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Décision

ARMP.2023.164

Frais mis à la charge du prévenu dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière et de classement.

13 février 2024Français28 min

Prévenus ayant eu recours à divers stratagèmes (recours à des hommes de paille, usurpation du droit de représenter l’employeur, d’une part, et une fiduciaire, d’autre part, dans le formulaire de l’assurance chômage intitulé « Attestation de l’employeur » ; fourniture d’informations ne correspondant pas à la réalité dans ledit formulaire) pour tâcher de dissimuler leurs rôles d’associés et de décideurs au sein de la société à responsabilité limitée les employant. Confirmation de la mise à la charge solidaire des prévenus des frais liés à l’instruction pour faux dans les titres, escroquerie et infraction à la LACI ayant été ouverte contre eux.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 20 janvier 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise

d’assurance chômage (ci-après : CCNAC) a saisi le Ministère public d’une

dénonciation/plainte pénale dirigée contre les concubins X1________

(laquelle avait bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation auprès d’elle

courant du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2023) et X2________

(lequel avait bénéficié d’un délai-cadre auprès d’elle du 10 février 2020 au 9 novembre

2022, puis d’un délai-cadre d’indemnisation courant du 10 novembre 2022 au 9

novembre 2024) pour escroquerie au sens de l’article 146 CP, subsidiairement

faux dans les titres au sens de l’article 251 CP et délit au sens de l’article

105 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0). La CCNAC reprochait aux prénommés de lui

avoir fourni de fausses indications, respectivement « plusieurs

irrégularités notamment concernant les signatures ». Concrètement, il

leur était reproché d’avoir « utilisé un faux timbre de la fiduciaire »

A.________, afin d’obtenir des indemnités de chômage. La CCNAC précisait

qu’elle continuait de verser des indemnités de chômage à X1________

et à X2________, pour éviter d’éveiller leurs soupçons et qu’ils ne

détruisent des moyens de preuve ou n’influencent des témoins. Une copie des

dossiers des assurés était annexée à la dénonciation/plainte pénale.

B.

Le 24 février 23, le Ministère public a ordonné l’ouverture

d’une instruction pénale contre X1________ et X2________

pour faux dans les titres (art. 251 CP). Il était reproché à l’une comme à

l’autre d’avoir « à une date indéterminée mais probablement en novembre

2022, utilisé un faux document "attestation de l’employeur",

la signature ne correspondant pas à celle de la fiduciaire A.________ et le

timbre de cette dernière n’y figurant pas, ceci pour obtenir des indemnités de

chômage ». Le document en question est un formulaire fournissant des

informations sur la relation de travail qui avait lié X2________

(employé en qualité de directeur) à la société B.________ Sàrl, à Z.________ ;

il porte une signature pour l’employeuse (avec la date du 22 novembre

2022 ; l’instruction a permis d’établir qu’il s’agissait de celle de X2________)

et une autre (dont l’instruction a permis d’établir qu’il s’agissait de celle

de X1________) pour la fiduciaire A.________. Aux termes de la

dénonciation/plainte pénale, ladite fiduciaire avait indiqué à la CCNAC que ce

document ne portait pas son timbre et que la signature apposée sous son nom ne

venait pas d’elle. Il ressort en outre du dossier que X1________

était elle aussi employée de la société B.________ Sàrl. La CCNAC soupçonnait C.________

(personne au nom de laquelle la résiliation du contrat de travail de X2________

avait été donnée, sur le papier à en-tête de la société B.________ Sàrl) et D.________

(associé gérant de la société B.________ Sàrl avec signature individuelle,

selon l’extrait de Registre du commerce de cette société figurant au dossier)

d’avoir fait office de prête-noms pour X1________.

C.

Le 24 mai 2023, le Ministère public a demandé à la CCNAC des

éclaircissements sur sa plainte, notamment sur la question de savoir en quoi le

dépôt du formulaire cité plus haut l’avait incitée à verser des indemnités de

chômage auxquelles X1________ et/ou X2________ n’avaient

pas droit. Le 26 mai 2023, la CCNAC a répondu que l’employeur était tenu de

délivrer à son (ancien) employé le formulaire intitulé « attestation de

l’employeur » dûment rempli, en application de l’article 88 LACI, que

la caisse se basait sur les informations en ressortant pour déterminer le droit

au chômage et qu’en remplissant eux-mêmes ce formulaire, les prévenus avaient

pu fournir de fausses informations sur des points décisifs pour déterminer le

droit aux indemnités de chômage. Par le biais du formulaire litigieux, X1________

et X2________ lui avaient fait croire qu’ils n’avaient pas de

pouvoirs dans la société B.________ Sàrl. Or, si cette information devait

s’avérer fausse, ils auraient alors perçu des indemnités qui n’étaient pas dues

(au 26.05.2023 : 49'678.20 francs pour X1________ et 9'331.40

francs pour X2________), en application de l’article 31 al. 3 let. c

LACI (disposition aux termes de laquelle « n’ont pas le droit à

l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou

peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un

organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation

financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces

personnes, qui sont occupés dans l’entreprise »).

D.

a) Le 13 juillet 2023, Me E.________, a demandé à pouvoir

consulter le dossier au nom et pour le compte de X2________.

b) Par

écrit daté du 13 juillet 2023, mais en réalité établi au plus tôt le 18 du même

mois, Me E.________ a indiqué au Ministère public qu’il souhaitait aussi

représenter X1________ et que cette dernière et X2________

demandaient à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

c) Le

11 août 2023, la procureure assistante a rejeté, d’une part, la requête tendant

à ce que Me E.________ soit admis à représenter également X1________

(risque de conflit d’intérêts) et, d’autre part, la requête d’assistance

judiciaire déposée par X2________.

E.

Dans l’intervalle, le Ministère public a sollicité des

informations bancaires et donné mandat à la police d’auditionner les prévenus,

ainsi que C.________ et D.________.

a)

Interrogé le 18 juillet 2023, en présence de son avocat, X2________

a notamment déclaré avoir travaillé à temps partiel pour B.________ Sàrl du 1er

septembre 2021 au 30 novembre 2022 en qualité de responsable RH et avoir

également géré la partie marketing et communication. Il avait été licencié en

août 2021. Dès le départ, son activité était limitée dans le temps, car il

devait mettre en route cette nouvelle société. Une fois que tout avait été

réalisé et un site internet créé, sa compagne X1________ avait

repris, à temps partiel (40 %), les activités au 1er novembre 2022

et s’occupait de la gestion administrative et de la logistique. Au moment de la

création de l’entreprise, C.________ avait été sollicité et il avait amené les

fonds. Par la suite, une partie du capital versé par ce dernier lui avait été

remboursée. Une partie du capital social avait été remplacée par du capital

actif. C.________ exerçait toujours une activité de consultant. Lorsque ce

dernier avait signé la lettre de licenciement, le terme d’associé avait été mal

choisi. D.________ n’avait aucune activité opérationnelle dans l’entreprise et

était l’associé-gérant au moment de la constitution de l’entreprise. Celui-ci

avait demandé la confirmation de sa démission avec effet immédiat au 30 juin

2023 sans aucune rétribution. C’était X2________ qui avait signé

cette lettre, car ils avaient toujours eu des contacts ensemble et qu’ils

étaient ensemble lors de la création de la société. Selon X2________,

la comptabilité de la société était tenue par la fiduciaire A.________. La

police a indiqué au prévenu que cette fiduciaire avait déclaré avoir résilié le

mandat car elle n’avait jamais reçu les pièces et documents requis, ainsi qu’en

raison de gros problèmes de paiements. X2________ a alors déclaré

découvrir cela et n’avoir jamais reçu de courrier de leur part. C’était sa

compagne X1________ qui s’occupait de cela. S’agissant de

l’attestation d’employeur, X2________ a indiqué l’avoir remplie

lui-même et l’avoir signée. Elle avait été ensuite contresignée par X1________,

comme tous les documents envoyés à la CCNAC. La fiduciaire A.________

s’occupait de certains aspects comptables de la société B.________ Sàrl, mais

pas de la partie administrative en lien avec les assurances sociales. La

signature de X1________ figurait sous le timbre de la fiduciaire. X2________

a nié avoir voulu établir un faux document, précisant que si tel avait été le

cas, lui-même et X1________ n’auraient pas apposé leurs propres

signatures, mais « un gribouillis pour faire croire [à la signature de]

quelqu’un d’autre ». Ils n’avaient pas fait signer la fiduciaire car

elle n’avait pas le mandat de gérer l’aspect administratif en lien avec les

employés. Il n’y avait pas eu de volonté de créer et d’utiliser un faux

document. En outre, le contenu du document représentait la stricte vérité.

Interrogé sur la question de savoir pour quelles raisons il avait reversé sur

le compte bancaire de la société plusieurs de ses salaires sitôt après les

avoirs reçus sur son propre compte bancaire, X2________ a

déclaré : « [p]our des raisons de liquidité[s]. Je finançais ainsi

l’activité de l’entreprise qui démarrait », respectivement :

« [n]ous avions des investissements à faire et des frais à payer ».

b)

Interrogée le même 18 juillet 2023, X1________ a déclaré travailler

à temps partiel pour B.________ Sàrl, depuis le 1er septembre 2022,

en qualité de responsable de l’administration et des ventes. X2________

avait été directeur. La lettre de licenciement de X2________ avait

été signée par C.________, en tant qu’associé, car il avait investi de l’argent

dans la société, bien qu’il ne figurât pas au Registre du commerce,

contrairement à son père, D.________. Ce dernier était l’administrateur et C.________

était l’associé avec qui les décisions étaient prises. Actuellement, X1________

était la seule employée de la société. D.________ avait été licencié, mais

c’était lui qui avait décidé de partir. Dans la mesure où la société n’avait

pas de fiduciaire pour la gestion du personnel, X1________ avait

signé l’attestation de l’employeur en qualité de responsable de

l’administration. X2________ l’avait signée car c’était son

attestation. Ils avaient indiqué le nom de la fiduciaire pour le cas où la

CCNAC aurait eu besoin de plus d’informations. Ils n’avaient pas voulu faire un

faux document. Si tel avait été le cas, ils n’auraient pas apposé leur propre

signature. La mention de la fiduciaire ne résultait pas d’un timbre, mais d’un

texte écrit par eux-mêmes. Le document n’avait pas été créé pour tromper. Les

informations contenues dans l’attestation étaient correctes. Plusieurs salaires

versés à X2________ par la société avaient été directement reversés

par ce dernier sur le compte de la société, en raison du manque de liquidités

de celle-ci. Il s’agissait de prêts de la part de X2________. X1________

n’avait pas non plus touché tous ses salaires. La société avait également

remboursé l’argent prêté par C.________. Elle-même n’avait pas pensé que le

fait que X2________ avait confirmé la démission de D.________ au 30

juin 2023, alors qu’il était lui-même licencié pour le 30 novembre 2022, pouvait

poser un problème. Ils étaient un trio qui discutait ensemble de cela. La

comptabilité de la société allait être tenue jusqu’au mois de juin 2022 par A.________,

puis par une autre fiduciaire qu’elle-même allait trouver.

c)

Entendu le 19 juillet 2022 par la police, en qualité de personne appelée à donner

des renseignements (PARD), C.________ a notamment déclaré avoir été collègue de

X2________ à l’époque où tous deux travaillaient pour l’entreprise F.________.

Il savait que X2________ avait ensuite exploité, puis vendu le

restaurant G.________ à W.________. Suite à la vente, X2________ et X1________

détenaient encore un stock de vin et voulaient se lancer dans le commerce de

vin en ligne. Dans ce contexte, X2________ lui avait dit avoir

besoin de ses compétences en matière de marketing en ligne ; lui-même

avait accepté. Il ne percevait pas de salaire, mais aidait X2________

et X1________ à démarrer, en parallèle de son activité salariée au

service de l’entreprise H.________ Suisse ; l’idée était de se développer.

X2________ et X1________ voulaient créer une Sàrl, mais X2________

ne voulait pas figurer au Registre du commerce. Lui-même ne le voulait pas non

plus, compte tenu de son activité salariée. Il avait alors proposé à son père, D.________,

d’y figurer, en lui précisant qu’il n’aurait aucune implication. C.________

avait apporté 21'000 francs en liquide, les parts sociales étant détenues par

son père. Il était convenu qu’à une certaine date, lui-même pourrait « récupérer

[s]es billes » et X2________ et X1________

pourraient « voler de leurs propres ailes ». En 2021, il avait

déjà récupéré 14'000 francs. Le solde de 7'000 francs lui était remboursé

« par acomptes petit à petit », par virements bancaires ;

X1________ et X2________ lui avaient déjà versé un peu

moins de 1'000 francs à ce titre. À un moment, lui-même s’était retiré. Il

n’avait donc plus aucun rôle actif dans la société. X2________ et X1________

faisaient « tourner la boîte », le premier faisant plutôt de

la vente et la seconde de l’administratif et de la logistique.

Si

lui-même avait signé la lettre de résiliation des rapports de travail de X2________,

en tant qu’associé, alors qu’il n’était pas inscrit au Registre du commerce,

c’était parce qu’il se considérait comme un associé de la société. X2________

lui avait demandé de le licencier « pour que leur situation se

régularise », respectivement « [p]our des raisons de chômage ».

À la fin de l’année 2021, lui-même s’était déjà un peu retiré de la

société ; à partir de ce moment, il se limitait à autoriser les paiements.

Lorsque D.________ avait lui aussi voulu se retirer, lui-même avait dit à X2________,

X1________ et D.________ « de se débrouiller ensemble » ;

s’en était suivie une solution de « bricolage », à savoir que X2________

avait confirmé à D.________ sa démission avec effet immédiat au 30 juin 2023,

sans aucune rétribution ni transaction financière ou en nature, alors que X2________

avait lui-même été licencié pour le 30 novembre 2022.

Si

X2________ reversait les salaires perçus de la société directement

sur le compte de celle-ci, c’était probablement « pour remettre des

liquidités », la société étant « à flux tendu ». X1________

ne percevait pas de salaire, mais il ignorait pourquoi. L’attestation

d’employeur du 22 novembre 2022 ne lui disait rien et il ne savait quoi en

penser. Selon lui, la comptabilité était tenue correctement, par X1________,

et la « comptabilité légale » était tenue par la fiduciaire A.________,

qui avait été mandatée à cet effet « au début ». Ils avaient

toutefois mis fin à cette collaboration car ils estimaient payer trop cher les

services de la fiduciaire ; suite à cela, X1________ avait tenu

la comptabilité.

d)

Entendu le 25 août 2023 par la police, en qualité de PADR, D.________ a déclaré

avoir « rend[u] service pour aider à respecter des formalités

administratives », respectivement aidé son fils C.________ qui lui

avait dit avoir besoin d’un troisième administrateur pour pouvoir créer une

société. Lui-même n’avait pas de connaissances en la matière et il avait signé

les documents que son fils lui avait demandé de signer, sans les examiner. Il

ignorait, d’une part, figurer au Registre du commerce comme seul associé gérant

(il croyait que C.________ et X2________ étaient aussi inscrits à ce

titre) et, d’autre part, que les parts sociales étaient inscrites à son nom.

Lui-même n’avait jamais versé d’argent à la société, ni reçu d’argent de la

part de la même. Il n’avait participé à aucune séance et n’avait déployé aucune

activité pour cette société, ne connaissait ni X1________, ni X2________,

et ne les avait jamais rencontrés. X2________ lui avait, par

courriel, confirmé sa démission avec effet immédiat au 30 novembre 2022, sans

rétribution financière ou en nature. Lui-même avait voulu se retirer car il en

avait « ras-le-bol de tout cela » ; il ignorait qu’il

figurait encore au Registre du commerce et allait demander à son fils de régler

cela. Il ignorait que X2________ avait été licencié pour le 30 novembre

2022, ignorait tout des activités et de la comptabilité de la société et

n’avait jamais vu l’attestation d’employeur du 22 novembre 2022, ni rien

entendu à son sujet.

e)

La police a transmis au Ministère public un rapport du 1er septembre

2023.

F.

a) Le 28 septembre 2023, la procureure assistante a transmis

le rapport de police à la CCNAC, tout en l’invitant à chiffrer son dommage, à

répondre à plusieurs questions précises et à faire part de ses autres

observations éventuelles.

b) Le

16 octobre 2023, la CCNAC a répondu qu’elle estimait que les prévenus l’avaient

trompée en lui faisant croire qu’ils n’avaient pas d’influence sur les

décisions prises par leur employeuse B.________ Sàrl, alors que l’instruction

avait montré que tel était le cas dans les faits ; que cette manœuvre

avait conduit au versement d’indemnités indues, dès lors qu’en application de

l’article 31 al. 3 let. c LACI, les personnes ayant une influence sur les

décisions que prend l’employeur n’ont pas droit au chômage ; que le même

16 octobre 2023, la CCNAC avait demandé aux prévenus la restitution des

prestations qu’ils avaient reçues, à hauteur de 43'953.15 francs pour X2________

et de 57'743.50 francs pour X1________.

c) Par

avis de prochaine clôture du 23 novembre 2023, le Ministère public a informé

les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement concernant le

faux dans les titres et une ordonnance de non-entrée en matière concernant

l’escroquerie à l’assurance sociale. Un délai au 4 décembre 2023 était imparti

aux parties pour proposer des preuves complémentaires.

Le

4 décembre 2023, X2________ a sollicité une indemnité au sens de

l’article 429 al. 1 let. a CPP et déposé le mémoire d’honoraires de Me E.________.

La CCNAC n’a pas réagi dans le délai imparti.

G.

Le 13 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le

classement de la procédure pénale ouverte contre X2________ et X1________

pour faux dans les titres ; ordonné la non-entrée en faveur des mêmes en

rapport avec les infractions à l’article 146 CP, subsidiairement aux articles

105 ou 106 LACI ; dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité à X2________,

ni à X1________ ; arrêté les frais à 1'500 francs et mis ceux-ci

à la charge des prévenus, à parts égales, soit 750 francs chacun.

En

rapport avec le reproche de faux dans les titres, il avait été « maladroit »

de la part des prévenus d’apposer leur signature sous le nom de la fiduciaire A.________,

mais les intéressés n’avaient « pas l’intention de créer un faux ».

S’agissant

des autres infractions, l’instruction avait certes permis d’établir que X2________

et X1________ bénéficiaient tous deux « d'un pouvoir

effectif dans la société B.________ Sàrl », étaient « à la

tête de toutes les décisions prises au sein de cette société » et

« totalement impliqués dans celle-ci », si bien qu’« ils

étaient leur propre employeur ». Cela étant, ces éléments ressortaient

déjà de certaines pièces du dossier de la CCNAC, à savoir certains documents

dans lesquels le prévenu indiquait exercer une activité de « directeur »

au sein des B.________ Sàrl, d’une part, et un courriel du 25 octobre 2022

dans lequel X2________ apparaît comme « co-fondateur » et

dont on comprend que la société B.________ Sàrl lui appartient (« je

vous confirme que X1________, 29.8.1998, travaille pour notre

entreprise depuis le 1.9.2022 ») et que les changements de taux d'activité

avaient été décidés conjointement par les concubins, d’autre part. à cela s’ajoutait que X1________

avait indiqué à la CCNAC qu’elle travaillait en tant que « responsable

administration clientèle » et qu’on reconnaissait la signature des prévenus

sur les attestations de gain intermédiaire, sous l'intitulé « adresse

complète de l'employeur/de la personne indépendante – Signature valable/Timbre

de l'entreprise – B.________ Sàrl, rue [aaa], à Z.________ », ce qui

laissait apparaître qu'ils étaient leur propre employeur. Dès les premiers

échanges entre les prévenus et la caisse, il apparaissait que ces derniers

exerçaient une influence considérable dans la société B.________ Sàrl, même

s'ils ne figuraient pas formellement en tant qu'associés au Registre du

commerce. Dans ces conditions, la tromperie aurait pu être déjouée « avec

un minimum d'attention et de prudence que l'on pouvait raisonnablement attendre

de la caisse ».

La

requête de X2________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de

l’article 429 al. 1 let. a CPP devait être refusée, car la manière de procéder

des prévenus, en rapport notamment avec les signatures apposées sur les

documents fournis par la CCNAC et la création de la société B.________ Sàrl,

était « suspecte » et ces éléments avaient conduit la CCNAC à

dénoncer les faits et le Ministère public à ouvrir une procédure. Il y avait

dès lors un lien de causalité entre les « comportements

illicites et fautifs des prévenus

– à savoir la création d'une

société avec des "hommes de paille" ainsi que l'apposition d'un faux

timbre du fiduciaire et de leurs propres signatures en contre-bas de la pièce "attestation

de l'employeur" – et l'ouverture

de la procédure

pénale ». Les frais de la cause devaient être mis à la charge des

prévenus, pour les mêmes raisons.

H.

a) Le 21 décembre 2023, X2________ et X1________

recourent contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de la mise à

leur charge des frais judiciaires et à ce que ces mêmes frais soient mis à la

charge de la CCNAC. À l’appui, ils allèguent que durant la période du 1er

septembre 2021 au 10 novembre 2023, correspondant à leurs délais-cadres, la

CCNAC a ouvert plusieurs procédures contre eux ; qu’eux-mêmes avaient fait

recours lorsque c’était possible et obtenu gain de cause la plupart du temps.

Ils reprochaient à la CCNAC d’avoir fait preuve envers eux d’un zèle exagéré,

voire d’acharnement.

b) Le

Ministère public conclut au rejet du recours et renonce à présenter des

observations. La CCNAC n’a pas été invitée à se déterminer.

C O N S I D É R A N T

1.

La décision du Ministère public de mettre les frais

judiciaires à la charge du prévenu ayant été mis au bénéfice d’une ordonnance

de non-entrée en matière ou de classement peut faire l’objet d’un recours (art.

393 al. 1 let. a CPP) de la part dudit prévenu (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est formellement recevable (art.

396 CPP), étant précisé qu’on ne saurait se montrer trop sévère quant aux

exigences de motivation du recours, en présence de recourants non représentés.

Considérants

2.

L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en

fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs

invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

En vertu de l'article 426 al. 2 CPP,

lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le

prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à

sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la

procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un

prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la

présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1

Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision

défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait

néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (arrêt du TF du 04.10.2023

[6B_672/2023] cons. 3.1.1). En outre, le juge doit fonder sa décision sur

des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du TF du 27.04.2012

[6B_87/2012] cons. 1.2 et la réf. citée). Une condamnation aux frais n'est

ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure

pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul

entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle

juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour

déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des

frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite

ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble,

dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de

l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la

norme de comportement (ATF 144 IV 202 cons.

2.2.). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement ; la

négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 cons.

4a). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du

comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit

d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est

intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou

par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas

d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester

l'exception (arrêt du TF du 04.10.2023

[6B_672/2023] cons. 3.1.1 et les réf. cit.).

L'article

426.

al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift »,

en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie

des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les

conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18.08.2020

[6B_1319/2019] cons. 2.1).

4.

En

l’espèce, dans le formulaire litigieux, intitulé « attestation de

l’employeur », la réponse « non » a été cochée

en rapport avec la question n° 4, dont le libellé est le suivant : « L’assuré(e),

son(sa) conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) a-t-il(elle) une participation

financière à l’entreprise ou y occupe-t-il(elle) une fonction dirigeante (par

ex. actionnaire, membre du conseil d’administration d’une SA ou associé, gérant

d’une Sàrl, etc.) ». Le Ministère public a considéré à juste titre –

et ce point n’est pas contesté par les recourants – que cette réponse n’est pas

conforme à la réalité. Or la réponse à cette question est décisive, s’agissant

du droit aux prestations de chômage, conformément à l’article 31 al. 3 let. c

LACI (v. supra Faits, let. C ; cela n’est pas contesté non plus au

stade du recours).

4.1

S’agissant

de la titularité réelle des parts sociales, l’instruction a permis d’établir

qu’il était prévu dès la fondation de la société B.________ Sàrl que l’apport

effectué par C.________ lui serait intégralement remboursé par les prévenus. Ce

remboursement a d’ailleurs déjà eu lieu à concurrence d’à tout le moins un peu

moins de 15'000 francs. Quant à D.________, il est intervenu comme homme de

paille pour détenir formellement les parts sociales (ce qu’il ignorait) et

apparaître comme unique gérant de la société B.________ Sàrl au Registre du

commerce, alors qu’il n’a jamais exercé la moindre gestion, n’a jamais eu

l’intention de le faire et croyait que son fils et X2________

étaient aussi inscrits à ce titre au Registre du commerce, lui-même

n’intervenant que parce que la mention d’un troisième gérant était nécessaire à

l’inscription de la société. Il est en outre établi que les prévenus ont

réinjecté dans la société certains de leurs salaires entiers, afin de la

« renflouer ».

Ces

éléments illustrent clairement que l’idée de créer la société B.________ Sàrl

était celle de X2________ et de X1________ – dans le but

d’écouler leur stock de vin – (« Au moment de la création de

l’entreprise, il y avait C.________ que nous avons sollicité pour l’aspect de

la vente en ligne et pour nous aider à créer l’entreprise »

[interrogatoire de X2________] ; « nous sommes un trio avec X2________,

C.________ et moi. On discute de tout cela ensemble, on a créé la société » [interrogatoire

de X1________] ; « [C.________] a donc mis les CHF 21'000.-

pour enregistrer la Sàrl. Les CHF 14'000 que nous lui avons remboursés

représentent en fait les CHF 7'000.- que X2________ et

moi-même devions mettre ») et que, dès la fondation, il était convenu

entre C.________, X2________ et X1________ que le risque

économique serait supporté par les deux derniers, qui considéraient la société B.________

Sàrl comme étant la leur. L’instruction a en outre permis d’établir que les

décisions au sein de la société B.________ Sàrl étaient prises par les

recourants, C.________ et D.________ ne s’y intéressant pas, mais étant

intervenus à la demande des prévenus, pour leur rendre service afin de leur

avancer les fonds nécessaires à la création de la société et les aider dans le

domaine du marketing en ligne (C.________), respectivement leur permettre de

dissimuler aux yeux des tiers leur qualité de détenteurs et administrateurs de

la société (D.________, à son insu).

S’agissant

en particulier du formulaire litigieux, il ressort clairement et de manière

parfaitement compréhensible pour tout un chacun de son libellé (« Attestation

de l’employeur » ; « L’employeur est tenu de fournir des

renseignements dignes de foi ») qu’il doit être rempli et signé par

l’employeur et non par l’employé. En y apposant la date du 22 novembre

2022.

et une signature illisible – dont il s’avère que c’est la sienne – au nom

et pour le compte de la société B.________ Sàrl, X2________ a créé

l’apparence que les informations étaient fournies par l’employeur, alors qu’en

réalité tel n’était pas le cas (puisqu’elles étaient fournies par l’employé,

lequel n’était pas habilité, par sa signature, à représenter la société B.________

Sàrl). Le 12 janvier 2023, la CCNAC a demandé que le formulaire soit

contresigné par la fiduciaire de la société B.________ Sàrl. En réponse à cette

requête, X1________ ou X2________ a dactylographié sur le

formulaire les mots « Fiduciaire A.________, Case Postale [111], V.________ »,

puis X1________ a apposé au-dessous de ces mots une signature

illisible, dont il s’avère que c’est la sienne. Par ce procédé, les prévenus

ont créé l’apparence que le formulaire avait été contresigné par une personne

disposant des pouvoirs pour agir au nom de la Fiduciaire A.________, alors que

tel n’était manifestement pas le cas.

4.2

En

agissant ce cette manière, les prévenus ont violé les règles relatives à la

représentation de la société B.________ Sàrl, d’une part, et de la Fiduciaire A.________,

d’autre part, en apposant respectivement leurs signatures sur le formulaire

litigieux au nom et pour le compte de ces entités, en sachant qu’ils ne

disposaient pas des pouvoirs pour les représenter. Par cette manœuvre, ils ont

tenté de donner l’impression que les informations étaient fournies par la

société B.________ Sàrl et confirmées par la Fiduciaire A.________, ce qui

n’était pas le cas. Les prévenus ont en outre eu recours à des hommes de paille

pour dissimuler aux yeux des tiers leur qualité de détenteurs et administrateurs

de la société. Ce faisant, ils ont notamment violé l’article 793 al. 2 CO

interdisant le remboursement des apports et l’article 791 CO relatif à

l’obligation d’inscrire les associés au Registre du commerce. S’agissant plus

particulièrement du formulaire litigieux, les recourants ont violé

l’interdiction découlant de l’article 106 al. 4 LACI de remplir les formulaires

« contrairement à la vérité » (la question de savoir s’ils

l’ont fait intentionnellement ou par négligence n’a pas à être tranchée [v. supra

cons. 3]). À noter que cette interdiction, supposée connue de tout justiciable,

était rappelée dans le formulaire, qui précisait que l’employeur était « tenu

de fournir des renseignements dignes de foi ». Dans ces conditions,

les recourants ont bel et bien adopté différents comportements clairement

fautifs et contraires à des dispositions légales et des normes de comportement

résultant de l'ordre juridique suisse.

Ces

comportements se trouvent en outre dans une relation de causalité adéquate avec

l'ouverture de l'enquête, en ce sens qu’ils étaient propres à faire naître, chez

le Ministère public et selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de

la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une

enquête pénale. Concrètement, l’activité déployée par les recourants pour

dissimuler la réalité et créer des apparences fausses a provoqué l'ouverture de

la procédure pénale dirigée contre eux, dès lors qu’il s’agissait notamment de

dissimuler le fait que les recourants n’étaient pas de simples employés de la

société B.________ Sàrl, mais ses véritables ayants droit économiques

(associés) et décideurs, ce qui faisait obstacle à l’octroi de prestations de

l’assurance chômage, en vertu de l’article 31 al. 3 let. c LACI. Certains éléments

contradictoires ont éveillé les soupçons de la CCNAC, qui a contacté la

fiduciaire A.________ et ainsi découvert que cette dernière n’avait jamais

contresigné le formulaire litigieux. Cette découverte a suscité d’autres

interrogations relatives à la société B.________ Sàrl, notamment l’identité de

ses réels associés et gérants. Il relève du reste du bon sens que les

recourants ne se seraient pas donné ces peines pour dissimuler la réalité s’ils

n’avaient pas eu en vue quelque avantage dont il était douteux qu’il fût dû. C.________

l’a du reste reconnu à demi-mots puisqu’à la question de savoir pourquoi il

avait signé en qualité d’« associé » la lettre de licenciement

de X2________ du 25 août 2022, il a répondu : « [p]our

des raisons de chômage (…) ». Dans ces conditions, il est manifeste

que les comportements fautifs adoptés par les recourants justifiaient

l’ouverture d’une instruction de la part du Ministère public et tous les actes

d’enquête qui ont été effectués (édition des documents bancaires qui ont permis

de mettre en lumière que les prévenus reversaient certains de leurs salaires à

la société et remboursaient l’apport effectué par C.________ ; audition

des prévenus et des deux personnes dont il s’est avéré qu’elles avaient joué le

rôle d’hommes de paille). On ne saurait à cet égard reprocher un excès de zèle

au Ministère public, ni dans l’ouverture de l’instruction, ni dans la nature et

l’ampleur des investigations effectuées.

4.3

Vu

ce qui précède, la mise des frais d’instruction à la charge solidaire des

prévenus ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants ne critiquent pas

la quotité de ces frais, qui est du reste conforme à la loi (art. 36 let. b de

la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]). Vu le sort de ces frais, les recourants n’ont droit à aucune

indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP ; ils n’en réclament

d’ailleurs pas dans leur mémoire de recours.

5.

Vu

ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de

recours sont arrêtés à 800 francs (art. 42 LTFrais)

et mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1

CPP) et n’ont partant droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge solidaire de X2________

et de X1________.

3. Notifie le

présent arrêt à X2________, à X1________ et au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.567).

Neuchâtel, le 13 février 2024