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Décision

ARMP.2023.167

Indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure et pour tort moral.

22 janvier 2024Français49 min

L’indemnisation des frais de défense porte en principe sur l’ensemble des honoraires du mandataire du prévenu qui bénéficie d’un classement, mais l’autorité pénale doit déterminer si les dépenses engagées sont raisonnables, soit si elles étaient utiles à la défense des intérêts du prévenu. Cas d’espèce dans lequel il a été considéré que les honoraires allégués n’étaient qu’en partie justifiés.Le prévenu ne peut prétendre à une indemnité pour tort moral quand il n’a pas subi, du fait de la procédure, une atteinte particulière à sa personnalité, dépassant ce qui serait ressenti par une personne normale placée dans la même situation.____________________Par arrêt du 24.06.2025 (réf. 7B_229/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 24.06.2025 [7B_229/2024]

Faits

A.

a) Le prévenu, né en 1946, a été condamné dans le canton de

Neuchâtel, pour des abus sexuels sur deux enfants, commis en 1987.

b)

Il a ensuite fait l’objet d’une procédure pénale à U.________ (à l’étranger),

pour des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Un jugement de première instance

a été rendu en 2006. En appel, en 2007, le prévenu a été condamné à une peine

privative de liberté de cinq ans ferme. Le prévenu s’est pourvu en cassation et

a quitté ce pays. En 2012, la Cour de cassation U.________ a admis le pourvoi

et acquitté le prévenu. Le prévenu est retourné à U.________, où il a entrepris

des actions judiciaires contre les personnes qui l’avaient accusé. Ensuite, il

semble avoir partagé son temps entre la Suisse et U.________.

B.

a) Le 7 mars 2016, le Ministère public a décidé l’ouverture

d’une instruction contre le prévenu, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un

enfant (art. 187 CP) et de viol (art. 190 CP). Le même jour, il a donné des

mandats à la police pour des actes d’enquête à effectuer.

b)

Ces décisions faisaient suite à un rapport de police du 23 février 2016, qui

indiquait qu’une certaine A.________, née en 1991 et résidant à U.________,

avait déposé plainte dans son pays d’origine, les 14 et 23 février 2016, disant

avoir été violée à plusieurs reprises par le prévenu dans un container sur une

plage, alors qu’elle était âgée d’une dizaine d’années, soit entre 2000 et 2002

et (le rapport était intitulé « Rapport complémentaire », car

la police avait précédemment procédé à un « contrôle de

situation » motivé par le fait qu’elle avait eu connaissance de la

procédure à l’étranger et appris que le prévenu habitait à W.________ avec une

ressortissante du pays U.________ âgée de 25 ans et s’était porté garant des

frais de séjour de l’intéressée en Suisse ; la police se demandait si le

prévenu pourrait avoir « pris sous son aile » cette personne

de longue date, déjà à U.________ ; la personne en question avait été

entendue et la police avait établi un rapport le 6 décembre 2015).

C.

a) La police a interpellé le prévenu le 15 mars 2016 et

procédé à une perquisition à son domicile, au cours de laquelle elle a

notamment saisi un téléphone et deux ordinateurs, aux fins d’examen. Le 21 mars

2016, elle a adressé un rapport au Ministère public.

b)

Le prévenu s’est opposé à l’examen du matériel saisi. Le Ministère public a

demandé la levée des scellés au Tribunal des mesures de contrainte

(ci-après : TMC). Par décision du 2 mai 2016, le TMC a ordonné la levée

des scellés sur les deux ordinateurs et le téléphone portable saisis, enjoint au

prévenu de communiquer au Ministère public les noms et coordonnées de ses

différents mandataires avec lesquels il avait eu des échanges contenus dans le

matériel saisi et exclu de la levée des scellés les échanges entre le prévenu

et ses mandataires. Saisi d’un recours du prévenu, le Tribunal fédéral, par

arrêt du 29 septembre 2016, l’a partiellement admis, confirmant que la levée

des scellés était conforme au droit, mais considérant qu’il appartenait au TMC

– et non au Ministère public –, le cas échéant avec l’aide d’un expert

indépendant, de trier les fichiers contenus dans les supports saisis, afin de

déterminer ce qui relevait du secret professionnel, puis de lever les scellés

sur les autres documents.

c)

Dans l’intervalle, la police avait entendu le 30 mars 2016 une ex-belle-fille

de le prévenu, qui s’était spontanément adressée à elle le 29 mars 2016 pour

évoquer des abus sexuels qu’elle disait avoir subis de la part du prévenu,

notamment sur un voilier sur le lac de Neuchâtel, entre 1972 et 1979, soit alors

qu’elle avait entre six et treize ans. Interrogé le 26 avril 2016, en présence

de son mandataire, le prévenu a contesté avoir commis, dans la région

neuchâteloise, d’autres infractions que celles qui avaient conduit à sa

condamnation pour les faits de 1987. En mai et juin 2016, la police a encore

entendu, en présence du mandataire du prévenu, d’autres personnes de

l’entourage de ce dernier, dont une belle-fille qui a déclaré qu’il avait abusé

d’elle en 1971, alors qu’elle avait dix ans. La police a en outre obtenu des

renseignements auprès d’organismes financiers, au sujet de versements effectués

par le prévenu à des tiers à U.________. Le 25 novembre 2016, elle a adressé un

rapport au Ministère public.

d)

En novembre 2016, le Ministère public s’est fait communiquer une copie – sur CD

– du dossier d’une procédure bâloise classée en 2014 (on comprend du dossier

que les autorités bâloises avaient ouvert en 2006 une procédure contre le

prévenu pour d’éventuels abus sexuels sur des enfants qu’il aurait commis sur

son bateau, dans les eaux de U.________ ; elles auraient été compétentes

si le bateau avait été immatriculé en Suisse, mais il était ensuite apparu que

ce n’était pas le cas).

e)

Le prévenu a demandé l’élimination du dossier du rapport de police du 25

novembre 2016, pour le motif qu’il n’avait pas été invité à participer à la

première des auditions. Le procureur a rejeté cette requête, le 21 décembre

2016. Un recours du prévenu contre cette décision a été rejeté par l’Autorité

de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), par arrêt du 27 avril

2017. Saisi d’un recours du prévenu contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a

déclaré irrecevable, le 12 juin 2017.

f)

Sur mandat du procureur, la police a entendu, en présence du mandataire du

prévenu, l’ex-épouse et le fils de ce dernier ; elle a voulu entendre le

prévenu, mais celui-ci a refusé de répondre. Ces opérations ont fait l’objet

d’un rapport daté du 21 mars 2017. Au cours de l’audition du fils, la police

lui avait présenté un courriel que son père avait adressé à un notaire en 2009,

disant notamment qu’il entendait écarter son fils de son entreprise et le

réduire à sa réserve successorale. Envers le procureur, le prévenu s’était

plaint, le 21 février 2017, de ce qu’il appelait une « violation crasse

du secret professionnel par les autorités », le courriel étant couvert

par le secret professionnel. Il avait écrit le 28 février 2017 une lettre

commune au Conseiller d’État en charge de la police, au commandant de la police

neuchâteloise et au procureur général, accusant notamment la police d’avoir

cherché à déstabiliser son fils dans le but d’obtenir un témoignage

défavorable. Le commandant de la police neuchâteloise avait répondu le 22 mars

2017 que les agents concernés avaient cru – à tort – pouvoir utiliser la pièce,

car elle se trouvait dans un classeur saisi, dont la mise sous scellés n’avait

pas été demandée et ne portait pas sur l’affaire en cours ; les

conséquences procédurales de l’erreur relevaient de l’appréciation du Ministère

public. Le prévenu n’a pas demandé formellement l’élimination du dossier de la

pièce litigieuse, ni que le procès-verbal de l’audition de son fils soit écarté

du dossier, ne revenant sur la question de l’utilisation d’une pièce couverte

par le secret professionnel que dans la demande d’indemnité formulée dans une

requête tendant au classement de la procédure, déposée le 3 février 2021.

g)

Par arrêt du 5 septembre 2017, l’ARMP a rejeté un recours déposé par le prévenu

contre une décision du procureur qui refusait de mettre au dossier d’éventuels

échanges entre la police neuchâteloise et des enquêteurs U.________, le prévenu

ayant au demeurant soutenu que le Ministère public constituait en parallèle un

dossier qui n’était pas porté à la connaissance des parties (l’arrêt résume des

requêtes du mandataire du prévenu et les réponses du procureur). Statuant le 16

octobre 2017 sur un recours du prévenu contre cet arrêt, le Tribunal fédéral

l’a déclaré irrecevable.

h)

Le TMC avait désigné un expert pour l’examen des scellés, par ordonnance du 3

avril 2017. Le prévenu s’est opposé à ce que l’examen de l’expert porte sur

autre chose que d’éventuels faits relatifs à A.________, motif pris que les

autres faits éventuels, concernant d’autres victimes potentielles à U.________,

auraient selon les cas déjà été jugés ou seraient prescrits. Il ne s’est

ensuite pas conformé à la procédure décidée par le TMC, ce que ce dernier lui a

reproché le 22 septembre 2017. Il s’est encore déterminé le 4 octobre 2017,

demandant la suspension d’un délai qui lui avait été fixé pour indiquer quelles

pièces soumises au secret professionnel se trouveraient sur les supports à

examiner, ceci jusqu’à ce que le Ministère public ait précisé la portée de

l’instruction. Par ordonnance du 4 décembre 2017, le TMC a ordonné la levée

partielle des scellés, fixant au prévenu un ultime délai pour se déterminer au

sens prévu précédemment. Le prévenu s’est déterminé le 18 décembre 2017. Le

Ministère public a demandé au TMC, le 17 mai 2018, de se prononcer sur le solde

des scellés. Le prévenu a demandé la restitution de son matériel informatique,

puis le procureur a quelque peu tardé à se déterminer, ce qu’il a cependant

fait le 27 novembre 2019. Le 9 juin 2020, le procureur a écrit au mandataire du

prévenu que l’analyse du matériel informatique saisi n’avait pas pu être

effectuée selon des critères acceptables pour l’enquête, puisque le prévenu

avait pu définir librement le cadre du travail de l’expert ; les délais

d’analyse n’avaient pas contribué à maintenir le rythme de l’instruction ;

pour le procureur, le matériel pouvait être restitué, mais il fallait d’abord

clarifier où se trouvaient les supports ; le procureur n’avait pas la

maîtrise de ce qui avait été décidé par le TMC. Le 20 novembre 2020, le prévenu

a déposé un recours pour déni de justice, en raison de l’absence de décision du

Ministère public au sujet de la restitution du matériel séquestré. Le Ministère

public a pris position le 1er décembre 2020, indiquant que la

procédure était actuellement bloquée par le fait que la commission rogatoire

par laquelle le procureur demandait à pouvoir enquêter sur sol U.________

n’avait pas trouvé de réponse officielle ; s’agissant du matériel

informatique, le procureur se référait à sa lettre du 9 juin 2020, précisant

que sa secrétaire avait pris des contacts pour localiser ce matériel, mais que

lui-même avait omis de donner l’ordre de restitution à la police et au TMC,

lequel devait contacter l’expert mandaté ; le procureur écrivait par même

courrier à la police et au TMC. Par arrêt du 4 janvier 2021, l’ARMP a

constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet.

i)

Le 24 mai 2019, le procureur a adressé aux autorités U.________, via l’Office

fédéral de la justice, une demande d’entraide judiciaire internationale en vue

notamment de plusieurs auditions à mener sur la place. Malgré diverses

démarches, en particulier des rappels à l’Office fédéral de la justice, une

note établie à l’intention de l’ambassadeur de Suisse à U.________ et des

contacts directs entre la police neuchâteloise et des autorités U.________

susceptibles de faire avancer la procédure d’entraide, le Ministère public n’a

jamais reçu de réponse concrète à sa demande et celle-ci n’a pas été exécutée.

j)

Dans un rapport complémentaire du 15 février 2021, la police a fait part du

résultat de l’examen des données tirées du matériel informatique saisi et qui

avaient été contrôlées, soit environ 50'000 courriels reçus ou expédiés par le

prévenu entre novembre 2007 et mars 2016 (dont, par exemple, un courriel dans

lequel une personne disait au prévenu qu’il pouvait, contre de l’argent ou des

biens matériels, faire avancer le recours qu’il avait déposé contre sa

condamnation à U.________), ainsi que de l’analyse de documents qui avaient été

saisis au domicile du prévenu.

k)

Le 3 février 2021, le mandataire du prévenu avait écrit au procureur pour lui

demander le classement de la procédure, en raison de la prescription ; il

demandait des indemnités pour ses frais de défense, de 51'918.84 francs, et pour

tort moral, de 2'000 francs. Le procureur a répondu le 31 mars 2021 qu’il

allait reprendre le dossier avec les enquêteurs et rendrait prochainement une

décision. Il a encore écrit le 21 mai 2021 qu’il n’avait pas encore eu le temps

d’analyser le dossier. Le 16 août 2021, il a écrit au prévenu qu’il serait

prématuré de considérer les faits comme prescrits : les auditions

formelles de victimes n’avaient jamais pu être effectuées ; la coopération

judiciaire avec U.________ paraissait très incertaine, mais des voies étaient

encore explorées pour l’exécution de la commission rogatoire. Le 10 mars 2023,

le mandataire du prévenu a réitéré sa demande de classement.

l)

En cours de procédure, le prévenu a soulevé divers autres incidents que ceux

mentionnés plus haut ; il n’est pas nécessaire d’y revenir ici.

D.

a) Le Ministère public a adressé aux parties, le 5 décembre

2023, un avis de prochaine clôture dans lequel il disait envisager de clôturer

la procédure par une ordonnance de classement.

b)

Le prévenu s’est déterminé le 13 décembre 2023, indiquant qu’il n’avait pas de

preuves à administrer et maintenait ses conclusions précédentes. Il déposait un

mémoire d’honoraires qui se montait à 52'538.13 francs.

E.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Ministère public a décidé

le classement de la procédure ouverte contre le prévenu, ordonné l’effacement

du profil ADN du prévenu et la restitution des séquestres au prévenu, laissé

les frais de procédure à la charge de l’État et alloué au prévenu une indemnité

de 12'694.80 francs, au sens de l’article 429 CPP. Il retenait que, malgré les

efforts déployés, les opérations prévues à U.________ n’avaient pas pu être

effectuées et l’enquête ne pouvait donc pas progresser. Il devait ainsi se

résoudre à classer l’affaire, sans avoir pu mener son enquête et bien que les

faits soient a priori imprescriptibles. Le procureur a refusé d’allouer

une indemnité pour tort moral au prévenu. Quant à l’indemnité pour les frais de

défense, il a considéré que le montant réclamé était largement disproportionné.

On reprendra plus loin, dans la mesure utile, les considérants relatifs aux

indemnités réclamées.

F.

a) Le 29 décembre 2023, le prévenu recourt contre

l’ordonnance de classement, en concluant à l’annulation du chiffre 5 de son

dispositif et à ce que lui soient allouées des indemnités de 49’000 francs pour

ses frais de défense et 2'000 francs pour tort moral, à la charge de l’État, au

sens de l’article 429 al. 1 CPP, avec suite de frais et dépens pour la

procédure de recours. Ses arguments seront repris dans les considérants, dans

la mesure utile.

b)

Le 8 janvier 2024, le Ministère public renonce à formuler des observations sur

le recours et s’en remet quant au sort de celui-ci.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la

décision attaquée, par une personne ayant qualité pour recourir et dans les

formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396

CPP).

Considérants

2.

L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein

pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Le recourant conteste d’abord l’indemnité qui lui a été

allouée pour ses frais de défense.

3.1

a) Selon l’article 429 al. 1 let. a

CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie

d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette

disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à

tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.5).

b)

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit

être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu

supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une

indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les

frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité

selon l'article 429

CPP (arrêt du TF du 19.05.2020

[6B_1406/2019] cons. 2.1).

c)

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le

recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat

était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit

(ATF 142 IV 45

cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020

[6B_1272/2019] cons. 3.1). Les frais de défense doivent être pleinement

indemnisés, mais il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que

les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient dans le cadre de

l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du TF du 24.11.2022

[6B_1459/2021] cons. 4.1.2). C'est en premier lieu aux autorités pénales

qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat

et elles disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF

du 27.01.2020

[6B_1272/2019] cons. 3.1). Il est recommandé aux avocats de ne pas se

limiter à envoyer une note d’honoraires plus ou moins détaillée, mais de

joindre à celle-ci un bref mémoire explicatif, car à défaut, les prétentions

pourraient être sommairement écartées (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP,

2e éd., n. 56 ad art. 429).

3.2

a) Dans une partie

générale de son mémoire de recours, le recourant mentionne qu’il a fait l’objet

d’accusations graves (infractions aux articles 187 et 190 CP). Les accusations

portées contre le prévenu n’étaient certes pas anodines, mais on ne peut pas en

déduire que la procédure aurait forcément nécessité une activité

particulièrement intense de son mandataire.

b)

Selon le recourant, la « procédure s’est engagée dans des circonstances

floues et pour le moins délicates, avec une action des autorités de poursuite

pénale dans un état tiers, sans aucun respect des droits procéduraux du

prévenu », des contacts non documentés ayant eu lieu entre la police

neuchâteloise et des personnes à U.________, notamment un « conseiller

du président ». En fait, la procédure ne s’est pas « engagée

dans des circonstances floues » : le dossier permet de bien

comprendre les motifs pour lesquels une instruction a été ouverte par le

Ministère public. Quand le recourant revient sur les contacts entre la police

neuchâteloise et des personnes à U.________, il oublie que la question de ces

contacts et de leur documentation au dossier a déjà été examinée par l’ARMP,

laquelle, dans son arrêt du 5 septembre 2017, n’a constaté aucun manquement de

la part des autorités de poursuite pénale.

c)

Le recourant relève qu’un tiers a lancé une campagne de dénigrement contre lui,

en Suisse (référence à un article paru dans la presse, repris par un autre

média) et à U.________, le recourant ayant dû demander qu’il soit rappelé aux

intervenants du dossier leur obligation de garder le secret, au sens de

l’article 73 CP ; dans ces articles, « la presse n’avait pas

hésité à mentionner une affaire précédente datant de 1987, information qu’elle

a[vait] sans doute dû vérifier avant publication ». En fait, le

dossier ne documente pas vraiment une campagne de presse qui aurait été menée

contre le recourant, en Suisse et à U.________. Dans son mémoire de recours, le

recourant se contente de renvoyer à la référence internet d’un article paru

dans un journal et d’une reprise de cet article sur le site d’un autre média,

sans se donner la peine de produire des tirages des publications qu’il

évoque (la consultation du site du journal permet cependant de constater

qu’il y a eu un article en 2014, dans lequel il était mentionné que le

recourant avait été blanchi par la justice U.________ et retournait sur

place ; en 2016, il avait été publié qu’une instruction avait été ouverte

dans le canton, un article rappelant aussi que l’intéressé avait été blanchi

des accusations portées contre lui par la justice U.________) ; le

recourant ne fait pas de référence concrète à des articles de presse qui

auraient été publiés à U.________, mais on trouve notamment au dossier un

article daté de 2014, mais peut-être publié en 2016, dont l’auteur déclarait

détenir des copies de procès-verbaux d’auditions effectuées en Suisse et, se

référant à un courrier d’Interpol déjà publié précédemment, disait que le

recourant était « désigné pour faits de pédophilie depuis 1987 »,

un article publié en novembre 2015 sur le site ***** et une interview du

responsable d’une ONG locale, en 2016, qui revenait sur l’affaire du recourant

et évoquait la procédure ouverte en Suisse. Si, effectivement, l’affaire a

connu une certaine publicité médiatique, on ne peut pas, en tout cas pour ce

qui ressort du dossier, parler d’une véritable campagne de presse. Apparemment,

une certaine publicité, dans les médias U.________, avait déjà entouré la

procédure qui s’était terminée en 2012, ainsi que les démarches entreprises

ensuite par le recourant contre les personnes qui l’avaient accusé. Ensuite, il

y a eu quelques publications, mais aucune d’entre elles n’a été provoquée par

les autorités de poursuite pénale neuchâteloises. Rien ne permet en outre de

dire – et le recourant se garde bien de le faire – que les ces autorités

auraient fourni des renseignements aux médias, en Suisse ou à U.________. Si on

peut admettre que les publications médiatiques ont pu atteindre le recourant,

on ne voit pas en quoi elles auraient rendu nécessaire une activité de son

mandataire, sinon deux brefs paragraphes dans une lettre que celui-ci a

adressée au Ministère public le 30 mars 2016 et quatre lignes dans un courrier

du 1er avril 2016, pour rappeler l’obligation des autorités pénales

de garder le secret, au sens de l’article 73 CPP. Le recourant ne soutient pas

que son mandataire aurait dû accomplir d’autres démarches dans ce contexte.

d)

Selon le recourant, il faut tenir compte des conséquences professionnelles de

la procédure et de la publicité qui a entouré celle-ci : il a dû céder les

actions de son entreprise à un tiers et changer le nom de ladite entreprise. En

fait, le recourant se contente de renvoyer aux publications parues dans la

Feuille officielle suisse du commerce, qui ne peuvent évidemment pas renseigner

sur les raisons pour lesquelles des changements sont intervenus dans la raison

sociale et l’administration d’une entreprise. La description de l’évolution des

affaires professionnelles par le fils du recourant montre d’ailleurs que le

transfert de l’entreprise était envisagé, voire en partie effectif dès 2015

déjà, soit avant même l’ouverture de l’instruction. On ne voit pas en quoi ces

circonstances auraient pu nécessiter une activité de la part du mandataire du

recourant, dans le cadre de la présente procédure.

e)

Pour le recourant, la complexité de l’affaire est manifeste, car elle présente

une dimension d’entraide internationale, une procédure de séquestre et « des

problématiques de violation du secret de fonction par des tiers annonçant par

voie de presse disposer de pièces provenant de la procédure pénale en

Suisse ».

Il

faut d’abord relever que la dimension d’entraide internationale ne pouvait pas

rendre l’affaire complexe : le mandataire du recourant n’avait pas,

respectivement n’a pas eu besoin d’intervenir dans ce cadre, puisque le

procureur n’a jamais reçu de réponse concrète à sa commission rogatoire et qu’aucun

acte d’enquête n’a été effectué en exécution de celle-ci. Le recourant n’expose

d’ailleurs pas quelles démarches son mandataire aurait dû accomplir dans ce

cadre. Si une défense raisonnable peut évidemment comprendre la participation à

des actes d’enquête effectués dans le cadre d’une commission rogatoire, on ne

voit pas ce qui, dans le cas particulier, aurait justifié des interventions de

la part du mandataire.

Par

ailleurs, la procédure de séquestre et de levée des scellés a surtout été

rendue compliquée par diverses interventions du mandataire du recourant,

interventions qui n’ont pas toujours été faites à bon escient. Elle ne portait

que sur les données contenues dans un téléphone portable et deux ordinateurs.

La levée de scellés n’a rien d’exceptionnel dans la pratique des autorités

pénales. Le recourant et son mandataire ont choisi de mener une bataille de

procédure, dont le résultat a été qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause sur la

question de principe de la levée des scellés, mais seulement sur celle de

savoir qui devrait procéder au tri entre les données soumises au secret

professionnel et celles qui ne l’étaient pas. Au demeurant, le recourant a déjà

reçu du Tribunal fédéral une indemnité pour l’activité ayant conduit à ce

succès partiel.

La

question des publications médiatiques a déjà été examinée plus haut, mais on

relèvera que l’éventuelle problématique de violation du secret de fonction

n’était pas compliquée à appréhender et que si le recourant n’a pas déposé de

plainte ou de dénonciation pénale à cet égard, il devait bien savoir pourquoi

il s’abstenait d’une telle démarche.

En

résumé, on peut constater que la procédure n’était pas particulièrement

complexe et que les frais de défense raisonnables ne pouvaient pas atteindre

des montants élevés. Depuis l’ouverture de l’instruction, le mandataire du

recourant a, concrètement, assisté à quelques auditions, pris connaissance de

rapports de police d’un volume assez réduit, participé à une procédure de levée

des scellés qui ne posait pas de gros problèmes et assisté son client dans les

opérations de clôture de l’instruction. Les divers incidents de procédure qu’il

a soulevés, généralement à tort comme le Ministère public et l’ARMP l’ont

constaté, ne peuvent quant à eux pas justifier une indemnisation

exceptionnellement élevée, comme celle que le recourant réclame.

3.3

a) Le Ministère

public a intégralement retranché les postes relatifs aux procédures menées

devant l’ARMP, car n’entrant pas dans le cadre des frais de défense

nécessaires. Deux de ces recours avaient été rejetés et les frais de procédure

mis à la charge du recourant (cf. arrêts de l’ARMP des 27 avril et 5 septembre

2017). En outre, pour le recours pour déni de justice, le recourant s’était

déjà vu allouer une indemnité. Les postes relatifs aux procédures devant le

Tribunal fédéral n’étaient en outre pas indemnisables dans le cadre de

l’article 429

CPP.

b)

Le recourant dit admettre « évidemment » que soient

retranchées les activités pour les procédures devant l’ARMP et le Tribunal

fédéral.

c)

Effectivement, l’activité pour les procédures devant l’ARMP et le Tribunal

fédéral n’avait pas à être mentionnée dans le mémoire soumis au Ministère

public. Le mandataire du recourant le savait, évidemment, et il n’explique pas

pourquoi il a néanmoins inclus cette activité et ainsi demandé une

indemnisation pour ces postes. Quoi qu’il en soit, on peut lui donner acte

qu’il a maintenant admis l’évidence, en relevant, sur un plan général, que

celui qui présente un mémoire d’activité comprenant des postes dont il sait ou

doit savoir qu’ils ne peuvent pas être pris en considération ne peut pas être

surpris si l’autorité pénale amenée à taxer le mémoire l’examine ensuite avec

une attention particulière et sans indulgence.

3.4

a) Le procureur a

retranché tous les postes du mémoire relatifs à des activités entre 2014 et

février 2016, soit avant l’ouverture de l’instruction, intervenue le

7.

mars 2016. Il rappelait que la première intervention de Me B.________

remontait à mars 2016. L’activité précédente était celle de Me C.________. En

outre, l’activité de Me C.________ après mars 2016 ne devait pas être

comptée, car il ne revenait pas à l’État d’indemniser le travail effectué à

double par deux avocats sur le même dossier, la procédure ne posant pas de

difficultés et le dossier n’étant pas d’une ampleur telle que le recours à deux

avocats aurait été justifié.

b)

Selon le recourant, le retranchement de l’activité effectuée avant l’ouverture

de l’instruction est choquant, dans la mesure où la première pièce du dossier

se nomme « Rapport complémentaire » et fait état de mesures

d’instruction conséquentes, depuis plusieurs mois et auxquelles la défense n’a

jamais eu accès. Si on refusait l’indemnisation à cet égard, cela encouragerait

le Ministère public à différer l’ouverture des instructions. Les activités

effectuées en 2014 et 2015 ne totalisent au demeurant que 478 francs. Me

C.________, ensuite, supervisait l’activité de son jeune collaborateur, Me

B.________, dans un dossier particulièrement complexe. Refuser l’indemnisation

pour l’activité de Me C.________ ferait obstacle au devoir de surveillance et

de diligence d’un associé dans une étude d’avocats.

c)

Il faut d’abord relever que le recourant n’explique pas en quoi, concrètement,

il aurait dû avoir recours à un mandataire avant même l’ouverture de

l’instruction. Si la police avait eu vent de certains choses et procédé à

quelques vérifications avant d’adresser au Ministère public le rapport du 23

février 2016 qui a conduit à l’ouverture de l’instruction, le recourant n’avait

pas été personnellement impliqué. En particulier, il n’avait pas été entendu

dans le cadre de ces vérifications. S’il a souhaité les conseils d’un avocat,

peut-être en raison de ce qui se passait à U.________ ou de l’audition d’une

personne qui logeait chez lui, cela ne peut pas justifier une indemnisation

dans le présent cadre. Le Ministère public n’a en aucune manière différé

l’ouverture de l’instruction, contrairement à ce que le recourant semble

vouloir insinuer ; il a au contraire agi très rapidement, soit dans les

jours suivant la réception du rapport de police du 23 février 2016 (le rapport

du 6 décembre 2015 ne faisait pas état de soupçons concrets, qui auraient

permis l’ouverture d’une instruction). Les dépenses engagées pour des conseils

de Me C.________ avant même l’ouverture de l’instruction ne sont pas causales

avec celle-ci et ne peuvent pas entrer dans le cadre d’une indemnisation au titre

de l’article 429

al. 1 let. a CPP. Quant à une supervision, après l’ouverture de

l’instruction, par Me C.________ sur Me B.________, en raison de la jeunesse et

de l’inexpérience de ce dernier, on doit observer qu’il n’appartient pas à

l’État de supporter les frais de formation et de supervision de jeunes avocats,

ceci à n’importe quel titre. Une double représentation n’est également pas

indemnisable parce qu’il n’entrait pas dans le cadre d’une défense raisonnable

de faire appel à deux avocats : la nature et la difficulté toute relative

de la cause ne le rendaient pas nécessaire.

3.5

a) Sur les postes

conférence/conférence téléphonique/email et courrier au client, soit environ

150.

postes (parfois plusieurs le même jour) et une trentaine d’heures, le

Ministère public a considéré que le nombre et la durée étaient disproportionnés

au regard de la procédure, en particulier des actes d’enquête menés. Il fallait

réduire ces postes « drastiquement », une durée totale de huit

heures paraissant raisonnable. Les très nombreux postes d’une durée de dix,

respectivement cinq minutes semblaient plutôt s’apparenter à des mémos, non

indemnisables car constituant du travail de secrétariat dont la rémunération

était déjà assurée par le tarif horaire. Tous les postes mémo/mémo mail, ainsi

que ceux en lien avec des demandes de consultation du dossier, devaient aussi

être retranchés.

b)

Le recourant soutient que la facturation de trente heures de conférences avec

le client n’est pas disproportionnée et est à mettre en rapport avec la gravité

des accusations et la durée de la procédure. Sur une durée de procédure de sept

ans, ce qui a été facturé correspond à quatre heures par année de conférences

avec le client, dans une affaire qui a nécessité une procédure particulièrement

complexe d’examen des scellés, notamment en rapport avec la quantité de données

récoltées. Il faut aussi tenir compte de la campagne de presse dont le

recourant a été l’objet. Les postes facturés pour cinq minutes n’étaient pas

forcément que de la transmission de pièces ou des mémos, Me B.________ ayant

sans doute été trop rapide dans la rédaction des correspondances en question,

en tant que collaborateur. Même si le principe d’une réduction peut se

discuter, une division du poste par quatre est clairement arbitraire.

c)

On prend acte du fait que le recourant admet que le principe d’une réduction

peut se discuter. Il se garde cependant d’indiquer quels postes pourraient être

réduits et dans quelle mesure. Il ne détaille pas non plus dans quels cas des

postes facturés pour cinq ou dix minutes auraient correspondu à autre chose

qu’à des mémos et autres transmissions, qui relèvent – comme le procureur l’a

retenu à juste titre – du travail de secrétariat et sont compris dans le tarif

horaire de l’avocat ; à défaut d’explications concrètes de la part du

recourant, on en restera sur ce point à ce que le procureur a retenu. Par

ailleurs, la procédure a certes duré plusieurs années, mais – comme le

recourant l’a relevé dans un autre contexte – elle a connu des périodes durant

lesquelles elle était en suspens : par exemple, le matériel électronique

saisi est resté pendant de nombreux mois chez l’expert indépendant qui avait

été désigné pour procéder à un tri, puis à la police, sans que, durant cette

longue période, des interventions et contacts avec le client (autres que

ponctuels et brefs) aient été nécessaires ; entre février 2021 et début

décembre 2023, le procureur a en outre attendu en vain une réponse des

autorités U.________ et, durant cette période aussi, aucune démarche de la part

du mandataire n’était nécessaire, sinon pour demander en quelques lignes au

Ministère public à quoi les choses en étaient. En fonction aussi des actes

d’enquête effectués, soit – à part l’examen des séquestres – une audition du

prévenu en mars 2016, un nouvel interrogatoire en avril 2016, quatre auditions

de tiers entre fin mars et juin 2016, puis encore deux auditions de tiers en

janvier-février 2017, le prévenu ayant lui-même refusé de répondre lors d’un

interrogatoire auquel il s’était présenté, il n’était pas nécessaire que le

mandataire ait avec son client des contacts très nombreux et chronophages.

Compter huit heures, comme l’a fait le Ministère public, n’est pas

excessivement généreux, mais pas indéfendable non plus, et le recourant ne

propose rien quant à la durée d’activité qu’il faudrait retenir. On en restera

aux huit heures.

3.6

a) Pour les postes

portant sur l’examen du dossier, le Ministère public n’a pas pris en compte

ceux attribués aux stagiaires, ces minutes supplémentaires occasionnées ne

pouvant, selon lui, pas entrer dans le champ de l’activité raisonnablement

nécessaire. Le mémoire comprenait environ cinq heures effectuées par Me

B.________, mais au vu des nombreuses occurrences constatées, le mandataire

étant censé connaître son dossier. Il convenait de réduire à 2 ½ heures ce qui

pouvait être considéré comme une activité raisonnable.

b)

Pour le recourant, il est choquant que le peu d’activité à ce titre soit

discuté. Le dossier avait des « ramifications importantes en Suisse

allemande », par la procédure bâloise, et le recours à un stagiaire

pour résumer une partie du dossier pouvait se justifier, sans être un doublon

avec le travail de l’avocat. Dans le contexte du dossier, cinq heures d’examen

sont justifiées.

c)

Tout d’abord, il faut relever que le dossier n’avait pas des ramifications

importantes en Suisse alémanique, puisque si le Ministère public a certes

obtenu, en novembre 2016, une copie numérisée d’un dossier bâlois, la procédure

bâloise s’était en fait déjà terminée quelques années plus tôt, par un

classement. Il n’y a eu aucune demande de renseignements aux autorités

bâloises, ni vice-versa. Personne n’a été entendu sur la base d’éléments mis en

lumière par cette procédure. Par ailleurs, une bonne partie du dossier est

constituée des correspondances, pas toujours très utiles, du mandataire du

recourant, que ledit mandataire ne devait ensuite plus avoir besoin de

consulter. Le mandataire était présent lors de pratiquement toutes les

auditions et le temps à consacrer à la lecture des procès-verbaux était ainsi

forcément réduit (étant relevé au passage que les écrits de ce mandataire se

réfèrent rarement à des passages précis de ces procès-verbaux). Les rapports de

police ne représentent qu’un volume assez faible et quand ils reprennent le

contenu de procès-verbaux d’audition, ils ne disent rien que le mandataire

n’aurait pas déjà su. Dans ces conditions, si les 2 ½ heures retenues par le

Ministère public peuvent a priori paraître sévères, elles ne relèvent

pas d’une appréciation qu’il y aurait lieu de corriger ici.

3.7

a) Le Ministère

public a constaté qu’il était fait état d’une activité globale d’environ six

heures par Me B.________ et trois heures par des stagiaires, pour des

recherches juridiques. Cette durée était excessive eu égard aux

questions/thématiques juridiques traitées, soit pour l’essentiel des questions

de prescription, d’application du principe ne bis in idem, de la

procédure de levée des scellés et de l’indemnisation au sens de l’article 429 CPP. Il convenait

de réduire l’activité à quatre heures pour Me B.________ et deux heures pour

les stagiaires.

b)

Le recourant soutient que les heures facturées sont justifiées. La procédure a

posé de nombreuses questions sur des sujets très vastes, pas forcément traités

au quotidien par un avocat neuchâtelois, comme l’entraide judiciaire, des

problèmes peu connus en 2015 (comme celui de la levée des scellés, dans lequel

la position de la défense a été consacrée par le Tribunal fédéral), la

publicité de la procédure (obligation de garder le silence), l’interdiction de

la double poursuite, des problématiques de déni de justice, de restitution

d’objets séquestrés, de communication avec la presse, de prescription et

finalement d’indemnisation.

c)

On peut douter de la véritable utilité de recherches sur des questions

d’entraide : dès le début de l’instruction, il a été question d’entendre

la victime présumée à U.________, ce dont le recourant a eu connaissance

rapidement, l’accès au dossier ne lui ayant pas été refusé ; on ne voit

pas quelles démarches juridiques le recourant aurait pu envisager à cet

égard ; le recourant n’explique d’ailleurs pas en quoi les recherches en

question auraient pu être utiles à sa défense. Contrairement à ce que soutient

le recourant, le Tribunal fédéral n’a pas vraiment « consacré »

sa position au sujet de la levée des scellés, puisqu’il a admis que celle-ci se

justifiait sur le principe, ce que le recourant contestait, mais admis le

recours en tant qu’il contestait que le TMC puisse laisser le Ministère public

procéder au tri requis par la loi ; de longues recherches à ce sujet

n’étaient pas vraiment nécessaires et la question de savoir quelle

autorité devait se charger du tri n’affectait pas directement les droits du

prévenu ; au demeurant, l’activité justifiée du mandataire du recourant pour la

procédure de levée des scellés a en partie déjà été indemnisée par le Tribunal

fédéral. L’obligation faite aux autorités pénales de garder le secret sur la

procédure, sauf circonstances particulières, ne posait pas de problèmes, vu

l’article 73 CPP, et le recourant n’a pas eu besoin de s’interroger sur une

éventuelle information du public par le Ministère public et la police (art. 74

CPP), ceux-ci n’ayant publié aucun communiqué, ni organisé de conférence de

presse, le recourant ne prétendant au surplus pas qu’ils auraient répondu à des

questions de journalistes. On ne comprend pas très bien quelle nécessité il y

aurait eu de procéder à des recherches juridiques sur la communication avec la

presse. Quelques recherches étaient par contre raisonnables au sujet de

l’interdiction de la double poursuite. Pour le déni de justice que le recourant

évoque, son mandataire a déjà été indemnisé au sens de l’arrêt que l’ARMP a

rendu dans ce cadre. La restitution de séquestres relève du quotidien – ou

presque – de l’avocat pénaliste. Des recherches juridiques se justifiaient sans

doute sur la question de la prescription. Les principes juridiques relatifs à

l’indemnisation doivent aussi être bien connus de chaque avocat, mais quelques

recherches permettent toujours d’affiner un raisonnement. Tout bien considéré,

il n’y a rien à redire au fait que le Ministère public a compté, en tout, six

heures de recherches juridiques.

3.8

a) Concernant les

auditions, les courriers au Ministère public, les courriers/observations au TMC

(y compris les postes « extractions d’emails »), postes comptés au total

pour environ 46 heures, le procureur a considéré qu’il fallait une réduction,

compte tenu de la difficulté et de l’envergure relatives de l’affaire et à

mesure notamment que de nombreux courriers, en particulier ceux adressés au

Ministère public, ne contenaient pas (ou peu) d’argumentation juridique, que

l’audition du 15 mars 2016 n’avait duré que 2 ½ heures (contrairement aux quatre

heures alléguées) et que celle du 21 février 2017 n’avait duré que 10 minutes

(contre 45 minutes mentionnées), que Me B.________ n’avait posé aucune

question au cours des auditions auxquelles il avait participé, que l’on n’avait

pas pu rattacher certains projets de courrier/courriers à des courriers réels,

qu’une durée de douze heures consacrée à l’extraction d’e-mails était

disproportionnée et que le poste du 3 février 2021 relatif au courrier au

Ministère public du 23 mars 2021 (classement de la procédure), mentionnant une

durée de trois heures de travail, effectué par un stagiaire, était trop élevé

compte tenu du contenu juridique du courrier concerné. Tout bien considéré, il

fallait retenir un total de 30 heures pour l’activité de Me B.________ et 1 ½

heure celle du stagiaire.

b)

D’après le recourant, une réduction de seize heures parce que les courriers ne

contiendraient pas d’argumentation juridique ou que le mandataire n’aurait pas

posé de questions en audience « est tout bonnement scandaleuse ».

Le travail d’un avocat consiste souvent à effectuer des recherches pour

finalement n’en formaliser le résultat que de manière succincte pour éviter de

compliquer – encore davantage – des procédures déjà complexes. La réduction

pour « l’audition du 15 mars 2016 est évidemment admise » ;

l’audition du 21 février 2017 n’a certes duré que dix minutes, mais il faut

tenir compte du temps de conférence avec le client qui est intégré, même si

cela ne ressort pas du mémoire transmis. La réduction du temps pour l’extraction

des courriels est aussi contestée : ce travail est très chronophage et

complexe sur le plan technique et un avocat ne peut pas déléguer ce travail à

un tiers, comme le Ministère public peut le faire avec la police. Ne pas

compter les trois heures pour le courrier demandant le classement est

inadmissible, au vu de ce courrier, des enjeux et des prétentions élevées.

c)

Il convient d’abord de constater que le recourant et son mandataire ont mal

compté et facturé le temps consacré à l’audition du 15 mars 2016, comme le

recourant l’admet. Une erreur est toujours possible, mais on devrait pouvoir

attendre plus de soin de la part d’un mandataire qui exige, pour son client, un

paiement de la part de l’État. Un certain nombre de courriers adressés au Ministère

public n’étaient pas nécessaires, ni même utiles, en ce sens que certains

soulevaient des incidents de procédure sans influence possible sur le sort de

la cause, ou dans des cas où cela ne se justifiait objectivement pas pour

d’autres motifs. Le mémoire de recours ne dit rien du fait que certains projets

allégués n’ont pas pu être rattachés à des courriers effectivement expédiés.

Que le mandataire du recourant n’ait pas posé de questions au cours des

auditions auxquelles il a participé n’est pas relevant dans ce contexte. Il est

évidemment difficile de savoir combien de temps il fallait pour extraire des

courriels d’une base de données, mais le mandataire du recourant aurait aussi

pu se contenter d’attendre que la police ait fait son travail et indiqué, dans

un rapport, quels e-mails pouvaient être relevants, pour ensuite discuter ces

éléments, les vérifications pouvant alors être réduites. Tout bien considéré,

l’estimation globale faite par le procureur paraît raisonnable.

3.9

a) Le procureur n’a

pas tenu compte des courriers dont le lien avec la procédure n’était pas

clairement établi. Il s’agissait notamment des postes relatifs à des

conférences téléphoniques/e-mails/courriers avec/à Me D.________, Me

E.________, F.________, M. G.________ ainsi que l’organe de protection des

données, d’un projet de courrier au conseil d’État et d’une lettre au bâtonnier

de l’Ordre des avocats neuchâtelois. Il devait en aller de même des postes

relatifs aux échanges avec H.________ (professeure de droit à l’université de

Neuchâtel), le poste des débours « avis de droit UNI » pour 5'000 francs

devant aussi être retranché, pour les mêmes raisons.

b)

Le recourant expose qu’il a plusieurs mandataires, qui n’ont pas réalisé du

travail à double, et que cette représentation multiple était admissible dans

une procédure de ce genre. Les correspondances avec des mandataires dans

d’autres juridictions, soit Me E.________ et Me D.________, étaient

nécessaires. Les correspondances avec les autorités de protection des données

et l’Ordre des avocats neuchâtelois, ainsi que la demande d’un avis de droit à

une professeure de l’université étaient en adéquation avec les enjeux du

dossier et ses complications juridiques. L’examen des procédures bâloise et

neuchâteloise (MP.2009.557), ainsi que U.________, a été rendue nécessaire par

les questions relatives à l’interdiction de la double poursuite.

c)

Il faut d’abord relever que le mémoire de recours ne dit pas qui sont les

autres mandataires du recourant dont il est question ici, ni à quel effet ils

étaient mandatés, ce qui ne permet pas de se convaincre que Me B.________

devait forcément entretenir des contacts avec eux. Le recourant n’explique pas

plus l’utilité, pour la procédure dirigée contre lui, de conférences ou autres

contacts avec les autres personnes et entités mentionnés dans la décision

entreprise. S’agissant d’échanges avec la Prof. H.________ et d’un avis de

droit que celle-ci aurait établi, le recourant ne dépose aucune facture, ni

preuve de paiement, alors qu’il aurait pu le faire s’il avait réellement

encouru les frais allégués. Par ailleurs, on ne voit pas immédiatement pourquoi

l’avis d’une professeure d’université aurait été indispensable, dans une

affaire essentiellement pratique, où le mandataire était déjà l’homme de loi du

prévenu (avec des stagiaires de son étude). Le refus d’indemniser le recourant

pour les postes dont il est question n’est pas contraire au droit.

3.10

Globalement, le

Ministère public a retenu une activité indemnisable d’une durée totale de 44 ½

heures pour Me B.________ et de 3 ½ heures pour le travail effectué par des

stagiaires. C’est assez raisonnable et même déjà beaucoup pour une procédure

qui, si l’on s’en tenait à une défense efficace, mais raisonnable, ne

nécessitait pas une énorme activité. Même si certains postes auraient pu être

évalués différemment que ci-dessus, le résultat n’en reste pas moins

globalement acceptable.

3.11

a) Le Ministère public

a appliqué un tarif de 250 francs l’heure d’avocat et 130 francs l’heure de

stagiaire. Il s’est référé à la jurisprudence en la matière

(cf. ARMP.2017.136 ; ARMP.2019.54) et à l’article 36a Li-CPP,

en vigueur depuis le 1er mai 2021, qui prévoyait, sauf cas exceptionnel,

un tarif de 240 francs l’heure d’avocat et 130 francs l’heure de stagiaire.

b)

Le recourant relève que le procureur a fait « usage de la fourchette la

plus basse possible avec le montant retenu », soit 250 francs l’heure

d’avocat, alors que la jurisprudence de l’ARMP (arrêts rendus en 2018 et 2019)

retient 250 à 300 francs comme tarif usuel du barreau. La changement législatif

entrant en vigueur le 1er janvier 2024 « n’est d’ailleurs

sans doute pas étranger à la notification de l’ordonnance querellée le 21

décembre [2023] ». Le mandataire du recourant exerce son activité dans

une grande étude et il convient de considérer la nature de la cause et le

résultat obtenu (classement de la procédure). La décision entreprise ne fait « aucune

pondération avec une affaire sans aucune complication juridique ou humaine et

qui n’aurait pas duré si longtemps et engagé autant de conséquences difficiles

pour le prévenu ».

c)

Le recourant omet que, selon l’article 36a Li-CPP,

entré en vigueur le 1er mai 2021, l’indemnité pour frais de

défense du prévenu est fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise,

de 240 francs pour un avocat et de 130 francs, pour un stagiaire, l’indemnité

pouvant cependant retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 300

francs, TVA non comprise, lorsque le tarif habituel paraît inéquitable au vu de

l’importance exceptionnelle de la cause ou des compétences spécifiques qu’elle

exige. Dans sa jurisprudence la plus récente, l’ARMP a appliqué cette

disposition, en retenant un tarif horaire de 240 francs dans le cas d’une

personne accusée de viol et qui avait obtenu un classement de la procédure

(arrêt de l’ARMP du 16.10.2023 [ARMP.2023.102] cons. 4.2b). Il est vrai que ce

tarif, arrêté par le législateur, est légèrement inférieur à ce que l’ARMP

retenait précédemment, soit entre 250 et 300 francs l’heure. Ni le législateur

neuchâtelois, ni une autre autorité compétente n’ont à ce jour déterminé le « tarif

des avocats » prévu à l’article 429 al. 1 let. a

CPP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2024. Cela étant, le

Ministère public a fixé le tarif horaire un peu plus haut que ce que prévoit

l’article 36a Li-CPP

– ce qui est assez généreux en soi car la cause n’avait rien d’exceptionnel et

ne nécessitait pas de compétences spécifiques du mandataire –, tout en restant

dans la fourchette qui était antérieurement prise en considération. Dans le cas

d’espèce, la prise en compte d’un tarif horaire de 250 francs n’est pas

contraire au droit. On peut encore relever que, contrairement à ce que paraît

penser le recourant, il ne va pas de soi que l’avocat d’une « grande

étude » soit mieux rémunéré, quand c’est l’État qui règle la facture,

que celui qui exerce son métier dans une plus petite structure et que si le

recourant a bénéficié d’un classement à ce stade, ce n’est pas tant grâce aux

démarches tous azimuts de son mandataire que parce que le procureur a bien dû

constater que sa commission rogatoire ne serait pas exécutée et qu’une mise en

accusation du prévenu ne pouvait pas être envisagée sans les renseignements que

l’entraide judiciaire aurait éventuellement pu apporter.

3.12

a) Pour le Ministère

public, le nombre de photocopies allégué, soit 3'380, paraissait excessif vu la

taille du dossier, lequel contenait environ 600 pages (plus trois annexes non

cotées contenant essentiellement de la documentation bancaire). Il fallait donc

compter 1'000 photocopies, au tarif de 20 centimes la pièce (cf. ARMP.2019.54),

soit 200 francs au total.

b)

Le recourant conteste cette réduction, en exposant qu’elle n’est pas justifiée,

dans un dossier qui portait notamment sur deux autres procédures que le

procureur a choisi de ne pas ajouter au dossier malgré des demandes de la

défense. Le mandataire du recourant n’a pas imprimé quatre fois le dossier de

600.

pages.

c)

On en est ici à discuter de détails sans grande influence sur le résultat. Par

économie de procédure, on admettra que le procureur aurait pu se montrer plus

généreux et arrondira quelque peu l’indemnité accordée (cf. ci-dessous).

3.13

a) En fonction des

éléments retenus, le Ministère public a fixé l’indemnité pour les frais de

défense à 12'694.80 francs (honoraires : 11'580 francs ; frais de

copies : 200 francs ; TVA : 914.80 francs, tenant compte d’une

proportion de 2/3 de postes intervenus avant 2018, avec alors une TVA à 8 %, et

1/3 de postes intervenus après 2018, avec une TVA à 7,7 %.

b)

Tout bien considéré, on fixera l’indemnité à 13'000 francs, frais et TVA

inclus, pour tenir compte d’un nombre de photocopies un peu plus important que

ce que le procureur a retenu. Cette indemnité correspond, globalement, à ce

qu’une personne raisonnable aurait investi dans sa défense, pour une affaire de

ce genre. Cela revient à retenir, pour sept ans de procédure, environ 200

francs par mois, alors que la procédure a connu de longues périodes d’attente

et donc sans véritable activité de défense.

c)

L’indemnité sera accordée directement au mandataire du recourant, sous réserve

de règlement de compte avec son client, en fonction de l’article 429 al. 3 CPP

dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, qui paraît d’application

immédiate.

4.

a) Le Ministère public a refusé d’allouer une indemnité pour

tort moral au prévenu. Il a retenu que ce dernier n’avait pas fait l’objet

d’une mesure privative de liberté. Son comportement n’était pas étranger à la

longueur de la procédure, puisqu’il avait notamment déposé devant l’ARMP et le

Tribunal fédéral des recours qui avaient été rejetés, respectivement déclarés

irrecevables. Le prévenu n’étayait ni ne documentait en quoi il aurait

concrètement subi, en raison de la procédure, une atteinte occasionnant des

souffrances psychiques et physiques telles qu’elles justifieraient l’octroi en

sa faveur d’une indemnité pour tort moral. Il en allait de même s’agissant du

fait que des documents avaient été présentés par la police à son fils I.________,

étant précisé qu’il ressortait du dossier que les relations entre père et fils étaient

plus que tendues depuis longtemps déjà. L’origine de la

communication/transmission des informations parues dans la presse n’était pas

établie, pas plus qu’un lien de causalité avec un éventuel tort moral en

découlant. On peinait à percevoir le contour d’un tort moral en lien avec des

dommages qui auraient été occasionnés à l’ordinateur portable appartenant au

prévenu, rien au dossier ne permettant d’établir que ces dommages auraient été

causés alors que l’appareil était sous la surveillance de la police.

b)

Le recourant se réfère aux enjeux humains et financiers du dossier, au sens de

ses remarques à propos de l’indemnité pour les frais de défense. Il a subi une

atteinte à la personnalité du fait de l’utilisation sans droit d’une pièce

protégée par le secret professionnel, envers son fils. Il a dû transmettre son

entreprise et en changer le nom. L’affaire a fait l’objet d’un battage

médiatique. Le procureur a instruit sur des faits de 1987 sans lien avec les

nouvelles accusations. Une indemnité symbolique de 2'000 francs se justifie.

c)

Si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une

réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à

sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c

CPP). Le droit à une réparation du tort moral suppose une intensité de

l’atteinte à la personnalité analogue à celle requise dans le contexte des

articles 28a al. 3 CC et 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave

atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition

menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très

longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que

les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure

pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité

qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en

revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à

toute poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée

entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339

cons. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le

prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge

se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les

mêmes circonstances (ATF 128 IV 53

cons. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il

a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (arrêt du TF du 10.03.2016

[6B_928/2014] cons. 5.1 et la référence citée).

d)

En l’espèce, une indemnité pour tort moral ne se justifie pas. Plusieurs des

articles parus au sujet du recourant concernaient en fait la cause jugée à

U.________. Il ne peut pas être question de battage médiatique en rapport avec

la présente procédure. Comme on l’a vu, le recourant n’a pas établi qu’il

aurait dû changer la raison sociale de son entreprise et en transférer les

parts en raison de cette procédure. Les enjeux de l’affaire n’étaient pas

différents d’un cas ordinaire. Le recourant n’a pas pu subir une grave atteinte

à la personnalité du fait que la police a présenté à son fils un courriel qu’il

avait adressé à son notaire en 2009 ; lors de son audition et avant qu’on lui

présente la pièce en question, I.________ avait défini ses relations

professionnelles avec son père comme étant « hyper mauvaises »,

ceci depuis 1998 ou 1999 déjà ; depuis la même époque, le fils n’avait

plus de contact privé avec son père, car celui-ci avait dit à sa belle-fille

qu’il était un incapable qui ne savait rien faire, I.________ se rendant vers

son père, dans la foulée, pour lui dire qu’il ne voulait plus rien avoir à

faire avec lui ; en 2009, le recourant avait destitué son fils de sa

fonction d’administrateur de la société ; on ne voit donc pas comment la

présentation d’un document au fils aurait pu détériorer encore sa relation avec

le père. Le procureur et la police se sont intéressés à l’entourage du

recourant, ce qui est parfaitement normal dans des affaires de ce genre ;

si deux femmes ont alors évoqué des abus sexuels dont elles disaient que le

recourant les avait commis sur elles quand elles étaient des enfants ou de

jeunes adolescentes, faits prescrits, cela ne peut évidemment pas justifier une

indemnité pour tort moral.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très

partiellement admis, le montant de l’indemnité à allouer au recourant – en

fait, à son mandataire (cf. plus haut) – pouvant être légèrement arrondi.

Le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera réformé en

conséquence. Le recourant n’obtient gain de cause que pour moins d’un pour-cent

de ce qu’il réclamait. Les frais de la procédure de recours seront ainsi mis à

sa charge (le recours a été exercé en son nom) et aucune indemnité ne lui sera

allouée pour cette procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet très

partiellement le recours.

2. Réforme le

chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance entreprise et alloue à

Me B.________ une indemnité de 13'000 francs, frais et TVA compris, pour

les frais de défense de le prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a et 3

CPP.

3. Rejette le

recours pour le surplus.

4. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant, qui

les a avancés.

5. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités pour la procédure de recours.

6. Notifie le

présent arrêt à le prévenu, par Me B.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2015.5784).

Neuchâtel, le 22 janvier 2024