ARMP.2023.147
Opposition tardive à une ordonnance pénale. Restitution du délai. Demande de remise des frais.
11 décembre 2023Français14 min
Le décès d’un proche, de mort naturelle, durant le cours du délai d’opposition à une ordonnance pénale, ne constitue en principe pas un motif suffisant pour la restitution du délai, vu la simplicité de la démarche.Selon les cas, un courrier dans lequel le prévenu demande la réduction des montants (amende et frais) mis à sa charge par une ordonnance pénale peut être traité non pas comme une opposition – tardive et donc irrecevable – mais comme une demande de remise de tout ou partie des montants en question, sauf pour ce qui concerne l’amende.
Source ne.ch
Faits
A.
À Z.________, le dimanche 26 mars 2023, vers 11h45, une
patrouille motorisée de la police a contrôlé X.________, né en 2002, conducteur
d’une voiture, ainsi que son passager, car les intéressés avaient été aperçus
alors qu’ils jetaient des déchets au bord de la route, dans une zone de
terrains agricoles. Au moment du contrôle, une forte odeur de cannabis provenait
de l’habitacle du véhicule. X.________ a spontanément remis aux gendarmes
quelques grammes de résine de cannabis et de marijuana. Il a admis consommer
régulièrement du cannabis et parfois de la cocaïne. La prise de sang et d’urine
a révélé qu’au moment de conduire, il était sous l’influence de THC, mais pas
de l’alcool ou encore de la cocaïne. La police a établi un rapport et l’a
adressé au Ministère public le 25 mai 2023.
B.
a) Par ordonnance pénale du 12 juin 2023, le Ministère public
a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 francs l’unité, avec sursis
pendant 2 ans, à une amende de 1'100 francs (500 francs pour les contraventions
et 600 francs comme peine additionnelle) et aux frais, arrêtés à 2’028 francs
(NB : dont 200 francs de frais de prélèvements, 954 francs de frais
d’analyse et 464 francs de frais d’intervention), la confiscation et la
destruction des stupéfiants étant en outre ordonnée. Il retenait des
infractions aux articles 31 al. 2, 91 al. 2 let. b LCR, 19a LStup, 2a et 35
LDSP.
b)
Le pli contenant l’ordonnance pénale a été notifié à X.________ le 13 juin 2023.
c)
Le 14 août 2023, le Service cantonal de la population, Frais de justice
(ci-après : le Bureau des frais de justice) a envoyé à X.________ la
facture relative aux montants mentionnés dans l’ordonnance pénale, soit 1'100
francs pour l’amende et 2'208 francs pour les frais judiciaires, le total
s’élevant à 3'128 francs.
C.
a) Dans une lettre qu’il a adressée le 17 août 2023 au Bureau
des frais de justice, X.________ a écrit qu’il était dans l’impossibilité
d’acquitter la facture, car son salaire d’apprenti ne se montait qu’à 1'210.55
francs par mois et il devait assumer « pas mal de frais ». Il
disait réaliser la gravité de son acte et en être désolé, assurait que cela ne
se reproduirait pas et écrivait encore ceci : « J’en porte
l’entière responsabilité et il est normal que je sois amendé, mais vu mon
revenu et ma situation professionnelle, je vous serais reconnaissant de
réévaluer le montant de cette facture ».
b)
Le Bureau des frais de justice a transmis la lettre au Ministère public, en
demandant des instructions sur la suite à y donner.
c)
Le 4 septembre 2023, un procureur assistant a écrit à X.________ qu’il semblait
« que [son] opposition soit tardive », le délai d’opposition
étant venu à échéance le 23 juin 2023 et « l’opposition »
ayant été postée le 17 août 2023. Il était demandé à l’intéressé s’il
souhaitait maintenir son « opposition », auquel cas l’affaire
serait renvoyée devant le tribunal, ce qui pourrait entraîner des frais
supplémentaires à sa charge.
d)
X.________ a répondu le 7 septembre 2023 qu’au moment de recevoir l’ordonnance
pénale, il n’avait pas réalisé que le montant allait être si élevé et il
n’avait « pas la tête à ça », car il venait de vivre un drame
familial. Son père était décédé subitement le 7 juin 2023 et lui-même avait « eu
un énorme choc émotionnel ». Il n’avait pas pu réagir tout de suite et
c’était la raison pour laquelle il n’avait fait opposition qu’au moment où il
avait reçu la facture. Ce n’était pas un acte volontaire de sa part et il se
retrouvait avec plus de 3'000 francs à payer avec son salaire d’apprenti. Il
serait reconnaissant que l’affaire ne soit pas renvoyée au tribunal, mais si
rien d’autre n’était envisageable, il devait maintenir son opposition dans
l’espoir que sa demande soit acceptée.
e)
Le 2 octobre 2023, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de
police des Montagnes et du Val-de-Ruz, en invitant celui-ci à statuer sur la
validité de l’opposition, qu’il considérait comme tardive.
D.
a) Le Tribunal de police a adressé à X.________, le 13
octobre 2023, une lettre lui impartissant un délai de dix jours pour formuler
ses observations quant à la tardiveté de l’opposition invoquée par le procureur
assistant, précisant que, passé ce délai, une décision serait rendue.
b)
Le 16 octobre 2023, X.________ a écrit au Tribunal de police que la raison de
son opposition tardive était le décès subit de son père, le 7 juin 2023, qui
lui avait causé un énorme choc car son père n’était pas malade et était mort
d’un arrêt cardiaque à la maison. Il déposait un certificat médical attestant
de son incapacité de travail suite au départ brutal de son père (arrêt de
travail à 100 % du 7 au 18 juin 2023, pour « Maladie »). X.________
terminait en disant espérer que l’on comprenne à quel point il était confus et
incapable de réagir correctement. Le montant qui lui était facturé était un poids,
vu son salaire d’apprenti.
c)
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le Tribunal de police a déclaré tardive
l’opposition formée le 17 août 2023 à l’ordonnance pénale notifiée le 13 juin
2023, constaté que X.________ demandait à être mis au bénéfice de la procédure
de restitution de délai au sens de l’article 94 CPP, transmis le dossier au
Ministère public pour qu’il statue dans ce cadre et statué sans frais.
E.
Par décision du 14 novembre 2023, le Ministère public a
rejeté la demande de restitution du délai d’opposition. Le procureur assistant
se disait sensible à la situation de X.________, mais constatait que
l’ordonnance pénale avait été notifiée le 13 juin 2023, que le délai
d’opposition courait jusqu’au 23 du même mois, que le certificat médical
produit était valable jusqu’au 18 juin 2023, que, dès lors, l’intéressé n’était
pas situation d’incapacité au dernier jour du délai d’opposition, qu’au
demeurant le certificat n’établissait pas qu’il aurait été en incapacité de
faire opposition ou de se faire représenter à cet effet et qu’en tout état de
cause, il avait jusqu’au 18 juillet 2023 pour déposer sa demande de
restitution, qui n’était intervenue que le 17 août 2023.
F.
a) Le 17 novembre 2023, X.________ recourt contre la décision
du Ministère public. Il explique avoir conscience du fait que le délai
d’opposition n’a pas été respecté. Malheureusement, à ce moment-là, il vivait
le décès tragique et subit de son père. Il était sous le choc et n’avait pas pu
réagir comme il se devait, dans les délais imposés. Il avait bien ouvert le
courrier contenant l’ordonnance pénale, mais n’avait pas correctement lu son
contenu, vu son état. Il l’avait laissé de côté et ce n’était qu’à réception de
la facture qu’il avait réagi, ce qui expliquait sa réponse tardive du 17 août
2023. Il ne conteste pas l’amende, mais trouve le montant de 3'128 francs trop
élevé, vu son salaire d’apprenti. Il espère que l’on comprendra sa requête.
b)
Le 28 novembre 2023, le Ministère public conclu au rejet du recours, sans
formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans le délai légal et on comprend
que la recourante demande l’annulation de la décision entreprise ; la
motivation est suffisante, en rapport avec les raisons pour lesquelles il
demande la restitution du délai d’opposition. Le recours est ainsi recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
a) Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu
peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public,
par écrit et dans les dix jours.
b)
Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie
qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée
à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre
vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).
Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle
de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la
justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la
partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé.
Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou
son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré,
d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196
cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par
exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou
subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une
tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023
[7B_36/2022] cons. 3.3).
c)
En l’espèce, on peut admettre que le décès subit du père du recourant, le 7
juin 2023, a profondément affecté ce dernier, au point qu’il en est résulté une
incapacité de travail à 100 %, s’étendant de cette date au 18 juin 2023, selon
le certificat qui a été déposé. C’est pendant cette période d’incapacité de
travail que l’ordonnance pénale a été notifiée, le 13 juin 2023. Il est douteux
que, sur la base du certificat produit, on puisse considérer que, durant la
période d’incapacité de travail, le recourant aurait été dans l’impossibilité
de procéder à un acte très simple, soit le dépôt d’une opposition, qu’il
n’était pas nécessaire de motiver (art. 354 al. 2 CPP) et pour lequel quelques
lignes auraient donc suffi. Le certificat ne dit rien de l’état du recourant
durant la période considérée. La perte subite d’un proche constitue forcément
un événement très douloureux, mais elle n’empêche généralement pas les
personnes affectées de fonctionner à peu près normalement, ce qui leur permet
notamment d’accomplir des actes de la vie quotidienne, de préparer les
funérailles, d’y participer et de s’occuper de leurs proches. Qu’un médecin
ait, dans le cas particulier, estimé qu’une incapacité de travail se justifiait
ne permet pas de déduire que le recourant n’aurait, durant la période
considérée, pas disposé des ressources personnelles nécessaires à la
compréhension d’une ordonnance pénale – en tout cas, des conséquences
financières de celle-ci – et, le cas échéant, à la rédaction d’une opposition.
La question peut cependant rester ouverte, car quoi qu’il en soit, le délai
d’opposition courait jusqu’au 23 juin 2023. Depuis la fin de la période
d’incapacité de travail, il restait donc quelques jours au recourant, s’il
entendait contester l’ordonnance pénale, pour préparer et envoyer un courrier
d’opposition au Ministère public. Si le recourant pouvait alors travailler à
plein temps, il devait aussi être en capacité de rédiger une opposition, pour
laquelle – encore une fois – quelques lignes auraient suffi. Le recourant ne
démontre pas qu’encore dans le délai légal d’opposition, il se serait trouvé
dans l’impossibilité, objective et/ou subjective, d’agir. Au surplus, le décès
du père du recourant ne pouvait pas rendre impossible pour ce dernier d’agir,
au pire, dans les semaines suivant ce départ subit. Il est possible que le
recourant ait alors laissé de côté l’ordonnance pénale qu’il avait reçue, pour
n’y repenser qu’au moment de l’invitation à payer le montant de la
condamnation, mais il faudrait alors lui reprocher une négligence, en ce sens
qu’il n’aurait pas géré ses affaires comme on pouvait l’attendre de lui, ce qui
constituerait une faute excluant une restitution de délai. Quelle que soit la
manière dont on envisage les choses, la demande de restitution n’est au surplus
pas intervenue dans le délai de trente jours dès la fin de l’empêchement, cet
empêchement ne pouvant pas avoir cessé après le 17 juillet 2023 (soit cinq
semaines après le décès du père du recourant). Dans ces conditions, le délai
d’opposition ne peut pas être restitué au recourant et le recours doit
être rejeté.
4.
Une remarque s’impose. On aurait
probablement pu éviter cette procédure si le Ministère public, au lieu de
traiter la lettre du 17 août 2023, de manière très formelle, comme une
opposition à l’ordonnance pénale, sans prendre en compte qu’elle pouvait – pour
le montant des frais, mais pas celui de l’amende – être considérée comme une
demande tendant à la réduction ou la remise des frais, fondée sur la situation
personnelle du condamné, au sens de l’article 425 CPP (« L’autorité
pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle
peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne
astreinte à les payer »). La teneur de la lettre du 17 août 2023
démontrait en effet que l’intéressé ne contestait pas sa culpabilité, ni dans
leur substance l’amende et les frais mis à sa charge, mais disait qu’il n’avait
pas les moyens de payer l’entier des 3'128 francs réclamés et demandait que le
montant soit « réévalué », soit revu à la baisse. Dans cette
mesure, la lettre pouvait relever plus d’une demande au sens de l’article 425 CPP que
d’une opposition – tardive – à l’ordonnance pénale. Ce n’est d’ailleurs qu’à la
suite du courrier du procureur assistant du 4 septembre 2023 que le recourant
s’est mis à envisager une opposition, sa lettre du 7 septembre 2023 montrant
d’ailleurs encore qu’il ne souhaitait pas s’engager dans une procédure devant
un tribunal, mais bien essayer de trouver un moyen pour que les montants à sa
charge soient réduits, du fait de sa situation personnelle, ceci sans jamais
demander à être exempté de tout paiement. À réception de la lettre du 17 août
2023, le Ministère public aurait ainsi pu écrire à X.________ en lui donnant le
choix entre demander que l’on considère sa lettre comme une opposition à
l’ordonnance pénale, avec la conséquence que le tribunal aurait à statuer sur
la tardiveté – apparemment manifeste – de l’opposition (avec, le cas échéant,
des frais supplémentaires), ou plutôt comme une demande que les frais – et seulement
les frais, qui représentaient cependant près des deux-tiers du total facturé –
fassent l’objet d’un examen au sens de l’article 425 CPP,
auquel cas l’intéressé pourrait formuler une proposition pour un montant qu’il
pourrait supporter de payer, le cas échéant par le versement d’acomptes. On
peut penser que X.________, au vu de la teneur de ses courriers, aurait choisi
la seconde option et le Ministère public aurait alors pu ouvrir une procédure
pour décision ultérieure indépendante, ce qui entrait dans ses compétences
(art. 363 al. 2 CPP ; sur cette possibilité, cf. Fontana, in :
CR CPP, 2ème éd., n. 1 ad art. 425). Quoi qu’il en soit de ce qui
précède, on ne voit pas ce qui empêcherait maintenant le Ministère public de se
saisir de ce qui – lettres des 17 août et 7 septembre 2023 – peut être
considéré comme une requête fondée sur l’article 425 CPP, dans
le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, d’inviter le
recourant à fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle,
le cas échéant à aussi formuler une proposition quant à ce qu’il pourrait
verser, et de statuer ensuite sur une éventuelle réduction ou remise des frais
(l’amende ne pouvant quant à elle plus être revue). Le dossier sera donc
transmis au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure dans le sens
ci-dessus.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être
rejeté, mais le dossier transmis au Ministère public. À titre exceptionnel, il
sera statué sans frais, pour tenir compte des circonstances particulières du
cas d’espèce.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Transmet le
dossier au Ministère public, au sens des considérants.
3. Statue sans
frais.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2023.3114-MPPA).
Neuchâtel, le 11 décembre 2023