ARMP.2023.163
Séquestre.
24 janvier 2024Français17 min
Le séquestre est justifié quand il porte sur deux comptes bancaires d’une personne qui a reçu sur l’un de ces comptes des fonds transférés frauduleusement depuis un compte d’une personne qu’il ne connaissait pas, puis a immédiatement opéré une série de transferts dont on peut penser qu’ils visaient à dissimuler l’origine des fonds qu’il détenait.Le séquestre peut porter sur toutes les valeurs détenues par la personne concernée, à concurrence du montant du dommage et des frais de procédure prévisibles.____________________Par arrêt du 08.04.2024 (réf. 7B_236/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 08.04.2024 [7B_236/2024]
Faits
A.
a) Le 27 novembre 2023, à 14h30, A.________, project manager
né en 1991 et domicilié à Z.________, s’est rendu au poste de police pour
déposer plainte au sujet d’une fraude dont il venait d’être victime. Il a
expliqué que, le même jour, il avait reçu un appel téléphonique de quelqu’un
qui s’était présenté comme un employé de la Banque [1], banque auprès de
laquelle il détenait un compte. Le prétendu employé lui avait dit qu’un
versement probablement frauduleux de 4'990 francs venait d’être effectué et lui
avait demandé de rester en ligne, mais de ne pas ouvrir son compte netbanking. A.________
avait quand même ouvert ce compte. Pendant l’appel téléphonique, il avait reçu
plusieurs messages provenant prétendument de sa banque. Une somme de 4'990
francs avait été débitée frauduleusement de son compte Banque [1].
b)
Pendant qu’il se trouvait dans les locaux de la police, A.________ a encore
reçu une dizaine d’appels téléphoniques, provenant de numéros différents, de
personnes se faisant passer pour des employés de la Banque [1].
c)
Avec le concours de A.________, la police a rapidement pu déterminer que les
4'990 francs débités du compte de l’intéressé avaient été transférés le 27 novembre
2023, à 11h04, sur le compte Banque [1] [111], ouvert au nom de X.________,
avec une adresse dans le canton de Zürich.
B.
a) Encore le 27 novembre 2023, le Ministère public a ouvert
une instruction contre inconnu pour escroquerie, à raison des faits dénoncés
par A.________.
b)
Le même jour, il a adressé un courrier à la Banque [1], par lequel il invitait
la banque à lui transmettre une documentation relative au compte de X.________
dont il était question, ordonnait la saisie conservatoire, respectivement en
vue de restitution et de couverture des frais, des avoirs se trouvant sur ce
compte et demandait à la banque de lui confirmer le blocage du compte.
c)
Par téléphone du 28 novembre 2023, la Banque [1] a fait savoir au Ministère
public que les fonds dont il était question avaient passé par la Banque [1],
mais avaient déjà été transférés sur un compte à la Banque [2], [222] (comme on
le verra plus loin, le compte du Banque [2] est au nom de X.________, comme le
compte Banque [1] sur lequel les fonds avaient transité).
d)
La Banque [1] a ensuite, également le 28 novembre 2023, transmis la
documentation demandée. Il en ressortait que X.________, né en 1993 et en fait
domicilié à W.________/ZH, était titulaire de trois comptes à la Banque [1],
dont le compte [111] (solde : zéro) et deux autres comptes (l’un avec un
solde à zéro et l’autre avec un solde positif de 9.82 francs). Le compte [111]
avait été ouvert le 17 octobre 2023 ; le relevé ne mentionnait pas
d’autres transactions que l’entrée des 4'990 francs le 27 novembre 2023, par
crédit e-banking provenant de A.________, et la sortie de la même somme, le même
jour, selon un ordre e-banking et en faveur de X.________.
e)
Encore le 28 novembre 2023, le Ministère public a adressé un courrier à la Banque
[2], par lequel il invitait la banque à lui transmettre une documentation
relative au compte [222] dont il était question, ordonnait la saisie
conservatoire, respectivement en vue de restitution et de couverture des frais,
des avoirs se trouvant sur ce compte et demandait à la banque de lui confirmer
le blocage du compte.
f)
Le 29 novembre 2023, X.________ a envoyé un courriel au Ministère public, dans
lequel il disait avoir constaté le jour précédent que ses cartes de la Banque
[2] et de la Banque [1] étaient bloquées et que les banques lui avaient dit de
s’adresser au Ministère public pour en savoir plus ; il demandait ce qui
s’était passé et comment il pourrait aider à la résolution du problème.
g)
Le 1er décembre 2023, le Ministère public a levé avec effet immédiat
le blocage des trois comptes de la Banque [1].
h)
Le procureur assistant a répondu à X.________, le 6 décembre 2023, en confirmant
le blocage du compte à la Banque [2], qui était maintenu, mais la libération
des comptes de la Banque [1].
i)
Par téléphone du 6 décembre 2023, la Banque [2] a fait savoir au Ministère
public que le compte [222] avait bien été bloqué et que le solde positif du
compte au jour de l’appel était de 567.96 francs.
j)
La Banque [2] a adressé au Ministère public, le 8 décembre 2023, les documents
relatifs au compte [222], au nom de X.________. Il en ressortait que les 4'990
francs avaient été reçus sur le compte le 27 novembre 2023. Des transactions
avaient été comptabilisées le 28 novembre 2023 sur ce compte Banque [2]
(paiements de 22.70 et 311.25 francs à B.________ AG, débit cash card de 430
francs, retrait en liquide de 3'740 francs, crédit de 150 francs provenant d’un
certain C.________, domicilié à V.________, et débit de 4.20 francs en faveur
de B.________ AG), le solde après ces transactions se montant à 633.86 francs.
k)
Le 11 décembre 2023, X.________ a écrit au Ministère public que son compte à la
Banque [1] avait un solde négatif. Il expliquait que, le 27 novembre 2023, il
avait reçu un versement de 4'990 francs de la part d’une personne qu’il ne
connaissait pas. Il s’agissait d’une somme qu’il avait prêtée à l’un de ses
amis, lequel lui avait promis qu’il le rembourserait par un versement sur son
compte, effectué par un ami. À réception de la somme, il l’avait transférée sur
son compte à la Banque [2] qui, quelques heures plus tard, avait été bloqué.
Après le blocage de ses comptes, il avait appris que A.________ avait retiré
son versement. Il en concluait qu’il avait lui-même été escroqué. Il joignait
un avis de paiement de la Banque [1] pour les 4'990 francs qu’il avait reçus
sur son compte.
l)
Le 12 décembre 2023, A.________ a confirmé par téléphone au Ministère public
qu’il n’avait pas reçu son argent en retour.
C.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Ministère public a
placé sous séquestre la somme de 633.86 francs bloquée à la Banque [2], comme
valeur patrimoniale devant être restituée au lésé et servir à la garantie des
frais. Il a retenu que A.________ s’était fait débiter 4'990 francs le 27
novembre 2023, que la somme était arrivée sur le compte de la Banque [1] de X.________
et qu’elle avait été transférée sur un compte du même auprès de la Banque [2].
En fonction des transactions intervenues le 28 novembre 2023 sur ce compte Banque
[2] (paiements de 22.70 et 311.25 francs à B.________ AG, débit cash card de
430 francs, retrait en liquide de 3'740 francs, crédit de 150 francs provenant
de C.________ et débit de 4.20 francs en faveur de B.________ AG), le solde de
633.86 francs était composé, dans l’hypothèse la plus favorable à X.________,
de 2.01 francs de solde initial et 150 francs provenant de C.________, le
solde, soit 481.85 francs, correspondant au montant versé par A.________, qui
devait être séquestré pour restitution à celui-ci ; le reste de l’avoir en
compte, soit 152.01 francs, devait être séquestré en couverture des frais. Les
éléments mentionnés par X.________ dans son courrier du 11 décembre 2023
devraient être vérifiés. Le séquestre se justifiait dans l’intervalle.
D.
a) À la demande du Ministère public, la Banque [1] a produit
le 21 décembre 2023 un relevé actualisé du compte [111] de X.________. Il
en ressortait que, le 27 novembre 2023, l’intéressé avait reçu les 4'990 francs
provenant de A.________, puis transféré la même somme sur son compte à la Banque
[2], puis déposé 3'740 francs en liquide au bancomat, puis versé 3'210 francs
sur un compte D.________ ; le solde positif après ces transactions était
de 530 francs.
b)
Par décision du 21 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le blocage
immédiat du compte Banque [1] [111], à titre de saisie conservatoire. La Banque
[1] a confirmé le 22 décembre 2023 avoir procédé au blocage du compte en
question. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Ministère public a ordonné la
mise sous séquestre des 530 francs bloqués sur le compte de la Banque [1].
c)
Le 27 décembre 2023, la Banque [2] a confirmé avoir bloqué le compte placé sous
séquestre. Il déposait un extrait de ce compte pour la période du 15 novembre
au 14 décembre 2023, dont il ressortait notamment qu’au 26 novembre 2023, le solde
du compte était de 2.01 francs en positif. Le 27 novembre 2023, 4'990 francs
étaient arrivés sur le compte (versement de X.________, dont on sait qu’il
provenait de la Banque [1]). Le même jour, à 13h54, un retrait en liquide de
3'740 francs avait été effectué dans le canton de Zürich. Toujours le 27
novembre 2023, le compte avait été débité, en faveur de B.________ AG, de
311.25 francs à 16h31, 22.70 francs à 16h43 et 4.20 francs à 17h03. Le 28
novembre 2023, le compte avait été débité de 430 francs en faveur de X.________
lui-même, sur un compte dans une banque en Serbie, puis crédité de 150 francs
par un versement effectué par C.________. Cela amenait le solde positif à
633.86 francs. Le 28 novembre 2023, il y avait encore eu des débits de
16.90 francs en faveur de « E.________ », à 13h43, et, par Twint,
de 49 francs en faveur de F.________ SA, à U.________, à 14h10, le solde après
toutes ces opérations s’établissant à 567.96 francs.
E.
a) Dans l’intervalle, par courrier daté du 18 décembre 2023,
mais posté le 20 du même mois, X.________ avait recouru contre l’ordonnance de
séquestre du 12 du même mois (séquestre du solde du compte à la Banque [2]). Il
disait ne pas être d’accord avec cette décision et exposait qu’il y avait eu un
virement de 4'990 francs sur son compte Banque [1] de la part de A.________. Il
écrivait ensuite : « Un ami qui me doit une certaine somme
d’argent m’a averti que quelqu’un allait me verser à sa place un certain
montant pour diminuer le montant de sa dette. Voilà [la] raison du transfert
sur mon autre compte. Pour des raisons inconnues, A.________ s’est rétracté et
la somme lui a été restituée. Je refuse également de verser la somme de 633.86
francs pour les frais et un versement à A.________ pour des raisons qui ne sont
pas justifiées car la somme qui a été virée sur mon compte lui a été restituée
et les frais demandés en plus ne sont pas justifiés. Mon compte est toujours
bloqué à la Banque [2], je vous prie de bien vouloir débloquer ce compte
rapidement ».
b)
Dans ses observations du 4 janvier 2024, le Ministère public rappelle certaines
des transactions effectuées sur les comptes du recourant. Il relève que la Banque
[2] a indiqué que deux transactions effectuées avant le blocage du compte
n’avaient pas encore été comptabilisées au moment du premier relevé. Le
séquestre porte maintenant sur la somme de 567.96 francs. La somme de 3'740
francs retirée du compte de la Banque [2] le 27 novembre 2023 a immédiatement
été versée sur le compte de la Banque [1] du recourant, lequel a ensuite viré,
le même jour, 3'210 francs vers la société D.________. Ces opérations, qui
apparaissent inusuelles, devront faire l’objet d’investigations
complémentaires. Les extraits bancaires obtenus démontrent que la somme virée
par A.________ ne lui a pas été restituée, contrairement aux affirmations du
recourant. Les motifs du séquestre décidé le 12 décembre 2023 demeurent. Le
Ministère public conclut au rejet du recours, sous réserve du montant du
séquestre, qui doit être porté à 567.96 francs, compte tenu des informations
fournies par la Banque [2] le 27 décembre 2023.
c)
Par courrier du 5 janvier 2024, le recourant a été invité à se déterminer dans
les dix jours sur les observations du Ministère public. Il n’a pas présenté
d’observations dans le délai fixé.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne
directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable (art.
396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
et 393 al. 2 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e
éd., n. 1-2 ad art. 391).
3.
a) Selon l’article 263 al. 1 let. d
CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils
devront être confisqués. La confiscation de
valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une
infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de l’article 263 al. 1 let. d
CPP ne le prévoit pas, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à
la personne concernée peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une
créance compensatrice de l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite
qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3
CP ; arrêt de l’ARMP du 14.07.2017 [ARMP.2017.68]
cons. 3 ; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, 2e
éd., n. 10 ad art. 263).
L’article
71.
al. 3
CP prévoit que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue
de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales
appartenant à la personne concernée. Par
« personne concernée » au sens de cette disposition, on entend
non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé,
d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP
renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ;
ATF 140 IV 57
cons. 4.1.2).
Les
valeurs patrimoniales confisquées et le produit de créances compensatrices
peuvent revenir aux lésés, afin de couvrir leur dommage (art. 73 al. 1 let. b et
c CP ; ATF
140.
IV 57 cons. 4.2).
L’article
263.
al. 1 let.
b CPP prévoit en outre, notamment, que des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il
est probable qu’elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de
procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.
Un
séquestre est une mesure fondée sur la
vraisemblance ; elle porte sur des biens dont on peut admettre, prima facie,
qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que
l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de
confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure
conservatoire doit être maintenue ; un séquestre ne peut être levé que dans
l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (arrêts
du TF du 13.12.2022 [1B_398/2022] cons. 5.3 et du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360
cons. 2 ; ATF
140.
IV 133 cons. 4.2.1).
c) En l’espèce, il faut d’abord relever,
avec le Ministère public, que contrairement à ce que soutient le recourant, les
4'990 francs ayant fait l’objet d’une fraude n’ont apparemment pas été
restitués à A.________. En tout cas, les extraits des comptes du recourant,
tant à la Banque [1] qu’à la Banque [2], ne font aucune mention d’un débit de
l’un de ces comptes pour un remboursement au lésé.
Par
ailleurs, tant dans son message au Ministère public du 11 décembre 2023 que
dans son mémoire de recours, le recourant prétend qu’un ami auquel il avait
prêté de l’argent lui aurait dit qu’il allait recevoir de l’argent sur son
compte, versé par un tiers, en remboursement d’une partie du prêt, ce dont il
semble vouloir déduire qu’il pouvait considérer comme légitime de recevoir
4'990 francs provenant d’une personne qu’il ne connaissait pas du tout, soit A.________.
Le recourant s’est cependant gardé de fournir l’identité de cet ami, ce qui
empêche toute vérification de ses dires. À ce stade et au vu de la chronologie
des faits qui sera établie ci-après, on ne peut pas considérer que les
déclarations du recourant seraient vraisemblables.
La
chronologie des mouvements effectués sur les comptes du recourant les 27 et 28
novembre 2023 amène à considérer les transactions effectuées comme étant pour
le moins inusuelles.
Au
début de la journée du 27 novembre 2023, les deux comptes du recourant dont il
est question ici n’étaient pas approvisionnés (solde à zéro sur le compte Banque
[1] et de 2.01 francs sur le compte Banque [2]). Le compte Banque [1] avait été
ouvert très récemment et n’avait jusque-là enregistré aucune transaction. Les
mouvements sur les comptes du recourant ont alors été les suivants :
- 27.11.23 :
réception des 4'990 francs sur le compte Banque [1], en provenance du compte Banque
[1] de A.________ (débit à 11h04) ;
- 27.11.23 :
transfert des 4'990 francs sur le compte Banque [2] ;
- 27.11.23, à 13h54 :
retrait en liquide de 3'740 francs du compte Banque [2] ;
- 27.11.23, à 13h56, dépôt
de 3'740 francs en liquide sur le compte Banque [1] ;
- 27.11.23, à
13h14 (ou peut-être 14h14, vu le décalage horaire) : paiement de 3'210
francs, par carte de débit, sur un compte D.________ en Grande-Bretagne, au
débit du compte de la Banque [1] (l’enquête dira sans doute si c’est sur
un propre compte chez D.________ que le recourant a transféré l’argent) ;
- 27.11.23, entre 16h31 et
17h03 : trois achats, pour au total 338.15 francs, chez B.________ ;
- 28.11.23 :
versement de 430 francs sur un compte du recourant en Serbie, au débit du
compte de la Banque [2] ;
- 28.11.23 :
réception de 150 francs sur le compte Banque [2], provenant de C.________.
On
ne comprend pas en quoi il aurait été utile au recourant de transférer, après
11h00, les 4'990 francs de son compte Banque [1] sur son compte Banque [2],
pour transférer dans l’autre sens 3'740 francs, avant 14h00, par deux
opérations de retrait, puis un versement en liquide. Cela donne l’impression
qu’il cherchait à dissimuler l’origine de certains fonds, par des transactions
successives. En tout cas, ces opérations n’obéissent à aucune logique et, en
l’état, le soupçon demeure que le recourant a pu être impliqué dans la fraude
dont A.________ a été la victime, ceci à un titre ou à un autre, par exemple
comme personne mettant un compte à la disposition de fraudeurs, contre
rémunération.
Le
séquestre en cause peut porter à la fois sur des valeurs – provenant de
l’infraction ou pas – destinées à être restituées au lésé et sur des avoirs
destinés à garantir le paiement de créances compensatrices ou des frais de
justice. Vu le montant en jeu, qui n’atteint de loin pas celui du dommage, le
séquestre respecte le principe de proportionnalité.
Dans
ces conditions, il faut retenir qu’il n’est en tout cas pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être,
au sens exigé par la jurisprudence citée plus haut pour la levée d’un
séquestre. Le séquestre prononcé le 12 décembre 2023 sur l’avoir à la Banque
[2] se justifie (étant noté que le montant finalement séquestré a été rectifié
par le Ministère public, ce dont on imagine que la Banque [2] a été ou sera
encore avisée).
Aucun recours n’ayant été déposé contre
l’ordonnance de séquestre du 21 décembre 2023 (avoirs déposés sur le
compte Banque [1]), il n’y a pas lieu d’examiner la question. On relèvera
cependant que ce qui vaut pour le compte Banque [2] peut sans doute valoir, mutatis
mutandis, pour le compte Banque [1].
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la
charge du recourant. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour la procédure
de recours.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2.
Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3.
Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi d’indemnités.
4.
Notifie le
présent arrêt à X.________, à W.________/ZH, et au Ministère public, au même
lieu (MP.2023.6549), et en remet une copie pour information à A.________, à Z.________.
Neuchâtel, le 24
janvier 2024