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Décision

ARMP.2023.159

Ordonnance de classement. Contrainte sexuelle. Abus de la détresse.

9 janvier 2024Français42 min

Ne commet pas un abus de la détresse celui qui, entretenant régulièrement des relations sexuelles tarifées avec une personne dont il sait qu’il lui arrive de consommer des stupéfiants, n’a pas de motifs de penser que l’acceptation de ces relations par l’intéressée résulte d’une urgence à se procurer de la drogue.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 18 janvier 2023, la police a été

appelée à intervenir devant l’hôtel A.________, à Z.________, pour une personne

blessée qui avait été trouvée à cet endroit. Sur place, les agents ont

rencontré B.________, ressortissant équatorien né en 1965, sans emploi,

domicilié à Z.________, marié et père de deux adolescents. L’intéressé avait le

visage ensanglanté. Il a indiqué avoir été agressé sur le [***] par trois

personnes, parmi lesquelles se trouvait X.________, ressortissante allemande

née en 2000, sans activité, domiciliée à Z.________ (logée dans un foyer). Les

deux autres auteurs ont, par la suite, été identifiés comme étant C.________,

ressortissant afghan né en 1985, sans profession, ami intime de X.________, et D.________,

ressortissant afghan né en 1988, sans profession.

b)

Au vu des blessures constatées sur B.________, la police a fait appel à une

ambulance, qui a pris en charge l’intéressé et l’a conduit à l’hôpital, où il a

été constaté un hématome et une tuméfaction vers un œil ; un traitement

antalgique a été prescrit.

B.

a) Entendu aux fins de renseignements le 19

janvier 2023, en présence d’une interprète, B.________ a déclaré, en résumé,

qu’il avait des liens d’amitié avec X.________, dont il connaissait la famille.

Elle lui demandait de temps en temps de l’argent et il lui en donnait, comme il

lui avait aussi acheté des vêtements. Le jour des faits, il l’avait rejointe en

bas des escaliers descendant de l’hôtel A.________ […] ; ils avaient

discuté pendant deux ou trois minutes ; il n’avait alors pas encore donné

d’argent à X.________ ; un homme était descendu par les escaliers et était

venu vers lui, l’attrapant par le col, le traitant de pédophile et lui disant

qu’il était de la police ; un deuxième homme était alors arrivé en

courant, depuis la partie […] dans laquelle se trouvent des cabanons ;

l’un des hommes lui avait donné un coup de poing au visage ; l’autre

l’avait fait tomber ; les deux hommes l’avaient ensuite frappé ; X.________

avait une fois dit aux deux autres d’arrêter, mais elle avait soustrait le

porte-monnaie de B.________ ; une dame avait crié qu’elle allait appeler

la police et les trois agresseurs s’étaient enfuis. Pendant qu’il était à

l’hôpital, la sœur de X.________ lui avait téléphoné et lui avait dit que cette

dernière détenait le porte-monnaie soustrait ; la sœur avait récupéré

l’objet et l’avait restitué à B.________ ; il manquait 70 francs dans le

porte-monnaie. Quand la police lui a demandé s’il savait pourquoi on l’avait

traité de pédophile, B.________ a répondu qu’il ne savait pas, mais qu’il

imaginait que c’était parce qu’en 2021 et 2022, il avait eu des relations

sexuelles consenties avec X.________ ; selon lui, ces relations n’étaient

pas tarifées, mais voulues par les deux intéressés ; il n’avait jamais

obligé X.________ à rien et elle s’était offerte à lui ; il lui avait dit

qu’elle était jeune, mais elle avait répondu qu’elle était majeure ;

l’argent qu’il lui versait était uniquement destiné à l’achat de nourriture et

d’habits, et pas à rémunérer des services sexuels ; ce n’étaient pas de

grosses sommes et ce n’était pas souvent ; ce n’était pas non plus pour

acheter de la drogue ; il avait appris par une connaissance que X.________

consommait de la drogue et avait tenté de l’en dissuader. B.________ a déposé

plainte contre inconnu, pour brigandage et lésions corporelles.

b)

D.________ a été interrogé par la police, le 24 janvier 2023, en qualité de

prévenu. Selon lui, il avait vu B.________ traîner de force X.________ dans les

toilettes publiques du […] de Z.________. Il était allé tambouriner contre la

porte, en criant « Police ». La porte avait été ouverte par B.________,

qui l’avait frappé. Il avait alors quitté les lieux. Il était sorti de prison

le 16 janvier 2023 et faisait des efforts pour se réinsérer. D.________ a

déposé plainte contre B.________ pour voies de fait et dénonciation calomnieuse.

c)

La police a convoqué par téléphone C.________ et X.________, pour une audition

fixée au 3 février 2023. Ils ne se sont pas présentés, bien que le mandataire

de X.________ ait fait le déplacement, et la police n’a pas pu les joindre.

d)

C.________ et X.________ ont été repérés à Z.________, par une patrouille de

police, le 10 février 2023, et ils ont été conduits au poste en vue de leur

audition.

e)

Interrogé comme prévenu, le même jour, C.________ a déclaré que, le jour des

faits, B.________ avait poussé X.________ dans les toilettes publiques. À ce

moment-là, D.________ était arrivé et avait frappé sur la porte des

toilettes ; le même et B.________ étaient tombés au sol. Selon C.________,

lui-même n’avait ni frappé, ni injurié le plaignant, mais seulement maintenu ce

dernier au sol. Il a précisé que B.________ avait violé à une reprise X.________,

entre octobre et décembre 2022 (soit à un moment où il était lui-même en

prison), ce qu’il avait appris de l’intéressée ; B.________ versait de

l’argent à la famille de X.________ pour pouvoir entretenir des relations

sexuelles avec les filles de cette famille et qu’elles ne le dénoncent

pas ; le même avait déjà violé X.________ en 2021 et elle avait déposé

plainte ; B.________ achetait son silence avec de l’argent.

f)

Également interrogée le 10 février 2023, comme prévenue et en présence de son

mandataire, X.________ a notamment déclaré que, le 18 janvier 2023, elle avait

contacté B.________ pour avoir une relation sexuelle tarifée avec lui, chose

qui était déjà arrivée plusieurs fois (NB : elle a d’abord prétendu que

c’était lui qui l’avait appelée, puis s’est ravisée). Ils s’étaient retrouvés

sur le [***], puis s’étaient rendus dans les toilettes publiques. Ils s’étaient

embrassés. D.________ était alors venu frapper à la porte des toilettes. Elle

avait ouvert. Une altercation avait suivi, au cours de laquelle des coups

avaient été échangés. C.________ n’avait donné aucun coup, mais juste maintenu B.________.

X.________ a admis avoir soustrait le porte-monnaie de ce dernier, expliquant

que c’était pour se venger de tout ce qu’il lui avait fait ; questionnée

sur le motif de cette vengeance, elle a dit que B.________ l’avait pénétrée

analement, après qu’elle lui avait dit qu’elle ne voulait pas cela (quand son

mandataire lui a demandé des précisions, elle a dit que ces faits dataient d’un

mois et demi et qu’ils s’étaient passés dans le lit du fils de

l’intéressé ; la police lui a alors demandé pourquoi elle continuait à

voir ce dernier et à avoir des relations tarifées avec lui ; elle a

répondu que c’était parce qu’elle avait peur d’être en manque, car elle était

dépendante de l’héroïne et pouvait « faire beaucoup de choses pour

[s]’en procurer »). Autrement, toutes les relations sexuelles tarifées

qu’ils avaient entretenues étaient consenties ; elle était d’accord de

coucher avec B.________ pour de l’argent, qui lui servait à payer « toutes

sortes de choses ». Avec les 70 francs qu’elle avait prélevés dans le

porte-monnaie, elle avait acheté « plein de choses », mais pas

de stupéfiants.

g)

La police a ensuite, le 17 mars 2023, interrogé B.________ en qualité de

prévenu, en présence de son mandataire et avec l’assistance d’une interprète.

L’intéressé a en substance maintenu ses déclarations précédentes, mais

spontanément précisé qu’au début de l’altercation, il se trouvait effectivement

dans les toilettes publiques avec X.________, endroit où ils s’étaient rendus

car elle avait froid ; s’il ne l’avait pas dit au cours de sa première

audition, c’était pour que son épouse n’apprenne pas cela. Durant les derniers

jours avant l’audition, X.________ l’avait appelé plusieurs fois pour lui

demander de retirer sa plainte, car elle avait peur qu’on l’expulse de Suisse,

ou peut-être que son ami C.________ soit expulsé ; il avait refusé et dit

qu’il avait pris un avocat.

h)

Le 25 mars 2023, la police a établi son rapport et l’a adressé au Ministère

public.

C.

a) Le mandataire de X.________ a écrit au

Ministère public le 21 avril 2023. Au sens de cette lettre, l’intéressée

contestait avoir soustrait le porte-monnaie de B.________ (C.________ avait

déclaré savoir que ce dernier avait remis son porte-monnaie à l’intéressée,

pour recevoir des faveurs sexuelles). Elle ne s’était donc pas enrichie de

manière illégitime. Elle souhaitait être réentendue. B.________, par son

avocat, s’était dit prêt à envisager un retrait de plainte. Elle devrait être

mise au bénéfice d’un classement, en application de l’article 8 CPP. Suite à

son audition, la police avait envisagé de saisir le commissariat traitant des

questions d’intégrité sexuelle, mais on ne savait pas quelle suite avait été

donnée. Il faudrait joindre au dossier celui d’une procédure précédente

(procédure MP.2021.3090, ouverte suite à une plainte de X.________ et qui avait

fait l’objet d’une non-entrée en matière parce que la plaignante ne s’était pas

rendue aux auditions de police auxquelles elle avait été convoquée ; on

peut noter que, le 31 janvier 2023, le mandataire de X.________ avait écrit au

Ministère public que sa cliente ne déposerait pas de recours contre cette

décision, mais que des faits nouveaux pourraient déboucher sur une nouvelle

plainte ). Le mandataire devait encore obtenir de sa cliente qu’elle

dépose formellement plainte et se constitue partie civile. Il déposait des

copies de lettres échangées avec le mandataire de B.________ en janvier-février

2023.

b)

La procureure a répondu le 25 avril 2023 qu’elle joignait au dossier une copie

de la décision de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2023, par un autre

procureur, dans la procédure MP.2021.3090 (en fait, la décision en question ne

figure pas au dossier transmis par le Ministère public).

c)

Dans une lettre au Ministère public du 16 mai 2023, X.________ a confirmé ses

déclarations à la police du 3 février 2023 au sujet de B.________ et déclaré se

constituer formellement partie plaignante et partie civile contre

l’intéressé ; elle indiquait : « Au niveau des infractions

que je lui reproche, j’estime qu’il m’a violée et qu’il m’a également

contrainte sexuellement en m’obligeant à subir des relations anales. Je

considère également qu’il a abusé de ma faiblesse. Pour le tort moral subi, je

conclus à une indemnité de CHF 2'000.-- ». En même temps, elle disait

déposer plainte contre C.________, lui reprochant de contrôler sa vie, de ne

lui laisser aucune liberté ; elle disait se sentir séquestrée ; il

l’injuriait, la frappait et la menaçait.

D.

a) Le 23 mai 2023, le Ministère public a

ouvert une instruction contre B.________, prévenu de contrainte sexuelle pour

avoir, à Z.________, entre novembre et décembre 2022, pénétré analement X.________

sans son consentement.

b)

Le lendemain, la procureure a écrit aux parties qu’elle envisageait de rendre

des ordonnances pénales contre X.________, C.________ et D.________, en

relation avec le brigandage. D’autres procédures étaient ouvertes contre, d’une

part, C.________ et, d’autre part, B.________ ; dans cette dernière, la

police allait entendre X.________ et le prévenu (seule cette dernière procédure

sera évoquée ci-après). En même temps, la procureure a adressé un mandat

d’investigation à la police.

c)

Une audition de X.________ a été fixée au 13 juin 2023. La plaignante ne s’est

pas présentée, alors que son mandataire s’était déplacé. Par lettre aux

mandataires du 19 juin 2023, la procureure a indiqué que X.________ était

introuvable, ce qui faisait que la police ne pouvait pas l’entendre ;

l’intéressée était recherchée et serait entendue dès qu’elle serait retrouvée. X.________

a téléphoné plusieurs fois à la police et des dates ont été fixées pour son

audition, mais elle ne s’est pas présentée.

d)

Le 8 juillet 2023, X.________ a été interpellée dans un bus, à Z.________, et

conduite au poste. Entendue par la police le même jour, en présence de son

mandataire, elle a déclaré, en substance, que B.________ savait qu’elle était

dépendante à l’héroïne et qu’il profitait de cela pour obtenir des faveurs

sexuelles. Ils s’étaient entendus sur le paiement de 100 francs par relation

sexuelle. Elle lui avait dit qu’elle n’acceptait pas tout et en particulier pas

les rapports anaux. Entre juillet 2021 et le 28 juin 2022, elle avait reçu de

lui plus de 1'000 francs par mois, contre trois rapports sexuels par semaine.

Elle acceptait ces rapports car elle était dépendante de l’héroïne, qu’elle

consommait en la fumant. Parfois, le prévenu l’amenait à V.________(BE) pour

qu’elle puisse en acheter. Il lui faisait ensuite payer la drogue en couchant

avec elle. Entre juin 2022 et janvier 2023, il y avait eu environ cinq

relations sexuelles tarifées. Début 2023, la plaignante était allée chez le

prévenu et lui avait demandé 100 francs pour qu’elle puisse acheter de

l’héroïne ; il avait été d’accord de lui donner l’argent en échange d’un

rapport sexuel, ce qu’elle avait accepté ; cela avait commencé par une

fellation, puis une pénétration vaginale, elle-même étant alors couchée sur le

dos ; tout à coup, le prévenu lui avait soulevé les jambes et l’avait

pénétrée analement, sans préservatif et sans lubrifiant ; elle lui avait

dit que ça lui faisait mal et lui avait demandé d’arrêter ; il avait

néanmoins continué ; le rapport avait ensuite pris fin, sans qu’il ait

éjaculé ; elle avait pleuré et il s’était excusé. Avant cela, le prévenu

l’avait déjà forcée à entretenir des rapports anaux, ce qui l’avait fait

saigner. L’avant-dernière fois, en hiver 2021, le prévenu l’avait pénétrée

analement dans des toilettes publiques, en paiement des commissions de sa

mère ; elle s’était tapé la tête contre le mur et avait crié ; il

avait arrêté. La dernière fois où une relation avait été prévue, c’était le

jour du brigandage ; ils étaient convenus de 70 francs pour un rapport

sexuel dans les toilettes publiques du port, mais des tiers avaient empêché

l’acte de se produire. X.________ a signé un formulaire de plainte contre B.________,

pour contrainte sexuelle.

e)

Interrogé par la police le 10 août 2023, en présence de son mandataire et avec

l’assistance d’une interprète, B.________ a déclaré, en résumé, avoir rencontré

X.________ en 2021, par l’intermédiaire de sa famille. Ils s’étaient ensuite

rapprochés. Un jour, elle lui avait demandé un téléphone et il lui avait acheté

pour 600 francs de cadeaux. Le lendemain, elle lui avait demandé de venir la

voir à S.________ ; ils s’étaient rendus dans les toilettes publiques de

la gare de ce village et avaient eu une relation sexuelle complète, à

l’initiative de X.________. De l’été 2021 à fin 2022, ils avaient eu environ

vingt-cinq fois des relations sexuelles, la plupart du temps dans des toilettes

publiques à Z.________. Le plus souvent, c’était elle qui demandait à le voir.

À cette période, il savait qu’elle consommait de l’héroïne, car elle en avait

consommé devant lui et il était arrivé qu’il l’accompagne à V.________, où elle

se fournissait. Au total, il lui avait remis entre 2'000 et 2'500 francs en liquide

et lui avait acheté pour près de 1'500 francs de cadeaux. Il n’avait pas

l’impression de payer pour du sexe, mais donnait de l’argent et des cadeaux

parce qu’il avait envie d’aider l’intéressée. Lors du troisième rapport sexuel,

qui avait eu lieu dans des toilettes publiques, elle lui avait proposé de

pratiquer le sexe anal ; elle avait pris son sexe et l’avait introduit

dans son anus. Il y avait eu en tout cinq ou six rapports anaux, qui étaient

tous consentis. Selon le prévenu, il n’avait pas pénétré analement la

plaignante le jour où ils avaient eu un rapport dans le lit de son fils. Il

était arrivé qu’elle refuse d’avoir des rapports sexuels, ce qu’il avait

respecté, mais elle ne refusait aucune pratique sexuelle. Elle lui avait parlé

d’un viol anal qu’elle avait subi par le passé, mais elle acceptait encore,

quand même, cette pratique.

f)

Le 8 septembre 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public.

E.

a) Dans un avis de prochaine clôture du 26

septembre 2023, la procureure a informé les parties qu’elle envisageait de

rendre une ordonnance de classement concernant l’infraction à l’article 189 CP

et une ordonnance pénale au sujet de l’infraction à l’article 193 CP (D. 134).

b)

Le 11 octobre 2023, le prévenu, par son mandataire, a déclaré considérer qu’une

condamnation pour infraction à l’article 193 CP serait injustifiée et demandé

le classement de l’affaire. Selon lui, il fallait se demander qui était le plus

crédible, de lui ou de la plaignante. Le prévenu aurait pu contester tous les faits

dénoncés, sans trop craindre d’être contredit, mais il s’était abstenu de le

faire, ce dont on pouvait déduire qu’il était sincère. Ce n’était pas le cas de

la plaignante, qui en avait beaucoup « rajouté », sans doute

par vengeance : elle avait été condamnée sur la base d’une plainte du

prévenu, tout comme son ami l’avait été, pour les faits du 18 janvier

2023 ; elle avait peut-être aussi subi des pressions de la part de son

ami, afin d’accabler le prévenu en l’accusant de faits qui ne s’étaient pas produits.

Les parties avaient une relation un peu particulière, mais cela ne suffisait

pas pour conclure que le prévenu aurait profité de la situation dans laquelle

la plaignante se trouvait. Le premier s’était pris d’affection pour la seconde.

À bien des égards, la relation était proche d’une véritable relation amoureuse.

Le prévenu avait rapidement offert des cadeaux à la plaignante, laquelle

appréciait sa compagnie et lui disait qu’il était le seul à la comprendre. Au

début des relations, le prévenu ignorait que la plaignante était toxicomane. Le

plus souvent, c’était elle qui prenait l’initiative des relations sexuelles. Il

n’avait jamais insisté pour en avoir. Dans son esprit, il ne donnait pas de

l’argent pour du sexe, mais pour que la plaignante puisse s’acheter de la

nourriture ou des vêtements, parfois aussi des objets. Il n’y avait pas de lien

de causalité entre la situation de la plaignante et le fait qu’elle ait accepté

des relations ; le prévenu n’avait ni conscience, ni volonté d’exploiter

une situation de faiblesse.

c)

Le même jour, la plaignante, par son mandataire, a écrit qu’elle ne demandait

pas l’administration d’autres preuves ; elle a déposé un mémoire

d’honoraires.

d)

Le 12 octobre 2023, la procureure a écrit aux parties qu’elle entendait en fait

prononcer une ordonnance de classement totale en faveur du prévenu.

e)

La plaignante, par son mandataire, s’est déterminée le 23 octobre 2023. Elle

exposait qu’au départ, elle pouvait se satisfaire qu’une infraction à l’article

193 CP soit retenue, raison pour laquelle elle n’était alors pas revenue sur

l’intention de la procureure d’abandonner l’infraction à l’article 189 CP. Cela

étant, la plaignante maintenait avoir été sodomisée contre son gré. Par

ailleurs, les déclarations de la plaignante laissaient clairement apparaître

qu’elle avait été victime d’abus de la détresse, en raison de sa dépendance à

l’héroïne. Le prévenu n’avait pas été entendu sur les accusations portées

contre lui par la plaignante lors de son audition du 10 février 2023, car, le

17 mars 2023, il n’avait pas été confronté aux déclarations de l’intéressée.

L’enquête devrait être complétée à cet égard.

f)

Le 30 octobre 2023, la procureure a rappelé à la plaignante que le prévenu

avait été confronté à ses déclarations lors de son audition du 10 août 2023 et

fixé à la même un délai pour une éventuelle prise de position.

g)

La plaignante, par son mandataire, a présenté des observations le 10 novembre

2023. Elle disait espérer ne pas être discréditée du seul fait qu’elle était toxicomane,

sans emploi et sans formation. Il ne faisait aucun doute qu’une jeune fille

dépendante aux drogues dures se trouvait dans une situation de détresse et de

dépendance. Le prévenu ne l’ignorait pas, lorsqu’il avait obtenu des relations

tarifées. Il avait clairement obtenu ces relations contre de l’argent. La

différence d’âge entre les intéressés était de trente-cinq ans et on ne pouvait

donc pas faire croire à une histoire d’amour. Des relations sexuelles entre des

personnes avec une telle différence d’âge étaient « presque moralement

choquantes » et n’étaient pas dues à une relation amoureuse. Puisque

le prévenu disait ne pas avoir eu connaissance de la toxicomanie de la

plaignante au moment de leur premier rapport sexuel, cela démontrait qu’il

connaissait l’existence de cette addiction par la suite. Ce n’était pas la

première fois que la plaignante reprochait de tels actes au prévenu : un

dossier concernant les mêmes parties, pour des faits similaires, avait fait

l’objet d’une non-entrée en matière parce que la plaignante ne s’était pas

présentée à la police pour être entendue, malgré plusieurs convocations. Pour

toute femme, exposer des faits à caractère sexuel était pénible. La plaignante

avait été constante sur le fait qu’elle n’avait jamais accepté une pénétration

anale. Que le prévenu admette les faits, mais en disant qu’ils étaient

consensuels, était un habile moyen de défense, mais sa version était cousue de

fil blanc et n’était pas plus crédible que celle de la plaignante. Cette

dernière concluait à ce que le prévenu soit condamné, avec suite de frais et

indemnité.

h)

Invité à se déterminer, le prévenu, par son mandataire, a écrit le 16 novembre

2023 que l’exposé de la plaignante ne contenait rien que la procureure ne

connaissait pas déjà et se limitait à des interprétations partiales et

subjectives des faits ; si la procureure devait renoncer à prononcer un

classement, elle devrait entendre la plaignante.

F.

Par ordonnance du 1er décembre

2023, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre B.________,

arrêté à 1'540.20 francs l’indemnité due à celui-ci pour ses frais de défense

et à 1'625.40 francs celle due au conseil juridique de la plaignante, ainsi que

laissé les frais de procédure à la charge de l’État. Après des rappels des

déclarations respectives, il a retenu, en résumé, qu’aucun constat médical

n’avait été fait sur la plaignante suite aux violences qu’elle aurait

subies ; en rapport avec la crédibilité de la plaignante, une

argumentation fondée sur sa toxicomanie ne se justifiait pas. On ne voyait pas

en quoi la différence d’âge entre les parties permettrait objectivement de

charger le prévenu. La plaignante était majeure au moment des faits. Le fait

qu’une procédure précédente avait été classée parce que la plaignante ne s’était

pas présentée aux auditions de police ne pouvait pas corroborer les

déclarations de l’intéressée. Le prévenu aurait pu nier tous les faits

dénoncés, ce qu’il n’avait pas fait ; c’était un gage de sincérité et de

crédibilité. Il était possible que la plaignante ait agi par vengeance, car

elle avait été condamnée dans le dossier du brigandage. La relation entre les

parties était certes un peu particulière, mais cela ne voulait pas dire que le

prévenu en aurait profité ; bien au contraire, il semblait que le prévenu

se soit pris d’affection pour la plaignante et leur relation se rapprochait

d’une relation amoureuse, le prévenu offrant des cadeaux à la plaignante. Selon

le prévenu, il ne savait pas que la plaignante était toxicomane, au début de

leur relation. Le lien de causalité entre la situation de toxicomanie et les

relations était inexistant. Les déclarations des parties étaient concordantes

sur plusieurs points, notamment sur le fait d’avoir eu leurs relations, la

plupart du temps, dans des toilettes publiques et d’avoir eu quelques fois des

rapports anaux, comme sur le fait que le prévenu avait donné de l’argent et des

cadeaux à la plaignante ; ces déclarations étaient par contre

contradictoires au sujet de l’accord de la plaignante à une pénétration anale,

ainsi que sur le nombre de relations entretenues, tarifées ou non, et

l’intention délictuelle du prévenu. À plusieurs reprises, le prévenu aurait pu

nier les faits, mais il n’avait pas hésité à se charger en admettant environ

vingt-cinq relations sexuelles et cinq pénétrations anales. Les déclarations de

la plaignante ne pouvaient être corroborées par aucun moyen de preuve objectif,

vu notamment l’absence de constat médical. Les éléments constitutifs des

infractions ne paraissaient pas réalisés et le prévenu ne pouvait pas être mis

en cause sur la base des seules déclarations de la plaignante. L’enquête

n’avait pas permis de confirmer les soupçons. Aucune mesure d’instruction

supplémentaire n’était susceptible d’amener encore des éléments à charge. Le doute

devant profiter à l’accusé et les chances d’acquittement étant nettement

supérieures à la probabilité d’une condamnation, un classement devait être

prononcé.

G.

a) Le 14 décembre 2023, X.________ recourt

contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation et,

principalement, au renoi de la cause au Ministère public pour nouvelle

décision, subsidiairement à la condamnation du prévenu à une peine à dire de

justice, en tout état de cause à l’octroi de l’assistance judiciaire,

respectivement d’une indemnité à la recourante pour la procédure de recours,

avec suite de frais et dépens des deux instances. La recourante expose, en

résumé, qu’il ressort du dossier qu’elle est toxicomane aux drogues dures, dont

l’héroïne, et que le prévenu le savait, comme il l’a admis. Il lui a donné des

prétendus cadeaux sous forme d’argent liquide, le total des montants étant

important. Il n’est pas crédible quand il dit qu’il voulait simplement l’aider.

Il a accompagné la recourante à V.________ pour qu’elle achète de la drogue

avec de l’argent qu’il lui avait donné. Le nombre des relations vaginales

consenties est en rapport avec les montants versés. Les propos de la plaignante

sont crédibles, d’autant plus qu’elle ne dépose pas plainte pour la première

fois contre la même personne, pour des faits similaires (le dossier n’a

apparemment pas été requis d’office). Comme l’argent donné servait à acheter de

l’héroïne, la plaignante était par la force des choses en état de détresse, ce

que le prévenu ne pouvait pas ignorer. Le consentement de la recourante aux

actes sexuels était motivé par la situation de détresse et de dépendance dans

laquelle elle se trouvait. Si elle n’avait pas été dans cet état, elle n’aurait

jamais consenti aux actes. Le prévenu a profité des faveurs tarifées de la

recourante. Il avait la conscience et la volonté d’exploiter la situation d’une

jeune femme toxicodépendante. En ce qui concerne la contrainte sexuelle, les

déclarations de la recourante ont été constantes et sont crédibles ;

qu’elle se soit opposée à la sodomie est plausible. Au demeurant, le Ministère

public aurait aussi dû instruire la cause sous l’angle de l’article 195 CP.

b)

Le Ministère public a écrit le 19 décembre 2023 qu’il concluait au rejet du

recours, en se référant à la décision entreprise.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par

une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1,

393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès

lors recevable, sauf quand il conclut à la condamnation du prévenu :

l’Autorité de céans n’est pas un tribunal de jugement.

Considérants

2.

L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit

et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur

une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) D’après l’article 319 al. 1 CPP,

le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a),

lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b),

lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le

prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture

de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de

procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou

à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

b)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.06.2023

[6B_1148/2021] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241

cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en

application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également

pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il

signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne

peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement

que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite

pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les

probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute

s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité

d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il

appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose

essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent

celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines

dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro

duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation.

Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre

quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve

objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la

partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations

moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble

des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. En outre,

face à des versions contradictoires des parties, il peut être

exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas

possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins

plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.

4.

a) Selon l’article 189 CP,

se rend coupable de contrainte celui qui, notamment en usant de menace ou de

violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre

psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un

acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.

b)

Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle,

en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou

à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait

contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante,

que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en

profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’article 189 CP

ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour

autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait

raisonnablement attendre de la victime. Selon les circonstances, un déploiement

de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de

maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de

lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En

introduisant la notion de « pressions psychiques », le

législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation

sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à

la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur

provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la

frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder.

La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent

atteindre une intensité particulière. Certes, la loi n'exige pas que la victime

soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit

toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une

menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la

situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa

part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la

volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La

soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible. Pour

déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut

procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes

(arrêt du TF du 24.07.2023

[7B_72/2022] cons. 4.2). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est

une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas

consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su,

voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ».

L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de

tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions

intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle,

l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents

et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des

pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de

refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances

et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à

plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer

si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante

(même arrêt que ci-dessus, cons. 4.3).

c)

En l’espèce, la description des faits par la recourante, s’agissant de la

pénétration anale qui aurait eu lieu au début de l’année 2023, exclut déjà de

retenir une contrainte sexuelle. En effet, si elle soutient qu’elle n’était pas

d’accord avec une telle pénétration, elle n’indique pas que le prévenu aurait

eu recours à l’un ou l’autre des moyens retenus par la jurisprudence pour

arriver à ses fins. Le simple fait de soulever les jambes de la plaignante ne

pouvait pas, en lui-même, contraindre celle-ci à subir un acte d’ordre sexuel

dont elle ne voulait pas. La recourante aurait pu alors bouger d’une manière

qui n’aurait pas permis la pénétration, ou repousser immédiatement le prévenu

en sentant qu’il tentait une pénétration anale, ou réagir de toute autre

manière propre à empêcher le prévenu de parvenir à ses fins. Elle ne prétend

pas qu’elle aurait alors eu une autre réaction que celle de demander au prévenu

d’arrêter, ni – par exemple – que le prévenu l’aurait maintenue en place par

l’application d’une certaine force, ou l’aurait menacée ou aurait exercé sur

elle une autre forme de pression, de quelque sorte que ce soit. Que, sur le

principe, elle n’ait pas été d’accord avec une pénétration anale ou même

qu’elle l’ait dit au prévenu ne suffit pas pour considérer qu’une contrainte,

au sens jurisprudentiel du terme, aurait été exercée sur elle. Elle ne soutient

pas qu’au moment de la pénétration, elle se serait trouvée dans une situation

qui faisait qu’une résistance quelconque aurait été sans espoir ; c’est

même plutôt le contraire qui est probable, dans la mesure où les deux

intéressés se connaissaient bien, avaient déjà entretenu de multiples rapports

sexuels – tarifés ou non, peu importe ici – et visiblement ne se méfiaient pas

l’un de l’autre, de sorte que la recourante n’avait a priori rien à

craindre d’une réaction de sa part. Dans son mémoire de recours, la plaignante

se contente de dire que le prévenu n’a pas respecté son opposition à des actes

de sodomie et ne dit d’ailleurs rien d’un moyen de contrainte qui aurait été

mis en œuvre par le prévenu. Dans ces conditions, il paraît évident qu’un

renvoi du prévenu devant un tribunal sous la prévention de contrainte sexuelle

ne pourrait aboutir qu’à son acquittement.

d)

De toute manière, il faut retenir que la recourante est peu crédible quand elle

se dit victime de contrainte sexuelle. Elle n’a rien dit à ce sujet quand, dans

l’avis de prochaine clôture, la procureure a manifesté son intention de

prononcer un classement pour l’éventuelle infraction à l’article 189

CP ; si, réellement, la recourante avait subi des actes relevant de la

violence sexuelle, on ne verrait pas très bien pourquoi elle n’aurait pas au

moins présenté de brèves observations suite à cet avis de prochaine clôture.

Par ailleurs, ce n’est que quand elle a elle-même dû faire face à une procédure

pénale, en rapport avec les faits du 18 janvier 2023 et suite à une plainte du

prévenu, qu’elle a évoqué une prétendue contrainte sexuelle (étant relevé au

passage que le déroulement des faits du 18 janvier 2023 – de même que le fait

que c’est la recourante qui a pris l’initiative d’une rencontre avec le prévenu

ce jour-là – laisse penser à une sorte d’embuscade tendue au prévenu, la

présence sur les lieux de la recourante, mais aussi – par un hasard qui serait

assez miraculeux – de son ami et d’un ami de celui-ci ne s’expliquant que

difficilement autrement). Ses difficultés à se présenter au poste de police

pour être entendue ne peuvent pas être mises sur le compte d’une réticence

naturelle que toute femme aurait pour parler de questions sexuelles la

concernant directement, mais bien plus d’une attitude générale consistant à

dire quelque chose et à ne pas se donner ensuite la peine de répondre à des

questions sur ce quelque chose. À lire la lettre qu’il a écrite au Ministère

public le 21 avril 2023, le mandataire devait encore obtenir de sa cliente

qu’elle dépose formellement plainte et se constitue partie civile, ce qui ne

témoigne pas d’un grand empressement de la part de la recourante. Dans la même

lettre, on se référait à des déclarations de l’ami de la recourante pour

prétendre que le prévenu aurait en fait remis volontairement son porte-monnaie

à celle-ci, le 18 janvier 2023, alors que la recourante avait clairement admis

qu’elle l’avait soustrait. Tout cela amène au constat que si le prévenu n’est à

l’évidence pas un modèle de vertu, sa crédibilité n’est en tout cas pas

inférieure à celle de la recourante. Au demeurant, la recourante a déclaré

qu’elle était dépendante de l’héroïne et pouvait « faire beaucoup de

choses pour [s]’en procurer », ce qui conduit à penser qu’elle aurait

pu admettre des relations autres que vaginales, si celles-ci lui permettaient

d’obtenir de l’argent. Indépendamment de la question juridique examinée plus

haut, le classement s’impose aussi parce que la comparaison des versions des

parties amène à considérer que la probabilité d’un acquittement est largement

supérieure à celle d’une condamnation.

e)

En conséquence, le recours doit être rejeté et le classement confirmé, en

rapport avec la prévention d’infraction à l’article 189 CP.

5.

a) D’après l'article 193 al. 1

CP, celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un

lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance

de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte

sexuel sera puni de l'emprisonnement.

b)

La jurisprudence précise (arrêt du TF du 31.10.2006

[6P.4/2006] cons. 5) que cette disposition protège la libre détermination

en matière sexuelle. L'infraction implique que la victime se trouve dans une

situation de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la

détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation

spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou un lien

de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur constate et

dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dans le cas d'une

prostituée toxicomane qui a d'urgence besoin d'argent pour se procurer de

l'héroïne, de sorte que le client la force à accomplir des actes qu'elle

n'accepterait d'ordinaire pas, comme un rapport non protégé. En revanche, le

client ne saurait être condamné sur la base de l'article 193 CP

du seul fait que la personne, compte tenu de sa situation financière, a choisi

de s'adonner à la prostitution. L'article 193 CP

est réservé aux cas où on discerne un consentement. Il faut que ce consentement

apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle

se trouve la victime. On doit pouvoir discerner une certaine entrave au libre

arbitre. On envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de

consentement (art. 189) et le libre consentement qui exclut toute infraction.

On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance

dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer.

L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée

d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime

n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière. L'abus

de la détresse est un délit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant pour

que l'intention soit réalisée. Du point de vue subjectif, l'auteur doit

notamment à tout le moins accepter l'éventualité que la victime ne cède qu'en

raison de l'état de détresse dans lequel elle se trouvait et en profiter.

c)

En l’espèce, on rejoindra la procureure et le prévenu sur le fait que la

relation entre les parties était quand même assez particulière, ne serait-ce

que parce que leurs relations intimes se déroulaient le plus souvent dans des

toilettes publiques, ce qui ne va pas dans le sens d’un grand romantisme, et

qu’il est assez peu courant qu’un homme proche de la soixantaine, marié, père

et sans problèmes connus, fréquente une jeune femme à peine majeure et peu

intégrée dans la société, dont l’ami intime ne l’est pas plus. La différence

d’âge entre les intéressés est importante, mais on ne peut pas en déduire que,

par définition, la recourante aurait de ce fait refusé d’entretenir avec le

prévenu des relations sexuelles, tarifées ou non. Que les « cadeaux »,

en particulier en argent liquide, que le second faisait à la première aient eu

un lien avec leurs relations intimes est cependant vraisemblable : il n’a

pas été question, lors des auditions, de contacts amicaux que les parties

auraient entretenus, par exemple pour des sorties, des repas ou d’autres

activités que partagent en général des amis ; la composante sexuelle de

leur relation paraît ainsi avoir été prépondérante ; que les dons d’argent

précis n’aient pas forcément correspondu à des actes sexuels précis n’empêche

pas que l’on considère que, dans une certaine mesure au moins, ces dons

représentaient une forme de récompense, respectivement de rétribution pour des

services sexuels. Le prévenu devait forcément en être conscient, même si l’on

ne peut pas exclure qu’il ressentait une forme d’affection pour la recourante,

laquelle voyait apparemment les choses de manière plus prosaïque. Le prévenu,

assez vite dans la relation, savait qu’il arrivait à la plaignante de consommer

de la drogue, soit de l’héroïne, comme il l’a d’ailleurs admis en disant qu’il

l’avait vue consommer et qu’il lui était arrivé de l’accompagner à V.________

pour en acheter. Comme tout un chacun, le prévenu devait savoir que l’héroïne

entraîne souvent – et même généralement – une addiction chez les personnes qui

en consomment. Cependant, dans le cas particulier, le dossier ne documente pas,

pour la recourante, de dépendance à l’héroïne à un point tel qu’elle aurait dû

d’urgence s’en procurer à peu près constamment pour éviter les souffrances du

manque ; par exemple, le procès-verbal de l’audition de l’intéressée par

la police ne dit pas qu’il aurait fallu prendre des mesures particulières entre

le moment de son interpellation, le 8 juillet 2023 à 17h40 et la fin de son

audition, soit la fin de la relecture du procès-verbal, le même jour à 22h15,

audition au cours de laquelle il n’a été prétendu ou constaté par personne que

la recourante se serait trouvée sous l’influence de stupéfiants ; selon

l’expérience générale, une toxicomane à l’héroïne qui n’aurait pas consommé de

son produit dans les heures précédant l’audition aurait sans doute dû recevoir

une médication pour passer sans souffrir un certain nombre d’heures dans un

poste de police ; il n’en a rien été et cela n’évoque donc pas une

dépendance aiguë à l’héroïne ; cela s’explique peut-être par le fait que,

selon ce qu’elle en a dit, la recourante fumait la drogue et ne se l’injectait

pas. En outre, en comptant ce que le prévenu lui donnait et ce qu’elle recevait

des services sociaux, la recourante aurait manqué des ressources nécessaires à

entretenir une dépendance profonde à l’héroïne, pendant une longue période, et

elle n’a pas allégué qu’elle aurait disposé d’autres ressources financières. Il

faut aussi relever que rien, dans le dossier, n’évoque des traitements, même

passagers, que la recourante aurait dû se faire administrer en rapport avec une

dépendance à l’héroïne, alors qu’on sait que les toxicomanes, sur la durée,

font généralement appel à des institutions à même de les accompagner dans leur

difficile parcours. Tout cela conduit à retenir que si la recourante, durant la

période où elle entretenait des relations intimes avec le prévenu, soit de 2021

à début 2023, consommait vraisemblablement de l’héroïne (dans son mémoire de

recours, elle laisse entendre qu’elle aurait aussi consommé d’autres drogues

dures, mais ne dit pas lesquelles et n’avait pas évoqué cela précédemment),

cette consommation n’entraînait pas chez elle une dépendance qui n’aurait pu

que la conduire à devoir se procurer d’urgence des fonds pour s’acheter les

stupéfiants nécessaires à éviter des souffrances. En ce sens, le cas d’espèce

se distingue de celui envisagé par la jurisprudence citée plus haut. La

recourante n’a d’ailleurs jamais allégué qu’au moment d’accepter des relations

sexuelles avec le prévenu, elle se serait trouvée dans un état d’urgence (une

fois, elle a dit qu’elle voulait éviter de se trouver en manque, mais ce n’est

pas la même situation que celle de l’héroïnomane à qui il faut immédiatement

une dose à s’injecter pour supprimer des symptômes de manque). En tout cas,

rien ne permet d’affirmer que le prévenu aurait profité d’une urgence pour

amener la recourante à des actes que d’ordinaire elle n’accepterait pas (cf. la

jurisprudence citée plus haut). En définitive, il faut comprendre que, du point

de vue de la recourante, sinon de celui du prévenu, les relations sexuelles avec

ce dernier constituaient un moyen assez commode et régulier de se procurer de

l’argent destiné à améliorer l’ordinaire et à financer une consommation de

stupéfiants. Dans ce sens, la situation, du point de vue de la recourante,

s’apparente à ce que la jurisprudence considère comme un cas qui ne relève pas

de l’article 193 CP,

soit celui d’une personne qui, toxicomane ou pas, a choisi de se livrer à la

prostitution et monnaie ainsi ses faveurs. C’est en tout cas ainsi que le

prévenu devait appréhender cette situation. Il n’a pas été prétendu qu’à un

moment quelconque, il aurait pu être conscient d’une véritable urgence, pour la

recourante, d’obtenir des fonds destinés à l’achat d’héroïne. On ne peut pas

retenir, en fait, que le prévenu aurait eu ou pris conscience du fait que

c'était en raison d’un état de détresse dans lequel la recourante se serait

trouvée qu’elle aurait accepté les relations sexuelles qu'ils entretenaient, étant

encore relevé que c’était en général la recourante elle-même qui sollicitait

ces relations (comme le prévenu l’a dit sans être contredit), comme elle a

d’ailleurs admis – après avoir commencé par le nier – que c’était arrivé le 18

janvier 2023. Tout cela exclut une application de l’article 193 CP.

Un renvoi du prévenu devant un tribunal sous une telle prévention ne pourrait

aboutir qu’à un acquittement, au moins au bénéfice du doute.

d)

Le classement doit dès lors aussi être confirmé pour la prévention d’infraction

à l’article 193 CP.

6.

a) Pour la première fois dans son mémoire

de cours, la recourante évoque l’éventualité d’une application de l’article 195

CP. Elle indique qu’il « y a eu incitation par l’auteur qui a profité

du rapport de dépendance de la victime et qui a entretenu des rapports tarifés

avec elle », sans autres élaborations ou commentaires.

b)

L’article 195 CP prévoit qu’est punissable quiconque pousse un mineur à la

prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un

avantage patrimonial (let. a), pousse autrui à se prostituer en profitant d’un

rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial (let.

b), porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la

surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la

fréquence ou d’autres conditions (let. c) ou maintient une personne dans la

prostitution (let. d).

c)

L’application de la lettre a) de l’article 195 CP est évidemment exclue,

puisque la recourante était majeure au moment des faits. Personne n’a jamais

prétendu que le prévenu aurait eu un comportement quelconque qui aurait pu

répondre à la définition de lettre c). Il est tout à fait évident que le

prévenu n’a pas maintenu la recourante dans la prostitution, au sens de la

lettre d).

d)

Reste l’article 195 let. b CP. Dans ce contexte, le comportement typique

consiste à pousser à la prostitution ; agit de la sorte celui qui initie

une personne à ce métier et la détermine à l’exercer ; l’auteur doit

toutefois exercer sur sa victime une influence d’une certaine intensité ;

l’influence doit porter notablement préjudice à l’autonomie de la volonté et à

la liberté d’action de la victime ; une évocation, une suggestion, un

conseil ou une invitation ne suffisent pas ; pousser à la prostitution

peut par exemple consister en l’aménagement par l’auteur d’espaces propices à

ce genre d’activité, à ce qu’il serve d’intermédiaire à des clients ou s’il

enseigne des pratiques érotiques aux masseuses (Dupuis et al., Petit

commentaire CP, 2ème éd., n. 8, 9 et 18 ad art. 195). En l’espèce,

il est clair que le prévenu n’a pas poussé la recourante à la prostitution, au

sens de la définition ci-dessus. Il a certes pu inviter la recourante à des

relations tarifées, mais cela ne suffit pas. À l’évidence, il n’a pas exercé

sur elle d’influence d’une certaine intensité, ce qui dispense d’examiner la

question d’un éventuel rapport de dépendance. Au surplus, le prévenu n’a

manifestement tiré aucun avantage patrimonial de ses relations avec la

recourante, ni même envisagé d’en obtenir un.

e)

L’article 195 CP ne peut donc pas être appliqué au cas d’espèce.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de

la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1

CPP). La démarche de cette dernière n’avait pas de chances de succès, de sorte

que l’assistance judiciaire doit être retirée pour la procédure de recours. Le

prévenu n’ayant pas été appelé à procéder, il n’a pas droit à une indemnité de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance de

classement entreprise.

2. Dit que la

recourante n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.2761), et à B.________, par Me F.________ .

Neuchâtel, le 9 janvier 2024