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Décision

ARMP.2023.151

Refus de restitution du délai d’opposition à une ordonnance pénale.

11 décembre 2023Français15 min

Le recourant ayant consulté un mandataire professionnel et la perspective de sanctions administratives n’étant pas du tout insolite après un accident de la circulation routière, il n’est pas possible de revenir sur le choix de renoncer à faire opposition à l’ordonnance pénale.____________________Par arrêt du 16.07.2025 (réf. 7B_1300/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 16.07.2025 [7B_1300/2024]

Faits

A.

a) Selon un rapport de la police neuchâteloise, un accident

de la circulation routière s’est produit le dimanche 14 mai 2023 vers 4 heures

du matin, à Z.________, plus précisément à la rue [aaa], à l’intersection avec

la route [bbb]. X.________, né en 1961, circulait au volant de son véhicule

immatriculé NE [111] et avait été « surpris par des renards ».

En faisant une manœuvre d’évitement, il s’était retrouvé dans un champ et

n’avait pas réussi à arrêter son véhicule, qui était venu heurter un

lampadaire. Suite au choc, le lampadaire était tombé sur la chaussée et barrait

la route [bbb]. L’automobile avait terminé sa course sur le flanc gauche. X.________

a été entendu par la police directement sur les lieux de l’accident.

b)

Par ordonnance pénale du 23 juin 2023, le Ministère public a condamné X.________

à une amende de 200 francs (en cas de non-paiement de cette amende, la peine

privative de liberté de substitution était fixée à 2 jours), ainsi qu’aux frais

de la cause, arrêtés à 419.20 francs, en application des articles 31 al. 1 et

90 al. 1 LCR. Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :

« A Z.________ (sic), rue [aaa], le dimanche 14 mai 2023 vers 04h00, X.________

circulait au volant de la voiture de tourisme NE[111]. A environ 30 mètres

avant l’intersection avec la route [bbb], il a été surpris par des renards

traversant la chaussée et a perdu la maîtrise de son véhicule lors d’une

manœuvre d’évitement en tournant son volant sur la gauche, se retrouvant dans

un champ et, ne parvenant pas à immobiliser son véhicule, en (sic) venant

heurter un lampadaire. Suite à ce choc, le candélabre est tombé sur la chaussée

et le véhicule s’est immobilisé sur le flanc gauche ».

c)

Cette ordonnance pénale a été notifiée à X.________ le 27 juin 2023.

d)

Par courrier daté du 30 juillet 2023, posté le 31 juillet 2023 et parvenu au

Ministère public le 2 août 2023, X.________ a indiqué avoir appris lors d’un

entretien téléphonique du 28 juillet 2023 avec le service de la navigation à

Berne que le rapport de police « stipul[ait] une vitesse non adaptée

aux conditions de la route et ne rel[evait] pas la collision avec le troisième

renard ». Il disait « conteste[r] la vitesse non adaptée aux

circonstances de la route ou de la météo ainsi que le fait qu’il ne mentionne

pas la collision avec l’animal ». Il poursuivait ainsi : « Mon

opposition est tardive du fait que je ne connaissais pas le contenu du rapport

de police, et que mon avocat m’a conseillé de ne pas faire opposition du fait

que cela allait me couter (sic) plus cher que l’amende. Mais en conclusion le

rapport rendu me porte préjudice et je viens de l’apprendre en date du 28 juillet

2023 ». Il soutient que les circonstances de l’accident impliquaient

qu’il ne devait pas être mis en cause.

e)

Après avoir été interpellé par le Ministère public en lien le maintien de son

opposition malgré sa tardiveté, puis avoir constitué formellement un mandataire,

X.________ a maintenu son opposition par courrier du 29 août 2023, tout en

présentant de nouveaux arguments sur le fond. Son mandataire précisait en

outre : « S’agissant de votre ordonnance pénale du 23 juin 2023

notifiée le 27 juin 2023 à mon client, il faut en effet reconnaître que son

opposition du 30 juillet 2023 semble tardive. Cependant, je rappelle que X.________

est un simple administré et qu’il n’avait pas conscience que les faits

faussement retenus dans votre ordonnance pénale auraient un impact significatif

sur son permis de conduire ». Il sollicitait du Ministère public qu’il

« reconsidère » son ordonnance pénale.

f)

Le Ministère public s’y est refusé le 2 octobre 2023 et a annoncé le renvoi de

la cause devant le tribunal, en concédant cependant à X.________ la possibilité

de retirer son opposition avant le renvoi. Le 6 octobre 2023, le mandataire de X.________

a persévéré dans sa démarche en « reconsidération », tout en

ajoutant ceci : « De même, il faut tout de même rappeler qu’au

moment où il a reçu votre ordonnance pénale, il [X.________] était dans un état

de santé extrêmement précaire puisqu’il venait de se faire licencier avec effet

immédiat après quinze ans d’activités (sic), qu’il n’est qu’un simple novice

quant aux règles de procédure et que, même si le délai de 10 jours pour former

opposition était échu au moment où il a transmis son opposition, il n’en

demeure pas moins que toute la situation pourrait être considérée comme

excusable ». Il demandait au procureur assistant d’agir avec « bon

sens ».

B. a)

Le 11 octobre 2023, le Ministère public a transmis au Tribunal de police des

Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal de police) l’opposition de

X.________ du 31 juillet 2023, pour qu’il statue sur la validité de

l’opposition.

b)

Le Tribunal de police a invité X.________ à s’exprimer, par envoi du 16 octobre

2023.

c)

Le 25 octobre 2023, le mandataire de X.________ a adressé au Tribunal de police

un courrier intitulé « Situation extraordinaire et délai non tardif ».

Il y exposait que son client était en incapacité de travail depuis plusieurs mois

en raison d’un accident non professionnel, que son contrat de travail avait été

résilié après 15 ans au service de A.________, qu’« [é]tant en

dépression et devant accuser le coup, il a[vait] laissé aller sa situation

financière et n’a[vait] rien géré de ses affaires », qu’en

particulier, il n’avait pas ouvert l’enveloppe contenant l’ordonnance pénale à

la date de sa réception, puisqu’il ne gérait plus ses affaires « compte

tenu de ses pathologies et de son état de détresse profonde », qu’il

avait ouvert le courrier contenant l’ordonnance pénale le 28 juillet 2023

seulement, après un téléphone avec le Service de la navigation du canton de

Berne. X.________ produisait différentes pièces, dont des certificats

d’incapacité de travail et une « attestation médicale circonstanciée du

Dr B.________ de septembre 2023 ».

d)

Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Tribunal de police, statuant sans frais,

a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale

du 23 juin 2023 et constaté que l’intéressé demandait à être mis au bénéfice de

la procédure de restitution de délai au sens de l’article 94 CPP.

C. Le

14 novembre 2023, un procureur assistant a refusé la restitution du délai

d’opposition. Il a constaté que X.________ disait d’abord avoir renoncé à faire

opposition, après avoir consulté un avocat et en pensant que cela ne lui

porterait pas préjudice. Or, référence fédérale à l’appui, le procureur

assistant précisait que celui qui comprenait mal un jugement et qui renonçait à

recourir ne pouvait demander la restitution de délai puisqu’il n’y avait pas

d’empêchement. Dans un deuxième temps, la tardiveté de l’opposition avait été

justifiée par un état d’incapacité du justiciable, ainsi qu’un contexte de

profond désarroi et d’impossibilité de gérer ses affaires administratives, X.________

n’avait pas ouvert le courrier contenant l’ordonnance pénale et n’aurait pris

connaissance de celle-ci qu’après un téléphone avec le service des automobiles

compétent. Cela étant, le justiciable avait été à même de s’approcher d’un

avocat et de le charger d’agir en son nom dans le délai, puisqu’il avait

renoncé à s’opposer à l’ordonnance après s’être entretenu avec son avocat.

E. Le

23 novembre 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant à

son annulation, à la restitution du délai d’opposition, à ce qu’il soit

constaté que l’opposition était valable, ordre étant donné au Ministère public

de poursuivre l’instruction, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la

charge de l’État et à ce qu’il soit indemnisé pour la procédure de recours sur

la base du mémoire d’honoraires et frais produit. Préalablement, il sollicite

une audience lors de laquelle il serait interrogé. Le recourant soutient que le

Ministère public a mal établi les faits lorsqu’il retient : (1) qu’il a

dit avoir renoncé à former opposition après avoir discuté avec son avocat, (2)

qu’il n’a invoqué son état d’incapacité que dans un deuxième temps, (3) que le

Dr B.________ est chirurgien orthopédique, si bien qu’on s’étonnait qu’il ait

pu attester de l’incapacité de son patient et (4) qu’il avait été en mesure de

s’approcher de son avocat et de le charger d’agir en son nom dans le délai. Il

conteste avoir renoncé à faire opposition, puisqu’il en a précisément déposé

une, après avoir « enfin » ouvert le pli contenant

l’ordonnance pénale et « uniquement le 28 juillet 2023 ».

Il a alors « immédiatement » appelé un avocat dans le canton

de Berne, qui lui a conseillé de ne pas entreprendre de démarches

particulières. Il a cependant formé opposition lui-même deux jours plus tard.

Son état de santé, qui a impliqué une incapacité totale de travail, l’empêchait

d’agir, de se déterminer, de comprendre les aboutissements de l’ordonnance

pénale et plus largement de gérer ses affaires administratives. Le recourant

soutient que l’ordonnance querellée viole l’article 94 CPP et est inopportune.

F. Le

Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1. Interjeté dans

les formes et délai légaux par une personne qui a un intérêt juridiquement

protégé à la modification de la décision querellée, le recours est recevable

(art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

Il n’est pas

contesté que l’ordonnance pénale du 31 juillet 2023 a fait l’objet, de la part

de X.________, d’une opposition formée tardivement (l’ordonnance du Tribunal de

police du 31 octobre 2023 parvenant à cette conclusion n’a pas fait l’objet

d’un recours). Il convient donc d’examiner si les conditions à une restitution

de délai étaient réunies, ce que le Ministère public a écarté, mais que le

recourant soutient.

2.1

Selon l’article 94 al.1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été

empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice

important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le

défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. L’alinéa 2 de cette

disposition prévoit qu’une telle demande, dûment motivée, doit être adressée

dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité

auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de

procédure omis doit être répété durant ce délai.

On entend par empêchement non fautif non

seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de la force

majeure), mais aussi l’impossibilité subjective en raison de circonstances

personnelles ou d’une erreur excusable (arrêt du TF du 08.01.2015

[6B_538/2014] cons. 2.2 et les références citées). Il faut tenir compte non seulement de la nature de

l’empêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de l’acte omis ; on

se montrera ainsi plus strict si l’acte à accomplir se limite à la production

d’une procuration ou au versement d’une avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit Commentaire CPP, n. 5 ad art. 94). Suivant les circonstances, une

maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime d’empêchement,

à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (ATF 112 V 255 cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un

empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la

partie de se faire représenter (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). À titre d’exemples, la négligence

ou l’inattention concernant le dépôt d’une opposition, ainsi que la simple

erreur de computation dans les délais ne constituent pas des empêchements non

fautifs d’agir (arrêt du TF du 19.11.2015 [6B_1074/2015] cons. 3.1.2). Il ne saurait non plus être

question d’omission non fautive d’observer un délai lorsque la partie ou son

mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une

erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196

cons. 1.1). Elle ne peut en outre

intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met

la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par

elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai

(arrêt du TF du 13.09.2023

[7B_36/2022] cons. 3.3).

2.2

On relèvera tout

d’abord que l’état de fait tel que présenté par le recourant a connu une

évolution frappante. Dans son premier contact avec le Ministère public, soit

son courrier du 31 juillet 2023, X.________ a indiqué clairement (a) s’être

fait conseiller par un avocat et (b) que son opposition tardive était due au

fait que cet avocat lui avait conseillé de ne pas faire opposition à

l’ordonnance pénale, parce que cela allait lui coûter plus cher. Ce n’est que

lorsqu’il a réalisé les possibles conséquences de l’ordonnance pénale sur sa

situation administrative (i.e. après un téléphone avec le Service de la

navigation à Berne) qu’il s’est ravisé et a souhaité former opposition. Il

n’était pas question alors d’un empêchement lié à un problème de santé et il n’en

sera pas non plus question dans le courrier de son mandataire du 29 août 2023.

Ce n’est qu’à partir du 6 octobre 2023 qu’un état d’empêchement pour

raisons de santé (désarroi ou dépression liée à la perte d’un emploi) est

évoqué. Indépendamment de l’étonnement que l’on pourrait exprimer en lien avec

l’apparition, au fur et à mesure des refus du Ministère public de revenir sur

l’ordonnance pénale – qui est effectivement entrée en force du fait de

l’absence d’opposition dans les délais (art. 354 al. 3 CPP) –, de nouveaux

motifs à l’appui de prétendus empêchements, il faut constater que les éléments

fournis après le 31 juillet 2023 ne modifient en rien l’analyse qui doit

être faite. En effet, les deux éléments (a) et (b) précités, qui ressortent

sans doute possible de l’écrit du recourant lui-même du 31 juillet 2023,

scellent le sort de la cause, même en tenant compte des certificats médicaux

présentés par le recourant.

D’une

part, le recourant a indiqué avoir renoncé à faire opposition après avoir pris

conseil auprès d’un avocat, situation dans laquelle la jurisprudence retient

précisément qu’il n’y a pas lieu à restitution de délai, même si le conseil

s’avère erroné ou inopportun. On relèvera que l’hypothèse selon laquelle

l’opposition du 31 juillet 2023 serait intervenue en temps utile après la

cessation (toute récente) d’un empêchement et la consultation entre le 28 et le

31.

juillet 2023 de l’avocat qui a recommandé de ne pas agir (nouvelle version

présentée au stade du recours), est directement contredite par le courrier du

31.

juillet 2023 lui-même, puisque celui-ci dit expressément que l’opposition

est tardive, que le pli contenant l’ordonnance pénale avait été réceptionné le

27.

juin 2023, qu’il avait « retenu [l’]attention » de son

destinataire et qu’il lui impartissait un délai de 10 jours pour faire

parvenir sa position par rapport à la sanction. Il n’est nullement question

d’une prise de connaissance du pli le 28 juillet 2023 seulement. Or, en lien

avec le fait d’avoir consulté un avocat avant de renoncer à faire opposition,

il ne doit y avoir aucune surprise pour un mandataire professionnel devant le

fait que des conséquences administratives puissent être attachées à une

condamnation pénale pour une infraction de circulation routière. Sous cet

angle, ce que demande le recourant n’a que l’apparence d’une restitution de

délai ; il s’agit en réalité de se voir offrir la possibilité de revenir

sur un choix clairement exprimé. Au demeurant, ce choix ne peut pas avoir été

vicié, pour la double raison déjà évoquée que le recourant avait consulté un

mandataire professionnel et que la perspective de sanctions administratives

n’était pas du tout insolite après un accident de la circulation routière, et

ce même pour un non juriste.

D’autre

part, le fait que le recourant indique avoir consulté un avocat démontre qu’il

était précisément en mesure – même dans l’hypothèse où il aurait été empêché

d’effectuer seul l’acte très simple qui consiste à former une opposition non

motivée à une ordonnance pénale (art. 354 al. 2 CPP), dans une cause qui plus

est banale – de charger un tiers de procéder pour lui. X.________ ne se

trouvait donc pas dans une situation d’être empêché au sens de l’article 94 CPP.

Finalement,

contrairement à ce que soutient le recourant, le refus de restitution de délai

n’est pas inopportun, puisqu’une telle restitution permettrait de revenir sur

une décision entrée en force, en dehors des possibilités prévues par la loi. Le

refus ne peut alors à l’évidence pas être inopportun, sous l’angle à la fois de

la sécurité de droit et de l’égalité de traitement.

2.4

Cette conclusion s’impose sans qu’il soit nécessaire

de procéder à l’audition de X.________, le moyen de preuve étant rejeté.

3.

Vu ce qui précède,

le recours – que l’on pourrait qualifier de téméraire – doit être rejeté, aux

frais de son auteur et sans allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge X.________.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.3341).

Neuchâtel, le 11 décembre 2023