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Décision

ARMP.2023.148

Non-entrée en matière partielle. Frais à la charge du prévenu libéré.

8 décembre 2023Français20 min

Le justiciable domicilié à l'étranger doit être informé de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé (cons. 1).Dans les circonstances du cas d’espèce (test Drugwipe négatif aux molécules d’origine cannabique ; absence de circonstance qui aurait fait soupçonner une incapacité de conduire au moment du contrôle, en raison d’une consommation illicite de produits cannabiques ; prévenu ayant reconnu une consommation récente de CBD), les frais liés aux prélèvements et aux analyses d’urine et de sang ne pouvaient pas être mis à la charge du recourant en application de l’article 426 al. 2 CPP (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 12 août 2023 à 11h10, X.________, ressortissant français

né en 1990, a été contrôlé à Z.________ ([aaaaa], à la hauteur de l’habitation

n° …), alors qu’il circulait sur la voie publique au volant d’un véhicule

automobile immatriculé en France [11111]. Le test de dépistage de stupéfiants

entrepris par les agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des

frontières (OFDF) s’étant révélé positif aux amphétamines et X.________ ayant

en outre reconnu une consommation récente de produits cannabiques, le Ministère

public a ordonné le prélèvement et l’analyse d’échantillons de sang et d’urine.

Les prélèvements ont été effectués le même jour aux urgences du RHNe .

L’analyse

toxicologique effectuée par l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du

Centre universitaire romand de médecine légale à Genève (ci-après : CURML)

n’a finalement pas révélé la présence d’amphétamines. Les tests préliminaires

se sont révélés positifs, s’agissant du cannabis et de sa principale substance

active (THC). Les analyses quantitatives subséquentes ont toutefois abouti à la

conclusion d’une consommation récente de cannabis à faible teneur en THC (<1.0

%) et à forte teneur en CBD.

Le

20 septembre 2023, la police neuchâteloise a établi son rapport à l’intention

du Ministère public.

B.

Le 2 novembre 2023, le Ministère public a rendu une

ordonnance pénale et de non-entrée en matière. X.________ était condamné à une

amende de 100 francs et à une partie des frais de la cause par 300 francs pour

avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques dans le

courant du mois d’août 2023, à Z.________ et en toute autre lieu. Une

non-entrée en matière était en revanche prononcée, en rapport avec le soupçon

d’infraction à l’article 91 al. 2 let. b LCR (conduite sous l’influence de

produits stupéfiants), à mesure qu’il ressortait de l’analyse toxicologique que

le taux de THC était inférieur à la valeur limite définie par l’Office fédéral

des routes (OFROU). Les frais y relatifs (754.40 francs) étaient toutefois mis

à la charge de X.________, au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’un

test préliminaire rapide de dépistage (Drugwipe) qui s’était révélé positif,

d’une part, et avait reconnu la consommation de cannabis, d’autre part, ce qui

avait nécessité des investigations complémentaires pour déterminer sa capacité

de conduire.

C.

a) X.________ manifeste sa volonté de contester l’ordonnance

du 2 novembre 2023 précitée, par écrit daté du 9 novembre 2023 et reçu par

l’Autorité de céans le 20 du même mois. À l’appui, il expose avoir été contrôlé

par les douaniers suisses alors qu’il se rendait en Suisse pour y passer des

vacances, et que le test salivaire s’était révélé positif au cannabis.

Interrogé à ce propos par les douaniers, il avait admis qu’il consommait du

CBD. Dès lors que les analyses effectuées avaient permis d’établir que lui-même

était pleinement capable de conduire au moment des faits, respectivement pas

sous l’effet d’une quelconque substance psychotrope, X.________ estimait

l’amende de 100 francs prononcée contre lui injustifiée, tout comme les frais

judiciaires mis à sa charge par 300 francs et 754.40 francs.

b)

Le 22 novembre 2023, le président de l’Autorité de céans a transmis l’écrit de X.________

au Ministère public comme objet de sa compétence, en tant qu’il était dirigé

contre l’ordonnance pénale du 2 novembre 2023. En tant que le même écrit était

dirigé contre le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance du 2 novembre 2023

(mise à la charge de X.________ de frais judiciaires par 754.40 francs), le

Ministère public était invité à remettre son dossier et ses observations

éventuelles.

c)

Le 27 novembre 2023, le Ministère public a remis une copie de son dossier et

conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1. Le

recours est irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre la condamnation du

recourant à une amende de 100 francs pour consommation de « produits cannabiques »

et au paiement des frais judiciaires y relatifs par 300 francs. En effet,

l’ordonnance pénale peut être contestée par la voie de l’opposition (art. 354

ss CPP) et non faire l’objet d’un recours au sens des articles 393 ss CPP.

C’est pourquoi le mémoire de recours a été transmis au Ministère public le 22

novembre 2023 comme objet de sa compétence, en tant qu’il est dirigé contre

l’ordonnance pénale du 2 novembre 2023, soit les chiffres 1 et 2 de son

dispositif.

Considérants

2.

La

mise de tout ou partie des frais judiciaires à la charge du prévenu dans le

cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière peut par contre faire l’objet

d’un recours dudit prévenu (art. 393 al. 1 let. a et art. 322 al. 2, applicable

par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP,

ainsi qu’art. 382 al. 1 CPP) dans les dix jours suivant sa communication (art.

396.

al. 1 CPP).

2.1

Bien

que le recourant soit domicilié à l’étranger, il n’est pas précisé dans

l’ordonnance querellée que, pour respecter le délai prévu à l’article 396 al. 1

CPP, le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du

délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire

ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP) et que, si l’écrit est posté à

l’étranger, le critère déterminant est la remise à la Poste suisse et non

l’entrée sur le territoire suisse (ATF 125 IV 65

cons. 1 ; arrêts du TF du 29.03.2012

[1B_139/2012] cons. 3 ; du 25.03.2011

[5A_59/2011] cons. 3).

Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral – déjà rappelée à maintes reprises par

l’Autorité de céans –, le justiciable domicilié à l'étranger doit être informé

de manière exacte et complète lorsqu'il existe des règles particulières

relatives à l'exercice formel du droit de recours contre un prononcé ; pour

pouvoir se prévaloir à l'égard d'un justiciable domicilié à l'étranger de la

règle précitée, concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un

bureau de poste suisse, l'autorité doit mentionner textuellement cette

disposition légale dans l'indication des voies de droit (ATF 125 V 65

cons. 4). Dès lors que le Ministère public n’a pas respecté cette incombance

dans le cas d’espèce, il faut considérer que le recours a été formé en temps

utile.

2.2

Concernant

l’exigence de motivation ancrée à l’article 396 al. 1 CPP, on ne saurait se

montrer trop exigeant en présence d’un justiciable non représenté par un

mandataire professionnel. En l’espèce, le recourant déclare contester la

décision querellée et exprime de manière compréhensible qu’il considère injuste

qu’il doive payer les frais de la procédure par 754.40 francs (« je ne

vois pas en quel honneur il m’incombe une telle somme »). On comprend

aussi qu’il conclut à l’annulation du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance

querellée et à ce que les frais liés aux prélèvements (200 francs) et à

l’analyse effectuée par le CURML (554.40 francs) soient laissés à la charge de

l’État et on comprend aussi quels sont les motifs qu’il invoque à l’appui de sa

conclusion (not. « [s]i j’étais responsable et en effet positif à une

quelconque drogue je ne discuterais pas, cependant dans le cas de figure actuel

je n’ai absolument rien à me reprocher, j’ai joué de malchance via un test

salivaire qui a affiché un résultat erroné »). Le recours est,

partant, recevable.

3.

Le recours portant exclusivement sur une

conséquence économique accessoire de la décision entreprise, soit la mise à la

charge du prévenu des frais judiciaires (totalisant 754.40 francs) liés

aux prélèvements et à l’analyse effectuée par le CURML, dont le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs,

l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule

sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de

l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016 [6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de

peu d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli

in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les réf.

citées). La pratique constante du Tribunal cantonal de la République et Canton

de Neuchâtel consiste toutefois à faire trancher ces litiges également par

trois juges, conformément à la règle ancrée à l’article 37 al. 1 (cum 34

let. c) de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN, RSN 161.1) (arrêt de l’Autorité de céans du 25.09.2020 [ARMP.2020.101]

cons. 2, publ. in : RJN 2020 p. 473 ss). Cette manière de procéder concrétise l’adage

selon lequel « qui peut le plus peut le moins » ; elle a

par ailleurs été validée par le Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà

cité, cons. 4).

L'Autorité

de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité

(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par

les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile

(art. 391 CPP).

4.

Conformément

à l'article 426

al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée

en matière ou de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des

frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et

fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la

conduite de celle-ci.

4.1

a)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 07.04.2021

[6B_1458/2020] cons. 1.2 ; ATF 144 IV 202

cons. 2.2), une condamnation aux frais du prévenu acquitté – respectivement qui

bénéficie d’une ordonnance de non-entrée en matière – n'est admissible que si

le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou

s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et

contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les

frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en

cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en

considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de

l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application

par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit

constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation

aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du

prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (la

relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses

et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de

nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les

frais que celle-ci a entraînés : arrêt de l’Autorité de céans du

03.08.2020

[ARMP.2020.85] cons. 2 ; c’est un rapport de causalité adéquate

qui doit exister : Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP,

2e éd., n. 18 ad art. 426). Elle est en tout cas exclue lorsque

l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de

la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en

cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester

l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés

ou déjà clairement établis.

b) L'article 426 al. 2 CPP

définit une « Kann-Vorschrift », en ce sens que le juge n'a

pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré

des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont

réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(arrêt du TF du 18.08.2020

[6B_1319/2019] cons. 2.1).

c) Dans un

arrêt relativement récent (arrêt 03.08.2020 cité plus haut), l’Autorité de

céans a eu l’occasion de se pencher sur le cas d’un conducteur testé positif au

Drugwipe lors d’un contrôle, qui avait admis avoir consommé du cannabis, avait

été soumis à des prélèvements de sang et d’urine qui avaient révélé un THC se

situant en-dessous des valeurs limites et avait bénéficié d’une non-entrée en

matière en rapport avec l’infraction de conduite en état d’incapacité, les

frais de la procédure – et notamment les frais d’analyse – ayant été mis à sa

charge. Elle avait alors considéré ceci : « l’analyse

toxicologique n’était pas mise en œuvre pour déterminer si le recourant avait

ou non commis une contravention au sens de l’article 19a al. 1 LStup, soit

consommé du cannabis, puisque l’intéressé avait déjà admis une telle

consommation après avoir été contrôlé positif au test Drugwipe 6S. Il

s’agissait au contraire de déterminer la concentration de cannabis dans le sang

du recourant au moment des faits pour la comparer à la valeur limite définie

par l’OFROU, point capital pour déterminer si le recourant avait commis non pas

une contravention, mais un délit au sens de l’article 91 al. 2 let. b LCR,

passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Vu l’importance

du bien juridiquement protégé par l’article 91 al. 2 let. b LCR, il est

insoutenable de prétendre que la mise en œuvre d’une analyse toxicologique

était disproportionnée. En effet, la conduite d’un véhicule automobile est en

soi une activité génératrice de danger – c’est pourquoi la loi impose à tout

détenteur d’un tel véhicule de disposer d’une assurance responsabilité civile –

et celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans

l’incapacité de conduire met potentiellement en danger pas moins que la vie

d’autrui. C’est dire qu’en cas de soupçons de commission d’une telle

infraction, la mise en œuvre d’une analyse toxicologique […] est non seulement

proportionnée, mais tout à fait opportune. […] [D]ans une affaire où le prévenu

avait consommé des stupéfiants – en l’occurrence de la cocaïne – la veille de

son interpellation, le Tribunal fédéral avait déjà jugé que lorsque la police

ordonne un test rapide de détection de stupéfiants sur la personne d’un

automobiliste au motif que ce dernier a les yeux rougis et présente un

comportement ralenti, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge même

si, après analyse, la valeur limite dans le sang permettant d’établir une

incapacité de conduire n’est pas atteinte, le conducteur ayant admis avoir

consommé de ce stupéfiant dans les heures précédant la prise du volant (arrêt

du TF du 24.05.2012

[1B_180/2012]). En l’espèce, on ignore ce qui a poussé les agents de

la patrouille motorisée à contrôler le véhicule conduit par le recourant. Si

les agents ont procédé à un test Drugwipe 6S, on en déduit à tout le moins

qu’un comportement routier suspect ou d’autres signes de consommation de

cannabis de la part du conducteur (p. ex. un comportement ralenti, des pupilles

dilatées ou une haleine chargée d’odeur de cannabis) ont dû attirer leur

attention. Quoi qu’il en soit et du moment que ce test s’est avéré positif et

[que le recourant] avait admis une consommation récente de cette substance, le

Ministère public était parfaitement fondé, vu la pondération des intérêts en présence,

à ordonner que le recourant soit conduit à l’hôpital pour y être soumis à des

tests plus précis. C’est en l’occurrence le fait que le recourant avait

consommé du cannabis peu avant de prendre le volant qui a entraîné (sous

l’angle de la relation de causalité) la mise en œuvre de l’analyse

toxicologique. Or cette consommation constitue bien un "comportement

fautif et contraire à une règle juridique", au sens de la

jurisprudence […], puisqu’il est constitutif d’une infraction pénale (art. 19a

ch. 1 LStup). En raison de cette consommation, le Ministère public était, pour

les raisons déjà mentionnées, parfaitement "légitimé",

au sens de la jurisprudence […], à ordonner l’analyse toxicologique. Il

s’ensuit que les conditions de l’article 426 al. 2 CPP

étaient réalisées dans le cas d’espèce et que le Ministère public pouvait

mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, y compris en rapport

avec la non-entrée en matière ».

4.2

Le

cas d’espèce présente plusieurs différences par rapport à la cause jugée en

2020.

D’abord, le rapport de police du 20 septembre 2023 se borne à indiquer

que « [q]uestionné oralement, le prévenu a également reconnu une

consommation récente de produits cannabiques », sans préciser à quand

remontait cette consommation, ni de quels « produits cannabiques »

il s’agissait, ni sous quelle(s) forme(s) les produits avaient été consommés et

en quelles quantités.

Concernant

le moment de la dernière consommation, X.________ a indiqué au médecin ayant

procédé aux prélèvements avoir consommé une pilule d’ecstasy (MDMA) le 31

juillet ou le 1er août 2023. Le rapport d’examen médical signé par

le Dr A.________ ne mentionne aucune consommation de produits cannabiques avant

cette date.

Concernant

le type de produit cannabique que X.________ a admis avoir consommé « récemment »

(sans plus de précision) avant le 12 août 2023, l’intéressé précise dans son

mémoire de recours avoir déclaré aux douaniers qu’il ne consommait que du

cannabis légal (CBD), qu’il en avait en sa possession lors du contrôle, et que

cette substance n’avait été saisie ni par les douaniers, ni par les policiers.

Cette version des faits n’est pas incompatible avec celle consignée dans le

rapport de police.

Selon

l’onglet intitulé « Cannabis à faible teneur en THC et CBD »

de la page du site de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dédiée au

cannabis, « les produits cannabiques avec une teneur en THC inférieure

à 1 % ne sont pas soumis à la loi sur les stupéfiants et sont donc de plus en

plus utilisés dans un but commercial, en particulier ceux contenant la

substance CBD, non enivrante. (…). Il peut aussi bien s’agir de matières

premières (fleurs ou poudre de chanvre), de produits transformés (extraits sous

forme d’huiles ou de pâtes, comme les capsules Bulk) ou de produits prêts à

l’emploi tels que des compléments alimentaires, liquides pour e-cigarette,

succédanés de tabac, huiles parfumées, gommes à mâcher et pommades, parfois

vendues comme produits de soins »[1].

Selon la même source, « [l]e chanvre contient plus de 80 cannabinoïdes

et plus de 400 autres substances. Les principaux cannabinoïdes sont le

tétrahydrocannabinol (THC) et le cannabidiol (CBD). Ce dernier, qui n’est pas

enivrant, amoindrit l’effet psychotrope du THC. Il n’est pas soumis à la loi

sur les stupéfiants. Parmi les produits à faible teneur en THC, ce sont surtout

ceux qui présentent une forte teneur en CBD qui gagnent en importance. L’offre

et la demande augmentent rapidement. Les discussions portent actuellement sur

les possibles propriétés thérapeutiques du CBD (antioxydantes,

anti-inflammatoires, anticonvulsives, antiémétiques, anxiolytiques ou

antipsychotiques). Son effet médicinal n’est pour l’instant pas assez avéré par

la recherche (voir aussi Utilisation du cannabis à des

fins médicales). Les milieux spécialisés cherchent aussi à

déterminer si le cannabis contenant beaucoup de CBD et moins de 1 % de THC peut

servir à réduire les risques ou à traiter la consommation problématique de

cannabis ».

Le CBD n’est ainsi pas soumis à la loi sur les

stupéfiants et sa consommation n’est pas interdite en soi, si bien qu’on ne

voit pas comment elle pourrait être qualifiée de fautive et contraire à une

règle juridique, au sens de la jurisprudence citée plus haut. Il est certes

interdit de prendre le volant en état d’incapacité de conduire (v. art. 91 al.

2.

LCR). Cela étant, même en admettant qu’une consommation excessive de CBD serait de nature à

créer un tel état d’incapacité (en ce sens, arrêt de la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20.08.2021 [décision N° 755] cons. 2.2),

il n’est pas illicite (au même titre que s’agissant de l’alcool) de prendre le

volant en ayant consommé de cette substance, si c’est en quantité assez faible

pour ne pas entraîner un état d’incapacité.

Or, en l’espèce, lors du contrôle

effectué en date du 12 août 2023, le test Drugwipe n’a pas révélé de présence

excessive de THC, de CBD (cannabidiol) ou d’autre substance chimique active

provenant du cannabis, mais d’amphétamines, ce qui est autre chose. Dès lors

que le test Drugwipe était négatif aux molécules d’origine cannabique, il n’y

avait pas lieu de soupçonner X.________ d’avoir conduit un véhicule automobile

sous l’effet d’une telle substance, à mesure que le rapport de police ne

mentionne aucune circonstance (p. ex. comportement ralenti ou apathique,

pupilles dilatées, démarche et/ou expression verbale hésitante) qui aurait fait

soupçonner une incapacité de conduire au moment du contrôle, en raison d’une consommation

illicite de produits cannabiques. Quant à l’examen médical qui a eu lieu le 12

août 2023 entre 12h35 et 12h45, soit moins de deux heures après le contrôle, il

n’a révélé aucun indice en ce sens. Les frais liés aux prélèvements (200

francs) et à l’analyse effectuée par le CURML (554.40 francs) ne s’inscrivent

dès lors pas dans un lien de causalité avec un comportement fautif et contraire

à une règle juridique que X.________ aurait adopté et qui aurait été propre à

provoquer l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de

celle-ci. Au contraire, ces démarches ont été mises en œuvre sur la seule foi

du résultat (qui s’est avéré erroné, puisque les analyses de sang et d’urine

l’ont contredit) du test Drugwipe positif aux amphétamines. Il s’ensuit que les

frais liés aux prélèvements (200 francs) et à l’analyse effectuée par le CURML

(554.40 francs) ne pouvaient pas être mis à la charge du recourant en

application de l’article 426 al. 2 CPP.

4.3

Vu

ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif querellé sera réformé en ce sens que

les frais par 754.40 francs seront laissés à la charge de l’État, en

application de l’article 423 al. 1 CPP.

4.5

Le

recourant ne conteste pas le chiffre 5 du dispositif querellé (renonciation à

allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP). Il ne prétend pas

davantage avoir subi du fait de la procédure des dépenses significatives liées

à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, un dommage économique ou

une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. On ne s’attardera dès

lors par sur ce point.

5.

a)

Le recours est admis, en tant qu’il est dirigé contre le chiffre 4 du

dispositif querellé. Les frais y relatifs doivent être laissés à la charge de

l’État (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui n’a pas eu recours à un

mandataire professionnel, n’a droit à aucune indemnité au sens de l’article 429

CPP.

b)

Le recours est irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre les chiffres 1 et 2

du dispositif querellé. Si le recourant succombe sur ce point strictement

formel (v. art. 428 al. 1 CPP), on renoncera toutefois aux frais y

relatifs, en application de l’article 8 al. 2 de la loi fixant le tarif des

frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale

et administrative (LTFrais,

RSN 164.1), à mesure que le recours a été transmis au Ministère public comme

objet de sa compétence (et pour valoir opposition).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours.

2. Réforme le

chiffre 4 du dispositif querellé (non-entrée en matière), qui devient :

« 4. Arrête les frais de la procédure à CHF 754.40 et les laisse à

la charge de l’État ».

3. Confirme les

chiffres 3 et 5 du dispositif querellé (non-entrée en matière).

4. N’entre pas en

matière sur le recours, en tant qu’il est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du

dispositif querellé (ordonnance pénale), étant rappelé que sur ces points, le

recours a été transmis au Ministère public le 22 novembre 2023 comme objet de

sa compétence, pour valoir opposition.

5. Laisse les frais

du présent arrêt à la charge de l’État.

6. N’alloue pas

d’indemnité au recourant pour la procédure de recours.

7. Notifie le

présent arrêt à X.________, en France, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.5705).

Neuchâtel, le 8 décembre 2023