à

l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83

; 80 IV 120). Celui

qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas

coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure

pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision

d'acquittement ou de classement ; une telle décision, lorsqu'elle existe,

n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation

calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un

comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt du TF du 06.03.2023

[6B_859/2022] cons. 3.2 et les arrêts cités).

4.3

a)

Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles

générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173). L’analyse d’un

fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l’article 173

ch. 2 CP (idem, n. 50 ad art. 173).

b) Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la

diffamation est celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP,

lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se

comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent

code ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre

juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits

justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment

partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la

position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (idem,

n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art. 14).

Celui qui s’adresse à un tiers en exécution d’une obligation légale et en

croyant de bonne foi dire la vérité n’est ainsi pas punissable lorsqu’il tient

des propos diffamatoires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit. n. 6 ad

art. 14).

c) En

particulier, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des

propos attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve

libératoire prévue à l’article 173 ch. 2

CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple

l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos

soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du

nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses

allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites,

de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP,

en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable.

Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du

contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art.

14).

d) Le

premier devoir professionnel de l’avocat consiste à défendre les intérêts de

ses clients et il dispose d’une large marge de manœuvre pour déterminer quels

sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser

ce but. L’avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière

vigoureuse et s’exprimer de manière énergique et vive ; il n’est pas tenu

de choisir la formulation la plus mesurée à l’encontre de la partie adverse, ni

de peser tous ses mots ; une certaine marge d’exagération, voire même de

provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du 08.01.2020

[2C_307/2019] cons. 7.1.2 et les références citées). Toutefois, tous

les moyens ne sont pas admissibles dans l’exercice de la profession d’avocat.

L’avocat doit s’abstenir de tout moyen qui remettrait en cause la confiance

placée dans la profession d’avocat. Ses propos doivent être pertinents et ne

doivent pas avoir pour but de faire escalader le litige. Il doit éviter les

remarques inutilement blessantes, sans pertinence avec l’objet du litige ou

même qui iraient contre son meilleur jugement. Des propos diffamatoires de

l’avocat peuvent être justifiés ; ils doivent cependant être suffisamment

en lien avec la cause et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. En

particulier, ils ne peuvent en aucun cas être déplacés ou rabaissants,

inutilement polémiques et dénigrants, de sorte qu’ils iraient clairement

au-delà du niveau autorisé de critiques dures, mais objectives. Dans la mesure

où les avocats satisfont à leurs droits et obligations de démonstration et

s’expriment dans le cadre et dans les formes d’un procès, la façon et les mots

par lesquels ils représentent au mieux les intérêts de leurs clients leur

appartiennent (arrêt du TF du 30.08.2016

[2C_103/2016] cons. 3.2 et les références citées, publié in SJ

2019.

I 76]). L’avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et,

partant, de façon inadmissible sous l’angle de l’article 12 al. 1 LLCA, s’il

formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du 26.11.2014

[2C_247/2014] cons. 2.2). Pour qu’un comportement tombe sous le coup de

l’article 12 let. a LLCA, il suppose l’existence d’un manquement significatif

aux devoirs de la profession (arrêt du TF du 26.11.2014

[2C_247/2014] cons. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence fédérale

consacre ainsi le droit du plaideur de défendre sa cause avec une certaine

véhémence. À titre d’exemple, statuant dans un cas disciplinaire – où les

limites sont donc plus basses qu’en droit pénal, qui constitue l’ultima

ratio –, le Tribunal fédéral a jugé que l’affirmation écrite d’un avocat

selon laquelle l’approche du Ministère public avait un caractère « purement

raciste » n’était certes pas nécessaire et qu’elle aurait pu être

omise, mais qu’elle constituait « une exagération à laquelle l’autorité

devait pouvoir s’accommoder » (arrêt du TF du 24.12.2014

[2C_652/2014] cons. 3.3). De manière générale, on peut attendre d’un avocat

qu’il fasse preuve de plus de retenue lorsqu’il s’exprime par écrit

qu’oralement, puisqu’il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur

portée et d’éviter les formulations excessives (arrêt du TF du 08.01.2020

[2C_307/2019] cons. 7.1.3 et les réf. citées).

Le but d’un avocat

n’est pas de ménager la partie adverse. Au contraire, il lui arrive même d’alléguer

à l’encontre de celle-ci des faits qui constituent dans la plupart des cas des

critiques et même des reproches graves ou des accusations d’infractions

pénales. Par exemple, dans un procès en responsabilité civile, l’avocat de la

partie lésée allègue la commission d’un acte illicite par la partie adverse. De

même, l’avocat de la victime d’un acte de concurrence illicite doit pouvoir

alléguer que le concurrent s’est comporté de façon déloyale. Il existe une

multitude d’exemples de situations dans lesquelles un avocat est amené à

accuser la partie adverse d’un comportement contraire à la loi. Partant, il ne

lui est pas toujours possible de vérifier le bien-fondé de ses allégations.

D’une part, l’avocat n’est pas le juge de la cause qu’il doit défendre et sa

tâche est de faire preuve d’une certaine subjectivité dans le cadre de la

défense de son client (ATF 106 Ia 100

cons. 6b au JdT 1982 I 579). D’autre part, il n’a souvent pas les moyens nécessaires

pour s’assurer de la véracité des faits qu’il invoque au nom de son client.

Ensuite, l’avocat doit alléguer des faits qui sont en rapport avec le procès et

sont nécessaires pour l’issue de ce dernier. Partant, si l’on applique ce

principe, même si l’avocat doit se montrer critique envers la partie adverse,

il doit s’abstenir de tout propos ou attaques qui sont inutilement blessants ou

sans pertinence pour résoudre le litige (ATF 135 IV 177

cons. 4). En respectant les conditions qui viennent d’être exposées, l’avocat

agit conformément aux exigences de l’article 12 let. a LLCA et ne se rend ainsi

pas coupable de diffamation envers la partie adverse (Chappuis/Gurtner,

La profession d’avocat, n. 214 ss).

5.

Il convient d’examiner si les différents actes et écrits pour

lesquels le délai de plainte a été respecté entrent dans le champ d’application

de l’une ou l’autre des infractions pénales précitées et, si c’est le cas, si

l’article 14

CP constitue un fait justificatif, étant précisé que, par économie de

procédure et quand bien même la procédure n’est pas dirigée à ce stade contre

l’une ou l’autre des avocates qui sont intervenues (Me E.________, Me I.________),

il paraît expédient de clarifier la situation à leur égard également, vu le

sort à réserver au recours.

a)

S’agissant tout d’abord du fichet de police du 14 avril 2023 à 10h30, on

constate qu’il porte sur le signalement effectué par K.________, intervenante

auprès de l’OPE, qui informait la police qu’elle-même avait été contactée par

le SAVI. Ce service lui avait indiqué que X.________ s’était rendu la veille en

fin de journée chez la maman de jour qui gardait son fils B.________ (né en

2021) pour le récupérer et qu’il n’avait plus donné de nouvelles depuis lors. K.________

demandait ce qu’elle devait faire. Étaient ensuite indiquées les démarches

convenues, à savoir que l’intervenante de l’OPE aviserait l’APEA, ce qu’elle

avait fait ; elle avait rappelé la police à 14h pour indiquer que le juge

de cette instance considérait ne pas avoir assez d’éléments inquiétants pour

retirer la garde au père et que ce dernier pouvait, s’il le souhaitait, garder

l’enfant durant le week-end. Finalement, K.________ disait vouloir prendre

contact avec X.________ pour s’assurer du bien-être de l’enfant. Il ressort en

outre d’un échange de messages WhatsApp, produit en annexe au recours, que A.________

a pris des nouvelles de B.________, à un moment qui peut être le jeudi 13 avril

à 20h39 ou le vendredi 14 avril à 22h14, selon comment on comprend la datation

desdits messages. C’est cependant indifférent puisque le signalement fait par

le SAVI – et non pas par A.________ elle-même selon le fichet de police, même

si on peut imaginer que c’est cette dernière qui a informé le service en cause

– n’est en rien attentatoire à l’honneur de X.________. Il ne fait que relayer

une inquiétude par rapport au fait (avéré) qu’il était allé chercher l’enfant

et qu’il n’avait plus donné de nouvelles depuis lors, inquiétude légitime (et

ce même dans l’hypothèse où il y aurait eu un accord préalable au sujet du

séjour de l’enfant chez ses grands-parents paternels) et qui ne signifie pas encore

que ceux qui se préoccupent de l’enfant B.________ accusent le père

d’enlèvement. Il ressort du reste expressément du fichet que la préoccupation

des intervenants était celle du bien-être de l’enfant (K.________ devait

s’assurer de cela et rappeler la police « si elle estim[ait] qu’il y a[vait]

un danger pour l’enfant ») et nullement un éventuel enlèvement. Aucun

juge de siège ne parviendrait à la conclusion qu’une infraction d’atteinte à

l’honneur ou une dénonciation calomnieuse aurait été commise.

b)

Le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 au Ministère public annonce, d’une

part, le dépôt d’une plainte par A.________ à l’encontre de X.________ à raison

des agissements qu’elle lui reproche sur sa fille C.________ et, d’autre part,

indique ce qui suit : « En l’état je sollicite la consultation

urgente de ce dossier, à mesure qu’il est également possible que des mesures

d’éloignement doivent être sollicitées rapidement. X.________ ne cesse en effet

de menacer son épouse, qui se trouve actuellement en foyer SAVI, de la

contraindre par tous les moyens à lui donner les enfants, d’appeler tous les

membres de sa famille, de la forcer à renoncer à une plainte pénale et de

l’injurier. A.________ est très courageuse ; mais elle est actuellement à

bout de forces et doit être en mesure d’échapper à l’emprise de son mari, pour

préserver le bien-être de ses enfants et le sien ».

Le

courrier précité s’inscrit dans le cadre d’une séparation difficile du couple

formé par X.________ et A.________. Il saute aux yeux, en confrontant

l’audition de A.________ et celle de X.________ devant la police neuchâteloise

le 16 mars 2023 que l’un et l’autre des conjoints n’ont pas la même

perception de l’état du couple. A.________ s’est clairement positionnée en

faveur de démarches pour divorcer de X.________, idée que ce dernier rejette. X.________

fait toutefois état de difficultés conjugales. L’audition de l’intéressé met

également en évidence une certaine ingérence de ses parents dans le conflit

conjugal. Finalement, l’épisode de la garde « spontanée »

durant un week-end de B.________ par X.________ démontre que la situation peut

être versatile en matière de garde des enfants, voire devenir conflictuelle.

Dans cette situation, le courrier de Me E.________ du 12 mai 2023 ne contient

pas d’élément qui irait au-delà de ce que la défense de sa cliente nécessitait

si bien que, même si on devait considérer qu’il contiendrait d’éventuelles

atteintes à l’honneur (en particulier lorsque A.________ reproche à X.________

des actes qui pourraient relever de la contrainte ou des injures), ils seraient

couverts par les faits justificatifs de l’article 14 CP.

Il n’est à tout le moins pas saugrenu qu’une personne qui a été placée dans un

foyer par le SAVI cherche à compléter la protection dont elle bénéficie en

envisageant de solliciter des mesures d’éloignement, ce qui suppose de décrire

le comportement reproché à celui ou celle dont on cherche à se protéger. On rappellera

que la jurisprudence retient qu'il convient de laisser au client de l’avocat la

faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat.

L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés

familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son

mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à

des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et

ne sont pas absolument dénuées de fondement. À condition de respecter ces

limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'article 173 ch. 1

CP. Il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses

déclarations pour établir sa bonne foi, conformément à l'article 173 ch. 2

CP, et obtenir son acquittement (ATF 145 mm IV 462

cons. 4.3.3). Sachant cela, on doit considérer ici qu’aucune condamnation ne

serait prononcée en lien avec le contenu du courrier du 12 mai 2023 et que

c’est avec raison que le Ministère public a renoncé à entrer en matière.

c)

Le courrier du 16 mai 2023 de A.________ est en réalité la plainte pénale par

laquelle elle a saisi le Ministère public en lien avec des rougeurs,

accompagnées de démangeaisons, qu’elle avait constatées dans la zone intime de

sa fille, en particulier sur les lèvres. La plainte faisait état d’une certaine

insistance de X.________ à vouloir entrer en contact avec C.________ et B.________.

Sont également évoqués des actes de violence et une certaine négligence,

lorsque la plaignante affirme que X.________ laisserait les enfants seuls, avec

en particulier la responsabilité pour C.________ de s’occuper de son petit

frère. La plainte s’achève en évoquant un harcèlement par téléphone et WhatsApp

pour tenter d’intimider l’épouse et l’empêcher de porter plainte.

Cette

plainte s’inscrit dans le prolongement notamment d’un constat médical effectué

le 7 février 2023 au RHNe (il en est question dans le rapport de police du

03.05.2023, mais sauf erreur ou omission, le rapport du RHNe ne s’y trouve pas

joint), lors duquel le Dr L.________ avait constaté qu’il n’avait pas été fait

mention d’attouchements de la part du beau-père, ni par A.________ ni par C.________,

et que cette dernière avait simplement précisé que seuls ses parents

(A.________ et X.________) avaient touché sa vulve pour l’aider à s’essuyer aux

toilettes. Le médecin en avait conclu qu’il n’y avait pas de critères pour

pratiquer un examen physique pour des violences sexuelles. En revanche, la

présence de petits boutons rouges et blancs sur les fesses et l’entre-jambes de

l’enfant est admise par les deux parents, de même qu’elle est évoquée lors de

l’audition LAVI. Cette affection a nécessité un traitement sous forme de crème.

L’enseignante de l’enfant n’avait pas non plus remarqué un comportement qui

pouvait faire penser à des attouchements. L’examen du téléphone de X.________

avait révélé qu’il s’était renseigné sur les soins en cas d’érythème fessier,

tout comme en février 2023, il avait consulté des pages de thérapie de couple

et de planning familial.

L’ensemble

des éléments ressortant des auditions des principaux intéressés que sont les

parents de C.________ (mère et beau-père) permet de retenir que cette dernière

présentait effectivement des lésions sur les parties génitales, qui ont

nécessité des soins. X.________ a fermement contesté être à l’origine de ces

lésions. Cela étant, on ne peut considérer que cette contestation impliquerait

que A.________, dans le contexte du couple (en particulier, le fait que

l’épouse savait que le mari avait été récemment condamné pour avoir « pris

des photos sous les jupes des femmes », ce qui est sans doute un peu

particulier et peut légitimement susciter un questionnement et de la méfiance

de la part de la mère lorsqu’elle constate ensuite des lésions génitales chez

sa fille, dont on peut parallèlement imaginer toutes sortes de causes), aurait

su ou dû savoir que les accusations qu’elle portait étaient fausses . Il

n’apparaît pas que les faits articulés dans la plainte du 16 mai 2023 auraient

pu apparaître à A.________ comme d’emblée inexistants et auraient été

communiqués à l’autorité dans le seul but malveillant de faire ouvrir une

enquête pénale contre X.________, en connaissant la fausseté des accusations.

On doit même retenir l’inverse, puisque lorsqu’il est question du non-respect

du cadre mis en place par l’OPE, cette affirmation est corroborée par les

inquiétudes exprimées par K.________ auprès de la police, déjà traitées

ci-dessus.

Sous

l’angle des indices à apporter pour renseigner le Ministère public à l’appui

d’une plainte, l’affaire n’est pas sans rappeler ce que l’Autorité de céans a

retenu dans une situation où une plaignante avait fait part à son employeur

d’un harcèlement sexuel dont elle se disait victime sur son lieu de travail, le

supposé harceleur déposant ensuite plainte pénale contre elle pour atteinte à

l’honneur. L’Autorité de céans avait souligné qu’on ne pouvait pas se montrer

trop exigeant quant aux preuves et indices à apporter pour justifier des

démarches (auprès de l’employeur, ce qui vaut aussi pour celles auprès du

Ministère public ou de la justice civile). Il fallait au contraire admettre que

la personne qui estimait être victime d’abus sur son lieu de travail devait

pouvoir, sans risquer des poursuites pénales, s’adresser aux personnes qui,

dans l’entreprise, étaient en mesure de prendre des mesures de protection

(même, tout simplement, par une remise à l’ordre de l’auteur), ou au moins de

donner des conseils utiles quant à l’attitude à adopter. Elle devait évidemment

pouvoir décrire les faits à ces personnes, ceci sans retenue particulière. Que

les faits allégués étaient ensuite confirmés, respectivement prouvés ou pas ne

devait en principe pas jouer de rôle pour l’application de l’article 173 CP :

aucune poursuite pénale ne se justifiait, sauf si, d’emblée ou ultérieurement,

il apparaissait que les allégations étaient dénuées de toute crédibilité (arrêt

de l’Autorité de recours en matière pénale du 10.07.2023 [ARMP.2023.66] cons.

3.8

let. c et 3.9). Dans cette optique, il apparaît d’ores et déjà clair que le

juge de fond ne pourrait se convaincre que la plainte du 16 mai 2023 constitue

une dénonciation calomnieuse de la part d’une mère inquiète d’éventuels abus

sexuels infligés à son enfant, qui se trouve dans un foyer protégé du SAVI et

se plaint de l’insistance et de la violence de son mari. Du reste, le recourant

se garde bien de pointer exactement quelles affirmations il tient pour

attentatoires à son honneur et d’expliquer que la plaignante les articulerait

en les sachant fausses, alors que les indices pour retenir le contraire sont

suffisants (not. rougeurs sur les fesses de la fillette, exercice d’un droit de

visite hors du cadre convenu, prise de contact avec B.________ alors que la

mère séjourne avec ses enfants dans un foyer SAVI).

Cela

exclut également de retenir une dénonciation calomnieuse (sous la forme d’une

dénonciation, puisque le délai de plainte est échu s’agissant des éléments

évoqués par A.________ lors de son audition par la police le 16.03.2023) en

lien avec les révélations, respectivement soupçons qui ont précédé le dépôt de

la plainte du 16 mai 2023 et qui ressortent du procès-verbal de l’audition de

la plaignante du 16 mars 2023.

S’agissant

finalement du courrier du 4 juillet 2023, écrit sous la plume de Me I.________,

il s’inscrit typiquement dans le cadre d’une défense dans une procédure civile.

Le fait d’indiquer au juge civil qu’une situation est tendue avec son époux et

que l’épouse ne peut pas valider une extension du droit de visite aux vacances

n’est en rien attentatoire à l’honneur. Le fait de soutenir que l’octroi d’une

semaine de vacances entre le 8 et le 15 juillet 2023, envisagée lors des

discussions du 17 mai 2023, ne saurait être accordée, puisque « la

situation n’évolue absolument pas dans le bon sens comme l’a relevé

l’enquêtrice », n’est en rien attentatoire à l’honneur non plus. Le

fait encore d’affirmer qu’au moment de venir chercher ses effets personnels, A.________

« a trouvé certain[e]s de ses affaires empaquetées devant la porte avec

l’interdiction d’entrer au domicile » ne paraît pas contraire à la

vérité si l’on en croit la photo annexée sous lettre F à la plainte. Du reste,

le plaignant a lui-même affirmé, dans sa plainte du 10 octobre 2023, qu’il

« avai[t] soigneusement déjà préparé et emballé ses affaires qu’[il]

avai[t] entreposé[es] dans le couloir afin d’éviter au minimum (sic) le

contact avec A.________ ». La description que le recourant et

plaignant a fait lui-même des modalités d’intervention de la police (à savoir

que les agents auraient sonné à sa porte, lui auraient expliqué qu’ils devaient

entrer afin que son épouse puisse vérifier qu’elle n’avait plus d’affaires dans

la maison, ce qu’il avait d’abord refusé car la police n’avait pas de mandat,

avant d’accepter que deux policiers et A.________ entrent dans son appartement,

à l’exclusion de la personne du SAVI) ne révèle aucun comportement méprisable

dont il serait accusé. Dans cette optique, on ne voit pas en quoi le fait de

mentionner que la police était intervenue pour que l’épouse puisse vérifier

dans la chambre que tous les effets utiles avaient été emportés pourrait être

attentatoire à l’honneur, ce d’autant moins que la pratique ainsi décrite peut

être observée dans certaines situations d’extrême tension au moment d’une

séparation conjugale, sans que ces tensions fassent apparaître l’un ou l’autre

des conjoints comme méprisable. Le fichet de police du 19 juin 2023 mentionne

certes une absence d’incident, mais en parallèle aussi une opposition du mari,

levée « [a]près discussion », à tout le moins partiellement

puisque le mari a refusé « catégoriquement » que le personnel

du SAVI entre dans son logement, ce qui laisse bien penser que l’ambiance

n’était pas aussi sereine que le recourant veut la décrire aujourd’hui. Le fait

par ailleurs, pour l’avocate de A.________, d’évoquer la reddition des affaires

de sa cliente en présence de la police entre par ailleurs dans ce qu’elle doit

alléguer pour la défense de sa mandante. Ainsi, même si ses affirmations

avaient été contraires à l’honneur de X.________, ce qu’elles ne sont pas, la

mandataire aurait pu se prévaloir de l’article 14 CP.

Il n’existait aucune perspective de condamnation en lien avec le courrier du 4

juillet 2023, pas plus qu’en relation avec les faits survenus le 18 juin 2023,

si bien que c’est avec raison que le procureur a renoncé à entrer en matière

sur la plainte.

f)

Finalement, le recourant ne revient pas sur l’infraction pénale qu’il voyait

dans le fait, pour le président de l’APEA, d’avoir évoqué, dans un courriel

dont on ne peut déterminer le destinataire et la date, que lui-même « devra[it]

prochainement exécuter une peine privative de liberté ». Avec raison

puisqu’on ne voit pas dans cette affirmation, même supposée fausse, une

infraction qui aurait pu être commise par le magistrat en question (qui a été

renseigné par l’OPE) ou par A.________, qui n’est pas même évoquée. Une

condamnation est à ce titre exclue.

6.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, sous réserve

toutefois en tant qu’il s’en prend aux frais de la procédure devant le

Ministère public. L’application de l’article 427 al. 2 CPP paraît en effet

avoir été principalement motivée par le fait que le procureur pensait le délai

de plainte échu, ce qui n’était pas le cas de la plupart des faits évoqués. Il

y a donc lieu d’annuler le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée et

de laisser les frais de l’ordonnance de non-entrée en matière à la charge de l’État.

En revanche, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du

recourant. Ce dernier obtient certes gain de cause sur le motif formel de

non-entrée en matière (délai de plainte échu), mais ses griefs sont largement

insuffisants sur le fond (avec le procureur, on doit considérer que les

infractions n’étaient manifestement pas réalisées) et la modification du

chiffre 2 du dispositif de la décision querellée peut être qualifiée d’anecdotique.

Il n’y a donc pas lieu à allocation de dépens pour l’une ou l’autre des

parties, A.________ n’ayant au demeurant pas été appelée à se prononcer (art.

390.

al. 2 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet très

partiellement le recours, réforme le chiffre 2 de la décision de non-entrée en

matière du 27 octobre 2023 en ce sens que les frais sont laissés à la charge de

l’État et confirme cette décision pour le surplus.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant,

qui les a avancés.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me F.________, avocat à Neuchâtel, au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5790) et à A.________, à La

Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 6 décembre 2023