ARMP.2023.149
Ordonnance de classement. Abus de confiance. Appropriation illégitime.
9 janvier 2024Français14 min
Classement prononcé parce que le prévenu s’est engagé à restituer à son propriétaire un objet qui lui avait été confié par celui-ci. Classement annulé car le prévenu a ensuite démontré, en ne donnant pas suite à des invitations à restituer l’objet ou à se déterminer, qu’il avait bien eu l’intention de s’approprier ledit objet.Distinction entre l’abus de confiance et l’appropriation illégitime.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 17 janvier 2023, X.________,
ressortissant suisse né en 1990, mécanicien sur locomotives et domicilié à Z.________/France,
s’est présenté dans un poste de la police vaudoise et a déposé plainte pénale
contre A.________, ressortissant suisse né en 1992, sans activité. Il a
expliqué qu’en juillet 2002, l’intéressé, une ancienne connaissance, avait pris
contact avec lui en lui disant qu’il n’avait plus de logement, mais avait
récupéré un camping-car. Il lui avait proposé de stationner son véhicule sur le
terrain attenant à sa maison. A.________ s’était installé à cet endroit. Le
plaignant lui avait remis l’une des deux télécommandes servant à ouvrir le
portail de la propriété. La cohabitation était ensuite devenue difficile et X.________
avait, le 1er septembre 2022, invité A.________ à quitter les lieux
et à récupérer ses affaires jusqu’à fin décembre 2022. L’intéressé ne s’était
pas exécuté, malgré de nombreuses demandes du plaignant, qui avait fini par lui
dire qu’il s’adresserait à la police s’il ne partait pas. A.________ refusait
de restituer la télécommande. Le plaignant avait appris que l’intéressé avait
une adresse à V.________/NE et louait des « streetbox » à W.________/VD,
raison pour laquelle la plainte était déposée en Suisse. Il portait plainte
pour un abus de confiance portant sur la télécommande.
b)
Le Ministère public vaudois a chargé la police de rechercher le prévenu et de
contrôler les « streetbox » à W.________.
c)
Dans un rapport du 19 juin 2023, la police vaudoise a fait part du résultat de
ses investigations. Il semblait que A.________ travaillait à U.________/NE et
avait encore ses papiers à V.________, mais n’y vivait plus ; le père de
l’intéressé disait ne pas savoir où résidait son fils ; ce dernier ne
répondait pas aux appels téléphoniques de la police sur son téléphone portable.
d)
Le 6 juillet 2023, le Ministère public a transmis son dossier à son homologue
neuchâtelois, qui a accepté sa compétence le 10 du même mois.
B.
a) Par décision du 18 juillet 2023, le
Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, pour abus de
confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP, lui reprochant de n’avoir pas restitué
la télécommande litigieuse. Le même jour, il a suspendu l’instruction pour le
motif que le lieu de séjour du prévenu était inconnu et adressé des mandats à
la police pour la recherche et l’interrogatoire de l’intéressé, précisant
qu’après l’audition, la police devrait aviser la procureure afin de rendre
éventuellement une ordonnance pénale immédiate.
b)
Le prévenu a été interpellé dans le canton de Vaud, le 16 octobre 2023, puis
conduit le lendemain à U.________.
c)
Interrogé par la police le 17 octobre 2023, le prévenu a reconnu être en
possession de la télécommande litigieuse ; selon lui, il ne l’avait pas
rendue à son propriétaire car il avait dû quitter à bref délai l’emplacement
qu’il occupait vers la maison de celui-ci ; il contestait avoir
expressément refusé de la rendre et s’est engagé à la renvoyer au plaignant,
par la poste ; sur sa situation personnelle, le prévenu a expliqué qu’il
avait régularisé sa situation et habitait désormais à T.________/NE ; il
cherchait un emploi et sa mère l’aidait à subvenir à ses besoins.
d)
Le mandat donné à la police mentionnant qu’une ordonnance pénale immédiate
pourrait être rendue, la police a contacté la procureure, qui a indiqué qu’en
raison du for du délit, le prévenu devait être immédiatement mis en liberté
e)
La police a établi son rapport le 25 octobre 2023 et l’a adressé au Ministère
public.
C.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le
Ministère public a classé la procédure dirigée contre le prévenu, laissé les
frais à la charge de l’État et alloué au prévenu une indemnité de 200 francs
pour la détention injustement subie. Il a en particulier retenu que le prévenu,
lors de son audition de police, avait contesté avoir refusé de rendre la
télécommande et s’était engagé à la renvoyer par la poste à son
propriétaire ; les déclarations du prévenu étant crédibles, il manquait
l’élément constitutif de l’intention pour retenir un abus de confiance ;
de toute manière, rien ne permettait d’étayer que le prévenu aurait commis l’infraction
intentionnellement.
D.
a) Le 17 novembre 2023, X.________ a
recouru contre l’ordonnance de classement. Il indiquait que cinq semaines après
l’interrogatoire du prévenu et plus d’un an après le départ de celui-ci, la
télécommande n’avait toujours pas été restituée, alors que le prévenu aurait
largement eu le temps de s’exécuter. Le recourant souhaitait récupérer son
bien. Si ce n’était pas possible, il devrait changer le système de fermeture de
son portail, ce qui lui coûterait environ 1'500 euros.
b)
Avec une lettre recommandée du 22 novembre 2023, le président de l’ARMP a remis
au prévenu une copie du recours et de l’ordonnance de classement ; il
lui indiquait qu’indépendamment de toute considération juridique, l’affaire
pourrait et devrait se régler à l’amiable ; un délai de dix jours était
imparti au prévenu pour renvoyer la télécommande au plaignant et déposer un
document postal attestant de cet envoi ; à défaut, le prévenu était invité
à se déterminer sur le recours. Le pli destiné au prévenu a été distribué le 23
novembre 2023, à T.________.
c)
Le prévenu n’a pas réagi.
d)
Le 28 novembre 2023, le Ministère public a produit son dossier et indiqué que,
lors de son interrogatoire, le prévenu s’était engagé à restituer la
télécommande dans les plus brefs délais, sans qu’un délai concret soit
fixé ; selon la procureure, un délai de trois semaines entre
l’interrogatoire et l’ordonnance de classement était suffisant pour partir du
principe que, dans l’intervalle, l’objet aurait été restitué, vu la difficulté
à joindre le prévenu et le principe de célérité ; en tout état de cause,
le Ministère public confirmait l’ordonnance entreprise, car il estimait que le
prévenu n’avait aucune intention délictueuse lorsqu’il avait pris la
télécommande litigieuse.
e)
Le 8 décembre 2023, le juge instructeur de l’ARMP a adressé un nouveau courrier
au prévenu. Il lui indiquait que la question se posait maintenant de savoir si,
en ne restituant pas la télécommande comme il s’y était engagé lors de son
interrogatoire et en ne donnant aucune suite à la lettre du 22 novembre 2023,
il ne faisait pas la démonstration qu’il avait l’intention de disposer sans
droit de l’objet, ce qui péjorerait sa situation dans la procédure en
cours ; la question ne se poserait pas si la télécommande était restituée
ou si le prévenu remettait au plaignant un montant lui permettant d’en acheter
une neuve. La procédure serait laissée en suspens jusqu’à fin décembre 2023. Si
le plaignant n’avait pas, au début de l’année 2024, confirmé que l’affaire
était réglée pour lui, la procédure de recours serait sans autre continuée. Le
pli recommandé est venu en retour car le destinataire ne l’avait pas réclamé et
il a été renvoyé en courrier A le 29 décembre 2023, avec l’indication que cet
envoi ne faisait pas courir un nouveau délai.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par
une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1,
393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est suffisamment motivé, en ce sens qu’on
comprend que le recourant – qui agit sans le concours d’un mandataire, ce qui
justifie une certaine indulgence quant aux formes – demande l’annulation de la
décision entreprise et qu’il soit suivi à la procédure contre le prévenu (art.
385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
Considérants
2.
L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit
et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur
une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) D’après l’article 319 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la
procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.06.2023
[6B_1148/2021] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241
cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en
application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également
pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il
signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne
peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement
que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite
pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute
s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer.
b)
Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1
al. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à
autrui et qui lui avait été confiée. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 02.02.2018
[6B_382/2017] cons. 4.1), l’infraction suppose que la chose ait été confiée
à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour
qu'il l'utilise de manière déterminée, notamment pour la conserver ;
l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore
économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour
la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une
chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité ; l'auteur
doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa
chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au
moins ; il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation,
celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement
constatable ; il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut
rendre la chose intacte après un acte d'utilisation ; elle intervient
cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention
qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. D'un point de vue subjectif,
l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement
illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel ; celui qui ne s'est
engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment
déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que
s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis.
c)
L'article 137
CP sanctionne celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à
autrui, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à
140.
CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si
celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi
sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des
proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch.
2). La jurisprudence précise que l'acte d'appropriation signifie tout d'abord
que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son
propre patrimoine, notamment pour la conserver ou pour l'aliéner ; il dispose
alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la
qualité ; l'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver
durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier,
pour une certaine durée au moins ; il ne suffit pas que l'auteur ait la
volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement
extérieurement constatable ; il n'y a pas d'appropriation si d'emblée
l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation ; elle
intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une
prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique ; l'appropriation
est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté
du propriétaire (arrêt du TF du 13.07.2022
[6B_1096/2021] cons. 4.1). L’appropriation ne suffit pas et il faut que
l’auteur ait agi intentionnellement, en ce sens qu’il veut s’approprier une
chose appartenant à autrui et se comporter comme nouveau propriétaire de la
chose ; l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de
l’infraction ; le dol éventuel suffit (Papaux, in : CR CP II,
n. 33 ad art. 137).
d)
En l’espèce, il faut bien constater que si les déclarations faites par le
prévenu au cours de son interrogatoire de police du 17 octobre 2023 pouvaient
amener à penser qu’il n’avait pas eu et n’avait pas l’intention de s’approprier
la télécommande litigieuse, en ce sens qu’il contestait avoir refusé de la
rendre au plaignant et s’engageait à la renvoyer par la poste à celui-ci, les
développements ultérieurs ont démontré que ses déclarations à ce sujet
n’étaient pas crédibles, contrairement à ce que le Ministère public avait
retenu au moment de statuer. Le 17 octobre 2023, le prévenu affirmait qu’il
détenait encore la télécommande. Il ne l’avait donc pas égarée depuis son
départ de chez le plaignant. Dès ce moment-là au moins, il ne tenait qu’à lui
de faire le nécessaire pour rendre crédible son absence d’intention de
s’approprier la chose, en la renvoyant au plaignant ou en faisant en sorte, de
toute autre manière, qu’elle lui soit restituée, par exemple en la déposant
dans un poste de police à l’intention de l’intéressé. Il n’en a rien fait. Deux
courriers de l’ARMP lui ont donné l’occasion de démontrer ses bonnes
dispositions. Il a choisi de ne pas leur donner de suite. Dans ces conditions,
il n’est pas possible de considérer que le prévenu n’a pas eu l’intention de
s’approprier la télécommande (contrairement à ce que paraît penser la
procureure, cette intention ne devait pas exister au moment où la télécommande
avait été confiée au prévenu, mais bien à celui où la restitution lui en était
demandée). Cela étant, il paraît difficile de retenir que le prévenu aurait agi
dans un dessein d’enrichissement illégitime. On ne voit pas en quoi il aurait
pu ou pourrait améliorer ou éviter de péjorer sa situation économique en conservant
la télécommande. Il est possible qu’il l’ait gardée et la garde – ou l’a jetée
dans l’intervalle, ce qui revient au même – pour ennuyer le plaignant, parce
que celui-ci l’a invité à quitter les lieux où il avait stationné son
camping-car. À défaut de dessein d’enrichissement illégitime, c’est donc sans
doute une appropriation illégitime (art. 137 ch. 2
CP) – et non un abus de confiance (art. 138 CP)
– qui devrait être visée, étant relevé que les autres éléments constitutifs de
cette infraction paraissent réalisés et que le plaignant a déposé plainte dans
le délai légal (art. 31 CP).
e)
En conséquence, il faut retenir que les conditions d’un classement ne sont pas
réalisées. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au
Ministère public pour qu’il suive à la procédure, étant relevé que rien
n’empêcherait qu’il rende immédiatement une ordonnance pénale contre le prévenu
(un for neuchâtelois paraît être donné par l’art. 7 al. 1 CP).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de
la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu
à allocation d’indemnités, le recourant ayant agi sans mandataire et ne faisant
pas état de frais qu’il aurait encourus en rapport avec la procédure de
recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à
la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, à Z.________/France, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.3698-MPNE), et à A.________.
Neuchâtel, le 9 janvier 2024