ARMP.2023.164
Frais mis à la charge du prévenu dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière et de classement.
13 février 2024Français28 min
Prévenus ayant eu recours à divers stratagèmes (recours à des hommes de paille, usurpation du droit de représenter l’employeur, d’une part, et une fiduciaire, d’autre part, dans le formulaire de l’assurance chômage intitulé « Attestation de l’employeur » ; fourniture d’informations ne correspondant pas à la réalité dans ledit formulaire) pour tâcher de dissimuler leurs rôles d’associés et de décideurs au sein de la société à responsabilité limitée les employant. Confirmation de la mise à la charge solidaire des prévenus des frais liés à l’instruction pour faux dans les titres, escroquerie et infraction à la LACI ayant été ouverte contre eux.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 20 janvier 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance chômage (ci-après : CCNAC) a saisi le Ministère public d’une
dénonciation/plainte pénale dirigée contre les concubins X1________
(laquelle avait bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation auprès d’elle
courant du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2023) et X2________
(lequel avait bénéficié d’un délai-cadre auprès d’elle du 10 février 2020 au 9 novembre
2022, puis d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 10 novembre 2022 au 9
novembre 2024) pour escroquerie au sens de l’article 146 CP, subsidiairement
faux dans les titres au sens de l’article 251 CP et délit au sens de l’article
105 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0). La CCNAC reprochait aux prénommés de lui
avoir fourni de fausses indications, respectivement « plusieurs
irrégularités notamment concernant les signatures ». Concrètement, il
leur était reproché d’avoir « utilisé un faux timbre de la fiduciaire »
A.________, afin d’obtenir des indemnités de chômage. La CCNAC précisait
qu’elle continuait de verser des indemnités de chômage à X1________
et à X2________, pour éviter d’éveiller leurs soupçons et qu’ils ne
détruisent des moyens de preuve ou n’influencent des témoins. Une copie des
dossiers des assurés était annexée à la dénonciation/plainte pénale.
B.
Le 24 février 23, le Ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction pénale contre X1________ et X2________
pour faux dans les titres (art. 251 CP). Il était reproché à l’une comme à
l’autre d’avoir « à une date indéterminée mais probablement en novembre
2022, utilisé un faux document "attestation de l’employeur",
la signature ne correspondant pas à celle de la fiduciaire A.________ et le
timbre de cette dernière n’y figurant pas, ceci pour obtenir des indemnités de
chômage ». Le document en question est un formulaire fournissant des
informations sur la relation de travail qui avait lié X2________
(employé en qualité de directeur) à la société B.________ Sàrl, à Z.________ ;
il porte une signature pour l’employeuse (avec la date du 22 novembre
2022 ; l’instruction a permis d’établir qu’il s’agissait de celle de X2________)
et une autre (dont l’instruction a permis d’établir qu’il s’agissait de celle
de X1________) pour la fiduciaire A.________. Aux termes de la
dénonciation/plainte pénale, ladite fiduciaire avait indiqué à la CCNAC que ce
document ne portait pas son timbre et que la signature apposée sous son nom ne
venait pas d’elle. Il ressort en outre du dossier que X1________
était elle aussi employée de la société B.________ Sàrl. La CCNAC soupçonnait C.________
(personne au nom de laquelle la résiliation du contrat de travail de X2________
avait été donnée, sur le papier à en-tête de la société B.________ Sàrl) et D.________
(associé gérant de la société B.________ Sàrl avec signature individuelle,
selon l’extrait de Registre du commerce de cette société figurant au dossier)
d’avoir fait office de prête-noms pour X1________.
C.
Le 24 mai 2023, le Ministère public a demandé à la CCNAC des
éclaircissements sur sa plainte, notamment sur la question de savoir en quoi le
dépôt du formulaire cité plus haut l’avait incitée à verser des indemnités de
chômage auxquelles X1________ et/ou X2________ n’avaient
pas droit. Le 26 mai 2023, la CCNAC a répondu que l’employeur était tenu de
délivrer à son (ancien) employé le formulaire intitulé « attestation de
l’employeur » dûment rempli, en application de l’article 88 LACI, que
la caisse se basait sur les informations en ressortant pour déterminer le droit
au chômage et qu’en remplissant eux-mêmes ce formulaire, les prévenus avaient
pu fournir de fausses informations sur des points décisifs pour déterminer le
droit aux indemnités de chômage. Par le biais du formulaire litigieux, X1________
et X2________ lui avaient fait croire qu’ils n’avaient pas de
pouvoirs dans la société B.________ Sàrl. Or, si cette information devait
s’avérer fausse, ils auraient alors perçu des indemnités qui n’étaient pas dues
(au 26.05.2023 : 49'678.20 francs pour X1________ et 9'331.40
francs pour X2________), en application de l’article 31 al. 3 let. c
LACI (disposition aux termes de laquelle « n’ont pas le droit à
l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou
peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un
organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation
financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces
personnes, qui sont occupés dans l’entreprise »).
D.
a) Le 13 juillet 2023, Me E.________, a demandé à pouvoir
consulter le dossier au nom et pour le compte de X2________.
b) Par
écrit daté du 13 juillet 2023, mais en réalité établi au plus tôt le 18 du même
mois, Me E.________ a indiqué au Ministère public qu’il souhaitait aussi
représenter X1________ et que cette dernière et X2________
demandaient à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
c) Le
11 août 2023, la procureure assistante a rejeté, d’une part, la requête tendant
à ce que Me E.________ soit admis à représenter également X1________
(risque de conflit d’intérêts) et, d’autre part, la requête d’assistance
judiciaire déposée par X2________.
E.
Dans l’intervalle, le Ministère public a sollicité des
informations bancaires et donné mandat à la police d’auditionner les prévenus,
ainsi que C.________ et D.________.
a)
Interrogé le 18 juillet 2023, en présence de son avocat, X2________
a notamment déclaré avoir travaillé à temps partiel pour B.________ Sàrl du 1er
septembre 2021 au 30 novembre 2022 en qualité de responsable RH et avoir
également géré la partie marketing et communication. Il avait été licencié en
août 2021. Dès le départ, son activité était limitée dans le temps, car il
devait mettre en route cette nouvelle société. Une fois que tout avait été
réalisé et un site internet créé, sa compagne X1________ avait
repris, à temps partiel (40 %), les activités au 1er novembre 2022
et s’occupait de la gestion administrative et de la logistique. Au moment de la
création de l’entreprise, C.________ avait été sollicité et il avait amené les
fonds. Par la suite, une partie du capital versé par ce dernier lui avait été
remboursée. Une partie du capital social avait été remplacée par du capital
actif. C.________ exerçait toujours une activité de consultant. Lorsque ce
dernier avait signé la lettre de licenciement, le terme d’associé avait été mal
choisi. D.________ n’avait aucune activité opérationnelle dans l’entreprise et
était l’associé-gérant au moment de la constitution de l’entreprise. Celui-ci
avait demandé la confirmation de sa démission avec effet immédiat au 30 juin
2023 sans aucune rétribution. C’était X2________ qui avait signé
cette lettre, car ils avaient toujours eu des contacts ensemble et qu’ils
étaient ensemble lors de la création de la société. Selon X2________,
la comptabilité de la société était tenue par la fiduciaire A.________. La
police a indiqué au prévenu que cette fiduciaire avait déclaré avoir résilié le
mandat car elle n’avait jamais reçu les pièces et documents requis, ainsi qu’en
raison de gros problèmes de paiements. X2________ a alors déclaré
découvrir cela et n’avoir jamais reçu de courrier de leur part. C’était sa
compagne X1________ qui s’occupait de cela. S’agissant de
l’attestation d’employeur, X2________ a indiqué l’avoir remplie
lui-même et l’avoir signée. Elle avait été ensuite contresignée par X1________,
comme tous les documents envoyés à la CCNAC. La fiduciaire A.________
s’occupait de certains aspects comptables de la société B.________ Sàrl, mais
pas de la partie administrative en lien avec les assurances sociales. La
signature de X1________ figurait sous le timbre de la fiduciaire. X2________
a nié avoir voulu établir un faux document, précisant que si tel avait été le
cas, lui-même et X1________ n’auraient pas apposé leurs propres
signatures, mais « un gribouillis pour faire croire [à la signature de]
quelqu’un d’autre ». Ils n’avaient pas fait signer la fiduciaire car
elle n’avait pas le mandat de gérer l’aspect administratif en lien avec les
employés. Il n’y avait pas eu de volonté de créer et d’utiliser un faux
document. En outre, le contenu du document représentait la stricte vérité.
Interrogé sur la question de savoir pour quelles raisons il avait reversé sur
le compte bancaire de la société plusieurs de ses salaires sitôt après les
avoirs reçus sur son propre compte bancaire, X2________ a
déclaré : « [p]our des raisons de liquidité[s]. Je finançais ainsi
l’activité de l’entreprise qui démarrait », respectivement :
« [n]ous avions des investissements à faire et des frais à payer ».
b)
Interrogée le même 18 juillet 2023, X1________ a déclaré travailler
à temps partiel pour B.________ Sàrl, depuis le 1er septembre 2022,
en qualité de responsable de l’administration et des ventes. X2________
avait été directeur. La lettre de licenciement de X2________ avait
été signée par C.________, en tant qu’associé, car il avait investi de l’argent
dans la société, bien qu’il ne figurât pas au Registre du commerce,
contrairement à son père, D.________. Ce dernier était l’administrateur et C.________
était l’associé avec qui les décisions étaient prises. Actuellement, X1________
était la seule employée de la société. D.________ avait été licencié, mais
c’était lui qui avait décidé de partir. Dans la mesure où la société n’avait
pas de fiduciaire pour la gestion du personnel, X1________ avait
signé l’attestation de l’employeur en qualité de responsable de
l’administration. X2________ l’avait signée car c’était son
attestation. Ils avaient indiqué le nom de la fiduciaire pour le cas où la
CCNAC aurait eu besoin de plus d’informations. Ils n’avaient pas voulu faire un
faux document. Si tel avait été le cas, ils n’auraient pas apposé leur propre
signature. La mention de la fiduciaire ne résultait pas d’un timbre, mais d’un
texte écrit par eux-mêmes. Le document n’avait pas été créé pour tromper. Les
informations contenues dans l’attestation étaient correctes. Plusieurs salaires
versés à X2________ par la société avaient été directement reversés
par ce dernier sur le compte de la société, en raison du manque de liquidités
de celle-ci. Il s’agissait de prêts de la part de X2________. X1________
n’avait pas non plus touché tous ses salaires. La société avait également
remboursé l’argent prêté par C.________. Elle-même n’avait pas pensé que le
fait que X2________ avait confirmé la démission de D.________ au 30
juin 2023, alors qu’il était lui-même licencié pour le 30 novembre 2022, pouvait
poser un problème. Ils étaient un trio qui discutait ensemble de cela. La
comptabilité de la société allait être tenue jusqu’au mois de juin 2022 par A.________,
puis par une autre fiduciaire qu’elle-même allait trouver.
c)
Entendu le 19 juillet 2022 par la police, en qualité de personne appelée à donner
des renseignements (PARD), C.________ a notamment déclaré avoir été collègue de
X2________ à l’époque où tous deux travaillaient pour l’entreprise F.________.
Il savait que X2________ avait ensuite exploité, puis vendu le
restaurant G.________ à W.________. Suite à la vente, X2________ et X1________
détenaient encore un stock de vin et voulaient se lancer dans le commerce de
vin en ligne. Dans ce contexte, X2________ lui avait dit avoir
besoin de ses compétences en matière de marketing en ligne ; lui-même
avait accepté. Il ne percevait pas de salaire, mais aidait X2________
et X1________ à démarrer, en parallèle de son activité salariée au
service de l’entreprise H.________ Suisse ; l’idée était de se développer.
X2________ et X1________ voulaient créer une Sàrl, mais X2________
ne voulait pas figurer au Registre du commerce. Lui-même ne le voulait pas non
plus, compte tenu de son activité salariée. Il avait alors proposé à son père, D.________,
d’y figurer, en lui précisant qu’il n’aurait aucune implication. C.________
avait apporté 21'000 francs en liquide, les parts sociales étant détenues par
son père. Il était convenu qu’à une certaine date, lui-même pourrait « récupérer
[s]es billes » et X2________ et X1________
pourraient « voler de leurs propres ailes ». En 2021, il avait
déjà récupéré 14'000 francs. Le solde de 7'000 francs lui était remboursé
« par acomptes petit à petit », par virements bancaires ;
X1________ et X2________ lui avaient déjà versé un peu
moins de 1'000 francs à ce titre. À un moment, lui-même s’était retiré. Il
n’avait donc plus aucun rôle actif dans la société. X2________ et X1________
faisaient « tourner la boîte », le premier faisant plutôt de
la vente et la seconde de l’administratif et de la logistique.
Si
lui-même avait signé la lettre de résiliation des rapports de travail de X2________,
en tant qu’associé, alors qu’il n’était pas inscrit au Registre du commerce,
c’était parce qu’il se considérait comme un associé de la société. X2________
lui avait demandé de le licencier « pour que leur situation se
régularise », respectivement « [p]our des raisons de chômage ».
À la fin de l’année 2021, lui-même s’était déjà un peu retiré de la
société ; à partir de ce moment, il se limitait à autoriser les paiements.
Lorsque D.________ avait lui aussi voulu se retirer, lui-même avait dit à X2________,
X1________ et D.________ « de se débrouiller ensemble » ;
s’en était suivie une solution de « bricolage », à savoir que X2________
avait confirmé à D.________ sa démission avec effet immédiat au 30 juin 2023,
sans aucune rétribution ni transaction financière ou en nature, alors que X2________
avait lui-même été licencié pour le 30 novembre 2022.
Si
X2________ reversait les salaires perçus de la société directement
sur le compte de celle-ci, c’était probablement « pour remettre des
liquidités », la société étant « à flux tendu ». X1________
ne percevait pas de salaire, mais il ignorait pourquoi. L’attestation
d’employeur du 22 novembre 2022 ne lui disait rien et il ne savait quoi en
penser. Selon lui, la comptabilité était tenue correctement, par X1________,
et la « comptabilité légale » était tenue par la fiduciaire A.________,
qui avait été mandatée à cet effet « au début ». Ils avaient
toutefois mis fin à cette collaboration car ils estimaient payer trop cher les
services de la fiduciaire ; suite à cela, X1________ avait tenu
la comptabilité.
d)
Entendu le 25 août 2023 par la police, en qualité de PADR, D.________ a déclaré
avoir « rend[u] service pour aider à respecter des formalités
administratives », respectivement aidé son fils C.________ qui lui
avait dit avoir besoin d’un troisième administrateur pour pouvoir créer une
société. Lui-même n’avait pas de connaissances en la matière et il avait signé
les documents que son fils lui avait demandé de signer, sans les examiner. Il
ignorait, d’une part, figurer au Registre du commerce comme seul associé gérant
(il croyait que C.________ et X2________ étaient aussi inscrits à ce
titre) et, d’autre part, que les parts sociales étaient inscrites à son nom.
Lui-même n’avait jamais versé d’argent à la société, ni reçu d’argent de la
part de la même. Il n’avait participé à aucune séance et n’avait déployé aucune
activité pour cette société, ne connaissait ni X1________, ni X2________,
et ne les avait jamais rencontrés. X2________ lui avait, par
courriel, confirmé sa démission avec effet immédiat au 30 novembre 2022, sans
rétribution financière ou en nature. Lui-même avait voulu se retirer car il en
avait « ras-le-bol de tout cela » ; il ignorait qu’il
figurait encore au Registre du commerce et allait demander à son fils de régler
cela. Il ignorait que X2________ avait été licencié pour le 30 novembre
2022, ignorait tout des activités et de la comptabilité de la société et
n’avait jamais vu l’attestation d’employeur du 22 novembre 2022, ni rien
entendu à son sujet.
e)
La police a transmis au Ministère public un rapport du 1er septembre
2023.
F.
a) Le 28 septembre 2023, la procureure assistante a transmis
le rapport de police à la CCNAC, tout en l’invitant à chiffrer son dommage, à
répondre à plusieurs questions précises et à faire part de ses autres
observations éventuelles.
b) Le
16 octobre 2023, la CCNAC a répondu qu’elle estimait que les prévenus l’avaient
trompée en lui faisant croire qu’ils n’avaient pas d’influence sur les
décisions prises par leur employeuse B.________ Sàrl, alors que l’instruction
avait montré que tel était le cas dans les faits ; que cette manœuvre
avait conduit au versement d’indemnités indues, dès lors qu’en application de
l’article 31 al. 3 let. c LACI, les personnes ayant une influence sur les
décisions que prend l’employeur n’ont pas droit au chômage ; que le même
16 octobre 2023, la CCNAC avait demandé aux prévenus la restitution des
prestations qu’ils avaient reçues, à hauteur de 43'953.15 francs pour X2________
et de 57'743.50 francs pour X1________.
c) Par
avis de prochaine clôture du 23 novembre 2023, le Ministère public a informé
les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement concernant le
faux dans les titres et une ordonnance de non-entrée en matière concernant
l’escroquerie à l’assurance sociale. Un délai au 4 décembre 2023 était imparti
aux parties pour proposer des preuves complémentaires.
Le
4 décembre 2023, X2________ a sollicité une indemnité au sens de
l’article 429 al. 1 let. a CPP et déposé le mémoire d’honoraires de Me E.________.
La CCNAC n’a pas réagi dans le délai imparti.
G.
Le 13 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale ouverte contre X2________ et X1________
pour faux dans les titres ; ordonné la non-entrée en faveur des mêmes en
rapport avec les infractions à l’article 146 CP, subsidiairement aux articles
105 ou 106 LACI ; dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité à X2________,
ni à X1________ ; arrêté les frais à 1'500 francs et mis ceux-ci
à la charge des prévenus, à parts égales, soit 750 francs chacun.
En
rapport avec le reproche de faux dans les titres, il avait été « maladroit »
de la part des prévenus d’apposer leur signature sous le nom de la fiduciaire A.________,
mais les intéressés n’avaient « pas l’intention de créer un faux ».
S’agissant
des autres infractions, l’instruction avait certes permis d’établir que X2________
et X1________ bénéficiaient tous deux « d'un pouvoir
effectif dans la société B.________ Sàrl », étaient « à la
tête de toutes les décisions prises au sein de cette société » et
« totalement impliqués dans celle-ci », si bien qu’« ils
étaient leur propre employeur ». Cela étant, ces éléments ressortaient
déjà de certaines pièces du dossier de la CCNAC, à savoir certains documents
dans lesquels le prévenu indiquait exercer une activité de « directeur »
au sein des B.________ Sàrl, d’une part, et un courriel du 25 octobre 2022
dans lequel X2________ apparaît comme « co-fondateur » et
dont on comprend que la société B.________ Sàrl lui appartient (« je
vous confirme que X1________, 29.8.1998, travaille pour notre
entreprise depuis le 1.9.2022 ») et que les changements de taux d'activité
avaient été décidés conjointement par les concubins, d’autre part. à cela s’ajoutait que X1________
avait indiqué à la CCNAC qu’elle travaillait en tant que « responsable
administration clientèle » et qu’on reconnaissait la signature des prévenus
sur les attestations de gain intermédiaire, sous l'intitulé « adresse
complète de l'employeur/de la personne indépendante – Signature valable/Timbre
de l'entreprise – B.________ Sàrl, rue [aaa], à Z.________ », ce qui
laissait apparaître qu'ils étaient leur propre employeur. Dès les premiers
échanges entre les prévenus et la caisse, il apparaissait que ces derniers
exerçaient une influence considérable dans la société B.________ Sàrl, même
s'ils ne figuraient pas formellement en tant qu'associés au Registre du
commerce. Dans ces conditions, la tromperie aurait pu être déjouée « avec
un minimum d'attention et de prudence que l'on pouvait raisonnablement attendre
de la caisse ».
La
requête de X2________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de
l’article 429 al. 1 let. a CPP devait être refusée, car la manière de procéder
des prévenus, en rapport notamment avec les signatures apposées sur les
documents fournis par la CCNAC et la création de la société B.________ Sàrl,
était « suspecte » et ces éléments avaient conduit la CCNAC à
dénoncer les faits et le Ministère public à ouvrir une procédure. Il y avait
dès lors un lien de causalité entre les « comportements
illicites et fautifs des prévenus
– à savoir la création d'une
société avec des "hommes de paille" ainsi que l'apposition d'un faux
timbre du fiduciaire et de leurs propres signatures en contre-bas de la pièce "attestation
de l'employeur" – et l'ouverture
de la procédure
pénale ». Les frais de la cause devaient être mis à la charge des
prévenus, pour les mêmes raisons.
H.
a) Le 21 décembre 2023, X2________ et X1________
recourent contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de la mise à
leur charge des frais judiciaires et à ce que ces mêmes frais soient mis à la
charge de la CCNAC. À l’appui, ils allèguent que durant la période du 1er
septembre 2021 au 10 novembre 2023, correspondant à leurs délais-cadres, la
CCNAC a ouvert plusieurs procédures contre eux ; qu’eux-mêmes avaient fait
recours lorsque c’était possible et obtenu gain de cause la plupart du temps.
Ils reprochaient à la CCNAC d’avoir fait preuve envers eux d’un zèle exagéré,
voire d’acharnement.
b) Le
Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à présenter des
observations. La CCNAC n’a pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.
La décision du Ministère public de mettre les frais
judiciaires à la charge du prévenu ayant été mis au bénéfice d’une ordonnance
de non-entrée en matière ou de classement peut faire l’objet d’un recours (art.
393 al. 1 let. a CPP) de la part dudit prévenu (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est formellement recevable (art.
396 CPP), étant précisé qu’on ne saurait se montrer trop sévère quant aux
exigences de motivation du recours, en présence de recourants non représentés.
Considérants
2.
L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en
fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
En vertu de l'article 426 al. 2 CPP,
lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le
prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à
sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un
prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la
présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1
Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (arrêt du TF du 04.10.2023
[6B_672/2023] cons. 3.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur
des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du TF du 27.04.2012
[6B_87/2012] cons. 1.2 et la réf. citée). Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul
entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour
déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des
frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite
ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,
dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la
norme de comportement (ATF 144 IV 202 cons.
2.2.). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement ; la
négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 cons.
4a). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit
d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou
par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas
d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester
l'exception (arrêt du TF du 04.10.2023
[6B_672/2023] cons. 3.1.1 et les réf. cit.).
L'article
426.
al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift »,
en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie
des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les
conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18.08.2020
[6B_1319/2019] cons. 2.1).
4.
En
l’espèce, dans le formulaire litigieux, intitulé « attestation de
l’employeur », la réponse « non » a été cochée
en rapport avec la question n° 4, dont le libellé est le suivant : « L’assuré(e),
son(sa) conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) a-t-il(elle) une participation
financière à l’entreprise ou y occupe-t-il(elle) une fonction dirigeante (par
ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé, gérant
d’une Sàrl, etc.) ». Le Ministère public a considéré à juste titre –
et ce point n’est pas contesté par les recourants – que cette réponse n’est pas
conforme à la réalité. Or la réponse à cette question est décisive, s’agissant
du droit aux prestations de chômage, conformément à l’article 31 al. 3 let. c
LACI (v. supra Faits, let. C ; cela n’est pas contesté non plus au
stade du recours).
4.1
S’agissant
de la titularité réelle des parts sociales, l’instruction a permis d’établir
qu’il était prévu dès la fondation de la société B.________ Sàrl que l’apport
effectué par C.________ lui serait intégralement remboursé par les prévenus. Ce
remboursement a d’ailleurs déjà eu lieu à concurrence d’à tout le moins un peu
moins de 15'000 francs. Quant à D.________, il est intervenu comme homme de
paille pour détenir formellement les parts sociales (ce qu’il ignorait) et
apparaître comme unique gérant de la société B.________ Sàrl au Registre du
commerce, alors qu’il n’a jamais exercé la moindre gestion, n’a jamais eu
l’intention de le faire et croyait que son fils et X2________
étaient aussi inscrits à ce titre au Registre du commerce, lui-même
n’intervenant que parce que la mention d’un troisième gérant était nécessaire à
l’inscription de la société. Il est en outre établi que les prévenus ont
réinjecté dans la société certains de leurs salaires entiers, afin de la
« renflouer ».
Ces
éléments illustrent clairement que l’idée de créer la société B.________ Sàrl
était celle de X2________ et de X1________ – dans le but
d’écouler leur stock de vin – (« Au moment de la création de
l’entreprise, il y avait C.________ que nous avons sollicité pour l’aspect de
la vente en ligne et pour nous aider à créer l’entreprise »
[interrogatoire de X2________] ; « nous sommes un trio avec X2________,
C.________ et moi. On discute de tout cela ensemble, on a créé la société » [interrogatoire
de X1________] ; « [C.________] a donc mis les CHF 21'000.-
pour enregistrer la Sàrl. Les CHF 14'000 que nous lui avons remboursés
représentent en fait les CHF 7'000.- que X2________ et
moi-même devions mettre ») et que, dès la fondation, il était convenu
entre C.________, X2________ et X1________ que le risque
économique serait supporté par les deux derniers, qui considéraient la société B.________
Sàrl comme étant la leur. L’instruction a en outre permis d’établir que les
décisions au sein de la société B.________ Sàrl étaient prises par les
recourants, C.________ et D.________ ne s’y intéressant pas, mais étant
intervenus à la demande des prévenus, pour leur rendre service afin de leur
avancer les fonds nécessaires à la création de la société et les aider dans le
domaine du marketing en ligne (C.________), respectivement leur permettre de
dissimuler aux yeux des tiers leur qualité de détenteurs et administrateurs de
la société (D.________, à son insu).
S’agissant
en particulier du formulaire litigieux, il ressort clairement et de manière
parfaitement compréhensible pour tout un chacun de son libellé (« Attestation
de l’employeur » ; « L’employeur est tenu de fournir des
renseignements dignes de foi ») qu’il doit être rempli et signé par
l’employeur et non par l’employé. En y apposant la date du 22 novembre
2022.
et une signature illisible – dont il s’avère que c’est la sienne – au nom
et pour le compte de la société B.________ Sàrl, X2________ a créé
l’apparence que les informations étaient fournies par l’employeur, alors qu’en
réalité tel n’était pas le cas (puisqu’elles étaient fournies par l’employé,
lequel n’était pas habilité, par sa signature, à représenter la société B.________
Sàrl). Le 12 janvier 2023, la CCNAC a demandé que le formulaire soit
contresigné par la fiduciaire de la société B.________ Sàrl. En réponse à cette
requête, X1________ ou X2________ a dactylographié sur le
formulaire les mots « Fiduciaire A.________, Case Postale [111], V.________ »,
puis X1________ a apposé au-dessous de ces mots une signature
illisible, dont il s’avère que c’est la sienne. Par ce procédé, les prévenus
ont créé l’apparence que le formulaire avait été contresigné par une personne
disposant des pouvoirs pour agir au nom de la Fiduciaire A.________, alors que
tel n’était manifestement pas le cas.
4.2
En
agissant ce cette manière, les prévenus ont violé les règles relatives à la
représentation de la société B.________ Sàrl, d’une part, et de la Fiduciaire A.________,
d’autre part, en apposant respectivement leurs signatures sur le formulaire
litigieux au nom et pour le compte de ces entités, en sachant qu’ils ne
disposaient pas des pouvoirs pour les représenter. Par cette manœuvre, ils ont
tenté de donner l’impression que les informations étaient fournies par la
société B.________ Sàrl et confirmées par la Fiduciaire A.________, ce qui
n’était pas le cas. Les prévenus ont en outre eu recours à des hommes de paille
pour dissimuler aux yeux des tiers leur qualité de détenteurs et administrateurs
de la société. Ce faisant, ils ont notamment violé l’article 793 al. 2 CO
interdisant le remboursement des apports et l’article 791 CO relatif à
l’obligation d’inscrire les associés au Registre du commerce. S’agissant plus
particulièrement du formulaire litigieux, les recourants ont violé
l’interdiction découlant de l’article 106 al. 4 LACI de remplir les formulaires
« contrairement à la vérité » (la question de savoir s’ils
l’ont fait intentionnellement ou par négligence n’a pas à être tranchée [v. supra
cons. 3]). À noter que cette interdiction, supposée connue de tout justiciable,
était rappelée dans le formulaire, qui précisait que l’employeur était « tenu
de fournir des renseignements dignes de foi ». Dans ces conditions,
les recourants ont bel et bien adopté différents comportements clairement
fautifs et contraires à des dispositions légales et des normes de comportement
résultant de l'ordre juridique suisse.
Ces
comportements se trouvent en outre dans une relation de causalité adéquate avec
l'ouverture de l'enquête, en ce sens qu’ils étaient propres à faire naître, chez
le Ministère public et selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de
la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une
enquête pénale. Concrètement, l’activité déployée par les recourants pour
dissimuler la réalité et créer des apparences fausses a provoqué l'ouverture de
la procédure pénale dirigée contre eux, dès lors qu’il s’agissait notamment de
dissimuler le fait que les recourants n’étaient pas de simples employés de la
société B.________ Sàrl, mais ses véritables ayants droit économiques
(associés) et décideurs, ce qui faisait obstacle à l’octroi de prestations de
l’assurance chômage, en vertu de l’article 31 al. 3 let. c LACI. Certains éléments
contradictoires ont éveillé les soupçons de la CCNAC, qui a contacté la
fiduciaire A.________ et ainsi découvert que cette dernière n’avait jamais
contresigné le formulaire litigieux. Cette découverte a suscité d’autres
interrogations relatives à la société B.________ Sàrl, notamment l’identité de
ses réels associés et gérants. Il relève du reste du bon sens que les
recourants ne se seraient pas donné ces peines pour dissimuler la réalité s’ils
n’avaient pas eu en vue quelque avantage dont il était douteux qu’il fût dû. C.________
l’a du reste reconnu à demi-mots puisqu’à la question de savoir pourquoi il
avait signé en qualité d’« associé » la lettre de licenciement
de X2________ du 25 août 2022, il a répondu : « [p]our
des raisons de chômage (…) ». Dans ces conditions, il est manifeste
que les comportements fautifs adoptés par les recourants justifiaient
l’ouverture d’une instruction de la part du Ministère public et tous les actes
d’enquête qui ont été effectués (édition des documents bancaires qui ont permis
de mettre en lumière que les prévenus reversaient certains de leurs salaires à
la société et remboursaient l’apport effectué par C.________ ; audition
des prévenus et des deux personnes dont il s’est avéré qu’elles avaient joué le
rôle d’hommes de paille). On ne saurait à cet égard reprocher un excès de zèle
au Ministère public, ni dans l’ouverture de l’instruction, ni dans la nature et
l’ampleur des investigations effectuées.
4.3
Vu
ce qui précède, la mise des frais d’instruction à la charge solidaire des
prévenus ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne critiquent pas
la quotité de ces frais, qui est du reste conforme à la loi (art. 36 let. b de
la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]). Vu le sort de ces frais, les recourants n’ont droit à aucune
indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP ; ils n’en réclament
d’ailleurs pas dans leur mémoire de recours.
5.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de
recours sont arrêtés à 800 francs (art. 42 LTFrais)
et mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1
CPP) et n’ont partant droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge solidaire de X2________
et de X1________.
3. Notifie le
présent arrêt à X2________, à X1________ et au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.567).
Neuchâtel, le 13 février 2024