ARMP.2023.153
Non-entrée en matière. Riposte. Légitime défense.
9 janvier 2024Français24 min
Rappel des conditions d’une non-entrée en matière.Une non-entrée en matière peut se justifier en faveur de celui qui, poussé par une personne, a repoussé cette même personne sans usage excessif de la force, que ce soit en application de l’article 177 al. 3 CP (riposte) ou 15 CP (légitime défense).____________________Par arrêt du 26.03.2026 (réf. 7B_176/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
26.03.2026 [7B_176/2024]
Faits
A.
Suite à un appel reçu le 25 décembre 2022, à 00h19, la police
est intervenue au cinquième étage de l’immeuble rue [aaaaa], à Z.________, où
les agents sont arrivés à 00h33. À cet étage, ils ont trouvé A.________ (né en
1978, aide de soins), habitant au quatrième étage de l’immeuble avec sa
famille, qui était assis, la bouche ensanglantée, devant la porte de
l’appartement dont le locataire était B.________. A.________ a déclaré qu’il
s’était présenté chez B.________ pour faire remarquer à celui-ci qu’il faisait
trop de bruit, qu’un homme était venu ouvrir après qu’il avait frappé à la
porte et que cet homme lui avait donné un coup de poing au visage. Les agents
ont invité A.________ à rentrer chez lui, pour qu’ils puissent contacter
l’auteur. Peu après, C.________ (né en 1984, technicien en service
après-vente), fils du locataire et qui était en visite chez celui-ci le soir en
question, s’est présenté à eux. Il a admis avoir donné un coup de poing à A.________,
mais précisé qu’il avait agi ainsi « quand [l’intéressé] s’[était]
approché de lui de manière agressive ». Les deux intéressés ont été
rendus attentifs à leur droit de déposer plainte dans les trois mois.
B.
a) Dans la soirée du 18 janvier 2023, A.________ a téléphoné
à la police pour dire qu’il souhaitait déposer plainte ; il a été avisé du
fait qu’il serait convoqué ultérieurement.
b)
Le 27 janvier 2023, A.________ a adressé une plainte directement au Ministère
public. Il exposait, en bref, que le soir des faits, ses voisins du dessus
faisaient beaucoup de bruit, notamment en frappant le sol. Il était allé sonner
à la porte des voisins. Un homme beaucoup plus grand que lui, soit l’un des
fils du locataire, était sorti. Il avait essayé de lui expliquer son problème,
mais l’homme n’était pas disposé à écouter et avait répondu que c’était « la
fête » (i.e. la nuit de Noël). A.________ avait répondu que oui, mais
qu’il demandait qu’on ne fasse plus de bruit en frappant le sol. L’homme
l’avait poussé immédiatement, avec tout son corps, et l’avait frappé au
visage ; les autres occupants de l’appartement étaient alors sortis et
l’avaient agressé. Un voisin d’un autre appartement était lui aussi sorti et A.________
s’était rendu chez lui pour appeler la police, le voisin l’appelant aussi.
Pendant ce temps, le père de l’agresseur avait nettoyé les taches de sang sur
le palier. Plus tard, vers 02h30, A.________ s’était rendu à l’hôpital, car la
bouche le brûlait, il avait mal aux dents et il ressentait de fortes douleurs
au cou. Il avait ensuite eu mal pendant plusieurs jours et avait dû s’absenter
du travail pendant trois jours. Il avait aussi dû se rendre chez un dentiste et
son médecin de famille. Il ne pouvait pas bien dormir la nuit.
À
sa plainte, A.________ annexait un constat médical du Réseau hospitalier
neuchâtelois (RHNe), daté du 9 janvier 2023, au sujet de la consultation du 25
décembre 2023 ; il avait été constaté une plaie superficielle d’un
demi-millimètre à la lèvre supérieure gauche, une plaie et un hématome au même
endroit et un hématome intra-buccal à la lèvre inférieure gauche, chez un
patient en bon état général, mais se plaignant de céphalées et de douleurs
latéro-cervicales gauche et au niveau de la mâchoire supérieure gauche. Le
plaignant déposait aussi un certificat de son médecin de famille, qui l’avait
mis en arrêt de travail à 100 % du 26 au 28 décembre 2022.
c)
Le 6 février 2023, le procureur a transmis la plainte à la police, pour
l’audition du plaignant, celle du prévenu C.________ et celle, aux fins de
renseignements, de toute personne ayant assisté aux événements.
d)
En fait, A.________ avait déjà été entendu par la police le 3 février 2023.
L’intéressé avait alors fait des déclarations confirmant ce qu’il avait écrit
dans sa plainte et précisé qu’il pensait que personne n’avait vu quand il avait
été frappé et qu’il n’avait pas poussé son agresseur, mais seulement résisté
quand celui-ci l’avait poussé. Il a signé un formulaire de plainte pénale
contre inconnu, pour « lésion corporelle simple ».
e)
La police a entendu C.________, en qualité de prévenu, le 8 février 2023. Selon
lui, c’était sa mère qui était allée ouvrir quand on avait sonné à la
porte ; il l’avait vue et avait aussi vu un voisin (i.e. A.________)
pousser la porte de l’appartement, puis sa mère, quand celle-ci avait
ouvert ; le voisin avait dit quelque chose ; C.________ n’avait pas
supporté qu’on pousse sa mère, s’était placé devant celle-ci et avait dit au
voisin : « Dégage de chez moi. Viens pas nous faire chier, tu n’es
pas invité, nous sommes en train de fêter Noël » ; il avait
repoussé le voisin jusqu’à l’escalier qui se trouvait dans le couloir, afin
qu’il redescende chez lui et laisse la famille fêter Noël (« je
l’ai éloigné […] avec mes mains au niveau de son torse, je voulais l’éloigner,
je ne l’ai pas vraiment poussé ») ; jusqu’à l’escalier, le voisin
l’avait aussi poussé avec ses mains ; vers l’escalier, le voisin avait
continué à vouloir venir vers lui et l’avait poussé au niveau du cou et du
visage ; C.________ ne l’avait alors pas supporté et un coup de poing
était parti au visage de l’intéressé ; après cela, le voisin continuait à
vouloir venir dans l’appartement ; le père et l’épouse de C.________
étaient alors sortis de l’appartement et l’avaient tiré pour le faire
rentrer ; au cours de l’altercation, il avait peut-être injurié le voisin,
le traitant éventuellement de « sale con ». C.________ a
déposé plainte contre inconnu, pour voies de fait.
f)
Entendue par la police le 18 mars 2023, aux fins de renseignements, X.________
(ressortissante suisse née en 1961) a déclaré que quelqu’un avait sonné à la
porte ; quand elle avait ouvert, un voisin (i.e. A.________) avait
directement essayé d’entrer chez elle, la poussant pour entrer ; elle lui
avait dit qu’elle ne voulait pas qu’il entre chez elle ; elle avait cru
qu’il allait la frapper ; son fils était immédiatement intervenu pour la
protéger ; il avait discuté avec le voisin, lequel l’avait poussé à
plusieurs reprises ; il s’était alors énervé et avait donné un coup de
poing au visage du voisin ; après cela, le voisin continuait à vouloir
venir chez eux ; le mari de X.________ était ensuite venu à la porte et
avait essayé de calmer le voisin ; ce dernier n’avait pas voulu
partir ; ils avaient fermé la porte ; ils vivaient dans l’immeuble
depuis trente-deux ans et n’avaient jamais eu de problèmes. X.________ a déposé
plainte contre inconnu, le « voisin du dessous », pour voies
de fait.
g)
La police a aussi entendu B.________ (né en 1958, retraité), aux fins de
renseignements, le même 18 mars 2023. Il a expliqué qu’il avait entendu
sonner à la porte ; sa femme était allée ouvrir ; il y avait ensuite
eu du bruit ; son fils s’était levé et était allé à la porte ; B.________
avait entendu des cris, alors il s’était rendu à la porte ; devant la
porte, il avait vu son voisin du dessous (i.e. A.________), qui avait l’air
très énervé ; il lui avait dit de se calmer, parce qu’il gâchait la fête,
et de rentrer chez lui ; un autre voisin, également sorti de chez lui,
avait aussi dit au voisin de se calmer ; lui-même et les autres membres de
sa famille étaient rentrés et avaient fermé leur porte ; avant ces faits,
il n’y avait jamais eu de problème dans l’immeuble ; le voisin dont il
était question posait des problèmes depuis son arrivée ; depuis les faits,
ce voisin le provoquait.
h)
Les agents ont encore entendu oralement deux voisins de palier de B.________,
qui ont dit n’avoir rien entendu, ni constaté au sujet des faits.
i)
Le 2 juin 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public.
C.
a) Le Ministère public a renvoyé le rapport à la police, le
14 juin 2023, pour un complément d’enquête consistant à identifier et entendre
la voisine chez laquelle A.________ s’était réfugié après l’altercation, ainsi
que le « voisin d’en face » mentionné par B.________.
b)
La police a entendu, aux fins de renseignements, D.________ et son mari E.________,
les 18 et 20 octobre 2023 ; ils n’ont pas apporté d’éléments véritablement
utiles ; la police a établi un rapport complémentaire le 25 octobre 2023.
D.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière sur les plaintes de C.________ et X.________,
laissant à la charge de l’État les frais correspondant à ce volet de l’affaire et
statuant lui-même sans frais. Il a considéré, en résumé, qu’il n’était pas
réellement établi que A.________ aurait poussé la porte d’entrée de
l’appartement, mais que s’il l’avait fait, il faudrait retenir qu’il avait
principalement voulu éviter que la porte se referme, afin de pouvoir discuter
avec ses voisins, sans volonté de s’en prendre physiquement à X.________ ;
on ne pouvait donc pas retenir, de manière certaine, la commission d’une
infraction intentionnelle sous la forme de voies de fait. Quant au fait que A.________
aurait poussé C.________, il fallait retenir que ce dernier avait admis avoir
dit à l’intéressé : « Dégage, viens pas faire chier […] »,
avant de le repousser jusqu’aux escaliers, A.________ ayant à ce moment-là
lui-même poussé C.________, qui lui avait alors donné un coup de poing. C.________
était mal inspiré en déposant plainte pénale « pour une action de
repoussage alors qu’il a[vait] initialement agressé verbalement celui-ci
(« viens pas faire chier »), lequel venait somme toute pour une
revendication légitime » : C.________ avait admis qu’ils avaient
fait un peu de bruit ce soir-là ; si l’action de repoussage était
considérée comme établie, A.________ pourrait se prévaloir d’une réaction de
légitime défense ou encore d’une exemption de peine en application de l’article
177 al. 3 CP.
E.
a) Le 27 novembre 2023, X.________ recourt contre
l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle expose, en résumé, qu’elle trouve
cette décision injuste. Le voisin a bien tenté de pénétrer de force dans son
appartement, en la poussant, juste après qu’elle avait ouvert la porte.
Elle-même n’avait rien fait au voisin. Elle ne voulait pas qu’il entre. Ils
étaient réunis en famille et elle ne voyait pas pourquoi le voisin voulait
entrer. Les membres de sa famille ont vite remarqué qu’il se passait quelque
chose d’anormal. Son fils est venu à son secours, se mettant entre elle et le
voisin (elle avait peur, car le même voisin, à une autre occasion, était déjà
venu à sa porte – en se montrant agressif – pour se plaindre du bruit, pendant
que le propriétaire de l’immeuble changeait une ampoule dans le corridor). La
recourante conteste que, la nuit des faits, elle et sa famille aient fait du
bruit en tapant sur le sol ; le bruit est peut-être un problème de tuyaux.
Si la justice donne raison au voisin, il va penser qu’il peut tout se permettre
et elle va avoir peur de sa prochaine agression. Il doit être condamné, pour
que ça le fasse réfléchir.
b)
Le même 27 novembre 2023, C.________ recourt aussi contre la même ordonnance.
Il se dit convaincu que les conditions d’une infraction pénale sont réalisées
et que celles d’une exemption de peine ne le sont pas. La version retenue par
le procureur ne correspond à aucune des versions données par les protagonistes
et témoins. Le procureur semble retenir que A.________ aurait poussé la porte
et que ce serait indirectement qu’il aurait poussé la mère du recourant, mais
personne n’a dit que les choses se seraient passées ainsi. Ou bien A.________ a
poussé la porte et il a voulu forcer l’entrée dans le logement, commettant une
violation de domicile, ou bien il a poussé la mère du recourant et il a commis
des voies de fait. Personne ne prétend que la mère du recourant aurait
elle-même bousculé ou injurié l’intéressé, de sorte que celui-ci ne peut pas se
prévaloir de l’article 177 al. 3 CP. Selon le recourant, il ne peut pas
admettre sans autre avoir injurié le voisin : il s’est certes échauffé et
a peut-être proféré une injure, dans son irritation, mais il ne s’en rappelle
pas. Il maintient avoir éloigné le voisin après que celui-ci avait « tenté
de pousser [s]a mère avec force pour pénétrer dans l’appartement ». Il
est intervenu pour la protéger, le voisin revenant deux fois à la charge. C.________
l’a empêché. La troisième fois, comme A.________ a « résisté en posant
ses mains plus haut sur [le corps du recourant] », il s’est senti
lui-même agressé et menacé et c’est pour cela qu’un coup de poing est « parti
dans le feu de l’action, un peu sans réfléchir ». Le recourant est
ensuite immédiatement rentré dans l’appartement de ses parents, car il
craignait que la situation s’envenime davantage. Pour quelqu’un qui voulait
discuter calmement, selon l’ordonnance entreprise, A.________ s’est montré
particulièrement remuant. Le procureur n’aurait pas dû privilégier la version
de l’intéressé. Le recourant dit cependant regretter la tournure que les
événements ont prise. Selon lui, A.________ doit être condamné pour voies de fait,
notamment à l’encontre de sa mère, et à défaut il devrait l’être pour violation
de domicile.
c)
Par lettre du 5 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas
d’observations à faire valoir au sujet des recours.
d)
Quelques correspondances ont encore été échangées en rapport avec les avances
de frais demandées aux deux recourants, à raison de 500 francs pour chacun. La
recourante a écrit le 14 décembre 2023 qu’elle paierait l’avance demandée, mais
que ce n’était pas juste, notamment parce qu’elle avait peu de moyens. Quant au
recourant, il a écrit le même 14 décembre 2023 qu’il protestait énergiquement
contre le fait qu’une avance lui soit demandée, tout en précisant qu’il la
paierait ; on lui demandait une avance de frais, alors que l’article 383
CPP prévoit l’éventuelle fourniture de sûretés, ce qui n’était pas la même
chose ; qu’on lui dise que le montant de l’avance serait conservé sauf si
le recours aboutissait n’était pas parfaitement conforme à la base
légale ; on préjugeait des frais effectifs de la procédure ; le
recourant se disait en outre étonné que, dans une affaire de voisinage, aucune
tentative de conciliation – qui aurait pu aboutir à un retrait des trois
plaintes – n’ait été tentée ; il était enfin surprenant que les sûretés
doivent être payées au greffe du Tribunal cantonal et non au Service de la
justice, comme le prévoyait pourtant l’article 5 al. 2 LTFrais. Le président de
l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a répondu à ces deux courriers.
Les avances de frais demandées ont été payées.
e)
A.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposés dans le délai légal, par des personnes directement
touchées par la décision, et motivés de manière suffisante, les recours sont
recevables (art. 382 al. 1 CPP), sous la réserve que X.________ n’a qualité
pour recourir qu’en ce qui concerne la non-entrée en matière sur sa propre
plainte, la même chose valant pour C.________ ; en tant que le recours du
second nommé s’en prend à la non-entrée en matière sur la plainte de sa mère,
il est irrecevable.
Considérants
2.
Les deux recours sont dirigés contre des décisions rendues
dans la procédure MP.2023.610. Le contexte de faits est identique. La jonction
des causes se justifie (art. 30 CPP).
3.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
4.
Les recourants contestent que soient
réunies les conditions d’une non-entrée en matière en faveur de A.________.
4.1
a) Conformément à
l'article 310
al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la
légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la
poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe
principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la
culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès
lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement
à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois
admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in
dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,
respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci
seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.
Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond
apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée
sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt
du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des
motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée
par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne
semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4.2
a) Il convient d’examiner d’abord le recours de X.________,
qui reproche à A.________ de l’avoir poussée au moment où elle aurait ouvert la
porte de son appartement.
b) La version de la recourante selon laquelle
c’est elle qui est allée ouvrir après le coup de sonnette ne repose que sur ses
propres déclarations, celles de son fils et celles de son mari. Ce dernier a
déclaré qu’il avait entendu sonner à la porte, que sa femme était
allée ouvrir, qu’il y avait ensuite eu du bruit et que son fils s’était alors
levé et était lui-même allé à la porte. Cette version n’est pas très
consistante avec celle de son fils, lequel a prétendu qu’il avait vu A.________
pousser la porte, puis sa mère, quand cette dernière était allée ouvrir :
ou bien il y a eu du bruit avant que son fils se lève, bruit qui ne pourrait –
selon la version de la mère et du fils – avoir été causé que par le fait que A.________
aurait poussé la porte, puis la recourante, et alors on verrait mal comment C.________
aurait pu assister à la scène entre sa mère et A.________, ou bien le fils est
allé à la porte avant ou en même temps que sa mère, ce qui contredirait la
version du père. A.________, dans sa plainte motivée comme lors de son
audition, a soutenu que la porte avait été ouverte par C.________ et que
c’était avec lui seul qu’il avait eu une altercation (dans le premier temps
tout au moins). Par ailleurs, à en croire le rapport de police au sujet de
l’intervention de celle-ci, C.________ n’a pas évoqué, au moment où la police
était sur place, la présence de sa mère à un stade ou à un autre des faits
concernant lui-même et A.________. La version d’une défense de la mère par le
fils n’est apparue qu’au moment de l’audition de ce dernier, le 8 février 2023,
puis lors des auditions des parents de l’intéressé, plus d’un mois plus tard.
Dans ces conditions, il est peu vraisemblable qu’un tribunal qui serait amené à
juger A.________ puisse retenir – avec une certitude suffisante pour justifier
une condamnation – que ce dernier en serait effectivement venu aux mains avec
la recourante, soit l’aurait poussée. En d’autres termes, un tribunal qui
serait saisi de la cause ne pourrait très vraisemblablement pas retenir que A.________
aurait effectivement poussé la recourante, un doute sérieux portant sur ces
faits. Une condamnation de l’intéressé pour des voies de fait sur la recourante
paraît ainsi nettement moins vraisemblable qu’une condamnation, ce qui
justifiait le prononcé d’une non-entrée en matière par le Ministère public.
4.3
a)
S’agissant des faits que C.________ reproche à A.________, soit aussi le fait
que celui-ci l’aurait poussé, il faut suivre le Ministère public quand celui-ci
a constaté que, d’après les propres déclarations du recourant, c’est lui-même
qui a commencé par pousser A.________ quand il est venu à la porte, version qui
correspond aussi à celle de l’intéressé.
b) En vertu de l'article 177 al. 3
CP, si une personne injuriée a riposté immédiatement à une injure par une
injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les
deux délinquants ou l'un d'eux. Cette disposition ne constitue qu'un simple
motif facultatif d'exemption de peine. Elle ne garantit donc pas
automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des
insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du TF du 08.05.2023
[6B_808/2022] cons. 6.1). L’article 177 al. 3
CP plaçant les injures et les voies de fait sur le même pied, il s’applique
également dans l’hypothèse où le premier acte consiste en des voies de fait,
peu importe dans ce cas que la première voie de fait corresponde également à
une injure ou constitue exclusivement une atteinte à l’intégrité corporelle (Rieben/Mazou,
in : CR CP II, n. 27 ad art. 177 ; Dupuis et al., Petit
commentaire CP, 2e éd., n. 30 ad art. 177). L’article 319 al. 1 let.
e CPP – applicable aussi pour la non-entrée en matière – permet au ministère
public de ne pas poursuivre quand les conditions d’une exemption de peine sont
réalisées (Riklin, in : BSK StGB, 4e éd., n. 22 ad art.
177).
c)
En l’espèce, il apparaît clairement, comme constaté plus haut, que A.________,
s’il a effectivement poussé le recourant à un moment ou à un autre (ce qui
serait constitutif de voies de fait), n’a fait que réagir au fait que C.________
l’avait lui-même poussé (ce qui est aussi, évidemment, constitutif de voies de
fait) et au demeurant aussi injurié (ce que l’intéressé admettait, en
substance, lors de son audition de police). Un juge qui serait saisi de la
cause devrait voir les choses dans leur contexte et notamment prendre en compte
que C.________, dans le même enchaînement, a donné un coup de poing au visage
de son antagoniste, ceci avec une force suffisante pour causer les lésions
corporelles simples documentées par le dossier. Ce juge conclurait avec une
grande vraisemblance que A.________ devrait être mis au bénéfice de l’exemption
de peine prévue par l’article 177 al. 3
CP, de sorte que la cause ne se conclurait pas par une condamnation. La
non-entrée en matière se justifiait pour ce motif (étant relevé au passage, à
toutes fins utiles, que celui-ci qui répond par des lésions corporelles, au
sens de l’article 123 CP, à des injures ou des voies de fait ne peut pas se
prévaloir de l’article 177 al. 3 CP ; cf. Riklin, op. cit., n. 33
ad art. 177).
d)
Vu ce qui précède, il ne serait pas nécessaire d’examiner si A.________
pourrait aussi se prévaloir de la légitime défense pour échapper à la
poursuite. On relèvera tout de même que, d’après l’article 15 CP,
quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque
imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux
circonstances. D’après la jurisprudence, la légitime défense suppose une
attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien
juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que
l'atteinte se réalise ; il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le
moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle
menace de se produire incessamment ; la défense doit apparaître
proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances ; à cet égard, on doit
notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par
celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que
l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se
détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au
moment où il a agi (arrêt du TF du 24.02.2023
[6B_15/2022] cons. 3.2). Dans le cas d’espèce, il paraît assez clair qu’un
tribunal qui aurait à connaître des faits devrait admettre que si A.________
avait poussé le recourant, c’était pour se défendre quand ce dernier le
poussait et le poussait encore, jusqu’à l’escalier du corridor, et ainsi
retenir la légitime défense.
e)
Le recourant évoque, à titre subsidiaire, la possibilité d’une poursuite de A.________
pour violation de domicile. Indépendamment de toute considération au sujet du
déroulement des faits, il faut constater que la violation de domicile ne se
poursuit que sur plainte (art. 186 CP), qu’aucune plainte pour une telle
infraction n’a été déposée dans le délai de trois mois dont un lésé dispose
pour déposer plainte (art. 31 CP), que ce délai est largement échu (les faits
remontent à plus d’un an) et qu’au surplus, C.________ n’aurait pas eu qualité
pour porter plainte pour cette infraction (le domicile qui aurait été violé
était celui de ses parents et pas le sien). De toute manière, un tribunal saisi
du fond ne pourrait pas retenir, en fait, que A.________ aurait tenté de
pénétrer de force dans l’appartement des époux (cf. cons. 4.2b ci-dessus).
4.4
a) En conséquence, la
décision entreprise est conforme au droit. Les recours doivent être rejetés.
b)
Il paraît utile de relever que les conclusions ci-dessus en rapport avec les
faits de la cause ne lient pas les autorités pénales qui auront à traiter le
cas de C.________ : il appartiendra à ces autorités de déterminer si le
bénéfice d’un certain doute pourrait amener à retenir qu’il a agi contre A.________
pour protéger sa mère (le doute pouvant, dans la même cause, amener une
autorité à retenir des faits et leur contraire, en quelque sorte, le doute
profitant successivement à chacun des intéressés).
c)
Ce qui précède ne signifie pas non plus que A.________ se verrait décerner un
brevet de bonne conduite, car il aurait aussi pu s’abstenir d’aller reprocher à
des voisins de faire du bruit un 24 décembre vers 23h30, moment auquel de
nombreuses familles sont réunies pour fêter Noël dans une atmosphère qui implique
généralement que l’on fasse plus de bruit – et plus tard le soir – que
d’ordinaire. Le présent arrêt ne veut pas dire non plus que le même A.________
pourrait désormais adopter impunément envers la famille des recourants une
attitude contraire au droit, ou même à la courtoisie élémentaire.
5.
Il résulte de ce qui précède que les
recours doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de
la procédure de recours, arrêtés au montant des avances de frais, soit 1’000
francs au total, seront mis pour 500 francs à la charge de la recourante et 500
francs à celle du recourant. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la
jonction des causes ARMP.2023.153 et ARMP.2023.154.
2. Rejette les
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, pour 500 francs à la charge de
chacun des recourants, chacun d’eux les ayant déjà avancés.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi d’indemnités.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, à C.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.610), et à A.________.
Neuchâtel, le 9 janvier 2024