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Décision

ARMP.2023.149

Ordonnance de classement. Abus de confiance. Appropriation illégitime.

9 janvier 2024Français14 min

Classement prononcé parce que le prévenu s’est engagé à restituer à son propriétaire un objet qui lui avait été confié par celui-ci. Classement annulé car le prévenu a ensuite démontré, en ne donnant pas suite à des invitations à restituer l’objet ou à se déterminer, qu’il avait bien eu l’intention de s’approprier ledit objet.Distinction entre l’abus de confiance et l’appropriation illégitime.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 17 janvier 2023, X.________,

ressortissant suisse né en 1990, mécanicien sur locomotives et domicilié à Z.________/France,

s’est présenté dans un poste de la police vaudoise et a déposé plainte pénale

contre A.________, ressortissant suisse né en 1992, sans activité. Il a

expliqué qu’en juillet 2002, l’intéressé, une ancienne connaissance, avait pris

contact avec lui en lui disant qu’il n’avait plus de logement, mais avait

récupéré un camping-car. Il lui avait proposé de stationner son véhicule sur le

terrain attenant à sa maison. A.________ s’était installé à cet endroit. Le

plaignant lui avait remis l’une des deux télécommandes servant à ouvrir le

portail de la propriété. La cohabitation était ensuite devenue difficile et X.________

avait, le 1er septembre 2022, invité A.________ à quitter les lieux

et à récupérer ses affaires jusqu’à fin décembre 2022. L’intéressé ne s’était

pas exécuté, malgré de nombreuses demandes du plaignant, qui avait fini par lui

dire qu’il s’adresserait à la police s’il ne partait pas. A.________ refusait

de restituer la télécommande. Le plaignant avait appris que l’intéressé avait

une adresse à V.________/NE et louait des « streetbox » à W.________/VD,

raison pour laquelle la plainte était déposée en Suisse. Il portait plainte

pour un abus de confiance portant sur la télécommande.

b)

Le Ministère public vaudois a chargé la police de rechercher le prévenu et de

contrôler les « streetbox » à W.________.

c)

Dans un rapport du 19 juin 2023, la police vaudoise a fait part du résultat de

ses investigations. Il semblait que A.________ travaillait à U.________/NE et

avait encore ses papiers à V.________, mais n’y vivait plus ; le père de

l’intéressé disait ne pas savoir où résidait son fils ; ce dernier ne

répondait pas aux appels téléphoniques de la police sur son téléphone portable.

d)

Le 6 juillet 2023, le Ministère public a transmis son dossier à son homologue

neuchâtelois, qui a accepté sa compétence le 10 du même mois.

B.

a) Par décision du 18 juillet 2023, le

Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, pour abus de

confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP, lui reprochant de n’avoir pas restitué

la télécommande litigieuse. Le même jour, il a suspendu l’instruction pour le

motif que le lieu de séjour du prévenu était inconnu et adressé des mandats à

la police pour la recherche et l’interrogatoire de l’intéressé, précisant

qu’après l’audition, la police devrait aviser la procureure afin de rendre

éventuellement une ordonnance pénale immédiate.

b)

Le prévenu a été interpellé dans le canton de Vaud, le 16 octobre 2023, puis

conduit le lendemain à U.________.

c)

Interrogé par la police le 17 octobre 2023, le prévenu a reconnu être en

possession de la télécommande litigieuse ; selon lui, il ne l’avait pas

rendue à son propriétaire car il avait dû quitter à bref délai l’emplacement

qu’il occupait vers la maison de celui-ci ; il contestait avoir

expressément refusé de la rendre et s’est engagé à la renvoyer au plaignant,

par la poste ; sur sa situation personnelle, le prévenu a expliqué qu’il

avait régularisé sa situation et habitait désormais à T.________/NE ; il

cherchait un emploi et sa mère l’aidait à subvenir à ses besoins.

d)

Le mandat donné à la police mentionnant qu’une ordonnance pénale immédiate

pourrait être rendue, la police a contacté la procureure, qui a indiqué qu’en

raison du for du délit, le prévenu devait être immédiatement mis en liberté

e)

La police a établi son rapport le 25 octobre 2023 et l’a adressé au Ministère

public.

C.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, le

Ministère public a classé la procédure dirigée contre le prévenu, laissé les

frais à la charge de l’État et alloué au prévenu une indemnité de 200 francs

pour la détention injustement subie. Il a en particulier retenu que le prévenu,

lors de son audition de police, avait contesté avoir refusé de rendre la

télécommande et s’était engagé à la renvoyer par la poste à son

propriétaire ; les déclarations du prévenu étant crédibles, il manquait

l’élément constitutif de l’intention pour retenir un abus de confiance ;

de toute manière, rien ne permettait d’étayer que le prévenu aurait commis l’infraction

intentionnellement.

D.

a) Le 17 novembre 2023, X.________ a

recouru contre l’ordonnance de classement. Il indiquait que cinq semaines après

l’interrogatoire du prévenu et plus d’un an après le départ de celui-ci, la

télécommande n’avait toujours pas été restituée, alors que le prévenu aurait

largement eu le temps de s’exécuter. Le recourant souhaitait récupérer son

bien. Si ce n’était pas possible, il devrait changer le système de fermeture de

son portail, ce qui lui coûterait environ 1'500 euros.

b)

Avec une lettre recommandée du 22 novembre 2023, le président de l’ARMP a remis

au prévenu une copie du recours et de l’ordonnance de classement ; il

lui indiquait qu’indépendamment de toute considération juridique, l’affaire

pourrait et devrait se régler à l’amiable ; un délai de dix jours était

imparti au prévenu pour renvoyer la télécommande au plaignant et déposer un

document postal attestant de cet envoi ; à défaut, le prévenu était invité

à se déterminer sur le recours. Le pli destiné au prévenu a été distribué le 23

novembre 2023, à T.________.

c)

Le prévenu n’a pas réagi.

d)

Le 28 novembre 2023, le Ministère public a produit son dossier et indiqué que,

lors de son interrogatoire, le prévenu s’était engagé à restituer la

télécommande dans les plus brefs délais, sans qu’un délai concret soit

fixé ; selon la procureure, un délai de trois semaines entre

l’interrogatoire et l’ordonnance de classement était suffisant pour partir du

principe que, dans l’intervalle, l’objet aurait été restitué, vu la difficulté

à joindre le prévenu et le principe de célérité ; en tout état de cause,

le Ministère public confirmait l’ordonnance entreprise, car il estimait que le

prévenu n’avait aucune intention délictueuse lorsqu’il avait pris la

télécommande litigieuse.

e)

Le 8 décembre 2023, le juge instructeur de l’ARMP a adressé un nouveau courrier

au prévenu. Il lui indiquait que la question se posait maintenant de savoir si,

en ne restituant pas la télécommande comme il s’y était engagé lors de son

interrogatoire et en ne donnant aucune suite à la lettre du 22 novembre 2023,

il ne faisait pas la démonstration qu’il avait l’intention de disposer sans

droit de l’objet, ce qui péjorerait sa situation dans la procédure en

cours ; la question ne se poserait pas si la télécommande était restituée

ou si le prévenu remettait au plaignant un montant lui permettant d’en acheter

une neuve. La procédure serait laissée en suspens jusqu’à fin décembre 2023. Si

le plaignant n’avait pas, au début de l’année 2024, confirmé que l’affaire

était réglée pour lui, la procédure de recours serait sans autre continuée. Le

pli recommandé est venu en retour car le destinataire ne l’avait pas réclamé et

il a été renvoyé en courrier A le 29 décembre 2023, avec l’indication que cet

envoi ne faisait pas courir un nouveau délai.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par

une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1,

393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est suffisamment motivé, en ce sens qu’on

comprend que le recourant – qui agit sans le concours d’un mandataire, ce qui

justifie une certaine indulgence quant aux formes – demande l’annulation de la

décision entreprise et qu’il soit suivi à la procédure contre le prévenu (art.

385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.

Considérants

2.

L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit

et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur

une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) D’après l’article 319 al. 1 CPP,

le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la

procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi

(let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas

réunis (let. b). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.06.2023

[6B_1148/2021] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241

cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en

application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également

pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il

signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne

peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement

que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite

pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les

probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute

s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité

d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il

appartient de se prononcer.

b)

Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1

al. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à

autrui et qui lui avait été confiée. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 02.02.2018

[6B_382/2017] cons. 4.1), l’infraction suppose que la chose ait été confiée

à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour

qu'il l'utilise de manière déterminée, notamment pour la conserver ;

l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore

économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour

la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une

chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité ; l'auteur

doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa

chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au

moins ; il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation,

celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement

constatable ; il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut

rendre la chose intacte après un acte d'utilisation ; elle intervient

cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention

qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. D'un point de vue subjectif,

l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement

illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel ; celui qui ne s'est

engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment

déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que

s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis.

c)

L'article 137

CP sanctionne celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à

autrui, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à

140.

CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si

celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi

sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des

proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch.

2). La jurisprudence précise que l'acte d'appropriation signifie tout d'abord

que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son

propre patrimoine, notamment pour la conserver ou pour l'aliéner ; il dispose

alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la

qualité ; l'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver

durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier,

pour une certaine durée au moins ; il ne suffit pas que l'auteur ait la

volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement

extérieurement constatable ; il n'y a pas d'appropriation si d'emblée

l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation ; elle

intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une

prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique ; l'appropriation

est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté

du propriétaire (arrêt du TF du 13.07.2022

[6B_1096/2021] cons. 4.1). L’appropriation ne suffit pas et il faut que

l’auteur ait agi intentionnellement, en ce sens qu’il veut s’approprier une

chose appartenant à autrui et se comporter comme nouveau propriétaire de la

chose ; l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de

l’infraction ; le dol éventuel suffit (Papaux, in : CR CP II,

n. 33 ad art. 137).

d)

En l’espèce, il faut bien constater que si les déclarations faites par le

prévenu au cours de son interrogatoire de police du 17 octobre 2023 pouvaient

amener à penser qu’il n’avait pas eu et n’avait pas l’intention de s’approprier

la télécommande litigieuse, en ce sens qu’il contestait avoir refusé de la

rendre au plaignant et s’engageait à la renvoyer par la poste à celui-ci, les

développements ultérieurs ont démontré que ses déclarations à ce sujet

n’étaient pas crédibles, contrairement à ce que le Ministère public avait

retenu au moment de statuer. Le 17 octobre 2023, le prévenu affirmait qu’il

détenait encore la télécommande. Il ne l’avait donc pas égarée depuis son

départ de chez le plaignant. Dès ce moment-là au moins, il ne tenait qu’à lui

de faire le nécessaire pour rendre crédible son absence d’intention de

s’approprier la chose, en la renvoyant au plaignant ou en faisant en sorte, de

toute autre manière, qu’elle lui soit restituée, par exemple en la déposant

dans un poste de police à l’intention de l’intéressé. Il n’en a rien fait. Deux

courriers de l’ARMP lui ont donné l’occasion de démontrer ses bonnes

dispositions. Il a choisi de ne pas leur donner de suite. Dans ces conditions,

il n’est pas possible de considérer que le prévenu n’a pas eu l’intention de

s’approprier la télécommande (contrairement à ce que paraît penser la

procureure, cette intention ne devait pas exister au moment où la télécommande

avait été confiée au prévenu, mais bien à celui où la restitution lui en était

demandée). Cela étant, il paraît difficile de retenir que le prévenu aurait agi

dans un dessein d’enrichissement illégitime. On ne voit pas en quoi il aurait

pu ou pourrait améliorer ou éviter de péjorer sa situation économique en conservant

la télécommande. Il est possible qu’il l’ait gardée et la garde – ou l’a jetée

dans l’intervalle, ce qui revient au même – pour ennuyer le plaignant, parce

que celui-ci l’a invité à quitter les lieux où il avait stationné son

camping-car. À défaut de dessein d’enrichissement illégitime, c’est donc sans

doute une appropriation illégitime (art. 137 ch. 2

CP) – et non un abus de confiance (art. 138 CP)

– qui devrait être visée, étant relevé que les autres éléments constitutifs de

cette infraction paraissent réalisés et que le plaignant a déposé plainte dans

le délai légal (art. 31 CP).

e)

En conséquence, il faut retenir que les conditions d’un classement ne sont pas

réalisées. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au

Ministère public pour qu’il suive à la procédure, étant relevé que rien

n’empêcherait qu’il rende immédiatement une ordonnance pénale contre le prévenu

(un for neuchâtelois paraît être donné par l’art. 7 al. 1 CP).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de

la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu

à allocation d’indemnités, le recourant ayant agi sans mandataire et ne faisant

pas état de frais qu’il aurait encourus en rapport avec la procédure de

recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à

la procédure, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, à Z.________/France, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.3698-MPNE), et à A.________.

Neuchâtel, le 9 janvier 2024