ARMP.2023.151
Refus de restitution du délai d’opposition à une ordonnance pénale.
11 décembre 2023Français15 min
Le recourant ayant consulté un mandataire professionnel et la perspective de sanctions administratives n’étant pas du tout insolite après un accident de la circulation routière, il n’est pas possible de revenir sur le choix de renoncer à faire opposition à l’ordonnance pénale.____________________Par arrêt du 16.07.2025 (réf. 7B_1300/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 16.07.2025 [7B_1300/2024]
Faits
A.
a) Selon un rapport de la police neuchâteloise, un accident
de la circulation routière s’est produit le dimanche 14 mai 2023 vers 4 heures
du matin, à Z.________, plus précisément à la rue [aaa], à l’intersection avec
la route [bbb]. X.________, né en 1961, circulait au volant de son véhicule
immatriculé NE [111] et avait été « surpris par des renards ».
En faisant une manœuvre d’évitement, il s’était retrouvé dans un champ et
n’avait pas réussi à arrêter son véhicule, qui était venu heurter un
lampadaire. Suite au choc, le lampadaire était tombé sur la chaussée et barrait
la route [bbb]. L’automobile avait terminé sa course sur le flanc gauche. X.________
a été entendu par la police directement sur les lieux de l’accident.
b)
Par ordonnance pénale du 23 juin 2023, le Ministère public a condamné X.________
à une amende de 200 francs (en cas de non-paiement de cette amende, la peine
privative de liberté de substitution était fixée à 2 jours), ainsi qu’aux frais
de la cause, arrêtés à 419.20 francs, en application des articles 31 al. 1 et
90 al. 1 LCR. Les faits de la prévention étaient libellés comme suit :
« A Z.________ (sic), rue [aaa], le dimanche 14 mai 2023 vers 04h00, X.________
circulait au volant de la voiture de tourisme NE[111]. A environ 30 mètres
avant l’intersection avec la route [bbb], il a été surpris par des renards
traversant la chaussée et a perdu la maîtrise de son véhicule lors d’une
manœuvre d’évitement en tournant son volant sur la gauche, se retrouvant dans
un champ et, ne parvenant pas à immobiliser son véhicule, en (sic) venant
heurter un lampadaire. Suite à ce choc, le candélabre est tombé sur la chaussée
et le véhicule s’est immobilisé sur le flanc gauche ».
c)
Cette ordonnance pénale a été notifiée à X.________ le 27 juin 2023.
d)
Par courrier daté du 30 juillet 2023, posté le 31 juillet 2023 et parvenu au
Ministère public le 2 août 2023, X.________ a indiqué avoir appris lors d’un
entretien téléphonique du 28 juillet 2023 avec le service de la navigation à
Berne que le rapport de police « stipul[ait] une vitesse non adaptée
aux conditions de la route et ne rel[evait] pas la collision avec le troisième
renard ». Il disait « conteste[r] la vitesse non adaptée aux
circonstances de la route ou de la météo ainsi que le fait qu’il ne mentionne
pas la collision avec l’animal ». Il poursuivait ainsi : « Mon
opposition est tardive du fait que je ne connaissais pas le contenu du rapport
de police, et que mon avocat m’a conseillé de ne pas faire opposition du fait
que cela allait me couter (sic) plus cher que l’amende. Mais en conclusion le
rapport rendu me porte préjudice et je viens de l’apprendre en date du 28 juillet
2023 ». Il soutient que les circonstances de l’accident impliquaient
qu’il ne devait pas être mis en cause.
e)
Après avoir été interpellé par le Ministère public en lien le maintien de son
opposition malgré sa tardiveté, puis avoir constitué formellement un mandataire,
X.________ a maintenu son opposition par courrier du 29 août 2023, tout en
présentant de nouveaux arguments sur le fond. Son mandataire précisait en
outre : « S’agissant de votre ordonnance pénale du 23 juin 2023
notifiée le 27 juin 2023 à mon client, il faut en effet reconnaître que son
opposition du 30 juillet 2023 semble tardive. Cependant, je rappelle que X.________
est un simple administré et qu’il n’avait pas conscience que les faits
faussement retenus dans votre ordonnance pénale auraient un impact significatif
sur son permis de conduire ». Il sollicitait du Ministère public qu’il
« reconsidère » son ordonnance pénale.
f)
Le Ministère public s’y est refusé le 2 octobre 2023 et a annoncé le renvoi de
la cause devant le tribunal, en concédant cependant à X.________ la possibilité
de retirer son opposition avant le renvoi. Le 6 octobre 2023, le mandataire de X.________
a persévéré dans sa démarche en « reconsidération », tout en
ajoutant ceci : « De même, il faut tout de même rappeler qu’au
moment où il a reçu votre ordonnance pénale, il [X.________] était dans un état
de santé extrêmement précaire puisqu’il venait de se faire licencier avec effet
immédiat après quinze ans d’activités (sic), qu’il n’est qu’un simple novice
quant aux règles de procédure et que, même si le délai de 10 jours pour former
opposition était échu au moment où il a transmis son opposition, il n’en
demeure pas moins que toute la situation pourrait être considérée comme
excusable ». Il demandait au procureur assistant d’agir avec « bon
sens ».
B. a)
Le 11 octobre 2023, le Ministère public a transmis au Tribunal de police des
Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : Tribunal de police) l’opposition de
X.________ du 31 juillet 2023, pour qu’il statue sur la validité de
l’opposition.
b)
Le Tribunal de police a invité X.________ à s’exprimer, par envoi du 16 octobre
2023.
c)
Le 25 octobre 2023, le mandataire de X.________ a adressé au Tribunal de police
un courrier intitulé « Situation extraordinaire et délai non tardif ».
Il y exposait que son client était en incapacité de travail depuis plusieurs mois
en raison d’un accident non professionnel, que son contrat de travail avait été
résilié après 15 ans au service de A.________, qu’« [é]tant en
dépression et devant accuser le coup, il a[vait] laissé aller sa situation
financière et n’a[vait] rien géré de ses affaires », qu’en
particulier, il n’avait pas ouvert l’enveloppe contenant l’ordonnance pénale à
la date de sa réception, puisqu’il ne gérait plus ses affaires « compte
tenu de ses pathologies et de son état de détresse profonde », qu’il
avait ouvert le courrier contenant l’ordonnance pénale le 28 juillet 2023
seulement, après un téléphone avec le Service de la navigation du canton de
Berne. X.________ produisait différentes pièces, dont des certificats
d’incapacité de travail et une « attestation médicale circonstanciée du
Dr B.________ de septembre 2023 ».
d)
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Tribunal de police, statuant sans frais,
a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale
du 23 juin 2023 et constaté que l’intéressé demandait à être mis au bénéfice de
la procédure de restitution de délai au sens de l’article 94 CPP.
C. Le
14 novembre 2023, un procureur assistant a refusé la restitution du délai
d’opposition. Il a constaté que X.________ disait d’abord avoir renoncé à faire
opposition, après avoir consulté un avocat et en pensant que cela ne lui
porterait pas préjudice. Or, référence fédérale à l’appui, le procureur
assistant précisait que celui qui comprenait mal un jugement et qui renonçait à
recourir ne pouvait demander la restitution de délai puisqu’il n’y avait pas
d’empêchement. Dans un deuxième temps, la tardiveté de l’opposition avait été
justifiée par un état d’incapacité du justiciable, ainsi qu’un contexte de
profond désarroi et d’impossibilité de gérer ses affaires administratives, X.________
n’avait pas ouvert le courrier contenant l’ordonnance pénale et n’aurait pris
connaissance de celle-ci qu’après un téléphone avec le service des automobiles
compétent. Cela étant, le justiciable avait été à même de s’approcher d’un
avocat et de le charger d’agir en son nom dans le délai, puisqu’il avait
renoncé à s’opposer à l’ordonnance après s’être entretenu avec son avocat.
E. Le
23 novembre 2023, X.________ recourt contre la décision précitée en concluant à
son annulation, à la restitution du délai d’opposition, à ce qu’il soit
constaté que l’opposition était valable, ordre étant donné au Ministère public
de poursuivre l’instruction, à ce que les frais judiciaires soient laissés à la
charge de l’État et à ce qu’il soit indemnisé pour la procédure de recours sur
la base du mémoire d’honoraires et frais produit. Préalablement, il sollicite
une audience lors de laquelle il serait interrogé. Le recourant soutient que le
Ministère public a mal établi les faits lorsqu’il retient : (1) qu’il a
dit avoir renoncé à former opposition après avoir discuté avec son avocat, (2)
qu’il n’a invoqué son état d’incapacité que dans un deuxième temps, (3) que le
Dr B.________ est chirurgien orthopédique, si bien qu’on s’étonnait qu’il ait
pu attester de l’incapacité de son patient et (4) qu’il avait été en mesure de
s’approcher de son avocat et de le charger d’agir en son nom dans le délai. Il
conteste avoir renoncé à faire opposition, puisqu’il en a précisément déposé
une, après avoir « enfin » ouvert le pli contenant
l’ordonnance pénale et « uniquement le 28 juillet 2023 ».
Il a alors « immédiatement » appelé un avocat dans le canton
de Berne, qui lui a conseillé de ne pas entreprendre de démarches
particulières. Il a cependant formé opposition lui-même deux jours plus tard.
Son état de santé, qui a impliqué une incapacité totale de travail, l’empêchait
d’agir, de se déterminer, de comprendre les aboutissements de l’ordonnance
pénale et plus largement de gérer ses affaires administratives. Le recourant
soutient que l’ordonnance querellée viole l’article 94 CPP et est inopportune.
F. Le
Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux par une personne qui a un intérêt juridiquement
protégé à la modification de la décision querellée, le recours est recevable
(art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
Il n’est pas
contesté que l’ordonnance pénale du 31 juillet 2023 a fait l’objet, de la part
de X.________, d’une opposition formée tardivement (l’ordonnance du Tribunal de
police du 31 octobre 2023 parvenant à cette conclusion n’a pas fait l’objet
d’un recours). Il convient donc d’examiner si les conditions à une restitution
de délai étaient réunies, ce que le Ministère public a écarté, mais que le
recourant soutient.
2.1
Selon l’article 94 al.1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été
empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice
important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le
défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. L’alinéa 2 de cette
disposition prévoit qu’une telle demande, dûment motivée, doit être adressée
dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité
auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de
procédure omis doit être répété durant ce délai.
On entend par empêchement non fautif non
seulement l’impossibilité objective (à l’image du cas fortuit ou de la force
majeure), mais aussi l’impossibilité subjective en raison de circonstances
personnelles ou d’une erreur excusable (arrêt du TF du 08.01.2015
[6B_538/2014] cons. 2.2 et les références citées). Il faut tenir compte non seulement de la nature de
l’empêchement, mais aussi de sa durée et de la nature de l’acte omis ; on
se montrera ainsi plus strict si l’acte à accomplir se limite à la production
d’une procuration ou au versement d’une avance de frais (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire CPP, n. 5 ad art. 94). Suivant les circonstances, une
maladie grave ou un accident peut constituer une cause légitime d’empêchement,
à tout le moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (ATF 112 V 255 cons. 2a). Une maladie ne constitue cependant pas un
empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la
partie de se faire représenter (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). À titre d’exemples, la négligence
ou l’inattention concernant le dépôt d’une opposition, ainsi que la simple
erreur de computation dans les délais ne constituent pas des empêchements non
fautifs d’agir (arrêt du TF du 19.11.2015 [6B_1074/2015] cons. 3.1.2). Il ne saurait non plus être
question d’omission non fautive d’observer un délai lorsque la partie ou son
mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une
erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196
cons. 1.1). Elle ne peut en outre
intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met
la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par
elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai
(arrêt du TF du 13.09.2023
[7B_36/2022] cons. 3.3).
2.2
On relèvera tout
d’abord que l’état de fait tel que présenté par le recourant a connu une
évolution frappante. Dans son premier contact avec le Ministère public, soit
son courrier du 31 juillet 2023, X.________ a indiqué clairement (a) s’être
fait conseiller par un avocat et (b) que son opposition tardive était due au
fait que cet avocat lui avait conseillé de ne pas faire opposition à
l’ordonnance pénale, parce que cela allait lui coûter plus cher. Ce n’est que
lorsqu’il a réalisé les possibles conséquences de l’ordonnance pénale sur sa
situation administrative (i.e. après un téléphone avec le Service de la
navigation à Berne) qu’il s’est ravisé et a souhaité former opposition. Il
n’était pas question alors d’un empêchement lié à un problème de santé et il n’en
sera pas non plus question dans le courrier de son mandataire du 29 août 2023.
Ce n’est qu’à partir du 6 octobre 2023 qu’un état d’empêchement pour
raisons de santé (désarroi ou dépression liée à la perte d’un emploi) est
évoqué. Indépendamment de l’étonnement que l’on pourrait exprimer en lien avec
l’apparition, au fur et à mesure des refus du Ministère public de revenir sur
l’ordonnance pénale – qui est effectivement entrée en force du fait de
l’absence d’opposition dans les délais (art. 354 al. 3 CPP) –, de nouveaux
motifs à l’appui de prétendus empêchements, il faut constater que les éléments
fournis après le 31 juillet 2023 ne modifient en rien l’analyse qui doit
être faite. En effet, les deux éléments (a) et (b) précités, qui ressortent
sans doute possible de l’écrit du recourant lui-même du 31 juillet 2023,
scellent le sort de la cause, même en tenant compte des certificats médicaux
présentés par le recourant.
D’une
part, le recourant a indiqué avoir renoncé à faire opposition après avoir pris
conseil auprès d’un avocat, situation dans laquelle la jurisprudence retient
précisément qu’il n’y a pas lieu à restitution de délai, même si le conseil
s’avère erroné ou inopportun. On relèvera que l’hypothèse selon laquelle
l’opposition du 31 juillet 2023 serait intervenue en temps utile après la
cessation (toute récente) d’un empêchement et la consultation entre le 28 et le
31.
juillet 2023 de l’avocat qui a recommandé de ne pas agir (nouvelle version
présentée au stade du recours), est directement contredite par le courrier du
31.
juillet 2023 lui-même, puisque celui-ci dit expressément que l’opposition
est tardive, que le pli contenant l’ordonnance pénale avait été réceptionné le
27.
juin 2023, qu’il avait « retenu [l’]attention » de son
destinataire et qu’il lui impartissait un délai de 10 jours pour faire
parvenir sa position par rapport à la sanction. Il n’est nullement question
d’une prise de connaissance du pli le 28 juillet 2023 seulement. Or, en lien
avec le fait d’avoir consulté un avocat avant de renoncer à faire opposition,
il ne doit y avoir aucune surprise pour un mandataire professionnel devant le
fait que des conséquences administratives puissent être attachées à une
condamnation pénale pour une infraction de circulation routière. Sous cet
angle, ce que demande le recourant n’a que l’apparence d’une restitution de
délai ; il s’agit en réalité de se voir offrir la possibilité de revenir
sur un choix clairement exprimé. Au demeurant, ce choix ne peut pas avoir été
vicié, pour la double raison déjà évoquée que le recourant avait consulté un
mandataire professionnel et que la perspective de sanctions administratives
n’était pas du tout insolite après un accident de la circulation routière, et
ce même pour un non juriste.
D’autre
part, le fait que le recourant indique avoir consulté un avocat démontre qu’il
était précisément en mesure – même dans l’hypothèse où il aurait été empêché
d’effectuer seul l’acte très simple qui consiste à former une opposition non
motivée à une ordonnance pénale (art. 354 al. 2 CPP), dans une cause qui plus
est banale – de charger un tiers de procéder pour lui. X.________ ne se
trouvait donc pas dans une situation d’être empêché au sens de l’article 94 CPP.
Finalement,
contrairement à ce que soutient le recourant, le refus de restitution de délai
n’est pas inopportun, puisqu’une telle restitution permettrait de revenir sur
une décision entrée en force, en dehors des possibilités prévues par la loi. Le
refus ne peut alors à l’évidence pas être inopportun, sous l’angle à la fois de
la sécurité de droit et de l’égalité de traitement.
2.4
Cette conclusion s’impose sans qu’il soit nécessaire
de procéder à l’audition de X.________, le moyen de preuve étant rejeté.
3.
Vu ce qui précède,
le recours – que l’on pourrait qualifier de téméraire – doit être rejeté, aux
frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge X.________.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me C.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.3341).
Neuchâtel, le 11 décembre 2023